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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 12 juin 2026, n° 2024J01046

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Parties (entreprises)

SAS KRIS

Exposé du litige

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Le 12 octobre 2022 la société KRIS a signé de façon électronique avec la société SMART PROSPECTIVE un contrat de location de matériels : écrans, bornes, caisse et logiciel de commande destiné aux besoins de son activité et faisant suite à différents devis. Ce contrat de location de matériel a été financé par la société LOCAM sur la base de 60 loyers mensuels de 703,93€ TTC chacun s'échelonnant jusqu'au 10 septembre 2027.

Un procès-verbal de livraison et conformité du matériel a été signé de façon électronique par la société KRIS le 19 septembre 2022.

Suite à plusieurs loyers impayés, la société LOCAM a adressé à la société KRIS le 15 mai 2024 une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler quatre échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, le 19 juin 2024, la société LOCAM a assigné la société KRIS par acte de Maître [F] [G], commissaire de justice associé à VERSAILLES (78002) à comparaître devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01046.

La société KRIS a assigné en intervention forcée le 23 janvier 2025 la société SMART PROSPECTIVE par acte de Maître [Q] [O] commissaire de justice à Bordeaux (33000) à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Saint-Étienne.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00149.

Par ordonnance du tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires entre les sociétés KRIS et SMART PROSPECTIVE numéro RG 2025J00149 avec l'affaire entre les sociétés KRIS et LOCAM sous le numéro RG 2024J01046.

C'est ainsi en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal.

La société LOCAM précise

Qu'elle se fonde sur les articles 1103 et suivants, 1186 et 1231-2 du code civil, et l'article L. 221-3 du code de la consommation ;

Que la société KRIS était parfaitement informée que le contrat de location était un contrat de location simple et non un contrat de leasing et que le matériel devait être restitué en fin de contrat au bailleur ;

Que l'objet du contrat, en l'occurrence l'achat de matériels de bornes de commande et logiciels de caisse entre bien dans le champ d'activité de la société KRIS et n'entre pas dans les dispositions du code de la consommation ;

Qu'ainsi il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat de fourniture de matériels ni la caducité du contrat de location financière.

La société LOCAM demande au Tribunal
 * Débouter la société KRIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société KRIS à régler à la société LOCAM la somme principale de 35 997,51 €, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure avisée le 22 mai 2024 ;

Condamner la société KRIS à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner la société KRIS aux entiers dépens d'instance.

La société KRIS indique au Tribunal

Qu'elle se fonde sur les articles 1112-2, 1130, 1131, 1137 du code civil et les articles L. 242-1 et L. 221-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que sur les articles 1128 et 1182 du code civil et des décisions de différentes [Localité 3] d'Appel et de la Cour de cassation ;

Que la société KRIS a été trompée par la société SMART PROSPECTIVE en ce qui concerne le contrat de location financière du matériel de commande et de caisse dans le sens où elle souhaitait un financement soit par leasing soit par financement bancaire classique de façon à devenir propriétaire du matériel à la fin du contrat par une option d'achat ;

Que la société KRIS a échangé par de nombreux mails avec la société SMART PROSPECTIVE qui en était d'accord sur le principe mais qui a volontairement omis de fournir la bonne information sur ce sujet au moment de la signature du contrat de location financière avec la société LOCAM, en l'occurrence que le contrat de location ne comportait pas une option d'achat et qu'ainsi la société KRIS était obligée de restituer le matériel à la fin du contrat au bailleur ; Que cette omission volontaire constitue une manœuvre dolosive de la part de la société SMART PROSPECTIVE ;

Que la société KRIS est en droit de bénéficier des dispositions du code de la consommation en matière de rétractation comme en dispose les articles L. 221-1 et suivants compte tenu des caractéristiques de la société KRIS ; que cela n'a pas été le cas de la part de la société SMART PROSPECTIVE en matière d'information sur le droit de rétractation ainsi que le formulaire l'accompagnant ; Que de plus l'objet du contrat est en dehors du champ d'activité de la société KRIS et que le contrat de location ne mentionne pas les caractéristiques essentielles des matériels ;

Que pour ces raisons il convient de prononcer la nullité du contrat de fourniture de matériels et la caducité du contrat de location financière en raison de l'interdépendance des contrats ; Et qu'en conséquence il convient d'accorder la restitution des loyers déjà payés à la société LOCAM et le paiement de dommages et intérêts à la société SMART PROSPECTIVE pour les préjudices subis par la société KRIS ;

Qu'à titre subsidiaire, la clause pénale doit être déclarée manifestement excessive en application de l'article 1231-5 du code civil car la société LOCAM a n'a pas subi un préjudice tel, et qu'en tout état de cause il ne peut lui être alloué un montant supérieur au prix d'acquisition des équipements loués ;

La société KRIS demande au Tribunal de

À TITRE PRINCIPAL :

Prononcer la nullité du contrat conclu ente la société SMART PROSPECTIVE et la société KRIS ;

Prononcer la nullité du contrat de location financière conclu entre la société LOCAM et la société KRIS ;

Prononcer la caducité des contrats entre la société KRIS et la société SMART PROSPECTIVE et entre la société KRIS et la société LOCAM ;

Débouter la société LOCAM de sa demande en paiement d'un montant de 35 997,51 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au titre des loyers échus pour la somme de 3 718,75 €, la clause pénale pour la somme de 371,88 €, des loyers à échoir pour la somme de 29 006,25 €, la clause pénale pour la somme de 2 900,63 et de toutes autres demandes en paiement ;

Débouter la société LOCAM de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 2 000 € ;

Condamner la société LOCAM à restituer le montant des loyers versés sur la période du 20 octobre 2022 au 10 janvier 2024, soit la somme de 11 900 € selon les écritures adverses avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil);

Débouter la société SMART PROSPECTIVE de sa demande en paiement d'un montant de 2 226,90 € et de toutes ses autres demandes en paiement ;

Condamner la société SMART PROSPECTIVE à restituer le montant des abonnements et maintenance la somme de 2 260,90 € TTC avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts;

Dire que la société LOCAM procèdera à la reprise des équipements dont elle demande la restitution dans un délai de dix jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard sur 120 jour ;

Condamner la société LOCAM à payer à la société KRIS la somme de 2 560 € au titre des loyers payés pour l'entreposage des équipements pour la période comprendre entre novembre 2024 et février 2025 ;

À TITRE SUBSIDIAIRE :

