Tribunal judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 5 juin 2026, n° 22/01494
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE * Exposé des faits et de la procédure La SARL BANQUE D’ARCHIVES propose aux communes un logiciel, dénommé [Localité 3], destiné à la gestion des actes d’état civil. Elle a souhaité faire évoluer ce logiciel compte tenu, notamment, du déploiement d’un dispositif gouvernemental appelé COMEDEC, pour communication électronique des données de l’état civil, renforcé par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 imposant aux communes sur le territoire desquelles est située ou a été établie une maternité de mettre en œuvre la procédure de vérification sécurisée des données contenues dans les actes de l’état civil par voie dématérialisée. Fin 2018, elle a ainsi confié à M. [K] [C], exerçant sous le nom commercial APPTOYOU, une mission de réalisation d’une nouvelle version du logiciel en vue de son utilisation par ses clients. Une facture n°2019-105 a été établie, le 18 décembre 2019, par APPTOYOU à l’attention de la société BANQUE D’ARCHIVES pour un montant de 17 500 euros HT. Cette dernière lui a payé la somme de 20 000 euros pour la mission confiée. La nouvelle version du logiciel a été livrée en décembre 2020, entraînant dans son sillage de nombreux échanges en vue de répondre aux critiques et questions des communes utilisatrices de [Localité 3]. Par courrier daté du 15 juin 2021, la société BANQUE D’ARCHIVES a informé M. [C] de l’insatisfaction de ses clients et l’a mis en demeure de livrer le logiciel, tel que convenu, avant le 31 juillet 2021, ainsi que de lui remettre les codes sources. Par ordonnance du 07 juillet 2021, le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a autorisé la société BANQUE D’ARCHIVES à assigner M. [C] en référé d’heure à heure dans le cadre d’une action tendant notamment à sa condamnation, sous astreinte, à livrer le logiciel [Localité 3] convenu avec, également sous astreinte, remise de l’ensemble des codes, du cahier des charges et des accès. Par ordonnance du 06 octobre 2021, le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg a homologué le constat d’accord de conciliation conclu le 30 août 2021 entre les parties, lui a donné force exécutoire et a ordonné une expertise judiciaire. Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a mis fin aux opérations d’expertise au 29 mars 2022, en raison d’une défiance entre les parties telle qu’elles ne pouvaient se dérouler convenablement. Par acte signifié par huissier de justice le 27 juillet 2022 par remise à personne morale à la SARL BANQUE D’ARCHIVES, Monsieur [K] [C] a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant notamment à la condamnation de celle-ci au paiement à son profit d’une somme de 120 000 euros due au titre de prestations effectuées, outre 20 000 euros pour résistance abusive. L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 18 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 13 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé au 05 juin 2026, date du présent jugement. * Prétentions et moyens des parties Par ses conclusions n°3 du 26 mai 2025, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, Monsieur [K] [C] demande au tribunal de : - condamner la société BANQUE D’ARCHIVES au paiement d’une somme de 120 000 euros au titre du solde des honoraires dus à M. [C] ; - condamner la société BANQUE D’ARCHIVES au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de résistance abusive ; - réserver les droits de M. [C] au titre des droits sur l’œuvre ; - débouter la société BANQUE D’ARCHIVES de toutes ses contestations et demandes ; Sur la demande reconventionnelle adverse, - débouter la société BANQUE D’ARCHIVES de sa demande reconventionnelle de résolution judiciaire du contrat aux torts de M. [C] ; - débouter la société BANQUE D’ARCHIVES de sa demande de restitution de la somme de 40 000 euros ; - débouter la société BANQUE D’ARCHIVES de sa demande de condamnation de M. [C] à lui verser les sommes de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 87 000 euros pour le préjudice matériel, 6 990 euros pour les factures d’intervention de l’entreprise DEAVER ; En tout état de cause, - condamner la société BANQUE D’ARCHIVES au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société BANQUE D’ARCHIVES aux entiers frais et dépens de la procédure ; - déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. M. [C] soutient principalement que la défenderesse lui a demandé d’effectuer de nombreuses prestations complémentaires, réalisées mais restées impayées. À son sens, les contours de la relation contractuelle entre les parties sont difficilement déterminables. En effet, sa proposition de refonte du logiciel n’ayant pas été signée, elle ne peut pas constituer un contrat, de sorte que seules ce qu’il nomme les « grandes lignes » de leur accord peuvent être extraites de leurs diverses interactions. Sur un total de 160 000 euros, il réclame le paiement de 120 000 euros compte tenu des paiements déjà survenus à hauteur de 40 000 euros. Il vise en particulier les prestations supplémentaires suivantes : - une application mobile, commandée en octobre 2019 ; - des modules pour la création de bases de données individuelles, commandées en octobre 2019 ; - un serveur d’adresses, également commandé en octobre 2019 ; - un module permettant de manipuler les images et un autre afin de générer des extraits d’actes, commandés en août 2020 ; - un système de sécurité par IP et traceur, commandé en août 2020 ; - un système de validation par SMS, commandé en août 2020 ; - un système de signature pour les actes, commandé en février 2021. Selon lui, la version du logiciel livrée est parfaitement fonctionnelle et il conteste les reproches qui lui ont été adressés comme tardifs, dépourvus de sérieux, ne concernant pas son travail ou d’une incidence faible. Il ajoute que l’intégration au [Localité 4] était prévue pour intervenir ultérieurement, après évaluation de la version du logiciel qui lui a été confiée et qui devait d’abord être finalisée. S’agissant de sa demande pour résistance abusive, le demandeur considère que la société BANQUE D’ARCHIVES a fait preuve de mauvaise foi, notamment illustrée par son comportement déloyal ayant causé l’échec des opérations d’expertise. Il estime que l’opposition au paiement depuis plus de 2 ans est injustifiée. Ainsi, il s’oppose à toute résolution du lien contractuel retenant qu’il n’y a pas d’inexécution suffisamment grave, laquelle ne peut pas non plus résulter d’un manquement à son obligation de conseil qui ne serait que la conséquence d’une carence du client dans son obligation de collaboration. M. [C] soutient que le préjudice mis en compte à titre reconventionnel n’est pas justifié, d’autant qu’aucune prestation de maintenance n’était incluse au contrat et qu’en particulier, les prestations effectuées par la société DEAVER concernent la maintenance et la mise à jour du logiciel. