Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 9 septembre 2025, n° 24/01926
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [J] et son époux, Monsieur [B] [U] sont décédés à [Localité 1] (35) respectivement les [Date décès 1] 2021, à l’âge de 87 ans, et [Date décès 2] 2022 à l’âge de 91 ans, laissant pour leur succéder leurs enfants ou petits-enfants, à savoir : - Monsieur [D] [U], leur fils, né le [Date naissance 1] 1954, - Monsieur [A] [U], leur fils, né le [Date naissance 2] 1958, - Madame [H] [U] épouse [Q], leur fille, née le [Date naissance 3] 1958, - Monsieur [S] [U], leur fils, né le [Date naissance 4] 1963, - Mesdames [X] [U], née le [Date naissance 5] 1973, et [L] [U] épouse [P], née le [Date naissance 6] 1974, leurs petites-filles venant en représentation de leur père, Monsieur [T] [U], décédé. Le 8 mars 2024, Monsieur [A] [U] a fait assigner son frère, Monsieur [S] [U], devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, entre autres, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père, Monsieur [B] [U]. Monsieur [S] [U] a constitué avocat et invoqué, suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [A] [U] pour deux motifs : - l’absence d’assignation des autres héritiers concernés par la procédure de partage judiciaire engagée, - l’absence de respect des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile. En réponse, les 4, 7 et 8 octobre 2024, Monsieur [A] [U] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [D] [U], l’APASE en sa qualité de tutrice de Madame [H] [U] épouse [Q], Mesdames [X] [U] et [L] [U] épouse [P]. Assignés par acte remis à personne, aucun de ces intéressés n’a constitué avocat. Monsieur [D] [U] est décédé le [Date décès 3] 2024. Les 31 janvier, 3 février et 10 février 2025, Monsieur [A] [U] a fait de nouveau assigner en intervention forcée Monsieur [S] [U], l’APASE en sa qualité de tutrice de Madame [H] [U] épouse [Q], Mesdames [X] [U] et [L] [U] épouse [P], tous les quatre en qualité d’héritiers de Monsieur [D] [U]. Aux termes de son assignation initiale délivrée le 8 mars 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et moyens invoqués, Monsieur [A] [U] demande au tribunal, au visa des articles 815 et 1240 du code civil, L121-10 du code de la consommation, de : “ORDONNER les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [U] ; DESIGNER pour y procéder Maître [F] [O], notaire à [Localité 1] sis [Adresse 7] ou à défaut le Président de la chambre départementale des notaires d’Ille et Vilaine avec faculté de délégation ; ORDONNER que le notaire chargé des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [B] [U] reprenne la répartition effectuée des meubles meublants possédés par Monsieur [B] [U] à la date de son décès. CONDAMNER Monsieur [S] [U] à réintégrer dans l’actif de succession la somme de 19 263,79 euros correspondant à des paiements par carte bancaire et chèque sur la période en date du 1 novembre 2021 ou 5 mars 2022 : CONDAMNER Monsieur [S] [U] à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; CONDAMNER Monsieur [S] [U] à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût des copies des relevés de compte et des chèques payés à la [2]”. Monsieur [S] [U] n’a pas pris de conclusions au fond malgré l’injonction reçue de la part du juge de la mise en état à peine de clôture partielle. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 avril 2025, après que le juge de la mise en état a informé les parties, le 27 février 2025, du renvoi des fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [S] [U] au tribunal à charge pour elles de reprendre ces fins de non-recevoir ou d’y répondre dans leurs conclusions au fond. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025 et mise en délibéré au 9 septembre suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage : L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Par ailleurs, selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, Monsieur [A] [U] ne fournit au tribunal aucun élément permettant de déterminer objectivement la consistance de la succession en cause ou, plus exactement, des deux successions en cause : ni déclaration de succession, ni aperçu liquidatif, ni inventaire établi par un notaire. D’après ses seules affirmations, les successions de ses parents sont composées de meubles meublants de la vie courante (dont une voiture), d’un compte chèque avec un solde créditeur de 7 294,59 euros au 3 février 2022 et d’un