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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 3 septembre 2026, n° 2025J01039

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Parties (entreprises)

SIREN 907681969

Exposé du litige

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [P] [I] [M] née [O] et Monsieur [K] [Z] [M], ci-après : les époux [M], sont propriétaires d'une maison constituant leur résidence principale située [Adresse 5] à [Localité 1].

Au mois de mars 2022, ils ont fait appel aux services de la société MAXI TRAVAUX pour l'édification d'un garage double, d'une piscine, et d'un mur de soutènement dans leur propriété.

Un premier devis en date du 23 mars 2022 a été établi par la société MAXI TRAVAUX correspondant à un lot de maçonnerie : Devis n° DEV-2022-0037 pour un montant de 40 733 € TTC (pièce n°3 fournie par les demandeurs).

Un deuxième devis en date du 23 mars 2022 a été établi par la société MAXI TRAVAUX correspondant à un lot intitulé «

extérieur piscine

» : Devis n°DEV-2022-0038 pour un montant de 13 861,10 € TTC (pièce n°4 fournie par les demandeurs).

Un troisième devis en date du 28 juin 2022 a été établi par la société MAXI TRAVAUX correspondant à un lot intitulé «

chemin d'accès

» : Devis n°DEV-2022-0048 pour un montant de 5 434 € TTC (pièce n°5 fournie par les demandeurs).

Monsieur [R] [A], entrepreneur individuel, est installé à [Localité 2], son entreprise est immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 1], laquelle a été créée le 30 août 2022 et son inscription à l'INSEE a été enregistrée à cette même date.

La société MAXI TRAVAUX est immatriculée sous le numéro 907681969 depuis le 30 novembre 2021 et son Président a été Monsieur [G] [L] jusqu'au 5 juin 2024.

Conformément aux devis, plusieurs règlements, seront effectués :

1er avril 2022, montant 16 378,23 €, effectué sur le compte Caisse d'Épargne de la société MAXI TRAVAUX (pièce n°6 fournie par les demandeurs);

5 juillet 2022, montant 15 717 €, effectué sur le compte Crédit Agricole de Monsieur [R] [A] (pièce n°7 et 8 fournies par les demandeurs) ;

19 août 2022, montant 16 293,20 €, effectué sur le compte Crédit Agricole de Monsieur [R] [A] (pièce n°9 fournie par les demandeurs).

Le 12 août 2022, Monsieur [G] [L], Président de la société MAXI TRAVAUX, écrivait à Monsieur [K] [M] en ces termes, où le tutoiement semble de mise : «

salut [K] j'ai enfin reçu le prix pour la ferraille […]

» indiquant que la livraison aurait lieu la semaine 38 si le règlement était reçu avant le 16 août 2022 (pièce n° 10 de les demandeurs).

Par courrier en date du 6 octobre 2022, la société MAXI TRAVAUX prévenait Monsieur [M] que le chantier en cours au [Adresse 1] se terminerait dans cinq semaines soit la semaine 46.

En réponse à ce courrier, Monsieur et Madame [M] écrivaient, dans un courrier recommandé avec accusé de réception, le 28 octobre 2022 à Monsieur [G] [L], Président de la société MAXI TRAVAUX, que : «

les travaux avaient commencé le 22 juin et qu'il fallait pour des raisons diverses et variées que les travaux se terminent le 20 novembre 2022 au plus tard avec l'impératif de refaire le chemin d'accès en bonne et due forme, et si tel n'était pas le cas la justice serait saisie sans plus tarder avec une mise en demeure, demande de dommages et intérêt ainsi qu'un huissier mandaté ».

Le 21 novembre 2022, Monsieur et Madame [M], par lettre recommandée avec accusé de réception, mettaient la société MAXI TRAVAUX en demeure d'avoir à finaliser sous huit jours les travaux contractuels.

Les deux courriers, que ce soit celui du 28 octobre 2022 ou celui du 21 novembre 2022, n'ont pas été réceptionnés par Monsieur [L], Président de la société MAXI TRAVAUX.

Le 22 novembre 2022, à 16h10, Maître [Y] [U], Commissaire de Justice au sein de la SELARL MSM HUISSIERS ET ASSOCIES a établi un procès-verbal de constat à la requête de Monsieur et Madame [M]. Maître [Y] [U] s'est expressément transporté au [Adresse 1] et en présence de la requérante, il a constaté les éléments suivants : «

je constate qu'il n'y a aucun engin, aucun artisan et matériel sur le site »

; «

aménagement pour piscine : présence d'un terrain qui a fait l'objet d'un terrassement avec de la terre et de la roche apparente, […] trou important avec de l'eau, […] semelles en béton protéiforme […] avec des morceaux de ferraillage qui émergent de la semelle » ; « aménagement pour garage : aucun garage sur la propriété avec seulement un tas de terre […] » ; « aménagement du chemin : présence de concassés partiellement raviné et aucune bordure » ; Maître [Y] [U] ayant étayé son procès-verbal avec 18 photos.

Le 1er décembre 2022, Monsieur et Madame [M] ont déposé une plainte entre les mains de Monsieur le Procureur de la République pour, d'une part, agression verbale et morale à l'encontre de Madame [M] et d'autre part pour escroquerie par Monsieur [R] [A].

Suivant acte de commissaire de justice en date de 18 avril 2023, Monsieur et Madame [M] ont assigné la société MAXI TRAVAUX et Monsieur [R] [A] afin de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement des articles 145 suivant du code de procédure civile.

Le 8 juin 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne faisait droit à cette demande qu'elle confiait à monsieur [F] [J] Expert, lequel a été remplacé en date du 20 juin 2023 par Monsieur [V] [W].

Trois réunions d'expertise ont eu lieu le 9 septembre 2023, le 18 avril 2024 et le 29 mai 2024, les requérant ayant accepté que ce soit Monsieur [R] [A] qui poursuive le chantier et réalise les travaux urgents préconisés par l'expert, ce dernier a établi un calendrier d'intervention modifié à plusieurs reprises.

La société MAXI TRAVAUX proposant d'intervenir à compter du 29 janvier 2024 comme l'écrit dans son courrier Maître Cécile ABRIAL, courrier envoyé tant à Maître Houda ABADA qu'à Monsieur l'expert.

Le 31 juillet 2024, dans un courrier envoyé à Monsieur l'Expert, Maître Cécile ABRIAL informait ce dernier que la société MAXI TRAVAUX prenait l'initiative de récupérer son matériel et souhaitait cesser son activité sur le chantier des époux [M] demandant à ces derniers de contacter une autre entreprise pour la finalisation des travaux.

Le 12 août 2024, Monsieur [V] [W] a déposé un pré-rapport d'expertise lequel a fait l'objet d'un dire dans lequel les époux ont exposé les difficultés rencontrées pour retrouver un entrepreneur acceptant de reprendre le chantier en l'état et les requérants ont reçu, de plus, de la part de Saint-Étienne Métropole, une mise en garde sur la responsabilité en cas d'accident lié à l'état du chemin desservant leur habitation.

Dans son ultime rapport en date du 4 décembre 2024, Monsieur [V] [W] expert près de la Cour d'appel de Lyon constatait la présence de divers désordres imputables à Monsieur [R] [A] ainsi qu'à la société MAXI TRAVAUX avec deux points très problématiques :

instabilité des talus, entraînant le maire de la commune à prononcer une interdiction d'accès au site;

détérioration du chemin d'accès avec situation signalée et recensée par les forces de police.

Monsieur [V] [W] a indiqué que le coût des travaux restant à réaliser s'élevait à la somme de 145 153,80 € devant être pris en charge par Monsieur [R] [A] et la société MAXI TRAVAUX.