Sur la clause pénale au titre des loyers impayés ;

Débouter la société LOCAM de sa demande en paiement d'un montant de 371,88 € au titre de la clause pénale sur les loyers ;
 * Ramener le montant des dommages et intérêts à la somme de 100 € ;

Sur l'indemnité de résiliation

Débouter la société LOCAM de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 29 006,25 € soit les loyers TTC à échoir en l'absence de préjudice ;

 À titre subsidiaire :
 * Réduire le montant de l'indemnité de dommages et intérêts à la somme de 100 € ;

Sur la clause pénale au titre de l'indemnité de résiliation

Débouter la société LOCAM de sa demande en paiement d'un montant de 2 900,63 € au titre de la clause pénale sur les loyers impayés ;
 * Ramener le montant des dommages et intérêts à la somme de 100 € ;

Débouter la société SMART PROSPECTIVE de sa demande en paiement d'un montant de 2 260,90 € au titre de factures impayées et de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société SMART PROSPECTIVE à payer à la société KRIS la somme de 35 997,51 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil ;

Condamner la société SMART PROSPECTIVE à garantir la société KRIS de toutes condamnations à son encontre au profit de la société LOCAM ;

Débouter les sociétés LOCAM et SMART PROSPECTIVE de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les sociétés LOCAM et SMART PROSPECTIVE chacune au paiement de la somme d'un montant de 2 000 € à la société KRIS au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

En réponse la société SMART PROSPECTIVE explique

Qu'elle se fonde sur les articles 1102,1103, 1130, 1132, 1135, 1181 et 1182 du code civil, l'article L. 221-3 et suivants du code de la consommation, l'article 515 du code de procédure civile, et des décisions de de la Cour de Cassation ;

Que la société SMART PROSPECTIVE a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ; Que la société KRIS avait parfaitement le choix de na pas signer le contrat de location financière si elle avait en son temps, lu les conditions générales de location du contrat et constaté qu'il n'y avait pas mention d'option d'achat dans celles-ci ; Que la société KRIS ne peut s'en prendre qu'à sa propre turpitude ;

Que la signature du procès-verbal de livraison et conformité le 19 septembre 2022 atteste de la livraison du matériel sans réserve ainsi que le règlement des mensualités à la société LOCAM pendant 1 an et demi montre la bonne exécution du contrat ;

Que la société KRIS ne peut évoquer les dispositions du code de la consommation car l'objet du contrat entre bien dans son champ d'activité puisque l'utilisation de celui-ci permet à la société KRIS de diminuer son personnel par la prise de commande et le paiement de celles-ci directement aux bornes de commande de restauration ;

Que la société KRIS a cessé de régler les factures d'abonnement à la société SMART PROSPECTIVE tout en continuant d'utiliser le matériel et le logiciel ;

Que les demande subsidiaires de garantie et de dommages et intérêts de la société KRIS à l'encontre de la société SMART PROSPECTIVE doivent être rejetées pour défaut de motivation ;

Qu'à titre reconventionnel, elle sollicite la somme de 2 226,90 € au titre des factures impayées ;

La société SMART PROSPECTIVE demande au Tribunal de

À titre principal :

Débouter la société KRIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société SMART PROSPECTIVE ;

Condamner la société KRIS au paiement de la somme de 2 2226,90 € à la société SMART PROSPECTIVE au titre des factures impayées ;

À titre subsidiaire si le Tribunal de Commerce venait à reconnaître une responsabilité de la société SMART PROSPECTIVE :
 * Dire que l'exécution provisoire sera écartée de la décision à intervenir.

En tout état de cause :

Condamner la société KRIS ou toute partie succombant à payer à la société SMART PROSPECTIVE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société KRIS ou toute partie succombant à payer les entiers dépens.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

1- Sur l'interdépendance des contrats

Attendu que la société KRIS soutient l'interdépendance du contrat de fourniture de matériels écrans, bornes, caisse et logiciel de commande la liant à la société SMART PROSPECTIVE et du contrat de location financière la liant à la société LOCAM ;

Attendu qu'en application des dispositions des articles 1103 et 1320 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;

Attendu qu'en espèce le contrat de fourniture de matériels écrans, bornes, caisse et logiciel de commande et le contrat de location liant les parties à l'instance ont été conclus par les mêmes intervenants le même jour, soit le 12 octobre 2022 ; que la fourniture de matériels écrans, bornes, caisse et logiciel de commande constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture comme but contractuel ; que lesdits contrats, dont l'un trouve son objet dans l'exécution de l'autre, participent en définitive à l'économie générale d'une même opération incluant une location financière ; que les conventions litigieuses constituent ainsi un ensemble contractuel indivisible ;

Attendu qu'en conséquence le Tribunal constatera l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société KRIS et la société SMART PROSPECTIVE et d'autre part la société KRIS et la société LOCAM ;

2- Sur l'application des dispositions du code de la consommation

Attendu que société KRIS demande à bénéficier des dispositions du code de la consommation et notamment celles concernant le droit de rétractation ;

Attendu que l'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les bénéfices du code de la consommation entre consommateurs et professionnels sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ;

Attendu qu'en réponse la société LOCAM et la société SMART PROSPECTIVE soutiennent que selon les dispositions de l'article L. 221-1 II du code de la consommation la fourniture et location de matériels écrans, bornes, caisse et logiciel de commande entrent dans le champ d'activité de la société KRIS car ils sont un élément essentiel de son activité de restauration ; Que la société KRIS l'a reconnue en revendiquant l'acquisition de ce matériel ;

Attendu que les contrats qui lient les parties, signés le 12 octobre 2022 sont intitulés «

CONTRAT DE LOCATION AVEC ASSURANCE

» sans autre mention, les parties étant précisément dénommées «

locataire

» et «

bailleur

» ;

Attendu qu'en effet, le contrat de location n'aurait pas été conclu si la société KRIS n'avait pas souscrit le contrat principal de fourniture de matériels écrans, bornes, caisse et logiciel de commande avec la société SMART PROSPECTIVE ;

Attendu que la qualité de professionnel des parties à l'instance n'est pas contestée ; que la société KRIS convient que c'est bien en qualité de professionnel qu'elle a contracté avec la société SMART PROSPECTIVE et la société LOCAM ; que chacune a donc contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'il convient donc de constater que le contrat de location de matériels : écrans, bornes, caisse et logiciel a été conclu entre professionnels ;