compte épargne avec un solde inconnu auprès de la [2]. A priori, il n’existe pas de biens immobiliers. Il n’est pas non plus fait état de libéralités consenties par les défunts à l’un ou l’autre des héritiers ou encore à un tiers. Au vu de ces informations, force est de constater que les opérations de partage ne présentent aucun élément de complexité de nature à justifier la désignation d’un notaire et d’un juge commis, comme demandé par Monsieur [A] [U], étant précisé qu’un partage judiciaire est par nature une procédure longue et coûteuse pour les héritiers concernés. L’ouverture d’un partage judiciaire se justifie d’autant moins en l’état que Monsieur [A] [U] ne justifie strictement d’aucune diligence pour parvenir à un accord amiable avec ses co-héritiers et notamment son frère, Monsieur [S] [U]. Une tentative de médiation reste pourtant possible pour parvenir à une solution plus apaisée que par la voie judiciaire, laquelle doit rester exceptionnelle. Pour la remorque que Monsieur [A] [U] souhaite récupérer, si celle-ci est bien sa propriété, elle ne fait pas partie des successions concernées et ne relève donc pas des opérations de partage. Sa restitution peut être demandée à titre amiable, au besoin par l’intermédiaire d’un conciliateur de justice, sans passer par la voie du partage judiciaire. Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de rejeter la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire, tout comme la demande de désignation d’un notaire commis et celle relative à la répartition des meubles meublants qui en découlent. II - Sur la réintégration de la somme de 19 263,79 euros : Pour fonder cette demande, Monsieur [A] [U] indique avoir constaté des opérations douteuses sur le compte bancaire de ses parents, à savoir : - des paiements par carte bancaire pour un montant total de 4385,61 euros entre le 3 novembre 2021 et le 14 février 2022, - l’établissement de chèques dont certains de montant conséquent pour un montant total de 14 878,18 euros au profit de divers bénéficiaires. Il explique que son frère, Monsieur [S] [U], avait procuration sur le compte chèque concerné depuis le 11 août 2017 et disposait des moyens de paiement afférents audit compte. Il précise qu’au mois de novembre 2021 et jusqu’à son décès, Madame [C] [J] épouse [U] ne sortait pas de chez elle, souffrant d’un état dépressif, et que Monsieur [B] [U] a été hospitalisé à compter du mois de novembre 2021 jusqu’à son décès en date du [Date décès 2] 2022. Il insiste sur le fait que seul Monsieur [S] [U] était titulaire d’une procuration sur le compte, et que “tout porte à croire que ces paiements par carte bancaire et chèque ainsi que le retrait d’espèces ont été faits à son bénéfice pour satisfaire des dépenses qui lui étaient personnelles” (sic). Il ajoute que les chèques précités ont été faits à une période où Monsieur [B] [U] n’avait pas la capacité d’exprimer sa volonté eu égard à son âge et à son état de santé. En l’espèce, la demande de Monsieur [A] [U] pose plusieurs difficultés qu’il n’est pas possible de surmonter. L’intéressé produit comme seuls éléments de preuve : - copie de la procuration consentie par Monsieur [B] [U] à son fils, Monsieur [S] [U] (sa pièce 3) - copie des relevés du compte chèque joint ouvert au nom des deux défunts du 4 novembre 2021 au 3 mai 2022 (sa pièce 4), - copie de neuf chèques tirés sur ledit compte entre le 1er décembre 2021 et le 4 mars 2022 au profit de bénéficiaires variés, mais aucun à l’ordre de Monsieur [S] [U] (sa pièce 5). Parmi ces chèques, deux sont à l’ordre de Monsieur [D] [U], cohéritier décédé en cours de procédure, pour un montant total de 8 500 euros. Or, ces seuls éléments ne permettent aucunement d’avoir la certitude que Monsieur [S] [U] est à l’initiative des paiements et chèques concernés. Il est en tout état de cause établi qu’il n’est pas le bénéficiaire des chèques litigieux. Monsieur [A] [U] ne produit par ailleurs aucun élément pour justifier de la situation médicale ou encore de l’hospitalisation de ses parents durant la période concernée. De plus, les fondements juridiques invoqués par Monsieur [A] [U] pour justifier sa demande de réintégration sont manifestement inadaptés. L’article L121-10 du code la consommation vise l’interdiction de l’abus de faiblesse en tant que pratique commerciale. Or, non seulement la preuve d’un tel abus de faiblesse n’est pas rapportée de la part de Monsieur [S] [U], mais surtout il est certain que