Monsieur [V] [W] rappelait que les parties s'étaient entendues lors des différentes réunions sur un montant global de 70 000 € TTC pour la réalisation des travaux et que dans la mesure où les requérants avaient déjà versé la somme de 48 388,43 € TTC il subsistait un solde à payer de 21 611,57 €. En conséquence, Monsieur [R] [A] et la société MAXI TRAVAUX demeuraient redevables d'un montant total de 123 542,23 € au titre des travaux à effectuer.

La société MAXI TRAVAUX ayant été placée en liquidation judiciaire le 4 décembre 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, les époux [M] ont déclaré leur créance le 7 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date de 17 juillet 2025, Madame [P] [I] [M] née [O] et Monsieur [K] [Z] [M] ont fait assigner en ouverture de rapport d'expertise devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne, Monsieur [R] [A] en qualité d'entrepreneur individuel pour :

À titre principal :

Le voir déclarer responsable contractuellement à l'égard des maîtres d'ouvrage et le voir condamné à leur verser la somme de 123 542,23 € correspondant aux pertes subies et 10 000 € correspondant à leur préjudice moral.

À titre subsidiaire :

Déclarer que Monsieur [A] engage sa responsabilité délictuelle à l'égard des maîtres d'ouvrage et le condamner à leur verser les mêmes sommes.

En tout état de cause, le condamner à 2 500 € au titre de l'article 700.

Cette assignation a dûment été délivrée par Maître [B] [T], commissaire de Justice à [Localité 3], le 17 juillet 2025, l'acte a été déposé à l'étude sous enveloppe fermée et un avis de passage daté du jour, mentionnant la nature de l'acte et le nom du requérant a été laissé au domicile de celuici, conformément à l'article 656 du code de procédure civile. La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J01039.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 juin 2026.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans.

Devant les juges du fond du tribunal de commerce et dans leurs conclusions déposées au greffe le 14 avril 2026, les époux [M] soutiennent que

1- Concernant la responsabilité contractuelle de Monsieur [R] [A]

Il existe bien un contrat de louage d'ouvrage verbal entre Monsieur [A] et les consorts [M]. Ces derniers sont parvenus à un accord oral avec Monsieur [R] [A] afin qu'il intervienne durant la réalisation des travaux prévus dans différents devis établis au mois de mars 2022, concernant un lot maçonnerie, une piscine et un chemin d'accès ;

La cause est formalisée par le paiement de diverses sommes au profit de Monsieur [R] [A] : un premier virement de 15 717 € le 5 juillet 2022 et un second virement de 16 293,20 € le 19 août 2022 ;

La restitution des sommes a été faite à la suite d'une injonction de la part de la Répression des Fraudes alertée par les consorts [M], et c'est la société MAXI TRAVAUX qui a sommé les consorts [M] de procéder directement sur le RIB de Monsieur [R] [A] celui-ci intervenant bien directement, le paiement effectué à son profit démontrant ainsi l'existence d'un contrat pour la réalisation des prestations ce dernier n'ayant jamais contesté son implication y compris lors des rendez-vous d'expertise ;

Monsieur [A] n'a jamais versé aux débats le moindre contrat de travail, et en fin d'opération d'expertise, il a repris la direction de la société MAXI TRAVAUX le 16 octobre 2023, pour enfin demander la liquidation judiciaire le 13 décembre 2024 ;

Monsieur [R] [A] a toujours agi en son nom personnel et n'a jamais précisé intervenir au nom et pour le compte de la société MAXI TRAVAUX et c'est lui qui s'est personnellement engagé à reprendre l'intégralité du chantier lors des opérations d'expertise ;

Les époux [M] et Monsieur [R] [A] ont bien conclu un contrat entre eux au regard des différents éléments et si une créance a été déclarée dans la liquidation judiciaire de la société MAXI TRAVAUX cela était uniquement pour sauvegarder les droits des consorts [M] ;

Monsieur [R] [A] soutient qu'une réception tacite des travaux serait intervenue, celle-ci ne peut prospérer car il n'y a pas eu de paiement intégral du prix des travaux et prise de possession par le maître d'ouvrage ; le présent litige trouve son origine dans l'abandon du chantier par Monsieur [R] [A], et d'autre part ce dernier ne peut effacer sa responsabilité au motif que l'assurance dommage-ouvrage n'aurait pas encore été mobilisée ; néanmoins, aucune réception de travaux n'a eu lieu de telle sorte que la responsabilité contractuelle de Monsieur [R] [A] est engagée ;

2- Concernant les conditions tenant à la responsabilité contractuelle

A- Sur la faute contractuelle

Plusieurs devis ont été émis au mois de mars 2022 : pour le lot maçonnerie un devis d'un montant de 40 733 €, pour la piscine un devis de 13 861,10 €, pour le chemin d'accès un devis de 5 434 € au mois de juin ;

Plusieurs virements bancaires ont été effectués au profit de Monsieur [R] [A] : un premier virement de 15 717 € le 5 juillet 2022, un second virement de 16 293,20 € au 19 août 2022 et un troisième virement a été effectué sur le compte de la société MAXI TRAVAUX pour un montant de 16 378,23 au 1er avril 2022 € ;

Le 22 novembre 2022, Maître [Y] [U] Commissaire de Justice, s'étant rendu sur place dans le cadre d'un constat étayé, remarquait qu'il n'y avait plus aucun engin sur le chantier, aucun artisan et aucun matériel sur le site mais constatait divers désordres et malfaçons ;

Suivant ordonnance en date de 8 juin 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a fait droit à la demande d'une expertise au fondement des articles 145 suivant du code de procédure civile ;

Dans un rapport détaillé en date du 4 décembre 2024, Monsieur [V] [W] expert près la Cour d'Appel de Lyon constatera divers désordres, l'inachèvement et la non-conformité imputables à Monsieur [R] [A] et la société MAXI TRAVAUX, dont la réalisation des murs de soutènement, conduisant le maire de la commune à prononcer une interdiction d'accès au site et la détérioration du chemin d'accès, situation signalée et recensée par les forces de police ;

Monsieur [V] [W], indiquera que le coût des travaux restant à réaliser s'élève à la somme de 145 153,80 € TTC devrait être pris en charge par Monsieur [R] [A] ;

Ces différents éléments permettant de caractériser la faute contractuelle de Monsieur [R] [A] ;

B- Sur le préjudice subi

Le rapport d'expertise dressé par Monsieur [V] [W], relève que les divers désordres, inachèvements et non-conformités ont entraîné un préjudice à hauteur de 145 153,80 € TTC ;

Les inachèvements du chantier portent atteinte à l'accès et à la jouissance du bien des requérants, lequel accueille également l'activité professionnelle de Madame [M], esthéticienne, subissant une perte de revenus actuels et futurs, imputable à la fin des travaux ainsi qu'un préjudice moral important ;

Quant à la détérioration progressive du chemin d'accès, le rapport d'expertise à relever qu' : «

aujourd'hui, l'accès toupie n'est plus garanti et des matériaux se répandent sur la chaussée, provoquant un risque pour la circulation

» : le préjudice moral des époux [M] sera fixé à hauteur de 10 000 € ;

C- Sur le lien de causalité

C'est en raison de la faute contractuelle de Monsieur [R] [A] que les époux [M] ont subi un préjudice, la responsabilité contractuelle de Monsieur [R] [A] étant engagée ;

Si Monsieur [R] [A] n'a pas la qualité de prestataire de service, il serait en tout état de cause assimilé à un sous-traitant de la société MAXI TRAVAUX ;

