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Décision de justice

Tribunal de commerce de Valenciennes, CHAMBRE 1, 8 septembre 2026, n° 2026000352

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Parties (entreprises)

SV PRINTTECHCREA SOLUTIONS

Exposé du litige

[…]

LES FAITS :

La SAS TECHCREA SOLUTIONS est spécialisée dans l'hébergement d'infrastructure informatique et de données numériques, la programmation, conseil et autres activités informatiques.

La SAS SV PRINT a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de machines et équipements de bureau.

A l'occasion du déménagement de ses locaux sur un nouveau site, la société SV PRINT a souscrit auprès de la société TECHCREA SOLUTIONS, par bon de commande n°001072022-VAL59-143 du 1er juillet 2022, à compter du 4 juillet 2022 et pour une durée de trois ans, un contrat de fourniture d'accès internet par fibre optique « Access » moyennant un abonnement mensuel de 99 € HT, ainsi que des frais d'installation et de mise en service de 500 € HT.

Le 10 septembre 2025, la société SV PRINT a résilié par mail le contrat de fourniture.

Le même jour, la société TECHCREA SOLUTIONS lui répond qu'une facture de clôture de contrat lui serait adressée, comprenant la totalité des mensualités restantes à savoir neuf mensualités complètes d'octobre 2025 à juin 2026 soit 891 € HT et un prorata du mois de juillet 2026 d'un montant de 12,77 € HT soit un montant total de 903,77 € HT (1 084,52 € TTC).

La société TECHCREA SOLUTIONS a adressé deux mises en demeure pour le règlement de la facture de septembre 2025 et la facture des mois d'octobre 2025 à juillet 2026.

Ces démarches n'ont donné aucun résultat.

C'est dans ces conditions que la SAS TECHCREA SOLUTIONS a saisi la juridiction de céans.

LA PROCÉDURE :

Suivant requête en date du 3 novembre 2025, la SAS TECHCREA SOLUTIONS, a sollicité de Monsieur le président du tribunal de céans, qu'il enjoigne à la SAS SV PRINT de lui payer les sommes suivantes : 1.203,22 € en principal avec intérêts au taux légal, 80 € d'indemnité forfaitaire, 51,60 € de frais de représentation, outre 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.

Monsieur le président du tribunal de commerce de VALENCIENNES a enjoint à la société SV PRINT de payer, en deniers ou quittances valables, à la société

TECHCREA SOLUTIONS les sommes suivantes : 1.203,22 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025, 80 € d'indemnité forfaitaire, 51,60 € de frais de représentation, outre 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance a été signifiée par Maître [N] [K], commissaire de justice à [Localité 3], le 11 décembre 2025.

La société SV PRINT a formé opposition à ladite ordonnance par courrier en date du 29 décembre 2025.

L'instance, appelée le 3 mars 2026 a été, à la demande des parties, renvoyée d'audience en audience pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 2 juin 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES :

La SAS TECHCREA SOLUTIONS, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 2 juin 2026, au visa de l'article L.110-3 du code de commerce, des articles 1103, 1104, 1119, 1231-5 et 1353 du code civil et des pièces versées aux débats, demande au tribunal de :

À titre principal,

Rejeter l'opposition formée par la société SV PRINT à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer ;

Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 3 novembre 2025 sous les références RG n° 2025005706 et IP n° 2025IP000680 ;

Dire et juger que la relation contractuelle entre les parties trouve son origine dans le bon de commande n° 17062020-ANZ59-0037 et qu'elle a été adaptée par le bon de commande n° 01072022-VAL59-413 signé à l'occasion du déménagement de l'accès ;

Dire et juger que la société SV PRINT a résilié de manière anticipée une relation contractuelle en cours courant, pour la période litigieuse, jusqu'au 4 juillet 2026 ;

Dire et juger qu'elle demeure en conséquence redevable de la totalité des sommes réclamées ;
 * Condamner la société SV PRINT à payer à la société TECHCREA SOLUTIONS la somme de 1.203,32 € TTC en principal, correspondant aux factures F36211 du 01 septembre 2025 pour 118,80 € TTC et F36901 du 01 octobre 2025 pour 1.084,52 € TTC ;