celui-ci n’est pas intervenu à titre commercial auprès de ces parents. Le texte invoqué est donc radicalement inapplicable. A supposer que Monsieur [S] [U] soit à l’origine d’une partie des dépenses litigieuses, ce qui n’est pas démontré en l’état, il aurait réalisé celles-ci en vertu de la procuration qui lui a été consentie par ses parents, soit en vertu d’un contrat de mandat. Dans ces conditions, seule sa responsabilité contractuelle pourrait être engagée en qualité de mandataire sous certaines conditions, mais en aucun cas sa responsabilité délictuelle comme le fait Monsieur [A] [U] en invoquant l’article 1240 du code civil. Ce dernier fondement juridique n’est pas non plus correct. En définitive, compte tenu de l’ensemble de ces observations, il est impossible de faire droit aux demandes de Monsieur [A] [U], y compris sa demande de dommages et intérêts. III - Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [U], partie perdante, doit conserver à sa charge les dépens. Par suite, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, REJETTE la demande de Monsieur [A] [U] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [U], REJETTE la demande de désignation d’un notaire commis, REJETTE la demande concernant la reprise de la répartition des meubles meublants dépendant de la succession précitée, REJETTE la demande de Monsieur [A] [U] aux fins de réintégration par Monsieur [S] [U] de la somme de 19 263,70 euros, REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [A] [U], LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [A] [U], REJETTE sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, La Greffière, Le Tribunal,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 09 Septembre 2025 2ème Chambre civile 28A N° RG 24/01926 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KY2X AFFAIRE : [A] [U] C/ [S] [U] [X] [U] [D] [U] - décédé [L] [U] épouse [P] [1] ( [1]), copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 17 Juin 2025 JUGEMENT En premier ressort, réputé contradictoire, par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats. prononcé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC, ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [A] [U] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant ET : DEFENDEURS : Monsieur [S] [U] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Mériem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant Madame [X] [U] venant en représentation de son père [U] [T] et de son oncle [U] [D] [Adresse 3] [Localité 3] défaillante Monsieur [D] [U] - décédé ayant demeuré [Adresse 4] [Localité 1] Madame [L] [U] épouse [P] [Adresse 5] [Localité 4] défaillante [1] ( [1]), en sa qualité de tutrice de Madame [H] [U] épouse [Q], en vertu d’un jugement en date du 21 mars 2016 [Adresse 6] [Localité 5] défaillante EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [J] et son époux, Monsieur [B] [U] sont décédés à [Localité 1] (35) respectivement les [Date décès 1] 2021, à l’âge de 87 ans, et [Date décès 2] 2022 à l’âge de 91 ans, laissant pour leur succéder leurs enfants ou petits-enfants, à savoir : - Monsieur [D] [U], leur fils, né le [Date naissance 1] 1954, - Monsieur [A] [U], leur fils, né le [Date naissance 2] 1958, - Madame [H] [U] épouse [Q], leur fille, née le [Date naissance 3] 1958, - Monsieur [S] [U], leur fils, né le [Date naissance 4] 1963, - Mesdames [X] [U], née le [Date naissance 5] 1973, et [L] [U] épouse [P], née le [Date naissance 6] 1974, leurs petites-filles venant en représentation de leur père, Monsieur [T] [U], décédé. Le 8 mars 2024, Monsieur [A] [U] a fait assigner son frère, Monsieur [S] [U], devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, entre autres, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père, Monsieur [B] [U]. Monsieur [S] [U] a constitué avocat et invoqué, suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [A] [U] pour deux motifs : - l’absence d’assignation des autres héritiers concernés par la procédure de partage judiciaire engagée, - l’absence de respect des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile. En réponse, les 4, 7 et 8 octobre 2024, Monsieur [A] [U] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [D] [U], l’APASE en sa qualité de tutrice de Madame [H] [U] épouse [Q], Mesdames [X] [U] et [L] [U] épouse [P]. Assignés par acte remis à personne, aucun de ces intéressés n’a constitué avocat. Monsieur [D] [U] est décédé le [Date décès 