Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 8 septembre 2026, n° 24/10012
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE L’association loi 1901 DNF - Demain sera non-fumeur (ci-après l’association DNF) a pour objet la prévention du tabagisme ainsi que la protection des citoyens face aux effets du tabac sur la santé. La SAS Le Petit Vapoteur, présidée par la SAS LPV Company (ci-après ensemble les sociétés LPV), a pour objet la vente de cigarettes électroniques et d’accessoires. La société LPV Company est elle-même présidée par M. [B] [E]. Suivant actes du 20 avril 2023, l’association DNF a fait citer devant le tribunal correctionnel de Paris les sociétés LPV et M. [E], leur reprochant d’avoir violé, par l’intermédiaire de leur site internet <www.lepetitvapoteur.com> (ci-après le site LPV), l’interdiction des actes de propagande ou de publicité en faveur de produits du vapotage, prévue à l’article L. 3513-4 du code de la santé publique. Au cours de cette procédure, le 5 mars 2024, les parties sont parvenues à un protocole d’accord, aux termes duquel la société Le Petit Vapoteur a notamment versé à l’association DNF une indemnité de 70.000 euros, en réparation de son préjudice découlant des contenus visés dans la citation, en contrepartie du désistement de son instance par l’association DNF, lequel a été constaté par le tribunal correctionnel le 28 mars 2024. Le 21 mai 2024, l’association DNF, invoquant la violation des termes de cet accord en raison de la publication de nouveaux contenus, a mis en demeure la société Le Petit Vapoteur de procéder à leur retrait. Par réponse du 28 mai 2024, la société a réfuté toute violation du protocole. Par actes de commissaire de justice en date du 7 août 2024, l’association DNF a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés LPV ainsi que M. [E]. La fixation de l’affaire à une audience de règlement amiable, décidée le 17 septembre 2025, n’a pas permis aux parties de parvenir à la résolution de leur litige. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 16 janvier 2026, l’association DNF demande au tribunal de : « Vu l’article 2044 alinéa 1 du Code civil Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu le protocole d’accord des 04 et 05 mars 2024 Vu les articles L. 131-1 et L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution (...) DECLARER l’Association DNF recevable et bien fondée en ses demandes ; REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés LE PETIT VAPOTEUR et LPV COMPANY, et de M. [B] [E] ; CONSTATER la violation, par les sociétés LE PETIT VAPOTEUR et LPV COMPANY, et M. [B] [E], du protocole d’accord conclu entre les Parties, les 04 et 05 mars 2024 ; En conséquence, En tout état de cause CONDAMNER solidairement les sociétés LE PETIT VAPOTEUR et LPV COMPANY, et M. [B] [E], à verser à l’Association DNF la somme de 800.000 euros au titre du préjudice subi ; Par ailleurs, A titre principal – résiliation du protocole d’accord PRONONCER la résiliation du protocole d’accord, à la date de l’assignation devant le Tribunal de céans, à savoir le 07 août 2024 ; A titre subsidiaire – exécution forcée et astreinte ORDONNER l’exécution forcée du protocole d’accord signé les 04 et 05 mars 2024 ; ORDONNER cette exécution forcée sous astreinte, courant à compter du jour de la signification de la décision à intervenir, comme suit : - Suppression des publications à caractère promotionnel publiées sur les réseaux sociaux, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, par publication - Suppression des contenus à caractère publicitaire des fiches produits, contraires aux termes du protocole, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, par fiche produit - Mise en conformité des descriptifs des catégories de produits pour les encarts faisant référence à de l’alimentaire et pour les e-liquides en général, avec suppression de tous les arguments mélioratifs ou proches du plaisir de manger, de boire ou de l’univers de la confiserie, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard, par descriptif de catégorie - Suppression de toute référence à des frais de livraison gratuits ou à prix réduits, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard - Suppression des écussons « numéro 1 de la vape » et « 500 000 avis récoltés », sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, par écusson - Suppression des articles litigieux du blog, et de tout article à caractère publicitaire, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard, par article Décision du 08 Septembre 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/10012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RBX - Astreinte de 15.000 euros par diffusion de newsletter, au jour de la diffusion, puis par jour jusqu’à la diffusion d’une information rectificative rappelant l’interdiction de publicité ou de propagande en faveur des produits du vapotage - Suppression de l’encart invitant les internautes à communiquer leur adresse courriel afin de recevoir la newsletter, sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard - Astreinte de 5.000 euros par diffusion de courriel de rappel d’achat, au jour de la diffusion, puis par jour jusqu’à la diffusion d’une information rectificative rappelant l’interdiction de publicité ou de propagande en faveur des produits du vapotage CONDAMNER solidairement les sociétés LE PETIT VAPOTEUR et LPV COMPANY, et M. [B] [E] au paiement des sommes qui résulteraient de l’astreinte ; SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte ; En tout état de cause CONDAMNER les sociétés LE PETIT VAPOTEUR et LPV COMPANY, et M. [B] [E] à verser chacun la somme de 8.000 euros à l’Association DNF sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les sociétés LE PETIT VAPOTEUR et LPV COMPANY, et M. [B] [E] aux entiers dépens ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ». Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 23 février 2026, les sociétés LPV et M. [E] demandent au tribunal de : « Vu l’article L.412-1 du Code de la consommation, Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles 1217, 1231 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 1221 et 1222 du Code civil, Vu l’article 2044 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, (...) - DEBOUTER l’association DNF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER l’association DNF de ses plus amples demandes indemnitaires ; Et, - PRONONCER la caducité du protocole signé le 5 mars 2024 entre les sociétés LE PETIT VAPOTEUR, LPV COMPANY, Monsieur [B] [E] et l’association DNF ; En conséquence, - ORDONNER la restitution de l’indemnité transactionnelle de 70.000 € versée par la société LE PETIT VAPOTEUR dans le cadre du protocole d’accord transactionnel signé le 5 mars 2024 entre les sociétés LE PETIT VAPOTEUR, LPV COMPANY, Monsieur [B] [E] et l’association DNF ; - CONDAMNER l’association DNF à verser à aux sociétés LE PETIT VAPOTEUR, LPV COMPANY et à Monsieur [B] [E] la somme de 1.313.709 euros € au titre des manquements à ses obligations prévus au protocole d’accord transactionnel et du préjudice qui en découle ; En tout état de cause, - CONDAMNER l’association DNF à verser à la société LE PETIT VAPOTEUR la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER l’association DNF aux entiers dépens ». La clôture a été ordonnée le 10 mars 2026. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur les violations alléguées par les parties au protocole du 5 mars 2024 Sur les violations alléguées par l’association DNF Au visa des articles 1103, 1104 et 2044 du code civil, l’association DNF conclut en substance, d’une part, à une violation de l’esprit du protocole du 5 mars 2024 et de l’engagement général pris par les défenderesses de ne pas réaliser de promotion ou de publicité en faveur des produits du vapotage et, d’autre part, à une violation des engagements particuliers énoncés au protocole et relatifs à des actions précises à mener par les sociétés LPV. Sur la violation de l’engagement général, elle fait valoir que les défendeurs, se prévalant de la place de « numéro 1 du vapotage », avaient conscience que leurs pratiques, notamment via leur site internet, seraient observées par ses concurrents et que ces derniers s’aligneraient sur celles-ci ; que cette circonstance a motivé la négociation et la conclusion d’un protocole afin qu’ils puissent servir de modèle pour une mise en conformité du secteur du vapotage aux dispositions du code de la santé publique et à la jurisprudence en la matière ; que, dans ce contexte, les défendeurs se sont présentés comme conscients des enjeux de santé publique liés à leur activité et se sont engagés, aux termes de l’article 2 du protocole, à ne pas publier ou diffuser d’éléments pouvant s’apparenter à la promotion ou à la publicité de produits suivant des informations non objectives et autres que purement descriptives. Elle invoque de multiples violations de cet engagement, dès lors qu’ils ont maintenu, notamment par le biais du site LPV, des actions publicitaires. Elle relève plus précisément : - la présence, le 9 avril 2025, d’un bandeau publicitaire incitant à la consommation de produits de vapotage, - la mise en place d’une opération publicitaire dite « anniversaire », le 13 juin 2025, - la réalisation d’opérations dites « prix rouge », venant en remplacement de promotions auparavant intitulées « prix mini », - la diffusion massive de newsletters auprès de leur clientèle, aux termes desquelles elles proposaient des réductions et promotions sur leur produit. Elle souligne, s’agissant de cet engagement général, que les parties avaient convenu d’une tolérance dans l’attente d’une décision quant au pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 1] du 20 décembre 2023 ayant condamné une société tierce exploitant des produits de vapotage pour des faits de publicité illicite en faveur de tels produits via les réseaux sociaux, mais que cette tolérance a pris fin au regard de l’arrêt de non-admission de ce pourvoi rendu le 17 décembre 2024 par la Cour de cassation, qu’elle a notifié aux défendeurs le 30 janvier 2025. Elle se prévaut ensuite d’une violation des différentes actions énoncées au protocole, que les défendeurs devaient accomplir suivant un calendrier précis. Elle leur reproche ainsi : - la diffusion de nouveaux contenus à caractère promotionnel sur leurs réseaux sociaux, pour le premier le 4 mai 2024, en dépit de l’interdiction acceptée de ne pas mettre en ligne de nouveaux contenus de ce type à compter du 12 mars 2024. Elle rappelle en outre l’interdiction, issue de la loi, de toute incitation à l’achat de produits du tabac et du vapotage et le délit de publicité en faveur de tels produits, telle qu’interprétée par la jurisprudence ; - le non-respect des limites convenues pour le seul événement publicitaire dont l’organisation était prévue au protocole (article 2-4°), à savoir l’opération « Black Fairday’s », ainsi que la participation à d’autres événements publicitaires, nécessairement non autorisés ; - l’absence de suppression des publications promotionnelles sur les réseaux sociaux dans les délais fixés au protocole ; - la violation des multiples engagements convenus quant au contenu du site LPV, tenant à la diffusion de publicités en faveur des produits du vapotage, à l’emploi, pour la promotion de ces mêmes produits, d’arguments mélioratifs et de descriptions proches du plaisir de boire ou de manger, et au maintien de telles descriptions, en dépit de la rédaction proposée à l’annexe 1 du protocole ; - l’absence de mise en conformité des encarts de présentation des descriptifs des catégories de produits sur le site LPV, de nouveau au regard du vocabulaire mélioratif employé ; - la persistance d’offres promotionnelles ou de réduction sur leurs produits, via les multiples newsletters et relances par courriel adressés à cette fin à leurs clients ; - l’absence de suppression d’images alimentaires, d’une part, sur la première page du site LPV et, d’autre part, pour les produits contenant de la nicotine et pour ceux associés à de tels produits ; - le remplacement des écussons « programme de fidélité » en première page du site LPV par d’autres écussons à caractère promotionnel et le maintien, sur cette même page, de la mention relative à la gratuité des frais de port ; Décision du 08 Septembre 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/10012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RBX - la mise en ligne d’articles assurant la promotion des produits du vapotage sur le blog associé au site LPV. En réponse, les sociétés LPV et M. [E] contestent toute violation des termes du protocole d’accord du 5 mars 2024. Ils font observer à titre liminaire que le protocole n’avait pas pour objet la suppression totale du contenu litigieux tel que visé dans la citation initialement délivrée par l’association DNF, mais de parvenir à une solution acceptable, compte tenu de leurs intérêts divergents, notamment par la définition d’obligations valant concessions réciproques et selon un principe de collaboration entre eux. Ils soulignent que si l’association DNF cherche de manière indue à étendre le débat en invoquant la réglementation encadrant la commercialisation des produits de vapotage et leurs éventuels effets néfastes pour la santé, il y a lieu pour la juridiction de se limiter à l’appréciation des seuls engagements figurant au protocole. En réponse aux critiques de la demanderesse sur les contenus publiés et la communication réalisée, ils font alors valoir : - que s’agissant des publications impliquant des produits dérivés, celle relative à l’offre d’un aimant publicitaire, en cas de commande, a été modifiée à la suite de la mise en demeure du 21 mai 2024 de l’association DNF ; que pour les autres biens revêtus du logo Le Petit Vapoteur, ceux-ci ne sont pas des articles promotionnels et ne sont pas utilisés pour la pratique du vapotage, de sorte qu’ils n’étaient pas prohibés en application du protocole ; ils rappellent en outre l’absence d’interdiction générale, en vertu de la loi comme du protocole, d’utiliser le logo en cause ; - qu’il n’est pas établi en quoi la communication effectuée lors de l’événement « Black Fairday’s » ne répondrait pas aux conditions fixées au protocole ; que la société Le Petit Vapoteur n’a fait apparaître ni son nom, ni son logo sur les publications débattues et que celles-ci ne mettent pas en avant la société ou les produits qu’elle commercialise, de sorte qu’aucune visée publicitaire ou promotionnelle ne peut être reprochée ; qu’il s’agit d’un événement caritatif, mené dans un objectif d’intérêt général et non publicitaire ou promotionnel ; que l’engagement général prévu à l’article 2 du protocole n’est pas davantage enfreint ; qu’il en va de même pour la publication relative au « Hellfest Openair festival », dont les termes sont objectifs et purement descriptifs, sans lien avec les produits vendus ; - que les publications réalisées sur les réseaux sociaux avaient également une visée uniquement informative et partant, non promotionnelle, de sorte qu’elles n’étaient pas interdites par les stipulations du protocole ; qu’il n’était pas non plus proscrit par le protocole de proposer aux clients des sociétés LPV un programme de fidélité ; qu’enfin, la publication réalisée le 1er avril 2024, sous le nom de « pack paff », était humoristique, le produit proposé n’existant dès lors pas, et a depuis été supprimée ; - que pour le site LPV, l’association DNF a accédé à l’ensemble des éléments qu’elle communique depuis un compte client, créé pour les besoins de la cause, alors que le site, hors toute connexion à un compte client, se présente différemment, conformément au point de vigilance convenu entre les parties ; que le système de jeu-concours, réservé aux clients inscrits sur le site LPV, ne contrevient pas aux termes du protocole car il ne constitue pas un acte de promotion directe de produits de vapotage, et n’était pas de nature à inciter à l’achat ou à la consommation de produits du vapotage, puisqu’il n’était pas question de faire gagner aux clients de tels produits ; qu’en outre ce jeu, organisé en juin 2024, s’inscrivait dans les limites du calendrier fixé ; - que pour les contenus présentés en demande comme mélioratifs ou recourant à des descriptions proches du plaisir de boire ou de manger, il y a lieu de prendre en compte l’obligation, en vertu de l’article L. 412-1 du code de la consommation, de proposer une description fidèle du produit mis en vente et de ses qualités substantielles ; que les contenus critiqués n’excèdent alors pas cette limite et se bornent à une présentation objective et informative des produits et de leurs qualités respectives, laquelle est dès lors conforme au protocole ; qu’il en va de même des termes employés pour définir les différentes catégories de produits mis en vente par la société le Petit Vapoteur ; - que, s’agissant des promotions critiquées, le protocole prévoyait une modification pour les prix « mini » devant être mise en oeuvre au plus tard le 1er septembre 2024, soit après l’assignation délivrée dès le 7 août 2024 ; qu’en outre, le protocole autorise les promotions, réductions et propos laudatifs, dès lors que l’information donnée est objective et descriptive ; - qu’il en va de même pour les images alimentaires présentes sur le site LPV, la modification convenue devant être réalisée au plus tard pour le 1er septembre 2024 et qu’il n’est alors pas établi de manquement postérieurement à cette date ; qu’en outre les deux seules occurrences visibles parmi les extraits du site LPV communiqués en demande relèvent manifestement d’erreurs ; que des images alimentaires accompagnent uniquement des produits sans nicotine, conformément aux prévisions du protocole ; - que sur les écussons, l’engagement d’une information objective et descriptive a de nouveau été tenu, ayant été procédé à la suppression des précédents écussons et de la mention relative aux frais de port offerts, dans le respect des termes prévus en page 33 du protocole ; - que, pour les publications sur le blog associé au site LPV, les critiques opposées par l’association DNM relèvent d’un conflit de valeur entre les parties, la cigarette électronique étant présentée comme un moyen de lutte contre le tabac, position combattue