Condamner la société SV PRINT au paiement des intérêts de retard à compter de l'échéance de chacune des factures litigieuses ;

Condamner la société SV PRINT au paiement de la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement ;
 * Condamner la société SV PRINT à payer à la société TECHCREA SOLUTIONS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
 * Condamner la société SV PRINT aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

Dire et juger qu'en toute hypothèse, le contrat d'origine prévoyait un mécanisme de reconduction tacite annuelle et que le bon de commande signé en 2022 n'a fait qu'adapter les conditions techniques et tarifaires de cette relation, de sorte que la résiliation anticipée ne pouvait libérer la société SV PRINT du paiement des échéances restant dues jusqu'au terme de la période contractuelle en cours ;

Dire et juger que la facture de clôture correspond au solde contractuel restant dû et non à une pénalité détachée de l'économie du contrat ;

SUBSIDIAIREMENT ENCORE, dans l'hypothèse où la stipulation litigieuse serait analysée comme une clause pénale,

Dire et juger qu'elle n'est pas manifestement excessive au regard de l'économie du contrat et qu'il n'y a pas lieu à réduction ;

Condamner en conséquence la société SV PRINT aux mêmes sommes en principal, intérêts, indemnité forfaitaire, article 700 et dépens.

De son côté, la

SAS SV PRINT

, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 2 juin 2026, au visa de l'article 1103, 1113, 1116 et 1119 du code civil, demande au tribunal de :

Déclarer recevable l'opposition formée par la société SV PRINT à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 03 novembre 2025 ;

Annuler l'ordonnance d'injonction de payer en date du 03 novembre 2025 ;

Condamner la société TECHCREA SOLUTIONS à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner la société TECHCREA SOLUTIONS aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES :

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci, en date du 2 juin 2026 selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile.

On retiendra particulièrement les éléments suivants :
 * Sur le contrat :

La société TECHCREA SOLUTIONS prétend que les conditions générales de vente ont été portées à la connaissance de la société SV PRINT et acceptées par celle-ci.

Elle affirme que les bons de commandes mentionnent explicitement les conditions générales de vente et prouvent l'engagement contractuel de la société SV PRINT.

La société TECHCREA SOLUTIONS rappelle que les CGV stipulent les conséquences contractuelles de la résiliation anticipée du contrat et demande leurs applications.

La société SV PRINT ne conteste pas l'existence du lien contractuel avec la société TECHCREA SOLUTIONS mais soutient que les conditions générales de vente de la société TECHCREA SOLUTIONS n'ont pas été portées à sa connaissance et qu'elles ne lui sont donc pas opposables.

Par conséquence, elle déclare que les bons de commandes qui font référence à ce document CGV non communiqué ne lui sont pas opposables.
 * Sur la facture F36211 du 1er septembre 2025 :

La société TECHCREA SOLUTIONS soutient que la facture d'un montant de 118,80 € qui correspond à l'abonnement du mois de septembre 2025 quand le service était pleinement actif.

Elle affirme également que la société SV PRINT n'a jamais contesté cette créance.

La société SV PRINT prétend que les conditions générales de vente, en particulier les clauses concernant les modalités de résiliation, ne lui ayant pas été communiquées, ne peuvent lui être opposées.
 * Sur la facture F36901 du 1er octobre 2025 :

La société TECHCREA SOLUTIONS assure que la facture d'un montant de 1.084,52 € qui correspond aux mensualités restant dues jusqu'au terme de la période contractuelle en cours au moment de la résiliation, soit du 1er octobre 2025 au 4 juillet 2026.

La société SV PRINT refuse d'appliquer les conditions générales de vente et en conséquence conteste cette facture.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL :
 * Sur l'ordonnance d'injonction de payer du 3 novembre 2025 :

Aux termes des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

L'ordonnance a été signifiée à personne à la société SV PRINT le 11 décembre 2025.

La société SV PRINT a formé opposition à ladite ordonnance par courrier recommandé expédié le 29 décembre 2025.

