Cour d'appel de Douai, TROISIEME CHAMBRE, 9 juillet 2026, n° 24/05939
Exposé du litige
**** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Considérant que la Société Générale a commis un manquement contractuel à ses obligations de prudence, de discernement et de vigilance à l'occasion de la passation d'un ordre de virement pour un montant de 160 000 euros et a ainsi concouru à la réalisation d'une escroquerie, M. et Mme [R] ont fait assigner la banque devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité et réparation. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire Lille a : 1. déclaré irrecevable la demande tendant à la production en original de l'ordre de virement du 21 octobre 2021 2. dit que la signature apposée sur l'ordre de virement du 21 octobre 2021 est celle de [V] [N] épouse [R] 3. débouté [M] [R] et [V] [N] épouse [R] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la Sa Société Générale 4. condamné [M] [R] et [V] [N] épouse [R] aux entiers dépens 5. condamné [M] [R] et [V] [N] épouse [R] à payer à la Sa Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 12 décembre 2024, M. et Mme [R] ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions. Par ordonnance du 15 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a, notamment, dit que la demande de communication de pièce est devenue sans objet et a débouté la Société Générale de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 mars 2026, M. et Mme [R], appelants, demandent à la cour, au visa des articles L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-18 du code monétaire et financier, de : - débouter la société Générale de ses demandes - condamner la société Générale au remboursement de la somme de 160'000 euros ainsi qu'à la somme de 20'000 euros chacun Subsidiairement, - condamner la société Générale à leur devoir 160'000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à la somme de 20'000 euros pour préjudice distinct pour chacun d'eux condamner la société Générale à devoir la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. (sic) Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [R] font valoir que': - il appartient à la banque d'établir qu'elle a reçu un ordre de virement écrit et signé par Mme [R] pour que l'opération litigieuse soit dite autorisée, ce en application de l'article L. 133-7 du code monétaire financier et des conditions générales - Mme [R] n'a ni rempli ni signé l'ordre de virement litigieux - si la société Générale produit une copie de l'ordre de virement, elle n'en fournit pas l'original empêchant ainsi toute vérification d'écriture et toute vérification de son authenticité - la copie présente tous les signes d'un document apocryphe avec une signature de Mme [R] surajoutée et la présence inhabituelle de la mention manuscrite «'face à face'» - la preuve d'un ordre de virement n'est pas rapportée alors en outre que le montant de l'opération (160'000 euros) exigeait un ordre de virement scriptural ou numérique matérialisant le consentement du payeur au bénéfice du titulaire du compte bancaire à créditer - en outre, la banque ne produit pas le prétendu papier remis par Mme [R] comportant l'identifiant unique du compte à créditer - l'opération de paiement n'étant pas autorisée au sens des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, le PSP doit lui rembourser son montant conformément à l'article L. 133-18 du même code dès lors qu'ils ont signalé sans tarder l'opération de paiement non autorisée - à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la banque est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil en raison d'un manquement à son obligation de vigilance dès lors qu'il existait des anomalies apparentes révélées par le montant inhabituel de l'opération au regard de leur profession respective, de la domiciliation du compte à créditer se situant en Espagne et de l'absence de fourniture d'un IBAN, ce sans qu'elle ne puisse se prévaloir d'une obligation de non-ingérence ou de non immixtion - ils subissent en outre un préjudice moral qui doit être réparé, Mme [R] présentant un syndrome anxio dépressif nécessitant un soutien psychologique et leur projet d'acquisition d'un terrain à bâtir pour y édifier leur demeure ayant été suspendu. Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 mars 2026, la société Générale, intimée, demande à la cour, au visa de l'article L. 133-21 du code monétaire financier, de : - débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la signature apposée sur l'ordre de virement du 21 octobre 2021 est celle de [V] [N] épouse [R] et débouté [M] [R] et [V] [N] [R] de l'intégralité de leurs demandes de condamnations formées à son encontre Y ajoutant, - condamner M. et Mme [R] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image de la banque - condamner M. et Mme [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, la société Générale soutient que': - le banquier destinataire d'un ordre de virement doit l'exécuter - elle est tenue à une obligation de non-ingérence qui lui impose seulement de déceler les anomalies apparentes - seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier - un ordre de paiement réalisé conformément à l'identifiant unique est réputé dûment exécuté et si cet Iban s'est révélé inexact, la