par la demanderesse ; qu’aucun caractère promotionnel n’est toutefois caractérisé pour ce contenu ; - qu’enfin, s’agissant des moyens relatifs aux newsletters et autres courriels décrits comme incitatifs par la demanderesse, ces outils de communication ne sont pas prévus au protocole et ne sont, en toute hypothèse, adressés qu’aux seuls clients disposant déjà d’un compte sur le site LPV, et non à tout consommateur ; qu’en outre, une des newsletters critiquées était à destination d’un autre professionnel du secteur. Ils opposent par ailleurs tout engagement général, aux termes de l’article 2 du protocole, de ne pas procéder à la réitération de certaines publications, la stipulation citée en demande étant relative uniquement au point 4) du protocole sur l’opération « Black Fairday’s ». Ils ajoutent que les réitérations relevées en demande sont en toute hypothèse hors du périmètre du protocole puisqu’elles sont soit objectives, soit accessibles aux seuls clients disposant d’un compte. Ils considèrent enfin se conformer à l’évolution de la jurisprudence en matière de publicité illicite des produits de vapotage et aux obligations contenues dans le protocole, ayant procédé à la modification du site LPV dans les délais fixés au protocole, soit le 30 juin 2024, et déclarent que, pour le terme « gourmand » parfois employé sur ce site, aucun terme substitutif n’a été trouvé au sein de la filière des produits de vapotage, condition préalable prévue par l’accord pour que ce terme soit modifié. Sur ce, Conformément à l’article 2044 du code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». En vertu de l’article 1103 du même code, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Son article 1104 ajoute que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Au cas présent, l’article 2 du protocole conclu le 5 mars 2024 entre les parties, intitulé « Engagement à supprimer les contenus litigieux et non-réitération », stipule que : « Les sociétés LE PETIT VAPOTEUR et LPV COMPANY et M. [B] [E], conscients des enjeux de santé publique, s’engagent à réaliser les actions ci-après décrites selon le calendrier décidé par les Parties. Il est précisé que figure en Annexe 1 une présentation exposant ce qui est considéré par les Parties comme étant un contenu acceptable ou non à raison de son caractère promotionnel. Le Protocole Transactionnel fixe l’accord des parties sur les faits visés en préambule, dans la citation et de manière plus générale sur l’état du Site internet LPV au jour de sa signature. L’Association DNF ne peut donc introduire une action sur des faits antérieurs à la signature du Protocole Transactionnel ». Ces énonciations liminaires sont suivies de quatre différentes sections – elles-mêmes subdivisées en plusieurs sous-catégories – relatives aux réseaux sociaux (1°), au site LPV (2°), à la vente de cigarettes électriques à usage unique, dites de type « puff » (3°) et à l’événement « Black Fairday’s » (4°). Ce même article 2 se poursuit par trois paragraphes. Si les défendeurs soutiennent que ceux-ci doivent être intégrés à la section 4° de l’article (événement « Black Fairday’s »), il ressort de la pagination employée, identique aux stipulations liminaires ci-avant citées, et de leur contenu, relatif notamment à l’identité visuelle du site LPV et à la possibilité de recourir à certaines informations génériques des sociétés LPV (récompenses obtenues et données objectives sur les chiffres de ces sociétés), que ces stipulations ont une portée générale et ne sont pas à lier à la seule dernière section relative à l’événement « Black Fairday’s ». Aux termes du deuxième de ces paragraphes, les défendeurs se sont engagés « à ne pas réitérer la publication ou la diffusion d’éléments qui pourraient s’apparenter à des promotions ou à publier des nouveaux produits dont la présentation contiendrait des informations qui ne sont pas objectives et purement descriptives et ne correspondant pas au modèle visé en Annexe 1 », ce dont il se déduit la souscription, par les sociétés LPV et par M. [E], d’une obligation générale de non-réitération de certains contenus, ainsi que le soutient l’association DNF. De plus, si c’est à raison que les défendeurs rappellent le fondement contractuel de l’action initiée par la demanderesse puisque celle-ci repose sur l’invocation de multiples manquements au protocole conclu entre eux, il convient d’observer que le contenu de ce protocole s’inscrit dans une volonté partagée de mise en conformité des vecteurs publicitaires et promotionnels employés par les défendeurs à la réglementation stricte relative à la publicité en faveur des produits du vapotage, laquelle découle elle-même de la volonté du législateur d’une prise de conscience publique des effets, notamment addictifs et parfois néfastes, liés à la consommation de ces produits, et relève donc d’un ordre public de protection. Ainsi, l’article L. 3513-4 alinéa 1er du code de la santé publique dispose que : « La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite ». Il est constant que ce principe général s’entend de l’interdiction de toute forme de communication commerciale, quel qu’en soit le support, ayant pour but ou pour effet de promouvoir directement ou indirectement un produit du vapotage à travers la diffusion d’informations incitatives, allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour présenter de manière objective les caractéristiques essentielles du produit au sens du code de la consommation. Dès lors, sauf à permettre une exécution de mauvaise foi du protocole, au regard des mobiles ayant présidé à sa signature, et sauf à déroger à l’ordre public par l’effet d’une convention particulière, en violation des articles 6 et 1102 alinéa 2 du code civil, c’est nécessairement à l’aune de cette interdiction de toute forme de communication commerciale, directe comme indirecte, des produits du vapotage, que la portée et le respect des engagements souscrits par les sociétés LPV et M. [E] doivent être appréciés. Les violations alléguées à ces engagements par l’association DNF seront alors analysées successivement, suivant les moyens développés par celle-ci dans ses dernières écritures. Sur les réseaux Facebook et Instagram Aux termes de l’article 2, 1° b du protocole, les sociétés LPV et M. [E] se sont engagés à « ne pas mettre de nouveaux contenus à caractère promotionnel : cette modification sera mise en oeuvre dans les sept (7) jours à compter de la signature du Protocole Transactionnel » et à « enlever les contenus à caractère promotionnel et enlever des publications conservées les éléments tendant à une visée promotionnelle ou à inciter à la pratique du vapotage dans le texte d’accompagnement », sous un délai de deux mois pour le réseau Instagram et de trois mois pour le réseau Facebook. Les défendeurs ne contestent pas le contenu des pages « Le Petit Vapoteur », présentes sur les réseaux Facebook et Instagram, tel qu’invoqué par l’association DNF, qui se réfère alors aux publications suivantes : 1/ Sur le réseau Facebook : - le 4 mai 2024, un post faisant état, au travers de références implicites à la tenue des Jeux Olympiques de [Localité 1], qu’à l’occasion de cet événement, « Nos pinups vous dévoilent leur côté sportif pour cette nouvelle collection de magnets » et que « ce nouveau magnet sera glissé dans vos commandes tout au long du mois de mai », ce post étant suivi d’une image d’un tel aimant, - le 17 mai 2024, un post mentionnant « le soleil brille, les oiseaux chantent et votre estomac crie « pique-nique » / Nous avons pensé à tout ! Pour vous accompagner pendant vos escapades en plein air, nous avons créé un sac isotherme aux couleurs du Petit Vapoteur. Vous n’avez plus qu’à y glisser vos encas et vos boissons préférées et à profiter ! / A retrouver sur notre site web », suivi d’un lien vers une page du site LPV, - le 19 mai 2024, une publication contenant le texte « Bon dimanche les Petits Vapoteurs / Quoi de prévu aujourd’hui ? » accompagné d’une image représentant les pieds d’une personne portant un plaid et appuyée sur une table basse, revêtus de chaussons portant le logo « Les Petits Vapoteurs », - les 27, 28 et 30 juin 2024, trois posts faisant état de la participation de la société Le Petit Vapoteur à l’événement Hellfest Open Air Festival, accompagnés de différentes photographies festives, celui du 28 juin 2024 déclarant que : « Vous êtes des centaines à être venus nous rendre visite sur notre stand au Hellfest Open Air Festival aujourd’hui ! Mille mercis à vous », - le 5 avril 2025, une publication annonçant la société Le Petit Vapoteur comme étant « le meilleur vapeshop 2025 », - le 8 avril 2025, un post présentant le végétol comme une « alternative 100% naturelle [qui] remplace le propylène glycol dans les e-liquides », - les 9, 11 et 13 juin 2025, différentes publications pour célébrer les quinze ans de la création du « Petit Vapoteur », le dernier mentionnant : « Quel est votre plus beau souvenir avec Le Petit Vapoteur ? / Un mot qui vous a boosté, un kit ou une saveur qui a tout changé, une rencontre marquante sur un salon, ou simplement un échange rassurant avec l’un de nos conseillers... Petits instant ou grands tournant : vos souvenirs font partie de notre histoire / Racontez-les-nous en commentaire, notre équipe a hâte de vous lire », - le 11 octobre 2025, un post indiquant « Entre deux vagues et quelques nuages, on profite quand même en Normandie ! Et vous, quoi de prévu ? » et accompagné de deux clichés présentant, pour l’un, une personne de dos, assise en bord de mer, revêtu d’un pull sur lequel figure le logo « Le Petit Vapoteur » et, pour l’autre, une personne dans l’eau tenant une planche de surf sur laquelle est inscrite ce même logo. Décision du 08 Septembre 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/10012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RBX 2/ Sur le réseau Instagram : - la publication d’une image similaire à celle publiée le 13 juin 2025 sur le réseau Facebook pour la célébration des quinze ans du « Petit Vapoteur », - suivant constat du 17 octobre 2025, la publication d’une image présentant un produit pour le vapotage, accompagnée du titre suivant : « Quelle est votre saveur préférée de cet automne ? », - suivant ce même constat, un post intitulé « Tour du monde de la vape – A la découverte de pays inspirants ». Ces publications, qui visent manifestement à présenter l’activité et/ou les produits des sociétés LPV sous un jour favorable, en les rapprochant d’événements sportifs ou culturels de large envergure ou en les associant à des moments de vie positifs, de bien-être, de décontraction et d’évasion personnelle, sont de nature à inciter le public visé à consommer des produits du vapotage ou à s’initier à cette pratique. Ces contenus s’analysent ainsi en des outils publicitaires et promotionnels, ne se limitant pas à la présentation en des termes objectifs et purement descriptifs des produits du vapotage commercialisés en défense. Dans ces conditions, compte tenu de la date relevée de ces publications, plus de sept jours après la signature du protocole, celles-ci caractérisent des violations répétées par les défendeurs aux engagements tant particuliers qu’à l’obligation générale figurant à ce dernier, sans que la suppression, en outre seulement partielle, de ces contenus, après la mise en demeure adressée par l’association DNF aux défendeurs, ne soit de nature à remettre en cause cette conclusion. Sur la communication autour de l’événement « Black Fairday’s » Les stipulations de l’article 2, 4° du protocole prévoient que : « L’Association DNF accepte que les sociétés LE PETIT VAPOTEUR et LPV COMPANY puissent continuer leur action dite « Black Fairday’s » et qu’elles puissent communiquer autour de cet événement comme elles le faisaient auparavant et ce sans pouvoir intenter une quelconque action à ce titre pour peu que : ° Cela ne soit fait qu’une fois par an, ° Ça soit une collecte en faveur d’associations d’intérêt général, ° La visibilité en première de la communication (qui doit être sobre et sans aspect promotionnel) qui en est faite sur les réseaux sociaux soit limitée dans le temps (au moment de l’événement). Cela sous-entend que les sociétés LE PETIT VAPOTEUR et LPV COMPANY devront ajouter d’autres publications dans un délai proche, afin que la publication n’apparaisse plus en haut de la page et qu’elle disparaisse au plus tard dans le mois après la date de l’événement, ° Cette communication et celle sur le Site internet LPV au moment de l’événement soit le seul événement occasionnant ce type de communication ». Les captures d’écran produites en demande, non contestées par les défendeurs, démontrent que le 20 juin 2024, a été publié sur la page « Le petit Vapoteur » du réseau social Facebook un post faisant référence à la participation, en novembre 2023, des sociétés LPV à l’événement Black Fairday’s. Décision du 08 Septembre 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/10012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RBX Au regard des termes des modalités de communication acceptées par les défendeurs autour de cet événement, une telle publication caractérise de leur part un manquement contractuel, peu important le mobile caritatif de l’événement qu’ils soulignent dans leurs écritures. Sur le site LPV 1/ Sur la page d’accueil du site LPV : Aux termes de l’article 2, 2°, d) du protocole relatif aux « promotions, réductions et propos laudatifs, ne constituant pas une information objective et descriptive, et de nature à inciter à l’achat ou à la consommation de produits du vapotage », les défendeurs se sont notamment engagés à « considérant les engagements contractuels en cours, arrêter définitivement toute promotion (dont celle apparaissant sur le bandeau défilant de première page) », au plus tard le 31 décembre 2024. Si l’association DNF reproche alors un bandeau sur la page d’accueil du site LPV offrant des cadeaux et bons d’achat, cette publication a été constatée le 20 juin 2024, soit antérieurement au délai convenu entre les parties. En l’absence de preuve de maintien de telles opérations commerciales après le 31 décembre 2024, aucune violation de l’article susvisé ne se trouve caractérisée. En outre, sauf pour la demanderesse à rendre inconciliables les modalités particulières de mise en conformité convenues avec les défendeurs pour chacun de leurs vecteurs de communication, avec l’engagement général prévu à l’avant-dernier paragraphe de l’article 2 du protocole, et sauf à ainsi priver le protocole transactionnel de la majorité de son contenu, l’association DNF ne peut non plus se prévaloir de cet engagement général pour conclure à un manquement des défendeurs dès le 20 juin 2024. 2/ Sur les fiches des produits commercialisés sur le site LPV : En exécution de l’article 2, 2°, b, i et ii, les défendeurs se sont engagés à supprimer du site LPV et de sa première page « les arguments mélioratifs et descriptions proches du plaisir de manger, ou de boire, sur les fiches produits », dans le mois suivant la signature du protocole « pour les nouveaux produits introduits sur le Site internet LPV » et suivant différentes échéances pour les produits déjà présents sur ce site internet, dont le 30 juin 2024 pour les produits « portant une marque appartenant au groupe LE PETIT VAPOTEUR » et le 28 février 2025 au plus tard pour les produits provenant d’autres fournisseurs. Il ressort alors des copies-écran et des différents procès-verbaux de constat du site LPV dressés à la demande de l’association DNF que : - le 16 mai 2024, les défendeurs ont proposé à la vente une « nouvelle saveur » dite « Vape Attack ! », ainsi décrite dans la fiche produit : « E liquide Maïa Vape Attack ! 50 ml. Retrouvez la saveur des bonbons colorés, avec des notes fruitées et acidulées. Le tout agrémenté d’une touche de fraîcheur » ; - le 24 mai 2024, une publicité a été organisée pour une gamme de « trois nouvelles saveurs » intitulée « Petit Nuage », présentée ainsi dans la page dédiée : « Petit Nuage présente ses arômes inspirés de ses liquides emblématiques. Redécouvrez les saveurs originales et délicieuses qui ont conquis les vapoteurs. Chaque bouffée offre un plaisir addictif avec des notes raffinées et parfois surprenantes. Dans cette première série, savourez le délicieux [Localité 5] Frappée, un mariage exquis de goyave et de framboise, puis plongez dans l’exotisme de l’eau Tropicale, un mélange rafraîchissant de fruits tropicaux. Terminez en beauté avec la crème brûlée succulente de Mamie » ; - au sein du procès-verbal du 8 juillet 2024, sont annoncés, parmi les nouveautés proposées par la société Le Petit Vapoteur : * un produit « Génoise crème coulis fruits rouges mamita », dont la saveur est décrite comme « gourmande » , * un produit « Le [Localité 6] », décrit comme un « cocktail de fruits rouges réhaussé par une légère pointe d’anis », * un produit « Pack Fruité LPC », résultant de la « sélection des trois grands succès à base de fruits de la gamme : Fruits Rouges, Pêches et Pomme », * un produit « Licorne astrale curieux », présenté comme un « étonnant mariage de fraise et de fruit du dragon tout en fraîcheur », * un produit « Heisenberg », dont les défendeurs ne démentent pas qu’il relève de la marque « Le Petit Vapoteur », décrit comme un « liquide subtil aux nuances fruitées et fraîches. Cette recette secrète ne vous laissera pas indifférent ! » ; - au sein du procès-verbal du 9 avril 2025, sont présentés les produits suivants : * un produit « Austra Vape Attack ! Ready to DIY » annoncé ainsi : « Le voyage spirituel de l’Austra Vape Attack ! se poursuit vers DIY (...) », * un produit « First plus LPV » décrit comme un « kit simple et intuitif pour bien débuter la cigarette électronique », * un produit « Cheesecake citron yuzu cirkus » dont la saveur est annoncée comme « gourmande » ; - au sein du procès-verbal du 17 octobre 2025, figurent les produits suivants : * de nouveau, le produit « First plus LPV », * un produit « Le Dragon Furieux », qui « met en scène le célèbre fruit du dragon », * une « ventileuse protect aux sels de nicotine », présentant « la saveur d’un classic blond avec une pointe boisée et le goût de l’authentique ». Contrairement à ce que prétendent les défendeurs, ces différentes descriptions ne se bornent pas à décrire de manière neutre et objective les qualités gustatives ou olfactives des produits, mais font manifestement appel, pour la plupart, à un vocabulaire tiré du plaisir gustatif ou à des termes et adjectifs laudatifs, afin d’assurer la promotion de ces produits et d’inciter à leur consommation. Il n’est pas non plus établi, pour l’ensemble de ces produits présentés explicitement comme nouveaux sur le site LPV, que ces derniers étaient déjà commercialisés au jour de la signature du protocole, de sorte que les défendeurs ne peuvent pas se prévaloir d’un plus ample délai pour modifier leurs descriptions. Les fiches de ces différents produits caractérisent dès lors autant de violations des défendeurs à leurs engagements figurant au protocole. Décision du 08 Septembre 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/10012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RBX En revanche, le produit « Relax », distribué par un autre fournisseur (Eliquid France) ainsi que le relève elle-même l’association DNF, figure uniquement au sein du procès-verbal du 8 juillet 2024. A cette date, le délai pour modifier sa présentation n’était pas encore échu, de sorte qu’aucun manquement au protocole ne peut être retenu en lien avec ce produit. 