Le tribunal déclarera recevable l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer puisque formée dans le délai défini par l'article 1416 du code de procédure civile.
 * Sur le contrat :

L'article 1103 du code civil dispose que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Les conditions générales de ventes applicables aux offres internet de la société TECHCREA SOLUTIONS ont été acceptées et signées le 12 aout 2020 par la société SV PRINT.

Il est établi que la société SV PRINT a eu connaissance de ce document contractuel et ne pouvait en ignorer les conséquences.

Les conditions générales de ventes stipulent à l'article 1-OBJET : « […] que la signature du bon de commande entraine l'acceptation de l'ensemble des conditions générales et particulières décrites ci-après.

Les conditions spécifiques stipulées sur le bon de commande, fourni à l'abonné lors de son adhésion par une autre méthode que l'enregistrement en ligne, font partie intégrante du présent contrat.

Dans tous les cas le paiement de la première facture vaut acceptation des termes du contrat pour les clients abonnés.

[…] ».

Sur les documents de la société TECHCREA et signés par le client, il est clairement indiqué « bon de commande à valeur de contrat ».

L'article 9.4 des CGV stipulent « Dans le cas d'une résiliation anticipée par l'abonné, et quelle qu'en soit la raison, celui-ci sera tenu de payer intégralement les mensualités restantes de la période contractuelle en cours indiquée sur le dernier bon de commande ou courrier de renouvellement de l'offre. »

Par bon de commande n°001072022-VAL59-143 du 1er juillet 2022, la société SV PRINT a souscrit auprès de la société TECHCREA SOLUTIONS, à compter du 4 juillet 2022 et pour une durée de trois ans, un contrat de fourniture d'accès internet par fibre optique « Access » moyennant un abonnement mensuel de 99 € HT, ainsi que des frais d'installation et de mise en service de 500 € HT.

La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie sans interruption.

Durant cette période, la société SV PRINT a bénéficié des prestations de la société TECHCREA incluant le support technique, sans contester ni son engagement, ni la continuité, ni les conditions d'exécution du contrat.

Le contrat avait pour date de fin le 30 juin de chaque année.

Par mail en date du 10 septembre 2025, la société SV PRINT a anticipé la résiliation du contrat d'abonnement.

Ainsi, la période contractuelle se terminait au 30 juin 2026.

Dès lors, la société TECHCREA est en droit de réclamer le paiement l'abonnement du mois de septembre 2025 ainsi que l'intégralité des mensualités restantes de la période contractuelle du 1er octobre au 31 décembre 2025 et du 1er janvier au 30 juin 2026 ainsi que l'abonnement du mois de septembre 2025.

Le tribunal condamnera la société SV PRINT à payer à la société TECHCREA les sommes suivantes :

La somme de 118,80 € correspondant à la facture n°F36211 du 1er septembre 2025.

La somme de 1.084,52 € TTC correspondant à la facture F36901 du 1er octobre 2025.
 * Sur les intérêts de retard :

Conformément aux termes de l'article L. 441-6 du code de commerce et aux indications sur les factures de la société TECHCREA SOLUTIONS, il est prévu qu'en cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigé.

Ainsi, le tribunal condamnera la société SV PRINT au paiement d'une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal au titre de l'indemnité de recouvrement des deux factures soit sur le montant total de 1.203,32 €.
 * Sur l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement :

L'article L. 441-10 II du code de commerce dispose en outre : « […] Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. […] ».

Le décret 2012-1115 du 2 octobre 2012 a fixé le montant à la somme de 40 €.

Pour être réclamées, les indemnités de recouvrement doivent être mentionnées dans les conditions générales de vente et sur les factures.

