Tribunal de commerce de Narbonne, AFFAIRE COURANTE, 1 septembre 2026, n° 2025003193
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PROCEDURE Par acte du 10 octobre 2025 délivré par la SCP [Q] et SCHMITT, Commissaire de justice à Uzès, Monsieur [B] [I] a fait assigner Monsieur [T] [J] d'avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 04 novembre 2025 à 14h30 pour : Vu les articles 1104, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, Vu l'article L214-1 du Code de la consommation, A titre principal, Constater l'inexécution de Monsieur [T] [J], Par conséquent, Condamner Monsieur [T] [J] à restituer la somme de 400 euros à titre de son inexécution, Condamner Monsieur [T] [J] à régler la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte subie au titre de la location du matériel, Condamner Monsieur [T] [J] à régler la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de recettes subie, En toutes hypothèses, Condamner Monsieur [T] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner au paiement des entiers dépens de l'instance. L'affaire a été enrôlée à l'audience d'orientation du 04 novembre 2025 puis après instruction, elle a été fixée à l'audience du 16 décembre 2025, puis renvoyée au 23 juin 2026. A cette audience, Monsieur [B] [I], comparant par Maître Julien BONNEL, de la SELARL PORTAILL & BERNARD, Avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales, a demandé au Tribunal : Vu les articles 1104, 1109, 1113, 1118, 1165, 1172, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, Vu l'article 23 du Code de procédure civile, Vu l'article L214-1 du Code de la consommation, A titre principal, Constater l'existence d'un contrat de prestation de service liant Monsieur [B] [I] et Monsieur [T] [J], Rejeter par conséquent la demande adverse de rejet des prétentions de Monsieur [I], Constater l'inexécution de Monsieur [T] [J], Par conséquent, Condamner Monsieur [T] [J] à restituer la somme de 400 euros à titre de son inexécution, Condamner Monsieur [T] [J] à régler la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte subie au titre de la location du matériel, Condamner Monsieur [T] [J] à régler la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de recettes subie, Condamner Monsieur [T] [J] à régler la somme de 434,75 euros à titre de dommages-intérêts pour le règlement des billets d'avion, En toutes hypothèses, Condamner Monsieur [T] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner au paiement des entiers dépens de l'instance. Monsieur [T] [J], comparant par Maître Marlène CASTELBOU, de la SELARL PINET & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Narbonne, a sollicité : Vu l'article L214-1 du Code de la consommation applicable aux consommateurs, Vu l'absence de contrat, Vu la jurisprudence et les pièces, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions adverses, Ecarter comme irrecevables les pièces adverses numéro 1, 2, 3, 4, 14 et 15 produites par Monsieur [I] comme non traduites (et en outre tronquée s'agissant de la pièce adverse 14), A titre principal, Juger qu'à défaut d'engagement contractuel, aucune inexécution fautive ne saurait être reprochée à Monsieur [T] [J], A titre subsidiaire, Rejeter l'intégralité des demandes financières de Monsieur [B] [I] comme juridiquement infondée, Condamner Monsieur [B] [I] à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 1er septembre 2026, par mise à disposition au greffe. Le jugement sera contradictoire, conformément à l'article 467 du Code de Procédure Civile.