3/ Sur les encarts de présentation des catégories de produits : L’article 2, 2°, c du protocole stipule un engagement des défendeurs de « supprimer des encarts de présentation descriptifs des catégories (...) les arguments mélioratifs et descriptions proches du plaisir de manger, et de boire, et trop proches de l’univers de la confiserie : * pour les encarts en faisant référence à de l’alimentaire et pour les e-liquides en général : cette modification sera mise en oeuvre au fur et à mesure et au plus tard le 30 juin 2024, * pour le reste des encarts présents sur le Site internet LPV : cette modification sera mise en oeuvre au fur et à mesure et au plus tard le 30 décembre 2024 ». Il ressort alors du procès-verbal de constat du 8 juillet 2024 ainsi que de copies-écran du 29 juillet 2024 que : - la présentation pour la catégorie « e-liquides fruitées » fait état de « saveurs naturelles de poire et de framboise, de fruits rouges, de citron, de banane, de l’abricot en passant par la mangue exotique, trouvez le liquide fruité fait pour vous ! » et conclut que : « le e-liquide fruité qui vous convient se trouve forcément dans la boutique du Petit Vapoteur. Ne cherchez plus, parcourez nos produits et choisissez le e-liquide fruité à ajouter à votre cigarette électronique ! », - la présentation pour la catégorie « e-liquides boissons » mentionne que « Le Petit Vapoteur vous a rassemblé les plus grandes marques de la vape pour vous proposer un vaste choix de e-liquides au goût de boissons traditionnelles (...). Vous trouverez forcément la saveur boisson qu’il vous faut pour votre e-cigarette ! ». De nouveau, il y a lieu de constater que ces descriptions ne se bornent pas à présenter les catégories de produits concernées de manière neutre et objective, au regard de leurs seules qualités intrinsèques, mais ont à l’évidence pour objet de valoriser les produits offerts à la vente et d’inciter les internautes concernés à les acquérir et à les consommer. Ces descriptions de e-liquides, présentes sur le site LPV postérieurement à l’échéance convenue du 30 juin 2024, violent par conséquent les stipulations du protocole. 4/ Sur les promotions ou offres de réductions proposées sur le site LPV : Si les défendeurs observent, à raison, que le protocole ne contient aucune obligation particulière relative aux newsletters et courriels promotionnels adressés à sa clientèle, il a été retenu la souscription par eux d’un engagement général de ne pas réitérer la publication ou la diffusion d’éléments pouvant s’apparenter à des promotions de leurs produits, sans que cet engagement n’opère de distinction selon que le public visé ait ou non déjà été, par le passé, clients des sociétés LPV. Il est de nouveau rappelé qu’un tel engagement s’inscrit en outre dans le prolongement de la prohibition de portée générale édictée à l’article L. 3513-4 du code de la santé publique, s’imposant donc aux sociétés défenderesses. Or, il ressort de la lecture de certains courriels adressés par les sociétés LPV à leurs clients, que les formulations employées visent manifestement à promouvoir les produits proposés et à inciter à leur achat, en recourant à une présentation particulièrement avantageuse d’offres ou de promotions, en les annonçant comme temporaires et en faisant état de possibilités de stocks limités, circonstances décorrelées des caractéristiques intrinsèques des produits eux-mêmes et ne répondant pas à une description en des termes objectifs et neutres. Le tribunal relève ainsi : - un courriel du 28 avril 2024, qui fait état de ce que : « La semaine du DIY se clôture aujourd’hui ! Et pour finir cette semaine en beauté, on vous propose une offre EXCEPTIONNEL / (...) c’est le moment de faire le plein de vos arômes préférés / C’est exceptionnel chez LPV, alors profitez-en bien ! » ; - un courriel du 11 août 2024, qui mentionne : « Ne manquez pas nos bonnes affaires et profitez de réductions (...) Les stocks sont limités alors ne ratez pas l’occasion de faire le plein de vos produits préférés à des prix exceptionnels » ; - un courriel du 4 septembre 2024, dont le contenu fait état : « Attention : l’horloge tourne et cette offre ne dure que 72h / Craquez pour vos liquides préférés (...) » ; - un courriel du 10 août 2025, intitulé « [H], prêt.e à faire de belles découvertes ? » et formulé ainsi : « Pendant les Vappy Days, profitez de -50% sur tous les e-liquides et concentrés de la marque Nox. Et surprise :des cadeaux (jeu de carte, bougie et carte des saveurs) seront glissés dans les 100 premières commandes ! (...) Vite, vite, vite ! Les Vappy Days se terminent demain » ; - la newsletter du 15 août 2025, qui déclare : « Pourquoi attendre ? C’est maintenant ou jamais. Un clic, un code, un panier = un plaisir à moindre coût ». De plus, le procès-verbal de constat du 9 avril 2025 établit que le site LPV contenait à cette date des catégories « Sélection de cigarettes électroniques pas chères » et « Kit et pack : promo et des bons plans toute l’année », proposant à la vente différents articles pour le vapotage, ces intitulés étant alors de nature à favoriser un acte d’achat par un consommateur. L’ensemble de ces contenus caractérisent donc de multiples manquements des sociétés LPV et de M. [E] à leur engagement général découlant du protocole du 5 mars 2024. En revanche, il ne se déduit pas du procès-verbal susvisé une violation de l’article 2, 2°, d du protocole, prévoyant d’ « enlever les mots « bons plan » de catégorie et modifier le nom de la catégorie « bons plans » pour le nom « sélections » (...) au plus tard au 1er septembre 2024 » et de son article 2, 2°, g, prévoyant sous ce même délai de « faire disparaître l’onglet « prix mini » et le remplacer par un onglet « prix » » de la page d’accueil du site LPV, ces engagements apparaissant au contraires respectés. 5/ Sur le recours à des images alimentaires : Aux termes de l’article 2, 2°, e) du protocole, les défendeurs se sont engagés à « ce que, lorsque l’utilisateur qui se connecte sur le Site internet LPV n’a pas encore passé de commande, la première page du Site internet LPV ne fasse apparaître que des produits dépourvus d’image alimentaire » et ce, à compter du 1er septembre 2024. Le procès-verbal du 9 avril 2025 permet alors de constater la présence de telles images pour au moins deux produits en page d’accueil du site LPV, avant toute connexion à un compte client par le commissaire de justice ayant opéré les constatations. Une violation supplémentaire du protocole se trouve en conséquence caractérisée. Par ailleurs, ce même article prévoit que : « lorsqu’un produit sans nicotine est présenté avec ou associé sous forme de pack à un produit avec nicotine, de type booster, le produit soit traité comme un produit avec nicotine », modification devant être mise en place à compter du 31 décembre 2024. A l’égard de tels produits, les parties se sont alors accordées pour la suppression de toute image alimentaire et « à mettre en place sur le Site internet LPV un système permettant, en fonction du taux de nicotine choisi par l’utilisateur, de voir apparaître à côté de la fiche produit une image du produit : ° avec des images alimentaires si l’utilisateur choisit un taux de nicotine égal à 0 mg, ° sans image alimentaire si l’utilisateur choisit un taux de nicotine supérieur à 0 mg ». L’association DNF reproche alors l’utilisation, sur le site LPV, d’images d’aliments pour illustrer certains e-liquides non nicotinés, dès lors qu’il est proposé dans la suite de la page concernée un calculateur pour créer un booster avec une solution nicotinée. Toutefois, il n’est pas démontré que l’utilisateur, à l’issue de l’usage de ce calculateur, se verrait proposer pour achat un pack contenant les deux produits, de sorte que les circonstances dénoncées par la demanderesse ne répondent pas aux stipulations du protocole, et il ne s’en évince donc pas une violation de ces dernières. Cependant, il ressort du procès-verbal du 9 avril 2025 que d’autres e-liquides, illustrés d’une image alimentaire fixe, soit sont proposés nicotinés (tel le produit Sugar Daddy Big Papa), soit disposent d’une option pour inclure un « booster » à base de nicotine (tels les produits La Petite Vapoteuse et Hooba’Z Bubble Sweet Fizz Original). Ces circonstances répondant aux situations envisagées au protocole et ayant été constatées postérieurement à l’échéance fixée à ce dernier, il y a lieu de retenir des manquements des sociétés LPV et de M. [E] à leurs engagements. Décision du 08 Septembre 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/10012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RBX 6/ Sur les écussons « programme de fidélité » et « frais de port offerts » : L’article 2, 2°, f) stipule un engagement des défendeurs de rendre invisibles, d’ici au 30 juin 2024, le programme de fidélité pour le consommateur n’ayant pas encore passé de commande, ainsi que la gratuité éventuelle des frais de port pour le consommateur avant la validation préalable d’une commande portant la mention « frais de port inclus ». L’écusson relatif au programme de fidélité a disparu du site LPV, tel que constaté par commissaire de justice à la date du 8 juillet 2024, de sorte qu’aucun manquement à cet engagement n’est démontré, peu important qu’un autre écusson mentionnant « Numéro 1 de la vape en Europe » l’ait remplacé, l’objet de l’obligation contractuelle étant l’invisibilisation du programme de fidélité et non pas l’écusson lui-même. En revanche, ce même constat établit qu’une mention relative à la gratuité des frais de port apparaît toujours en bas de la page du site LPV. Seul un manquement à cet égard se trouve en conséquence caractérisé. 7/ Sur les publications sur le blog du site LPV : Les défendeurs se sont engagés, aux termes de l’article 2, 2° g) du protocole, déjà ci-avant cité et relatif à la page d’accueil du site LPV, à « ne mettre en avant (articles résumés lorsque l’utilisateur passe sa souris sur le mot « blog » et au niveau de l’encart « les derniers articles du blog ») sur la première page du Site internet LPV que des articles du blog LE PETIT VAPOTEUR ayant un contenu pratique ou informatif », et ce, au plus tard le 31 mai 2024. Si l’association DNF verse aux débats plusieurs captures d’écran, postérieures à cette date, du site LPV et du blog associé, celles-ci n’établissent toutefois pas que la disposition de la page d’accueil mettrait en avant, conformément au dispositif visé au protocole, certains articles du blog, et que les sociétés LPV et M. [E] auraient donc manqué à leurs obligations. En revanche, étant rappelée l’obligation générale prise par les défendeurs de non-réitération de publication ou diffusion dont la présentation contiendrait des informations qui ne sont pas objectives et purement descriptives, il est relevé par la juridiction : - un article publié le 16 mai 2024, intitulé « Des mélanges fruitées et glacées pour un bel été annoncé » et annonçant : « L’été approche à grands pas, et quoi de mieux que de se prélasser au bord d’une piscine en savourant des nouvelles recettes que l’on vient de recevoir, qui évoquent parfaitement la saison ensoleillée ? J’ai testé pour vous une sélection aux saveurs estivales, (...) Parfaitement adaptés pour une vape agréable sous le soleil. (...) Ces mélanges promettent une expérience de vape fruitée et savoureuse » ; - un article publié le 12 juin 2024, intitulé « Un parfum d’été avec la gamme Panier du Marché » et soulignant notamment qu’ « il est grand temps de rafraîchir votre vape avec des saveurs fruitées et exotiques qui éveilleront vos sens. Que vous soyez en train de vous détendre chez vous en attendant les vacances ou que vous profitiez de l’effervescence des Jeux Olympiques à [Localité 1]. Voici les nouvelles saveurs de la gamme (...) qui seront parfaites pour vous accompagner partout » ; - un article publié le 8 juillet 2024, annonçant « Les News de la semaine #212 » et présentant notamment différents e-liquides : * un e-liquide concentré saveur myrtille : « Si vous aimez la myrtille vous allez être servis avec cette nouveauté LPV pour le DIY ou non », accompagné d’une image présentant le produit dans un bol de mûres et myrtilles ; * une gamme « Mamita Vape Institut » décrite comme des « nouveautés fort gourmandes chez les spécialistes de Vape Institut. La gamme Mamita, c’est une génoise avec coulis de fruits rouges, une pâte à choux, amandes et crème vanillée ou encore des céréales avec marshmallow. Rien que ça, tout est dit... » ; - un article publié le 4 juillet 2024, intitulé « Un été au frais avec Bankiz de chez [L][K] » et soulignant : « Alors que les températures grimpent et que l’été bat son plein, quoi de mieux que de savourer un e liquide frais pour se sentir comme en vacances au bord de la piscine ? Découvrez la gamme (...), parfaits pour les vapoteurs en quête de fraîcheur et de saveurs estivales. Laissez-vous séduire par des mélanges innovants et rafraîchissants qui sauront égayer vos journées ensoleillées ». Au regard du vocabulaire employé et de la formulation de ces articles, rédigés dans une volonté d’incitation à la consommation des produits proposés et visant dès lors des objectifs publicitaire et promotionnel, les défendeurs ne peuvent pas sérieusement prétendre que ces publications répondraient aux principes de neutralité et d’objectivité auxquels ils se sont engagés, et que les critiques opposées par l’association DNF relèveraient simplement d’un conflit de valeurs entre les parties. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater, au regard du contenu de certains articles du blog du site LPV, la commission par les défendeurs de plusieurs manquements à l’engagement général souscrit de non-réitération d’actes de publicité ou de promotions. Sur les violations alléguées par les sociétés LPV et M. [E] Rappelant les dispositions de l’article 2044 du code civil, les sociétés LPV et M. [E] soutiennent que l’association DNF a manqué à ses engagements, stipulés à l’article 3 du protocole, de ne pas engager d’action en justice à leur encontre avant le 31 décembre 2024 et de discuter avec eux des éventuelles non-conformités relevées du site LPV avant toute initiative judiciaire, pour leur permettre le cas échéant d’y remédier. Ils font ensuite valoir que l’association DNF a manqué tant à son obligation de collaboration qu’à son obligation de loyauté, inhérentes au protocole. A cet égard, ils exposent que l’association DNF reproche en réalité à la société Le Petit Vapoteur l’utilisation de ses signes distinctifs, contrairement à l’engagement pris sur ce point à l’article 2 du protocole, et qu’ils ont été dupés sur l’objet même de la transaction, utilisée par l’association DNF pour les piéger à l’occasion de tout manquement aux modalités stipulées à cette dernière. Décision du 08 Septembre 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/10012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RBX Se prévalant des dispositions de l’article 1112-2 du code civil et de l’article L. 611-15 du code de commerce, ils concluent également à une violation par l’association DNF de l’obligation de confidentialité présidant selon eux aux pourparlers, ainsi qu’à celle s’appliquant à la médiation intervenue entre eux. Ils lui reprochent ainsi l’évocation dans ses écritures de la présence de l’association Fédération interprofessionnelle de la vape (FIVAPE) lors des négociations du protocole et la mention d’un « dialogue impossible » entre les parties. En réponse, l’association DNF conteste tout acharnement contre les défendeurs, soulignant agir contre de nombreux autres acteurs du secteur du tabac et du vapotage, et soutient qu’il ne peut pas lui être reproché l’absence de respect des échéances prévues au protocole alors qu’elle n’est ni reponsable, ni éditrice du site LPV. Elle relève alors l’absence de toute présentation des maquettes du nouveau site internet que les défendeurs s’étaient engagés à réaliser. Elle oppose enfin que les modalités d’échange et de mise en demeure, ainsi que l’engagement à l’absence de toute nouvelle action judiciaire avant le 31 décembre 2024 n’étaient prévues qu’en cas de difficultés dans la mise en oeuvre du protocole, mais qu’il ne s’agissait pas d’autoriser des violations flagrantes de celui-ci jusqu’à la date convenue, ni de lui interdire d’agir en justice en une telle hypothèse. Sur ce, L’article 3 du protocole « Suivi de l’exécution du Protocole » stipule que : « Afin de s’assurer de la conformité aux termes du Protocole Transactionnel des modifications apportées par les sociétés LE PETIT VAPOTEUR et LPV COMPANY au Site internet LPV et à leurs réseaux sociaux, les Parties ont convenu de réaliser des points d’étape au cours desquels les sociétés LE PETIT VAPOTEUR et LPV COMPANY présenteront à l’Association DNF les évolutions réalisées ou en cours de réalisation. Dans ces conditions, les Parties ont convenu : - de réaliser un premier point lors duquel les maquettes provisoires en l’état du nouveau Site internet LPV seront présentées au 10 juin 2024. - d’étudier