Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 23 février 2023, n° 21/09437
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 30 avril 2014, M. [N] [D] a ouvert dans les livres de la société BNP Paribas un compte bancaire. Le 6 septembre 2018, deux chèques pour un montant total de 46 000 euros ont été remis au crédit de ce compte. À la même date, vingt virements ont été faits au débit du compte pour un montant cumulé de 37 722,45 euros au profit d'un tiers. Le 7 septembre 2018, les deux chèques sont revenus impayés, mettant le compte en position débitrice à hauteur de 39 616,80 euros. La banque a informé le débiteur de la situation, lequel a exposé qu'il avait déposé plainte le 11 septembre 2018 suite à la perte de sa carte et de ses identifiants bancaires. Le 11 décembre 2018, la banque a informé le débiteur de la nécessité de régulariser la situation débitrice. En l'absence de réponse, elle lui a adressé le 12 mars 2019 une lettre de clôture juridique du compte et une mise en demeure de s'acquitter de la somme de 40 861,13 euros. Par lettre recommandée du 4 juillet 2019, la banque a adressé au débiteur une dernière mise en demeure pour régularisation de la situation. Saisi le 16 juin 2020 par la banque d'une demande tendant principalement à la condamnation du débiteur à lui payer le paiement du solde du compte, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, par un jugement contradictoire rendu le 5 février 2021 auquel il convient de se reporter, a : - condamné M. [D] à payer à la banque la somme de 39 540,95 euros au titre du compte, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a principalement retenu que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement car elle reconnaissait ne pas avoir adressé d'offre de prêt dans le délai de trois mois après l'apparition du découvert. Il a également retenu que le débiteur avait, de manière fautive et pour recevoir une commission de 1 200 euros proposée par un inconnu l'ayant contacté sur un réseau social, sciemment confié sa carte bancaire, son RIB et ses identifiants internet à un tiers et qu'il avait agi avec une légèreté blâmable sans prouver aucune faute de la part de la banque. Par une déclaration en date du 19 mai 2021, M. [D] a relevé appel de cette décision et obtenu l'aide juridictionnelle totale. Aux termes de conclusions remises le 19 octobre 2021, l'appelant demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de débouter la banque de ses demandes, - d'ordonner à la banque de lever l'interdit bancaire pesant sur lui, - subsidiairement, de condamner la banque à lui régler des dommages et intérêts au titre des manquements à ses obligations à hauteur de 39 540,95 euros, et, très subsidiairement, au titre d'une perte de chance à hauteur de 80 % dont à déduire les sommes éventuellement perçues par lui suite au jugement correctionnel sur les intérêts civils, - de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts, frais, commissions et autres accessoires, - de lui accorder les plus larges délais pour régler la dette, - de débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la banque à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'appelant soutient qu'il a été reconnu victime d'escroquerie par le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Meaux le 6 octobre 2020. De plus, il soutient qu'il a été victime d'un abus de faiblesse au sens de l'article L. 121-10 du code de la consommation, n'ayant que 18 ans au moment des faits. Il soutient également que la banque a manqué à ses obligations en ne procédant pas à la vérification préalable de la validité des chèques. Enfin, il indique au visa de la loi du 12 juillet 1990 que la banque a manqué à son devoir de vigilance face à des virements suspects. Il rappelle que la banque ne lui a pas adressé d'offre de prêt dans le délai de trois mois après l'apparition du découvert. Par des conclusions remises le 24 septembre 2021, la banque demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de la banque au titre du solde débiteur du compte, dès lors de condamner l'appelant à lui payer la somme de 39 540,95 euros, - d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros sur ce fondement, - de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la banque n'avait commis aucune faute et en ce qu'il a débouté le débiteur en ses demandes, - si la cour devait infirmer le jugement, d'ordonner un partage de responsabilité, la responsabilité de l'appelant