Motifs
SUR QUOI La présente instance concerne une action en responsabilité contractuelle et en indemnisation consécutive à l'annulation d'une prestation artistique. De janvier à mai 2024, des échanges informels ont eu lieu entre Monsieur [B] [I] et Monsieur [T] [J] portant sur l'organisation d'une prestation de Disc-Jockey devant se dérouler le 11 août 2024 dans le cadre des festivités « [Adresse 3] » au Portugal. Le 17 mai 2024, Monsieur [I] a versé au profit de M. [J] une première somme de 500 €. Le 11 juin 2024 et 1er août 2024 Monsieur [I] a effectué deux versements complémentaires de 700 € puis de 500 € à Monsieur [J], portant le montant total transféré à la somme de 1.700 €. Le 10 août 2024, Monsieur [J] a fait part de son impossibilité de se rendre au Portugal pour exécuter sa prestation le lendemain. Le 13 août 2024, Monsieur [J] a effectué un virement bancaire d'un montant de 1.500 € au bénéfice de Monsieur [I]. A titre liminaire, sur la recevabilité de pièces Monsieur [T] [J] sollicite de voir écarter des débats les pièces n° 1, 2, 3, 4, 14 et 15 versées par le demandeur. Il fonde sa prétention sur la jurisprudence constante de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Com., 27 novembre 2012, n° 11-17.185), faisant valoir que ces pièces sont rédigées en langue étrangère (portugaise) sans qu'aucune traduction en langue française ne soit produite. Il ajoute que la pièce n° 14 est tronquée et ne permet pas d'identifier les conditions contractuelles, ni l'identité du contractant. M. [B] [I] ne produit pas de traduction officielle des pièces contestées. Il invoque les dispositions de l'article 23 du Code de procédure civile qui dispose : « Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties. » et le fait que le français et le portugais, bien que deux langues différentes, partagent la même base grammaticale et lexicale. Le français est la seule langue de la procédure administrative et judiciaire. Les actes et pièces produits par les parties devant les juridictions françaises doivent donc être rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction certifiée. L'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Com., 27 novembre 2012, n° 11-17.185) énonce en substance : « Quand les pièces qui sont rédigées en langue étrangère (portugaise en l'espèce) sans qu'aucune traduction en langue française ne soit produite, le juge en vertu du pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, est fondé à écarter un document écrit en langue étrangère faute de production d'une traduction en langue française ». Les pièces n° 1, 2, 3, 4, 14 et 15 communiquées par M. [B] [I] sont rédigées en langue portugaise et n'ont fait l'objet d'aucune traduction certifiée ou officielle en langue française. De surcroît, la pièce n° 14 est produite sous une forme partielle et tronquée. Dès lors, le Tribunal écartera des débats les pièces n° 1, 2, 3, 4, 14 et 15 versées aux débats par le demandeur. Sur l'existence du lien contractuel, l'inexécution et la demande de restitution du solde d'acompte Au soutien de sa demande principale en responsabilité contractuelle, Monsieur [B] [I] invoque l'article 1104 du Code civil relatif à l'exécution de bonne foi des contrats. Il expose sur le plan factuel qu'un accord ferme était intervenu dès janvier 2024 pour la prestation du 11 août 2024, confirmé par vidéo du défendeur et par le versement d'avances pour un total de 1.700 €. Il soutient que Monsieur [J] a faussement prétexté une hospitalisation le 10 août 2024 alors qu'il se produisait en réalité de manière hebdomadaire aux Halles de [Localité 1]. Il soutient qu'il y a eu inexécution fautive. S'agissant des demandes financières, Monsieur [I] invoque l'article L. 214-1 du Code de la consommation pour réclamer la restitution du double des arrhes versées, soit 400 € après déduction du remboursement partiel de 1 500 €. Il invoque ensuite les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil pour solliciter l'indemnisation de la perte subie au titre de la location de matériel inutilisé (2.500 €) et le manque à gagner au titre de la perte de recettes (12.000 €) causé par l'arrêt prématuré des festivités à la suite de la défection de l'artiste. En réplique, Monsieur [T] [J] fait valoir à titre principal l'absence d'engagement contractuel formalisé, rappelant qu'aucun contrat écrit ne définit l'objet, le prix, la durée, les conditions ou même la nature de la prestation. Il souligne que le virement de 1.500 € effectué le 13 août 2024 à Monsieur [I] constituait un simple remboursement de frais de déplacement. À titre subsidiaire, le défendeur soutient que l'article L. 214-1 du Code de la consommation est inapplicable entre deux professionnels et qu'en l'absence de convention écrite, la qualification d'arrhes sur les sommes avancées ne saurait être retenue. Enfin, sur les demandes indemnitaires, Monsieur [J] fait valoir que l'événement était organisé par