Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 9 juin 2026, n° 23/04484
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)
THOMAS RONDONY ARCHITECTE DESAFUSION
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Pour la réalisation d’un projet de construction d’un centre de soins post-cancer situé [Adresse 3] à [Localité 2] (34), Madame [O] [V] a constitué une société civile à objet immobilier dénommée SCI FUSION en 2021. La SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA, a déposé à la mairie de [Localité 2] un permis de construire concernant ce projet le 15 décembre 2021, accordé le 28 juillet 2022. Par mails des 20 avril et 21 octobre 2022, la SARL a envoyé des notes d’honoraires à Madame [O] [V]. Les 10 février et 28 mars 2023, la SARL [Z] ARCHITECTE DESA a mis en demeure Madame [O] [V] et la SCI FUSION d’avoir à lui payer la somme de 33.540 euros, correspondant au montant total de trois notes d’honoraires, par courriers recommandés avec accusés de réception et officiel pour le dernier. *** Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2023, la SARL [U] [Z] ARCHITECTE a fait assigner en paiement Madame [O] [V] et la SCI FUSION devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA à l’encontre de Madame [O] [V] à titre personnel et condamné la SCI FUSION à payer à la SARL la somme de 20.000 euros à titre de provision. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 janvier 2026, la SARL [U] [Z] ARCHITECTE sollicite du tribunal : - que sa demande soit déclarée recevable, - le rejet des demandes adverses s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de la SCI FUSION à lui payer la somme de 33.540 euros au titre du règlement des notes d’honoraires et des prestations d’architecture, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022 sur la somme de 17.940 euros et du 22 novembre 2022 sur celle de 15.600 euros, - sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 au titre du préjudice moral, - la condamnation de Madame [O] [V] à lui payer la somme de 43.496,46 euros, à parfaire avec les intérêts, au titre de sa qualité d’associée de la SCI, - la condamnation in solidum de la SCI FUSION et de Madame [O] [V] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Pierre-Louis ADDE-SOUBRA et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 01 avril 2026, Madame [O] [V] et la SCI FUSION sollicitent quant à elles : - le rejet de l’ensemble des demandes formées par la SARL [U] [Z] ARCHITECTE, tant à l’encontre de la SCI qu’à l’encontre de Madame [V] sur le fondement contractuel, - à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que seule la SCI FUSION peut être débitrice d’honoraires, dont le montant doit être mis à néant en l’absence d’éléments objectifs permettant de le chiffrer, - que la SARL soit condamnée aux dépens et à leur payer la somme de 1.500 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs. *** La clôture a été fixée au 01 avril 2026 par ordonnance du 06 janvier 2026. A l’audience du 14 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande en paiement à l’encontre de la SCI FUSION La SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA sollicite la condamnation de la SCI FUSION à lui payer des honoraires à hauteur de 33.540 euros. La SCI FUSION conteste l’existence d’un contrat puis affirme que s’il existe il est frappé de nullité, avant de contester le montant réclamé. Il convient donc d’examiner successivement l’ensemble de ces points. Sur l’existence du contrat d’architecte En application des dispositions combinées des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations et les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, devant être exécutés de bonne foi. L’article 1172 du code civil dispose par ailleurs que les contrats sont par principe consensuels. Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l’observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation. Il est constant que le contrat d’architecte est un contrat consensuel et non solennel. Aux termes de l’article 1113 du même code, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. La SCI FUSION affirme qu’en l’absence de contrat écrit, aucun contrat ne la lie à la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA, ce que cette dernière conteste, faisant état quant à elle de multiples confirmations de sa mission. Il n’est pas contesté que le contrat d’architecte daté du 20 décembre 2021 par la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA n’a pas été signé par la SCI FUSION ou par Madame [O] [V]. Cependant, il résulte de la demande de permis de construire du 14 décembre 2021 qu’elle a été signée par Madame [O] [V] qui y est mentionnée comme représentante de la personne morale demanderesse qui est la SCI FUSION au numéro de SIRET « en cours ». Les coordonnées du demandeur renseignées sont celles de la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA, qui est également indiquée en tant qu’architecte du projet dans la partie prévue à cet effet, avec dépôt de son cachet et de sa signature. Par ailleurs, il résulte d’un mail du 11 mai 2022 que Madame [O] [V] a accusé réception de deux notes d’honoraires et que dans un mail du 07 juillet 2022 adressé à