étant prépondérante et de dire et juger que seule la perte de chance est indemnisable, et qu'en l'espèce elle est inexistante, - si la cour devait prononcer une condamnation à son encontre, d'ordonner une compensation avec les sommes dues par l'appelant, - si la cour allouait des délais de paiement à l'appelant, de juger que le non-paiement d'une quelconque des échéances entraînera de plein droit l'exigibilité de toutes les sommes dues, - en tout état de cause, de condamner l'appelant à lui payer une indemnité supplémentaire de 3 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée soutient que l'appelant n'est nullement victime d'abus de faiblesse, qu'il a participé sciemment aux faits litigieux, qu'il est l'auteur de fautes exclusives à l'origine du préjudice revendiqué et que faire droit à sa demande engendrerait un enrichissement injustifié et illégitime pour l'appelante. Elle indique également qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de vigilance. Elle soutient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute commise par la banque et le préjudice revendiqué par l'appelant qui a commis des négligences de nature à écarter toute prétendue faute de la banque. Elle rappelle qu'une banque n'a pas à s'immiscer dans les opérations réalisées par ses clients et qu'elle n'avait aucune raison de suspecter l'existence d'une fraude. Elle soutient que la perte de chance est inexistante car l'appelant a été négligent en donnant volontairement ses identifiants bancaires. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 10 janvier 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que M. [D] est titulaire d'un compte de dépôt dans les livres de la société BNP Paribas. Devenu majeur, il a, le 4 juillet 2018, signé une convention Esprit libre. Le 6 septembre 2018, un chèque de 22 900 euros et un chèque de 23 400 euros ont été remis au crédit du compte et le même jour, vingt virements ont été effectués par internet pour un montant de 37 722,45 euros au profit d'un tiers bénéficiaire créé le 4 septembre 2018 : [L] [F] pour motif encaissement de salaire. Divers paiements ont également été effectués pour un montant de 1 655 euros à l'aide de la carte bancaire au nom de M. [D]. Le 7 septembre 2018, les deux chèques sont revenus impayés au motif de vol et le compte s'est trouvé débiteur d'une somme de 39 616,80 euros. Il ressort également du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Meaux le 6 octobre 2020, que M. [E] [V] a été condamné à huit mois d'emprisonnement ferme pour des faits d'escroqueries commis notamment au préjudice de M. [D]. Concernant l'action civile, le tribunal a débouté Mme [I] de la totalité de ses demandes en considération du fait qu'elle n'ignorait pas le caractère frauduleux d'une opération bancaire censée lui rapporter 5 000 euros et a renvoyé l'audience sur intérêts civils concernant M. [D], la société BNP Paribas et Air Production. Par jugement sur intérêts civils du 6 juillet 2021, le tribunal correctionnel a débouté la société BNP Paribas de sa demande d'indemnisation en relevant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une éventuelle perte de chance de recouvrer les sommes allouées par la juridiction de proximité ayant condamné M. [D] au titre de la position débitrice de son compte courant. Concernant M. [D], le tribunal a relevé qu'il avait été abordé sur les réseaux sociaux par une personne qui lui avait proposé de l'argent pour réceptionner sur son compte deux chèques de la société Air Production pour un total de 46 300 euros, moyennant une commission de 1 200 euros, que 37 030,90 euros ont été virés sur un compte tiers et 1 715,90 euros débités, que M. [D] ne pouvait ignorer le caractère frauduleux des opérations qui lui ont été proposées, qu'il a effectué une fausse déclaration de plainte le 11 septembre 2018 et que s'il a été victime d'escroquerie, il doit être relevé qu'il a lui-même commis une faute, justifiant de réduire son indemnisation de moitié, soit 19 823,40 euros. Les prévenus ont été condamnés au paiement de cette somme. À hauteur d'appel, les parties ne contestent pas le décompte du solde débiteur de M. [D], expurgé des intérêts et des frais à la suite de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge, soit la somme de 39 540,95 euros. Néanmoins, pour s'opposer au paiement de cette somme, M. [D] fait valoir en premier lieu qu'il est une victime d'escroquerie et qu'il a été l'objet d'un abus de faiblesse. Il