le Comité des fêtes de la ville de [Localité 2] et non par Monsieur [I] à titre personnel, de sorte que le demandeur ne justifie d'aucun préjudice direct et personnel relatif au matériel ou aux recettes de la manifestation. L'article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il ressort des explications des parties et des éléments non contestés versés aux débats que Monsieur [T] [J] a accepté le principe d'une intervention lors de la journée du 11 août 2024 et a reçu à ce titre de Monsieur [B] [I] une somme totale de 1.700 € par trois versements successifs. L'existence d'un lien contractuel direct entre ces deux personnes physiques est, au surplus, confirmée par le remboursement partiel d'un montant de 1.500 € par Monsieur [J] au profit de Monsieur [I] le 13 août 2024. Cependant, à défaut d'un contrat définissant clairement les obligations respectives des parties, la nature précise de la prestation, ses horaires et ses conditions d'exécution, il ne peut être caractérisé d'inexécution fautive imputable à Monsieur [J] au sens de l'article 1217 du Code civil. S'agissant de la demande de restitution des arrhes pour un montant de 400 €, l'article L. 214-1 du Code de la consommation (qui qualifie d'arrhes les sommes versées d'avance et prévoit leur restitution au double) s'applique exclusivement aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. Les deux parties agissant en l'espèce dans le cadre de leurs activités professionnelles ou commerciales respectives, ce texte est inapplicable. En l'absence de stipulation écrite contraire, les avances versées s'analysent alors en un acompte sur prestation. Monsieur [J] ayant conservé la somme de 200 € sur le total de 1.700 € reçu, sans avoir exécuté de prestation et en l'absence de cause justificative, il y a lieu de le condamner à restituer à Monsieur [B] [I] le solde de cet acompte indû, soit la somme de 200 €. Sur les demandes de dommages-intérêts au titre de la location du matériel et de la perte de recettes Aux termes des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et est irrecevable toute prétention émise par une personne ne justifiant pas d'un préjudice personnel, direct et certain. Selon l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur n'est condamné au paiement de dommages et intérêts qu'en raison de l'inexécution de l'obligation causant un préjudice direct au créancier. Monsieur [B] [I] agit en la présente instance en son nom personnel. Or, il ressort des débats et des pièces recevables que la manifestation « [Adresse 3] » a été organisée par et pour le compte du Comité des fêtes de la ville de [Localité 2], personne morale distincte, non partie à l'instance. Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve qu'il a supporté personnellement sur son patrimoine propre le coût de la location du matériel ou qu'il a subi à titre individuel la perte des recettes subie par la manifestation. Le préjudice invoqué, à le supposer constitué, ne présente pas un caractère personnel direct à l'égard du demandeur. En conséquence, Monsieur [B] [I] sera débouté de l'intégralité de ses demandes indemnitaires relatives à la location de matériel (2 500 €) et à la perte de recettes (12 000 €). Sur la demande de remboursement des billets d'avion Monsieur [I] indique avoir pris en charge les billets d'avion de Monsieur [J] pour que celui-ci vienne se produire dans le cadre des festivités « [Adresse 3] ». En l'espèce, la pièce n°17 « Information sur votre vol » versée aux débats par le demandeur indique l'identité du passager (M. [T] [J]) mais ne fait pas apparaître l'identité de la personne qui a réglé la somme de 434,75€. Monsieur [I] ne rapportant pas la preuve qu'il s'est acquitté à titre personnel du coût de ces billets d'avion, il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu du sort respectif des prétentions des parties, il convient de dire que chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens d'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, Vu les articles 1104, 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, Vu l'article L. 214-1 du Code de la consommation, Vu les articles 31, 32, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Ecarte des débats les pièces n° 1, 2, 3, 4, 14 et 15 produites par Monsieur [B] [I], Condamne Monsieur [T] [J] à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre de la restitution du solde d'acompte, Déboute Monsieur [B] [I] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la location de matériel et de la perte de recettes, Déboute Monsieur [B] [I] de sa demande de remboursement des billets d'avion, Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, Laisse à la charge de chaque partie ses propres dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 66,13€ dont 11,02€ de TVA, Le jugement a été signé par Monsieur Jacques HAMON Président de chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, greffier.
