Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 21 juillet 2026, n° 2024F01946
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
27 FILMS domiciliée [Adresse 3] à [Localité 1]TROIS ACTES domiciliée [Adresse 1] à [Localité 2]
Exposé du litige
FAITS La société 27 FILMS domiciliée [Adresse 3] à [Localité 1] (RCS Paris 877 679 944) a confié une prestation de relations publiques du 21 novembre 2019 au 21 janvier 2020 pour la promotion d'un livre de photographie et d'une exposition à la société TROIS ACTES domiciliée [Adresse 1] à [Localité 2] (RCS Paris 831 852 892) exerçant une activité de relations publiques et de communication. Les deux factures émises au titre de ce contrat ont été réglées par la société 27 FILMS. La société TROIS ACTES poursuit le recouvrement de la somme de 3 461,45 € qu'elle estime due par la société 27 FILMS au titre d'une prestation réalisée postérieurement au contrat. La défenderesse s'oppose au paiement de la facture émise le 27 février 2020 à ce titre par la demanderesse. C'est ainsi qu'est née la présente instance. PROCEDURE La société TROIS ACTES a déposé auprès du tribunal de commerce de Paris le 30 octobre 2020, une requête en injonction de payer demandant à ce tribunal d'enjoindre la société 27 FILMS de lui payer la somme de 3 461,45 € au titre de la facture impayée du 27 février 2020. Par ordonnance en date du 25 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a enjoint la société 27 FILMS de payer à la société TROIS ACTES la somme de 4 496,91 € se décomposant comme suit : 3 461,45 € au titre de la facture du 27 février 2020 avec intérêts au taux de 10 % ; 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 35,21 € au titre des dépens ; 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire ; 273,32 € au titre des intérêts courus au 11 décembre 2020 ; 186,93 € au titre des frais et droit de recouvrement. Cette ordonnance a été signifiée à personne le 14 décembre 2020. La société 27 FILMS a formé opposition par lettre RAR du 29 décembre 2020 auprès du tribunal de commerce de Paris. A son audience collégiale du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire pour une audience fixée au 18 octobre 2021. A cette date le juge a clos les débats, mis l'affaire en délibéré. Par jugement contradictoire rendu en dernier ressort le 23 novembre 2021, le Tribunal a dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société 27 FILMS et l'a condamnée à payer à la société TROIS ACTES : la somme de 3 461,45 € à titre du principal ; la somme de 461,84 au titre des pénalités de retard ; la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; la somme de 1 500 € au titre de la réparation du préjudice économique ; la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société 27 FILMS a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement. Par arrêt n° K 427 FD du 14 juin 2023, la Cour de cassation a statué comme suit : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition formée par la société 27 Films à l'ordonnance du 25 novembre 2020, le jugement rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoient devant le tribunal de commerce de Paris autrement composé ; Condamne la société TROIS ACTES aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TROIS ACTES et la condamne à payer à la société 27 Films la somme de 3 000 €. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris le 18 aout 2023. Par ordonnance du 2 août 2024, le Premier Président de la cour d'appel de Paris a ordonné le renvoi de cette affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01946 a été appelée pour mise en état à trois audiences des 21 novembre 2024, 5 décembre 2024 et 16 janvier 2025. A cette dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 6 février 2025. Lors de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les dernières observations des parties et leurs plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025 en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogée jusqu'au 27 janvier 2026. Par requête en date du 13 janvier 2026, la société TROIS ACTES a demandé au tribunal de commerce de Bobigny la réouverture des débats. L'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 12 février 2026 puis du 16 avril 2026 et enfin du 28 mai 2026. Aux termes de leurs dernières écritures : La société TROIS ACTES, dans ses dernières conclusions en quadruplique du 27 janvier 2025, demande au tribunal de : DÉCLARER infondée l''opposition formée par la société 27 FILMS ; DÉBOUTER 27 FILMS de toutes ses prétentions, demandes, fins et conclusions ; À titre principal: ENJOINDRE 27 FILMS de payer la somme de 3.461,45 euros TTC de la facture impayée référencée FACTURE-27films-19-0005-001 ; CONDAMNER 27 FILMS au paiement de 2.469,67 euros au titre des