banque n'est pas responsable - Mme [R] n'a jamais contesté la réalité de l'opération litigieuse et c'est elle-même qui a demandé à une conseillère de la banque d'exécuter l'ordre de virement de 160'000 euros sur un compte dont les époux se disaient titulaires auprès de la banque Santander Consumer en communiquant les identifiants - elle a donc exécuté cet ordre de virement alors que le compte des époux [R] était suffisamment approvisionné - la circonstance que l'original de l'ordre de virement n'ait pas été retrouvé ne signifie pas qu'il s'agit d'un faux alors que dans sa plainte du 28 octobre 2021, Mme [R] a reconnu être l'auteur de l'ordre de virement litigieux - en outre, les époux [R] ont complété le formulaire de contestation de virement en reconnaissant être à l'origine du virement sans aucune réserve - en définitive,'l'ordre de virement a bien été exécuté conformément aux instructions données et signées par Mme [R] - en réalité, les époux [R] ont été dupés et ne sauraient lui faire supporter les conséquences de leurs décisions prises à la légère - alors que les époux [R] mettent en cause son honneur et sa probité en affirmant que le bordereau de virement est un faux, elle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice d'image. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'obligation à la charge du prestataire de services de paiement (PSP) de restitution du montant de l'opération de paiement non autorisée Aux termes de l'article L.'133 3, I du code monétaire et financier, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. En application des articles L.'133 6 et L.'133 7 du même code, une telle opération est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, sous la forme convenue avec le PSP, ce consentement devant porter à la fois sur l'identité du bénéficiaire, désigné par l'identifiant unique tel que défini par le b) de l'article L.'133 4, et sur le montant de l'opération. La charge de la preuve dudit consentement repose sur le PSP. En l'espèce, la banque justifie, par la production du bordereau, d'un ordre de virement, donné par Mme [R] le 21 octobre 2021, portant sur la somme de 160'000 euros au bénéfice de M. et Mme [R] dont le compte est situé en Espagne et identifié par l'Iban et le Bic (pièce 3). Dans son dépôt de plainte pour escroquerie du 28 octobre 2021, Mme [R] a expliqué aux services de police que son beau-frère lui a conseillé de contracter un emprunt auprès de la banque espagnole Santander Consumer aux fins de financer l'achat d'un bien immobilier, que le 9 août 2021, elle a constitué un dossier de prêt avec un conseiller clientèle de ladite banque, M. [O] [S], d'un montant de 418'000 euros avec un apport de 160'000 euros aux fins de financer l'achat d'un terrain à construire à Croix et qu'elle a procédé au virement de la somme de 160'000 euros, issue de la vente de sa résidence secondaire, sur le compte de la banque Santander en se rendant au guichet de banque Société générale à [Localité 2] et qu'elle a réalisé qu'elle avait été victime d'une escroquerie. Il résulte du récit des faits rapportés par Mme [R] que l'ordre de virement a été effectué à sa demande et à l'aide des informations nécessaires à l'opération fournies par celle-ci à la banque, à savoir le montant, l'identité et les coordonnées bancaires du bénéficiaire, l'IBAN. La réalité de cet ordre de virement est confirmée par les mentions du «'formulaire contestation virement'» que Mme [R] a renseigné en indiquant que l'ordre de virement du 25 octobre 2021 a été effectué à l'agence, qu'il a porté sur la somme de 160'000 euros et que M. et Mme [R] en étaient les bénéficiaires, l'Iban étant fourni. Dans ces conditions, les appelants ne peuvent sérieusement dénier l'écriture et la signature de Mme [R] figurant au bordereau de virement. La réalité du consentement de Mme [R] à l'opération de paiement litigieuse au sens de l'article L.'133 6 du code monétaire et financier est établie de sorte que cette opération doit être qualifiée d'autorisée. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la signature apposée sur l'ordre de virement du 21 octobre 2021 est celle de Mme [V] [N] épouse [R]. Sur la responsabilité de la banque Il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18 du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil, qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, seul s'applique le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par le code monétaire et financier, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle. Après avoir retenu que l'opération litigieuse avait été autorisée, il convient de rechercher si la banque a commis un manquement à son obligation contractuelle de vigilance. En application de l'article 1231-1 du code civil, le banquier, tenu à une obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent, qu'elles soient matérielles, lorsqu'elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu'elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. Le prestataire de services de paiement réalisant un ordre de virement est par ailleurs soumis aux dispositions des articles L. 133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l'ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements transposant la directive n°2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur. Conformément