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 003193 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE PREMIERE CHAMBRE Grosse délivrée Leà JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2026 rendu par mise à disposition au greffe DEMANDEUR(S) : [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Maître Julien BONNEL – SELARL PORTAILL & BERNARD AVOCATS Avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales DEFENDEUR(S) : [J] [T] [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : Maître Marlène CASTELBOU SELARL PINET & ASSOCIES Avocat au Barreau de Narbonne L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 23 JUIN 2026 EN AUDIENCE PUBLIQUE ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL. COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Jacques HAMONJUGE(S): Monsieur Thierry CUTILLASMonsieur [G] [F] PROCEDURE Par acte du 10 octobre 2025 délivré par la SCP [Q] et SCHMITT, Commissaire de justice à Uzès, Monsieur [B] [I] a fait assigner Monsieur [T] [J] d'avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 04 novembre 2025 à 14h30 pour : Vu les articles 1104, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, Vu l'article L214-1 du Code de la consommation, A titre principal, Constater l'inexécution de Monsieur [T] [J], Par conséquent, Condamner Monsieur [T] [J] à restituer la somme de 400 euros à titre de son inexécution, Condamner Monsieur [T] [J] à régler la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte subie au titre de la location du matériel, Condamner Monsieur [T] [J] à régler la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de recettes subie, En toutes hypothèses, Condamner Monsieur [T] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner au paiement des entiers dépens de l'instance. L'affaire a été enrôlée à l'audience d'orientation du 04 novembre 2025 puis après instruction, elle a été fixée à l'audience du 16 décembre 2025, puis renvoyée au 23 juin 2026. A cette audience, Monsieur [B] [I], comparant par Maître Julien BONNEL, de la SELARL PORTAILL & BERNARD, Avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales, a demandé au Tribunal : Vu les articles 1104, 1109, 1113, 1118, 1165, 1172, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, Vu l'article 23 du Code de procédure civile, Vu l'article L214-1 du Code de la consommation, A titre principal, Constater l'existence d'un contrat de prestation de service liant Monsieur [B] [I] et Monsieur [T] [J], Rejeter par conséquent la demande adverse de rejet des prétentions de Monsieur [I], Constater l'inexécution de Monsieur [T] [J], Par conséquent, Condamner Monsieur [T] [J] à restituer la somme de 400 euros à titre de son inexécution, Condamner Monsieur [T] [J] à régler la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte subie au titre de la location du matériel, Condamner Monsieur [T] [J] à régler la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de recettes subie, Condamner Monsieur [T] [J] à régler la somme de 434,75 euros à titre de dommages-intérêts pour le règlement des billets d'avion, En toutes hypothèses, Condamner Monsieur [T] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner au paiement des entiers dépens de l'instance. Monsieur [T] [J], comparant par Maître Marlène CASTELBOU, de la SELARL PINET & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Narbonne, a sollicité : Vu l'article L214-1 du Code de la consommation applicable aux consommateurs, Vu l'absence de contrat, Vu la jurisprudence et les pièces, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions adverses, Ecarter comme irrecevables les pièces adverses numéro 1, 2, 3, 4, 14 et 15 produites par Monsieur [I] comme non traduites (et en outre tronquée s'agissant de la pièce adverse 14), A titre principal, Juger qu'à défaut d'engagement contractuel, aucune inexécution fautive ne saurait être reprochée à Monsieur [T] [J], A titre subsidiaire, Rejeter l'intégralité des demandes financières de Monsieur [B] [I] comme juridiquement infondée, Condamner Monsieur [B] [I] à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 1er septembre 2026, par mise à disposition au greffe. Le jugement sera contradictoire, conformément à l'article 467 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI La présente instance concerne une action en responsabilité contractuelle et en indemnisation consécutive à l'annulation d'une prestation artistique. De janvier à mai 2024, des échanges informels ont eu lieu entre Monsieur [B] [I] et Monsieur [T] [J] portant sur l'organisation d'une prestation de Disc-Jockey devant se dérouler le 11 août 2024 dans le cadre des festivités « [Adresse 3] » au Portugal. Le 17 mai 2024, Monsieur [I] a versé au profit de M. [J] une première somme de 500 €. Le 11 juin 2024 et 1er août 2024 Monsieur [I] a effectué deux versements complémentaires de 700 € puis de 500 € à Monsieur [J], portant le montant total transféré à la somme de 1.700 €. Le 10 août 2024, Monsieur [J] a fait part de son impossibilité de se rendre au Portugal pour exécuter sa prestation le lendemain. Le 13 août 2024, Monsieur [J] a effectué un virement bancaire d'un montant de 1.500 € au bénéfice de Monsieur [I]. A titre liminaire, sur la recevabilité de pièces Monsieur [T] [J] sollicite de voir écarter des débats les pièces n° 1, 2, 3, 4, 14 et 15 versées par le demandeur. Il fonde sa prétention sur la jurisprudence constante de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Com., 27 novembre 2012, n° 11-17.185), faisant valoir que ces pièces sont rédigées en langue étrangère (portugaise) sans qu'aucune traduction en langue française ne soit produite. Il ajoute que la pièce n° 14 est tronquée et ne permet pas d'identifier les conditions contractuelles, ni l'identité du contractant. M. [B] [I] ne produit pas de traduction officielle des pièces contestées. Il invoque les dispositions de l'article 23 du Code de procédure civile qui dispose : « Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties. » et le fait que le français et le portugais, bien que deux langues différentes, partagent la même base grammaticale et lexicale. Le français est la seule langue de la procédure administrative et judiciaire. Les actes et pièces produits par les parties devant les juridictions françaises doivent donc être rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction certifiée. L'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Com., 27 novembre 2012, n° 11-17.185) énonce en substance : « Quand les pièces qui sont rédigées en langue étrangère (portugaise en l'espèce) sans qu'aucune traduction en langue française ne soit produite, le juge en vertu du pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, est fondé à écarter un document écrit en langue étrangère faute de production d'une traduction en langue française ». Les pièces n° 1, 2, 3, 4, 14 et 15 communiquées par M. [B] [I] sont rédigées en langue portugaise et n'ont fait l'objet d'aucune traduction certifiée ou officielle en langue française. De surcroît, la pièce n° 14 est produite sous une forme partielle et tronquée. Dès lors, le Tribunal écartera des débats les pièces n° 1, 2, 3, 4, 14 et 15 versées aux débats par le demandeur. Sur l'existence du lien contractuel, l'inexécution et la demande de restitution du solde d'acompte Au soutien de sa demande principale en responsabilité contractuelle, Monsieur [B] [I] invoque l'article 1104 du Code civil relatif à l'exécution de bonne foi des contrats. Il expose sur le plan factuel qu'un accord ferme était intervenu dès janvier 2024 pour la prestation du 11 août 2024, confirmé par vidéo du défendeur et par le versement d'avances pour un total de 1.700 €. Il soutient que Monsieur [J] a faussement prétexté une hospitalisation le 10 août 2024 alors qu'il se produisait en réalité de manière hebdomadaire aux Halles de [Localité 1]. Il soutient qu'il y a eu inexécution fautive. S'agissant des demandes financières, Monsieur [I] invoque l'article L. 214-1 du Code de la consommation pour réclamer la restitution du double des arrhes versées, soit 400 € après déduction du remboursement partiel de 1 500 €. Il invoque ensuite les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil pour solliciter l'indemnisation de la perte subie au titre de la location de matériel inutilisé (2.500 €) et le manque à gagner au titre de la perte de recettes (12.000 €) causé par l'arrêt prématuré des festivités à la suite de la défection de l'artiste. En réplique, Monsieur [T] [J] fait valoir à titre principal l'absence d'engagement contractuel formalisé, rappelant qu'aucun contrat écrit ne définit l'objet, le prix, la durée, les conditions ou même la nature de la prestation. Il souligne que le virement de 1.500 € effectué le 13 août 2024 à Monsieur [I] constituait un simple remboursement de frais de déplacement. À titre subsidiaire, le défendeur soutient que l'article L. 214-1 du Code de la consommation est inapplicable entre deux professionnels et qu'en l'absence de convention écrite, la qualification d'arrhes sur les sommes avancées ne saurait être retenue. Enfin, sur les demandes indemnitaires, Monsieur [J] fait valoir que l'événement était organisé par le Comité des fêtes de la ville de [Localité 2] et non par Monsieur [I] à titre personnel, de sorte que le demandeur ne justifie d'aucun préjudice direct et personnel relatif au matériel ou aux recettes de la manifestation. L'article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il ressort des explications des parties et des éléments non contestés versés aux débats que Monsieur [T] [J] a accepté le principe d'une intervention lors de la journée du 11 août 2024 et a reçu à ce titre de Monsieur [B] [I] une somme totale de 1.700 € par trois versements successifs. L'existence d'un lien contractuel direct entre ces deux personnes physiques est, au surplus, confirmée par le remboursement partiel d'un montant de 1.500 € par Monsieur [J] au profit de Monsieur [I] le 13 août 2024. Cependant, à défaut d'un contrat définissant clairement les obligations respectives des parties, la nature précise de la prestation, ses horaires et ses conditions d'exécution, il ne peut être caractérisé d'inexécution fautive imputable