3- Concernant la responsabilité délictuelle de Monsieur [A]

Les consorts [M] sont tiers au contrat de sous-traitance conclu entre la société MAXI TRAVAUX et Monsieur [R] [A] ;

La responsabilité délictuelle s'appuie sur la réunion de trois conditions cumulatives : une faute, un dommage et un lien de causalité directe entre les deux ;

1/La faute : la jurisprudence a pu rappeler qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;

Monsieur [R] [A] intervenait ainsi car il était sous-traitant de la société MAXI TRAVAUX au regard des devis effectués et des virements bancaires à son profit, que, de plus, en n'effectuant pas le chantier dans les règles, il a commis une faute à l'égard de la société MAXI TRAVAUX, alors qu'il avait à sa charge la conduite effective du chantier, mission dont il ne s'est pas acquitté ; par ailleurs, il a contribué à la dégradation des conditions d'accès au domicile des époux [M] : la faute délictuelle à l'égard des consorts [M] est bien caractérisée ;

2/Le préjudice : le rapport d'expertise dressé par Monsieur [V] [W] a relevé que les divers désordres, inachèvements et non-conformités ont entraîné un préjudice à hauteur de 145 153,80 € TTC, auquel il faudra rajouter un préjudice moral subi par les époux [M] devant la situation litigieuse ;

3/Le lien de causalité : c'est bien en raison de la faute de Monsieur [R] [A] à l'égard de la société MAXI TRAVAUX que les requérants ont subi un préjudice important ; ce manquement contractuel du sous-traitant caractérise bien sa faute délictuelle à l'égard des maîtres d'ouvrage ;

4- Concernant le paiement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et frais

Les époux [M], ont été contraints d'engager des frais irrépétibles pour préserver leurs intérêts qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge : ils sollicitent en conséquence la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du défendeur à supporter les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL ABADA, Maître Houda ABADA, avocat sur son affirmation de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Les consorts [M] demandent au Tribunal de

Vu l'article 1113, 1114, 1120, 1231-1 et suivants, 1240, 1241, 1710 du code civil, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats,

À titre principal :

Déclarer que Monsieur [R] [A] engage sa responsabilité contractuelle à l'égard des maîtres d'ouvrage;

Le condamner à leur verser :

la somme de 123 542,23 € correspondant aux pertes subies ;

la somme de 10 000 € correspondant à leur préjudice moral ;

À titre subsidiaire :

Déclarer que Monsieur [R] [A] a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard des maîtres d'ouvrage;

Le condamner à leur verser :

la somme de 123 542,23 € correspondant à leur préjudice matériel ;

la somme de 10 000 € correspondant à leur préjudice moral ;

En tout état de cause :
 * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner la partie défenderesse à verser aux consorts [M] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL ABADA, Maître Houda ABADA, avocat sur son affirmation de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

En réponse devant les Juges du Fond du Tribunal de Commerce et dans ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 13 Avril 2026, Monsieur [R] [A] affirme que

1- Concernant la responsabilité contractuelle de Monsieur [A]

Pour l'édification d'un garage, d'une piscine et d'un mur de soutènement dans leur propriété, Monsieur et Madame [M] ont fait établir des devis, l'un d'un montant de 40 733 € correspondant au lot maçonnerie, l'autre de 13 861,10 € correspondant à la piscine et un troisième devis à hauteur de 5 434 € correspondant au chemin d'accès en juin 2022 ;

La société MAXI TRAVAUX est immatriculée depuis le 30 novembre 2021. Son Président est Monsieur [G] [L], c'est une SAS dont l'activité principale exercée est «

travaux de menuiserie bois et PVC

» ;

Monsieur [R] [A] était salarié de la société MAXI TRAVAUX et c'est bien à ce titre et sous couvert de cette dernière, qu'il est intervenu sur le chantier, il est l'interlocuteur des époux [M] pour la société MAXI TRAVAUX ;

Les devis dont il est fait état sont bien des devis réalisés par la société MAXI TRAVAUX et les factures sont bien éditées par la société MAXI TRAVAUX, Monsieur [R] [A] dirigeant quant à lui une entreprise individuelle immatriculée le 7 octobre 2022 ;

Le rapport d'expertise déposé le 4 décembre 2024 par Monsieur [V] [W], désigné par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en date du 8 juin 2023, retenait un coût de travaux pour remédier aux désordres de 145 153,80 €, le compte entre les parties apparaissant un solde restant dû par la société MAXI TRAVAUX de 123 542,23 € au titre des travaux restant à exécuter ;

La société MAXI TRAVAUX a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Étienne en date du 4 décembre 2024 et Maître [S] a été désigné en qualité de liquidateur ; les époux [M] ayant déclaré leur créance auprès du mandataire liquidateur, Monsieur [R] [A] explique avoir agi en tant que salarié de l'entreprise MAXI TRAVAUX et non en qualité d'entreprise individuelle ou sous-traitant ;

Maître Cécile ABRIAL confirmait que la société MAXI TRAVAUX ne contestait pas son intervention pour la réalisation des travaux chez Monsieur et Madame [M] et Monsieur [R] [A] était à l'époque un salarié de cette structure ;

Il n'est pas possible de retenir une quelconque responsabilité de Monsieur [R] [A] qui n'est jamais intervenu en qualité d'entreprise individuelle, ni de sous-traitant avec son entreprise individuelle, aucun contrat écrit n'ayant été régularisé entre les époux [M] et Monsieur [R] [A] ;

Les acomptes clients virés sur le compte personnel de Monsieur [R] [A] ont été validés comme provisoires et l'ensemble de ces acomptes émis par Monsieur et Madame [M] ont rejoint la comptabilité de la société MAXI TRAVAUX ;

Aucun contrat de sous-traitance n'a été régularisé entre les époux [M] et Monsieur [A] ; aucun devis n'a été signé au nom de [R] [R] [A], ce dernier ne s'étant jamais engagé à titre personnel ;

La jurisprudence constante explique qu'en l'absence de réception officielle d'un chantier, la réception est considérée comme tacite dès l'instant où les clients ont pris possession de l'immeuble, ce qui est le cas en l'espèce et le Maître d'ouvrage a obligation de souscrire une assurance dommage-ouvrage pour les travaux qu'il fait réaliser ;

Il sera demandé aux époux [M] de régulariser la procédure vis-à-vis du liquidateur judiciaire de la société MAXI TRAVAUX ;

2- Concernant le paiement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et frais

Monsieur [R] [A] expose que dans le cadre de cette affaire, des frais et dépens auraient pu être évités tant la procédure qui est engagée paraît abusive et sollicite une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [R] [A] demande au Tribunal de

Vu l'assignation délivrée,

Vu les devis et factures régularisés entre les époux [M] et la SASU MAXI TRAVAUX, Vu les articles 1113 et suivants, 1231 et suivants et 1710 et suivants du code civil,

Rejeter l'ensemble des demandes des époux [M] ;

Reconventionnellement,

Les condamner à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner aux entiers dépens de l'instance.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

1- Concernant la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle de Monsieur [R] [A]

Attendu que pour l'édification d'un garage, d'une piscine et d'un mur de soutènement dans leur propriété, Monsieur et Madame [M] ont fait établir des devis :

l'un d'un montant de 40 733 € correspondant au lot maçonnerie intitulé « EXTERIEUR », ce devis n°DEV-2022-0037 a été établi par la société MAXI TRAVAUX en date du 23 mars 2022 (pièce n°3 fournie par les demandeurs),

l'autre de 13 861,10 € correspondant à la piscine intitulé « EXTERIEUR PISCINE », ce devis n°DEV-2022-0038 a été établi par la société MAXI TRAVAUX en date du 23 mars 2022 (pièce n°4 fournie par les demandeurs),

un troisième devis à hauteur de 5 434 € intitulé « CHEMIN D'ACCÈS », ce devis n°DEV-2022-0048 a été établi par la société MAXI TRAVAUX en date du 28 juin 2022 (pièce n°5 fournie par les demandeurs);