ressort néanmoins des pièces produites que M. [D] a reconnu avoir donné la carte SIM de son téléphone portable, sa carte bancaire et ses identifiants bancaires à un individu abordé fin août 2018 sur les réseaux sociaux via le compte instagram « plansous-bnp-24H » et rencontré à plusieurs reprises pour gagner 1 200 euros facilement, qu'il est établi qu'il a sciemment participé à l'escroquerie en s'associant avec un tiers à une opération inhabituelle et douteuse et que le fait d'être un jeune majeur ne suffit nullement à qualifier d'abus de faiblesse une complicité active dans le processus de fraude. Ce moyen de pure mauvaise foi doit être écarté. Il soutient en second lieu que la banque a commis des fautes en ne vérifiant pas la validité des chèques d'une part et en manquant à son obligation de vigilance en n'alertant pas son client lors des virements dont le motif, le nombre, le montant et l'identité du bénéficiaire étaient suspects, d'autre part. Il est admis que la banque chargée d'encaisser un chèque, après s'être assurée de l'identité du déposant et avoir vérifié qu'il en est bien le bénéficiaire, n'est tenue de contrôler que la régularité formelle du titre et de n'en détecter que les anomalies apparentes aisément décelables par un employé de banque normalement diligent. En l'absence d'anomalie apparente, il ne peut donc être reproché à l'établissement bancaire une quelconque faute dans l'encaissement d'un chèque, étant précisé que le banquier n'est pas doté de pouvoirs d'investigation quant à l'origine et l'importance des fonds versés ou quant aux opérations réalisées par ses clients au regard d'un principe de non immixtion dans la gestion des comptes bancaires de ses clients. Comme le souligne l'intimée, les relevés de compte de M. [D] comportent une mention concernant la comptabilisation d'une remise de chèque. En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux chèques litigieux ont été déposés dans un automate le 5 septembre et qu'ils ont été crédités immédiatement conformément aux usages bancaires et aux conditions générales de banque qui précisent que le montant du chèque est porté au crédit du compte sous réserve d'encaissement. Les chèques se sont avérés volés dès le lendemain et ont été débités immédiatement. Il est précisé que le dépôt par le moyen d'une borne automatique n'est possible qu'en utilisant la carte bancaire et son code. Ainsi, le déposant du chèque était donc habilité par mandat tacite de M. [D] qui lui avait remis son RIB, sa carte bancaire et son code. Aucune faute ne peut donc être reprochée à la banque sur ce point. S'agissant des vingt virements qui auraient dû paraître suspects à la banque, il ressort des articles L. 133-4, L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-21 du code monétaire et financier et des conditions générales du compte de dépôt (articles VII et VIII) que ces opérations doivent être considérées comme des virements autorisés, M. [D] ayant donné son consentement à leur exécution. Il est admis que le banquier est tenu, à l'égard de son client, d'un principe de non-ingérence et de non-immixtion dans ses affaires. Ainsi la banque n'avait pas à contrôler le motif des virements ni leur destination, en l'espèce un compte allemand qu'elle n'avait pas à suspecter a priori. Il doit être rappelé que le client est responsable de l'utilisation, de la conservation et de la confidentialité de ses codes d'activation ou de sa clé digitale. En l'espèce, tous les virements litigieux ont été effectués par internet via l'application internet « Mabanque » et via le service de la clé digitale enrôlée par M. [D] sur son téléphone portable qui est un système d'identification fort pour les opérations en ligne. Les opérations n'ont pu être effectuées qu'après réception d'un SMS de validation de la clé digitale qui est un code à usage unique transmis sur le n° de téléphone portable du titulaire du compte pré-enregistré par la banque. Ainsi, ces ordres de virement ayant été autorisés régulièrement par M. [D], ils relevaient de sa seule responsabilité et la société BNP Paribas n'avait aucune raison de contrôler ces opérations relevant de l'Union européenne. Ainsi, c'est parce qu'il a activé un nouveau bénéficiaire des virements enregistrés sur le compte personnel de l'application « Mabanque » puis communiqué à un tiers ses identifiants et son code d'accès à l'espace sécurisé de la banque en ligne que ces virements ont pu être effectués. Il résulte