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°4 datées du 16 juin 2025 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SARL BANQUE D’ARCHIVES demande au tribunal de : Vu les articles 1113, 1114, 1120, 1121, 1165, 1193, 1195, 1217 et suivants, 1353 et 1604 du code civil, Sur les demandes principales, - débouter M. [C] de toutes ses fins et prétentions ; À titre reconventionnel, - prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de M. [C] ; - condamner M. [C] à restituer à la société BANQUE D’ARCHIVES la somme de 40 000 euros en conséquence du prononcé de la résolution judiciaire du contrat ; - condamner M. [C] à verser à la société BANQUE D’ARCHIVES la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 87 000 euros pour le préjudice matériel correspondant au manque à gagner sur la prestation de maintenance, 6 990 euros pour les factures d’intervention de l’entreprise DEAVER ; En tout état de cause, - les condamner aux entiers frais et dépens, ce compris les frais d’expertise ; - les condamner au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire n’y avoir pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir sauf en ce qui concerne les demandes reconventionnelles. La société BANQUE D’ARCHIVES fait valoir que le demandeur a manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas une nouvelle version de son logiciel fonctionnelle, visant en particulier la création des actes, et compatible avec le dispositif COMEDEC, outre le non-respect du délai fixé à 5 mois. Elle souligne que plusieurs courriers électroniques attestent qu’il avait bien compris que sa mission portait notamment sur l’adaptation du logiciel pour une interaction réussie avec ledit dispositif. En tout état de cause, l’existence d’un contrat entre eux est, à son sens, incontestable, vu notamment le devis soumis, et si M. [C] n’avait pas entièrement saisi son contenu, il lui appartenait, en sa qualité de professionnel, d’interroger son client ou le contact désigné s’agissant des spécificités du COMEDEC. La défenderesse en déduit qu’il a manqué à son obligation de conseil. Elle expose que ses clients ont subi de nombreux dysfonctionnements, ce qu’elle justifie par les pièces produites, de sorte que la version litigieuse s’est avérée moins efficace que la précédente à laquelle sont revenus plusieurs d’entre eux, constatant de plus la disparition de certaines fonctions, telle que la gestion des signatures. La défenderesse reproche aussi à M. [C] de ne pas être intervenu en vue de reprendre ses travaux défaillants, réclamant d’abord le paiement, injustifié, d’importantes sommes au titre de prestations complémentaires dont elle conteste l’existence. À titre reconventionnel, elle sollicite la résolution du contrat et explique avoir confié à la société ORGASYS la refonte du logiciel et la mise en place des modules de création d’actes et d’intégration du [Localité 4]. S’agissant de ses préjudices, la défenderesse rappelle avoir payé 20 000 euros au titre du contrat litigieux, ainsi que 20 000 euros en vertu de l’accord résultant de la conciliation devenu caduc. De plus, elle indique avoir chargé M. [O] et sa société DEAVER de remédier aux désordres, moyennant 6 990 euros et met encore en compte 87 000 euros de manque à gagner pour des contrats de maintenance qui auraient pu être conclus, ainsi qu’une somme de 20 000 euros de préjudice moral en raison de l’atteinte à sa réputation.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. En la forme, il résulte des articles 1109 et 1172 du même code que, par principe, les contrats sont consensuels, c’est-à-dire qu’ils se forment par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression. Le code de commerce prévoit, en son article L. 110-3, que la preuve en matière commerciale est libre, les actes de commerce pouvant se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. Concernant les contrats de prestation de service, l’article 1165 du code civil dispose que le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. Enfin, aux termes de l’article 1166 du même code, lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence d’un lien contractuel entre elles, mais s’opposent sur ce qui était initialement prévu en vertu dudit lien. Selon les dernières écritures du demandeur, les missions convenues étaient les suivantes : Prestations initiales logiciel client, - « recherche d’actes numérisés ; - pouvoir intervenir sur le fichier sans modifier l’original ; - création de PDF ; - télécharger, imprimer, envoyer par mail ; - implémentation de COMEDEC (plateforme nationale d’échange sécurisée) » ; Prestations complémentaires logiciel client, - « développement de COMEDEC ; - module de lecture/détection USB pour carte à puce ; - notification du serveur ; - système de traçage de toutes les activités ; - création d’un module de manipulation des images ; - système de génération d’extrait d’acte ; - filtrage adresse IP ; - inscription par identité unique pour chaque PC ; - traitement des signatures ; - détection et téléchargement de nouvelles versions » ; Prestations initiales logiciel serveur, - « authentification token système de jetons attribués à chaque connexion ; - base de données des clients ; - sauvegarde des actes ; - communication réseau par WEB SOCKET » ; Prestations complémentaires logiciel serveur, - « module pour créer et questionner les bases de données de manière individuelle ; - système de traçage des connexions et des interventions ; - connexion et inscription des applications mobiles ; - réseau séparé pour l’administration ; - notification du serveur vers les mobiles ; - service d’authentification par validation des mobiles (système bancaire) ; - service SMS pour validation des mobiles et communication client » ; Prestations initiales site internet, - « vitrine ; - inscription ; - téléchargement du logiciel » ; Prestations complémentaires applications mobiles, - « graphisme/menu ; - système de traçage basé sur l’identité du terminal ; - notification personnalisée (ANDROID) ; - accès en écriture en mode veille ; - base de données des connections et validations ; - suivi du réseau logiciel » ; Prestations complémentaires logiciel d’absorption et conversion envisagé, - « authentification mobile ; - lecture de fichier ACESS et EXCEL ; - filtre de conversion et correction des données ; - export vers base de données locale ; - conversion et téléchargement vers serveur » ; Prestations complémentaires serveur adresse, - « système de réponse ultra rapide ; - contient toutes les localités de métropole et DOM TOM ; - gestion des codes postaux ; - numéros existants pour chaque voie » ; Services accessoires, - « installation OVH ; - gestion des notifications FIREBASE ; - conformer l’application IPHONE à l’APPLE STORE ; - conformer l’application ANDROID à [Localité 5] ; - créations visuelles différents logos ; - construction/installation PC ; - construction/installation/configuration NAS ; - migration de OVH vers serveurs HETZNER (panne OVH) » ; Logiciel client, - « code XAML (graphisme) ; - code logique C# ; - MODELS ; - fonctions de connections ; - module PC CORE ; - module USB ; - tracer ; - COMEDEC à implémenter ; - module HELPER » ; Logiciel serveur, - « code logique ; - module gestion/création DB ; - MODELS ; - HELPERS ; - HTML ; - [Localité 6] JS SCRIPT » ; Applications mobiles, - « les projets graphiques ; - code principal ; - MODEL ; - service de connexion ; - code ANDROID ; - code IOS » ; Serveur d’adresse, - « module de requête SQL ; - code principal » ; Logiciel absorption conversion, - « code principal et XAML ; - MODELS ; - fonctions de connexion ». Par ailleurs, il est constant que le prestataire a soumis à la société BANQUE D’ARCHIVES un document, non signé, intitulé « proposition de refonte du logiciel » GESTACTE prévoyant 3 phases : - « étape 1, réécriture complète du programme client ; - étape 2, création d’un serveur avec base de données et stockage de fichiers ; - étape 3, création d’un site pour la maintenance des fichiers client (administrateurs), - et la distribution/mise à jour du logiciel (clients). » Il y était mentionné une durée de « développement envisagé pour l’ensemble du projet de 5 mois » hors « phases de tests » et une « évaluation du prix » de 12 500 euros pour le logiciel, 5 000 euros pour le serveur et 2 500 euros pour le site internet. Chaque étape y est décrite comme suit : « Étape 1, programme client, Fonctions présentes à renouveler, - recherche d’actes traités (.tiff) par nom, date, etc. ; - pouvoir intervenir sur le fichier, ajouter des infos, dates, etc., sans modifier l’original ; - télécharger, imprimer, envoyer par mail ; - création de PDF ; Fonctions à ajouter, - création d’actes d’état civil de différents