A- Sur la conclusion « hors établissement » du contrat litigieux

Attendu que la société KRIS a signé le 12 octobre 2022 de façon électronique le contrat litigieux sur le lieu d'exercice de son activité à [Localité 4] ; et non dans un établissement de la société SMART PROSPECTIVE (à [Localité 5]) ou de la société LOCAM (à [Localité 6];

Attendu qu'il convient donc de dire que le contrat de location litigieux a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation ;

B- Sur le nombre de salariés employés par la société KRIS égal ou inférieur à cinq

Attendu que la société KRIS produit dans ses conclusions en pièce 15 une photocopie de documents de sa déclaration sociale nominative (DSN) indiquant que le nombre de salariés employé par la société KRIS en octobre 2022 qui permet donc au Tribunal de déterminer le nombre exact d'employés au moment de la signature du contrat le 12 octobre 2022 soit un total de trois hors le Président non concerné ;

Attendu que le Tribunal constate que la société KRIS employait moins de cinq salariés à la date de signature du contrat de location ;

C- Sur le champ d'activité de la société KRIS

Attendu que le champ d'activité de la société KRIS est la restauration traditionnelle sans vente de boissons alcoolisées comme l'illustre la pièce 1 des conclusions de la société KRIS ; Que le contrat porte sur la fourniture et la location de de matériels écrans, bornes, caisse et logiciel de commande ;

Attendu que la société KRIS indique que l'objet du contrat n'entre pas dans son champ d'activité ;

Attendu que les sociétés LOCAM et SMART PROSPECTIVE soutiennent que le contrat entre parfaitement dans le champ d'activité de la société KRIS car il est indispensable à son fonctionnement à la fois dans la prise de commandes, la gestion du restaurant et du personnel ;

Attendu que la solution proposée par la société SMART PROSPECTIVE est une solution globale qui intègre du matériel et des logiciels le tout étant personnalisé au type de point de restauration de la société KRIS comme le démontre les pièces 2 et 3 des conclusions de la société SMART PROSPECTIVE ; Qu'ainsi cette solution est essentielle au fonctionnement de la société KRIS et entre ainsi dans son champ d'activité ;

Attendu que le Tribunal dit que la solution proposée par la société SMART PROSPECTIVE entre dans le champ d'activité de la société KRIS ;

Attendu en conséquence que le Tribunal dit que les conditions prévues aux dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne sont, en l'espèce, pas réunies et notamment celles concernant le droit de rétractation ;

3- Sur la demande de nullité de l'ensemble contractuel encourue pour dol

Attendu que la société KRIS sollicite, en application des articles 1112-2 du code civil et des articles 1130 et 1131 de ce même code, la nullité du contrat de fourniture de matériels écrans, bornes, caisse et logiciel de commande signé avec la société SMART PROSPECTIVE et par caducité le contrat de location financière signé avec la société LOCAM pour manœuvre frauduleuse et dol ;

Attendu que la société KRIS indique au Tribunal qu'elle avait souhaité dès le début de ses relations avec la société SMART PROSPECTIVE signer un contrat de fourniture de matériels avec option d'achat (leasing) et non une simple location ; Que malgré les différents contacts à ce sujet avec la société SMART PROSPECTIVE, cette dernière a fait signer un contrat de location financière à la société KRIS avec la société LOCAM sans option d'achat ;

Attendu que la société KRIS produit à cet effet dans ses pièces 5, 6, 7, et 8 de ses conclusions les échanges et les demandes de la société KRIS en ce sens auprès de la société SMART PROSPECTIVE ;

Attendu qu'en réponse la société SMART PROSPECTIVE indique au Tribunal que la société KRIS a bel et bien signé le contrat de location financière avec la société LOCAM en toute connaissance de cause et ce n'est qu'après coup, soit le 22 mars 2024 qu'elle s'est inquiétée du fait qu'il ne comportait pas d'option d'achat ; Qu'elle a exécuté le contrat pendant seize mois et qu'elle ne peut s'entre prendre qu'à sa propre turpitude ;

Attendu que la société KRIS a signé le 12 octobre 2022 un contrat de location avec la société LOCAM et la société SMART PROSPCETIVE un contrat de location de matériels écrans, bornes, caisse et logiciel de commande avec la société LOCAM indiquant les prestations fournies, le loyer mensuel, le nombre d'échéances mensuelles, le terme des loyers, le mode de règlement et la qualité du bailleur ; Que les conditions générales ne prévoyaient pas une option d'achat comme l'indique l'article 15 «

restitution du bien

» ;

Attendu que la société KRIS a signé le 19 septembre 2022 un document clairement intitulé procèsverbal de livraison et de conformité avec la société SMART PROSPECTIVE ; que la société KRIS l'a accepté sans restriction ni réserve ; ce qui a déclenché l'exigibilité du premier loyer ; Que ceci confirme l'objet du contrat de location ;

Attendu que les dispositions du contrat proposé par la société SMART PROSPECTIVE ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité tout comme l'autorisation de prélèvement ont été acceptés, paraphés et tamponnés par la société KRIS sans qu'aucune réserve n'ait été émise ;

Attendu que la signature du procès-verbal de livraison et de conformité est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des échéances, d'autre part pour le bailleur, du règlement de la facture du fournisseur, sans que par voie de conséquence, le bailleur n'ait à vérifier la conformité du matériel ou son état de fonctionnement ; que dès lors, la société LOCAM qui a décaissé au visa de ce document le coût d'acquisition du matériel au profit du fournisseur a parfaitement rempli ses obligations contractuelles (pièce 3 des conclusions de la société SAMRT PROSPECTIVE) ;

Attendu que la société KRIS a réglé seize loyers avant de mettre fin à ses règlements auprès de la société LOCAM ;

Attendu qu'il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits invoqués ;

Attendu que la société KRIS n'apporte pas les preuves d'un manquement grave aux obligations contractuelles d'information sur les qualités essentielles du produit et notamment sur la possibilité d'une option d'achat du matériel ainsi qu'un manquement grave pouvant entrainer la nullité du contrat de location ;

Attendu de tout ce qui précède que la société KRIS ne prouve aucunement les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le Tribunal rejettera donc sa demande de nullité de l'opération contractuelle au titre de manœuvres dolosives ; ainsi que les autres demandes y afférentes ;

Attendu en conséquence que la nullité du contrat de location de matériels écrans, bornes, caisse et logiciel de commande du 12 octobre 2022 entre les sociétés KRIS, LOCAM et SMART PROSPECTIVE ne peut être prononcée au regard des prétendues violations ;