de ce qui précède, que les opérations litigieuses contestées par M. [D] n'ont pu être réalisées que par sa complicité active puisqu'il reconnaît avoir donné son accord à une personne inconnue avec qui il avait échangé via les réseaux sociaux, pour encaisser un chèque sur son compte contre rémunération et qu'il s'est montré particulièrement imprudent en communiquant à cette personne sa clé digitale, sa carte bancaire puis sa pièce d'identité. M. [D] a donc fait preuve de négligence grave en communiquant des informations et données personnelles à un tiers qu'il ne connaissait pas, aucun manquement ne pouvant être reproché à la société BNP Paribas qui a pris soin d'alerter son client dès le 8 septembre 2018, soit le lendemain des virements. Ainsi, la société BNP Paribas ne saurait être tenue responsable des opérations frauduleuses commises grâce aux imprudences graves et fautives de M. [D]. Enfin, M. [D] estime en troisième lieu qu'il a perdu une chance de ne pas voir son compte débiteur à hauteur de 39 616,80 euros et que la banque doit l'indemniser à hauteur de 80 %. Il ne rapporte cependant nullement la preuve d'un lien de causalité avec la prétendue faute de la banque à l'origine du préjudice qu'il revendique. Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions et M. [D] est débouté de ses demandes. M. [D] sollicite des délais de paiement mais ne justifie pas de sa situation actuelle. Il n'explique pas comment il pourrait, dans un délai de deux années, régler le montant des sommes dues. Il doit donc être débouté de sa demande. M. [D] qui succombe supportera les dépens de l'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes est rejeté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette toute autre demande ; Condamne M. [N] [P] aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de M. Christophe Fouquier, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09437 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWC6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 février 2021 - Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-20-000838 APPELANT Monsieur [N] [D] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6] (CAMEROUN) Chez Madame [Z] [X] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014756 du 07/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE La société BNP PARIBAS, société anonyme agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 662 042 449 00014 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 substitué à l'audience par Me Aurélie GAQUIERE de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 30 avril 2014, M. [N] [D] a ouvert dans les livres de la société BNP Paribas un compte bancaire. Le 6 septembre 2018, deux chèques pour un montant total de 46 000 euros ont été remis au crédit de ce compte. À la même date, vingt virements ont été faits au débit du compte pour un montant cumulé de 37 722,45 euros au profit d'un tiers. Le 7 septembre 2018, les deux chèques sont revenus impayés, mettant le compte en position débitrice à hauteur de 39 616,80 euros. La banque a informé le débiteur de la situation, lequel a exposé qu'il avait déposé plainte le 11 septembre 2018 suite à la perte de sa carte et de ses identifiants bancaires. Le 11 décembre 2018, la banque a informé le débiteur de la nécessité de régulariser la situation débitrice. En l'absence de réponse, elle lui a adressé le 12 mars 2019 une lettre de clôture juridique du compte et une mise en demeure de s'acquitter de la somme de 40 861,13 euros. Par lettre recommandée du 4 juillet 2019, la banque a adressé au débiteur une dernière mise en demeure pour régularisation de la situation. Saisi le 16 juin 2020 par la banque d'une demande tendant principalement à la condamnation du débiteur à lui payer le paiement du solde du compte, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, par un jugement contradictoire rendu le 5 février 2021 auquel il convient de se reporter, a : - condamné M. [D] à payer à la banque la somme de 39 540,95 euros au titre du compte, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a principalement retenu que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts, frais, commissions et autres accessoires de toute nature applicables au dépassement car elle reconnaissait ne pas avoir adressé d'offre de prêt dans le délai de trois mois après l'apparition du découvert. Il a également retenu que le débiteur avait, de manière fautive et pour recevoir une