types compatibles avec serveur national ; Expérience client, - connexion au serveur (étape 2) (user, password), pour valider l’accès aux bases de données ; - vérification des dernières maj ; - sauvegarde sur fichier local (duplique du serveur) si la connexion est coupée ; - droits d’accès de différents niveaux en fonction de l’habilitation de l’utilisateur ; - notification de nouveaux fichiers disponibles ; - mis à part les fonctions citées, un système d’importation/intégration des logiciels déjà en activités, doit être ajouté ; Technologie utilisée, pour allier compatibilité et réactivité, le logiciel est écrit en C# pour le code, et l’interface visuelle utilise la technologie WPF (MICROSOFT) ; Étape 2, création d’un serveur de base de données/fichiers, Rôles, le logiciel client se connecte au serveur pour stocker et obtenir de données soit de type SQL, soit des fichiers (TIFF, PDF ?) ; pour y avoir accès, une authentification/validation est nécessaire ; le serveur garde aussi l’historique et les habitudes des clients, pour une maintenance plus fiable et précise ; la base de données n’est pas accessible directement depuis le logiciel client, mais par l’intermédiaire d’API qui réceptionne les requêtes, les valides (ou pas) en fonction de l’habilitation du demandeur ; Technologie utilisée, le transfert se fait en HTTPS (communication cryptée) ; l’authentification se fait par TOKEN (sans cookies) ; la base de données est administrée par un serveur POSTGRESQL, le serveur intègre aussi un système de communication de type WEB SOCKET pour informer le client des différents processus ; le serveur utilise aussi les technologies MICROSOFT avec le FRAMEWORK CORE 2.1 (dernière génération) et est écrit en C# ; Étape 3, création du site de maintenance et de distribution, Utilité, - distribution du logiciel, notification des maj ; - communication, le client peut avoir des informations sur le logiciel, connaitre les modifications apportées au fil des maj, suggérer des fonctions, etc. ; - administration, le serveur (étape 2), peut être administré par interface ; utilisation, uploader des fichiers, gérer les comptes clients, suivre l’historique, éditer ou effacer des données du serveur ». De plus, le 18 décembre 2019, le demandeur, sous le nom commercial APPTOYOU, a établi une facture n°2019-105 à l’attention de la société BANQUE D’ARCHIVES comprenant : - développement de [Localité 3], août, 2 500 euros ; - développement de [Localité 3], septembre, 2 500 euros ; - développement de [Localité 3], octobre, 2 500 euros ; - application mobile, ANDROID, novembre, 3 000 euros ; - application mobile, APPLE IOS, novembre, 3 000 euros ; - « développement d’un serveur .net + API (mobile) », décembre, 4 000 euros ; soit un total de 17 500 euros. Il n’est pas non plus contesté que la défenderesse a payé à M. [C] la somme de 20 000 euros en plusieurs virements, outre 20 000 euros dans le cadre de la conciliation, en contrepartie des missions réalisées. De ce qui précède, les parties s’accordent sur le fait que les prestations qualifiées d’initiales par le demandeur étaient bien incluses au contrat conclu entre elles. En revanche, s’agissant des prestations complémentaires, il appartient à M. [C] de rapporter la preuve de l’accord de la société BANQUE D’ARCHIVES ou, à tout le moins, que ces prestations étaient nécessaires compte tenu de ses attentes et qu’à défaut d’un prix déterminé à l’avance par les parties, il leur a attribué, à chacune, un prix justifié. Or, il échoue dans cette démonstration, se bornant à lister des prestations sans expliciter en quoi elles étaient hors du champ contractuel initial, ni sur quels justificatifs il se fonde pour affirmer qu’elles répondaient à des exigences de la défenderesse ou pour définir la somme qu’il met en compte. En outre, il apparaît que des prestations relatives aux applications mobiles ont été payées puisqu’il y est fait référence dans la facture n°2019-105 qui a manifestement été honorée. Enfin, le constat de conciliation, dont aucune partie ne se prévaut véritablement désormais suite à l’échec des opérations d’expertise qui en constituaient le pilier, ne saurait valoir reconnaissance de dettes par la défenderesse, d’autant que cela ne ressortait pas du document. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [K] [C] de sa demande en paiement en l’absence de preuve des obligations de paiement dont il se prévaut. * Sur la résistance abusive En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Il résulte de ce texte que l’indemnisation pour retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire qu’en cas de mauvaise foi caractérisée du débiteur ayant généré pour le créancier un préjudice distinct de celui résultant de ce retard. En l’occurrence, le rejet de la demande principale en paiement entraîne nécessairement celui de la demande en paiement au titre d’une résistance abusive à celle-là. Au surplus, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard de paiement outre que, d’ailleurs, l’allégation selon laquelle la défenderesse serait exclusivement responsable de l’échec des opérations d’expertise n’est établie par aucun élément versé aux débats. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [C] de sa demande au titre de la résistance abusive, non démontrée. * Sur la demande reconventionnelle en résolution du contrat Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Comme en dispose l’article 1227 dudit code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l’espèce, la société BANQUE D’ARCHIVES fait état de nombreux dysfonctionnements de la version litigieuse du logiciel constatés par ses clients et sollicite en conséquence la résolution judiciaire du contrat. Elle évoque ainsi un retard pris au regard de l’engagement initial de durée de réalisation des prestations, soit 5 mois selon elle, mais reproche essentiellement au demandeur l’absence d’intégration de COMEDEC au logiciel. À l’appui de sa prétention, elle produit diverses correspondances avec M. [C], mais surtout des courriers, pour la quasi-totalité électroniques, échangés avec les communes utilisatrices de [Localité 3]. Tout d’abord, s’agissant du retard, la proposition de refonte du logiciel prévoyait une durée totale de 5 mois. M. [C] a annoncé, le 03 avril 2019, une version commercialisable dans 2 ou 3 mois puis a estimé, le 13 septembre 2019, une durée de 10 mois à compter de février, avant d’indiquer « n’être pas du tout prêt » le 03 décembre 2019 en raison de l’importante quantité de travail nécessaire. Toutefois, aucun délai contractuel ne peut être retenu et les messages entre les parties ne révèlent pas une date butoir qui aurait été imposée au prestataire, nonobstant les interrogations légitimes de la société BANQUE D’ARCHIVES pour connaitre l’état d’avancement du projet, voire certaines inquiétudes exprimées sans volonté de « mettre la pression ». Ensuite, concernant l’absence d’intégration de [Localité 4], il est relevé que, contrairement à ce que soutient le demandeur, cette intégration était un élément essentiel du contrat litigieux et qu’il convenait d’en tenir compte tout au long du projet et non seulement de s’y intéresser une fois le logiciel finalisé, après évaluation du travail effectué et paiement. Cela ressort notamment des courriers électroniques adressés par M. [C] à M. [D], son contact désigné à l’ANTS, agence nationale des titres sécurisés, à ce sujet. Par exemple, outre le courriel du 1er janvier 2019 sollicitant la possibilité de réaliser des essais, le 15 janvier 2019, il lui a écrit, précisant avoir été chargé par la société BANQUE D’ARCHIVES « de réécrire » le logiciel [Localité 3], « la création d’actes et l’utilisation de [Localité 4] est le principal objectif de cette mission » ou encore, « j’aurais voulu commencer une phase de tests afin de bien comprendre les rouages de ce module et la