ensemble le nouveau Site internet LPV dès qu’il sera dans une version quasi définitive et au plus tard le 12 décembre 2024. Dans l’hypothèse où lors des rendez-vous précédents des difficultés devaient être identifiées quant au caractère publicitaire du contenu du nouveau Site internet LPV, l’Association DNF s’engage à ne pas poursuivre les sociétés LE PETIT VAPOTEUR et LPV COMPANY et M. [B] [E] avant le 31 décembre 2024 et de laisser a minima un délai d’un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de laisser le temps à ces derniers de corriger, s’il y a lieu, les points soulevés ». La présente instance, engagée par l’association DNF suivant assignation délivrée le 7 août 2024, a pour objet d’obtenir la sanction des manquements commis par les défendeurs aux obligations fixées au protocole. La demanderesse ne peut pas sérieusement conclure à une distinction entre les termes de « manquements » ou de « violations » et celui employé au protocole de « difficultés », distinction qu’elle ne s’attache d’ailleurs pas à expliciter dans ses écritures. Il y a lieu donc de retenir un manquement de l’association DNF à son engagement de ne pas initier d’action judiciaire avant le 31 décembre 2024 à l’encontre des sociétés LPV et de M. [E]. En revanche, l’association DNF a respecté l’obligation souscrite d’adresser une mise en demeure préalable aux défendeurs, diligence accomplie le 21 mai 2024, à laquelle ces derniers ont répondu le 28 mai suivant en contestant les manquements reprochés, dont certains, notamment celui relatif à l’obligation de ne pas réitérer de contenus publicitaires ou promotionnels autrement que par des informations objectives et descriptives, ont été précédemment retenus par la juridiction. Elle relève en outre à raison qu’il revenait aux sociétés LPV, en charge du site internet, de lui adresser des maquettes pour la mise en conformité de ce denier et partant, d’initier le processus collaboratif tel que prévu à l’article 3 du Protocole. Aucun manquement de l’association DNF ne sera donc retenu à cet égard, en raison de sa prétendue volonté, demeurée non démontrée par les sociétés LPV, de vouloir entraver la libre utilisation de leurs signes distinctifs. Enfin, en l’absence de plus amples moyens dans leurs écritures, les défendeurs ne démontrent pas en quoi la participation de l’association FIVAPE aux négociations du protocole devrait être qualifiée d’information confidentielle au sens de l’article 1112-2 du code civil. Il ne peut pas non plus être retenu que la seule mention d’un « dialogue impossible » à l’issue d’un processus de médiation, lequel a, à l’évidence, échoué, et sans aucune précision complémentaire, serait de nature à caractériser une violation de la confidentialité attachée à ce type de processus. Aucun manquement de l’association DNF ne sera davantage retenu à cet égard. Sur les demandes en lien avec les violations retenues Sur la demande en caducité Rappelant qu’une transaction ne saurait être valable que s’il existe des concessions réciproques entre les parties, les sociétés LPV et M. [E] soutiennent qu’une transaction qui n’est pas valable doit être déclarée caduque et entraîner la restitution des sommes versées en exécution de celle-ci. Se prévalant alors des violations ci-avant examinées de l’association DNF à ses obligations tirées du protocole, ils considèrent qu’il n’existe aucune réciprocité des obligations entre les parties, l’absence de respect de l’obligation prise par la demanderesse au principal de ne pas assigner avant le 31 décembre 2024 vidant le protocole de sa substance. Ils sollicitent en conséquence le prononcé de cette caducité ainsi que la restitution de l’indemnité de 70.000 euros versée à l’association DNF en exécution du protocole. En réponse, l’association DNF entend relever que la contrepartie des engagements souscrits par les défendeurs au principal résidait dans son désistement de la citation directe qui leur avait été délivrée par elle devant le tribunal correctionnel, et que cette contrepartie a été respectée au regard du jugement de désistement rendu le 28 mars 2024. Décision du 08 Septembre 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/10012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RBX Elle s’oppose pour le reste à tout effet rétroactif de la caducité sollicitée. Sur ce, En vertu de l’article 1186 alinéa 1er du code civil, « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ». A cet égard, l’article 1128 du même code dispose que : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain ». Selon l’article 2044 de ce code, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Par ailleurs, conformément à l’article 1187 du code civil, « La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». A titre liminaire, il sera observé que la demande en caducité du protocole formée à titre reconventionnel par les sociétés LPV et M. [E], de nature à mettre fin de manière rétroactive à celui-ci, doit être examinée préalablement à celle en résiliation du contrat formée par l’association DNF, cette dernière sanction n’emportant d’effets que pour l’avenir, ainsi qu’en dispose l’article 1229 du code civil. Au cas présent, c’est à raison que l’association DNF relève que le protocole d’accord ne contient pas, comme unique concession de sa part, l’engagement de ne pas mener d’action judiciaire contre les sociétés LPV et M. [E] avant le 31 décembre 2024. Il ressort de la lecture complète du protocole, notamment son article 6 « désistements et renonciations réciproques » que la principale contrepartie aux obligations souscrites par les défendeurs réside dans le désistement par la demanderesse de son action engagée par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel, dont le respect n’est aucunement contesté. Etant en outre relevé, d’une part, les multiples violations ci-avant retenues au protocole de la part des sociétés LPV avant le 7 août 2024, date de délivrance de l’assignation, et, d’autre part, l’absence de toute preuve de la remise par elles de maquettes du site dans le délai prévu à l’article 3 du protocole, les sociétés LPV et M. [E] ne démontrent pas en quoi le non-respect par l’association DNF de son engagement à ne pas initier de nouvelle action avant le 31 décembre 2024 aurait été de nature à avoir fait disparaître, au cours du protocole, l’un des éléments nécessaires à sa validité. Dès lors, la demande en caducité du protocole sera rejetée. Il en va pareillement de la demande en restitution de la somme de 70.000 euros. Sur la demande en résiliation L’association DNF considère que les violations multiples et répétées des engagements souscrits rendent impossible tout dialogue avec les sociétés LPV et M. [E] et tout maintien des liens les unissant en vertu du protocole, et justifient par conséquent la résiliation de ce dernier, à la date du 7 août 2024. En réponse, les sociétés LPV et M. [E] contestent de nouveau tout manquement de leur part au protocole. Ils estiment que, dans ces circonstances, la demande en résiliation du protocole à la date de l’assignation à leurs torts exclusifs doit être rejetée. Sur ce, Selon l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice », l’article 1227 de ce code prévoyant explicitement cette dernière possibilité en disposant que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». L’article 1228 du code civil prévoit que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». Enfin, en application de l’article 1229 du même code, « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». Au cas présent, si l’association DNF ne vise pas de fondement juridique au soutien de sa demande, il résulte des motifs précédemment adoptés que le tribunal a été en mesure, au regard des moyens et pièces échangés entre les parties, de statuer sur l’ensemble des violations invoquées par celles-ci et susceptibles de justifier le prononcé de la sanction demandée, conformément aux articles 1224 et 1227 susvisés. Le principe cardinal de la contradiction ayant ainsi été respecté, le tribunal, faisant application de l’article 12 du code de procédure civile, statuera donc sur la prétention de l’association DNF au regard des dispositions ci-avant rappelées. Ceci observé, la gravité et la répétition des manquements précédemment retenus des sociétés LPV et de M. [E] à leurs obligations tirées protocole du 5 mars 2024 justifient que soit prononcée la résiliation de ce dernier à leurs torts. En revanche, au regard de la période de commission de ces mêmes manquements, tels qu’invoqués par l’association DNF et retenus par le tribunal, il n’y a pas lieu de fixer cette résiliation à la date du 7 août 2024, mais à celle du 17 octobre 2025, date du dernier procès-verbal de constat par commissaire de justice ayant permis d’établir ces manquements. Sur les demandes indemnitaires Sur la demande de l’association DNF L’association DNF, au visa des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil, soutient que les violations des obligations figurant au protocole par les défendeurs, qui ont ainsi réalisé de la propagande et de la publicité illicite en faveur des produits du vapotage en dépit de leur parole donnée, ont porté atteinte à l’objectif de protection de la santé publique qu’elle défend. Se prévalant d’un rapport du 26 novembre 2024 du Haut conseil de la santé publique (HCSP) et d’une étude de l’organisme américain Food and Drugs Administration (FDA), elle souligne que les produits du vapotage constituent une porte d’entrée dans le tabagisme et l’addiction à la nicotine, avec un risque aggravé par le caractère attractif, voire gourmand, mis en avant par les distributeurs de ces produits, qui visent ainsi les publics les plus jeunes. Elle fait alors valoir que cette stratégie, contraire à la lutte contre le tabagisme qu’elle mène, lui impose de renforcer ses mesures de vigilance ainsi que ses actions de communication, notamment à l’égard des jeunes publics. Elle rappelle alors plus particulièrement les campagnes de prévention qu’elle mène ainsi que sa présence à différentes instances, et se prévaut de résultats positifs. Faisant enfin observer l’ampleur et la durée de la communication publicitaire fautive, ainsi que la place de leader sur le marché du vapotage dont se prévalent les sociétés LPV, elle réclame une somme de 800.000 euros à titre de dommages et intérêts. En réponse, les sociétés LPV et M. [E] concluent au caractère non justifié et déraisonnable du montant demandé, représentant selon eux 57 % des fonds de l’association demanderesse. Ils opposent en outre l’absence de toute difficulté rencontrée pour la mise en conformité du site LPV, leur volonté constante de collaborer, les régularisations intervenues de ce dernier ainsi que l’absence de tout élément objectif au soutien de l’évaluation faite par la demanderesse de son préjudice, lequel ne s’appuie que sur des jugements de valeur. Ils entendent relever les actions selon eux limitées menées par l’association DNF, et les sociétés LPV rappellent qu’elles-mêmes participent à des actions en faveur du sevrage tabagique. Décision du 08 Septembre 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/10012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RBX Sur ce, En vertu de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». L’association DNF, reconnue d’utilité publique, justifie, par les pièces qu’elle produit, de son engagement et d’actions pour lutter contre le tabagisme et les produits du vapotage, notamment en obtenant le retrait de publicités illicites et trompeuses et en sensibilisant le public sur les dangers associés à la consommation de tabac et de tels produits. Il est alors certain que les violations par les sociétés LPV des obligations figurant au protocole, convenues au regard des enjeux de santé publique explicitement rappelés au sein de ce dernier (article 2, 1er paragraphe), ont été de nature à mettre à mal les actions ainsi menées par l’association DNF et à desservir son objectif de lutte contre le tabagisme et contre les produits du vapotage. En outre, ces violations sont susceptibles de provoquer chez les consommateurs qui ont accédé au contenu du site LPV une incompréhension quant à la réglementation applicable aux produits du vapotage et à leurs effets sur la santé et, partant, sont une cause d’entrave aux actions menées par l’association DNF en vue de la diffusion d’une information vraie et loyale sur ces mêmes questions. Dans ces circonstances, l’association DNF justifie que les manquements des sociétés LPV et de M. [E] à leurs obligations ont porté atteinte aux intérêts qu’elle défend et visés dans ses statuts. L’existence de son préjudice se trouve ainsi caractérisée. Il y a alors lieu de tenir compte de la multiplicité, de la répétition et de la durée des manquements retenus, de leur ampleur puisqu’affectant le site LPV lui-même, le blog associé, les différents réseaux sociaux animés par les défendeurs ainsi que les courriels adressés en nombre important à leur clientèle, et de la diffusion nécessairement importante de ces contenus au regard de la place, revendiquée en défense, de leader sur le marché européen de la vape avec la mention de 2,1 millions de clients en février 2023. Si les sociétés LPV invoquent en outre, depuis lors, une mise en conformité du site LPV, force est d’observer que la preuve n’en est pas rapportée, les copies-écran communiquées démontrant toujours l’utilisation de termes mélioratifs et non uniquement descriptifs comme « saveur gourmande » (produit Mayapan Nox), « mélange gourmand » (produit El Crema Vaniglia) ou « du frais en grand format » (Produit Haghnar Fighter), et que cette éventuelle mise en conformité n’aurait en toute hypothèse eu lieu qu’à la suite de multiples mises en demeure auxquelles les défenderesses se sont initialement opposées, persistant ainsi dans leurs manquements. Dans ces conditions et au vu de ces différents éléments, le préjudice contractuel subi par l’association DNF sera évalué à la somme de 150.000 euros. Dès lors, les sociétés LPV et M. [E] seront condamnés in solidum à payer cette somme à l’association DNF. Décision du 08 Septembre 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/10012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RBX Sur la demande indemnitaire des sociétés LPV et de M. [E] Les sociétés LPV et M. [E] estiment que le respect de leurs propres obligations découlant du protocole – alors que l’association DNF a manqué aux siennes – a été source d’importants investissement en temps et en moyens, et que les modifications ainsi réalisées ont également eu pour conséquence directe une chute importante du nombre d’inscriptions de nouveaux clients. Ils sollicitent en conséquence la somme de 1.361.492 euros à titre de réparation. En réponse, l’association DNF conteste tout préjudice légitime subi par les sociétés LPV et M. [E], relevant que la surcharge de travail et la perte de marge brute alléguées ne sont que la conséquence de la bonne application de la loi et du protocole qu’ils ont accepté. Sur ce, Au regard des moyens développés par les défendeurs, le préjudice financier qu’ils invoquent se trouve sans lien causal avec le seul manquement retenu de l’association DNF à ses engagements et tenant au fait d’avoir engagé son action avant l’échéance fixée au 31 décembre 2024. En l’absence de plus amples explications de leur part, que le tribunal n’a pas à pallier, leur demande indemnitaire sera entièrement rejetée. Sur les demandes accessoires Les sociétés LPV et M. [E], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par l’association DNF à l’occasion de la présente instance. Les sociétés LPV et M. [E] seront ainsi condamnés in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Les sociétés LPV et M. [E] sollicitent que celle-ci soit écartée, invoquant les efforts importants afin de respecter leurs engagements et se prévalant de l’incompatibilité de celle-ci avec les questions de droit posées, lesquelles relèvent de la réglementation applicable aux produits du vapotage. Toutefois, ces moyens sont insuffisants à justifier qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire attachée aux jugements de première instance, de sorte que celle-ci sera maintenue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute la SAS Le Petit Vapoteur, la SAS LPV Company et M. [B] [E] de leur demande en caducité du protocole d’accord conclu le 5 mars 2024 avec l’association Demain sera non-fumeur, Déboute en conséquence la SAS Le Petit Vapoteur, la SAS LPV Company et M. [B] [E] de leur demande en restitution de l’indemnité de 70.000 euros versée en exécution de ce protocole, Prononce la résiliation de ce protocole à la date du 17 octobre 2025, Condamne in solidum la SAS Le Petit Vapoteur, la SAS LPV Company et M. [B] [E] à payer à l’association Demain sera non-fumeur une indemnité de 150.000 euros à titre de réparation des violations du protocole du 5 mars 2024, Déboute la SAS Le Petit Vapoteur, la SAS LPV Company et M. [B] [E] de leur demande indemnitaire, Condamne in solidum la SAS Le Petit Vapoteur, la SAS LPV Company et M. [B] [E] aux dépens, Condamne in solidum la SAS Le Petit Vapoteur, la SAS LPV Company et M. [B] [E] à payer à l’association Demain sera non-fumeur la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Septembre 2026. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Christine BOILLOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées à : Me Delphine RAYNAL CANTAGREL Me Fanny CROSNIER + copie dossier le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 24/10012 N° Portalis 352J-W-B7I-C5RBX N° MINUTE : Assignations du : 07 Août 2024 JUGEMENT rendu le 08 Septembre 2026 DEMANDERESSE Association DNF - DEMAIN SERA NON-FUMEUR [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Delphine RAYNAL CANTAGREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0252 DÉFENDEURS Monsieur [B] [I] [E] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Fanny CROSNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1027 S.A.S. LPV COMPANY [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Fanny CROSNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1027 S.A.S. LE PETIT VAPOTEUR [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Fanny CROSNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1027 Décision du 08 Septembre 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/10012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RBX COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier, DÉBATS A l’audience du 14 Avril 2026 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE L’association loi 1901 DNF - Demain sera non-fumeur (ci-après l’association DNF) a pour objet la prévention du tabagisme ainsi que la protection des citoyens face aux effets du tabac sur la santé. La SAS Le Petit Vapoteur, présidée par la SAS LPV Company (ci-après ensemble les sociétés LPV), a pour objet la vente de cigarettes électroniques et d’accessoires. La société LPV Company est elle-même présidée par M. [B] [E]. Suivant actes du 20 avril 2023, l’association DNF a fait citer devant le tribunal correctionnel de Paris les sociétés LPV et M. [E], leur reprochant d’avoir violé, par l’intermédiaire de leur site internet <www.lepetitvapoteur.com> (ci-après le site LPV), l’interdiction des actes de propagande ou de publicité en faveur de produits du vapotage, prévue à l’article L. 3513-4 du code de la santé publique. Au cours de cette procédure, le 5 mars 2024, les parties sont parvenues à un protocole d’accord, aux termes duquel la société Le Petit Vapoteur a notamment versé à l’association DNF une indemnité de 70.000 euros, en réparation de son préjudice découlant des contenus visés dans la citation, en contrepartie du désistement de son instance par l’association DNF, lequel a été constaté par le tribunal correctionnel le 28 mars 2024. Le 21 mai 2024, l’association DNF, invoquant la violation des termes de cet accord en raison de la publication de nouveaux contenus, a mis en demeure la société Le Petit Vapoteur de procéder à leur retrait. Par réponse du 28 mai 2024, la société a réfuté toute violation du protocole. Par actes de commissaire de justice en date du 7 août 2024, l’association DNF a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés LPV ainsi que M. [E]. La fixation de l’affaire à une audience de règlement amiable, décidée le 17 septembre 2025, n’a pas permis aux parties de parvenir à la résolution de leur litige. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 16 janvier 2026, l’association DNF demande au tribunal de : « Vu l’article 2044 alinéa 1 du Code civil Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu le protocole d’accord des 04 et 05 mars 2024 Vu les articles L. 131-1 et L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution (...) DECLARER l’Association DNF recevable et bien fondée en ses demandes ; REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés LE PETIT VAPOTEUR et LPV COMPANY, et de M. [B] [E] ; CONSTATER la violation, par les sociétés LE PETIT VAPOTEUR et LPV COMPANY, et M. [B] [E], du protocole d’accord conclu entre les Parties, les 04 et 05 mars 2024 ; En conséquence, En tout état de cause CONDAMNER solidairement les sociétés LE PETIT VAPOTEUR et LPV COMPANY, et M. [B] [E], à verser à l’Association DNF la somme de 800.000 euros au titre du préjudice subi ; Par ailleurs, A titre principal – résiliation du protocole d’accord PRONONCER la résiliation du protocole d’accord, à la date de l’assignation devant le Tribunal de céans, à savoir le 07 août 2024 ; A titre subsidiaire – exécution forcée et astreinte ORDONNER l’exécution forcée du protocole d’accord signé les 04 et 05 mars 2024 ; ORDONNER cette exécution forcée sous astreinte, courant à compter du jour de la signification de la décision à intervenir, comme suit : - Suppression des publications à caractère promotionnel publiées sur les réseaux sociaux, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, par publication - Suppression des contenus à caractère publicitaire des fiches produits, contraires aux termes du protocole, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, par fiche produit - Mise en conformité des descriptifs des catégories de produits pour les encarts faisant référence à de l’alimentaire et pour les e-liquides en général, avec suppression de tous les arguments mélioratifs ou proches du plaisir de manger, de boire ou de l’univers de la confiserie, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard, par descriptif de catégorie - Suppression de toute référence à des frais de livraison gratuits ou à prix réduits, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard - Suppression des écussons « numéro 1 de la vape » et « 500 000 avis récoltés », sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, par écusson - Suppression des articles litigieux du blog, et de tout article à caractère publicitaire, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard, par article Décision du 08 Septembre 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/10012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RBX - Astreinte de 15.000 euros par diffusion de newsletter, au jour de la diffusion, puis par jour jusqu’à la diffusion d’une information rectificative rappelant l’interdiction de publicité ou de propagande en faveur des produits du vapotage - Suppression de l’encart invitant les internautes à communiquer leur adresse courriel afin de recevoir la newsletter, sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard - Astreinte de 5.000 euros par diffusion de courriel de rappel d’achat, au jour de la diffusion, puis par jour jusqu’à la diffusion d’une information rectificative rappelant l’interdiction de publicité ou de propagande en faveur des produits du vapotage CONDAMNER solidairement les sociétés LE PETIT VAPOTEUR et LPV COMPANY, et M. [B] [E] au paiement des sommes qui résulteraient de l’astreinte ; SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte ; En tout état de cause CONDAMNER les sociétés LE PETIT VAPOTEUR et LPV COMPANY, et M. [B] [E] à verser chacun la somme de 8.000 euros à l’Association DNF sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les sociétés LE PETIT VAPOTEUR et LPV COMPANY, et M. [B] [E] aux entiers dépens ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ». Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 23 février 2026, les sociétés LPV et M. [E] demandent au tribunal de : « Vu l’article L.412-1 du Code de la consommation, Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles 1217, 1231 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 1221 et 1222 du Code civil, Vu l’article 2044 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, (...) - DEBOUTER l’association DNF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER l’association DNF de ses plus amples demandes indemnitaires ; Et, - PRONONCER la caducité du protocole signé le 5 mars 2024 entre les sociétés LE PETIT VAPOTEUR, LPV COMPANY, Monsieur [B] [E] et l’association DNF ; En conséquence, - ORDONNER la restitution de l’indemnité transactionnelle de 70.000 € versée par la société LE PETIT VAPOTEUR dans le cadre du protocole d’accord transactionnel signé le 5 mars 2024 entre les sociétés LE PETIT VAPOTEUR, LPV COMPANY, Monsieur [B] [E] et l’association DNF ; - CONDAMNER l’association DNF à verser à aux sociétés LE PETIT VAPOTEUR, LPV COMPANY et à Monsieur [B] [E] la somme de 1.313.709 euros € au titre des manquements à ses obligations prévus au protocole d’accord transactionnel et du préjudice qui en découle ; En tout état de cause, - CONDAMNER l’association DNF à verser à la société LE PETIT VAPOTEUR la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER l’association DNF aux entiers dépens ». La clôture a été ordonnée le 10 mars 2026. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les violations alléguées par les parties au protocole du 5 mars 2024 Sur les violations alléguées par l’association DNF Au visa des articles 1103, 1104 et 2044 du code civil, l’association DNF conclut en substance, d’une part, à une violation de l’esprit du protocole du 5 mars 2024 et de l’engagement général pris par les défenderesses de ne pas réaliser de promotion ou de publicité en faveur des produits du vapotage et, d’autre part, à une violation des engagements particuliers énoncés au protocole et relatifs à des actions précises à mener par les sociétés LPV. Sur la violation de l’engagement général, elle fait valoir que les défendeurs, se prévalant de la place de « numéro 1 du vapotage », avaient conscience que leurs pratiques, notamment via leur site internet, seraient observées par ses concurrents et que ces derniers s’aligneraient sur celles-ci ; que cette circonstance a motivé la négociation et la conclusion d’un protocole afin qu’ils puissent servir de modèle pour une mise en conformité du secteur du vapotage aux dispositions du code de la santé publique et à la jurisprudence en la matière ; que, dans ce contexte, les défendeurs se sont présentés comme conscients des enjeux de santé publique liés à leur activité et se sont engagés, aux termes de l’article 2 du protocole, à ne pas publier ou diffuser d’éléments pouvant s’apparenter à la promotion ou à la publicité de produits suivant des informations non objectives et autres que purement descriptives. Elle invoque de multiples violations de cet engagement, dès lors qu’ils ont maintenu, notamment par le biais du site LPV, des actions publicitaires. Elle relève plus précisément : - la présence, le 9 avril 2025, d’un bandeau publicitaire incitant à la consommation de produits de vapotage, - la mise en place d’une opération publicitaire dite « anniversaire », le 13 juin 2025, - la réalisation d’opérations dites « prix rouge », venant en remplacement de promotions auparavant intitulées « prix mini », - la diffusion massive de newsletters auprès de leur clientèle, aux termes desquelles elles proposaient des réductions et promotions sur leur produit. Elle souligne, s’agissant de cet engagement général, que les parties avaient convenu d’une tolérance dans l’attente d’une décision quant au pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 1] du 20 décembre 2023 ayant condamné une société tierce exploitant des produits de vapotage pour des faits de publicité illicite en faveur de tels produits via les réseaux sociaux, mais que cette tolérance a pris fin au regard de l’arrêt de non-admission de ce pourvoi rendu le 17 décembre 2024 par la Cour de cassation, qu’elle a notifié aux défendeurs le 30 janvier 2025. Elle se prévaut ensuite d’une violation des différentes actions énoncées au protocole, que les défendeurs devaient accomplir suivant un calendrier précis. Elle leur reproche ainsi : - la diffusion de nouveaux contenus à caractère promotionnel sur leurs réseaux sociaux, pour le premier le 4 mai 2024, en dépit de l’interdiction acceptée de ne pas mettre en ligne de nouveaux contenus de ce type à compter du 12 mars 2024. Elle rappelle en outre l’interdiction, issue de la loi, de toute incitation à l’achat de produits du tabac et du vapotage et le délit de publicité en faveur de tels produits, telle qu’interprétée par la jurisprudence ; - le non-respect des limites convenues pour le seul événement publicitaire dont l’organisation était prévue au protocole (article 2-4°), à savoir l’opération « Black Fairday’s », ainsi que la participation à d’autres événements publicitaires, nécessairement non autorisés ; - l’absence de suppression des publications promotionnelles sur les réseaux sociaux dans les délais fixés au protocole ; - la violation des multiples engagements convenus quant au contenu du site LPV, tenant à la diffusion de publicités en faveur des produits du vapotage, à l’emploi, pour la promotion de ces mêmes produits, d’arguments mélioratifs et de descriptions proches du plaisir de boire ou de manger, et au maintien de telles descriptions, en dépit de la rédaction proposée à l’annexe 1 du protocole ; - l’absence de mise en conformité des encarts de présentation des descriptifs des catégories de produits sur le site LPV, de nouveau au regard du vocabulaire mélioratif employé ; - la persistance d’offres promotionnelles ou de réduction sur leurs produits, via les multiples newsletters et relances par courriel adressés à cette fin à leurs clients ; - l’absence de suppression d’images alimentaires, d’une part, sur la première page du site LPV et, d’autre part, pour les produits contenant de la nicotine et pour ceux associés à de tels produits ; - le remplacement des écussons « programme de fidélité » en première page du site LPV par d’autres écussons à caractère promotionnel et le maintien, sur cette même page, de la mention relative à la gratuité des frais de port ; Décision du 08 Septembre 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/10012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RBX - la mise en ligne d’articles assurant la promotion des produits du vapotage sur le blog associé au site LPV. En réponse, les sociétés LPV et M. [E] contestent toute violation des termes du protocole d’accord du 5 mars 2024. Ils font observer à titre liminaire que le protocole n’avait pas pour objet la suppression totale du contenu litigieux tel que visé dans la citation initialement délivrée par l’association DNF, mais de parvenir à une solution acceptable, compte tenu de leurs intérêts divergents, notamment par la définition d’obligations valant concessions réciproques et selon un principe de collaboration entre eux. Ils soulignent que si l’association DNF cherche de manière indue à étendre le débat en invoquant la réglementation encadrant la commercialisation des produits de vapotage et leurs éventuels effets néfastes pour la santé, il y a lieu pour la juridiction de se limiter à l’appréciation des seuls engagements figurant au protocole. En réponse aux critiques de la demanderesse sur les contenus publiés et la communication réalisée, ils font alors valoir : - que s’agissant des publications impliquant des produits dérivés, celle relative à l’offre d’un aimant publicitaire, en cas de commande, a été modifiée à la suite de la mise en demeure du 21 mai 2024 de l’association DNF ; que pour les autres biens revêtus du logo Le Petit Vapoteur, ceux-ci ne sont pas des articles promotionnels et ne sont pas utilisés pour la pratique du vapotage, de sorte qu’ils n’étaient pas prohibés en application du protocole ; ils rappellent en outre l’absence d’interdiction générale, en vertu de la loi comme du protocole, d’utiliser le logo en cause ; - qu’il n’est pas établi en quoi la communication effectuée lors de l’événement « Black Fairday’s » ne répondrait pas aux conditions fixées au protocole ; que la société Le Petit Vapoteur n’a fait apparaître ni son nom, ni son logo sur les publications débattues et que celles-ci ne mettent pas en avant la société ou les produits qu’elle commercialise, de sorte qu’aucune visée publicitaire ou promotionnelle ne peut être reprochée ; qu’il s’agit d’un événement caritatif, mené dans un objectif d’intérêt général et non publicitaire ou promotionnel ; que l’engagement général prévu à l’article 2 du protocole n’est pas davantage enfreint ; qu’il en va de même pour la publication relative au « Hellfest Openair festival », dont les termes sont objectifs et purement descriptifs, sans lien avec les produits vendus ; - que les publications réalisées sur les réseaux sociaux avaient également une visée uniquement informative et partant, non promotionnelle, de sorte qu’elles n’étaient pas interdites par les stipulations du protocole ; qu’il n’était pas non plus proscrit par le protocole de proposer aux clients des sociétés LPV un programme de fidélité ; qu’enfin, la publication réalisée le 1er avril 2024, sous le nom de « pack paff », était humoristique, le produit proposé n’existant dès lors pas, et a depuis été supprimée ; - que pour le site LPV, l’association DNF a accédé à l’ensemble des éléments qu’elle communique depuis un compte client, créé pour les besoins de la cause, alors que le site, hors toute connexion à un compte client, se présente différemment, conformément au point de vigilance convenu entre les parties ; que le système de jeu-concours, réservé aux clients inscrits sur le site LPV, ne contrevient pas aux termes du protocole car il ne constitue pas un acte de promotion directe de produits de vapotage, et n’était pas de nature à inciter à l’achat ou à la consommation de produits du vapotage, puisqu’il n’était pas question de faire gagner aux clients de tels produits ; qu’en outre ce jeu, organisé en juin 2024, s’inscrivait dans les limites du calendrier fixé ; - que pour les contenus présentés en demande comme mélioratifs ou recourant à des descriptions proches du plaisir de boire ou de manger, il y a lieu de prendre en compte l’obligation, en vertu de l’article L. 412-1 du code de la consommation, de proposer une description fidèle du produit mis en vente et de ses qualités substantielles ; que les contenus critiqués n’excèdent alors pas cette limite et se bornent à une présentation objective et informative des produits et de leurs qualités respectives, laquelle est dès lors conforme au protocole ; qu’il en va de même des termes employés pour définir les différentes catégories de produits mis en vente par la société le Petit Vapoteur ; - que, s’agissant des promotions critiquées, le protocole prévoyait une modification pour les prix « mini » devant être mise en oeuvre au plus tard le 1er septembre 2024, soit après l’assignation délivrée dès le 7 août 2024 ; qu’en outre, le protocole autorise les promotions, réductions et propos laudatifs, dès lors que l’information donnée est objective et descriptive ; - qu’il en va de même pour les images alimentaires présentes sur le site LPV, la modification convenue devant être réalisée au plus tard pour le 1er septembre 2024 et qu’il n’est alors pas établi de manquement postérieurement à cette date ; qu’en outre les deux seules occurrences visibles parmi les extraits du site LPV communiqués en demande relèvent manifestement d’erreurs ; que des images alimentaires accompagnent uniquement des produits sans nicotine, conformément aux prévisions du protocole ; - que sur les écussons, l’engagement d’une information objective et descriptive a de nouveau été tenu, ayant été procédé à la suppression des précédents écussons et de la mention relative aux frais de port offerts, dans le respect des termes prévus en page 33 du protocole ; - que, pour les publications sur le blog associé au site LPV, les critiques opposées par l’association DNM relèvent d’un