pénalités de retard, au dernier taux de refinancement de la BCE connu majoré de 10 points, soit 14,5 % à compter de la date d'exigibilité de la facture impayée du 27 février 2020, en application de l'article 3 des conditions générales de TROIS ACTES ; CONDAMNER 27 FILMS au paiement de 1.703,22 euros au titre de l'indemnité moratoire au taux 10% à compter de la date d'exigibilité de la facture impayée du 27 février 2020, en application de l'article 3 des conditions générales de TROIS ACTES ; CONDAMNER 27 FILMS au paiement de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, en application de l'article 3 des conditions générales de TROIS ACTES ; À titre subsidiaire : CONDAMNER 27 FILMS au paiement de 4.000,00 euros en réparation du très lourd préjudice moral et la somme de 6.000,00 euros en réparation du très lourd préjudice économique, tous deux causés à TROIS ACTES, en application des articles 1112-2 et 1240 du Code civil ; À titre reconventionnel : JUGER que l'opposition formée par 27 FILMS est abusive, la présente procédure étant excessivement entachée d'une récusation et d'un renvoi pour suspicion légitime d'une part, et 27 FILMS reconnaissant elles-mêmes que le principal de la créance serait d'un montant « modeste » (sic) d'autre part ; En conséquence, CONDAMNER 27 FILMS au paiement de 4.000,00 euros en réparation du très lourd préjudice moral, et la somme de 6.000,00 euros en réparation du préjudice du très lourd préjudice économique, tous deux causés à TROIS ACTES par l'abus de procédure commis par 27 FILMS, en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil ; En tout état de cause, CONDAMNER 27 FILMS au paiement de 37.000,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés par TROIS ACTES aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits, depuis la naissance du litige à ce jour, en application de l'article 700 et 639 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société 27 FILMS aux entiers dépens qui couvre les frais de greffe et les frais de commissaire de justice. La société 27 FILMS, dans ses dernières conclusions en réponse communiquées le 16 janvier 2025, demande au tribunal de : Vu les articles 1112-2, 1113 et 1172 du code civil Vu la jurisprudence citée aux débats Vu les pièces versées aux débats DECLARER recevable et bien-fondé l'opposition de 27 films à l'injonction de payer en date du 25 novembre 2020. DEBOUTER la société TROIS ACTES de toutes ces demandes, fins, et conclusions et l'y déclarer mal-fondée. CONDAMNER la société TROIS ACTES à payer à la société 27 FILMS la somme de 7 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société TROIS ACTES aux entiers dépens de l'instance. Lors de l'audience du 28 mai 2026, la formation collégiale de jugement a entendu les dernières observations et plaidoiries des parties, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le mardi 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante. La société TROIS ACTES, demandeur, expose que : Sur le contrat de prestations : les dates de livraison concernant le contrat conclu entre TROIS ACTES et 27 FILMS s'étendent du 21 novembre 2019 au 21 février 2020, date de l'interview litigieuse à laquelle participe Mme [N] (§ 9 conclusions demandeur) ; Sur l'existence et la validité du contrat ayant pour objet le troisième mois de prestation : un troisième mois de prestation a été livré et consommé par 27 FILMS. La participation de Madame [N] à l'interview à France 24 du 21 février 2020, établit la formation d'un contrat pour un troisième mois de prestations. Enfin, la négociation de Madame [N] sur le tarif d'une troisième mensualité est l'expression incontestable de la volonté de 27 FILMS de s'engager. La société 27 FILMS, défendeur, expose que : Sur le contrat de prestations : le contrat signé le 21 novembre 2019 a été conclu pour une durée de deux mois et a été intégralement réglé. L'objet des prestations consistait en l'établissement de supports de communication et de démarchage actif d'organes de presse qui ont été réalisés du 21 novembre 2019 au 21 janvier 2020. Aucune prestation de démarchage actif n'a été effectuée à l'issue de cette période contractuelle ; Sur l'absence de nouveau contrat : la société 27 FILMS a refusé l'offre d'une prestation complémentaire du 29 janvier 2020, de façon claire et expresse. Il n'y a donc pas eu de volonté de poursuivre la relation contractuelle au-delà du terme initial du contrat, que ce soit par renouvellement du contrat initial ou par conclusion d'un nouveau contrat. De plus il n'y a pas eu de prestation fournie, la prise de contact de France 24 ayant été effectuée sans démarchage de TROIS ACTES, même si ce contact trouvait son origine dans les contacts effectués en décembre 2019 et pour lequel TROIS ACTES a été rémunéré.