manière d’interagir avec lui. Pourriez-vous m’éclairer ou éventuellement me diriger vers une personne, une notice qui me permettrait de prendre la main avec [Localité 4] ? ». Le 16 janvier 2019, il a adressé un courriel à M. [G], ancien informaticien de la défenderesse, dans lequel il mentionnait une « prise en main » de [Localité 4] afin de « l’incorporer dans le projet ». Puis, le 08 février 2019, il a sollicité l’assistance de M. [D] en ces termes : « je suis freiné par des précisions techniques qui me font défaut, pour lesquelles je n’ai pas trouvé d’éclaircissements ni à travers les notices (à ma disposition), ni par les informaticiens précédents. Je voulais donc vous demander s’il y aurait une possibilité d’être mis en contact (téléphone, mail, ou en me déplaçant) avec un agent [Localité 4] à qui pourrais mes questions ». De fait, le demandeur confirme ne pas avoir réalisé l’implémentation pourtant prévue dans le contrat, ainsi que cela a été précédemment exposé. En outre, s’il prétend avoir effectué des développements particulièrement significatifs, de sorte qu’il ne s’agissait pas simplement de prendre en considération ce dispositif tout au long de la réalisation du logiciel avec des ajustements, il ne justifie pas de ces supposées prestations. Pour autant, des tâches ont été réalisées en ce sens par M. [C] et la société BANQUE D’ARCHIVES n’apporte pas les précisions utiles quant au contenu détaillé des prestations manquantes en vue d’une interaction réussie avec [Localité 4]. Enfin, le déploiement du logiciel s’est accompagné de difficultés, tel que cela ressort des messages téléphoniques ainsi que des signalements d’une dizaine de communes. Néanmoins, il n’est pas contesté que le nombre d’utilisateurs se situait entre 80 et 100 avec bien davantage de postes de travail profitant de [Localité 3]. En outre, les problèmes de lisibilité et d’impression d’actes semblent avoir été, au moins pour partie, résolus par M. [C]. Dès lors, sans minimiser ces désordres affectant l’activité de la défenderesse, cette dernière ne démontre pas qu’ils étaient exclusivement imputables à des manquements contractuels du demandeur, ni que leur nature, leur ampleur, leur persistance, a compromis la version du logiciel litigieuse qui a manifestement été utilisée plusieurs mois durant. Il n’est ainsi pas établi que cette version était inutilisable ou trop mal, ni même que les 3 clients apparemment perdus par la défenderesse l’ont été exclusivement en raison d’inexécutions du demandeur. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société BANQUE D’ARCHIVES n’établit pas que les manquements de M. [C] étaient d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat. Ainsi, il y a lieu de débouter la société BANQUE D’ARCHIVES de sa prétention tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat. En conséquence, la prétention tendant à la résolution judiciaire du contrat ayant été rejetée, la demande reconventionnelle en restitution résultant d’une résolution ne peut être accueillie. La société BANQUE D’ARCHIVES sera donc déboutée de sa demande en restitution. * Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la défenderesse sollicite à titre reconventionnel la réparation d’un manque à gagner consistant en l’impossibilité de faire souscrire des contrats de maintenance aux clients qu’elle a perdus. Est mise en compte la somme de 17 400 euros par an, quantifiée sur la base d’une attestation de l’expert-comptable et ce sur une période de cinq années, mais sans que ce dernier ne fournisse d’explications sur le montant ainsi obtenu. Et, ainsi que cela a été retenu précédemment, la société BANQUE D’ARCHIVES ne démontre pas que le départ des clients et la perte de chance de contracter avec eux sont en lien avec manquements imputables au demandeur. Il en va de même pour la demande reconventionnelle en réparation du préjudice moral allégué d’atteinte à sa réputation En effet, il n’est pas justifié que les dysfonctionnements relevés par certains clients ont entaché l’image de la défenderesse auprès des autres clients, et de manière générale. S’agissant des travaux de reprise invoqués par la défenderesse, elle n’établit pas que la version du logiciel était inutilisable et ne prouve pas non plus que les manquements imputés à M. [C] sont la cause de l’engagement des sommes mises en compte à ce titre. Elle ne prend notamment pas soin d’identifier précisément et de relier les obligations contractuelles inexécutées aux travaux visés par les factures de la société DEAVER. La société BANQUE D’ARCHIVES sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. * Sur la demande de réserve des droits sur le code source Dans le cadre de la présente procédure, M. [C] allègue disposer d’un droit d’auteur sur le code source qu’il fonde sur l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. S’il demande au tribunal de réserver ses droits sur l’œuvre, il ne développe aucun moyen sur ce point dont il est relevé qu’il n’est par ailleurs d’aucune manière soumis à la juridiction. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le tribunal de réserver les droits sur l’œuvre du demandeur, à qui il revient de saisir la juridiction compétente pour trancher cette question. * Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Chacune des parties succombant en ses demandes, il y a lieu, considérant tout ce qui précède, de les condamner à conserver la charge de leurs propres dépens. L’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. L’article 514 du code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, ce ne saurait être le cas de la présente décision qui rejette les demandes en paiement de sommes d’argent formées par les parties. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [K] [C] de sa demande en paiement de la somme de 120 000 euros ; DÉBOUTE Monsieur [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DÉBOUTE la SARL BANQUE D’ARCHIVES de sa demande reconventionnelle de résolution judiciaire du contrat conclu avec Monsieur [K] [C] ;
Dispositif
En conséquence, DÉBOUTE la SARL BANQUE D’ARCHIVES de sa demande reconventionnelle en restitution DÉBOUTE la SARL BANQUE D’ARCHIVES de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; DIT n’y avoir lieu à réserver les droits de Monsieur [K] [C] au titre des droits sur l’œuvre ; CONDAMNE les parties à conserver la charge de leurs propres dépens ; REJETTE l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement. Le Greffier, Le Président, Julia PIERREZ Delphine MARDON
Texte intégral
/ N° RG 22/01494 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LIT3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86 N° RG 22/01494 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LIT3 N° de minute : Copie exécutoire délivrée le 05 Juin 2026 à : l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, vestiaire 70 la SELARL LAW, vestiaire 347 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 05 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats qui ont délibéré : - Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président, - Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur, - Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur. Greffier lors de l’audience : Inès WILLER DÉBATS : À l’audience publique du 13 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2026, prorogé au 05 Juin 2026 ; JUGEMENT : - déposé au greffe le 05 Juin 2026, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDEUR : M. [K] [C] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Thomas BLOCH de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant DÉFENDERESSE : S.A.R.L. BANQUE D’ARCHIVES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Caroline BENSMIHAN de la SELARL LAW, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant / N° RG 22/01494 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LIT3 