la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA elle évoque les plans du projet ainsi que son avancement et le fait qu’elle est leur cliente (« je vais certainement à tes yeux me comporter comme les 90% de vos clients, à être derrière vous jusqu’à ce que le putain de PC soit validé, donc sûrement être crieuse à tes yeux, j’en suis navrée cela ne me correspond pas du tout, cela m’énerve plus que tout mais je n’ai pas le choix. L’enjeu est trop important au point ou si je pers encore des semaines, je peux ne plus pouvoir réaliser le centre. Je te l’ai toujours dit, je permettrais à personne de planter mon projet » (sic)). Enfin, par un mail du 1e août 2022 adressé à la SARL, Madame [O] [V] écrit « Voilà une autre étape de franchie, je viens de revoir par courrier ce midi le PC validé yessssss. Félicitations à nous tous » (sic). En effet, par arrêté municipal du 28 juillet 2022, le permis de construire du projet de centre de soins a été accordé à la SCI FUSION représentée par Madame [O] [V], avec la SARL [U] [Z] ARCHITECTE comme architecte du projet. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’un contrat d’architecte existe bien entre la SCI FUSION et la SARL [U] [Z] ARCHITECTE, même en l’absence d’écrit, le comportement de la SCI, représentée par Madame [O] [V] étant non équivoque sur sa volonté de s’engager avec la société qui a d’ailleurs œuvré pour son projet en établissant notamment le dossier de la demande de permis de construire. Sur la validité du contrat d’architecte L’article 1843 du code civil dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. En effet l’article précédent pose le principe selon lequel une société civile ne jouit de la personnalité morale qu’à compter de son immatriculation. Il est constant qu’en l’absence de mention expresse selon laquelle l’acte est pris au nom ou pour le compte de la société en formation, il convient de rechercher, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation et que celle-ci puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits. Madame [O] [V] et la SCI FUSION affirment dans leurs écritures que l’éventuel contrat d’architecte qui la lierait à la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA ne pourrait qu’être frappé d’une nullité absolue en raison de sa conclusion avant l’immatriculation de la SCI. En l’espèce, il est affirmé sans aucune pièce à l’appui mais non contesté, que la SCI FUSION a été immatriculée le 29 juin 2022. Le fait que cette immatriculation soit postérieure aux échanges avec le cabinet d’architectes et à l’établissement des notes d’honoraires est sans conséquence, dans la mesure où l’ensemble de ces actes ont été faits par Madame [O] [V] en tant que représentante de la SCI FUSION qui était en cours de formation. Cela est d’ailleurs mentionné comme tel dans la demande de permis de construire ainsi que dans l’arrêté municipal accordant ce dernier. Par ailleurs, dans deux courriers datés des 17 février et 04 avril 2023 et adressés au cabinet d’architectes et à son conseil, Madame [O] [V] a notamment écrit « si la SCI FUSION est effectivement redevable à votre égard » et « je confirmais que la SCI FUSION reconnaissait être redevable à l’égard de [la SARL] ». Il résulte donc de ces éléments que la commune intention des parties était de conclure l’ensemble des actes pour le compte de la SCI FUSION qui était en cours de formation et a ensuite repris les engagements souscrits par sa représentante, Madame [O] [V]. Il convient de relever au surplus que la SCI FUSION n’a d’ailleurs été constituée que pour cette opération. En conclusion, un contrat d’architecte existe bien entre la SCI FUSION et la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA, contrat qui n’est aucunement frappé de nullité. Sur le montant de la créance L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Par ailleurs, l’article 1231-6 du même code prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte. La SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA verse aux débats, au soutien de sa demande de condamnation à la somme de 33.540 euros, un mail du 11 mai 2022 par lequel deux notes d’honoraires de 4.680 euros datée du 15 mars 2022 et 15.600 euros datée du 19 avril 2022 ont été transmises à Madame [O] [V]. Par mail en réponse du même jour, elle confirme avoir reçu le mail et écrit : « Ah oui quant même !!! J’aurais préféré qu’il le fasse au fur et à mesure. Je vais voir ce que je peux faire pour faire débloquer dés contrat d assurance car a l instant T je n ai pas cette somme. » (sic). Ces deux notes d’honoraires ainsi qu’une troisième datée du 20 octobre 2022, adressée par mail le même jour à Madame [O] [V], d’un montant de 15.600 euros, sont également produites aux débats. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 février 2023, dont l’accusé de réception n’est pas produit, la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA a mis en demeure Madame [O] [V] et la SCI FUSION d’avoir à payer la somme de 33.540 euros correspondant au total des trois notes d’honoraires, majorée des intérêts au taux légal à compter du courrier. En réponse, par courrier daté du 17 février 2023, Madame [O] [V] a notamment écrit : « si la SCI « FUSION » est effectivement redevable à votre égard d’un montant d’honoraires total de 33.540 euros TTC sur la base de trois notes citées dans votre correspondance – ce qui n’a jamais été discuté – permettez-moi de vous rappeler qu’il a toujours été entendu que le règlement de vos honoraires interviendrait au jour où le prêt bancaire permettant la réalisation de cette opération serait validé et débloqué par ma banque, le CREDIT AGRICOLE ». Elle reconnaît ainsi le montant de la créance et fait valoir un accord entre les parties quant au moment du paiement, qui n’est cependant étayé par aucune pièce produite au tribunal. En tout état de cause, la non-obtention du financement bancaire évoqué ne saurait dispenser la SCI FUSION de régler les prestations effectuées pour son compte par la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA. Par un nouveau courrier recommandé et officiel, le conseil du cabinet d’architectes a adressé une ultime mise en demeure de payer à la SCI FUSION et à Madame [O] [V] datée du 28 mars 2023, sollicitant à nouveau la somme de 33.540 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023. Par courrier en réponse daté du 04 avril 2023, Madame [O] [V] a reconnu à nouveau que la SCI FUSION était redevable de cette somme auprès des architectes et a écrit : « Je réitère que la banque, le crédit Agricole devrait débloquer les fonds dans quelques semaines et qui devraient comme prévu depuis le début permettre le paiement des notes d’honoraires de votre client dans un délai de deux mois. Je confirme donc que la mission que j’ai confié (obtention du permis de construire pour le projet d’un centre de soins post-cancer situé [Adresse 3] à [Localité 2]) à votre client ayant été exécutée, et les fonds relatifs au financement de l’opération étant très prochainement débloqué, comme je m’y étais engagé, je procéderais au règlement des honoraires pour solde de tout compte » (sic). Il résulte donc de ce courrier que Madame [O] [V] reconnaît également que la mission confiée au cabinet d’architecte a été exécutée, sollicitant même en fin de courrier la transmission des esquisses et du dossier de permis de construire dématérialisé. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, la créance de la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA est établie et la SCI FUSION sera donc condamnée à lui payer la somme de 33.540 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, date de la première mise en demeure. En effet, la société demanderesse sollicite que le point de départ soit fixé aux jours des mails de transmission des notes d’honoraires, ce que ne permet pas le texte précité. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA sollicite la condamnation de la SCI FUSION à lui payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, affirmant que le non-paiement de la société lui a gravement porté préjudice et a rendu impossible sa candidature à des projets en 2022 et 2023. Le lien contractuel entre la SCI FUSION et la SARL [Z] est établi. Il est également établi que la SCI FUSION a manqué à son obligation de paiement envers la SARL [Z]. Ainsi, cette dernière peut demander réparation des conséquences de cette inexécution. S’agissant du comportement manipulateur et des manœuvres dilatoires qu’elle allègue de la part de la SCI et de sa représentante, elle n’en rapporte pas la preuve, la seule absence de paiement ne pouvant les caractériser. Par ailleurs, la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant de l’inexécution contractuelle, distinct de la seule absence de paiement. En effet, si elle indique qu’il lui est difficile d’avancer des frais durant deux ans, elle ne produit aucune pièce concernant sa situation financière. En outre, elle ne rapporte pas la preuve de l’absence de candidature de sa part à des projets pendant deux ans, ni du lien de cette éventuelle absence avec le manquement contractuel de la SCI FUSION. Dès lors, la SARL [Z] ne démontre ni l’existence des préjudices qu’elle allègue ni l’existence d’un lien de causalité avec le manquement de la SCI FUSION à son obligation de payer. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la demande de paiement à l’encontre de Madame [O] [V] en tant qu’associée de la SCI FUSION L’article 1857 du code civil dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’article suivant précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Les créanciers doivent donc d’abord tenter de recouvrer les sommes qui leur sont dues auprès de la société elle-même avant de pouvoir se retourner vers ses associés qui ne sont que des débiteurs « subsidiaires ». En d’autres termes, l'inefficacité des poursuites en paiement des dettes sociales contre la société, exigée par l'article 1858 du code civil, doit être constatée préalablement à l'engagement des poursuites contre les associés. Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions du juge de la mise en état sont exécutoires de droit à titre provisoire. La SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA sollicite la condamnation de Madame [O] [V] en paiement, du fait de sa qualité d’associée de la SCI FUSION ; ce à quoi elle s’oppose, affirmant que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées contre elle. En l’espèce, par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a accordé à la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA la somme provisionnelle de 20.000 euros. Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 13 février 2025 à la SCI FUSION. Cette décision bénéficiant de l’exécution provisoire, elle constitue bien un titre exécutoire tel que défini à l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. La SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA a d’ailleurs tenté de poursuivre le recouvrement de la créance provisionnelle en signifiant à la SCI FUSION un commandement de payer aux fins de saisie vente par acte de commissaire de justice du 06 juin 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et donc vain. Cependant, l’ordonnance du juge de la mise en état ne constitue un titre exécutoire qu’à hauteur du montant de la condamnation provisionnelle allouée par le juge de la mise en état et non concernant la somme totale due au titre des notes d’honoraires, qui est supérieure. Or, le caractère subsidiaire de l’obligation de l’associé au passif social fait obstacle à la condamnation de Madame [O] [V] en qualité d’associée, en l’absence de tentative de recouvrement de la somme due auprès de la SCI FUSION, qui ne pourra avoir lieu qu’à travers l’exécution du présent jugement. En effet, cette subsidiarité exclut que la société et les associés soient simultanément condamnés au paiement d’une somme due par la société, puisqu’il n’est pas démontré l’existence de poursuites vaines et surtout préalables, au sens de l’article 1858 du code civil. Dès lors, la demande de condamnation de Madame [O] [V] ne pourra qu’être rejetée. A titre surabondant, il résulte des écritures de Madame [O] [V] qu’elle évoque l’autorité de la chose jugée sans employer les termes mais que cette argumentation ne saurait prospérer. En effet, en la matière, au-delà du fait qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir qui dit donc être soulevée devant le juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile, l’article 1355 du code civil qui la définit exige la démonstration d’une triple identité, de demande, de cause et de parties. Or en l’espèce, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de Madame [O] [V] prise à titre personnel alors que la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA demande aujourd’hui sa condamnation en sa qualité d’associée de la SCI FUSION, ce qui ne correspond donc pas à la même partie. En l’absence de triple identité il ne saurait donc y avoir autorité de la chose jugée. Sur les dépens Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès. Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l'espèce, la SCI FUSION, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Me Pierre-Louis ADDE-SOUBRA. Le rejet des demandes formées contre Madame [O] [V] implique qu’elle ne saurait être condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, condamnée aux dépens, la SCI FUSION sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la SARL [U] [Z] ARCHITECTE. Madame [O] [V] et la SCI FUSION verront leur propre demande rejetée sur ce fondement, la SCI FUSION car elle est condamnée aux dépens et Madame [O] [V] car elle ne forme de demande qu’à l’encontre de la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA qui n’est pas la partie perdante. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI FUSION à payer à la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA la somme de 33.540 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, DEBOUTE la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA de sa demande de dommages et intérêts, DEBOUTE la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA de sa demande de condamnation en paiement de Madame [O] [V], en sa qualité d’associée de la SCI FUSION, CONDAMNE la SCI FUSION aux dépens, avec distraction au profit de Me Pierre-Louis ADDE-SOUBRA, CONDAMNE la SCI FUSION à payer à la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [O] [V] et la SCI FUSION de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire, REJETTE les demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 09 juin 2026, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ N° RG 23/04484 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ONTC Pôle Civil section 2 Date : 09 Juin 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE S.A.R.L. [U] [Z] ARCHITECTE DESA, RCS MONTPELLIER 502 918 436, représentée par Monsieur [U] [Z] associé unique et gérant, agissant ès qualités, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-louis ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES Madame [O] [M] [D] [V] née le 25 Mars 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] SCI FUSION, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° D915 023 766, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentées par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Florence LE-GAL Assesseurs : Magali ESTEVE Cécilia FINA-ARSON en présence de [L] [E] et [H] [A], auditrices de justice assisté de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 14 Avril 2026 au cours de laquelle [L] [E], auditrice de justice, a fait un rapport oral de l’affaire MIS EN DELIBERE au 09 Juin 2026 JUGEMENT : rédigé