Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 10 juillet 2026, n° J2026000540
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GDG INVESTISSEMENTSPREST INTER IMMO
Exposé du litige
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole, La SELAFA MJA prise en la personne de Me [K] [A] prise es qualité de mandataire judiciaire de la sociéte GDG INVESTISSEMENTS SAS Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2026000540 AFFAIRE 2025018451 ENTRE : SAS PREST INTER IMMO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 839 559 283 Partie demanderesse : assistée de Maître Victor STEINBERG, Avocat (E596) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS - Maître Isabelle CAILLABOUX, Avocat (C1917) ET : SAS GDG INVESTISSEMENTS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 492 179 791 Partie défenderesse : assistée du cabinet SAINT-LOUIS AVOCATS - Maître Jean PETRESCHI, Avocat et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377) AFFAIRE 2026010755 ENTRE : SAS PREST INTER IMMO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 839 559 283 Partie demanderesse : assistée de Maître Victor STEINBERG, Avocat (E596) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS - Maître Isabelle CAILLABOUX, Avocat (C1917) ET : La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [K] [A] es qualités de mandataire judiciaire de la société GDG INVESTISSEMENTS, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société PREST INTER IMMO (ci-dessous dénommée PII) est une société de conseil en immobilier spécialisée dans les biens dits « ERP » (établissements recevant du public), dirigée par Monsieur [L] [D], agent immobilier. La société GDG Investissement (dénommée ci-dessous GDG) est une société de promotion immobilière spécialisée dans les bâtiments de très grande surface, destinés à des usages de bureaux ou d'enseignement supérieur. PII et GDG entretenaient des relations commerciales régulières, celles-ci ayant déjà mené plusieurs projets de prise à bail ; les projets [Adresse 4] à [Localité 1], [Adresse 5] à [Localité 2] et [Adresse 6] à [Localité 1]. Ces 3 opérations étaient sous mandat et ont donné lieu à l'établissement de factures (dont la seconde partie pour le bien situé au [Adresse 7] a été émise le 08/09/2025, la veille de la liquidation de GDG pour un montant de 141.750 euros TTC. Cette facture fait partie des créances chirographaires versées au passif de la liquidation judiciaire de GDG). En 2020, la société GDG a eu pour projet la commercialisation d'un bien nommé « Campus [Etablissement 1] ». PII, sans mandat signé entre les parties, a commencé à démarcher. Le 13/10/2020 PII a produit au Tribunal une « convention de prestation de services » au 17/04/2023 et prenant fin le 17/10/2023, dont le paiement serait déclenché par la signature du bail. Dans le cadre de cet accord, les parties convenaient d'une rémunération forfaitaire de 110.000 euros HT dont les termes de la mission de PII était une mission consistant à conseiller et à assister GDG : « Dans l'élaboration de la stratégie de commercialisation à la location du Campus ; Dans les discussions de la Société avec les agents immobiliers, les preneurs potentiels ou toutes personnes susceptibles de contribuer à la détermination des modalités de commercialisation à la location du Campus ; Dans la préparation de tout dossier préliminaire à l'établissement d'un bail commercial ou d'un bail en l'état futur d'achèvement ; Dans l'analyse des utilisations possibles ou projetées de l'Immeuble. » GNG avait signé un mandat de commercialisation avec 3 brokers en tri-exclusivité ; JLL, Elevare et CBRE dans le cadre de la commercialisation du « Campus [Etablissement 1] » et de la recherche d'une école locataire preneuse. A plusieurs reprises entre le 16/11/2020 et le 22/10/2022, PII dit avoir procédé à des visites du bien avec GDG et le Groupe EDH. Le 03/11/2022, PII dit avoir envoyé à EDH le document « teaser » qui présente les rénovations du Campus [Etablissement 