EXPOSÉ DU LITIGE * Exposé des faits et de la procédure La SARL BANQUE D’ARCHIVES propose aux communes un logiciel, dénommé [Localité 3], destiné à la gestion des actes d’état civil. Elle a souhaité faire évoluer ce logiciel compte tenu, notamment, du déploiement d’un dispositif gouvernemental appelé COMEDEC, pour communication électronique des données de l’état civil, renforcé par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 imposant aux communes sur le territoire desquelles est située ou a été établie une maternité de mettre en œuvre la procédure de vérification sécurisée des données contenues dans les actes de l’état civil par voie dématérialisée. Fin 2018, elle a ainsi confié à M. [K] [C], exerçant sous le nom commercial APPTOYOU, une mission de réalisation d’une nouvelle version du logiciel en vue de son utilisation par ses clients. Une facture n°2019-105 a été établie, le 18 décembre 2019, par APPTOYOU à l’attention de la société BANQUE D’ARCHIVES pour un montant de 17 500 euros HT. Cette dernière lui a payé la somme de 20 000 euros pour la mission confiée. La nouvelle version du logiciel a été livrée en décembre 2020, entraînant dans son sillage de nombreux échanges en vue de répondre aux critiques et questions des communes utilisatrices de [Localité 3]. Par courrier daté du 15 juin 2021, la société BANQUE D’ARCHIVES a informé M. [C] de l’insatisfaction de ses clients et l’a mis en demeure de livrer le logiciel, tel que convenu, avant le 31 juillet 2021, ainsi que de lui remettre les codes sources. Par ordonnance du 07 juillet 2021, le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a autorisé la société BANQUE D’ARCHIVES à assigner M. [C] en référé d’heure à heure dans le cadre d’une action tendant notamment à sa condamnation, sous astreinte, à livrer le logiciel [Localité 3] convenu avec, également sous astreinte, remise de l’ensemble des codes, du cahier des charges et des accès. Par ordonnance du 06 octobre 2021, le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg a homologué le constat d’accord de conciliation conclu le 30 août 2021 entre les parties, lui a donné force exécutoire et a ordonné une expertise judiciaire. Par ordonnance du 16 mai 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a mis fin aux opérations d’expertise au 29 mars 2022, en raison d’une défiance entre les parties telle qu’elles ne pouvaient se dérouler convenablement. Par acte signifié par huissier de justice le 27 juillet 2022 par remise à personne morale à la SARL BANQUE D’ARCHIVES, Monsieur [K] [C] a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant notamment à la condamnation de celle-ci au paiement à son profit d’une somme de 120 000 euros due au titre de prestations effectuées, outre 20 000 euros pour résistance abusive. L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 18 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 13 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogé au 05 juin 2026, date du présent jugement. * Prétentions et moyens des parties Par ses conclusions n°3 du 26 mai 2025, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, Monsieur [K] [C] demande au tribunal de : - condamner la société BANQUE D’ARCHIVES au paiement d’une somme de 120 000 euros au titre du solde des honoraires dus à M. [C] ; - condamner la société BANQUE D’ARCHIVES au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de résistance abusive ; - réserver les droits de M. [C] au titre des droits sur l’œuvre ; - débouter la société BANQUE D’ARCHIVES de toutes ses contestations et demandes ; Sur la demande reconventionnelle adverse, - débouter la société BANQUE D’ARCHIVES de sa demande reconventionnelle de résolution judiciaire du contrat aux torts de M. [C] ; - débouter la société BANQUE D’ARCHIVES de sa demande de restitution de la somme de 40 000 euros ; - débouter la société BANQUE D’ARCHIVES de sa demande de condamnation de M. [C] à lui verser les sommes de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 87 000 euros pour le préjudice matériel, 6 990 euros pour les factures d’intervention de l’entreprise DEAVER ; En tout état de cause, - condamner la société BANQUE D’ARCHIVES au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société BANQUE D’ARCHIVES aux entiers frais et dépens de la procédure ; - déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. M. [C] soutient principalement que la défenderesse lui a demandé d’effectuer de nombreuses prestations complémentaires, réalisées mais restées impayées. À son sens, les contours de la relation contractuelle entre les parties sont difficilement déterminables. En effet, sa proposition de refonte du logiciel n’ayant pas été signée, elle ne peut pas constituer un contrat, de sorte que seules ce qu’il nomme les « grandes lignes » de leur accord peuvent être extraites de leurs diverses interactions. Sur un total de 160 000 euros, il réclame le paiement de 120 000 euros compte tenu des paiements déjà survenus à hauteur de 40 000 euros. Il vise en particulier les prestations supplémentaires suivantes : - une application mobile, commandée en octobre 2019 ; - des modules pour la création de bases de données individuelles, commandées en octobre 2019 ; - un serveur d’adresses, également commandé en octobre 2019 ; - un module permettant de manipuler les images et un autre afin de générer des extraits d’actes, commandés en août 2020 ; - un système de sécurité par IP et traceur, commandé en août 2020 ; - un système de validation par SMS, commandé en août 2020 ; - un système de signature pour les actes, commandé en février 2021. Selon lui, la version du logiciel livrée est parfaitement fonctionnelle et il conteste les reproches qui lui ont été adressés comme tardifs, dépourvus de sérieux, ne concernant pas son travail ou d’une incidence faible. Il ajoute que l’intégration au [Localité 4] était prévue pour intervenir ultérieurement, après évaluation de la version du logiciel qui lui a été confiée et qui devait d’abord être finalisée. S’agissant de sa demande pour résistance abusive, le demandeur considère que la société BANQUE D’ARCHIVES a fait preuve de mauvaise foi, notamment illustrée par son comportement déloyal ayant causé l’échec des opérations d’expertise. Il estime que l’opposition au paiement depuis plus de 2 ans est injustifiée. Ainsi, il s’oppose à toute résolution du lien contractuel retenant qu’il n’y a pas d’inexécution suffisamment grave, laquelle ne peut pas non plus résulter d’un manquement à son obligation de conseil qui ne serait que la conséquence d’une carence du client dans son obligation de collaboration. M. [C] soutient que le préjudice mis en compte à titre reconventionnel n’est pas justifié, d’autant qu’aucune prestation de maintenance n’était incluse au contrat et qu’en particulier, les prestations effectuées par la société DEAVER concernent la maintenance et la mise à jour du logiciel. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°4 datées du 16 juin 2025 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SARL BANQUE D’ARCHIVES demande au tribunal de : Vu les articles 1113, 1114, 1120, 1121, 1165, 1193, 1195, 1217 et suivants, 1353 et 1604 du code civil, Sur les demandes principales, - débouter M. [C] de toutes ses fins et prétentions ; À titre reconventionnel, - prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de M. [C] ; - condamner M. [C] à restituer à la société BANQUE D’ARCHIVES la somme de 40 000 euros en conséquence du prononcé de la résolution judiciaire du contrat ; - condamner M. [C] à verser à la société BANQUE D’ARCHIVES la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 87 000 euros pour le préjudice matériel correspondant au manque à gagner sur la prestation de maintenance, 6 990 euros pour les factures d’intervention de l’entreprise DEAVER ; En tout état de cause, - les condamner aux entiers frais et dépens, ce compris les frais d’expertise ; - les condamner au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - dire n’y avoir pas lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir sauf en ce qui concerne les demandes reconventionnelles. La société BANQUE D’ARCHIVES fait valoir que le demandeur a manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas une nouvelle version de son logiciel fonctionnelle, visant en particulier la création des actes, et compatible avec le dispositif COMEDEC, outre le non-respect du délai fixé à 5 mois. Elle souligne que plusieurs courriers électroniques attestent qu’il avait bien compris que sa mission portait notamment sur l’adaptation du logiciel pour une interaction réussie avec ledit dispositif. En tout état de cause, l’existence d’un contrat entre eux est, à son sens, incontestable, vu notamment le devis soumis, et si M. [C] n’avait pas entièrement saisi son contenu, il lui appartenait, en sa qualité de professionnel, d’interroger son client ou le contact désigné s’agissant des spécificités du COMEDEC. La défenderesse en déduit qu’il a manqué à son obligation de conseil. Elle expose que ses clients ont subi de nombreux dysfonctionnements, ce qu’elle justifie par les pièces produites, de sorte que la version litigieuse s’est avérée moins efficace que la précédente à laquelle sont revenus plusieurs d’entre eux, constatant de plus la disparition de certaines fonctions, telle que la gestion des signatures. La défenderesse reproche aussi à M. [C] de ne pas être intervenu en vue de reprendre ses travaux défaillants, réclamant d’abord le paiement, injustifié, d’importantes sommes au titre de prestations complémentaires dont elle conteste l’existence. À titre reconventionnel, elle sollicite la résolution du contrat et explique avoir confié à la société ORGASYS la refonte du logiciel et la mise en place des modules de création d’actes et d’intégration du [Localité 4]. S’agissant de ses préjudices, la défenderesse rappelle avoir payé 20 000 euros au titre du contrat litigieux, ainsi que 20 000 euros en vertu de l’accord résultant de la conciliation devenu caduc. De plus, elle indique avoir chargé M. [O] et sa société DEAVER de remédier aux désordres, moyennant 6 990 euros et met encore en compte 87 000 euros de manque à gagner pour des contrats de maintenance qui auraient pu être conclus, ainsi qu’une somme de 20 000 euros de préjudice moral en raison de l’atteinte à sa réputation. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. En la forme, il résulte des articles 1109 et 1172 du même code que, par principe, les contrats sont consensuels, c’est-à-dire qu’ils se forment par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression. Le code de commerce prévoit, en son article L. 110-3, que la preuve en matière commerciale est libre, les actes de commerce pouvant se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. Concernant les contrats de prestation de service, l’article 1165 du code civil dispose que le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. Enfin, aux termes de l’article 1166 du même code, lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence d’un lien contractuel entre elles, mais s’opposent sur ce qui était initialement prévu en vertu dudit lien. Selon les dernières écritures du demandeur, les missions convenues étaient les suivantes : Prestations initiales logiciel client, - « recherche d’actes numérisés ; - pouvoir intervenir sur le fichier sans modifier l’original ; - création de PDF ; - télécharger, imprimer, envoyer par mail ; - implémentation de COMEDEC (plateforme nationale d’échange sécurisée) » ; Prestations complémentaires logiciel client, - « développement de COMEDEC ; - module de lecture/détection USB pour carte à puce ; - notification du serveur ; - système de traçage de toutes les activités ; - création d’un module de manipulation des images ; - système de génération d’extrait d’acte ; - filtrage adresse IP ; - inscription par identité unique pour chaque PC ; - traitement des signatures ; - détection et téléchargement de nouvelles versions » ; Prestations initiales logiciel serveur, - « authentification token système de jetons attribués à chaque connexion ; - base de données des clients ; - sauvegarde des actes ; - communication réseau par WEB SOCKET » ; Prestations complémentaires logiciel serveur, - « module pour créer et questionner les bases de données de manière individuelle ; - système de traçage des connexions et des interventions ; - connexion et inscription des applications mobiles ; - réseau séparé pour l’administration ; - notification du serveur vers les mobiles ; - service d’authentification par validation des mobiles (système bancaire) ; - service SMS pour validation des mobiles et communication client » ; Prestations initiales site internet, - « vitrine ; - inscription ; - téléchargement du logiciel » ; Prestations complémentaires applications mobiles, - « graphisme/menu ; - système de traçage basé sur l’identité du terminal ; - notification personnalisée (ANDROID) ; - accès en écriture en mode veille ; - base de données des connections et validations ; - suivi du réseau logiciel » ; Prestations complémentaires logiciel d’absorption et conversion envisagé, - « authentification mobile ; - lecture de fichier ACESS et EXCEL ; - filtre de conversion et correction des données ; - export vers base de données locale ; - conversion et téléchargement vers serveur » ; Prestations complémentaires serveur adresse, - « système de réponse ultra rapide ; - contient toutes les localités de métropole et DOM TOM ; - gestion des codes postaux ; - numéros existants pour chaque voie » ; Services accessoires, - « installation OVH ; - gestion des notifications FIREBASE ; - conformer l’application IPHONE à l’APPLE STORE ; - conformer l’application ANDROID à [Localité 5] ; - créations visuelles différents logos ; - construction/installation PC ; - construction/installation/configuration NAS ; - migration de OVH vers serveurs HETZNER (panne OVH) » ; Logiciel client, - « code XAML (graphisme) ; - code logique C# ; - MODELS ; - fonctions de connections ; - module PC CORE ; - module USB ; - tracer ; - COMEDEC à implémenter ; - module HELPER » ; Logiciel serveur, - « code logique ; - module gestion/création DB ; - MODELS ; - HELPERS ; - HTML ; - [Localité 6] JS SCRIPT » ; Applications mobiles, - « les projets graphiques ; - code principal ; - MODEL ; - service de connexion ; - code ANDROID ; - code IOS » ; Serveur d’adresse, - « module de requête SQL ; - code principal » ; Logiciel absorption conversion, - « code principal et XAML ; - MODELS ; - fonctions de connexion ». Par ailleurs, il est constant que le prestataire a soumis à la société BANQUE D’ARCHIVES un document, non signé, intitulé « proposition de refonte du logiciel » GESTACTE prévoyant 3 phases : - « étape 1, réécriture complète du programme client ; - étape 2, création d’un serveur avec base de données et stockage de fichiers ; - étape 3, création d’un site pour la maintenance des fichiers client (administrateurs), - et la distribution/mise à jour du logiciel (clients). » Il y était mentionné une durée de « développement envisagé pour l’ensemble du projet de 5 mois » hors « phases de tests » et une « évaluation du prix » de 12 500 euros pour le logiciel, 5 000 euros pour le serveur et 2 500 euros pour le site internet. Chaque étape y est décrite comme suit : « Étape 1, programme client, Fonctions présentes à renouveler, - recherche d’actes traités (.tiff) par nom, date, etc. ; - pouvoir intervenir sur le fichier, ajouter des infos, dates, etc., sans modifier l’original ; - télécharger, imprimer, envoyer par mail ; - création de PDF ; Fonctions à ajouter, - création d’actes d’état civil de différents types compatibles avec serveur national ; Expérience client, - connexion au serveur (étape 