par Cécilia FINA-ARSON et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Pour la réalisation d’un projet de construction d’un centre de soins post-cancer situé [Adresse 3] à [Localité 2] (34), Madame [O] [V] a constitué une société civile à objet immobilier dénommée SCI FUSION en 2021. La SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA, a déposé à la mairie de [Localité 2] un permis de construire concernant ce projet le 15 décembre 2021, accordé le 28 juillet 2022. Par mails des 20 avril et 21 octobre 2022, la SARL a envoyé des notes d’honoraires à Madame [O] [V]. Les 10 février et 28 mars 2023, la SARL [Z] ARCHITECTE DESA a mis en demeure Madame [O] [V] et la SCI FUSION d’avoir à lui payer la somme de 33.540 euros, correspondant au montant total de trois notes d’honoraires, par courriers recommandés avec accusés de réception et officiel pour le dernier. *** Par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2023, la SARL [U] [Z] ARCHITECTE a fait assigner en paiement Madame [O] [V] et la SCI FUSION devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées par la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA à l’encontre de Madame [O] [V] à titre personnel et condamné la SCI FUSION à payer à la SARL la somme de 20.000 euros à titre de provision. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 janvier 2026, la SARL [U] [Z] ARCHITECTE sollicite du tribunal : - que sa demande soit déclarée recevable, - le rejet des demandes adverses s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de la SCI FUSION à lui payer la somme de 33.540 euros au titre du règlement des notes d’honoraires et des prestations d’architecture, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022 sur la somme de 17.940 euros et du 22 novembre 2022 sur celle de 15.600 euros, - sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 au titre du préjudice moral, - la condamnation de Madame [O] [V] à lui payer la somme de 43.496,46 euros, à parfaire avec les intérêts, au titre de sa qualité d’associée de la SCI, - la condamnation in solidum de la SCI FUSION et de Madame [O] [V] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Pierre-Louis ADDE-SOUBRA et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 01 avril 2026, Madame [O] [V] et la SCI FUSION sollicitent quant à elles : - le rejet de l’ensemble des demandes formées par la SARL [U] [Z] ARCHITECTE, tant à l’encontre de la SCI qu’à l’encontre de Madame [V] sur le fondement contractuel, - à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que seule la SCI FUSION peut être débitrice d’honoraires, dont le montant doit être mis à néant en l’absence d’éléments objectifs permettant de le chiffrer, - que la SARL soit condamnée aux dépens et à leur payer la somme de 1.500 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs. *** La clôture a été fixée au 01 avril 2026 par ordonnance du 06 janvier 2026. A l’audience du 14 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande en paiement à l’encontre de la SCI FUSION La SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA sollicite la condamnation de la SCI FUSION à lui payer des honoraires à hauteur de 33.540 euros. La SCI FUSION conteste l’existence d’un contrat puis affirme que s’il existe il est frappé de nullité, avant de contester le montant réclamé. Il convient donc d’examiner successivement l’ensemble de ces points. Sur l’existence du contrat d’architecte En application des dispositions combinées des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations et les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, devant être exécutés de bonne foi. L’article 1172 du code civil dispose par ailleurs que les contrats sont par principe consensuels. Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l’observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation. Il est constant que le contrat d’architecte est un contrat consensuel et non solennel. Aux termes de l’article 1113 du même code, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. La SCI FUSION affirme qu’en l’absence de contrat écrit, aucun contrat ne la lie à la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA, ce que cette dernière conteste, faisant état quant à elle de multiples confirmations de sa mission. Il n’est pas contesté que le contrat d’architecte daté du 20 décembre 2021 par la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA n’a pas été signé par la SCI FUSION ou par Madame [O] [V]. Cependant, il résulte de la demande de permis de construire du 14 décembre 2021 qu’elle a été signée par Madame [O] [V] qui y est mentionnée comme représentante de la personne morale demanderesse qui est la SCI FUSION au numéro de SIRET « en cours ». Les coordonnées du demandeur renseignées sont celles de la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA, qui est également indiquée en tant qu’architecte du projet dans la partie prévue à cet effet, avec dépôt de son cachet et de sa signature. Par ailleurs, il résulte d’un mail du 11 mai 2022 que Madame [O] [V] a accusé réception de deux notes d’honoraires et que dans un mail du 07 juillet 2022 adressé à la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA elle évoque les plans du projet ainsi que son