conflit de valeur entre les parties, la cigarette électronique étant présentée comme un moyen de lutte contre le tabac, position combattue par la demanderesse ; qu’aucun caractère promotionnel n’est toutefois caractérisé pour ce contenu ; - qu’enfin, s’agissant des moyens relatifs aux newsletters et autres courriels décrits comme incitatifs par la demanderesse, ces outils de communication ne sont pas prévus au protocole et ne sont, en toute hypothèse, adressés qu’aux seuls clients disposant déjà d’un compte sur le site LPV, et non à tout consommateur ; qu’en outre, une des newsletters critiquées était à destination d’un autre professionnel du secteur. Ils opposent par ailleurs tout engagement général, aux termes de l’article 2 du protocole, de ne pas procéder à la réitération de certaines publications, la stipulation citée en demande étant relative uniquement au point 4) du protocole sur l’opération « Black Fairday’s ». Ils ajoutent que les réitérations relevées en demande sont en toute hypothèse hors du périmètre du protocole puisqu’elles sont soit objectives, soit accessibles aux seuls clients disposant d’un compte. Ils considèrent enfin se conformer à l’évolution de la jurisprudence en matière de publicité illicite des produits de vapotage et aux obligations contenues dans le protocole, ayant procédé à la modification du site LPV dans les délais fixés au protocole, soit le 30 juin 2024, et déclarent que, pour le terme « gourmand » parfois employé sur ce site, aucun terme substitutif n’a été trouvé au sein de la filière des produits de vapotage, condition préalable prévue par l’accord pour que ce terme soit modifié. Sur ce, Conformément à l’article 2044 du code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». En vertu de l’article 1103 du même code, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Son article 1104 ajoute que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Au cas présent, l’article 2 du protocole conclu le 5 mars 2024 entre les parties, intitulé « Engagement à supprimer les contenus litigieux et non-réitération », stipule que : « Les sociétés LE PETIT VAPOTEUR et LPV COMPANY et M. [B] [E], conscients des enjeux de santé publique, s’engagent à réaliser les actions ci-après décrites selon le calendrier décidé par les Parties. Il est précisé que figure en Annexe 1 une présentation exposant ce qui est considéré par les Parties comme étant un contenu acceptable ou non à raison de son caractère promotionnel. Le Protocole Transactionnel fixe l’accord des parties sur les faits visés en préambule, dans la citation et de manière plus générale sur l’état du Site internet LPV au jour de sa signature. L’Association DNF ne peut donc introduire une action sur des faits antérieurs à la signature du Protocole Transactionnel ». Ces énonciations liminaires sont suivies de quatre différentes sections – elles-mêmes subdivisées en plusieurs sous-catégories – relatives aux réseaux sociaux (1°), au site LPV (2°), à la vente de cigarettes électriques à usage unique, dites de type « puff » (3°) et à l’événement « Black Fairday’s » (4°). Ce même article 2 se poursuit par trois paragraphes. Si les défendeurs soutiennent que ceux-ci doivent être intégrés à la section 4° de l’article (événement « Black Fairday’s »), il ressort de la pagination employée, identique aux stipulations liminaires ci-avant citées, et de leur contenu, relatif notamment à l’identité visuelle du site LPV et à la possibilité de recourir à certaines informations génériques des sociétés LPV (récompenses obtenues et données objectives sur les chiffres de ces sociétés), que ces stipulations ont une portée générale et ne sont pas à lier à la seule dernière section relative à l’événement « Black Fairday’s ». Aux termes du deuxième de ces paragraphes, les défendeurs se sont engagés « à ne pas réitérer la publication ou la diffusion d’éléments qui pourraient s’apparenter à des promotions ou à publier des nouveaux produits dont la présentation contiendrait des informations qui ne sont pas objectives et purement descriptives et ne correspondant pas au modèle visé en Annexe 1 », ce dont il se déduit la souscription, par les sociétés LPV et par M. [E], d’une obligation générale de non-réitération de certains contenus, ainsi que le soutient l’association DNF. De plus, si c’est à raison que les défendeurs rappellent le fondement contractuel de l’action initiée par la demanderesse puisque celle-ci repose sur l’invocation de multiples manquements au protocole conclu entre eux, il convient d’observer que le contenu de ce protocole s’inscrit dans une volonté partagée de mise en conformité des vecteurs publicitaires et promotionnels employés par les défendeurs à la réglementation stricte relative à la publicité en faveur des produits du vapotage, laquelle découle elle-même de la volonté du législateur d’une prise de conscience publique des effets, notamment addictifs et parfois néfastes, liés à la consommation de ces produits, et relève donc d’un ordre public de protection. Ainsi, l’article L. 3513-4 alinéa 1er du code de la santé publique dispose que : « La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite ». Il est constant que ce principe général s’entend de l’interdiction de toute forme de communication commerciale, quel qu’en soit le support, ayant pour but ou pour effet de promouvoir directement ou indirectement un produit du vapotage à travers la diffusion d’informations incitatives, allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour présenter de manière objective les caractéristiques essentielles du produit au sens du code de la consommation. Dès lors, sauf à permettre une exécution de mauvaise foi du protocole, au regard des mobiles ayant présidé à sa signature, et sauf à déroger à l’ordre public par l’effet d’une convention particulière, en violation des articles 6 et 1102 alinéa 2 du code civil, c’est nécessairement à l’aune de cette interdiction de toute forme de communication commerciale, directe comme indirecte, des produits du vapotage, que la portée et le respect des engagements souscrits par les sociétés LPV et M. [E] doivent être appréciés. Les violations alléguées à ces engagements par l’association DNF seront alors analysées successivement, suivant les moyens développés par celle-ci dans ses dernières écritures. Sur les réseaux Facebook et Instagram Aux termes de l’article 2, 1° b du protocole, les sociétés LPV et M. [E] se sont engagés à « ne pas mettre de nouveaux contenus à caractère promotionnel : cette modification sera mise en oeuvre dans les sept (7) jours à compter de la signature du Protocole Transactionnel » et à « enlever les contenus à caractère promotionnel et enlever des publications conservées les éléments tendant à une visée promotionnelle ou à inciter à la pratique du vapotage dans le texte d’accompagnement », sous un délai de deux mois pour le réseau Instagram et de trois mois pour le réseau Facebook. Les défendeurs ne contestent pas le contenu des pages « Le Petit Vapoteur », présentes sur les réseaux Facebook et Instagram, tel qu’invoqué par l’association DNF, qui se réfère alors aux publications suivantes : 1/ Sur le réseau Facebook : - le 4 mai 2024, un post faisant état, au travers de références implicites à la tenue des Jeux Olympiques de [Localité 1], qu’à l’occasion de cet événement, « Nos pinups vous dévoilent leur côté sportif pour cette nouvelle collection de magnets » et que « ce nouveau magnet sera glissé dans vos commandes tout au long du mois de mai », ce post étant suivi d’une image d’un tel aimant, - le 17 mai 2024, un post mentionnant « le soleil brille, les oiseaux chantent et votre estomac crie « pique-nique » / Nous avons pensé à tout ! Pour vous accompagner pendant vos escapades en plein air, nous avons créé un sac isotherme aux couleurs du Petit Vapoteur. Vous n’avez plus qu’à y glisser vos encas et vos boissons préférées et à profiter ! / A retrouver sur notre site web », suivi d’un lien vers une page du site LPV, - le 19 mai 2024, une publication contenant le texte « Bon dimanche les Petits Vapoteurs / Quoi de prévu aujourd’hui ? » accompagné d’une image représentant les pieds d’une personne portant un plaid et appuyée sur une table basse, revêtus de chaussons portant le logo « Les Petits Vapoteurs », - les 27, 28 et 30 juin 2024, trois posts faisant état de la participation de la société Le Petit Vapoteur à l’événement Hellfest Open Air Festival, accompagnés de différentes photographies festives, celui du 28 juin 2024 déclarant que : « Vous êtes des centaines à être venus nous rendre visite sur notre stand au Hellfest Open Air Festival aujourd’hui ! Mille mercis à vous », - le 5 avril 2025, une publication annonçant la société Le Petit Vapoteur comme étant « le meilleur vapeshop 2025 », - le 8 avril 2025, un post présentant le végétol comme une « alternative 100% naturelle [qui] remplace le propylène glycol dans les e-liquides », - les 9, 11 et 13 juin 2025, différentes publications pour célébrer les quinze ans de la création du « Petit Vapoteur », le dernier mentionnant : « Quel est votre plus beau souvenir avec Le Petit Vapoteur ? / Un mot qui vous a boosté, un kit ou une saveur qui a tout changé, une rencontre marquante sur un salon, ou simplement un échange rassurant avec l’un de nos conseillers... Petits instant ou grands tournant : vos souvenirs font partie de notre histoire / Racontez-les-nous en commentaire, notre équipe a hâte de vous lire », - le 11 octobre 2025, un post indiquant « Entre deux vagues et quelques nuages, on profite quand même en Normandie ! Et vous, quoi de prévu ? » et accompagné de deux clichés présentant, pour l’un, une personne de dos, assise en bord de mer, revêtu d’un pull sur lequel figure le logo « Le Petit Vapoteur » et, pour l’autre, une personne dans l’eau tenant une planche de surf sur laquelle est inscrite ce même logo. Décision du 08 Septembre 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/10012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RBX 2/ Sur le réseau Instagram : - la publication d’une image similaire à celle publiée le 13 juin 2025 sur le réseau Facebook pour la célébration des quinze ans du « Petit Vapoteur », - suivant constat du 17 octobre 2025, la publication d’une image présentant un produit pour le vapotage, accompagnée du titre suivant : « Quelle est votre saveur préférée de cet automne ? », - suivant ce même constat, un post intitulé « Tour du monde de la vape – A la découverte de pays inspirants ». Ces publications, qui visent manifestement à présenter l’activité et/ou les produits des sociétés LPV sous un jour favorable, en les rapprochant d’événements sportifs ou culturels de large envergure ou en les associant à des moments de vie positifs, de bien-être, de décontraction et d’évasion personnelle, sont de nature à inciter le public visé à consommer des produits du vapotage ou à s’initier à cette pratique. Ces contenus s’analysent ainsi en des outils publicitaires et promotionnels, ne se limitant pas à la présentation en des termes objectifs et purement descriptifs des produits du vapotage commercialisés en défense. Dans ces conditions, compte tenu de la date relevée de ces publications, plus de sept jours après la signature du protocole, celles-ci caractérisent des violations répétées par les défendeurs aux engagements tant particuliers qu’à l’obligation générale figurant à ce dernier, sans que la suppression, en outre seulement partielle, de ces contenus, après la mise en demeure adressée par l’association DNF aux défendeurs, ne soit de nature à remettre en cause cette conclusion. Sur la communication autour de l’événement « Black Fairday’s » Les stipulations de l’article 2, 4° du protocole prévoient que : « L’Association DNF accepte que les sociétés LE PETIT VAPOTEUR et LPV COMPANY puissent continuer leur action dite « Black Fairday’s » et qu’elles puissent communiquer autour de cet événement comme elles le faisaient auparavant et ce sans pouvoir intenter une quelconque action à ce titre pour peu que : ° Cela ne soit fait qu’une fois par an, ° Ça soit une collecte en faveur d’associations d’intérêt général, ° La visibilité en première de la communication (qui doit être sobre et sans aspect promotionnel) qui en est faite sur les réseaux sociaux soit limitée dans le temps (au moment de l’événement). Cela sous-entend que les sociétés LE PETIT VAPOTEUR et LPV COMPANY devront ajouter d’autres publications dans un délai proche, afin que la publication n’apparaisse plus en haut de la page et qu’elle disparaisse au plus tard dans le mois après la date de l’événement, ° Cette communication et celle sur le Site internet LPV au moment de l’événement soit le seul événement occasionnant ce type de communication ». Les captures d’écran produites en demande, non contestées par les défendeurs, démontrent que le 20 juin 2024, a été publié sur la page « Le petit Vapoteur » du réseau social Facebook un post faisant référence à la participation, en novembre 2023, des sociétés LPV à l’événement Black Fairday’s. Décision du 08 Septembre 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/10012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RBX Au regard des termes des modalités de communication acceptées par les défendeurs autour de cet événement, une telle publication caractérise de leur part un manquement contractuel, peu important le mobile caritatif de l’événement qu’ils soulignent dans leurs écritures. Sur le site LPV 1/ Sur la page d’accueil du site LPV : Aux termes de l’article 2, 2°, d) du protocole relatif aux « promotions, réductions et propos laudatifs, ne constituant pas une information objective et descriptive, et de nature à inciter à l’achat ou à la consommation de produits du vapotage », les défendeurs se sont notamment engagés à « considérant les engagements contractuels en cours, arrêter définitivement toute promotion (dont celle apparaissant sur le bandeau défilant de première page) », au plus tard le 31 décembre 2024. Si l’association DNF reproche alors un bandeau sur la page d’accueil du site LPV offrant des cadeaux et bons d’achat, cette publication a été constatée le 20 juin 2024, soit antérieurement au délai convenu entre les parties. En l’absence de preuve de maintien de telles opérations commerciales après le 31 décembre 2024, aucune violation de l’article susvisé ne se trouve caractérisée. En outre, sauf pour la demanderesse à rendre inconciliables les modalités particulières de mise en conformité convenues avec les défendeurs pour chacun de leurs vecteurs de communication, avec l’engagement général prévu à l’avant-dernier paragraphe de l’article 2 du protocole, et sauf à ainsi priver le protocole transactionnel de la majorité de son contenu, l’association DNF ne peut non plus se prévaloir de cet engagement général pour conclure à un manquement des défendeurs dès le 20 juin 2024. 2/ Sur les fiches des produits commercialisés sur le site LPV : En exécution de l’article 2, 2°, b, i et ii, les défendeurs se sont engagés à supprimer du site LPV et de sa première page « les arguments mélioratifs et descriptions proches du plaisir de manger, ou de boire, sur les fiches produits », dans le mois suivant la signature du protocole « pour les nouveaux produits introduits sur le Site internet LPV » et suivant différentes échéances pour les produits déjà présents sur ce site internet, dont le 30 juin 2024 pour les produits « portant une marque appartenant au groupe LE PETIT VAPOTEUR » et le 28 février 2025 au plus tard pour les produits provenant d’autres fournisseurs. Il ressort alors des copies-écran et des différents procès-verbaux de constat du site LPV dressés à la demande de l’association DNF que : - le 16 mai 2024, les défendeurs ont proposé à la vente une « nouvelle saveur » dite « Vape Attack ! », ainsi décrite dans la fiche produit : « E liquide Maïa Vape Attack ! 50 ml. Retrouvez la saveur des bonbons colorés, avec des notes fruitées et acidulées. Le tout agrémenté d’une touche de fraîcheur » ; - le 24 mai 2024, une publicité a été organisée pour une gamme de « trois nouvelles saveurs » intitulée « Petit Nuage », présentée ainsi dans la page dédiée : « Petit Nuage présente ses arômes inspirés de ses liquides emblématiques. Redécouvrez les saveurs originales et délicieuses qui ont conquis les vapoteurs. Chaque bouffée offre un plaisir addictif avec des notes raffinées et parfois surprenantes. Dans cette première série, savourez le délicieux [Localité 5] Frappée, un mariage exquis de goyave et de framboise, puis plongez dans l’exotisme de l’eau Tropicale, un mélange rafraîchissant de fruits tropicaux. Terminez en beauté avec la crème brûlée succulente de Mamie » ; - au sein du procès-verbal du 8 juillet 2024, sont annoncés, parmi les nouveautés proposées par la société Le Petit Vapoteur : * un produit « Génoise crème coulis fruits rouges mamita », dont la saveur est décrite comme « gourmande » , * un produit « Le [Localité 6] », décrit comme un « cocktail de fruits rouges réhaussé par une légère pointe d’anis », * un produit « Pack Fruité LPC », résultant de la « sélection des trois grands succès à base de fruits de la gamme : Fruits Rouges, Pêches et Pomme », * un produit « Licorne astrale curieux », présenté comme un « étonnant mariage de fraise et de fruit du dragon tout en fraîcheur », * un produit « Heisenberg », dont les défendeurs ne démentent pas qu’il relève de la marque « Le Petit Vapoteur », décrit comme un « liquide subtil aux nuances fruitées et fraîches. Cette recette secrète ne vous laissera pas indifférent ! » ; - au sein du procès-verbal du 9 avril 2025, sont présentés les produits suivants : * un produit « Austra Vape Attack ! Ready to DIY » annoncé ainsi : « Le voyage spirituel de l’Austra Vape Attack ! se poursuit vers DIY (...) », * un produit « First plus LPV » décrit comme un « kit simple et intuitif pour bien débuter la cigarette électronique », * un produit « Cheesecake citron yuzu cirkus » dont la saveur est annoncée comme « gourmande » ; - au sein du procès-verbal du 17 octobre 2025, figurent les produits suivants : * de nouveau, le produit « First plus LPV », * un produit « Le Dragon Furieux », qui « met en scène le célèbre fruit du dragon », * une « ventileuse protect aux sels de nicotine », présentant « la saveur d’un classic blond avec une pointe boisée et le goût de l’authentique ». Contrairement à ce que prétendent les défendeurs, ces différentes descriptions ne se bornent pas à décrire de manière neutre et objective les qualités gustatives ou olfactives des produits, mais font manifestement appel, pour la plupart, à un vocabulaire tiré du plaisir gustatif ou à des termes et adjectifs laudatifs, afin d’assurer la promotion de ces produits et d’inciter à leur consommation. Il n’est pas non plus établi, pour l’ensemble de ces produits présentés explicitement comme nouveaux sur le site LPV, que ces derniers étaient déjà commercialisés au jour de la signature du protocole, de sorte que les défendeurs ne peuvent pas se prévaloir d’un plus ample délai pour modifier leurs descriptions. Les fiches de ces différents produits caractérisent dès lors autant de violations des défendeurs à leurs engagements figurant au protocole. Décision du 08 Septembre 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/10012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RBX En revanche, le produit « Relax », distribué par un autre fournisseur (Eliquid France) ainsi que le relève elle-même l’association DNF, figure uniquement au sein du procès-verbal du 8 juillet 2024. A cette date, le délai pour modifier sa présentation n’était pas encore échu, de sorte qu’aucun manquement au protocole ne peut être retenu en lien avec ce produit. 