aux dispositions de l'article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a en principe l'obligation d'exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l'ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d'une somme disponible suffisante. En présence d'une anomalie apparente, le banquier teneur de compte doit mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour qu'aucun préjudice ne soit subi, ni par son cocontractant ni par les tiers. Ce devoir implique que le banquier procède, dans le cadre d'une obligation de se renseigner, à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation. Le comportement adéquat peut consister à refuser d'exécuter l'opération, ainsi qu'il y est autorisé par l'article L. 133-10 du code de commerce. Alors que le banquier est également susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de son client, soit pour un retard dans l'exécution de l'ordre de virement, soit pour un refus d'exécuter cet ordre en application de l'article L. 133-10 précité, les diligences qu'il lui appartient d'effectuer, en présence d'une telle anomalie, ne peuvent toutefois outrepasser les seules vérifications lui permettant de lever le doute sur une apparence, dès lors qu'il convient de garantir un équilibre entre ses obligations antagonistes de non-immixtion et de prudence. Tenu à une obligation de moyens, il ne lui incombe ni de procéder à des investigations approfondies et de se livrer à une enquête sur ces anomalies, ni de garantir à son client le résultat de l'opération exécutée sur le compte. Ce devoir de vigilance existe même dans l'hypothèse où la banque teneur de compte n'a pas proposé ou participé à l'investissement pour lequel l'ordre de virement est donné à l'établissement bancaire, dès lors qu'en particulier, le client n'invoque pas sa qualité de prestataires de services d'investissement et l'obligation de mise en garde qui s'y attache. Il appartient enfin au titulaire du compte bancaire d'apporter la preuve de l'existence d'opérations sur ses comptes dont l'anomalie était apparente pour l'établissement bancaire. En premier lieu, la circonstance que ce virement a été fait vers une banque domiciliée en Espagne n'est pas de nature à caractériser une anomalie apparente alors qu'il s'agit d'un Etat membre de l'Union européenne dont il n'est pas démontré qu'il a nécessité une attention particulière en termes de sécurité et par voie de conséquence une vigilance de la banque à cet égard. En deuxième lieu, le virement litigieux n'a pas placé le compte des appelants en situation débitrice. S'agissant du caractère inhabituel quant au fonctionnement du compte susceptible de constituer une anomalie apparente, Mme [R] indique elle-même qu'elle disposait de fonds en provenance de la vente d'un bien immobilier. Or, la banque n'avait pas à contrôler l'usage des fonds dont M. et Mme [R] avaient la libre disposition. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la banque d'avoir exécuté l'ordre de virement litigieux, lequel n'était entaché d'aucune anomalie apparente. Il n'est dès lors démontré aucun manquement de la banque à son obligation générale de vigilance et à son devoir de mise en garde. La responsabilité de société Générale ne saurait donc être engagée à l'égard de M. et Mme [R]. Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts des époux [R] Compte tenu de la solution du litige et alors que la responsabilité de la banque n'a pas été retenue, la demande de réparation du préjudice moral sera rejetée. Sur la demande indemnitaire de la banque La société Générale ne caractérise aucun préjudice d'image qui résulterait de la remise en cause par les époux [R] de la sincérité du bordereau de virement. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit : - d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, - d'autre part, à condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens d'appel, et à payer à la société Générale la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, Condamne M. [M] [R] et Mme [V] [N] épouse [R] aux dépens d'appel ; Condamne M. [M] [R] et Mme [V] [N] épouse [R] à payer à la Société Générale la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 09/07/2026 Minute Électronique N° RG 24/05939 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5XA Jugement (N° 22/04171) rendu le 12 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTS Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] - de nationalité Italienne [Adresse 1] [Localité 2] Madame [V] [N] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Farid Maachi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE SA Société Générale, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 29 avril 2026 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 après prorogation du délibéré du 25 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mars 2026 **** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Considérant que la Société Générale a commis un manquement contractuel à ses obligations de prudence, de discernement et de vigilance à l'occasion de la passation d'un ordre de virement pour un montant de 160 000 euros et a ainsi concouru à la réalisation d'une escroquerie, M. et Mme [R] ont fait assigner la banque devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité et réparation. 