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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 11 mai 2026, n° 26/00171

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant devis des 27 février 2023 et 9 mai 2023, Madame [Z] [H] épouse [T] a confié à la SAS ENRGIE Solutions Thermiques des travaux de plomberie et de chauffage à son domicile.

Madame [Z] [H] épouse [T] a versé la somme de 4 800 € à titre d’acompte.

La SAS ENRGIE Solutions Thermique est intervenue le 25 juillet 2023, puis ne s’est plus présentée.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 octobre 2023, Madame [Z] [H] épouse [T] a mis en demeure la SAS ENRGIE Solutions Thermiques de reprendre le chantier.

Par acte délivré par commissaire de justice le 31 janvier 2024, Madame [Z] [H] épouse [T] a mis en demeure la SAS ENRGIE Solutions Thermiques de lui restituer l’acompte versé.

Suite à une tentative de conciliation, un procès-verbal de carence a été dressé le 20 septembre 2024.

Par acte délivré par commissaire de justice le 26 février 2026, Madame [Z] [H] épouse [T] a fait assigner la SAS ENRGIE Solutions Thermiques devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

A l'audience du 31 mars 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [Z] [H] épouse [T], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :

Condamner la SAS ENRGIE Solutions Thermiques à lui payer les sommes de :4 800 € au titre de la restitution de l’acompte ;286 € en réparation des désordres nées des travaux inachevées ;2 000 € de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;2 000 € en réparation de son préjudice moral ;Rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Au visa des articles 1172, 1113 et 1231-1 du Code civil, outre L. 216-10 et L. 121-10 du Code de la consommation, elle fait valoir qu’il n’y a pas de doute sur la volonté contractuelle, en raison du devis fournis et de l’acompte versé. Elle ajoute que la SAS ENRGIE Solutions Thermiques n’a réalisé que le début des travaux et qu’il importe peu que la société ait fait l’objet d’une radiation d’office, en ce qu’elle conserve sa personnalité morale. Elle estime que le chantier n’est pas terminé et que les travaux réalisés sont grossiers. Elle relève que les travaux effectués ne correspondent pas au montant de l’acompte versé et qu’elle a été contrainte de faire appel à un second artisan, qui a dû reprendre les travaux réalisés. Elle estime avoir subi un préjudice de jouissance, en ce que sa salle de bain a été abandonnée en plein chantier pendant près d’un an. Elle explique être âgée de 70 ans et qu’elle a été éprouvée moralement par la situation. Elle précise avoir été mise en délicatesse par les organismes publics, compte tenu des subventions perçues.

La SAS ENRGIE Solutions Thermiques, dont l’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 2 avril 2026, la demanderesse a transmis l’extrait Kbis sollicité.

Motifs

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur l’abandon de chantier

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.

Selon l’article L. 216-1 du Code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur (…). A défaut d’indication ou d’accord quant à l date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat.

En l’espèce, la SAS ENRGIE Solutions Terhmiques a émis deux devis pour Madame [Z] [H] épouse [T], l’un du 27 février 2023, l’autre du 9 mai 2023.

S’il n’est effectivement pas possible de déterminer quel est le devis qui a été accepté par Madame [Z] [H] épouse [T], il n’en demeure pas moins que cette dernière a très clairement manifesté sa volonté d’accepter l’une des deux propositions de la SAS ENRGIE Solutions Thermiques et donc de contracter avec elle pour la réalisation des travaux de plomberie et de chauffage, du fait du versement de l’acompte de 4 800 € et du début d’intervention de la SAS ENRGIE Solutions Thermiques.

Il ressort de la photographie produite et des deux mises en demeure envoyées que la SAS ENRGIE Solutions Thermiques a abandonné le chantier et n’a pas réalisé les prestations contractuellement prévues.

Le début du chantier réalisé ne correspond pas à la somme versée par Madame [Z] [H] épouse [T].