1] par GDG. PII avance qu'en septembre 2023, les sociétés GDG et GROUPE EDH ont conclu un bail commercial sur les locaux du Campus [Etablissement 1]. Sans information de GDG, mais selon des articles de presse confirmant la finalisation de l'opération par GDG, PII, par courrier du 22/11/2024, a envoyé sa facture fondée sur la Convention. Le 02/12/2024 GDG lui a répondu que : « Conformément à nos discussions, je te confirme que la mission définie à l'article 2 n'a pas été réalisée, par conséquent la rémunération définie à l'article 3 n'est pas due. » Le 23/12/2024, PII met en demeure GDG d'exécuter les termes du contrat et de s'exécuter à payer la somme de 110.000 euros HT, soit 132.000 euros TTC selon la facture n°20241122 du 22/11/2024 à échéance du 22/12/2024. Le 03/01/2025, GDG par courrier officiel de son avocat, Maître Jean Petreschi du cabinet Saint Louis, a refusé de payer la facture de PII, au motif que PII n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles. C'est ainsi qu'est né le litige. Il est à noter que GDG est en procédure de liquidation judiciaire depuis le 09/09/2025 et que La SELAFA MJA prise en la personne de Me [K] [A] prise ès qualités de mandataire judiciaire de la société GDG INVESTISSEMENTS SAS, intervient en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GDG INVESTISSEMENTS. Procédure RG: 2025018451 La société SAS PREST INTER IMMO a assigné la société SAS GDG INVESTISSEMENTS le 24/02/2025. Cette assignation a été délivrée selon les articles 656 et 658 du CPC. Par cet acte, la société PREST INTER IMMO demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1172 et 1231-3 du code civil ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société GDG INVESTISSEMENTS à payer à la société PREST INTER IMMO SAS la somme de 132.000 euros TTC au titre de l'exécution de ses obligations contractuelle ; CONDAMNER la société GDG INVESTISSEMENTS à payer à la société PREST INTER IMMO SAS la somme de 30.000 euros au titre de sa résistance abusive au paiement ; CONDAMNER la société GDG INVESTISSEMENTS à payer à la société PREST INTER IMMO SAS la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de l'instance RG: 2026010755 Par acte extrajudiciaire du 27/01/2026 signifié à personne habilitée, la société SAS PREST INTER IMMO a assigné en intervention forcée la SELAFA MJA prise en la personne de M. [K] [A] ès qualités de liquidateur de GDG Investissements. Par cet acte la société SAS PREST INTER IMMO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu le Jugement de liquidation judiciaire de la société GDG INVESTISSEMENTS prononcé le 9 septembre 2025 par le TAE de PARIS, Vu la déclaration de créance de la société PREST INTER IMMO, Fixer la créance de la société PREST INTER IMMO envers la société GDG INVESTISSEMENTS à la somme de 323.750 €. Dire que cette créance sera portée sur la liste des créances en application de l'article R.624-2 alinéa 3 du Code de Commerce. A l'audience du 10/03/2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12/05/2026. GDG s'était constituée mais n'a pas conclu, n'a été ni présente ni représentée aux diverses audiences auxquelles a donné lieu l'affaire. La SELAFA MJA ne s'est pas constituée, n'a pas conclu, n'a été ni présente ni représentée aux diverses audiences auxquelles a donné lieu l'affaire. A l'audience en date du 12/05/2026 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, LA SELAFA MJA, bien que régulièrement convoquée n'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/07/2026, date reportée au 10/07/2026 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. PII soutient qu'une « Convention d'assistance et de conseil » a été signée le 13/04/2023. Dans son article 3.1, les parties ont convenu une rémunération de 110.000 euros HT. Le demandeur soutient avoir exécuté les termes des clauses convenues. La SELAFA MJA qui ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente, ni représentée, renoncent ainsi à faire valoir tout moyen au soutien de sa défense.