2) (user, password), pour valider l’accès aux bases de données ; - vérification des dernières maj ; - sauvegarde sur fichier local (duplique du serveur) si la connexion est coupée ; - droits d’accès de différents niveaux en fonction de l’habilitation de l’utilisateur ; - notification de nouveaux fichiers disponibles ; - mis à part les fonctions citées, un système d’importation/intégration des logiciels déjà en activités, doit être ajouté ; Technologie utilisée, pour allier compatibilité et réactivité, le logiciel est écrit en C# pour le code, et l’interface visuelle utilise la technologie WPF (MICROSOFT) ; Étape 2, création d’un serveur de base de données/fichiers, Rôles, le logiciel client se connecte au serveur pour stocker et obtenir de données soit de type SQL, soit des fichiers (TIFF, PDF ?) ; pour y avoir accès, une authentification/validation est nécessaire ; le serveur garde aussi l’historique et les habitudes des clients, pour une maintenance plus fiable et précise ; la base de données n’est pas accessible directement depuis le logiciel client, mais par l’intermédiaire d’API qui réceptionne les requêtes, les valides (ou pas) en fonction de l’habilitation du demandeur ; Technologie utilisée, le transfert se fait en HTTPS (communication cryptée) ; l’authentification se fait par TOKEN (sans cookies) ; la base de données est administrée par un serveur POSTGRESQL, le serveur intègre aussi un système de communication de type WEB SOCKET pour informer le client des différents processus ; le serveur utilise aussi les technologies MICROSOFT avec le FRAMEWORK CORE 2.1 (dernière génération) et est écrit en C# ; Étape 3, création du site de maintenance et de distribution, Utilité, - distribution du logiciel, notification des maj ; - communication, le client peut avoir des informations sur le logiciel, connaitre les modifications apportées au fil des maj, suggérer des fonctions, etc. ; - administration, le serveur (étape 2), peut être administré par interface ; utilisation, uploader des fichiers, gérer les comptes clients, suivre l’historique, éditer ou effacer des données du serveur ». De plus, le 18 décembre 2019, le demandeur, sous le nom commercial APPTOYOU, a établi une facture n°2019-105 à l’attention de la société BANQUE D’ARCHIVES comprenant : - développement de [Localité 3], août, 2 500 euros ; - développement de [Localité 3], septembre, 2 500 euros ; - développement de [Localité 3], octobre, 2 500 euros ; - application mobile, ANDROID, novembre, 3 000 euros ; - application mobile, APPLE IOS, novembre, 3 000 euros ; - « développement d’un serveur .net + API (mobile) », décembre, 4 000 euros ; soit un total de 17 500 euros. Il n’est pas non plus contesté que la défenderesse a payé à M. [C] la somme de 20 000 euros en plusieurs virements, outre 20 000 euros dans le cadre de la conciliation, en contrepartie des missions réalisées. De ce qui précède, les parties s’accordent sur le fait que les prestations qualifiées d’initiales par le demandeur étaient bien incluses au contrat conclu entre elles. En revanche, s’agissant des prestations complémentaires, il appartient à M. [C] de rapporter la preuve de l’accord de la société BANQUE D’ARCHIVES ou, à tout le moins, que ces prestations étaient nécessaires compte tenu de ses attentes et qu’à défaut d’un prix déterminé à l’avance par les parties, il leur a attribué, à chacune, un prix justifié. Or, il échoue dans cette démonstration, se bornant à lister des prestations sans expliciter en quoi elles étaient hors du champ contractuel initial, ni sur quels justificatifs il se fonde pour affirmer qu’elles répondaient à des exigences de la défenderesse ou pour définir la somme qu’il met en compte. En outre, il apparaît que des prestations relatives aux applications mobiles ont été payées puisqu’il y est fait référence dans la facture n°2019-105 qui a manifestement été honorée. Enfin, le constat de conciliation, dont aucune partie ne se prévaut véritablement désormais suite à l’échec des opérations d’expertise qui en constituaient le pilier, ne saurait valoir reconnaissance de dettes par la défenderesse, d’autant que cela ne ressortait pas du document. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [K] [C] de sa demande en paiement en l’absence de preuve des obligations de paiement dont il se prévaut. * Sur la résistance abusive En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Il résulte de ce texte que l’indemnisation pour retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire qu’en cas de mauvaise foi caractérisée du débiteur ayant généré pour le créancier un préjudice distinct de celui résultant de ce retard. En l’occurrence, le rejet de la demande principale en paiement entraîne nécessairement celui de la demande en paiement au titre d’une résistance abusive à celle-là. Au surplus, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard de paiement outre que, d’ailleurs, l’allégation selon laquelle la défenderesse serait exclusivement responsable de l’échec des opérations d’expertise n’est établie par aucun élément versé aux débats. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [C] de sa demande au titre de la résistance abusive, non démontrée. * Sur la demande reconventionnelle en résolution du contrat Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Comme en dispose l’article 1227 dudit code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Selon l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l’espèce, la société BANQUE D’ARCHIVES fait état de nombreux dysfonctionnements de la version litigieuse du logiciel constatés par ses clients et sollicite en conséquence la résolution judiciaire du contrat. Elle évoque ainsi un retard pris au regard de l’engagement initial de durée de réalisation des prestations, soit 5 mois selon elle, mais reproche essentiellement au demandeur l’absence d’intégration de COMEDEC au logiciel. À l’appui de sa prétention, elle produit diverses correspondances avec M. [C], mais surtout des courriers, pour la quasi-totalité électroniques, échangés avec les communes utilisatrices de [Localité 3]. Tout d’abord, s’agissant du retard, la proposition de refonte du logiciel prévoyait une durée totale de 5 mois. M. [C] a annoncé, le 03 avril 2019, une version commercialisable dans 2 ou 3 mois puis a estimé, le 13 septembre 2019, une durée de 10 mois à compter de février, avant d’indiquer « n’être pas du tout prêt » le 03 décembre 2019 en raison de l’importante quantité de travail nécessaire. Toutefois, aucun délai contractuel ne peut être retenu et les messages entre les parties ne révèlent pas une date butoir qui aurait été imposée au prestataire, nonobstant les interrogations légitimes de la société BANQUE D’ARCHIVES pour connaitre l’état d’avancement du projet, voire certaines inquiétudes exprimées sans volonté de « mettre la pression ». Ensuite, concernant l’absence d’intégration de [Localité 4], il est relevé que, contrairement à ce que soutient le demandeur, cette intégration était un élément essentiel du contrat litigieux et qu’il convenait d’en tenir compte tout au long du projet et non seulement de s’y intéresser une fois le logiciel finalisé, après évaluation du travail effectué et paiement. Cela ressort notamment des courriers électroniques adressés par M. [C] à M. [D], son contact désigné à l’ANTS, agence nationale des titres sécurisés, à ce sujet. Par exemple, outre le courriel du 1er janvier 2019 sollicitant la possibilité de réaliser des essais, le 15 janvier 2019, il lui a écrit, précisant avoir été chargé par la société BANQUE D’ARCHIVES « de réécrire » le logiciel [Localité 3], « la création d’actes et l’utilisation de [Localité 4] est le principal objectif de cette mission » ou encore, « j’aurais voulu commencer une phase de tests afin de bien comprendre les rouages de ce module et la manière d’interagir avec lui. Pourriez-vous