Dès lors, la SAS ENRGIE Solutions Thermiques a engagé sa responsabilité contractuelle et doit rembourser à Madame [Z] [H] épouse [T] la somme de 4 800 € au titre de l’acompte versé, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-17 du Code civil.





Sur l’indemnisation des préjudices

En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Du fait du manquement à son obligation contractuelle, Madame [Z] [H] épouse [T] a été contrainte de faire réaliser les travaux par un autre artisan, la SAS Morel Adapt, suivant facture du 8 mars 2023.

Il ressort de cette facture que la reprise de la vidange et des arrivées d’eau, suite à la reprise du chantier, a coûté 260 € HT, soit 286 € TTC.

Cette somme est donc allouée à Madame [Z] [H] épouse [T].

Il s’est écoulé plus d’un an entre l’abandon de chantier de la SAS ENRGIE Solutions Thermiques et la réalisation des travaux, de sorte que Madame [Z] [H] épouse [T] a nécessairement subi un préjudice de jouissance, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 800 €.

En revanche, Madame [Z] [H] épouse [T] n'établit pas que le comportement de la SAS ENRGIE Solutions Thermiques lui cause un préjudice moral particulier nécessitant réparation.

En conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SAS ENRGIE Solutions Thermiques succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SAS ENRGIE Solutions Thermiques à payer à Madame [Z] [H] épouse [T] la somme de 4 800 € au titre de l’acompte versé, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la SAS ENRGIE Solutions Thermiques à payer à Madame [Z] [H] épouse [T] la somme de 286 € au titre de la reprise des travaux, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la SAS ENRGIE Solutions Thermiques à payer à Madame [Z] [H] épouse [T] la somme de 800 € pour son préjudice de jouissance, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;


Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [Z] [H] épouse [T] au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la SAS ENRGIE Solutions Thermiques aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,


Le GREFFIER La PRESIDENTE
Texte intégral
Minute n° 


 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00171 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFFC


4ème CHAMBRE CIVILE 



JUGEMENT DU 11 Mai 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2026


ENTRE :

Madame [Z] [H] épouse [T]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul CHARGELEGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me GAZDALLI , avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
 

ET :

Société ENRGIE SOLUTIONS THERMIQUES
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée





JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2026









EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant devis des 27 février 2023 et 9 mai 2023, Madame [Z] [H] épouse [T] a confié à la SAS ENRGIE Solutions Thermiques des travaux de plomberie et de chauffage à son domicile.

Madame [Z] [H] épouse [T] a versé la somme de 4 800 € à titre d’acompte.

La SAS ENRGIE Solutions Thermique est intervenue le 25 juillet 2023, puis ne s’est plus présentée.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 octobre 2023, Madame [Z] [H] épouse [T] a mis en demeure la SAS ENRGIE Solutions Thermiques de reprendre le chantier.

Par acte délivré par commissaire de justice le 31 janvier 2024, Madame [Z] [H] épouse [T] a mis en demeure la SAS ENRGIE Solutions Thermiques de lui restituer l’acompte versé.

Suite à une tentative de conciliation, un procès-verbal de carence a été dressé le 20 septembre 2024.

Par acte délivré par commissaire de justice le 26 février 2026, Madame [Z] [H] épouse [T] a fait assigner la SAS ENRGIE Solutions Thermiques devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.

A l'audience du 31 mars 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [Z] [H] épouse [T], représentée par son avocat, demande à la juridiction de :