Attendu que la société MAXI TRAVAUX est immatriculée au RCS de Saint-Étienne depuis le 30 novembre 2021, son Président était lors de l'émission des devis : Monsieur [G] [L] ; que c'est une SAS dont l'activité principale exercée est «

travaux de menuiserie bois et PVC

» ;

Attendu que Monsieur [R] [A] est entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 1], la création de l'entreprise date du 30 août 2022; que l'intitulé de la société est MV CONSTRUCTION dont le siège et à [Localité 2]; que son immatriculation est intervenue le 7 octobre 2022;

Attendu qu'en date du 16 novembre 2021 il a été établi un contrat à durée indéterminée entre les soussignés : l'entreprise MAXI TRAVAUX SASU et Monsieur [R] [A] selon lequel ce dernier exerce les fonctions d'ouvrier menuisier charpentier en complément de lequel il «

devra être à même d'exercer toute fonction ne demandant pas de qualification particulière et annexe à sa fonction principale

» ; que de plus, il s'est engagé à n'exercer, pendant la durée du présent contrat, aucune activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de l'entreprise ou contraire aux dispositions de l'article L. 8261-1 code du Travail (pièce n°3 fournie par le défendeur) ;

Attendu que Monsieur [R] [A] était salarié de la société MAXI TRAVAUX, comme l'attestent les différents bulletins de salaire de novembre 2021 à septembre 2022 qui ont été fournis au Tribunal, tout comme la liste des salariés de l'entreprise MAXI TRAVAUX en date du 9 février 2023 transmise par l'URSSAF sur réquisition, c'est bien à ce titre et non en qualité de sous-traitant, et sous couvert de la société MAXI TRAVAUX qu'il est intervenu sur le chantier, il est l'interlocuteur des époux [M] pour la société MAXI TRAVAUX ;

Attendu que les devis dont il est fait état sont bien des devis réalisés par la société MAXI TRAVAUX et les factures sont bien éditées par MAXI TRAVAUX, et non par Monsieur [R] [A] dirigeant quant à lui une entreprise individuelle immatriculée le 7 octobre 2022 ;

Attendu que le rapport d'expertise déposé le 4 décembre 2024 par Monsieur [V] [W] désigné par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en date du 8 juin 2023 retenait un coût de travaux pour remédier aux désordres de 145 153,80 €, le compte entre les parties faisant apparaitre un solde restant dû par la société MAXI TRAVAUX de 123 542,23 € au titre des travaux restant à exécuter ;

Attendu que la société MAXI TRAVAUX a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 4 décembre 2024, que Maître [S] a été désigné en qualité de liquidateur, que les époux [M] ayant déclaré leur créance auprès du mandataire liquidateur, que Monsieur [R] [A] explique avoir agi en tant que salarié de l'entreprise MAXI TRAVAUX et non en qualité d'entreprise individuelle ou sous-traitant ;

Attendu qu'une déclaration de créance a été réalisée par Monsieur et Madame [M] auprès du liquidateur, lequel a été interrogé par le Conseil de Monsieur [R] [A] pour connaître le devenir de cette créance, que le liquidateur dans son mail du 30 septembre 2025 a indiqué que la créance était inscrite au passif de la procédure laquelle n'ayant pas fait l'objet d'une vérification sous l'égide du liquidateur (mail du liquidateur en date du 30 septembre 2025 pièce n°1 fournie par le défendeur) ;

Attendu que dans sa note expertale n°1 en page 5 (pièce n°21 des demandeurs), Monsieur l'expert précise que : « Maître ABRIAL confirme que la société MAXI TRAVAUX ne conteste pas son intervention pour la réalisation des travaux chez Monsieur et Madame [M]. Monsieur [A] était à l'époque un salarié de cette structure […], que ce dernier a été associé à la procédure car certains virements bancaires l'ont été à son intention directe, […] que cela a été effectivement le cas du fait de problèmes bancaires de MAXI TRAVAUX, que de plus MAXI TRAVAUX a bien perçu tous les paiements au jour d'aujourd'hui, que Monsieur [A] est une partie de la procédure permettant de l'interroger comme sachant […] »;

Attendu qu'il n'est pas possible de retenir une quelconque responsabilité de Monsieur [R] [A] qui n'est jamais intervenu en qualité d'entreprise individuelle, ni de sous-traitants avec son entreprise individuelle : aucun contrat écrit n'ayant été régularisé entre les époux [M] et Monsieur [R] [A] ;

Attendu que les acomptes clients virés sur le compte personnel de Monsieur [R] [A], lequel a été entendu à plusieurs reprises par un agent de police judiciaire, ont été validés comme provisoires après validation par la répression des fraudes et l'ensemble de ces acomptes émis par les époux [M] ont rejoint la comptabilité de la société MAXI TRAVAUX ;

Attendu que le service de la Sûreté Départementale de la Loire a convoqué, par officier de police judiciaire le 26 mai 2023, Monsieur [R] [A], à la suite des explications que ce dernier a donné, que le dossier a été transmis au Procureur de la République qui a classé la plainte émise par les époux [M] au titre d'une escroquerie, le dossier a été classé sans suite (pièce n°5 fournie par Le défendeur) ;

Attendu que la créance a été déclarée par les époux [M] auprès du liquidateur de la société MAXI TRAVAUX ;

Attendu que l'article 1113 du code civil dispose que : «

le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager

» ;

Attendu qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été régularisé entre les époux [M] et Monsieur [R] [A] ; qu'aucun devis n'a été signé au nom de Monsieur [R] [A], ce dernier ne s'étant jamais engagé à titre personnel, la jurisprudence constante explique que l'absence de réception officielle d'un chantier considéré comme tacite dès l'instant où les clients ont pris possession de l'immeuble, ce qui n'est pas le cas en l'espèce car les travaux sont uniquement des compléments non liés à l'ouvrage ne permettant pas de dire qu'il y a un contrat d'entreprise louage d'ouvrage, Monsieur [R] [A] ne pouvant à titre personnel conclure un tel contrat, le Tribunal ne retiendra pas la responsabilité contractuelle de Monsieur [R] [A] à titre ni contractuel, ni délictuel ;

2- Concernant le paiement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de l'instance et l'exécution provisoire

Attendu que Monsieur [R] [A] a été contraint, pour assurer la défense de ses droits, d'engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera les époux [M] à verser à Monsieur [R] [A] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de celui qui succombe, le Tribunal condamnera les époux [M] aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, la décision sera de droit exécutoire par provision ;

Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Juge que Monsieur [R] [A] n'a pas commis une faute ni de nature contractuelle ni de nature délictuelle et rejette l'ensemble des demandes et prétentions des époux [M] ;

Condamne Madame [P] [I] [M] née [O] et Monsieur [K] [Z] [M] à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [P] [I] [M] née [O] et Monsieur [K] [Z] [M] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 86,32 € ;

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Sylvain LEPETIT, Juges : Madame Marlène GIROUD, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 03/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Sylvain LEPETIT, président, ainsi que Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

03/09/2026 JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025J1039

ENTRE :
 * Madame [P] [I] [M] née [O] [Adresse 1]

Monsieur [K] [Z] [M] [Adresse 1]

DEMANDEURS -

représenté(e)s par

Maître ABADA Houda - SELARL ABADA Case n° 70 - [Adresse 2]

ET
 * Monsieur [A] [R] Numéro SIREN : [Numéro identifiant 1] [Adresse 3]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître POIRIEUX Nicolas - SELARL POIRIEUX MANTIONE Case n° 122 - [Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée le 03/09/2026 à Me POIRIEUX Nicolas

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [P] [I] [M] née [O] et Monsieur [K] [Z] [M], ci-après : les époux [M], sont propriétaires d'une maison constituant leur résidence principale située [Adresse 5] à [Localité 1].