Motifs
MOTIVATION DU JUGEMENT En novembre 2019, la société 27 FILMS, société de production dont Mme [B] [N] est la présidente, prend contact avec la société TROIS ACTES, société spécialisée en relations publiques, afin d'organiser la promotion d'un livre de photos de Mme [B] [N] et l'organisation d'une exposition sur le même thème, intitulée « Zona Norte ». * Sur l'injonction de payer L'arrêt de la Cour de cassation confirmatif sur ce point, ayant déclaré recevable l'opposition à l'injonction de payer faite par la société 27 Films, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes à ce titre. * Sur le contrat de prestation et sa durée L'article 1212 du code civil dispose que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat ». En l'espèce, un bon de commande émis par la société TROIS ACTES a été régularisé le 26 novembre 2019 par la société 27 FILMS. L'objet de ce contrat consistait en la fourniture d'une « prestation de relations publiques à destination des médias francophones : télévision, radio, presse, web » et ce pour une durée de 2 mois, au prix mensuel de 3 772,22 € TTC, après remise pour engagement de 4,23 % (pièce n°2, demandeur). Cette remise de 4,23% correspond à une durée déterminée de 2 mois. Il sera souligné que d'autres propositions de durées plus longues ont été adressées le 14 novembre 2019 offrant un taux de remise plus favorable : respectivement de 12,12 % pour une durée de 3 mois et 28,46 % pour une durée de 4 mois (pièce n° 24, demandeur). Il ressort de cette première constatation, que la société 27 FILMS a entendu limiter la durée du contrat à deux mois. Les prestations ont été réalisées sans contestation quant à leur exécution, au cours de la période contractuelle du 21 novembre 2019 au 21 janvier 2020. Deux factures ont été émises les 21 novembre et 21 décembre 2019 (pièces n° 3 & 4, demandeur) et ont été réglées conformément à l'article 3b : « Conditions de paiement » des Conditions générales de prestations de services, qui indique que « la passation de la commande engage contractuellement le client à acheter des prestations précitées d'une durée indiquée dans le devis. Les Prestations ne sont effectives qu'à la date de réception du premier versement et sont payables d'avance chaque mois comptant (…). Lesdites factures devront mentionner le prix unitaire des prestations, à savoir leur prix forfaitaire et ne pourront faire référence qu'au seul forfait mentionné dans le devis s'agissant de la dénomination précise des prestations. » D'autre part, l'article 1 « Préambule » des CGV précise dans son dernier paragraphe que « Les prestations comprennent limitativement tout ce qui est explicitement listé dans le descriptif ci-dessus. Tout ce qui n'est pas décrit dans ce même champ est exclu des prestations. ». En conséquence, le tribunal constatera que le contrat à durée déterminée signé le 26 novembre 2019 a bien été exécuté selon les stipulations convenues pour la période de 2 mois débutant le 21 novembre 2019 et se terminant le 21 janvier 2020. * Sur la facturation au titre d'une prestation complémentaire Au cas présent, la société TROIS ACTES a été contactée par texto le 29 janvier 2020 par France 24 pour la réalisation d'une interview de Mme [N] durant la deuxième quinzaine de février (pièce demandeur n°4). La société TROIS ACTES a, le jour même, transmis cette demande à la société 27 FILMS, qui a accepté le principe d'une interview. Aux termes de ses écritures, le demandeur soutient que la participation de Madame [N] à cette interview établit la formation d'un contrat pour un 3ème mois de prestation. Il ajoute que Madame [N] a tenté de négocier le tarif de cette 3eme mensualité (pièce n° 5, demandeur) et enfin, que 27 FILMS a contacté directement France 24 sur la base d'informations confidentielles obtenues lors de la négociation. Au soutien de sa demande de paiement, le demandeur soulève cinq moyens : * Le consensualisme sur la formation du contrat En vertu de l'article 1172 du code civil, la validité d'un contrat n'est pas subordonnée, en principe, à l'observation de formes déterminées. Ils sont par principe consensuels. En l'espèce, le refus de la société TROIS ACTES de régulariser un nouveau contrat tel qu'exprimé dans le courriel du 29 janvier 2020 « comme je t'en ai parlé récemment, je ne souhaite plus continuer ma collaboration avec TROIS ACTES » (pièce défendeur n°3 et pièce n° 5, demandeur), est sans équivoque. * La volonté d'engagement L'article 1113 du code civil dispose que « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » Pour les mêmes raisons, il n'apparaît, ni dans les déclarations de la défenderesse, ni dans son comportement une volonté de s'engager à nouveau, la circonstance, non établi, que Mme [N] aurait cherché à « négocier les conditions » ne démontre pas plus son acceptation. * La validité du contrat L'article 1128 du code civil invoqué par la société TROIS ACTES précise que trois conditions cumulatives