Motifs
Sur ce, le tribunal Sur la jonction des instances : Le tribunal constate qu'entre les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2025018451 et RG 2026010755, il existe un lien de connexité tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'elles soient instruites ensemble : le tribunal joindra les 2 instances ouvertes sous les RG 2024055499 et RG 2025019605 et se prononcera par un seul jugement. Le Tribunal n'examinera pas les demandes de l'affaire RG 2025018451, demandes qui sont reprises dans celles du liquidateur. La société GDG INVESTISSEMENTS a été dessaisie de l'exercice de ses droits par l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal des activités économiques de Paris. Sur la demande de fixation de la créance de la société PREST INTER IMMO envers la société GDG à la somme de 323.750 euros Le montant de la demande de constatation de la créance de 323.750 euros déclaré à la SELAFA MJA se décompose de la manière suivante : 132.000 euros TTC correspondant à la facture revendiquée par PII, 30.000 euros correspondants à la demande de résistance abusive au paiement, 20.000 euros correspondants sur le fondement de l'article 700, * Et 141.750 euros TTC correspondant à la facture du 08/09/2025 concernant les honoraires (deuxième partie sur deux parties) dus suite à la signature d'un contrat de bail en 2023 avec le Groupe EDH dans le cadre du mandat 0090 lié à la commercialisation de l'immeuble [Adresse 6]. 1) Sur la demande de la société PREST INTER IMMO de fixer sa créance envers la société GDG INVESTISSEMENTS à la somme de 132.000 euros TTC au titre de l'exécution de ses obligations contractuelles : PII justifie sa demande de paiement de la facture n°20241122 notamment du fait qu'elle aurait présenté des potentielles cibles à la société GDG. Le tribunal relève que le contrat conditionne la rémunération de la société PREST INTER IMMO à la réalisation des prestations prévues à l'article 2, mission consistant principalement en l'accompagnement et l'assistance : « dans l'élaboration de la stratégie de commercialisation à la location du Campus ; dans les discussions avec les agents immobiliers, les preneurs potentiels ou toutes personnes susceptibles de contribuer à la détermination des modalités de commercialisation à la location du Campus ; dans la préparation de tout dossier préliminaire à l'établissement d'un bail commercial ou d'un bail en l'état futur d'achèvement ; dans l'analyse des utilisations possibles ou projetées de l'Immeuble. » Le tribunal retient que PII n'apporte aucun élément montrant qu'elle : ait fourni le moindre rapport, élaboré la moindre stratégie de commercialisation, ait réalisé une analyse des utilisations de l'Immeuble, ait participé à la négociation du bail. La Convention d'Assistance et de Conseil stipule expressément que la rémunération de PII est subordonnée à la réalisation des prestations définies à l'article 2. Or, comme indiqué précédemment, PII ne prouve pas la réalisation des missions d'assistance et de conseil prévues par le Contrat. De plus, le Tribunal relève que la Convention de services ne respecte pas le formalisme de la loi Hoguet et ne peut donner lieu à rémunération. Le tribunal déboutera la société PREST INTER IMMO de sa demande de fixation de sa créance au titre de ses obligations contractuelles pour la somme de 132.000 euros TTC. Sur la demande de la société PREST INTER IMMO de fixer sa créance envers la société GDG INVESTISSEMENTS à la somme de 30.000 euros au titre de sa résistance abusive au paiement Le tribunal ayant débouté PREST INTER IMMO de sa demande de fixation à hauteur de la somme de 132.000 euros, le tribunal déboutera PREST INTER IMMO de sa demande de fixation à hauteur de la somme de 30.000 euros au titre de la résistance abusive au paiement de la société GDG INVESTISSEMENTS. Sur la demande de la société PREST INTER IMMO de fixer sa créance envers la société GDG INVESTISSEMENTS à la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 Le tribunal ayant débouté PREST INTER IMMO de sa demande de fixation de sa créance au titre de ses obligations contractuelles pour la somme de 132.000 euros, il déboutera PREST INTER IMMO de sa demande de condamner la société GDG INVESTISSEMENTS à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700, 4) Sur la demande de la société PREST INTER IMMO de fixer sa créance envers la société GDG à la somme de 141.750 euros TTC au titre de la facture du 08/09/2025 PREST INTER IMMO ne versant au débat aucun élément permettant d'établir le caractère certain de la créance de 141.750 euros TTC relative au mandat N° 0090, le tribunal déboutera PREST INTER IMMO de sa demande. Le tribunal déboutera en conséquence PREST INTER IMMO sur l'ensemble de ses demandes de fixation des créances envers GPG INVESTISSEMENTS. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de PREST INTER IMMO qui succombe. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, * Joint les instances RG 2025018451 et RG 2026010755 sous le RG J2026000540, * Déboute la société SAS PREST INTER IMMO de l'ensemble de ses demandes, * Condamne la société SAS PREST INTER IMMO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12/05/2026, en audience publique, devant M. Frédéric Beaulieu, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Claude Pépin de Bonnerive, M. Thierry Reveau de Cyrières et M. Frédéric Beaulieu. Délibéré le 30/06/2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Claude Pépin de Bonnerive, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole, La SELAFA MJA prise en la personne de Me [K] [A] prise es qualité de mandataire judiciaire de la sociéte GDG INVESTISSEMENTS SAS Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2026000540 AFFAIRE 2025018451 ENTRE : SAS PREST INTER IMMO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 839 559 283 Partie demanderesse : assistée de Maître Victor STEINBERG, Avocat (E596) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS - Maître Isabelle CAILLABOUX, Avocat (C1917) ET : SAS GDG INVESTISSEMENTS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 492 179 791 Partie défenderesse : assistée du cabinet SAINT-LOUIS AVOCATS - Maître Jean PETRESCHI, Avocat et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377) AFFAIRE 2026010755 ENTRE : SAS PREST INTER IMMO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 839 559 283 Partie demanderesse : assistée de Maître Victor STEINBERG, Avocat (E596) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS - Maître Isabelle CAILLABOUX, Avocat (C1917) ET : La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [K] [A] es qualités de mandataire judiciaire de la société GDG INVESTISSEMENTS, dont le siège social est [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits - Objet du litige La société PREST INTER IMMO (ci-dessous dénommée PII) est une société de conseil en immobilier spécialisée dans les biens dits « ERP » (établissements recevant du public), dirigée par Monsieur [L] [D], agent immobilier. La société GDG Investissement (dénommée ci-dessous GDG) est une société de promotion immobilière spécialisée dans les bâtiments de très grande surface, destinés à des usages de bureaux ou d'enseignement supérieur. PII et GDG entretenaient des relations commerciales régulières, celles-ci ayant déjà mené plusieurs projets de prise à bail ; les projets [Adresse 4] à [Localité 1], [Adresse 5] à [Localité 2] et [Adresse 6] à [Localité 1]. Ces 3 opérations étaient sous mandat et ont donné lieu à l'établissement de factures (dont la seconde partie pour le bien situé au [Adresse 7] a été émise le 08/09/2025, la veille de la liquidation de GDG pour un montant de 141.750 euros TTC. Cette facture fait partie des créances chirographaires versées au passif de la liquidation judiciaire de GDG). En 2020, la société GDG a eu pour projet la commercialisation d'un bien nommé « Campus [Etablissement 1] ». PII, sans mandat signé entre les parties, a commencé à démarcher. Le 13/10/2020 PII a produit au Tribunal une « convention de prestation de services » au 17/04/2023 et prenant fin le 17/10/2023, dont le paiement serait déclenché par la signature du bail. Dans le cadre de cet accord, les parties convenaient d'une rémunération forfaitaire de 110.000 euros HT dont les termes de la mission de PII était une mission consistant à conseiller et à assister GDG : « Dans l'élaboration de la stratégie de commercialisation à la location du Campus ; Dans les discussions de la Société avec les agents immobiliers, les preneurs potentiels ou toutes personnes susceptibles de contribuer à la détermination des modalités de commercialisation à la location du Campus ; Dans la préparation de tout dossier préliminaire à l'établissement d'un bail commercial ou d'un bail en l'état futur d'achèvement ; Dans l'analyse des utilisations possibles ou projetées de l'Immeuble. » GNG avait signé un mandat de commercialisation avec 3 brokers en tri-exclusivité ; JLL, Elevare et CBRE dans le cadre de la commercialisation du « Campus [Etablissement 1] » et de la recherche d'une école locataire preneuse. A plusieurs reprises entre le 16/11/2020 et le 22/10/2022, PII dit avoir procédé à des visites du bien avec GDG et le Groupe EDH. Le 03/11/2022, PII dit avoir envoyé à EDH le document « teaser » qui présente les rénovations du Campus [Etablissement 1] par GDG. PII avance qu'en septembre 2023, les sociétés GDG et GROUPE EDH ont conclu un bail commercial sur les locaux du Campus [Etablissement 1]. Sans information de GDG, mais selon des articles de presse confirmant la finalisation de l'opération par GDG, PII, par courrier du 22/11/2024, a envoyé sa facture fondée sur la Convention. Le 02/12/2024 GDG lui a répondu que : « Conformément à nos discussions, je te confirme que la mission définie à l'article 2 n'a pas été réalisée, par conséquent la rémunération définie à l'article 3 n'est pas due. » Le 23/12/2024, PII met en demeure GDG d'exécuter les termes du contrat et de