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire Lille a : 1. déclaré irrecevable la demande tendant à la production en original de l'ordre de virement du 21 octobre 2021 2. dit que la signature apposée sur l'ordre de virement du 21 octobre 2021 est celle de [V] [N] épouse [R] 3. débouté [M] [R] et [V] [N] épouse [R] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la Sa Société Générale 4. condamné [M] [R] et [V] [N] épouse [R] aux entiers dépens 5. condamné [M] [R] et [V] [N] épouse [R] à payer à la Sa Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 12 décembre 2024, M. et Mme [R] ont formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions. Par ordonnance du 15 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a, notamment, dit que la demande de communication de pièce est devenue sans objet et a débouté la Société Générale de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 mars 2026, M. et Mme [R], appelants, demandent à la cour, au visa des articles L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-18 du code monétaire et financier, de : - débouter la société Générale de ses demandes - condamner la société Générale au remboursement de la somme de 160'000 euros ainsi qu'à la somme de 20'000 euros chacun Subsidiairement, - condamner la société Générale à leur devoir 160'000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à la somme de 20'000 euros pour préjudice distinct pour chacun d'eux condamner la société Générale à devoir la somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. (sic) Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [R] font valoir que': - il appartient à la banque d'établir qu'elle a reçu un ordre de virement écrit et signé par Mme [R] pour que l'opération litigieuse soit dite autorisée, ce en application de l'article L. 133-7 du code monétaire financier et des conditions générales - Mme [R] n'a ni rempli ni signé l'ordre de virement litigieux - si la société Générale produit une copie de l'ordre de virement, elle n'en fournit pas l'original empêchant ainsi toute vérification d'écriture et toute vérification de son authenticité - la copie présente tous les signes d'un document apocryphe avec une signature de Mme [R] surajoutée et la présence inhabituelle de la mention manuscrite «'face à face'» - la preuve d'un ordre de virement n'est pas rapportée alors en outre que le montant de l'opération (160'000 euros) exigeait un ordre de virement scriptural ou numérique matérialisant le consentement du payeur au bénéfice du titulaire du compte bancaire à créditer - en outre, la banque ne produit pas le prétendu papier remis par Mme [R] comportant l'identifiant unique du compte à créditer - l'opération de paiement n'étant pas autorisée au sens des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, le PSP doit lui rembourser son montant conformément à l'article L. 133-18 du même code dès lors qu'ils ont signalé sans tarder l'opération de paiement non autorisée - à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la banque est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil en raison d'un manquement à son obligation de vigilance dès lors qu'il existait des anomalies apparentes révélées par le montant inhabituel de l'opération au regard de leur profession respective, de la domiciliation du compte à créditer se situant en Espagne et de l'absence de fourniture d'un IBAN, ce sans qu'elle ne puisse se prévaloir d'une obligation de non-ingérence ou de non immixtion - ils subissent en outre un préjudice moral qui doit être réparé, Mme [R] présentant un syndrome anxio dépressif nécessitant un soutien psychologique et leur projet d'acquisition d'un terrain à bâtir pour y édifier leur demeure ayant été suspendu. Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 mars 2026, la société Générale, intimée, demande à la cour, au visa de l'article L. 133-21 du code monétaire financier, de : - débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la signature apposée sur l'ordre de virement du 21 octobre 2021 est celle de [V] [N] épouse [R] et débouté [M] [R] et [V] [N] [R] de l'intégralité de leurs demandes de condamnations formées à son encontre Y ajoutant, - condamner M. et Mme [R] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image de la banque - condamner M. et Mme [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, la société Générale soutient que': - le banquier destinataire d'un ordre de virement doit l'exécuter - elle est tenue à une obligation de non-ingérence qui lui impose seulement de déceler les anomalies apparentes - seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier - un ordre de paiement réalisé conformément à l'identifiant unique est réputé dûment exécuté et si cet Iban s'est révélé inexact, la banque n'est pas responsable - Mme [R] n'a jamais contesté la réalité de l'opération litigieuse et c'est elle-même qui a demandé à une conseillère de la banque d'exécuter l'ordre de virement de 160'000 euros sur un compte dont les époux se disaient titulaires auprès de la banque Santander Consumer en communiquant les identifiants - elle a donc exécuté cet ordre de virement alors que le compte des époux [R] était suffisamment approvisionné - la circonstance que l'original de l'ordre de virement n'ait pas été retrouvé ne signifie pas qu'il s'agit d'un faux alors que dans sa plainte du 28 octobre 2021, Mme [R] a reconnu être l'auteur de l'ordre de virement litigieux - en outre, les époux [R] ont complété le formulaire de contestation de virement en reconnaissant être à l'origine du virement sans aucune réserve - en définitive,'l'ordre de virement a bien été exécuté conformément aux instructions données et signées par Mme [R] - en réalité, les époux [R] ont été dupés et ne sauraient lui faire supporter les conséquences de leurs décisions prises à la légère - alors que les époux [R] mettent en cause son honneur et sa probité en affirmant que le bordereau de virement est un faux, elle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice d'image. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'obligation à la charge du prestataire de services de paiement (PSP) de restitution du montant de l'opération de paiement non autorisée Aux termes de l'article L.'133 3, I du code monétaire et financier, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. En application des articles L.'133 6 et L.'133 7 du même code, une telle opération est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, sous la forme convenue avec le PSP, ce consentement devant porter à la fois sur l'identité du bénéficiaire, désigné par l'identifiant unique tel que défini par le b) de l'article L.'133 4, et sur le montant de l'opération. La charge de la preuve dudit consentement repose sur le PSP. En l'espèce, la banque justifie, par la production du bordereau, d'un ordre de virement, donné par Mme [R] le 21 octobre 2021, portant sur la somme de 160'000 euros au bénéfice de M. et Mme [R] dont le compte est situé en Espagne et identifié par l'Iban et le Bic (pièce 3). Dans son dépôt de plainte pour escroquerie du 28 octobre 2021, Mme [R] a expliqué aux services de police que son beau-frère lui a conseillé de contracter un emprunt auprès de la banque espagnole Santander Consumer aux fins de financer l'achat d'un bien immobilier, que le 9 août 2021, elle a constitué un dossier de prêt avec un conseiller clientèle de ladite banque, M. [O] [S], d'un montant de 418'000 euros avec un apport de 160'000 euros aux fins de financer l'achat d'un terrain à construire à Croix et qu'elle a procédé au virement de la somme de 160'000 euros, issue de la vente de sa résidence secondaire, sur le compte de la banque Santander en se rendant au guichet de banque Société générale à [Localité 2] et qu'elle a réalisé qu'elle avait été victime d'une escroquerie. Il résulte du récit des faits rapportés par Mme [R] que l'ordre de virement a été effectué à sa demande et à l'aide des informations nécessaires à l'opération fournies par celle-ci à la banque, à savoir le montant, l'identité et les coordonnées bancaires du bénéficiaire, l'IBAN. La réalité de cet ordre de virement est confirmée par les mentions du «'formulaire contestation virement'» que Mme [R] a renseigné en indiquant que l'ordre de virement du 25 octobre 2021 a été effectué à l'agence, qu'il a porté sur la somme de 160'000 euros et que M. et Mme [R] en étaient les bénéficiaires, l'Iban étant fourni. Dans ces conditions, les appelants ne peuvent sérieusement dénier l'écriture et la signature de Mme [R] figurant au bordereau de virement. La réalité du consentement de Mme [R] à l'opération de paiement litigieuse au sens de l'article L.'133 6 du code monétaire et financier est établie de sorte que cette opération doit être qualifiée d'autorisée. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la signature apposée sur l'ordre de virement du 21 octobre 2021 est celle de Mme [V] [N] épouse [R]. Sur la responsabilité de la banque Il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18 du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil, qu'en cas d'opération de paiement non autorisée, seul s'applique le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par le code monétaire et financier, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle. Après avoir retenu que l'opération litigieuse avait été autorisée, il convient de rechercher si la banque a commis un manquement à son obligation contractuelle de vigilance. En application de l'article 1231-1 du code civil, le banquier, tenu à une obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent, qu'elles soient matérielles, lorsqu'elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu'elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. Le prestataire de services de paiement réalisant un ordre de virement est par ailleurs soumis aux dispositions des articles L. 133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l'ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements transposant la directive n°2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur. Conformément aux dispositions de l'article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a en principe l'obligation d'exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l'ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d'une somme disponible suffisante. En présence d'une anomalie apparente, le banquier teneur de compte doit mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour qu'aucun préjudice ne soit subi, ni par son