3/ Sur les encarts de présentation des catégories de produits : L’article 2, 2°, c du protocole stipule un engagement des défendeurs de « supprimer des encarts de présentation descriptifs des catégories (...) les arguments mélioratifs et descriptions proches du plaisir de manger, et de boire, et trop proches de l’univers de la confiserie : * pour les encarts en faisant référence à de l’alimentaire et pour les e-liquides en général : cette modification sera mise en oeuvre au fur et à mesure et au plus tard le 30 juin 2024, * pour le reste des encarts présents sur le Site internet LPV : cette modification sera mise en oeuvre au fur et à mesure et au plus tard le 30 décembre 2024 ». Il ressort alors du procès-verbal de constat du 8 juillet 2024 ainsi que de copies-écran du 29 juillet 2024 que : - la présentation pour la catégorie « e-liquides fruitées » fait état de « saveurs naturelles de poire et de framboise, de fruits rouges, de citron, de banane, de l’abricot en passant par la mangue exotique, trouvez le liquide fruité fait pour vous ! » et conclut que : « le e-liquide fruité qui vous convient se trouve forcément dans la boutique du Petit Vapoteur. Ne cherchez plus, parcourez nos produits et choisissez le e-liquide fruité à ajouter à votre cigarette électronique ! », - la présentation pour la catégorie « e-liquides boissons » mentionne que « Le Petit Vapoteur vous a rassemblé les plus grandes marques de la vape pour vous proposer un vaste choix de e-liquides au goût de boissons traditionnelles (...). Vous trouverez forcément la saveur boisson qu’il vous faut pour votre e-cigarette ! ». De nouveau, il y a lieu de constater que ces descriptions ne se bornent pas à présenter les catégories de produits concernées de manière neutre et objective, au regard de leurs seules qualités intrinsèques, mais ont à l’évidence pour objet de valoriser les produits offerts à la vente et d’inciter les internautes concernés à les acquérir et à les consommer. Ces descriptions de e-liquides, présentes sur le site LPV postérieurement à l’échéance convenue du 30 juin 2024, violent par conséquent les stipulations du protocole. 4/ Sur les promotions ou offres de réductions proposées sur le site LPV : Si les défendeurs observent, à raison, que le protocole ne contient aucune obligation particulière relative aux newsletters et courriels promotionnels adressés à sa clientèle, il a été retenu la souscription par eux d’un engagement général de ne pas réitérer la publication ou la diffusion d’éléments pouvant s’apparenter à des promotions de leurs produits, sans que cet engagement n’opère de distinction selon que le public visé ait ou non déjà été, par le passé, clients des sociétés LPV. Il est de nouveau rappelé qu’un tel engagement s’inscrit en outre dans le prolongement de la prohibition de portée générale édictée à l’article L. 3513-4 du code de la santé publique, s’imposant donc aux sociétés défenderesses. Or, il ressort de la lecture de certains courriels adressés par les sociétés LPV à leurs clients, que les formulations employées visent manifestement à promouvoir les produits proposés et à inciter à leur achat, en recourant à une présentation particulièrement avantageuse d’offres ou de promotions, en les annonçant comme temporaires et en faisant état de possibilités de stocks limités, circonstances décorrelées des caractéristiques intrinsèques des produits eux-mêmes et ne répondant pas à une description en des termes objectifs et neutres. Le tribunal relève ainsi : - un courriel du 28 avril 2024, qui fait état de ce que : « La semaine du DIY se clôture aujourd’hui ! Et pour finir cette semaine en beauté, on vous propose une offre EXCEPTIONNEL / (...) c’est le moment de faire le plein de vos arômes préférés / C’est exceptionnel chez LPV, alors profitez-en bien ! » ; - un courriel du 11 août 2024, qui mentionne : « Ne manquez pas nos bonnes affaires et profitez de réductions (...) Les stocks sont limités alors ne ratez pas l’occasion de faire le plein de vos produits préférés à des prix exceptionnels » ; - un courriel du 4 septembre 2024, dont le contenu fait état : « Attention : l’horloge tourne et cette offre ne dure que 72h / Craquez pour vos liquides préférés (...) » ; - un courriel du 10 août 2025, intitulé « [H], prêt.e à faire de belles découvertes ? » et formulé ainsi : « Pendant les Vappy Days, profitez de -50% sur tous les e-liquides et concentrés de la marque Nox. Et surprise :des cadeaux (jeu de carte, bougie et carte des saveurs) seront glissés dans les 100 premières commandes ! (...) Vite, vite, vite ! Les Vappy Days se terminent demain » ; - la newsletter du 15 août 2025, qui déclare : « Pourquoi attendre ? C’est maintenant ou jamais. Un clic, un code, un panier = un plaisir à moindre coût ». De plus, le procès-verbal de constat du 9 avril 2025 établit que le site LPV contenait à cette date des catégories « Sélection de cigarettes électroniques pas chères » et « Kit et pack : promo et des bons plans toute l’année », proposant à la vente différents articles pour le vapotage, ces intitulés étant alors de nature à favoriser un acte d’achat par un consommateur. L’ensemble de ces contenus caractérisent donc de multiples manquements des sociétés LPV et de M. [E] à leur engagement général découlant du protocole du 5 mars 2024. En revanche, il ne se déduit pas du procès-verbal susvisé une violation de l’article 2, 2°, d du protocole, prévoyant d’ « enlever les mots « bons plan » de catégorie et modifier le nom de la catégorie « bons plans » pour le nom « sélections » (...) au plus tard au 1er septembre 2024 » et de son article 2, 2°, g, prévoyant sous ce même délai de « faire disparaître l’onglet « prix mini » et le remplacer par un onglet « prix » » de la page d’accueil du site LPV, ces engagements apparaissant au contraires respectés. 5/ Sur le recours à des images alimentaires : Aux termes de l’article 2, 2°, e) du protocole, les défendeurs se sont engagés à « ce que, lorsque l’utilisateur qui se connecte sur le Site internet LPV n’a pas encore passé de commande, la première page du Site internet LPV ne fasse apparaître que des produits dépourvus d’image alimentaire » et ce, à compter du 1er septembre 2024. Le procès-verbal du 9 avril 2025 permet alors de constater la présence de telles images pour au moins deux produits en page d’accueil du site LPV, avant toute connexion à un compte client par le commissaire de justice ayant opéré les constatations. Une violation supplémentaire du protocole se trouve en conséquence caractérisée. Par ailleurs, ce même article prévoit que : « lorsqu’un produit sans nicotine est présenté avec ou associé sous forme de pack à un produit avec nicotine, de type booster, le produit soit traité comme un produit avec nicotine », modification devant être mise en place à compter du 31 décembre 2024. A l’égard de tels produits, les parties se sont alors accordées pour la suppression de toute image alimentaire et « à mettre en place sur le Site internet LPV un système permettant, en fonction du taux de nicotine choisi par l’utilisateur, de voir apparaître à côté de la fiche produit une image du produit : ° avec des images alimentaires si l’utilisateur choisit un taux de nicotine égal à 0 mg, ° sans image alimentaire si l’utilisateur choisit un taux de nicotine supérieur à 0 mg ». L’association DNF reproche alors l’utilisation, sur le site LPV, d’images d’aliments pour illustrer certains e-liquides non nicotinés, dès lors qu’il est proposé dans la suite de la page concernée un calculateur pour créer un booster avec une solution nicotinée. Toutefois, il n’est pas démontré que l’utilisateur, à l’issue de l’usage de ce calculateur, se verrait proposer pour achat un pack contenant les deux produits, de sorte que les circonstances dénoncées par la demanderesse ne répondent pas aux stipulations du protocole, et il ne s’en évince donc pas une violation de ces dernières. Cependant, il ressort du procès-verbal du 9 avril 2025 que d’autres e-liquides, illustrés d’une image alimentaire fixe, soit sont proposés nicotinés (tel le produit Sugar Daddy Big Papa), soit disposent d’une option pour inclure un « booster » à base de nicotine (tels les produits La Petite Vapoteuse et Hooba’Z Bubble Sweet Fizz Original). Ces circonstances répondant aux situations envisagées au protocole et ayant été constatées postérieurement à l’échéance fixée à ce dernier, il y a lieu de retenir des manquements des sociétés LPV et de M. [E] à leurs engagements. Décision du 08 Septembre 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/10012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RBX 6/ Sur les écussons « programme de fidélité » et « frais de port offerts » : L’article 2, 2°, f) stipule un engagement des défendeurs de rendre invisibles, d’ici au 30 juin 2024, le programme de fidélité pour le consommateur n’ayant pas encore passé de commande, ainsi que la gratuité éventuelle des frais de port pour le consommateur avant la validation préalable d’une commande portant la mention « frais de port inclus ». L’écusson relatif au programme de fidélité a disparu du site LPV, tel que constaté par commissaire de justice à la date du 8 juillet 2024, de sorte qu’aucun manquement à cet engagement n’est démontré, peu important qu’un autre écusson mentionnant « Numéro 1 de la vape en Europe » l’ait remplacé, l’objet de l’obligation contractuelle étant l’invisibilisation du programme de fidélité et non pas l’écusson lui-même. En revanche, ce même constat établit qu’une mention relative à la gratuité des frais de port apparaît toujours en bas de la page du site LPV. Seul un manquement à cet égard se trouve en conséquence caractérisé. 7/ Sur les publications sur le blog du site LPV : Les défendeurs se sont engagés, aux termes de l’article 2, 2° g) du protocole, déjà ci-avant cité et relatif à la page d’accueil du site LPV, à « ne mettre en avant (articles résumés lorsque l’utilisateur passe sa souris sur le mot « blog » et au niveau de l’encart « les derniers articles du blog ») sur la première page du Site internet LPV que des articles du blog LE PETIT VAPOTEUR ayant un contenu pratique ou informatif », et ce, au plus tard le 31 mai 2024. Si l’association DNF verse aux débats plusieurs captures d’écran, postérieures à cette date, du site LPV et du blog associé, celles-ci n’établissent toutefois pas que la disposition de la page d’accueil mettrait en avant, conformément au dispositif visé au protocole, certains articles du blog, et que les sociétés LPV et M. [E] auraient donc manqué à leurs obligations. En revanche, étant rappelée l’obligation générale prise par les défendeurs de non-réitération de publication ou diffusion dont la présentation contiendrait des informations qui ne sont pas objectives et purement descriptives, il est relevé par la juridiction : - un article publié le 16 mai 2024, intitulé « Des mélanges fruitées et glacées pour un bel été annoncé » et annonçant : « L’été approche à grands pas, et quoi de mieux que de se prélasser au bord d’une piscine en savourant des nouvelles recettes que l’on vient de recevoir, qui évoquent parfaitement la saison ensoleillée ? J’ai testé pour vous une sélection aux saveurs estivales, (...) Parfaitement adaptés pour une vape agréable sous le soleil. (...) Ces mélanges promettent une expérience de vape fruitée et savoureuse » ; - un article publié le 12 juin 2024, intitulé « Un parfum d’été avec la gamme Panier du Marché » et soulignant notamment qu’ « il est grand temps de rafraîchir votre vape avec des saveurs fruitées et exotiques qui éveilleront vos sens. Que vous soyez en train de vous détendre chez vous en attendant les vacances ou que vous profitiez de l’effervescence des Jeux Olympiques à [Localité 1]. Voici les nouvelles saveurs de la gamme (...) qui seront parfaites pour vous accompagner partout » ; - un article publié le 8 juillet 2024, annonçant « Les News de la semaine #212 » et présentant notamment différents e-liquides : * un e-liquide concentré saveur myrtille : « Si vous aimez la myrtille vous allez être servis avec cette nouveauté LPV pour le DIY ou non », accompagné d’une image présentant le produit dans un bol de mûres et myrtilles ; * une gamme « Mamita Vape Institut » décrite comme des « nouveautés fort gourmandes chez les spécialistes de Vape Institut. La gamme Mamita, c’est une génoise avec coulis de fruits rouges, une pâte à choux, amandes et crème vanillée ou encore des céréales avec marshmallow. Rien que ça, tout est dit... » ; - un article publié le 4 juillet 2024, intitulé « Un été au frais avec Bankiz de chez [L][K] » et soulignant : « Alors que les températures grimpent et que l’été bat son plein, quoi de mieux que de savourer un e liquide frais pour se sentir comme en vacances au bord de la piscine ? Découvrez la gamme (...), parfaits pour les vapoteurs en quête de fraîcheur et de saveurs estivales. Laissez-vous séduire par des mélanges innovants et rafraîchissants qui sauront égayer vos journées ensoleillées ». Au regard du vocabulaire employé et de la formulation de ces articles, rédigés dans une volonté d’incitation à la consommation des produits proposés et visant dès lors des objectifs publicitaire et promotionnel, les défendeurs ne peuvent pas sérieusement prétendre que ces publications répondraient aux principes de neutralité et d’objectivité auxquels ils se sont engagés, et que les critiques opposées par l’association DNF relèveraient simplement d’un conflit de valeurs entre les parties. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater, au regard du contenu de certains articles du blog du site LPV, la commission par les défendeurs de plusieurs manquements à l’engagement général souscrit de non-réitération d’actes de publicité ou de promotions. Sur les violations alléguées par les sociétés LPV et M. [E] Rappelant les dispositions de l’article 2044 du code civil, les sociétés LPV et M. [E] soutiennent que l’association DNF a manqué à ses engagements, stipulés à l’article 3 du protocole, de ne pas engager d’action en justice à leur encontre avant le 31 décembre 2024 et de discuter avec eux des éventuelles non-conformités relevées du site LPV avant toute initiative judiciaire, pour leur permettre le cas échéant d’y remédier. Ils font ensuite valoir que l’association DNF a manqué tant à son obligation de collaboration qu’à son obligation de loyauté, inhérentes au protocole. A cet égard, ils exposent que l’association DNF reproche en réalité à la société Le Petit Vapoteur l’utilisation de ses signes distinctifs, contrairement à l’engagement pris sur ce point à l’article 2 du protocole, et qu’ils ont été dupés sur l’objet même de la transaction, utilisée par l’association DNF pour les piéger à l’occasion de tout manquement aux modalités stipulées à cette dernière. Décision du 08 Septembre 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/10012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RBX Se prévalant des dispositions de l’article 1112-2 du code civil et de l’article L. 611-15 du code de commerce, ils concluent également à une violation par l’association DNF de l’obligation de confidentialité présidant selon eux aux pourparlers, ainsi qu’à celle s’appliquant à la médiation intervenue entre eux. Ils lui reprochent ainsi l’évocation dans ses écritures de la présence de l’association Fédération interprofessionnelle de la vape (FIVAPE) lors des négociations du protocole et la mention d’un « dialogue impossible » entre les parties. En réponse, l’association DNF conteste tout acharnement contre les défendeurs, soulignant agir contre de nombreux autres acteurs du secteur du tabac et du vapotage, et soutient qu’il ne peut pas lui être reproché l’absence de respect des échéances prévues au protocole alors qu’elle n’est ni reponsable, ni éditrice du site LPV. Elle relève alors l’absence de toute présentation des maquettes du nouveau site internet que les défendeurs s’étaient engagés à réaliser. Elle oppose enfin que les modalités d’échange et de mise en demeure, ainsi que l’engagement à l’absence de toute nouvelle action judiciaire avant le 31 décembre 2024 n’étaient prévues qu’en cas de difficultés dans la mise en oeuvre du protocole, mais qu’il ne s’agissait pas d’autoriser des violations flagrantes de celui-ci jusqu’à la date convenue, ni de lui interdire d’agir en justice en une telle hypothèse. Sur ce, L’article 3 du protocole « Suivi de l’exécution du Protocole » stipule que : « Afin de s’assurer de la conformité aux termes du Protocole Transactionnel des modifications apportées par les sociétés LE PETIT VAPOTEUR et LPV COMPANY au Site internet LPV et à leurs réseaux sociaux, les Parties ont convenu de réaliser des points d’étape au cours desquels les sociétés LE PETIT VAPOTEUR et LPV COMPANY présenteront à l’Association DNF les évolutions réalisées ou en cours de réalisation. Dans ces conditions, les Parties ont convenu : - de réaliser