Attendu que le Tribunal dira que les sociétés SMART PROSPECTIVE et LOCAM ont parfaitement remplies leurs obligations contractuelles ;

Attendu que le Tribunal rejettera la demande formulée par la société KRIS de restitution des loyers déjà versés par la société LOCAM ;

Attendu que le Tribunal rejettera la demande formulée par la société KRIS de remboursement des sommes versées à la société SMART PROSPCETIVE au titre des abonnements et maintenance ;

Attendu que le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par la société KRIS à l'encontre de la société SMART PROSPECTIVE ;

Attendu que le Tribunal rejettera la demande formulée par la société KRIS à être relevée et garantie par la société SMART PROSPECTIVE, des condamnations prononcées contre elle ;

Attendu que le Tribunal rejettera l'ensemble des demandes de la société KRIS ;

4- Sur la demande de réduction de la clause pénale

Attendu que la société KRIS demande la réduction des sommes dues à la société LOCAM ;

Attendu que l'article 1231-5 du code civil dispose que : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » ;

Attendu que la société LOCAM sollicite le paiement d'une indemnité de résiliation équivalente au montant des loyers à échoir outre le paiement d'une clause pénale de 10 % ; qu'elle précise que son préjudice correspond à la perte éprouvée et également au manque à gagner ;

Attendu que la majoration des charges financières pesant sur la débitrice résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de la résiliation a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la société bailleresse du fait de l'accroissement de ses frais ou risques à cause de l'interruption des paiements prévus ;

Attendu que l'indemnité de résiliation constitue ainsi une clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale de 10 %

stricto sensu;

Mais attendu que la société KRIS ne démontre pas qu'il existe une disproportion manifeste entre le

quantum

de l'indemnité fixée conventionnellement par la société LOCAM et le préjudice réel subi par cette dernière ; qu'ainsi la société KRIS fait état de carence probatoire concernant le caractère excessif de l'indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale ;

Attendu que par conséquent la société KRIS sera déboutée de sa demande en réduction de la clause pénale ;

5- Sur les sommes dues à la société LOCAM

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» ;

Attendu que la société KRIS a cessé unilatéralement ses règlements auprès de la société LOCAM à compter de l'échéance du 10 février 2024 ;

Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l'article 12 des conditions générales de location, à la suite des impayés répétés de la société KRIS et la mise en demeure réceptionnée le 22 mai 2024 et demeurée infructueuse ;

Attendu que ledit article 12 des conditions générales du contrat de location stipule qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 % sur le montant des sommes dues ;

Attendu que dans les contrats synallagmatiques, l'obligation de chaque contractant se justifie par l'obligation envisagée par lui, comme devant être effectivement exécutée de l'autre contractant ;

Attendu que la société LOCAM a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles ;

Attendu que ci-avant le Tribunal a rejeté les demandes de la société KRIS aux fins de nullité du contrat ;

Attendu que la société LOCAM réclame la somme de 35 997,51 € au titre des loyers échus impayés, loyers à échoir et au titre des indemnités et clause pénale de 10 % ;

Attendu que le Tribunal condamnera la société KRIS à verser à la société LOCAM la somme totale de 35 997,51 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 22 mai 2024 ;

6- Sur les sommes dues à la société SMART PROSPECTIVE

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» ;

Attendu que la société SMART PROSPECTIVE demande au Tribunal de condamner la société KRIS au paiement des abonnements dus par la société KRIS depuis octobre 2023 à savoir la somme de 2 226,90 € TTC ;

Attendu que la société SMART PROSPECTIVE produit dans en pièce 7 de ses conclusions les factures émise à l'attention de la société KRIS ; que les prestations ont dûment été exécutées ;

Attendu que le Tribunal condamnera la société KRIS à régler les factures dues pour la somme de 2 226,90 € ;

7- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que les sociétés LOCAM et SMART PROSPECTIVE, pour faire valoir leurs droits ont dû s'adresser à la justice, et qu'elles ont donc dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le Tribunal condamnera la société KRIS à verser la somme de 350 € à la société LOCAM et la somme de 1 000 € et à la société SMART PROSPECTIVE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

8- Sur les dépens

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la Société KRIS aux entiers dépens de l'instance ;

9- Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats souscrits d'une part entre la société KRIS et la société SMART PROSPECTIVE et d'autre part entre la société KRIS et la société LOCAM ;

Déboute la société KRIS de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location de matériels écrans, bornes, caisse et logiciel de commande et du contrat de location financière, en date du 12 octobre 2022 ainsi que de ses autres demandes fondées sur l'absence d'informations relatives au droit de rétractation ainsi que les autres demandes en application des dispositions du code de la consommation ;

Rejette la demande formulée par la société KRIS d'annulation du contrat de location de matériels écrans, bornes, caisse et logiciel de commande pour manœuvres dolosives de la part de la société SMART PROSPECTIVE et la demande concomitante de caducité du contrat de location financière avec la société LOCAM ;

Rejette la demande de remboursement des sommes versées à la société LOCAM au titre des loyers ;

Rejette la demande de garantie et de dommages et intérêts formulée par la société KRIS à l'encontre de la société SMART PROSPECTIVE ;

Dit que les sociétés SMART PROSPECTIVE et LOCAM ont respectés leurs obligations contractuelles ;

Déboute la société KRIS de sa demande en réduction de la clause pénale ;

Condamne la société KRIS à verser à la société LOCAM la somme totale de 35 997,51 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure avisée le 22 mai 2024 ;

Condamne la société KRIS à verser à la société SMART PROSPECTIVE la somme de 2 226,90 € au titre des abonnements dus ;

Condamne la société KRIS à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société KRIS à verser la somme de 1 000 € à la société SMART PROSPECTIVE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société KRIS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 87,42 € ;

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Michel NAUD Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Monsieur Pierre FEUGAS, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 12/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Michel NAUD

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

12/06/2026 JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2024J1046

ENTRE :
 * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN :

310880315

[Adresse 1] [Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [I] Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 2]

ET
 * La SAS KRIS Numéro SIREN : 808424949 [Adresse 3]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [S] [U] Case n° [Adresse 4] Maître [C] [A] [Adresse 5]
 * La SAS Smart Prospective Numéro SIREN :

819964503

[Adresse 6]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [T] [J] - SELARL LEXLUX AVOCATS Case n° 1 - [Adresse 7] [Localité 2] [X] [Adresse 8] [Adresse 9]

Copie exécutoire délivrée le 12/06/2026 à Me [I] Michel Copie exécutoire délivrée le 12/06/2026 à Me [T] [J]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Le 12 octobre 2022 la société KRIS a signé de façon électronique avec la société SMART PROSPECTIVE un contrat de location de matériels : écrans, bornes, caisse et logiciel de commande destiné aux besoins de son activité et faisant suite à différents devis. Ce contrat de location de matériel a été financé par la société LOCAM sur la base de 60 loyers mensuels de 703,93€ TTC chacun s'échelonnant jusqu'au 10 septembre 2027.