m’éclairer ou éventuellement me diriger vers une personne, une notice qui me permettrait de prendre la main avec [Localité 4] ? ». Le 16 janvier 2019, il a adressé un courriel à M. [G], ancien informaticien de la défenderesse, dans lequel il mentionnait une « prise en main » de [Localité 4] afin de « l’incorporer dans le projet ». Puis, le 08 février 2019, il a sollicité l’assistance de M. [D] en ces termes : « je suis freiné par des précisions techniques qui me font défaut, pour lesquelles je n’ai pas trouvé d’éclaircissements ni à travers les notices (à ma disposition), ni par les informaticiens précédents. Je voulais donc vous demander s’il y aurait une possibilité d’être mis en contact (téléphone, mail, ou en me déplaçant) avec un agent [Localité 4] à qui pourrais mes questions ». De fait, le demandeur confirme ne pas avoir réalisé l’implémentation pourtant prévue dans le contrat, ainsi que cela a été précédemment exposé. En outre, s’il prétend avoir effectué des développements particulièrement significatifs, de sorte qu’il ne s’agissait pas simplement de prendre en considération ce dispositif tout au long de la réalisation du logiciel avec des ajustements, il ne justifie pas de ces supposées prestations. Pour autant, des tâches ont été réalisées en ce sens par M. [C] et la société BANQUE D’ARCHIVES n’apporte pas les précisions utiles quant au contenu détaillé des prestations manquantes en vue d’une interaction réussie avec [Localité 4]. Enfin, le déploiement du logiciel s’est accompagné de difficultés, tel que cela ressort des messages téléphoniques ainsi que des signalements d’une dizaine de communes. Néanmoins, il n’est pas contesté que le nombre d’utilisateurs se situait entre 80 et 100 avec bien davantage de postes de travail profitant de [Localité 3]. En outre, les problèmes de lisibilité et d’impression d’actes semblent avoir été, au moins pour partie, résolus par M. [C]. Dès lors, sans minimiser ces désordres affectant l’activité de la défenderesse, cette dernière ne démontre pas qu’ils étaient exclusivement imputables à des manquements contractuels du demandeur, ni que leur nature, leur ampleur, leur persistance, a compromis la version du logiciel litigieuse qui a manifestement été utilisée plusieurs mois durant. Il n’est ainsi pas établi que cette version était inutilisable ou trop mal, ni même que les 3 clients apparemment perdus par la défenderesse l’ont été exclusivement en raison d’inexécutions du demandeur. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société BANQUE D’ARCHIVES n’établit pas que les manquements de M. [C] étaient d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat. Ainsi, il y a lieu de débouter la société BANQUE D’ARCHIVES de sa prétention tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat. En conséquence, la prétention tendant à la résolution judiciaire du contrat ayant été rejetée, la demande reconventionnelle en restitution résultant d’une résolution ne peut être accueillie. La société BANQUE D’ARCHIVES sera donc déboutée de sa demande en restitution. * Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la défenderesse sollicite à titre reconventionnel la réparation d’un manque à gagner consistant en l’impossibilité de faire souscrire des contrats de maintenance aux clients qu’elle a perdus. Est mise en compte la somme de 17 400 euros par an, quantifiée sur la base d’une attestation de l’expert-comptable et ce sur une période de cinq années, mais sans que ce dernier ne fournisse d’explications sur le montant ainsi obtenu. Et, ainsi que cela a été retenu précédemment, la société BANQUE D’ARCHIVES ne démontre pas que le départ des clients et la perte de chance de contracter avec eux sont en lien avec manquements imputables au demandeur. Il en va de même pour la demande reconventionnelle en réparation du préjudice moral allégué d’atteinte à sa réputation En effet, il n’est pas justifié que les dysfonctionnements relevés par certains clients ont entaché l’image de la défenderesse auprès des autres clients, et de manière générale. S’agissant des travaux de reprise invoqués par la défenderesse, elle n’établit pas que la version du logiciel était inutilisable et ne prouve pas non plus que les manquements imputés à M. [C] sont la cause de l’engagement des sommes mises en compte à ce titre. Elle ne prend notamment pas soin d’identifier précisément et de relier les obligations contractuelles inexécutées aux travaux visés par les factures de la société DEAVER. La société BANQUE D’ARCHIVES sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. * Sur la demande de réserve des droits sur le code source Dans le cadre de la présente procédure, M. [C] allègue disposer d’un droit d’auteur sur le code source qu’il fonde sur l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. S’il demande au tribunal de réserver ses droits sur l’œuvre, il ne développe aucun moyen sur ce point dont il est relevé qu’il n’est par ailleurs d’aucune manière soumis à la juridiction. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le tribunal de réserver les droits sur l’œuvre du demandeur, à qui il revient de saisir la juridiction compétente pour trancher cette question. * Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Chacune des parties succombant en ses demandes, il y a lieu, considérant tout ce qui précède, de les condamner à conserver la charge de leurs propres dépens. L’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. L’article 514 du code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, ce ne saurait être le cas de la présente décision qui rejette les demandes en paiement de sommes d’argent formées par les parties. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [K] [C] de sa demande en paiement de la somme de 120 000 euros ; DÉBOUTE Monsieur [K] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DÉBOUTE la SARL BANQUE D’ARCHIVES de sa demande reconventionnelle de résolution judiciaire du contrat conclu avec Monsieur [K] [C] ; En conséquence, DÉBOUTE la SARL BANQUE D’ARCHIVES de sa demande reconventionnelle en restitution DÉBOUTE la SARL BANQUE D’ARCHIVES de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; DIT n’y avoir lieu à réserver les droits de Monsieur [K] [C] au titre des droits sur l’œuvre ; CONDAMNE les parties à conserver la charge de leurs propres dépens ; REJETTE l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement. Le Greffier, Le Président, Julia PIERREZ Delphine MARDON
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1114, code civil 1172, code civil 1109, code civil 1120, code civil 1165, code civil 1166, code de la propriete intellectuelle L112-2, code civil 1113, code civil 1195, code civil 1121). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00965
en commun : code civil 1114, code civil 1172, code civil 1109, code civil 1113
- 1 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Narbonne · n° 2025003193
en commun : code civil 1172, code civil 1109, code civil 1165, code civil 1113
- 29 janvier 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/07711
en commun : code civil 1172, code civil 1120, code civil 1121
- 24 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Rouen · n° 2025000027
en commun : code civil 1114, code civil 1172, code civil 1121
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05647
en commun : code civil 1114, code civil 1120, code civil 1195
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/01573
en commun : code civil 1114, code civil 1120, code civil 1121
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/11498
en commun : code civil 1114, code civil 1120, code civil 1121
- 12 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/04031
en commun : code civil 1114, code de la propriete intellectuelle L112-2, code civil 1121
Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:34:40.095Z.