Sur les factures de la société TECHCREA SOLUTIONS, il est indiqué que : « […] Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art 441-6, al 12 du Code du commerce) » ;

Le tribunal condamnera la société SV PRINT au paiement de la somme de 80 € (40 x 2) au titre de l'indemnité de recouvrement des deux factures.
 * Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire reconnaître ses droits, la SAS TECHCREA SOLUTIONS a dû exposer des frais, non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il y a donc lieu de condamner la SAS SV PRINT à lui payer la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
 * Sur les dépens :

La SAS SV PRINT succombant, elle sera conformément à l'article 696 du code de procédure civile, condamnée in solidum aux entiers frais et dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;

Vu les articles 1101 et suivants, des articles 1347 et suivants du code civil,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat ;

Déclare

recevable l'opposition puisque formée dans le délai l'article 1416 du code de procédure civile ;

Dit

que la présente décision se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer n°2025IP000680 en date du 3 novembre 2025 et ce conformément aux dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS SV PRINT de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne

la

SAS SV PRINT

à payer à la

SA SAS TECHCREA SOLUTIONS

les sommes suivantes :

118,80 € correspondant à la facture n°F36211 du 1er septembre 2025

1.084,52 € TTC correspondant à la facture F36901 du 1er octobre 2025.

Outre les pénalités égales à 3 fois le taux intérêt légal au titre de l'indemnité de recouvrement des deux factures soit sur le montant total de 1.203,32 € ;

Condamne

la

SAS SV PRINT

à payer à la

SAS TECHCREA SOLUTIONS

la somme de la somme de 80 € au titre de l'indemnité de recouvrement ;

Condamne

la

SAS SV PRINT

à payer à la

SAS TECHCREA SOLUTIONS

la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

Condamne

la

SAS SV PRINT

aux entiers frais et dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 133,90 €.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président et Maitre Arnaud RENARD, greffier.

Signé électroniquement par M. Pierre-Marie DEFOORT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026000352

Réf

: PMD/AR

ENTRE :

La SAS TECHCREA SOLUTIONS,

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 519 909 709, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L'OPPOSITION,

comparaissant et plaidant par

Monsieur [F] [W]

, président-directeur général,

D'UNE PART;

ET :

La SAS SV PRINT

, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 887 683 878, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION,

ayant pour avocat

Maître Khadija AKHZAM

, avocat au barreau de SENLIS, comparaissant et plaidant par

Maître Nicola DESPRES

, avocat au barreau de VALENCIENNES,

D'AUTRE PART;

DÉBATS à l'audience publique du 2 juin 2026 tenue par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, Messieurs Didier GILLET, Jean-Louis DEHOUCK et Bruno VEERMAN, juges ;

GREFFIER LORS DES DÉBATS

: Madame Lydiane GUARIN ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

: Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, Messieurs Didier GILLET et Jean-Louis DEHOUCK, juges ;

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 8 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Pierre-Marie

DEFOORT, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

[…]

LES FAITS :

La SAS TECHCREA SOLUTIONS est spécialisée dans l'hébergement d'infrastructure informatique et de données numériques, la programmation, conseil et autres activités informatiques.

La SAS SV PRINT a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de machines et équipements de bureau.

A l'occasion du déménagement de ses locaux sur un nouveau site, la société SV PRINT a souscrit auprès de la société TECHCREA SOLUTIONS, par bon de commande n°001072022-VAL59-143 du 1er juillet 2022, à compter du 4 juillet 2022 et pour une durée de trois ans, un contrat de fourniture d'accès internet par fibre optique « Access » moyennant un abonnement mensuel de 99 € HT, ainsi que des frais d'installation et de mise en service de 500 € HT.

Le 10 septembre 2025, la société SV PRINT a résilié par mail le contrat de fourniture.

Le même jour, la société TECHCREA SOLUTIONS lui répond qu'une facture de clôture de contrat lui serait adressée, comprenant la totalité des mensualités restantes à savoir neuf mensualités complètes d'octobre 2025 à juin 2026 soit 891 € HT et un prorata du mois de juillet 2026 d'un montant de 12,77 € HT soit un montant total de 903,77 € HT (1 084,52 € TTC).

La société TECHCREA SOLUTIONS a adressé deux mises en demeure pour le règlement de la facture de septembre 2025 et la facture des mois d'octobre 2025 à juillet 2026.

Ces démarches n'ont donné aucun résultat.