Au mois de mars 2022, ils ont fait appel aux services de la société MAXI TRAVAUX pour l'édification d'un garage double, d'une piscine, et d'un mur de soutènement dans leur propriété.

Un premier devis en date du 23 mars 2022 a été établi par la société MAXI TRAVAUX correspondant à un lot de maçonnerie : Devis n° DEV-2022-0037 pour un montant de 40 733 € TTC (pièce n°3 fournie par les demandeurs).

Un deuxième devis en date du 23 mars 2022 a été établi par la société MAXI TRAVAUX correspondant à un lot intitulé «

extérieur piscine

» : Devis n°DEV-2022-0038 pour un montant de 13 861,10 € TTC (pièce n°4 fournie par les demandeurs).

Un troisième devis en date du 28 juin 2022 a été établi par la société MAXI TRAVAUX correspondant à un lot intitulé «

chemin d'accès

» : Devis n°DEV-2022-0048 pour un montant de 5 434 € TTC (pièce n°5 fournie par les demandeurs).

Monsieur [R] [A], entrepreneur individuel, est installé à [Localité 2], son entreprise est immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 1], laquelle a été créée le 30 août 2022 et son inscription à l'INSEE a été enregistrée à cette même date.

La société MAXI TRAVAUX est immatriculée sous le numéro 907681969 depuis le 30 novembre 2021 et son Président a été Monsieur [G] [L] jusqu'au 5 juin 2024.

Conformément aux devis, plusieurs règlements, seront effectués :

1er avril 2022, montant 16 378,23 €, effectué sur le compte Caisse d'Épargne de la société MAXI TRAVAUX (pièce n°6 fournie par les demandeurs);

5 juillet 2022, montant 15 717 €, effectué sur le compte Crédit Agricole de Monsieur [R] [A] (pièce n°7 et 8 fournies par les demandeurs) ;

19 août 2022, montant 16 293,20 €, effectué sur le compte Crédit Agricole de Monsieur [R] [A] (pièce n°9 fournie par les demandeurs).

Le 12 août 2022, Monsieur [G] [L], Président de la société MAXI TRAVAUX, écrivait à Monsieur [K] [M] en ces termes, où le tutoiement semble de mise : «

salut [K] j'ai enfin reçu le prix pour la ferraille […]

» indiquant que la livraison aurait lieu la semaine 38 si le règlement était reçu avant le 16 août 2022 (pièce n° 10 de les demandeurs).

Par courrier en date du 6 octobre 2022, la société MAXI TRAVAUX prévenait Monsieur [M] que le chantier en cours au [Adresse 1] se terminerait dans cinq semaines soit la semaine 46.

En réponse à ce courrier, Monsieur et Madame [M] écrivaient, dans un courrier recommandé avec accusé de réception, le 28 octobre 2022 à Monsieur [G] [L], Président de la société MAXI TRAVAUX, que : «

les travaux avaient commencé le 22 juin et qu'il fallait pour des raisons diverses et variées que les travaux se terminent le 20 novembre 2022 au plus tard avec l'impératif de refaire le chemin d'accès en bonne et due forme, et si tel n'était pas le cas la justice serait saisie sans plus tarder avec une mise en demeure, demande de dommages et intérêt ainsi qu'un huissier mandaté ».

Le 21 novembre 2022, Monsieur et Madame [M], par lettre recommandée avec accusé de réception, mettaient la société MAXI TRAVAUX en demeure d'avoir à finaliser sous huit jours les travaux contractuels.

Les deux courriers, que ce soit celui du 28 octobre 2022 ou celui du 21 novembre 2022, n'ont pas été réceptionnés par Monsieur [L], Président de la société MAXI TRAVAUX.

Le 22 novembre 2022, à 16h10, Maître [Y] [U], Commissaire de Justice au sein de la SELARL MSM HUISSIERS ET ASSOCIES a établi un procès-verbal de constat à la requête de Monsieur et Madame [M]. Maître [Y] [U] s'est expressément transporté au [Adresse 1] et en présence de la requérante, il a constaté les éléments suivants : «

je constate qu'il n'y a aucun engin, aucun artisan et matériel sur le site »

; «

aménagement pour piscine : présence d'un terrain qui a fait l'objet d'un terrassement avec de la terre et de la roche apparente, […] trou important avec de l'eau, […] semelles en béton protéiforme […] avec des morceaux de ferraillage qui émergent de la semelle » ; « aménagement pour garage : aucun garage sur la propriété avec seulement un tas de terre […] » ; « aménagement du chemin : présence de concassés partiellement raviné et aucune bordure » ; Maître [Y] [U] ayant étayé son procès-verbal avec 18 photos.

Le 1er décembre 2022, Monsieur et Madame [M] ont déposé une plainte entre les mains de Monsieur le Procureur de la République pour, d'une part, agression verbale et morale à l'encontre de Madame [M] et d'autre part pour escroquerie par Monsieur [R] [A].

Suivant acte de commissaire de justice en date de 18 avril 2023, Monsieur et Madame [M] ont assigné la société MAXI TRAVAUX et Monsieur [R] [A] afin de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement des articles 145 suivant du code de procédure civile.

Le 8 juin 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne faisait droit à cette demande qu'elle confiait à monsieur [F] [J] Expert, lequel a été remplacé en date du 20 juin 2023 par Monsieur [V] [W].

Trois réunions d'expertise ont eu lieu le 9 septembre 2023, le 18 avril 2024 et le 29 mai 2024, les requérant ayant accepté que ce soit Monsieur [R] [A] qui poursuive le chantier et réalise les travaux urgents préconisés par l'expert, ce dernier a établi un calendrier d'intervention modifié à plusieurs reprises.

La société MAXI TRAVAUX proposant d'intervenir à compter du 29 janvier 2024 comme l'écrit dans son courrier Maître Cécile ABRIAL, courrier envoyé tant à Maître Houda ABADA qu'à Monsieur l'expert.

Le 31 juillet 2024, dans un courrier envoyé à Monsieur l'Expert, Maître Cécile ABRIAL informait ce dernier que la société MAXI TRAVAUX prenait l'initiative de récupérer son matériel et souhaitait cesser son activité sur le chantier des époux [M] demandant à ces derniers de contacter une autre entreprise pour la finalisation des travaux.

Le 12 août 2024, Monsieur [V] [W] a déposé un pré-rapport d'expertise lequel a fait l'objet d'un dire dans lequel les époux ont exposé les difficultés rencontrées pour retrouver un entrepreneur acceptant de reprendre le chantier en l'état et les requérants ont reçu, de plus, de la part de Saint-Étienne Métropole, une mise en garde sur la responsabilité en cas d'accident lié à l'état du chemin desservant leur habitation.

Dans son ultime rapport en date du 4 décembre 2024, Monsieur [V] [W] expert près de la Cour d'appel de Lyon constatait la présence de divers désordres imputables à Monsieur [R] [A] ainsi qu'à la société MAXI TRAVAUX avec deux points très problématiques :

instabilité des talus, entraînant le maire de la commune à prononcer une interdiction d'accès au site;

détérioration du chemin d'accès avec situation signalée et recensée par les forces de police.