s'exécuter à payer la somme de 110.000 euros HT, soit 132.000 euros TTC selon la facture n°20241122 du 22/11/2024 à échéance du 22/12/2024. Le 03/01/2025, GDG par courrier officiel de son avocat, Maître Jean Petreschi du cabinet Saint Louis, a refusé de payer la facture de PII, au motif que PII n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles. C'est ainsi qu'est né le litige. Il est à noter que GDG est en procédure de liquidation judiciaire depuis le 09/09/2025 et que La SELAFA MJA prise en la personne de Me [K] [A] prise ès qualités de mandataire judiciaire de la société GDG INVESTISSEMENTS SAS, intervient en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GDG INVESTISSEMENTS. Procédure RG: 2025018451 La société SAS PREST INTER IMMO a assigné la société SAS GDG INVESTISSEMENTS le 24/02/2025. Cette assignation a été délivrée selon les articles 656 et 658 du CPC. Par cet acte, la société PREST INTER IMMO demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1172 et 1231-3 du code civil ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société GDG INVESTISSEMENTS à payer à la société PREST INTER IMMO SAS la somme de 132.000 euros TTC au titre de l'exécution de ses obligations contractuelle ; CONDAMNER la société GDG INVESTISSEMENTS à payer à la société PREST INTER IMMO SAS la somme de 30.000 euros au titre de sa résistance abusive au paiement ; CONDAMNER la société GDG INVESTISSEMENTS à payer à la société PREST INTER IMMO SAS la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens de l'instance RG: 2026010755 Par acte extrajudiciaire du 27/01/2026 signifié à personne habilitée, la société SAS PREST INTER IMMO a assigné en intervention forcée la SELAFA MJA prise en la personne de M. [K] [A] ès qualités de liquidateur de GDG Investissements. Par cet acte la société SAS PREST INTER IMMO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu le Jugement de liquidation judiciaire de la société GDG INVESTISSEMENTS prononcé le 9 septembre 2025 par le TAE de PARIS, Vu la déclaration de créance de la société PREST INTER IMMO, Fixer la créance de la société PREST INTER IMMO envers la société GDG INVESTISSEMENTS à la somme de 323.750 €. Dire que cette créance sera portée sur la liste des créances en application de l'article R.624-2 alinéa 3 du Code de Commerce. A l'audience du 10/03/2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 12/05/2026. GDG s'était constituée mais n'a pas conclu, n'a été ni présente ni représentée aux diverses audiences auxquelles a donné lieu l'affaire. La SELAFA MJA ne s'est pas constituée, n'a pas conclu, n'a été ni présente ni représentée aux diverses audiences auxquelles a donné lieu l'affaire. A l'audience en date du 12/05/2026 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, LA SELAFA MJA, bien que régulièrement convoquée n'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/07/2026, date reportée au 10/07/2026 en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. PII soutient qu'une « Convention d'assistance et de conseil » a été signée le 13/04/2023. Dans son article 3.1, les parties ont convenu une rémunération de 110.000 euros HT. Le demandeur soutient avoir exécuté les termes des clauses convenues. La SELAFA MJA qui ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente, ni représentée, renoncent ainsi à faire valoir tout moyen au soutien de sa défense. Sur ce, le tribunal Sur la jonction des instances : Le tribunal constate qu'entre les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2025018451 et RG 2026010755, il existe un lien de connexité tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'elles soient instruites ensemble : le tribunal joindra les 2 instances ouvertes sous les RG 2024055499 et RG 2025019605 et se prononcera par un seul jugement. Le Tribunal n'examinera pas les demandes de l'affaire RG 2025018451, demandes qui sont reprises dans celles du liquidateur. La société GDG INVESTISSEMENTS a été dessaisie de l'exercice de ses droits par l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal des activités économiques de Paris. Sur la demande de fixation de la créance de la société PREST INTER IMMO envers la société GDG à la somme de 323.750 euros Le montant de la demande de constatation de la créance de 323.750 euros déclaré à la SELAFA MJA se décompose de la manière suivante : 132.000 euros TTC correspondant à la facture revendiquée par PII, 30.000 euros correspondants à la demande de résistance abusive au paiement, 20.000 euros correspondants sur le fondement de l'article 700, * Et 141.750 euros TTC correspondant à la facture du 08/09/2025 concernant les honoraires (deuxième partie sur deux parties) dus suite à la signature d'un contrat de bail en 2023 avec le Groupe EDH dans le cadre du mandat 0090 lié à la commercialisation de l'immeuble [Adresse 6]. 