C'est dans ces conditions que la SAS TECHCREA SOLUTIONS a saisi la juridiction de céans.

LA PROCÉDURE :

Suivant requête en date du 3 novembre 2025, la SAS TECHCREA SOLUTIONS, a sollicité de Monsieur le président du tribunal de céans, qu'il enjoigne à la SAS SV PRINT de lui payer les sommes suivantes : 1.203,22 € en principal avec intérêts au taux légal, 80 € d'indemnité forfaitaire, 51,60 € de frais de représentation, outre 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.

Monsieur le président du tribunal de commerce de VALENCIENNES a enjoint à la société SV PRINT de payer, en deniers ou quittances valables, à la société

TECHCREA SOLUTIONS les sommes suivantes : 1.203,22 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025, 80 € d'indemnité forfaitaire, 51,60 € de frais de représentation, outre 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance a été signifiée par Maître [N] [K], commissaire de justice à [Localité 3], le 11 décembre 2025.

La société SV PRINT a formé opposition à ladite ordonnance par courrier en date du 29 décembre 2025.

L'instance, appelée le 3 mars 2026 a été, à la demande des parties, renvoyée d'audience en audience pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 2 juin 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES :

La SAS TECHCREA SOLUTIONS, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 2 juin 2026, au visa de l'article L.110-3 du code de commerce, des articles 1103, 1104, 1119, 1231-5 et 1353 du code civil et des pièces versées aux débats, demande au tribunal de :

À titre principal,

Rejeter l'opposition formée par la société SV PRINT à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer ;

Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 3 novembre 2025 sous les références RG n° 2025005706 et IP n° 2025IP000680 ;

Dire et juger que la relation contractuelle entre les parties trouve son origine dans le bon de commande n° 17062020-ANZ59-0037 et qu'elle a été adaptée par le bon de commande n° 01072022-VAL59-413 signé à l'occasion du déménagement de l'accès ;

Dire et juger que la société SV PRINT a résilié de manière anticipée une relation contractuelle en cours courant, pour la période litigieuse, jusqu'au 4 juillet 2026 ;

Dire et juger qu'elle demeure en conséquence redevable de la totalité des sommes réclamées ;
 * Condamner la société SV PRINT à payer à la société TECHCREA SOLUTIONS la somme de 1.203,32 € TTC en principal, correspondant aux factures F36211 du 01 septembre 2025 pour 118,80 € TTC et F36901 du 01 octobre 2025 pour 1.084,52 € TTC ;

Condamner la société SV PRINT au paiement des intérêts de retard à compter de l'échéance de chacune des factures litigieuses ;

Condamner la société SV PRINT au paiement de la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement ;
 * Condamner la société SV PRINT à payer à la société TECHCREA SOLUTIONS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
 * Condamner la société SV PRINT aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

Dire et juger qu'en toute hypothèse, le contrat d'origine prévoyait un mécanisme de reconduction tacite annuelle et que le bon de commande signé en 2022 n'a fait qu'adapter les conditions techniques et tarifaires de cette relation, de sorte que la résiliation anticipée ne pouvait libérer la société SV PRINT du paiement des échéances restant dues jusqu'au terme de la période contractuelle en cours ;

Dire et juger que la facture de clôture correspond au solde contractuel restant dû et non à une pénalité détachée de l'économie du contrat ;

SUBSIDIAIREMENT ENCORE, dans l'hypothèse où la stipulation litigieuse serait analysée comme une clause pénale,

Dire et juger qu'elle n'est pas manifestement excessive au regard de l'économie du contrat et qu'il n'y a pas lieu à réduction ;

Condamner en conséquence la société SV PRINT aux mêmes sommes en principal, intérêts, indemnité forfaitaire, article 700 et dépens.

De son côté, la

SAS SV PRINT

, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 2 juin 2026, au visa de l'article 1103, 1113, 1116 et 1119 du code civil, demande au tribunal de :

Déclarer recevable l'opposition formée par la société SV PRINT à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 03 novembre 2025 ;

Annuler l'ordonnance d'injonction de payer en date du 03 novembre 2025 ;

Condamner la société TECHCREA SOLUTIONS à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner la société TECHCREA SOLUTIONS aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES :

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci, en date du 2 juin 2026 selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile.