Monsieur [V] [W] a indiqué que le coût des travaux restant à réaliser s'élevait à la somme de 145 153,80 € devant être pris en charge par Monsieur [R] [A] et la société MAXI TRAVAUX.

Monsieur [V] [W] rappelait que les parties s'étaient entendues lors des différentes réunions sur un montant global de 70 000 € TTC pour la réalisation des travaux et que dans la mesure où les requérants avaient déjà versé la somme de 48 388,43 € TTC il subsistait un solde à payer de 21 611,57 €. En conséquence, Monsieur [R] [A] et la société MAXI TRAVAUX demeuraient redevables d'un montant total de 123 542,23 € au titre des travaux à effectuer.

La société MAXI TRAVAUX ayant été placée en liquidation judiciaire le 4 décembre 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, les époux [M] ont déclaré leur créance le 7 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date de 17 juillet 2025, Madame [P] [I] [M] née [O] et Monsieur [K] [Z] [M] ont fait assigner en ouverture de rapport d'expertise devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne, Monsieur [R] [A] en qualité d'entrepreneur individuel pour :

À titre principal :

Le voir déclarer responsable contractuellement à l'égard des maîtres d'ouvrage et le voir condamné à leur verser la somme de 123 542,23 € correspondant aux pertes subies et 10 000 € correspondant à leur préjudice moral.

À titre subsidiaire :

Déclarer que Monsieur [A] engage sa responsabilité délictuelle à l'égard des maîtres d'ouvrage et le condamner à leur verser les mêmes sommes.

En tout état de cause, le condamner à 2 500 € au titre de l'article 700.

Cette assignation a dûment été délivrée par Maître [B] [T], commissaire de Justice à [Localité 3], le 17 juillet 2025, l'acte a été déposé à l'étude sous enveloppe fermée et un avis de passage daté du jour, mentionnant la nature de l'acte et le nom du requérant a été laissé au domicile de celuici, conformément à l'article 656 du code de procédure civile. La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J01039.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 juin 2026.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans.

Devant les juges du fond du tribunal de commerce et dans leurs conclusions déposées au greffe le 14 avril 2026, les époux [M] soutiennent que

1- Concernant la responsabilité contractuelle de Monsieur [R] [A]

Il existe bien un contrat de louage d'ouvrage verbal entre Monsieur [A] et les consorts [M]. Ces derniers sont parvenus à un accord oral avec Monsieur [R] [A] afin qu'il intervienne durant la réalisation des travaux prévus dans différents devis établis au mois de mars 2022, concernant un lot maçonnerie, une piscine et un chemin d'accès ;

La cause est formalisée par le paiement de diverses sommes au profit de Monsieur [R] [A] : un premier virement de 15 717 € le 5 juillet 2022 et un second virement de 16 293,20 € le 19 août 2022 ;

La restitution des sommes a été faite à la suite d'une injonction de la part de la Répression des Fraudes alertée par les consorts [M], et c'est la société MAXI TRAVAUX qui a sommé les consorts [M] de procéder directement sur le RIB de Monsieur [R] [A] celui-ci intervenant bien directement, le paiement effectué à son profit démontrant ainsi l'existence d'un contrat pour la réalisation des prestations ce dernier n'ayant jamais contesté son implication y compris lors des rendez-vous d'expertise ;

Monsieur [A] n'a jamais versé aux débats le moindre contrat de travail, et en fin d'opération d'expertise, il a repris la direction de la société MAXI TRAVAUX le 16 octobre 2023, pour enfin demander la liquidation judiciaire le 13 décembre 2024 ;

Monsieur [R] [A] a toujours agi en son nom personnel et n'a jamais précisé intervenir au nom et pour le compte de la société MAXI TRAVAUX et c'est lui qui s'est personnellement engagé à reprendre l'intégralité du chantier lors des opérations d'expertise ;

Les époux [M] et Monsieur [R] [A] ont bien conclu un contrat entre eux au regard des différents éléments et si une créance a été déclarée dans la liquidation judiciaire de la société MAXI TRAVAUX cela était uniquement pour sauvegarder les droits des consorts [M] ;

Monsieur [R] [A] soutient qu'une réception tacite des travaux serait intervenue, celle-ci ne peut prospérer car il n'y a pas eu de paiement intégral du prix des travaux et prise de possession par le maître d'ouvrage ; le présent litige trouve son origine dans l'abandon du chantier par Monsieur [R] [A], et d'autre part ce dernier ne peut effacer sa responsabilité au motif que l'assurance dommage-ouvrage n'aurait pas encore été mobilisée ; néanmoins, aucune réception de travaux n'a eu lieu de telle sorte que la responsabilité contractuelle de Monsieur [R] [A] est engagée ;

2- Concernant les conditions tenant à la responsabilité contractuelle

A- Sur la faute contractuelle

Plusieurs devis ont été émis au mois de mars 2022 : pour le lot maçonnerie un devis d'un montant de 40 733 €, pour la piscine un devis de 13 861,10 €, pour le chemin d'accès un devis de 5 434 € au mois de juin ;

Plusieurs virements bancaires ont été effectués au profit de Monsieur [R] [A] : un premier virement de 15 717 € le 5 juillet 2022, un second virement de 16 293,20 € au 19 août 2022 et un troisième virement a été effectué sur le compte de la société MAXI TRAVAUX pour un montant de 16 378,23 au 1er avril 2022 € ;

Le 22 novembre 2022, Maître [Y] [U] Commissaire de Justice, s'étant rendu sur place dans le cadre d'un constat étayé, remarquait qu'il n'y avait plus aucun engin sur le chantier, aucun artisan et aucun matériel sur le site mais constatait divers désordres et malfaçons ;

Suivant ordonnance en date de 8 juin 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a fait droit à la demande d'une expertise au fondement des articles 145 suivant du code de procédure civile ;

Dans un rapport détaillé en date du 4 décembre 2024, Monsieur [V] [W] expert près la Cour d'Appel de Lyon constatera divers désordres, l'inachèvement et la non-conformité imputables à Monsieur [R] [A] et la société MAXI TRAVAUX, dont la réalisation des murs de soutènement, conduisant le maire de la commune à prononcer une interdiction d'accès au site et la détérioration du chemin d'accès, situation signalée et recensée par les forces de police ;

Monsieur [V] [W], indiquera que le coût des travaux restant à réaliser s'élève à la somme de 145 153,80 € TTC devrait être pris en charge par Monsieur [R] [A] ;

Ces différents éléments permettant de caractériser la faute contractuelle de Monsieur [R] [A] ;

B- Sur le préjudice subi

Le rapport d'expertise dressé par Monsieur [V] [W], relève que les divers désordres, inachèvements et non-conformités ont entraîné un préjudice à hauteur de 145 153,80 € TTC ;

Les inachèvements du chantier portent atteinte à l'accès et à la jouissance du bien des requérants, lequel accueille également l'activité professionnelle de Madame [M], esthéticienne, subissant une perte de revenus actuels et futurs, imputable à la fin des travaux ainsi qu'un préjudice moral important ;

Quant à la détérioration progressive du chemin d'accès, le rapport d'expertise à relever qu' : «

aujourd'hui, l'accès toupie n'est plus garanti et des matériaux se répandent sur la chaussée, provoquant un risque pour la circulation

» : le préjudice moral des époux [M] sera fixé à hauteur de 10 000 € ;

C- Sur le lien de causalité

C'est en raison de la faute contractuelle de Monsieur [R] [A] que les époux [M] ont subi un préjudice, la responsabilité contractuelle de Monsieur [R] [A] étant engagée ;