commission de 1 200 euros proposée par un inconnu l'ayant contacté sur un réseau social, sciemment confié sa carte bancaire, son RIB et ses identifiants internet à un tiers et qu'il avait agi avec une légèreté blâmable sans prouver aucune faute de la part de la banque. Par une déclaration en date du 19 mai 2021, M. [D] a relevé appel de cette décision et obtenu l'aide juridictionnelle totale. Aux termes de conclusions remises le 19 octobre 2021, l'appelant demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de débouter la banque de ses demandes, - d'ordonner à la banque de lever l'interdit bancaire pesant sur lui, - subsidiairement, de condamner la banque à lui régler des dommages et intérêts au titre des manquements à ses obligations à hauteur de 39 540,95 euros, et, très subsidiairement, au titre d'une perte de chance à hauteur de 80 % dont à déduire les sommes éventuellement perçues par lui suite au jugement correctionnel sur les intérêts civils, - de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts, frais, commissions et autres accessoires, - de lui accorder les plus larges délais pour régler la dette, - de débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la banque à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'appelant soutient qu'il a été reconnu victime d'escroquerie par le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Meaux le 6 octobre 2020. De plus, il soutient qu'il a été victime d'un abus de faiblesse au sens de l'article L. 121-10 du code de la consommation, n'ayant que 18 ans au moment des faits. Il soutient également que la banque a manqué à ses obligations en ne procédant pas à la vérification préalable de la validité des chèques. Enfin, il indique au visa de la loi du 12 juillet 1990 que la banque a manqué à son devoir de vigilance face à des virements suspects. Il rappelle que la banque ne lui a pas adressé d'offre de prêt dans le délai de trois mois après l'apparition du découvert. Par des conclusions remises le 24 septembre 2021, la banque demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de la banque au titre du solde débiteur du compte, dès lors de condamner l'appelant à lui payer la somme de 39 540,95 euros, - d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros sur ce fondement, - de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la banque n'avait commis aucune faute et en ce qu'il a débouté le débiteur en ses demandes, - si la cour devait infirmer le jugement, d'ordonner un partage de responsabilité, la responsabilité de l'appelant étant prépondérante et de dire et juger que seule la perte de chance est indemnisable, et qu'en l'espèce elle est inexistante, - si la cour devait prononcer une condamnation à son encontre, d'ordonner une compensation avec les sommes dues par l'appelant, - si la cour allouait des délais de paiement à l'appelant, de juger que le non-paiement d'une quelconque des échéances entraînera de plein droit l'exigibilité de toutes les sommes dues, - en tout état de cause, de condamner l'appelant à lui payer une indemnité supplémentaire de 3 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée soutient que l'appelant n'est nullement victime d'abus de faiblesse, qu'il a participé sciemment aux faits litigieux, qu'il est l'auteur de fautes exclusives à l'origine du préjudice revendiqué et que faire droit à sa demande engendrerait un enrichissement injustifié et illégitime pour l'appelante. Elle indique également qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de vigilance. Elle soutient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute commise par la banque et le préjudice revendiqué par l'appelant qui a commis des négligences de nature à écarter toute prétendue faute de la banque. Elle rappelle qu'une banque n'a pas à s'immiscer dans les opérations réalisées par ses clients et qu'elle n'avait aucune raison de suspecter l'existence d'une fraude. Elle soutient que la perte de chance est inexistante car l'appelant a été négligent en donnant volontairement ses identifiants bancaires. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 10 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que M. [D] est titulaire d'un compte de dépôt dans les livres de la société BNP Paribas. Devenu majeur, il a, le 4 juillet 2018, signé une convention Esprit libre. Le 6 septembre 2018, un chèque de 22 900 euros et un chèque de 23 400 euros ont été remis au crédit du compte et le même jour, vingt virements ont été effectués par internet pour un montant de 37 722,45 euros au profit d'un tiers bénéficiaire créé le 4 septembre 2018 : [L] [F] pour motif encaissement de salaire. Divers paiements ont également été effectués pour un montant de 1 655 euros à l'aide de la carte bancaire au nom de M. [D]. Le 7 septembre 2018, les deux chèques sont revenus impayés au motif de vol et le compte s'est trouvé débiteur d'une somme de 39 616,80 euros. Il ressort également du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Meaux le 6 octobre 2020, que M. [E] [V] a été condamné à huit mois d'emprisonnement ferme pour des faits d'escroqueries commis notamment au préjudice de M. [D]. Concernant l'action civile, le tribunal a débouté Mme [I] de la totalité de ses demandes en considération du fait qu'elle n'ignorait pas le caractère frauduleux d'une opération bancaire censée lui rapporter 5 000 euros et a renvoyé l'audience sur intérêts civils concernant M. [D], la société BNP Paribas et Air Production. Par jugement sur intérêts civils du 6 juillet 2021, le tribunal correctionnel a débouté la société BNP Paribas de sa demande d'indemnisation en relevant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une éventuelle perte de chance de recouvrer les sommes allouées par la juridiction de proximité ayant condamné M. [D] au titre de la position débitrice de son compte courant. Concernant M. [D], le tribunal a relevé qu'il avait été abordé sur les réseaux sociaux par une personne qui lui avait proposé de l'argent pour réceptionner sur son compte deux chèques de la société Air Production pour un total de 46 300 euros, moyennant une commission de 1 200 euros, que 37 030,90 euros ont été virés sur un compte tiers et 1 715,90 euros débités, que M. [D] ne pouvait ignorer le caractère frauduleux des opérations qui lui ont été proposées, qu'il a effectué une fausse déclaration de plainte le 11 septembre 2018 et que s'il a été victime d'escroquerie, il doit être relevé qu'il a lui-même commis une faute, justifiant de réduire son indemnisation de moitié, soit 19 823,40 euros. Les prévenus ont été condamnés au paiement de cette somme. À hauteur d'appel, les parties ne contestent pas le décompte du solde débiteur de M. [D], expurgé des intérêts et des frais à la suite de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge, soit la somme de 39 540,95 euros. Néanmoins, pour s'opposer au paiement de cette somme, M. [D] fait valoir en premier lieu qu'il est une victime d'escroquerie et qu'il a été l'objet d'un abus de faiblesse. Il ressort néanmoins des pièces produites que M. [D] a reconnu avoir donné la carte SIM de son téléphone portable, sa carte bancaire et ses identifiants bancaires à un individu abordé fin août 2018 sur les réseaux sociaux via le compte instagram « plansous-bnp-24H » et rencontré à plusieurs reprises pour gagner 1 200 euros facilement, qu'il est établi qu'il a sciemment participé à l'escroquerie en s'associant avec un tiers à une opération inhabituelle et douteuse et que le fait d'être un jeune majeur ne suffit nullement à qualifier d'abus de faiblesse une complicité active dans le processus de fraude. Ce moyen de pure mauvaise foi doit être écarté. Il soutient en second lieu que la banque a commis des fautes en ne vérifiant pas la validité des chèques d'une part et en manquant à son obligation de vigilance en n'alertant pas son client lors des virements dont le motif, le nombre, le montant et l'identité du bénéficiaire étaient suspects, d'autre part. Il est admis que la banque chargée d'encaisser un chèque, après s'être assurée de l'identité du déposant et avoir vérifié qu'il en est bien le bénéficiaire, n'est tenue de contrôler que la régularité formelle du titre et de n'en détecter que les anomalies apparentes aisément décelables par un employé de banque normalement diligent. En l'absence d'anomalie apparente, il ne peut donc être reproché à l'établissement bancaire une quelconque faute dans l'encaissement d'un chèque, étant précisé que le banquier n'est pas doté de pouvoirs d'investigation quant à l'origine et l'importance des fonds versés ou quant aux opérations réalisées par ses clients au regard d'un principe de non immixtion dans la gestion des comptes bancaires de ses clients. Comme le souligne l'intimée, les relevés de compte de M. [D] comportent une mention concernant la comptabilisation d'une remise de chèque. En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux chèques litigieux