sont nécessaires à la validité un contrat : le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite et certain. Force est de constater que le consentement de la défenderesse n'est pas démontré dans le présent litige. * Le contrat de prestation de services L'article 1165 du code civil dispose : « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. » En l'absence de contrat, cette disposition ne saurait s'appliquer au cas d'espèce. * Sur la jurisprudence (Cass 15 janvier 2013) Il ressort de cet arrêt que « toute prestation effectuée mérite une rémunération, faute d'acceptation formelle par Messieurs X… et Y… de la proposition budgétaire transmise par télécopie du 11 janvier 2008, aucun accord sur le montant de la rémunération n'est établi et celle-ci doit être fixée en fonction des éléments de la cause ». Au cas présent, la demande d'interview de France 24 fait suite aux démarches entreprises par la société TROIS ACTES antérieurement au 29 janvier 2020, soit huit jours après la fin du contrat à durée déterminée pour lequel ces prestations ont été rémunérées. Le demandeur qui en a la charge, ne rapporte pas la preuve d'une nouvelle démarche de sa part sur cette demande d'interview pendant ce court délai, ce qui est corroboré par ses propres écrits : « ce contact m'a sollicité spontanément, sans démarchage de ma part » (pièce défendeur n°3, et pièce n° 5, demandeur). Au vu des éléments de la cause, les prétentions du demandeur apparaissent par conséquent non fondées. En conséquence, le tribunal Rejettera la demande de la société TROIS ACTES en paiement de la somme de 3 461,45 € par la société 27 FILMS ; Rejettera la demande de la société TROIS ACTES en paiement de la somme de 2 469,67 € au titre des intérêts de retard par la société 27 FILMS ; Rejettera la demande de la société TROIS ACTES en paiement de la somme de 1.703,22 € au titre de l'indemnité moratoire ; Rejettera la demande de la société TROIS ACTES en paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les demandes à titre subsidiaire et reconventionnelle En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Le demandeur soutient que l'opposition à l'injonction de payer formée par 27 FILMS est abusive. De surcroît il déplore que la procédure soit entachée de différentes demandes de récusation et de renvois pour suspicion légitime. Ses demandes de paiement de 4 000 € et 6 000 € sont justifiées selon lui par les très lourds préjudices économiques et moraux qu'il prétend avoir subi de la part de la société 27 FILMS. En l'espèce, la société TROIS ACTES ne démontre pas un abus d'ester en justice de la part de la société 27 FILMS. Nonobstant le fait que le demandeur ne démontre ni la réalité des dommages subis, ni le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué et moins encore son quantum, le sens de la décision commande de ne pas donner suite à ses demandes. En conséquence, le tribunal * Rejettera l'ensemble des demandes émises à titre subsidiaire et reconventionnelle par la société TROIS ACTES. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société 27 FILMS a dû engager dans les différentes instances depuis 2020 des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal * Condamnera la société TROIS ACTES à payer à la société 27 Films la somme de 7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Sur les dépens * La société TROIS ACTES qui succombe dans la présente instance sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le mardi 21 juillet 2026 : Rejette la demande de la société TROIS ACTES en paiement de la somme de 3 461,45 € par la société 27 FILMS ; Rejette la demande de la société TROIS ACTES en paiement de la somme de 2 469,67 € au titre des intérêts de retard par la société 27 FILMS ; Rejette la demande de la société TROIS ACTES en paiement de la somme de 1 703,22 euros au titre de l'indemnité moratoire ; Rejette la demande de la société TROIS ACTES en paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Rejette l'ensemble des demandes émises à titre subsidiaire et reconventionnelle par la société TROIS ACTES ; Condamne la société TROIS ACTES à payer à la société 27 FILMS la somme de 7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société TROIS ACTES aux dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 juillet 2026 N° de RG : 2024F01946 N° MINUTE : 2026F02330 5ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): * EURL TROIS ACTES [Adresse 1] Représentant légal : M. [S] [O] [I] [E], Gérant, [Adresse 2] non comparant DEFENDEUR(S): * SAS 27 FILMS [Adresse 3] Représentant légal : DASTERIA, Président, [Adresse 3] comparant par Me Wilfried CHOISY [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL DEBATS Audience de plaidoirie collégiale du 28 mai 2026.Président : M. Gilles DOUSPISJuges : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEURMme Michèle LEPOUTREM. Christophe CHARIOTM. Charles CLAVREULassistés de M. Edouard GRARDEL, commis greffier JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026 et délibérée le 25 juin 2026 par ces mêmes juges La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté FAITS La société 27 FILMS domiciliée [Adresse 3] à [Localité 1] (RCS Paris 877 679 944) a confié une prestation de relations publiques du 21 novembre 2019 au 21 janvier 2020 pour la promotion d'un livre de photographie et d'une exposition à la société TROIS ACTES domiciliée [Adresse 1] à [Localité 2] (RCS Paris 831 852 892) exerçant une activité de relations publiques et de communication. Les deux factures émises au titre de ce contrat ont été réglées par la société 27 FILMS. La société TROIS ACTES poursuit le recouvrement de la somme de 3 461,45 € qu'elle estime due par la société 27 FILMS au titre d'une prestation réalisée postérieurement au contrat. La défenderesse s'oppose au paiement de la facture émise le 27 février 2020 à ce titre par la demanderesse. C'est ainsi qu'est née la présente instance. PROCEDURE La société TROIS ACTES a déposé auprès du tribunal de commerce de Paris le 30 octobre 2020, une requête en injonction de payer demandant à ce tribunal d'enjoindre la société 27 FILMS de lui payer la somme de 3 461,45 € au titre de la facture impayée du 27 février 2020. Par ordonnance en date du 25 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a enjoint la société 27 FILMS de payer à la société TROIS ACTES la somme de 4 496,91 € se décomposant comme suit : 3 461,45 € au titre de la facture du 27 février 2020 avec intérêts au taux de 10 % ; 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 35,21 € au titre des dépens ; 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire ; 273,32 € au titre des intérêts courus au 11 décembre 2020 ; 186,93 € au titre des frais et droit de recouvrement. Cette ordonnance a été signifiée à personne le 14 décembre 2020. La société 27 FILMS a formé opposition par lettre RAR du 29 décembre 2020 auprès du tribunal de commerce de Paris. A son audience collégiale du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire pour une audience fixée au 18 octobre 2021. A cette date le juge a clos les débats, mis l'affaire en délibéré. Par jugement contradictoire rendu en dernier ressort le 23 novembre 2021, le Tribunal a dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société 27 FILMS et l'a condamnée à payer à la société TROIS ACTES : la somme de 3 461,45 € à titre du principal ; la somme de 461,84 au titre des pénalités de retard ; la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; la somme de 1 500 € au titre de la réparation du préjudice économique ; la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société 27 FILMS a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement. Par arrêt n° K 427 FD du 14 juin 2023, la Cour de cassation a statué comme suit : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition formée par la société 27 Films à l'ordonnance du 25 novembre 2020, le jugement rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoient devant le tribunal de commerce de Paris autrement composé ; Condamne la société TROIS ACTES aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TROIS ACTES et la condamne à payer à la société 27 Films la somme de 3 000 €. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris le 18 aout 2023. Par ordonnance du 2 août 2024, le Premier Président de la cour d'appel de Paris a ordonné le renvoi de cette affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01946 a été appelée pour mise en état à trois audiences des 21 novembre 2024, 5 décembre 2024 et 16 janvier 2025. A cette dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 6 février 2025. Lors de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les dernières observations des parties et leurs plaidoiries, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025 en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogée jusqu'au 27 janvier 2026. Par requête en date du 13 janvier 2026, la société TROIS ACTES a demandé au tribunal de commerce de Bobigny la réouverture des débats. L'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 12 février 2026 puis du 16 avril 2026 et enfin du 28 mai 2026. Aux termes de leurs dernières écritures : La société TROIS ACTES, dans ses dernières conclusions en quadruplique du 27 janvier 2025, demande au tribunal de : DÉCLARER infondée l''opposition formée par la société 27 FILMS ; DÉBOUTER 27 FILMS de toutes ses prétentions, demandes, fins et conclusions ; À titre principal: ENJOINDRE 27 FILMS de payer la somme de 3.461,45 euros TTC de la facture impayée référencée FACTURE-27films-19-0005-001 ; CONDAMNER 27 FILMS au paiement de 2.469,67 euros au titre des pénalités de retard, au dernier taux de refinancement de la BCE connu majoré de 10 points, soit 14,5 % à compter de la date d'exigibilité de la facture impayée du 27 février 2020, en application de l'article 3 des conditions générales de TROIS ACTES ; CONDAMNER 27 FILMS au paiement de 1.703,22 euros au titre de l'indemnité moratoire au taux 10% à compter de la date d'exigibilité de la facture impayée du 27 février 2020, en application de l'article 3 des conditions générales de TROIS ACTES ; CONDAMNER 27 FILMS au paiement de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, en application de l'article 3 des conditions générales de TROIS ACTES ; À titre subsidiaire : CONDAMNER 27 FILMS au paiement de 4.000,00 euros en réparation du très lourd préjudice moral et la somme de 6.000,00 euros en réparation du très lourd préjudice économique, tous deux causés à TROIS ACTES, en application des articles 1112-2 et 1240 du Code civil ; À titre reconventionnel : JUGER que l'opposition formée par 27 FILMS est abusive, la présente procédure étant excessivement entachée d'une récusation et d'un renvoi pour suspicion légitime d'une part, et 27 FILMS reconnaissant elles-mêmes que le principal de la créance serait d'un montant « modeste » (sic) d'autre part ; En conséquence, CONDAMNER 27 FILMS au paiement de 4.000,00 euros en réparation du très lourd préjudice moral, et la somme de 6.000,00 euros en réparation du préjudice du très lourd préjudice économique, tous deux causés à TROIS ACTES par l'abus de procédure commis par 27 FILMS, en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil ; En tout état de cause, CONDAMNER 27 FILMS au paiement de 37.000,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés par TROIS ACTES aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits, depuis la naissance du litige à ce jour, en application de l'article 700 et 639 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société 27 FILMS aux entiers dépens qui couvre les frais de greffe et les frais de commissaire de justice. La société 27 FILMS, dans ses dernières conclusions en réponse communiquées le 16 janvier 2025, demande au tribunal de : Vu les articles 1112-2, 1113 et 1172 du code civil Vu la jurisprudence citée aux débats Vu les pièces versées aux débats DECLARER recevable et bien-fondé l'opposition de 27 films à l'injonction de payer en date du 25 novembre 2020. DEBOUTER la société TROIS ACTES de toutes ces demandes, fins, et conclusions et l'y déclarer mal-fondée. CONDAMNER la société TROIS ACTES à payer à la société 27 FILMS la somme de 7 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société TROIS ACTES aux entiers dépens de l'instance. Lors de l'audience du 28 mai 2026, la formation collégiale de jugement a entendu les dernières observations et plaidoiries des parties, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le mardi 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante. La société TROIS ACTES, demandeur, expose que : Sur le contrat de prestations : les dates de livraison concernant le contrat conclu entre TROIS ACTES et 27 FILMS s'étendent du 21 novembre 2019 au 21 février 2020, date de l'interview litigieuse à laquelle participe Mme [N] (§ 9 conclusions demandeur) ; Sur l'existence et la validité du contrat ayant pour objet le troisième mois de prestation : un troisième mois de prestation a été livré et consommé par 27 FILMS. La participation de Madame [N] à l'interview à France 24 du 21 février 2020, établit la formation d'un contrat pour un troisième mois de prestations. Enfin, la négociation de Madame [N] sur le tarif d'une troisième mensualité est l'expression incontestable de la volonté de 27 FILMS de s'engager. La société 27 FILMS, défendeur, expose que : Sur le contrat de prestations : le contrat signé le 21 novembre 2019 a été conclu pour une durée de deux mois et a été intégralement réglé. L'objet des prestations consistait en l'établissement de supports de communication et de démarchage actif d'organes de presse qui ont été réalisés du 21 novembre 2019 au 21 janvier 2020. Aucune prestation de démarchage actif n'a été effectuée à l'issue de cette période contractuelle ; Sur l'absence de nouveau contrat : la société 27 FILMS a refusé l'offre d'une prestation complémentaire du 29 janvier 2020, de façon claire et expresse. Il n'y a donc pas eu de volonté de poursuivre la relation contractuelle au-delà du terme initial du contrat, que ce soit par renouvellement du contrat initial ou par conclusion d'un nouveau contrat. De plus il n'y a pas eu de prestation fournie, la prise de contact de France 24 ayant été effectuée sans démarchage de TROIS ACTES, même si ce contact trouvait son origine dans les contacts effectués en décembre 2019 et pour lequel TROIS ACTES a été rémunéré. MOTIVATION DU JUGEMENT En novembre 2019, la société 27 FILMS, société de production dont Mme [B] [N] est la présidente, prend contact avec la société TROIS ACTES, société spécialisée en relations publiques, afin d'organiser la promotion d'un livre de photos de Mme [B] [N] et l'organisation d'une exposition sur le même thème, intitulée « Zona Norte ». * Sur l'injonction de payer L'arrêt de la Cour de cassation confirmatif