1) Sur la demande de la société PREST INTER IMMO de fixer sa créance envers la société GDG INVESTISSEMENTS à la somme de 132.000 euros TTC au titre de l'exécution de ses obligations contractuelles : PII justifie sa demande de paiement de la facture n°20241122 notamment du fait qu'elle aurait présenté des potentielles cibles à la société GDG. Le tribunal relève que le contrat conditionne la rémunération de la société PREST INTER IMMO à la réalisation des prestations prévues à l'article 2, mission consistant principalement en l'accompagnement et l'assistance : « dans l'élaboration de la stratégie de commercialisation à la location du Campus ; dans les discussions avec les agents immobiliers, les preneurs potentiels ou toutes personnes susceptibles de contribuer à la détermination des modalités de commercialisation à la location du Campus ; dans la préparation de tout dossier préliminaire à l'établissement d'un bail commercial ou d'un bail en l'état futur d'achèvement ; dans l'analyse des utilisations possibles ou projetées de l'Immeuble. » Le tribunal retient que PII n'apporte aucun élément montrant qu'elle : ait fourni le moindre rapport, élaboré la moindre stratégie de commercialisation, ait réalisé une analyse des utilisations de l'Immeuble, ait participé à la négociation du bail. La Convention d'Assistance et de Conseil stipule expressément que la rémunération de PII est subordonnée à la réalisation des prestations définies à l'article 2. Or, comme indiqué précédemment, PII ne prouve pas la réalisation des missions d'assistance et de conseil prévues par le Contrat. De plus, le Tribunal relève que la Convention de services ne respecte pas le formalisme de la loi Hoguet et ne peut donner lieu à rémunération. Le tribunal déboutera la société PREST INTER IMMO de sa demande de fixation de sa créance au titre de ses obligations contractuelles pour la somme de 132.000 euros TTC. Sur la demande de la société PREST INTER IMMO de fixer sa créance envers la société GDG INVESTISSEMENTS à la somme de 30.000 euros au titre de sa résistance abusive au paiement Le tribunal ayant débouté PREST INTER IMMO de sa demande de fixation à hauteur de la somme de 132.000 euros, le tribunal déboutera PREST INTER IMMO de sa demande de fixation à hauteur de la somme de 30.000 euros au titre de la résistance abusive au paiement de la société GDG INVESTISSEMENTS. Sur la demande de la société PREST INTER IMMO de fixer sa créance envers la société GDG INVESTISSEMENTS à la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 Le tribunal ayant débouté PREST INTER IMMO de sa demande de fixation de sa créance au titre de ses obligations contractuelles pour la somme de 132.000 euros, il déboutera PREST INTER IMMO de sa demande de condamner la société GDG INVESTISSEMENTS à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700, 4) Sur la demande de la société PREST INTER IMMO de fixer sa créance envers la société GDG à la somme de 141.750 euros TTC au titre de la facture du 08/09/2025 PREST INTER IMMO ne versant au débat aucun élément permettant d'établir le caractère certain de la créance de 141.750 euros TTC relative au mandat N° 0090, le tribunal déboutera PREST INTER IMMO de sa demande. Le tribunal déboutera en conséquence PREST INTER IMMO sur l'ensemble de ses demandes de fixation des créances envers GPG INVESTISSEMENTS. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de PREST INTER IMMO qui succombe. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : Par ces motifs, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, * Joint les instances RG 2025018451 et RG 2026010755 sous le RG J2026000540, * Déboute la société SAS PREST INTER IMMO de l'ensemble de ses demandes, * Condamne la société SAS PREST INTER IMMO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12/05/2026, en audience publique, devant M. Frédéric Beaulieu, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Claude Pépin de Bonnerive, M. Thierry Reveau de Cyrières et M. Frédéric Beaulieu. Délibéré le 30/06/2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Claude Pépin de Bonnerive, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R624-2, code civil 1113, code civil 1172, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 avril 2026 · Tribunal de commerce de Toulon · n° 2024J00189
en commun : code civil 1113, code civil 1172
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01494
en commun : code civil 1113, code civil 1172
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04484
en commun : code civil 1113, code civil 1172
- 9 juin 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2024F00960
en commun : code civil 1113, code civil 1172
- 25 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025018470
en commun : code civil 1113, code civil 1172
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00171
en commun : code civil 1113, code civil 1172
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2024F01946
en commun : code civil 1113, code civil 1172
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 25/00246
en commun : code civil 1113, code civil 1172
Mise à jour de la source le 2026-07-14T10:22:28.537Z.