cocontractant ni par les tiers. Ce devoir implique que le banquier procède, dans le cadre d'une obligation de se renseigner, à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation. Le comportement adéquat peut consister à refuser d'exécuter l'opération, ainsi qu'il y est autorisé par l'article L. 133-10 du code de commerce. Alors que le banquier est également susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de son client, soit pour un retard dans l'exécution de l'ordre de virement, soit pour un refus d'exécuter cet ordre en application de l'article L. 133-10 précité, les diligences qu'il lui appartient d'effectuer, en présence d'une telle anomalie, ne peuvent toutefois outrepasser les seules vérifications lui permettant de lever le doute sur une apparence, dès lors qu'il convient de garantir un équilibre entre ses obligations antagonistes de non-immixtion et de prudence. Tenu à une obligation de moyens, il ne lui incombe ni de procéder à des investigations approfondies et de se livrer à une enquête sur ces anomalies, ni de garantir à son client le résultat de l'opération exécutée sur le compte. Ce devoir de vigilance existe même dans l'hypothèse où la banque teneur de compte n'a pas proposé ou participé à l'investissement pour lequel l'ordre de virement est donné à l'établissement bancaire, dès lors qu'en particulier, le client n'invoque pas sa qualité de prestataires de services d'investissement et l'obligation de mise en garde qui s'y attache. Il appartient enfin au titulaire du compte bancaire d'apporter la preuve de l'existence d'opérations sur ses comptes dont l'anomalie était apparente pour l'établissement bancaire. En premier lieu, la circonstance que ce virement a été fait vers une banque domiciliée en Espagne n'est pas de nature à caractériser une anomalie apparente alors qu'il s'agit d'un Etat membre de l'Union européenne dont il n'est pas démontré qu'il a nécessité une attention particulière en termes de sécurité et par voie de conséquence une vigilance de la banque à cet égard. En deuxième lieu, le virement litigieux n'a pas placé le compte des appelants en situation débitrice. S'agissant du caractère inhabituel quant au fonctionnement du compte susceptible de constituer une anomalie apparente, Mme [R] indique elle-même qu'elle disposait de fonds en provenance de la vente d'un bien immobilier. Or, la banque n'avait pas à contrôler l'usage des fonds dont M. et Mme [R] avaient la libre disposition. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la banque d'avoir exécuté l'ordre de virement litigieux, lequel n'était entaché d'aucune anomalie apparente. Il n'est dès lors démontré aucun manquement de la banque à son obligation générale de vigilance et à son devoir de mise en garde. La responsabilité de société Générale ne saurait donc être engagée à l'égard de M. et Mme [R]. Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts des époux [R] Compte tenu de la solution du litige et alors que la responsabilité de la banque n'a pas été retenue, la demande de réparation du préjudice moral sera rejetée. Sur la demande indemnitaire de la banque La société Générale ne caractérise aucun préjudice d'image qui résulterait de la remise en cause par les époux [R] de la sincérité du bordereau de virement. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit : - d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, - d'autre part, à condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens d'appel, et à payer à la société Générale la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, Condamne M. [M] [R] et Mme [V] [N] épouse [R] aux dépens d'appel ; Condamne M. [M] [R] et Mme [V] [N] épouse [R] à payer à la Société Générale la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L133-10, code monetaire et financier L133-13, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18, code de procedure civile 7, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code monetaire et financier L133-13, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-4
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/14432
en commun : code monetaire et financier L133-13, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-24
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/08635
en commun : code monetaire et financier L133-13, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-24
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/11122
en commun : code monetaire et financier L133-13, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-24
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05980
en commun : code monetaire et financier L133-13, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-7
- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/01808
en commun : code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-4
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00095
en commun : code monetaire et financier L133-13, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-7, code monetaire et financier L133-24
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/05492
en commun : code monetaire et financier L133-13, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-21, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-24
Mise à jour de la source le 2026-08-04T16:42:04.097Z.