Un procès-verbal de livraison et conformité du matériel a été signé de façon électronique par la société KRIS le 19 septembre 2022.

Suite à plusieurs loyers impayés, la société LOCAM a adressé à la société KRIS le 15 mai 2024 une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler quatre échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, le 19 juin 2024, la société LOCAM a assigné la société KRIS par acte de Maître [F] [G], commissaire de justice associé à VERSAILLES (78002) à comparaître devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01046.

La société KRIS a assigné en intervention forcée le 23 janvier 2025 la société SMART PROSPECTIVE par acte de Maître [Q] [O] commissaire de justice à Bordeaux (33000) à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Saint-Étienne.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00149.

Par ordonnance du tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires entre les sociétés KRIS et SMART PROSPECTIVE numéro RG 2025J00149 avec l'affaire entre les sociétés KRIS et LOCAM sous le numéro RG 2024J01046.

C'est ainsi en l'état que l'affaire se présente devant le Tribunal.

La société LOCAM précise

Qu'elle se fonde sur les articles 1103 et suivants, 1186 et 1231-2 du code civil, et l'article L. 221-3 du code de la consommation ;

Que la société KRIS était parfaitement informée que le contrat de location était un contrat de location simple et non un contrat de leasing et que le matériel devait être restitué en fin de contrat au bailleur ;

Que l'objet du contrat, en l'occurrence l'achat de matériels de bornes de commande et logiciels de caisse entre bien dans le champ d'activité de la société KRIS et n'entre pas dans les dispositions du code de la consommation ;

Qu'ainsi il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat de fourniture de matériels ni la caducité du contrat de location financière.

La société LOCAM demande au Tribunal
 * Débouter la société KRIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société KRIS à régler à la société LOCAM la somme principale de 35 997,51 €, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure avisée le 22 mai 2024 ;

Condamner la société KRIS à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner la société KRIS aux entiers dépens d'instance.

La société KRIS indique au Tribunal

Qu'elle se fonde sur les articles 1112-2, 1130, 1131, 1137 du code civil et les articles L. 242-1 et L. 221-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que sur les articles 1128 et 1182 du code civil et des décisions de différentes [Localité 3] d'Appel et de la Cour de cassation ;

Que la société KRIS a été trompée par la société SMART PROSPECTIVE en ce qui concerne le contrat de location financière du matériel de commande et de caisse dans le sens où elle souhaitait un financement soit par leasing soit par financement bancaire classique de façon à devenir propriétaire du matériel à la fin du contrat par une option d'achat ;

Que la société KRIS a échangé par de nombreux mails avec la société SMART PROSPECTIVE qui en était d'accord sur le principe mais qui a volontairement omis de fournir la bonne information sur ce sujet au moment de la signature du contrat de location financière avec la société LOCAM, en l'occurrence que le contrat de location ne comportait pas une option d'achat et qu'ainsi la société KRIS était obligée de restituer le matériel à la fin du contrat au bailleur ; Que cette omission volontaire constitue une manœuvre dolosive de la part de la société SMART PROSPECTIVE ;

Que la société KRIS est en droit de bénéficier des dispositions du code de la consommation en matière de rétractation comme en dispose les articles L. 221-1 et suivants compte tenu des caractéristiques de la société KRIS ; que cela n'a pas été le cas de la part de la société SMART PROSPECTIVE en matière d'information sur le droit de rétractation ainsi que le formulaire l'accompagnant ; Que de plus l'objet du contrat est en dehors du champ d'activité de la société KRIS et que le contrat de location ne mentionne pas les caractéristiques essentielles des matériels ;

Que pour ces raisons il convient de prononcer la nullité du contrat de fourniture de matériels et la caducité du contrat de location financière en raison de l'interdépendance des contrats ; Et qu'en conséquence il convient d'accorder la restitution des loyers déjà payés à la société LOCAM et le paiement de dommages et intérêts à la société SMART PROSPECTIVE pour les préjudices subis par la société KRIS ;

Qu'à titre subsidiaire, la clause pénale doit être déclarée manifestement excessive en application de l'article 1231-5 du code civil car la société LOCAM a n'a pas subi un préjudice tel, et qu'en tout état de cause il ne peut lui être alloué un montant supérieur au prix d'acquisition des équipements loués ;

La société KRIS demande au Tribunal de

À TITRE PRINCIPAL :

Prononcer la nullité du contrat conclu ente la société SMART PROSPECTIVE et la société KRIS ;

Prononcer la nullité du contrat de location financière conclu entre la société LOCAM et la société KRIS ;

Prononcer la caducité des contrats entre la société KRIS et la société SMART PROSPECTIVE et entre la société KRIS et la société LOCAM ;

Débouter la société LOCAM de sa demande en paiement d'un montant de 35 997,51 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au titre des loyers échus pour la somme de 3 718,75 €, la clause pénale pour la somme de 371,88 €, des loyers à échoir pour la somme de 29 006,25 €, la clause pénale pour la somme de 2 900,63 et de toutes autres demandes en paiement ;

Débouter la société LOCAM de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 2 000 € ;

Condamner la société LOCAM à restituer le montant des loyers versés sur la période du 20 octobre 2022 au 10 janvier 2024, soit la somme de 11 900 € selon les écritures adverses avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil);

Débouter la société SMART PROSPECTIVE de sa demande en paiement d'un montant de 2 226,90 € et de toutes ses autres demandes en paiement ;

Condamner la société SMART PROSPECTIVE à restituer le montant des abonnements et maintenance la somme de 2 260,90 € TTC avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts;

Dire que la société LOCAM procèdera à la reprise des équipements dont elle demande la restitution dans un délai de dix jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard sur 120 jour ;

Condamner la société LOCAM à payer à la société KRIS la somme de 2 560 € au titre des loyers payés pour l'entreposage des équipements pour la période comprendre entre novembre 2024 et février 2025 ;