Condamner la SAS ENRGIE Solutions Thermiques à lui payer les sommes de :4 800 € au titre de la restitution de l’acompte ;286 € en réparation des désordres nées des travaux inachevées ;2 000 € de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;2 000 € en réparation de son préjudice moral ;Rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Au visa des articles 1172, 1113 et 1231-1 du Code civil, outre L. 216-10 et L. 121-10 du Code de la consommation, elle fait valoir qu’il n’y a pas de doute sur la volonté contractuelle, en raison du devis fournis et de l’acompte versé. Elle ajoute que la SAS ENRGIE Solutions Thermiques n’a réalisé que le début des travaux et qu’il importe peu que la société ait fait l’objet d’une radiation d’office, en ce qu’elle conserve sa personnalité morale. Elle estime que le chantier n’est pas terminé et que les travaux réalisés sont grossiers. Elle relève que les travaux effectués ne correspondent pas au montant de l’acompte versé et qu’elle a été contrainte de faire appel à un second artisan, qui a dû reprendre les travaux réalisés. Elle estime avoir subi un préjudice de jouissance, en ce que sa salle de bain a été abandonnée en plein chantier pendant près d’un an. Elle explique être âgée de 70 ans et qu’elle a été éprouvée moralement par la situation. Elle précise avoir été mise en délicatesse par les organismes publics, compte tenu des subventions perçues.

La SAS ENRGIE Solutions Thermiques, dont l’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 2 avril 2026, la demanderesse a transmis l’extrait Kbis sollicité.

Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur l’abandon de chantier

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1113 du Code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.

Selon l’article L. 216-1 du Code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur (…). A défaut d’indication ou d’accord quant à l date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat.

En l’espèce, la SAS ENRGIE Solutions Terhmiques a émis deux devis pour Madame [Z] [H] épouse [T], l’un du 27 février 2023, l’autre du 9 mai 2023.

S’il n’est effectivement pas possible de déterminer quel est le devis qui a été accepté par Madame [Z] [H] épouse [T], il n’en demeure pas moins que cette dernière a très clairement manifesté sa volonté d’accepter l’une des deux propositions de la SAS ENRGIE Solutions Thermiques et donc de contracter avec elle pour la réalisation des travaux de plomberie et de chauffage, du fait du versement de l’acompte de 4 800 € et du début d’intervention de la SAS ENRGIE Solutions Thermiques.

Il ressort de la photographie produite et des deux mises en demeure envoyées que la SAS ENRGIE Solutions Thermiques a abandonné le chantier et n’a pas réalisé les prestations contractuellement prévues.

Le début du chantier réalisé ne correspond pas à la somme versée par Madame [Z] [H] épouse [T].

Dès lors, la SAS ENRGIE Solutions Thermiques a engagé sa responsabilité contractuelle et doit rembourser à Madame [Z] [H] épouse [T] la somme de 4 800 € au titre de l’acompte versé, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-17 du Code civil.





Sur l’indemnisation des préjudices

En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Du fait du manquement à son obligation contractuelle, Madame [Z] [H] épouse [T] a été contrainte de faire réaliser les travaux par un autre artisan, la SAS Morel Adapt, suivant facture du 8 mars 2023.

Il ressort de cette facture que la reprise de la vidange et des arrivées d’eau, suite à la reprise du chantier, a coûté 260 € HT, soit 286 € TTC.

Cette somme est donc allouée à Madame [Z] [H] épouse [T].

Il s’est écoulé plus d’un an entre l’abandon de chantier de la SAS ENRGIE Solutions Thermiques et la réalisation des travaux, de sorte que Madame [Z] [H] épouse [T] a nécessairement subi un préjudice de jouissance, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 800 €.

En revanche, Madame [Z] [H] épouse [T] n'établit pas que le comportement de la SAS ENRGIE Solutions Thermiques lui cause un préjudice moral particulier nécessitant réparation.

En conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SAS ENRGIE Solutions Thermiques succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SAS ENRGIE Solutions Thermiques à payer à Madame [Z] [H] épouse [T] la somme de 4 800 € au titre de l’acompte versé, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la SAS ENRGIE Solutions Thermiques à payer à Madame [Z] [H] épouse [T] la somme de 286 € au titre de la reprise des travaux, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la SAS ENRGIE Solutions Thermiques à payer à Madame [Z] [H] épouse [T] la somme de 800 € pour son préjudice de jouissance, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;


Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [Z] [H] épouse [T] au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la SAS ENRGIE Solutions Thermiques aux dépens.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,


Le GREFFIER La PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:56:28.924Z.