Si Monsieur [R] [A] n'a pas la qualité de prestataire de service, il serait en tout état de cause assimilé à un sous-traitant de la société MAXI TRAVAUX ;

3- Concernant la responsabilité délictuelle de Monsieur [A]

Les consorts [M] sont tiers au contrat de sous-traitance conclu entre la société MAXI TRAVAUX et Monsieur [R] [A] ;

La responsabilité délictuelle s'appuie sur la réunion de trois conditions cumulatives : une faute, un dommage et un lien de causalité directe entre les deux ;

1/La faute : la jurisprudence a pu rappeler qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;

Monsieur [R] [A] intervenait ainsi car il était sous-traitant de la société MAXI TRAVAUX au regard des devis effectués et des virements bancaires à son profit, que, de plus, en n'effectuant pas le chantier dans les règles, il a commis une faute à l'égard de la société MAXI TRAVAUX, alors qu'il avait à sa charge la conduite effective du chantier, mission dont il ne s'est pas acquitté ; par ailleurs, il a contribué à la dégradation des conditions d'accès au domicile des époux [M] : la faute délictuelle à l'égard des consorts [M] est bien caractérisée ;

2/Le préjudice : le rapport d'expertise dressé par Monsieur [V] [W] a relevé que les divers désordres, inachèvements et non-conformités ont entraîné un préjudice à hauteur de 145 153,80 € TTC, auquel il faudra rajouter un préjudice moral subi par les époux [M] devant la situation litigieuse ;

3/Le lien de causalité : c'est bien en raison de la faute de Monsieur [R] [A] à l'égard de la société MAXI TRAVAUX que les requérants ont subi un préjudice important ; ce manquement contractuel du sous-traitant caractérise bien sa faute délictuelle à l'égard des maîtres d'ouvrage ;

4- Concernant le paiement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et frais

Les époux [M], ont été contraints d'engager des frais irrépétibles pour préserver leurs intérêts qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge : ils sollicitent en conséquence la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du défendeur à supporter les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL ABADA, Maître Houda ABADA, avocat sur son affirmation de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Les consorts [M] demandent au Tribunal de

Vu l'article 1113, 1114, 1120, 1231-1 et suivants, 1240, 1241, 1710 du code civil, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats,

À titre principal :

Déclarer que Monsieur [R] [A] engage sa responsabilité contractuelle à l'égard des maîtres d'ouvrage;

Le condamner à leur verser :

la somme de 123 542,23 € correspondant aux pertes subies ;

la somme de 10 000 € correspondant à leur préjudice moral ;

À titre subsidiaire :

Déclarer que Monsieur [R] [A] a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard des maîtres d'ouvrage;

Le condamner à leur verser :

la somme de 123 542,23 € correspondant à leur préjudice matériel ;

la somme de 10 000 € correspondant à leur préjudice moral ;

En tout état de cause :
 * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner la partie défenderesse à verser aux consorts [M] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL ABADA, Maître Houda ABADA, avocat sur son affirmation de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

En réponse devant les Juges du Fond du Tribunal de Commerce et dans ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 13 Avril 2026, Monsieur [R] [A] affirme que

1- Concernant la responsabilité contractuelle de Monsieur [A]

Pour l'édification d'un garage, d'une piscine et d'un mur de soutènement dans leur propriété, Monsieur et Madame [M] ont fait établir des devis, l'un d'un montant de 40 733 € correspondant au lot maçonnerie, l'autre de 13 861,10 € correspondant à la piscine et un troisième devis à hauteur de 5 434 € correspondant au chemin d'accès en juin 2022 ;

La société MAXI TRAVAUX est immatriculée depuis le 30 novembre 2021. Son Président est Monsieur [G] [L], c'est une SAS dont l'activité principale exercée est «

travaux de menuiserie bois et PVC

» ;

Monsieur [R] [A] était salarié de la société MAXI TRAVAUX et c'est bien à ce titre et sous couvert de cette dernière, qu'il est intervenu sur le chantier, il est l'interlocuteur des époux [M] pour la société MAXI TRAVAUX ;

Les devis dont il est fait état sont bien des devis réalisés par la société MAXI TRAVAUX et les factures sont bien éditées par la société MAXI TRAVAUX, Monsieur [R] [A] dirigeant quant à lui une entreprise individuelle immatriculée le 7 octobre 2022 ;

Le rapport d'expertise déposé le 4 décembre 2024 par Monsieur [V] [W], désigné par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en date du 8 juin 2023, retenait un coût de travaux pour remédier aux désordres de 145 153,80 €, le compte entre les parties apparaissant un solde restant dû par la société MAXI TRAVAUX de 123 542,23 € au titre des travaux restant à exécuter ;

La société MAXI TRAVAUX a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Étienne en date du 4 décembre 2024 et Maître [S] a été désigné en qualité de liquidateur ; les époux [M] ayant déclaré leur créance auprès du mandataire liquidateur, Monsieur [R] [A] explique avoir agi en tant que salarié de l'entreprise MAXI TRAVAUX et non en qualité d'entreprise individuelle ou sous-traitant ;

Maître Cécile ABRIAL confirmait que la société MAXI TRAVAUX ne contestait pas son intervention pour la réalisation des travaux chez Monsieur et Madame [M] et Monsieur [R] [A] était à l'époque un salarié de cette structure ;

Il n'est pas possible de retenir une quelconque responsabilité de Monsieur [R] [A] qui n'est jamais intervenu en qualité d'entreprise individuelle, ni de sous-traitant avec son entreprise individuelle, aucun contrat écrit n'ayant été régularisé entre les époux [M] et Monsieur [R] [A] ;

Les acomptes clients virés sur le compte personnel de Monsieur [R] [A] ont été validés comme provisoires et l'ensemble de ces acomptes émis par Monsieur et Madame [M] ont rejoint la comptabilité de la société MAXI TRAVAUX ;

Aucun contrat de sous-traitance n'a été régularisé entre les époux [M] et Monsieur [A] ; aucun devis n'a été signé au nom de [R] [R] [A], ce dernier ne s'étant jamais engagé à titre personnel ;

La jurisprudence constante explique qu'en l'absence de réception officielle d'un chantier, la réception est considérée comme tacite dès l'instant où les clients ont pris possession de l'immeuble, ce qui est le cas en l'espèce et le Maître d'ouvrage a obligation de souscrire une assurance dommage-ouvrage pour les travaux qu'il fait réaliser ;

Il sera demandé aux époux [M] de régulariser la procédure vis-à-vis du liquidateur judiciaire de la société MAXI TRAVAUX ;

2- Concernant le paiement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et frais

Monsieur [R] [A] expose que dans le cadre de cette affaire, des frais et dépens auraient pu être évités tant la procédure qui est engagée paraît abusive et sollicite une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [R] [A] demande au Tribunal de

Vu l'assignation délivrée,

Vu les devis et factures régularisés entre les époux [M] et la SASU MAXI TRAVAUX, Vu les articles 1113 et suivants, 1231 et suivants et 1710 et suivants du code civil,

Rejeter l'ensemble des demandes des époux [M] ;

Reconventionnellement,

Les condamner à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS ET DECISION

1- Concernant la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle de Monsieur [R] [A]