3] 2024. Les 31 janvier, 3 février et 10 février 2025, Monsieur [A] [U] a fait de nouveau assigner en intervention forcée Monsieur [S] [U], l’APASE en sa qualité de tutrice de Madame [H] [U] épouse [Q], Mesdames [X] [U] et [L] [U] épouse [P], tous les quatre en qualité d’héritiers de Monsieur [D] [U]. Aux termes de son assignation initiale délivrée le 8 mars 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et moyens invoqués, Monsieur [A] [U] demande au tribunal, au visa des articles 815 et 1240 du code civil, L121-10 du code de la consommation, de : “ORDONNER les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [U] ; DESIGNER pour y procéder Maître [F] [O], notaire à [Localité 1] sis [Adresse 7] ou à défaut le Président de la chambre départementale des notaires d’Ille et Vilaine avec faculté de délégation ; ORDONNER que le notaire chargé des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [B] [U] reprenne la répartition effectuée des meubles meublants possédés par Monsieur [B] [U] à la date de son décès. CONDAMNER Monsieur [S] [U] à réintégrer dans l’actif de succession la somme de 19 263,79 euros correspondant à des paiements par carte bancaire et chèque sur la période en date du 1 novembre 2021 ou 5 mars 2022 : CONDAMNER Monsieur [S] [U] à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; CONDAMNER Monsieur [S] [U] à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût des copies des relevés de compte et des chèques payés à la [2]”. Monsieur [S] [U] n’a pas pris de conclusions au fond malgré l’injonction reçue de la part du juge de la mise en état à peine de clôture partielle. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 avril 2025, après que le juge de la mise en état a informé les parties, le 27 février 2025, du renvoi des fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [S] [U] au tribunal à charge pour elles de reprendre ces fins de non-recevoir ou d’y répondre dans leurs conclusions au fond. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025 et mise en délibéré au 9 septembre suivant. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage : L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Par ailleurs, selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, Monsieur [A] [U] ne fournit au tribunal aucun élément permettant de déterminer objectivement la consistance de la succession en cause ou, plus exactement, des deux successions en cause : ni déclaration de succession, ni aperçu liquidatif, ni inventaire établi par un notaire. D’après ses seules affirmations, les successions de ses parents sont composées de meubles meublants de la vie courante (dont une voiture), d’un compte chèque avec un solde créditeur de 7 294,59 euros au 3 février 2022 et d’un compte épargne avec un solde inconnu auprès de la [2]. A priori, il n’existe pas de biens immobiliers. Il n’est pas non plus fait état de libéralités consenties par les défunts à l’un ou l’autre des héritiers ou encore à un tiers. Au vu de ces informations, force est de constater que les opérations de partage ne présentent aucun élément de complexité de nature à justifier la désignation d’un notaire et d’un juge commis, comme demandé par Monsieur [A] [U], étant précisé qu’un partage judiciaire est par nature une procédure longue et coûteuse pour les héritiers concernés. L’ouverture d’un partage judiciaire se justifie d’autant moins en l’état que Monsieur [A] [U] ne justifie strictement d’aucune diligence pour parvenir à un accord amiable avec ses co-héritiers et notamment son frère, Monsieur [S] [U]. Une tentative de médiation reste pourtant possible pour parvenir à une solution plus apaisée que par la voie judiciaire, laquelle doit rester exceptionnelle. Pour la remorque que Monsieur [A] [U] souhaite récupérer, si celle-ci est bien sa propriété, elle ne fait pas partie des successions concernées et ne relève donc pas des opérations de partage. Sa restitution peut être demandée à titre amiable, au besoin par l’intermédiaire d’un conciliateur de justice, sans passer par la voie du partage judiciaire. Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de rejeter la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire, tout comme la demande de désignation d’un notaire commis et celle relative à la répartition des meubles meublants qui en découlent. II - Sur la réintégration de la somme de 19 263,79 euros : Pour fonder cette demande, Monsieur [A] [U] indique avoir constaté des opérations douteuses sur le compte bancaire de ses parents, à savoir : - des paiements par carte bancaire pour un montant total de 4385,61 euros entre le 3 novembre 2021 et le 14 février 2022, - l’établissement de chèques dont certains de montant conséquent pour un montant total de 14 878,18 euros au profit de divers bénéficiaires. Il explique que son frère, Monsieur [S] [U], avait procuration sur le compte chèque concerné depuis le 11 août 2017 et disposait des moyens de paiement afférents audit compte. Il précise qu’au mois de novembre 2021 et jusqu’à son décès, Madame [C] [J] épouse [U] ne sortait pas de chez elle, souffrant d’un état dépressif, et que Monsieur [B] [U] a été hospitalisé à compter du mois de novembre 2021 jusqu’à son décès en date du [Date décès 2] 2022. Il insiste sur le fait que seul Monsieur [S] [U] était titulaire d’une procuration sur le compte, et que “tout porte à croire que ces paiements par carte bancaire et chèque ainsi que le retrait d’espèces ont été faits à son bénéfice pour satisfaire des dépenses qui lui étaient personnelles” (sic). Il ajoute que les chèques précités ont été faits à une période où Monsieur [B] [U] n’avait pas la capacité d’exprimer sa volonté eu égard à son âge et à son état de santé. En l’espèce, la demande de Monsieur [A] [U] pose plusieurs difficultés qu’il n’est pas possible de surmonter. L’intéressé produit comme seuls éléments de preuve : - copie de la procuration consentie par Monsieur [B] [U] à son fils, Monsieur [S] [U] (sa pièce 3) - copie des relevés du compte chèque joint ouvert au nom des deux défunts du 4 novembre 2021 au 3 mai 2022 (sa pièce 4), - copie de neuf chèques tirés sur ledit compte entre le 1er décembre 2021 et le 4 mars 2022 au profit de bénéficiaires variés, mais aucun à l’ordre de Monsieur [S] [U] (sa pièce 5). Parmi ces chèques, deux sont à l’ordre de Monsieur [D] [U], cohéritier décédé en cours de procédure, pour un montant total de 8 500 euros. Or, ces seuls éléments ne permettent aucunement d’avoir la certitude que Monsieur [S] [U] est à l’initiative des paiements et chèques concernés. Il est en tout état de cause établi qu’il n’est pas le bénéficiaire des chèques litigieux. Monsieur [A] [U] ne produit par ailleurs aucun élément pour justifier de la situation médicale ou encore de l’hospitalisation de ses parents durant la période concernée. De plus, les fondements juridiques invoqués par Monsieur [A] [U] pour justifier sa demande de réintégration sont manifestement inadaptés. L’article L121-10 du code la consommation vise l’interdiction de l’abus de faiblesse en tant que pratique commerciale. Or, non seulement la preuve d’un tel abus de faiblesse n’est pas rapportée de la part de Monsieur [S] [U], mais surtout il est certain que celui-ci n’est pas intervenu à titre commercial auprès de ces parents. Le texte invoqué est donc radicalement inapplicable. A supposer que Monsieur [S] [U] soit à l’origine d’une partie des dépenses litigieuses, ce qui n’est pas démontré en l’état, il aurait réalisé celles-ci en vertu de la procuration qui lui a été consentie par ses parents, soit en vertu d’un contrat de mandat. Dans ces conditions, seule sa responsabilité contractuelle pourrait être engagée en qualité de mandataire sous certaines conditions, mais en aucun cas sa responsabilité délictuelle comme le fait Monsieur [A] [U] en invoquant l’article 1240 du code civil. Ce dernier fondement juridique n’est pas non plus correct. En définitive, compte tenu de l’ensemble de ces observations, il est impossible de faire droit aux demandes de Monsieur [A] [U], y compris sa demande de dommages et intérêts. III - Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [U], partie perdante, doit conserver à sa charge les dépens. Par suite, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, REJETTE la demande de Monsieur [A] [U] aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [U], REJETTE la demande de désignation d’un notaire commis, REJETTE la demande concernant la reprise de la répartition des meubles meublants dépendant de la succession précitée, REJETTE la demande de Monsieur [A] [U] aux fins de réintégration par Monsieur [S] [U] de la somme de 19 263,70 euros, REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [A] [U], LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [A] [U], REJETTE sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, La Greffière, Le Tribunal,
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