ont été déposés dans un automate le 5 septembre et qu'ils ont été crédités immédiatement conformément aux usages bancaires et aux conditions générales de banque qui précisent que le montant du chèque est porté au crédit du compte sous réserve d'encaissement. Les chèques se sont avérés volés dès le lendemain et ont été débités immédiatement. Il est précisé que le dépôt par le moyen d'une borne automatique n'est possible qu'en utilisant la carte bancaire et son code. Ainsi, le déposant du chèque était donc habilité par mandat tacite de M. [D] qui lui avait remis son RIB, sa carte bancaire et son code. Aucune faute ne peut donc être reprochée à la banque sur ce point. S'agissant des vingt virements qui auraient dû paraître suspects à la banque, il ressort des articles L. 133-4, L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-21 du code monétaire et financier et des conditions générales du compte de dépôt (articles VII et VIII) que ces opérations doivent être considérées comme des virements autorisés, M. [D] ayant donné son consentement à leur exécution. Il est admis que le banquier est tenu, à l'égard de son client, d'un principe de non-ingérence et de non-immixtion dans ses affaires. Ainsi la banque n'avait pas à contrôler le motif des virements ni leur destination, en l'espèce un compte allemand qu'elle n'avait pas à suspecter a priori. Il doit être rappelé que le client est responsable de l'utilisation, de la conservation et de la confidentialité de ses codes d'activation ou de sa clé digitale. En l'espèce, tous les virements litigieux ont été effectués par internet via l'application internet « Mabanque » et via le service de la clé digitale enrôlée par M. [D] sur son téléphone portable qui est un système d'identification fort pour les opérations en ligne. Les opérations n'ont pu être effectuées qu'après réception d'un SMS de validation de la clé digitale qui est un code à usage unique transmis sur le n° de téléphone portable du titulaire du compte pré-enregistré par la banque. Ainsi, ces ordres de virement ayant été autorisés régulièrement par M. [D], ils relevaient de sa seule responsabilité et la société BNP Paribas n'avait aucune raison de contrôler ces opérations relevant de l'Union européenne. Ainsi, c'est parce qu'il a activé un nouveau bénéficiaire des virements enregistrés sur le compte personnel de l'application « Mabanque » puis communiqué à un tiers ses identifiants et son code d'accès à l'espace sécurisé de la banque en ligne que ces virements ont pu être effectués. Il résulte de ce qui précède, que les opérations litigieuses contestées par M. [D] n'ont pu être réalisées que par sa complicité active puisqu'il reconnaît avoir donné son accord à une personne inconnue avec qui il avait échangé via les réseaux sociaux, pour encaisser un chèque sur son compte contre rémunération et qu'il s'est montré particulièrement imprudent en communiquant à cette personne sa clé digitale, sa carte bancaire puis sa pièce d'identité. M. [D] a donc fait preuve de négligence grave en communiquant des informations et données personnelles à un tiers qu'il ne connaissait pas, aucun manquement ne pouvant être reproché à la société BNP Paribas qui a pris soin d'alerter son client dès le 8 septembre 2018, soit le lendemain des virements. Ainsi, la société BNP Paribas ne saurait être tenue responsable des opérations frauduleuses commises grâce aux imprudences graves et fautives de M. [D]. Enfin, M. [D] estime en troisième lieu qu'il a perdu une chance de ne pas voir son compte débiteur à hauteur de 39 616,80 euros et que la banque doit l'indemniser à hauteur de 80 %. Il ne rapporte cependant nullement la preuve d'un lien de causalité avec la prétendue faute de la banque à l'origine du préjudice qu'il revendique. Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions et M. [D] est débouté de ses demandes. M. [D] sollicite des délais de paiement mais ne justifie pas de sa situation actuelle. Il n'explique pas comment il pourrait, dans un délai de deux années, régler le montant des sommes dues. Il doit donc être débouté de sa demande. M. [D] qui succombe supportera les dépens de l'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes est rejeté. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette toute autre demande ; Condamne M. [N] [P] aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de M. Christophe Fouquier, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2023-02-27T23:00:00.000Z.