À TITRE SUBSIDIAIRE :

Sur la clause pénale au titre des loyers impayés ;

Débouter la société LOCAM de sa demande en paiement d'un montant de 371,88 € au titre de la clause pénale sur les loyers ;
 * Ramener le montant des dommages et intérêts à la somme de 100 € ;

Sur l'indemnité de résiliation

Débouter la société LOCAM de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 29 006,25 € soit les loyers TTC à échoir en l'absence de préjudice ;

 À titre subsidiaire :
 * Réduire le montant de l'indemnité de dommages et intérêts à la somme de 100 € ;

Sur la clause pénale au titre de l'indemnité de résiliation

Débouter la société LOCAM de sa demande en paiement d'un montant de 2 900,63 € au titre de la clause pénale sur les loyers impayés ;
 * Ramener le montant des dommages et intérêts à la somme de 100 € ;

Débouter la société SMART PROSPECTIVE de sa demande en paiement d'un montant de 2 260,90 € au titre de factures impayées et de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société SMART PROSPECTIVE à payer à la société KRIS la somme de 35 997,51 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil ;

Condamner la société SMART PROSPECTIVE à garantir la société KRIS de toutes condamnations à son encontre au profit de la société LOCAM ;

Débouter les sociétés LOCAM et SMART PROSPECTIVE de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les sociétés LOCAM et SMART PROSPECTIVE chacune au paiement de la somme d'un montant de 2 000 € à la société KRIS au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

En réponse la société SMART PROSPECTIVE explique

Qu'elle se fonde sur les articles 1102,1103, 1130, 1132, 1135, 1181 et 1182 du code civil, l'article L. 221-3 et suivants du code de la consommation, l'article 515 du code de procédure civile, et des décisions de de la Cour de Cassation ;

Que la société SMART PROSPECTIVE a parfaitement respecté ses obligations contractuelles ; Que la société KRIS avait parfaitement le choix de na pas signer le contrat de location financière si elle avait en son temps, lu les conditions générales de location du contrat et constaté qu'il n'y avait pas mention d'option d'achat dans celles-ci ; Que la société KRIS ne peut s'en prendre qu'à sa propre turpitude ;

Que la signature du procès-verbal de livraison et conformité le 19 septembre 2022 atteste de la livraison du matériel sans réserve ainsi que le règlement des mensualités à la société LOCAM pendant 1 an et demi montre la bonne exécution du contrat ;

Que la société KRIS ne peut évoquer les dispositions du code de la consommation car l'objet du contrat entre bien dans son champ d'activité puisque l'utilisation de celui-ci permet à la société KRIS de diminuer son personnel par la prise de commande et le paiement de celles-ci directement aux bornes de commande de restauration ;

Que la société KRIS a cessé de régler les factures d'abonnement à la société SMART PROSPECTIVE tout en continuant d'utiliser le matériel et le logiciel ;

Que les demande subsidiaires de garantie et de dommages et intérêts de la société KRIS à l'encontre de la société SMART PROSPECTIVE doivent être rejetées pour défaut de motivation ;

Qu'à titre reconventionnel, elle sollicite la somme de 2 226,90 € au titre des factures impayées ;

La société SMART PROSPECTIVE demande au Tribunal de

À titre principal :

Débouter la société KRIS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société SMART PROSPECTIVE ;

Condamner la société KRIS au paiement de la somme de 2 2226,90 € à la société SMART PROSPECTIVE au titre des factures impayées ;

À titre subsidiaire si le Tribunal de Commerce venait à reconnaître une responsabilité de la société SMART PROSPECTIVE :
 * Dire que l'exécution provisoire sera écartée de la décision à intervenir.

En tout état de cause :

Condamner la société KRIS ou toute partie succombant à payer à la société SMART PROSPECTIVE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société KRIS ou toute partie succombant à payer les entiers dépens.

MOTIFS ET DECISION

1- Sur l'interdépendance des contrats

Attendu que la société KRIS soutient l'interdépendance du contrat de fourniture de matériels écrans, bornes, caisse et logiciel de commande la liant à la société SMART PROSPECTIVE et du contrat de location financière la liant à la société LOCAM ;

Attendu qu'en application des dispositions des articles 1103 et 1320 du code civil, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;

Attendu qu'en espèce le contrat de fourniture de matériels écrans, bornes, caisse et logiciel de commande et le contrat de location liant les parties à l'instance ont été conclus par les mêmes intervenants le même jour, soit le 12 octobre 2022 ; que la fourniture de matériels écrans, bornes, caisse et logiciel de commande constitue manifestement la seule cause du contrat de financement, les parties audit contrat de financement ayant envisagé le premier contrat de fourniture comme but contractuel ; que lesdits contrats, dont l'un trouve son objet dans l'exécution de l'autre, participent en définitive à l'économie générale d'une même opération incluant une location financière ; que les conventions litigieuses constituent ainsi un ensemble contractuel indivisible ;

Attendu qu'en conséquence le Tribunal constatera l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société KRIS et la société SMART PROSPECTIVE et d'autre part la société KRIS et la société LOCAM ;

2- Sur l'application des dispositions du code de la consommation

Attendu que société KRIS demande à bénéficier des dispositions du code de la consommation et notamment celles concernant le droit de rétractation ;

Attendu que l'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les bénéfices du code de la consommation entre consommateurs et professionnels sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ;

Attendu qu'en réponse la société LOCAM et la société SMART PROSPECTIVE soutiennent que selon les dispositions de l'article L. 221-1 II du code de la consommation la fourniture et location de matériels écrans, bornes, caisse et logiciel de commande entrent dans le champ d'activité de la société KRIS car ils sont un élément essentiel de son activité de restauration ; Que la société KRIS l'a reconnue en revendiquant l'acquisition de ce matériel ;

Attendu que les contrats qui lient les parties, signés le 12 octobre 2022 sont intitulés «

CONTRAT DE LOCATION AVEC ASSURANCE

» sans autre mention, les parties étant précisément dénommées «

locataire

» et «

bailleur

» ;

Attendu qu'en effet, le contrat de location n'aurait pas été conclu si la société KRIS n'avait pas souscrit le contrat principal de fourniture de matériels écrans, bornes, caisse et logiciel de commande avec la société SMART PROSPECTIVE ;

Attendu que la qualité de professionnel des parties à l'instance n'est pas contestée ; que la société KRIS convient que c'est bien en qualité de professionnel qu'elle a contracté avec la société SMART PROSPECTIVE et la société LOCAM ; que chacune a donc contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'il convient donc de constater que le contrat de location de matériels : écrans, bornes, caisse et logiciel a été conclu entre professionnels ;