à Monsieur [J] au sens de l'article 1217 du Code civil. S'agissant de la demande de restitution des arrhes pour un montant de 400 €, l'article L. 214-1 du Code de la consommation (qui qualifie d'arrhes les sommes versées d'avance et prévoit leur restitution au double) s'applique exclusivement aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. Les deux parties agissant en l'espèce dans le cadre de leurs activités professionnelles ou commerciales respectives, ce texte est inapplicable. En l'absence de stipulation écrite contraire, les avances versées s'analysent alors en un acompte sur prestation. Monsieur [J] ayant conservé la somme de 200 € sur le total de 1.700 € reçu, sans avoir exécuté de prestation et en l'absence de cause justificative, il y a lieu de le condamner à restituer à Monsieur [B] [I] le solde de cet acompte indû, soit la somme de 200 €. Sur les demandes de dommages-intérêts au titre de la location du matériel et de la perte de recettes Aux termes des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et est irrecevable toute prétention émise par une personne ne justifiant pas d'un préjudice personnel, direct et certain. Selon l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur n'est condamné au paiement de dommages et intérêts qu'en raison de l'inexécution de l'obligation causant un préjudice direct au créancier. Monsieur [B] [I] agit en la présente instance en son nom personnel. Or, il ressort des débats et des pièces recevables que la manifestation « [Adresse 3] » a été organisée par et pour le compte du Comité des fêtes de la ville de [Localité 2], personne morale distincte, non partie à l'instance. Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve qu'il a supporté personnellement sur son patrimoine propre le coût de la location du matériel ou qu'il a subi à titre individuel la perte des recettes subie par la manifestation. Le préjudice invoqué, à le supposer constitué, ne présente pas un caractère personnel direct à l'égard du demandeur. En conséquence, Monsieur [B] [I] sera débouté de l'intégralité de ses demandes indemnitaires relatives à la location de matériel (2 500 €) et à la perte de recettes (12 000 €). Sur la demande de remboursement des billets d'avion Monsieur [I] indique avoir pris en charge les billets d'avion de Monsieur [J] pour que celui-ci vienne se produire dans le cadre des festivités « [Adresse 3] ». En l'espèce, la pièce n°17 « Information sur votre vol » versée aux débats par le demandeur indique l'identité du passager (M. [T] [J]) mais ne fait pas apparaître l'identité de la personne qui a réglé la somme de 434,75€. Monsieur [I] ne rapportant pas la preuve qu'il s'est acquitté à titre personnel du coût de ces billets d'avion, il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu du sort respectif des prétentions des parties, il convient de dire que chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens d'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, Vu les articles 1104, 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, Vu l'article L. 214-1 du Code de la consommation, Vu les articles 31, 32, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Ecarte des débats les pièces n° 1, 2, 3, 4, 14 et 15 produites par Monsieur [B] [I], Condamne Monsieur [T] [J] à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre de la restitution du solde d'acompte, Déboute Monsieur [B] [I] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la location de matériel et de la perte de recettes, Déboute Monsieur [B] [I] de sa demande de remboursement des billets d'avion, Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, Laisse à la charge de chaque partie ses propres dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 66,13€ dont 11,02€ de TVA, Le jugement a été signé par Monsieur Jacques HAMON Président de chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1172, code civil 1118, code civil 1113, code de la consommation L214-1, code civil 1165, code civil 1231-2, code civil 1109, code de procedure civile 23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01494
en commun : code civil 1172, code civil 1113, code civil 1165, code civil 1109
- 27 avril 2026 · Tribunal de commerce de Toulon · n° 2024J00189
en commun : code civil 1172, code civil 1113, code civil 1109
- 25 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025018470
en commun : code civil 1172, code civil 1113, code civil 1109
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00965
en commun : code civil 1172, code civil 1113, code civil 1109
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2024F01946
en commun : code civil 1172, code civil 1113, code civil 1165
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/14926
en commun : code civil 1172, code civil 1165, code civil 1109
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/01390
en commun : code civil 1118, code civil 1113, code civil 1109
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04753
en commun : code civil 1113, code civil 1165, code civil 1109
Mise à jour de la source le 2026-09-03T22:21:20.719Z.