Attendu que pour l'édification d'un garage, d'une piscine et d'un mur de soutènement dans leur propriété, Monsieur et Madame [M] ont fait établir des devis :

l'un d'un montant de 40 733 € correspondant au lot maçonnerie intitulé « EXTERIEUR », ce devis n°DEV-2022-0037 a été établi par la société MAXI TRAVAUX en date du 23 mars 2022 (pièce n°3 fournie par les demandeurs),

l'autre de 13 861,10 € correspondant à la piscine intitulé « EXTERIEUR PISCINE », ce devis n°DEV-2022-0038 a été établi par la société MAXI TRAVAUX en date du 23 mars 2022 (pièce n°4 fournie par les demandeurs),

un troisième devis à hauteur de 5 434 € intitulé « CHEMIN D'ACCÈS », ce devis n°DEV-2022-0048 a été établi par la société MAXI TRAVAUX en date du 28 juin 2022 (pièce n°5 fournie par les demandeurs);

Attendu que la société MAXI TRAVAUX est immatriculée au RCS de Saint-Étienne depuis le 30 novembre 2021, son Président était lors de l'émission des devis : Monsieur [G] [L] ; que c'est une SAS dont l'activité principale exercée est «

travaux de menuiserie bois et PVC

» ;

Attendu que Monsieur [R] [A] est entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 1], la création de l'entreprise date du 30 août 2022; que l'intitulé de la société est MV CONSTRUCTION dont le siège et à [Localité 2]; que son immatriculation est intervenue le 7 octobre 2022;

Attendu qu'en date du 16 novembre 2021 il a été établi un contrat à durée indéterminée entre les soussignés : l'entreprise MAXI TRAVAUX SASU et Monsieur [R] [A] selon lequel ce dernier exerce les fonctions d'ouvrier menuisier charpentier en complément de lequel il «

devra être à même d'exercer toute fonction ne demandant pas de qualification particulière et annexe à sa fonction principale

» ; que de plus, il s'est engagé à n'exercer, pendant la durée du présent contrat, aucune activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de l'entreprise ou contraire aux dispositions de l'article L. 8261-1 code du Travail (pièce n°3 fournie par le défendeur) ;

Attendu que Monsieur [R] [A] était salarié de la société MAXI TRAVAUX, comme l'attestent les différents bulletins de salaire de novembre 2021 à septembre 2022 qui ont été fournis au Tribunal, tout comme la liste des salariés de l'entreprise MAXI TRAVAUX en date du 9 février 2023 transmise par l'URSSAF sur réquisition, c'est bien à ce titre et non en qualité de sous-traitant, et sous couvert de la société MAXI TRAVAUX qu'il est intervenu sur le chantier, il est l'interlocuteur des époux [M] pour la société MAXI TRAVAUX ;

Attendu que les devis dont il est fait état sont bien des devis réalisés par la société MAXI TRAVAUX et les factures sont bien éditées par MAXI TRAVAUX, et non par Monsieur [R] [A] dirigeant quant à lui une entreprise individuelle immatriculée le 7 octobre 2022 ;

Attendu que le rapport d'expertise déposé le 4 décembre 2024 par Monsieur [V] [W] désigné par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en date du 8 juin 2023 retenait un coût de travaux pour remédier aux désordres de 145 153,80 €, le compte entre les parties faisant apparaitre un solde restant dû par la société MAXI TRAVAUX de 123 542,23 € au titre des travaux restant à exécuter ;

Attendu que la société MAXI TRAVAUX a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 4 décembre 2024, que Maître [S] a été désigné en qualité de liquidateur, que les époux [M] ayant déclaré leur créance auprès du mandataire liquidateur, que Monsieur [R] [A] explique avoir agi en tant que salarié de l'entreprise MAXI TRAVAUX et non en qualité d'entreprise individuelle ou sous-traitant ;

Attendu qu'une déclaration de créance a été réalisée par Monsieur et Madame [M] auprès du liquidateur, lequel a été interrogé par le Conseil de Monsieur [R] [A] pour connaître le devenir de cette créance, que le liquidateur dans son mail du 30 septembre 2025 a indiqué que la créance était inscrite au passif de la procédure laquelle n'ayant pas fait l'objet d'une vérification sous l'égide du liquidateur (mail du liquidateur en date du 30 septembre 2025 pièce n°1 fournie par le défendeur) ;

Attendu que dans sa note expertale n°1 en page 5 (pièce n°21 des demandeurs), Monsieur l'expert précise que : « Maître ABRIAL confirme que la société MAXI TRAVAUX ne conteste pas son intervention pour la réalisation des travaux chez Monsieur et Madame [M]. Monsieur [A] était à l'époque un salarié de cette structure […], que ce dernier a été associé à la procédure car certains virements bancaires l'ont été à son intention directe, […] que cela a été effectivement le cas du fait de problèmes bancaires de MAXI TRAVAUX, que de plus MAXI TRAVAUX a bien perçu tous les paiements au jour d'aujourd'hui, que Monsieur [A] est une partie de la procédure permettant de l'interroger comme sachant […] »;

Attendu qu'il n'est pas possible de retenir une quelconque responsabilité de Monsieur [R] [A] qui n'est jamais intervenu en qualité d'entreprise individuelle, ni de sous-traitants avec son entreprise individuelle : aucun contrat écrit n'ayant été régularisé entre les époux [M] et Monsieur [R] [A] ;

Attendu que les acomptes clients virés sur le compte personnel de Monsieur [R] [A], lequel a été entendu à plusieurs reprises par un agent de police judiciaire, ont été validés comme provisoires après validation par la répression des fraudes et l'ensemble de ces acomptes émis par les époux [M] ont rejoint la comptabilité de la société MAXI TRAVAUX ;

Attendu que le service de la Sûreté Départementale de la Loire a convoqué, par officier de police judiciaire le 26 mai 2023, Monsieur [R] [A], à la suite des explications que ce dernier a donné, que le dossier a été transmis au Procureur de la République qui a classé la plainte émise par les époux [M] au titre d'une escroquerie, le dossier a été classé sans suite (pièce n°5 fournie par Le défendeur) ;

Attendu que la créance a été déclarée par les époux [M] auprès du liquidateur de la société MAXI TRAVAUX ;

Attendu que l'article 1113 du code civil dispose que : «

le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager

» ;

Attendu qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été régularisé entre les époux [M] et Monsieur [R] [A] ; qu'aucun devis n'a été signé au nom de Monsieur [R] [A], ce dernier ne s'étant jamais engagé à titre personnel, la jurisprudence constante explique que l'absence de réception officielle d'un chantier considéré comme tacite dès l'instant où les clients ont pris possession de l'immeuble, ce qui n'est pas le cas en l'espèce car les travaux sont uniquement des compléments non liés à l'ouvrage ne permettant pas de dire qu'il y a un contrat d'entreprise louage d'ouvrage, Monsieur [R] [A] ne pouvant à titre personnel conclure un tel contrat, le Tribunal ne retiendra pas la responsabilité contractuelle de Monsieur [R] [A] à titre ni contractuel, ni délictuel ;

2- Concernant le paiement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de l'instance et l'exécution provisoire

Attendu que Monsieur [R] [A] a été contraint, pour assurer la défense de ses droits, d'engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera les époux [M] à verser à Monsieur [R] [A] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de celui qui succombe, le Tribunal condamnera les époux [M] aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, la décision sera de droit exécutoire par provision ;

Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Juge que Monsieur [R] [A] n'a pas commis une faute ni de nature contractuelle ni de nature délictuelle et rejette l'ensemble des demandes et prétentions des époux [M] ;

Condamne Madame [P] [I] [M] née [O] et Monsieur [K] [Z] [M] à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [P] [I] [M] née [O] et Monsieur [K] [Z] [M] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 86,32 € ;

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Sylvain LEPETIT, Juges : Madame Marlène GIROUD, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 03/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Sylvain LEPETIT, président, ainsi que Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1710, code civil 1113, code civil 1120, code civil 1114). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T10:59:17.563Z.