sur ce point, ayant déclaré recevable l'opposition à l'injonction de payer faite par la société 27 Films, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes à ce titre. * Sur le contrat de prestation et sa durée L'article 1212 du code civil dispose que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat ». En l'espèce, un bon de commande émis par la société TROIS ACTES a été régularisé le 26 novembre 2019 par la société 27 FILMS. L'objet de ce contrat consistait en la fourniture d'une « prestation de relations publiques à destination des médias francophones : télévision, radio, presse, web » et ce pour une durée de 2 mois, au prix mensuel de 3 772,22 € TTC, après remise pour engagement de 4,23 % (pièce n°2, demandeur). Cette remise de 4,23% correspond à une durée déterminée de 2 mois. Il sera souligné que d'autres propositions de durées plus longues ont été adressées le 14 novembre 2019 offrant un taux de remise plus favorable : respectivement de 12,12 % pour une durée de 3 mois et 28,46 % pour une durée de 4 mois (pièce n° 24, demandeur). Il ressort de cette première constatation, que la société 27 FILMS a entendu limiter la durée du contrat à deux mois. Les prestations ont été réalisées sans contestation quant à leur exécution, au cours de la période contractuelle du 21 novembre 2019 au 21 janvier 2020. Deux factures ont été émises les 21 novembre et 21 décembre 2019 (pièces n° 3 & 4, demandeur) et ont été réglées conformément à l'article 3b : « Conditions de paiement » des Conditions générales de prestations de services, qui indique que « la passation de la commande engage contractuellement le client à acheter des prestations précitées d'une durée indiquée dans le devis. Les Prestations ne sont effectives qu'à la date de réception du premier versement et sont payables d'avance chaque mois comptant (…). Lesdites factures devront mentionner le prix unitaire des prestations, à savoir leur prix forfaitaire et ne pourront faire référence qu'au seul forfait mentionné dans le devis s'agissant de la dénomination précise des prestations. » D'autre part, l'article 1 « Préambule » des CGV précise dans son dernier paragraphe que « Les prestations comprennent limitativement tout ce qui est explicitement listé dans le descriptif ci-dessus. Tout ce qui n'est pas décrit dans ce même champ est exclu des prestations. ». En conséquence, le tribunal constatera que le contrat à durée déterminée signé le 26 novembre 2019 a bien été exécuté selon les stipulations convenues pour la période de 2 mois débutant le 21 novembre 2019 et se terminant le 21 janvier 2020. * Sur la facturation au titre d'une prestation complémentaire Au cas présent, la société TROIS ACTES a été contactée par texto le 29 janvier 2020 par France 24 pour la réalisation d'une interview de Mme [N] durant la deuxième quinzaine de février (pièce demandeur n°4). La société TROIS ACTES a, le jour même, transmis cette demande à la société 27 FILMS, qui a accepté le principe d'une interview. Aux termes de ses écritures, le demandeur soutient que la participation de Madame [N] à cette interview établit la formation d'un contrat pour un 3ème mois de prestation. Il ajoute que Madame [N] a tenté de négocier le tarif de cette 3eme mensualité (pièce n° 5, demandeur) et enfin, que 27 FILMS a contacté directement France 24 sur la base d'informations confidentielles obtenues lors de la négociation. Au soutien de sa demande de paiement, le demandeur soulève cinq moyens : * Le consensualisme sur la formation du contrat En vertu de l'article 1172 du code civil, la validité d'un contrat n'est pas subordonnée, en principe, à l'observation de formes déterminées. Ils sont par principe consensuels. En l'espèce, le refus de la société TROIS ACTES de régulariser un nouveau contrat tel qu'exprimé dans le courriel du 29 janvier 2020 « comme je t'en ai parlé récemment, je ne souhaite plus continuer ma collaboration avec TROIS ACTES » (pièce défendeur n°3 et pièce n° 5, demandeur), est sans équivoque. * La volonté d'engagement L'article 1113 du code civil dispose que « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » Pour les mêmes raisons, il n'apparaît, ni dans les déclarations de la défenderesse, ni dans son comportement une volonté de s'engager à nouveau, la circonstance, non établi, que Mme [N] aurait cherché à « négocier les conditions » ne démontre pas plus son acceptation. * La validité du contrat L'article 1128 du code civil invoqué par la société TROIS ACTES précise que trois conditions cumulatives sont nécessaires à la validité un contrat : le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite et certain. Force est de constater que le consentement de la défenderesse n'est pas démontré dans le présent litige. * Le contrat de prestation de services L'article 1165 du code civil dispose : « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. » En l'absence de contrat, cette disposition ne saurait s'appliquer