A- Sur la conclusion « hors établissement » du contrat litigieux

Attendu que la société KRIS a signé le 12 octobre 2022 de façon électronique le contrat litigieux sur le lieu d'exercice de son activité à [Localité 4] ; et non dans un établissement de la société SMART PROSPECTIVE (à [Localité 5]) ou de la société LOCAM (à [Localité 6];

Attendu qu'il convient donc de dire que le contrat de location litigieux a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation ;

B- Sur le nombre de salariés employés par la société KRIS égal ou inférieur à cinq

Attendu que la société KRIS produit dans ses conclusions en pièce 15 une photocopie de documents de sa déclaration sociale nominative (DSN) indiquant que le nombre de salariés employé par la société KRIS en octobre 2022 qui permet donc au Tribunal de déterminer le nombre exact d'employés au moment de la signature du contrat le 12 octobre 2022 soit un total de trois hors le Président non concerné ;

Attendu que le Tribunal constate que la société KRIS employait moins de cinq salariés à la date de signature du contrat de location ;

C- Sur le champ d'activité de la société KRIS

Attendu que le champ d'activité de la société KRIS est la restauration traditionnelle sans vente de boissons alcoolisées comme l'illustre la pièce 1 des conclusions de la société KRIS ; Que le contrat porte sur la fourniture et la location de de matériels écrans, bornes, caisse et logiciel de commande ;

Attendu que la société KRIS indique que l'objet du contrat n'entre pas dans son champ d'activité ;

Attendu que les sociétés LOCAM et SMART PROSPECTIVE soutiennent que le contrat entre parfaitement dans le champ d'activité de la société KRIS car il est indispensable à son fonctionnement à la fois dans la prise de commandes, la gestion du restaurant et du personnel ;

Attendu que la solution proposée par la société SMART PROSPECTIVE est une solution globale qui intègre du matériel et des logiciels le tout étant personnalisé au type de point de restauration de la société KRIS comme le démontre les pièces 2 et 3 des conclusions de la société SMART PROSPECTIVE ; Qu'ainsi cette solution est essentielle au fonctionnement de la société KRIS et entre ainsi dans son champ d'activité ;

Attendu que le Tribunal dit que la solution proposée par la société SMART PROSPECTIVE entre dans le champ d'activité de la société KRIS ;

Attendu en conséquence que le Tribunal dit que les conditions prévues aux dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation ne sont, en l'espèce, pas réunies et notamment celles concernant le droit de rétractation ;

3- Sur la demande de nullité de l'ensemble contractuel encourue pour dol

Attendu que la société KRIS sollicite, en application des articles 1112-2 du code civil et des articles 1130 et 1131 de ce même code, la nullité du contrat de fourniture de matériels écrans, bornes, caisse et logiciel de commande signé avec la société SMART PROSPECTIVE et par caducité le contrat de location financière signé avec la société LOCAM pour manœuvre frauduleuse et dol ;

Attendu que la société KRIS indique au Tribunal qu'elle avait souhaité dès le début de ses relations avec la société SMART PROSPECTIVE signer un contrat de fourniture de matériels avec option d'achat (leasing) et non une simple location ; Que malgré les différents contacts à ce sujet avec la société SMART PROSPECTIVE, cette dernière a fait signer un contrat de location financière à la société KRIS avec la société LOCAM sans option d'achat ;

Attendu que la société KRIS produit à cet effet dans ses pièces 5, 6, 7, et 8 de ses conclusions les échanges et les demandes de la société KRIS en ce sens auprès de la société SMART PROSPECTIVE ;

Attendu qu'en réponse la société SMART PROSPECTIVE indique au Tribunal que la société KRIS a bel et bien signé le contrat de location financière avec la société LOCAM en toute connaissance de cause et ce n'est qu'après coup, soit le 22 mars 2024 qu'elle s'est inquiétée du fait qu'il ne comportait pas d'option d'achat ; Qu'elle a exécuté le contrat pendant seize mois et qu'elle ne peut s'entre prendre qu'à sa propre turpitude ;

Attendu que la société KRIS a signé le 12 octobre 2022 un contrat de location avec la société LOCAM et la société SMART PROSPCETIVE un contrat de location de matériels écrans, bornes, caisse et logiciel de commande avec la société LOCAM indiquant les prestations fournies, le loyer mensuel, le nombre d'échéances mensuelles, le terme des loyers, le mode de règlement et la qualité du bailleur ; Que les conditions générales ne prévoyaient pas une option d'achat comme l'indique l'article 15 «

restitution du bien

» ;

Attendu que la société KRIS a signé le 19 septembre 2022 un document clairement intitulé procèsverbal de livraison et de conformité avec la société SMART PROSPECTIVE ; que la société KRIS l'a accepté sans restriction ni réserve ; ce qui a déclenché l'exigibilité du premier loyer ; Que ceci confirme l'objet du contrat de location ;

Attendu que les dispositions du contrat proposé par la société SMART PROSPECTIVE ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité tout comme l'autorisation de prélèvement ont été acceptés, paraphés et tamponnés par la société KRIS sans qu'aucune réserve n'ait été émise ;

Attendu que la signature du procès-verbal de livraison et de conformité est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des échéances, d'autre part pour le bailleur, du règlement de la facture du fournisseur, sans que par voie de conséquence, le bailleur n'ait à vérifier la conformité du matériel ou son état de fonctionnement ; que dès lors, la société LOCAM qui a décaissé au visa de ce document le coût d'acquisition du matériel au profit du fournisseur a parfaitement rempli ses obligations contractuelles (pièce 3 des conclusions de la société SAMRT PROSPECTIVE) ;

Attendu que la société KRIS a réglé seize loyers avant de mettre fin à ses règlements auprès de la société LOCAM ;

Attendu qu'il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits invoqués ;

Attendu que la société KRIS n'apporte pas les preuves d'un manquement grave aux obligations contractuelles d'information sur les qualités essentielles du produit et notamment sur la possibilité d'une option d'achat du matériel ainsi qu'un manquement grave pouvant entrainer la nullité du contrat de location ;

Attendu de tout ce qui précède que la société KRIS ne prouve aucunement les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le Tribunal rejettera donc sa demande de nullité de l'opération contractuelle au titre de manœuvres dolosives ; ainsi que les autres demandes y afférentes ;