On retiendra particulièrement les éléments suivants :
 * Sur le contrat :

La société TECHCREA SOLUTIONS prétend que les conditions générales de vente ont été portées à la connaissance de la société SV PRINT et acceptées par celle-ci.

Elle affirme que les bons de commandes mentionnent explicitement les conditions générales de vente et prouvent l'engagement contractuel de la société SV PRINT.

La société TECHCREA SOLUTIONS rappelle que les CGV stipulent les conséquences contractuelles de la résiliation anticipée du contrat et demande leurs applications.

La société SV PRINT ne conteste pas l'existence du lien contractuel avec la société TECHCREA SOLUTIONS mais soutient que les conditions générales de vente de la société TECHCREA SOLUTIONS n'ont pas été portées à sa connaissance et qu'elles ne lui sont donc pas opposables.

Par conséquence, elle déclare que les bons de commandes qui font référence à ce document CGV non communiqué ne lui sont pas opposables.
 * Sur la facture F36211 du 1er septembre 2025 :

La société TECHCREA SOLUTIONS soutient que la facture d'un montant de 118,80 € qui correspond à l'abonnement du mois de septembre 2025 quand le service était pleinement actif.

Elle affirme également que la société SV PRINT n'a jamais contesté cette créance.

La société SV PRINT prétend que les conditions générales de vente, en particulier les clauses concernant les modalités de résiliation, ne lui ayant pas été communiquées, ne peuvent lui être opposées.
 * Sur la facture F36901 du 1er octobre 2025 :

La société TECHCREA SOLUTIONS assure que la facture d'un montant de 1.084,52 € qui correspond aux mensualités restant dues jusqu'au terme de la période contractuelle en cours au moment de la résiliation, soit du 1er octobre 2025 au 4 juillet 2026.

La société SV PRINT refuse d'appliquer les conditions générales de vente et en conséquence conteste cette facture.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :
 * Sur l'ordonnance d'injonction de payer du 3 novembre 2025 :

Aux termes des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

L'ordonnance a été signifiée à personne à la société SV PRINT le 11 décembre 2025.

La société SV PRINT a formé opposition à ladite ordonnance par courrier recommandé expédié le 29 décembre 2025.

Le tribunal déclarera recevable l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer puisque formée dans le délai défini par l'article 1416 du code de procédure civile.
 * Sur le contrat :

L'article 1103 du code civil dispose que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Les conditions générales de ventes applicables aux offres internet de la société TECHCREA SOLUTIONS ont été acceptées et signées le 12 aout 2020 par la société SV PRINT.

Il est établi que la société SV PRINT a eu connaissance de ce document contractuel et ne pouvait en ignorer les conséquences.

Les conditions générales de ventes stipulent à l'article 1-OBJET : « […] que la signature du bon de commande entraine l'acceptation de l'ensemble des conditions générales et particulières décrites ci-après.

Les conditions spécifiques stipulées sur le bon de commande, fourni à l'abonné lors de son adhésion par une autre méthode que l'enregistrement en ligne, font partie intégrante du présent contrat.

Dans tous les cas le paiement de la première facture vaut acceptation des termes du contrat pour les clients abonnés.

[…] ».

Sur les documents de la société TECHCREA et signés par le client, il est clairement indiqué « bon de commande à valeur de contrat ».

L'article 9.4 des CGV stipulent « Dans le cas d'une résiliation anticipée par l'abonné, et quelle qu'en soit la raison, celui-ci sera tenu de payer intégralement les mensualités restantes de la période contractuelle en cours indiquée sur le dernier bon de commande ou courrier de renouvellement de l'offre. »

Par bon de commande n°001072022-VAL59-143 du 1er juillet 2022, la société SV PRINT a souscrit auprès de la société TECHCREA SOLUTIONS, à compter du 4 juillet 2022 et pour une durée de trois ans, un contrat de fourniture d'accès internet par fibre optique « Access » moyennant un abonnement mensuel de 99 € HT, ainsi que des frais d'installation et de mise en service de 500 € HT.