un premier point lors duquel les maquettes provisoires en l’état du nouveau Site internet LPV seront présentées au 10 juin 2024. - d’étudier ensemble le nouveau Site internet LPV dès qu’il sera dans une version quasi définitive et au plus tard le 12 décembre 2024. Dans l’hypothèse où lors des rendez-vous précédents des difficultés devaient être identifiées quant au caractère publicitaire du contenu du nouveau Site internet LPV, l’Association DNF s’engage à ne pas poursuivre les sociétés LE PETIT VAPOTEUR et LPV COMPANY et M. [B] [E] avant le 31 décembre 2024 et de laisser a minima un délai d’un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de laisser le temps à ces derniers de corriger, s’il y a lieu, les points soulevés ». La présente instance, engagée par l’association DNF suivant assignation délivrée le 7 août 2024, a pour objet d’obtenir la sanction des manquements commis par les défendeurs aux obligations fixées au protocole. La demanderesse ne peut pas sérieusement conclure à une distinction entre les termes de « manquements » ou de « violations » et celui employé au protocole de « difficultés », distinction qu’elle ne s’attache d’ailleurs pas à expliciter dans ses écritures. Il y a lieu donc de retenir un manquement de l’association DNF à son engagement de ne pas initier d’action judiciaire avant le 31 décembre 2024 à l’encontre des sociétés LPV et de M. [E]. En revanche, l’association DNF a respecté l’obligation souscrite d’adresser une mise en demeure préalable aux défendeurs, diligence accomplie le 21 mai 2024, à laquelle ces derniers ont répondu le 28 mai suivant en contestant les manquements reprochés, dont certains, notamment celui relatif à l’obligation de ne pas réitérer de contenus publicitaires ou promotionnels autrement que par des informations objectives et descriptives, ont été précédemment retenus par la juridiction. Elle relève en outre à raison qu’il revenait aux sociétés LPV, en charge du site internet, de lui adresser des maquettes pour la mise en conformité de ce denier et partant, d’initier le processus collaboratif tel que prévu à l’article 3 du Protocole. Aucun manquement de l’association DNF ne sera donc retenu à cet égard, en raison de sa prétendue volonté, demeurée non démontrée par les sociétés LPV, de vouloir entraver la libre utilisation de leurs signes distinctifs. Enfin, en l’absence de plus amples moyens dans leurs écritures, les défendeurs ne démontrent pas en quoi la participation de l’association FIVAPE aux négociations du protocole devrait être qualifiée d’information confidentielle au sens de l’article 1112-2 du code civil. Il ne peut pas non plus être retenu que la seule mention d’un « dialogue impossible » à l’issue d’un processus de médiation, lequel a, à l’évidence, échoué, et sans aucune précision complémentaire, serait de nature à caractériser une violation de la confidentialité attachée à ce type de processus. Aucun manquement de l’association DNF ne sera davantage retenu à cet égard. Sur les demandes en lien avec les violations retenues Sur la demande en caducité Rappelant qu’une transaction ne saurait être valable que s’il existe des concessions réciproques entre les parties, les sociétés LPV et M. [E] soutiennent qu’une transaction qui n’est pas valable doit être déclarée caduque et entraîner la restitution des sommes versées en exécution de celle-ci. Se prévalant alors des violations ci-avant examinées de l’association DNF à ses obligations tirées du protocole, ils considèrent qu’il n’existe aucune réciprocité des obligations entre les parties, l’absence de respect de l’obligation prise par la demanderesse au principal de ne pas assigner avant le 31 décembre 2024 vidant le protocole de sa substance. Ils sollicitent en conséquence le prononcé de cette caducité ainsi que la restitution de l’indemnité de 70.000 euros versée à l’association DNF en exécution du protocole. En réponse, l’association DNF entend relever que la contrepartie des engagements souscrits par les défendeurs au principal résidait dans son désistement de la citation directe qui leur avait été délivrée par elle devant le tribunal correctionnel, et que cette contrepartie a été respectée au regard du jugement de désistement rendu le 28 mars 2024. Décision du 08 Septembre 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/10012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RBX Elle s’oppose pour le reste à tout effet rétroactif de la caducité sollicitée. Sur ce, En vertu de l’article 1186 alinéa 1er du code civil, « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ». A cet égard, l’article 1128 du même code dispose que : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain ». Selon l’article 2044 de ce code, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Par ailleurs, conformément à l’article 1187 du code civil, « La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». A titre liminaire, il sera observé que la demande en caducité du protocole formée à titre reconventionnel par les sociétés LPV et M. [E], de nature à mettre fin de manière rétroactive à celui-ci, doit être examinée préalablement à celle en résiliation du contrat formée par l’association DNF, cette dernière sanction n’emportant d’effets que pour l’avenir, ainsi qu’en dispose l’article 1229 du code civil. Au cas présent, c’est à raison que l’association DNF relève que le protocole d’accord ne contient pas, comme unique concession de sa part, l’engagement de ne pas mener d’action judiciaire contre les sociétés LPV et M. [E] avant le 31 décembre 2024. Il ressort de la lecture complète du protocole, notamment son article 6 « désistements et renonciations réciproques » que la principale contrepartie aux obligations souscrites par les défendeurs réside dans le désistement par la demanderesse de son action engagée par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel, dont le respect n’est aucunement contesté. Etant en outre relevé, d’une part, les multiples violations ci-avant retenues au protocole de la part des sociétés LPV avant le 7 août 2024, date de délivrance de l’assignation, et, d’autre part, l’absence de toute preuve de la remise par elles de maquettes du site dans le délai prévu à l’article 3 du protocole, les sociétés LPV et M. [E] ne démontrent pas en quoi le non-respect par l’association DNF de son engagement à ne pas initier de nouvelle action avant le 31 décembre 2024 aurait été de nature à avoir fait disparaître, au cours du protocole, l’un des éléments nécessaires à sa validité. Dès lors, la demande en caducité du protocole sera rejetée. Il en va pareillement de la demande en restitution de la somme de 70.000 euros. Sur la demande en résiliation L’association DNF considère que les violations multiples et répétées des engagements souscrits rendent impossible tout dialogue avec les sociétés LPV et M. [E] et tout maintien des liens les unissant en vertu du protocole, et justifient par conséquent la résiliation de ce dernier, à la date du 7 août 2024. En réponse, les sociétés LPV et M. [E] contestent de nouveau tout manquement de leur part au protocole. Ils estiment que, dans ces circonstances, la demande en résiliation du protocole à la date de l’assignation à leurs torts exclusifs doit être rejetée. Sur ce, Selon l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice », l’article 1227 de ce code prévoyant explicitement cette dernière possibilité en disposant que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». L’article 1228 du code civil prévoit que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». Enfin, en application de l’article 1229 du même code, « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». Au cas présent, si l’association DNF ne vise pas de fondement juridique au soutien de sa demande, il résulte des motifs précédemment adoptés que le tribunal a été en mesure, au regard des moyens et pièces échangés entre les parties, de statuer sur l’ensemble des violations invoquées par celles-ci et susceptibles de justifier le prononcé de la sanction demandée, conformément aux articles 1224 et 1227 susvisés. Le principe cardinal de la contradiction ayant ainsi été respecté, le tribunal, faisant application de l’article 12 du code de procédure civile, statuera donc sur la prétention de l’association DNF au regard des dispositions ci-avant rappelées. Ceci observé, la gravité et la répétition des manquements précédemment retenus des sociétés LPV et de M. [E] à leurs obligations tirées protocole du 5 mars 2024 justifient que soit prononcée la résiliation de ce dernier à leurs torts. En revanche, au regard de la période de commission de ces mêmes manquements, tels qu’invoqués par l’association DNF et retenus par le tribunal, il n’y a pas lieu de fixer cette résiliation à la date du 7 août 2024, mais à celle du 17 octobre 2025, date du dernier procès-verbal de constat par commissaire de justice ayant permis d’établir ces manquements. Sur les demandes indemnitaires Sur la demande de l’association DNF L’association DNF, au visa des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil, soutient que les violations des obligations figurant au protocole par les défendeurs, qui ont ainsi réalisé de la propagande et de la publicité illicite en faveur des produits du vapotage en dépit de leur parole donnée, ont porté atteinte à l’objectif de protection de la santé publique qu’elle défend. Se prévalant d’un rapport du 26 novembre 2024 du Haut conseil de la santé publique (HCSP) et d’une étude de l’organisme américain Food and Drugs Administration (FDA), elle souligne que les produits du vapotage constituent une porte d’entrée dans le tabagisme et l’addiction à la nicotine, avec un risque aggravé par le caractère attractif, voire gourmand, mis en avant par les distributeurs de ces produits, qui visent ainsi les publics les plus jeunes. Elle fait alors valoir que cette stratégie, contraire à la lutte contre le tabagisme qu’elle mène, lui impose de renforcer ses mesures de vigilance ainsi que ses actions de communication, notamment à l’égard des jeunes publics. Elle rappelle alors plus particulièrement les campagnes de prévention qu’elle mène ainsi que sa présence à différentes instances, et se prévaut de résultats positifs. Faisant enfin observer l’ampleur et la durée de la communication publicitaire fautive, ainsi que la place de leader sur le marché du vapotage dont se prévalent les sociétés LPV, elle réclame une somme de 800.000 euros à titre de dommages et intérêts. En réponse, les sociétés LPV et M. [E] concluent au caractère non justifié et déraisonnable du montant demandé, représentant selon eux 57 % des fonds de l’association demanderesse. Ils opposent en outre l’absence de toute difficulté rencontrée pour la mise en conformité du site LPV, leur volonté constante de collaborer, les régularisations intervenues de ce dernier ainsi que l’absence de tout élément objectif au soutien de l’évaluation faite par la demanderesse de son préjudice, lequel ne s’appuie que sur des jugements de valeur. Ils entendent relever les actions selon eux limitées menées par l’association DNF, et les sociétés LPV rappellent qu’elles-mêmes participent à des actions en faveur du sevrage tabagique. Décision du 08 Septembre 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/10012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RBX Sur ce, En vertu de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». L’association DNF, reconnue d’utilité publique, justifie, par les pièces qu’elle produit, de son engagement et d’actions pour lutter contre le tabagisme et les produits du vapotage, notamment en obtenant le retrait de publicités illicites et trompeuses et en sensibilisant le public sur les dangers associés à la consommation de tabac et de tels produits. Il est alors certain que les violations par les sociétés LPV des obligations figurant au protocole, convenues au regard des enjeux de santé publique explicitement rappelés au sein de ce dernier (article 2, 1er paragraphe), ont été de nature à mettre à mal les actions ainsi menées par l’association DNF et à desservir son objectif de lutte contre le tabagisme et contre les produits du vapotage. En outre, ces violations sont susceptibles de provoquer chez les consommateurs qui ont accédé au contenu du site LPV une incompréhension quant à la réglementation applicable aux produits du vapotage et à leurs effets sur la santé et, partant, sont une cause d’entrave aux actions menées par l’association DNF en vue de la diffusion d’une information vraie et loyale sur ces mêmes questions. Dans ces circonstances, l’association DNF justifie que les manquements des sociétés LPV et de M. [E] à leurs obligations ont porté atteinte aux intérêts qu’elle défend et visés dans ses statuts. L’existence de son préjudice se trouve ainsi caractérisée. Il y a alors lieu de tenir compte de la multiplicité, de la répétition et de la durée des manquements retenus, de leur ampleur puisqu’affectant le site LPV lui-même, le blog associé, les différents réseaux sociaux animés par les défendeurs ainsi que les courriels adressés en nombre important à leur clientèle, et de la diffusion nécessairement importante de ces contenus au regard de la place, revendiquée en défense, de leader sur le marché européen de la vape avec la mention de 2,1 millions de clients en février 2023. Si les sociétés LPV invoquent en outre, depuis lors, une mise en conformité du site LPV, force est d’observer que la preuve n’en est pas rapportée, les copies-écran communiquées démontrant toujours l’utilisation de termes mélioratifs et non uniquement descriptifs comme « saveur gourmande » (produit Mayapan Nox), « mélange gourmand » (produit El Crema Vaniglia) ou « du frais en grand format » (Produit Haghnar Fighter), et que cette éventuelle mise en conformité n’aurait en toute hypothèse eu lieu qu’à la suite de multiples mises en demeure auxquelles les défenderesses se sont initialement opposées, persistant ainsi dans leurs manquements. Dans ces conditions et au vu de ces différents éléments, le préjudice contractuel subi par l’association DNF sera évalué à la somme de 150.000 euros. Dès lors, les sociétés LPV et M. [E] seront condamnés in solidum à payer cette somme à l’association DNF. Décision du 08 Septembre 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 24/10012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RBX Sur la demande indemnitaire des sociétés LPV et de M. [E] Les sociétés LPV et M. [E] estiment que le respect de leurs propres obligations découlant du protocole – alors que l’association DNF a manqué aux siennes – a été source d’importants investissement en temps et en moyens, et que les modifications ainsi réalisées ont également eu pour conséquence directe une chute importante du nombre d’inscriptions de nouveaux clients. Ils sollicitent en conséquence la somme de 1.361.492 euros à titre de réparation. En réponse, l’association DNF conteste tout préjudice légitime subi par les sociétés LPV et M. [E], relevant que la surcharge de travail et la perte de marge brute alléguées ne sont que la conséquence de la bonne application de la loi et du protocole qu’ils ont accepté. Sur ce, Au regard des moyens développés par les défendeurs, le préjudice financier qu’ils invoquent se trouve sans lien causal avec le seul manquement retenu de l’association DNF à ses engagements et tenant au fait d’avoir engagé son action avant l’échéance fixée au 31 décembre 2024. En l’absence de plus amples explications de leur part, que le tribunal n’a pas à pallier, leur demande indemnitaire sera entièrement rejetée. Sur les demandes accessoires Les sociétés LPV et M. [E], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par l’association DNF à l’occasion de la présente instance. Les sociétés LPV et M. [E] seront ainsi condamnés in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre. L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Les sociétés LPV et M. [E] sollicitent que celle-ci soit écartée, invoquant les efforts importants afin de respecter leurs engagements et se prévalant de l’incompatibilité de celle-ci avec les questions de droit posées, lesquelles relèvent de la réglementation applicable aux produits du vapotage. Toutefois, ces moyens sont insuffisants à justifier qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire attachée aux jugements de première instance, de sorte que celle-ci sera maintenue. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute la SAS Le Petit Vapoteur, la SAS LPV Company et M. [B] [E] de leur demande en caducité du protocole d’accord conclu le 5 mars 2024 avec l’association Demain sera non-fumeur, Déboute en conséquence la SAS Le Petit Vapoteur, la SAS LPV Company et M. [B] [E] de leur demande en restitution de l’indemnité de 70.000 euros versée en exécution de ce protocole, Prononce la résiliation de ce protocole à la date du 17 octobre 2025, Condamne in solidum la SAS Le Petit Vapoteur, la SAS LPV Company et M. [B] [E] à payer à l’association Demain sera non-fumeur une indemnité de 150.000 euros à titre de réparation des violations du protocole du 5 mars 2024, Déboute la SAS Le Petit Vapoteur, la SAS LPV Company et M. [B] [E] de leur demande indemnitaire, Condamne in solidum la SAS Le Petit Vapoteur, la SAS LPV Company et M. [B] [E] aux dépens, Condamne in solidum la SAS Le Petit Vapoteur, la SAS LPV Company et M. [B] [E] à payer à l’association Demain sera non-fumeur la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Septembre 2026. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Christine BOILLOT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 514-6, code civil 1187, code civil 1102, code de la sante publique L3513-4, code civil 1186, code des procedures civiles d'execution L131-3, code de commerce L611-15, code civil 1128, code de la consommation L412-1, code civil 1112-2, code civil 1222, code civil 6, code civil 1221). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01046
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- 20 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/04489
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- 17 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00745
en commun : code de la sante publique L3513-4
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:46:43.119Z.