au cas d'espèce. * Sur la jurisprudence (Cass 15 janvier 2013) Il ressort de cet arrêt que « toute prestation effectuée mérite une rémunération, faute d'acceptation formelle par Messieurs X… et Y… de la proposition budgétaire transmise par télécopie du 11 janvier 2008, aucun accord sur le montant de la rémunération n'est établi et celle-ci doit être fixée en fonction des éléments de la cause ». Au cas présent, la demande d'interview de France 24 fait suite aux démarches entreprises par la société TROIS ACTES antérieurement au 29 janvier 2020, soit huit jours après la fin du contrat à durée déterminée pour lequel ces prestations ont été rémunérées. Le demandeur qui en a la charge, ne rapporte pas la preuve d'une nouvelle démarche de sa part sur cette demande d'interview pendant ce court délai, ce qui est corroboré par ses propres écrits : « ce contact m'a sollicité spontanément, sans démarchage de ma part » (pièce défendeur n°3, et pièce n° 5, demandeur). Au vu des éléments de la cause, les prétentions du demandeur apparaissent par conséquent non fondées. En conséquence, le tribunal Rejettera la demande de la société TROIS ACTES en paiement de la somme de 3 461,45 € par la société 27 FILMS ; Rejettera la demande de la société TROIS ACTES en paiement de la somme de 2 469,67 € au titre des intérêts de retard par la société 27 FILMS ; Rejettera la demande de la société TROIS ACTES en paiement de la somme de 1.703,22 € au titre de l'indemnité moratoire ; Rejettera la demande de la société TROIS ACTES en paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les demandes à titre subsidiaire et reconventionnelle En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Le demandeur soutient que l'opposition à l'injonction de payer formée par 27 FILMS est abusive. De surcroît il déplore que la procédure soit entachée de différentes demandes de récusation et de renvois pour suspicion légitime. Ses demandes de paiement de 4 000 € et 6 000 € sont justifiées selon lui par les très lourds préjudices économiques et moraux qu'il prétend avoir subi de la part de la société 27 FILMS. En l'espèce, la société TROIS ACTES ne démontre pas un abus d'ester en justice de la part de la société 27 FILMS. Nonobstant le fait que le demandeur ne démontre ni la réalité des dommages subis, ni le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué et moins encore son quantum, le sens de la décision commande de ne pas donner suite à ses demandes. En conséquence, le tribunal * Rejettera l'ensemble des demandes émises à titre subsidiaire et reconventionnelle par la société TROIS ACTES. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société 27 FILMS a dû engager dans les différentes instances depuis 2020 des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal * Condamnera la société TROIS ACTES à payer à la société 27 Films la somme de 7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Sur les dépens * La société TROIS ACTES qui succombe dans la présente instance sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le mardi 21 juillet 2026 : Rejette la demande de la société TROIS ACTES en paiement de la somme de 3 461,45 € par la société 27 FILMS ; Rejette la demande de la société TROIS ACTES en paiement de la somme de 2 469,67 € au titre des intérêts de retard par la société 27 FILMS ; Rejette la demande de la société TROIS ACTES en paiement de la somme de 1 703,22 euros au titre de l'indemnité moratoire ; Rejette la demande de la société TROIS ACTES en paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Rejette l'ensemble des demandes émises à titre subsidiaire et reconventionnelle par la société TROIS ACTES ; Condamne la société TROIS ACTES à payer à la société 27 FILMS la somme de 7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société TROIS ACTES aux dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1165, code civil 1128, code civil 1212, code de procedure civile 639, code civil 1112-2, code civil 1113, code civil 1172). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01494
en commun : code civil 1165, code civil 1113, code civil 1172
- 1 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Narbonne · n° 2025003193
en commun : code civil 1165, code civil 1113, code civil 1172
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03763
en commun : code civil 1128, code civil 1112-2
- 12 juin 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01046
en commun : code civil 1128, code civil 1112-2
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10012
en commun : code civil 1128, code civil 1112-2
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/13418
en commun : code civil 1212, code civil 1172
- 27 avril 2026 · Tribunal de commerce de Toulon · n° 2024J00189
en commun : code civil 1113, code civil 1172
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04484
en commun : code civil 1113, code civil 1172
Mise à jour de la source le 2026-07-21T13:17:17.620Z.