La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie sans interruption.

Durant cette période, la société SV PRINT a bénéficié des prestations de la société TECHCREA incluant le support technique, sans contester ni son engagement, ni la continuité, ni les conditions d'exécution du contrat.

Le contrat avait pour date de fin le 30 juin de chaque année.

Par mail en date du 10 septembre 2025, la société SV PRINT a anticipé la résiliation du contrat d'abonnement.

Ainsi, la période contractuelle se terminait au 30 juin 2026.

Dès lors, la société TECHCREA est en droit de réclamer le paiement l'abonnement du mois de septembre 2025 ainsi que l'intégralité des mensualités restantes de la période contractuelle du 1er octobre au 31 décembre 2025 et du 1er janvier au 30 juin 2026 ainsi que l'abonnement du mois de septembre 2025.

Le tribunal condamnera la société SV PRINT à payer à la société TECHCREA les sommes suivantes :

La somme de 118,80 € correspondant à la facture n°F36211 du 1er septembre 2025.

La somme de 1.084,52 € TTC correspondant à la facture F36901 du 1er octobre 2025.
 * Sur les intérêts de retard :

Conformément aux termes de l'article L. 441-6 du code de commerce et aux indications sur les factures de la société TECHCREA SOLUTIONS, il est prévu qu'en cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigé.

Ainsi, le tribunal condamnera la société SV PRINT au paiement d'une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal au titre de l'indemnité de recouvrement des deux factures soit sur le montant total de 1.203,32 €.
 * Sur l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement :

L'article L. 441-10 II du code de commerce dispose en outre : « […] Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. […] ».

Le décret 2012-1115 du 2 octobre 2012 a fixé le montant à la somme de 40 €.

Pour être réclamées, les indemnités de recouvrement doivent être mentionnées dans les conditions générales de vente et sur les factures.

Sur les factures de la société TECHCREA SOLUTIONS, il est indiqué que : « […] Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art 441-6, al 12 du Code du commerce) » ;

Le tribunal condamnera la société SV PRINT au paiement de la somme de 80 € (40 x 2) au titre de l'indemnité de recouvrement des deux factures.
 * Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire reconnaître ses droits, la SAS TECHCREA SOLUTIONS a dû exposer des frais, non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il y a donc lieu de condamner la SAS SV PRINT à lui payer la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
 * Sur les dépens :

La SAS SV PRINT succombant, elle sera conformément à l'article 696 du code de procédure civile, condamnée in solidum aux entiers frais et dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;

Vu les articles 1101 et suivants, des articles 1347 et suivants du code civil,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat ;

Déclare

recevable l'opposition puisque formée dans le délai l'article 1416 du code de procédure civile ;

Dit

que la présente décision se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer n°2025IP000680 en date du 3 novembre 2025 et ce conformément aux dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS SV PRINT de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne

la

SAS SV PRINT

à payer à la

SA SAS TECHCREA SOLUTIONS

les sommes suivantes :

118,80 € correspondant à la facture n°F36211 du 1er septembre 2025

1.084,52 € TTC correspondant à la facture F36901 du 1er octobre 2025.

Outre les pénalités égales à 3 fois le taux intérêt légal au titre de l'indemnité de recouvrement des deux factures soit sur le montant total de 1.203,32 € ;

Condamne

la

SAS SV PRINT

à payer à la

SAS TECHCREA SOLUTIONS

la somme de la somme de 80 € au titre de l'indemnité de recouvrement ;

Condamne

la

SAS SV PRINT

à payer à la

SAS TECHCREA SOLUTIONS

la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

Condamne

la

SAS SV PRINT

aux entiers frais et dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 133,90 €.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président et Maitre Arnaud RENARD, greffier.

Signé électroniquement par M. Pierre-Marie DEFOORT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1420, code civil 1119, code de procedure civile 1416, code de commerce L110-3, code de commerce L441-6, code civil 1113). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T12:30:36.644Z.