Attendu en conséquence que la nullité du contrat de location de matériels écrans, bornes, caisse et logiciel de commande du 12 octobre 2022 entre les sociétés KRIS, LOCAM et SMART PROSPECTIVE ne peut être prononcée au regard des prétendues violations ;

Attendu que le Tribunal dira que les sociétés SMART PROSPECTIVE et LOCAM ont parfaitement remplies leurs obligations contractuelles ;

Attendu que le Tribunal rejettera la demande formulée par la société KRIS de restitution des loyers déjà versés par la société LOCAM ;

Attendu que le Tribunal rejettera la demande formulée par la société KRIS de remboursement des sommes versées à la société SMART PROSPCETIVE au titre des abonnements et maintenance ;

Attendu que le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par la société KRIS à l'encontre de la société SMART PROSPECTIVE ;

Attendu que le Tribunal rejettera la demande formulée par la société KRIS à être relevée et garantie par la société SMART PROSPECTIVE, des condamnations prononcées contre elle ;

Attendu que le Tribunal rejettera l'ensemble des demandes de la société KRIS ;

4- Sur la demande de réduction de la clause pénale

Attendu que la société KRIS demande la réduction des sommes dues à la société LOCAM ;

Attendu que l'article 1231-5 du code civil dispose que : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » ;

Attendu que la société LOCAM sollicite le paiement d'une indemnité de résiliation équivalente au montant des loyers à échoir outre le paiement d'une clause pénale de 10 % ; qu'elle précise que son préjudice correspond à la perte éprouvée et également au manque à gagner ;

Attendu que la majoration des charges financières pesant sur la débitrice résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de la résiliation a été stipulée à la fois comme un moyen de la contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la société bailleresse du fait de l'accroissement de ses frais ou risques à cause de l'interruption des paiements prévus ;

Attendu que l'indemnité de résiliation constitue ainsi une clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale de 10 %

stricto sensu;

Mais attendu que la société KRIS ne démontre pas qu'il existe une disproportion manifeste entre le

quantum

de l'indemnité fixée conventionnellement par la société LOCAM et le préjudice réel subi par cette dernière ; qu'ainsi la société KRIS fait état de carence probatoire concernant le caractère excessif de l'indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale ;

Attendu que par conséquent la société KRIS sera déboutée de sa demande en réduction de la clause pénale ;

5- Sur les sommes dues à la société LOCAM

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» ;

Attendu que la société KRIS a cessé unilatéralement ses règlements auprès de la société LOCAM à compter de l'échéance du 10 février 2024 ;

Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l'article 12 des conditions générales de location, à la suite des impayés répétés de la société KRIS et la mise en demeure réceptionnée le 22 mai 2024 et demeurée infructueuse ;

Attendu que ledit article 12 des conditions générales du contrat de location stipule qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 % sur le montant des sommes dues ;

Attendu que dans les contrats synallagmatiques, l'obligation de chaque contractant se justifie par l'obligation envisagée par lui, comme devant être effectivement exécutée de l'autre contractant ;

Attendu que la société LOCAM a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles ;

Attendu que ci-avant le Tribunal a rejeté les demandes de la société KRIS aux fins de nullité du contrat ;

Attendu que la société LOCAM réclame la somme de 35 997,51 € au titre des loyers échus impayés, loyers à échoir et au titre des indemnités et clause pénale de 10 % ;

Attendu que le Tribunal condamnera la société KRIS à verser à la société LOCAM la somme totale de 35 997,51 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 22 mai 2024 ;

6- Sur les sommes dues à la société SMART PROSPECTIVE

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» ;

Attendu que la société SMART PROSPECTIVE demande au Tribunal de condamner la société KRIS au paiement des abonnements dus par la société KRIS depuis octobre 2023 à savoir la somme de 2 226,90 € TTC ;

Attendu que la société SMART PROSPECTIVE produit dans en pièce 7 de ses conclusions les factures émise à l'attention de la société KRIS ; que les prestations ont dûment été exécutées ;

Attendu que le Tribunal condamnera la société KRIS à régler les factures dues pour la somme de 2 226,90 € ;

7- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que les sociétés LOCAM et SMART PROSPECTIVE, pour faire valoir leurs droits ont dû s'adresser à la justice, et qu'elles ont donc dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le Tribunal condamnera la société KRIS à verser la somme de 350 € à la société LOCAM et la somme de 1 000 € et à la société SMART PROSPECTIVE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

8- Sur les dépens

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la Société KRIS aux entiers dépens de l'instance ;

9- Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats souscrits d'une part entre la société KRIS et la société SMART PROSPECTIVE et d'autre part entre la société KRIS et la société LOCAM ;

Déboute la société KRIS de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location de matériels écrans, bornes, caisse et logiciel de commande et du contrat de location financière, en date du 12 octobre 2022 ainsi que de ses autres demandes fondées sur l'absence d'informations relatives au droit de rétractation ainsi que les autres demandes en application des dispositions du code de la consommation ;

Rejette la demande formulée par la société KRIS d'annulation du contrat de location de matériels écrans, bornes, caisse et logiciel de commande pour manœuvres dolosives de la part de la société SMART PROSPECTIVE et la demande concomitante de caducité du contrat de location financière avec la société LOCAM ;

Rejette la demande de remboursement des sommes versées à la société LOCAM au titre des loyers ;

Rejette la demande de garantie et de dommages et intérêts formulée par la société KRIS à l'encontre de la société SMART PROSPECTIVE ;

Dit que les sociétés SMART PROSPECTIVE et LOCAM ont respectés leurs obligations contractuelles ;

Déboute la société KRIS de sa demande en réduction de la clause pénale ;

Condamne la société KRIS à verser à la société LOCAM la somme totale de 35 997,51 € correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d'une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure avisée le 22 mai 2024 ;

Condamne la société KRIS à verser à la société SMART PROSPECTIVE la somme de 2 226,90 € au titre des abonnements dus ;

Condamne la société KRIS à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société KRIS à verser la somme de 1 000 € à la société SMART PROSPECTIVE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société KRIS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 87,42 € ;

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Michel NAUD Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Monsieur Pierre FEUGAS, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 12/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Michel NAUD

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1128, code civil 1112-2, code de la consommation L221-1, code civil 1320, code de la consommation L242-1, code civil 1102, code civil 1132, code civil 1186, code civil 1181, code civil 1135, code civil 1182, code de la consommation L221-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T05:45:42.104Z.