avancement et le fait qu’elle est leur cliente (« je vais certainement à tes yeux me comporter comme les 90% de vos clients, à être derrière vous jusqu’à ce que le putain de PC soit validé, donc sûrement être crieuse à tes yeux, j’en suis navrée cela ne me correspond pas du tout, cela m’énerve plus que tout mais je n’ai pas le choix. L’enjeu est trop important au point ou si je pers encore des semaines, je peux ne plus pouvoir réaliser le centre. Je te l’ai toujours dit, je permettrais à personne de planter mon projet » (sic)). Enfin, par un mail du 1e août 2022 adressé à la SARL, Madame [O] [V] écrit « Voilà une autre étape de franchie, je viens de revoir par courrier ce midi le PC validé yessssss. Félicitations à nous tous » (sic). En effet, par arrêté municipal du 28 juillet 2022, le permis de construire du projet de centre de soins a été accordé à la SCI FUSION représentée par Madame [O] [V], avec la SARL [U] [Z] ARCHITECTE comme architecte du projet. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’un contrat d’architecte existe bien entre la SCI FUSION et la SARL [U] [Z] ARCHITECTE, même en l’absence d’écrit, le comportement de la SCI, représentée par Madame [O] [V] étant non équivoque sur sa volonté de s’engager avec la société qui a d’ailleurs œuvré pour son projet en établissant notamment le dossier de la demande de permis de construire. Sur la validité du contrat d’architecte L’article 1843 du code civil dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. En effet l’article précédent pose le principe selon lequel une société civile ne jouit de la personnalité morale qu’à compter de son immatriculation. Il est constant qu’en l’absence de mention expresse selon laquelle l’acte est pris au nom ou pour le compte de la société en formation, il convient de rechercher, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation et que celle-ci puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits. Madame [O] [V] et la SCI FUSION affirment dans leurs écritures que l’éventuel contrat d’architecte qui la lierait à la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA ne pourrait qu’être frappé d’une nullité absolue en raison de sa conclusion avant l’immatriculation de la SCI. En l’espèce, il est affirmé sans aucune pièce à l’appui mais non contesté, que la SCI FUSION a été immatriculée le 29 juin 2022. Le fait que cette immatriculation soit postérieure aux échanges avec le cabinet d’architectes et à l’établissement des notes d’honoraires est sans conséquence, dans la mesure où l’ensemble de ces actes ont été faits par Madame [O] [V] en tant que représentante de la SCI FUSION qui était en cours de formation. Cela est d’ailleurs mentionné comme tel dans la demande de permis de construire ainsi que dans l’arrêté municipal accordant ce dernier. Par ailleurs, dans deux courriers datés des 17 février et 04 avril 2023 et adressés au cabinet d’architectes et à son conseil, Madame [O] [V] a notamment écrit « si la SCI FUSION est effectivement redevable à votre égard » et « je confirmais que la SCI FUSION reconnaissait être redevable à l’égard de [la SARL] ». Il résulte donc de ces éléments que la commune intention des parties était de conclure l’ensemble des actes pour le compte de la SCI FUSION qui était en cours de formation et a ensuite repris les engagements souscrits par sa représentante, Madame [O] [V]. Il convient de relever au surplus que la SCI FUSION n’a d’ailleurs été constituée que pour cette opération. En conclusion, un contrat d’architecte existe bien entre la SCI FUSION et la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA, contrat qui n’est aucunement frappé de nullité. Sur le montant de la créance L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Par ailleurs, l’article 1231-6 du même code prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte. La SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA verse aux débats, au soutien de sa demande de condamnation à la somme de 33.540 euros, un mail du 11 mai 2022 par lequel deux notes d’honoraires de 4.680 euros datée du 15 mars 2022 et 15.600 euros datée du 19 avril 2022 ont été transmises à Madame [O] [V]. Par mail en réponse du même jour, elle confirme avoir reçu le mail et écrit : « Ah oui quant même !!! J’aurais préféré qu’il le fasse au fur et à mesure. Je vais voir ce que je peux faire pour faire débloquer dés contrat d assurance car a l instant T je n ai pas cette somme. » (sic). Ces deux notes d’honoraires ainsi qu’une troisième datée du 20 octobre 2022, adressée par mail le même jour à Madame [O] [V], d’un montant de 15.600 euros, sont également produites aux débats. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 février 2023, dont l’accusé de réception n’est pas produit, la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA a mis en demeure Madame [O] [V] et la SCI FUSION d’avoir à payer la somme de 33.540 euros correspondant au total des trois notes d’honoraires, majorée des intérêts au taux légal à compter du courrier. En réponse, par courrier daté du 17 février 2023, Madame [O] [V] a notamment écrit : « si la SCI « FUSION » est effectivement redevable à votre égard d’un montant d’honoraires total de 33.540 euros TTC sur la base de trois notes citées dans votre correspondance – ce qui n’a jamais été discuté – permettez-moi de vous rappeler qu’il a toujours été entendu que le règlement de vos honoraires interviendrait au jour où le prêt bancaire permettant la réalisation de cette opération serait validé et débloqué par ma banque, le CREDIT AGRICOLE ». Elle reconnaît ainsi le montant de la créance et fait valoir un accord entre les parties quant au moment du paiement, qui n’est cependant étayé par aucune pièce produite au tribunal. En tout état de cause, la non-obtention du financement bancaire évoqué ne saurait dispenser la SCI FUSION de régler les prestations effectuées pour son compte par la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA. Par un nouveau courrier recommandé et officiel, le conseil du cabinet d’architectes a adressé une ultime mise en demeure de payer à la SCI FUSION et à Madame [O] [V] datée du 28 mars 2023, sollicitant à nouveau la somme de 33.540 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023. Par courrier en réponse daté du 04 avril 2023, Madame [O] [V] a reconnu à nouveau que la SCI FUSION était redevable de cette somme auprès des architectes et a écrit : « Je réitère que la banque, le crédit Agricole devrait débloquer les fonds dans quelques semaines et qui devraient comme prévu depuis le début permettre le paiement des notes d’honoraires de votre client dans un délai de deux mois. Je confirme donc que la mission que j’ai confié (obtention du permis de construire pour le projet d’un centre de soins post-cancer situé [Adresse 3] à [Localité 2]) à votre client ayant été exécutée, et les fonds relatifs au financement de l’opération étant très prochainement débloqué, comme je m’y étais engagé, je procéderais au règlement des honoraires pour solde de tout compte » (sic). Il résulte donc de ce courrier que Madame [O] [V] reconnaît également que la mission confiée au cabinet d’architecte a été exécutée, sollicitant même en fin de courrier la transmission des esquisses et du dossier de permis de construire dématérialisé. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, la créance de la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA est établie et la SCI FUSION sera donc condamnée à lui payer la somme de 33.540 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, date de la première mise en demeure. En effet, la société demanderesse sollicite que le point de départ soit fixé aux jours des mails de transmission des notes d’honoraires, ce que ne permet pas le texte précité. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA sollicite la condamnation de la SCI FUSION à lui payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, affirmant que le non-paiement de la société lui a gravement porté préjudice et a rendu impossible sa candidature à des projets en 2022 et 2023. Le lien contractuel entre la SCI FUSION et la SARL [Z] est établi. Il est également établi que la SCI FUSION a manqué à son obligation de paiement envers la SARL [Z]. Ainsi, cette dernière peut demander réparation des conséquences de cette inexécution. S’agissant du comportement manipulateur et des manœuvres dilatoires qu’elle allègue de la part de la SCI et de sa représentante, elle n’en rapporte pas la preuve, la seule absence de paiement ne pouvant les caractériser. Par ailleurs, la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant de l’inexécution contractuelle, distinct de la seule absence de paiement. En effet, si elle indique qu’il lui est difficile d’avancer des frais durant deux ans, elle ne produit aucune pièce concernant sa situation financière. En outre, elle ne rapporte pas la preuve de l’absence de candidature de sa part à des projets pendant deux ans, ni du lien de cette éventuelle absence avec le manquement contractuel de la SCI FUSION. Dès lors, la SARL [Z] ne démontre ni l’existence des préjudices qu’elle allègue ni l’existence d’un lien de causalité avec le manquement de la SCI FUSION à son obligation de payer. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la demande de paiement à l’encontre de Madame [O] [V] en tant qu’associée de la SCI FUSION L’article 1857 du code civil dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’article suivant précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Les créanciers doivent donc d’abord tenter de recouvrer les sommes qui leur sont dues auprès de la société elle-même avant de pouvoir se retourner vers ses associés qui ne sont que des débiteurs « subsidiaires ». En d’autres termes, l'inefficacité des poursuites en paiement des dettes sociales contre la société, exigée par l'article 1858 du code civil, doit être constatée préalablement à l'engagement des poursuites contre les associés. Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions du juge de la mise en état sont exécutoires de droit à titre provisoire. La SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA sollicite la condamnation de Madame [O] [V] en paiement, du fait de sa qualité d’associée de la SCI FUSION ; ce à quoi elle s’oppose, affirmant que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées contre elle. En l’espèce, par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a accordé à la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA la somme provisionnelle de 20.000 euros. Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 13 février 2025 à la SCI FUSION. Cette décision bénéficiant de l’exécution provisoire, elle constitue bien un titre exécutoire tel que défini à l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. La SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA a d’ailleurs tenté de poursuivre le recouvrement de la créance provisionnelle en signifiant à la SCI FUSION un commandement de payer aux fins de saisie vente par acte de commissaire de justice du 06 juin 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et donc vain. Cependant, l’ordonnance du juge de la mise en état ne constitue un titre exécutoire qu’à hauteur du montant de la condamnation provisionnelle allouée par le juge de la mise en état et non concernant la somme totale due au titre des notes d’honoraires, qui est supérieure. Or, le caractère subsidiaire de l’obligation de l’associé au passif social fait obstacle à la condamnation de Madame [O] [V] en qualité d’associée, en l’absence de tentative de recouvrement de la somme due auprès de la SCI FUSION, qui ne pourra avoir lieu qu’à travers l’exécution du présent jugement. En effet, cette subsidiarité exclut que la société et les associés soient simultanément condamnés au paiement d’une somme due par la société, puisqu’il n’est pas démontré l’existence de poursuites vaines et surtout préalables, au sens de l’article 1858 du code civil. Dès lors, la demande de condamnation de Madame [O] [V] ne pourra qu’être rejetée. A titre surabondant, il résulte des écritures de Madame [O] [V] qu’elle évoque l’autorité de la chose jugée sans employer les termes mais que cette argumentation ne saurait prospérer. En effet, en la matière, au-delà du fait qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir qui dit donc être soulevée devant le juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile, l’article 1355 du code civil qui la définit exige la démonstration d’une triple identité, de demande, de cause et de parties. Or en l’espèce, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de Madame [O] [V] prise à titre personnel alors que la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA demande aujourd’hui sa condamnation en sa qualité d’associée de la SCI FUSION, ce qui ne correspond donc pas à la même partie. En l’absence de triple identité il ne saurait donc y avoir autorité de la chose jugée. Sur les dépens Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès. Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l'espèce, la SCI FUSION, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Me Pierre-Louis ADDE-SOUBRA. Le rejet des demandes formées contre Madame [O] [V] implique qu’elle ne saurait être condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, condamnée aux dépens, la SCI FUSION sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la SARL [U] [Z] ARCHITECTE. Madame [O] [V] et la SCI FUSION verront leur propre demande rejetée sur ce fondement, la SCI FUSION car elle est condamnée aux dépens et Madame [O] [V] car elle ne forme de demande qu’à l’encontre de la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA qui n’est pas la partie perdante. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI FUSION à payer à la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA la somme de 33.540 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, DEBOUTE la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA de sa demande de dommages et intérêts, DEBOUTE la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA de sa demande de condamnation en paiement de Madame [O] [V], en sa qualité d’associée de la SCI FUSION, CONDAMNE la SCI FUSION aux dépens, avec distraction au profit de Me Pierre-Louis ADDE-SOUBRA, CONDAMNE la SCI FUSION à payer à la SARL [U] [Z] ARCHITECTE DESA la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [O] [V] et la SCI FUSION de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire, REJETTE les demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 09 juin 2026, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1857, code civil 1172, code civil 1843, code civil 1113, code civil 1858, code des procedures civiles d'execution L111-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06352
en commun : code civil 1857, code civil 1858, code des procedures civiles d'execution L111-3
- 27 avril 2026 · Tribunal de commerce de Toulon · n° 2024J00189
en commun : code civil 1172, code civil 1113
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01494
en commun : code civil 1172, code civil 1113
- 9 juin 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2024F00960
en commun : code civil 1172, code civil 1113
- 25 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025018470
en commun : code civil 1172, code civil 1113
- 10 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2026000540
en commun : code civil 1172, code civil 1113
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00171
en commun : code civil 1172, code civil 1113
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2024F01946
en commun : code civil 1172, code civil 1113
Mise à jour de la source le 2026-06-10T20:56:09.439Z.