Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 16 juin 2026, n° 26/00095
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 6 juillet 2024, deux paiements de 1.002 euros chacun ont été opérés au bénéfice de « Taptap send » depuis le compte bancaire détenu par Mme [C] [B] auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance. Mme [C] [B] a fait opposition sur sa carte bancaire le jour-même au motif que ces paiements étaient frauduleux, puis elle a déposé plainte pour des faits d’escroquerie. Elle a également sollicité auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance le remboursement des 2.004 euros, ce qui lui a été refusé. Par courrier en date du 10 septembre 2024, la Caisse d'épargne et de prévoyance a notifié à Mme [C] [B] la clôture de ses comptes à l’issue d’un délai de préavis de deux mois. Mme [C] [B] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 2 mai 2025. Puis, par requête reçue le 18 août 2025, elle a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’indemnisation. L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [C] [B], comparante en personne, maintient les termes de sa requête et sollicite : - La condamnation de la Caisse d'épargne et de prévoyance à lui payer la somme de 2.004 euros au titre des sommes frauduleusement prélevées, - La condamnation de la Caisse d'épargne et de prévoyance à lui payer la somme de 2.900 euros en réparation de son préjudice moral. Elle explique avoir été prélevée deux fois d’un montant de 1.002 euros alors que les paiements qu’elle avait autorisés n’étaient que de 30 euros chacun et conteste avoir reçu une notification du montant réel de l’opération au moment d’autoriser les paiements. Elle reproche également à la banque de n’avoir pas bloqué les paiements bien qu’elle ait fait opposition immédiatement. Représentée par son conseil, la Caisse d'épargne et de prévoyance se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite : - Le rejet des demandes de Mme [C] [B], - La condamnation de Mme [C] [B] à lui payer la somme de 2.900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - La condamnation de Mme [C] [B] aux dépens. Se prévalant des articles L133-6, L133-7 et L133-23 du code monétaire et financier, elle soutient que les opérations de paiement litigieuses ont été comptabilisées et authentifiées via l’application Sécur’Pass qui n’a pas rencontré de défaillance technique. A titre principal, elle soutient que les paiements ont été autorisés par Mme [C] [B] via l’application Sécur’pass conformément aux stipulations contractuelles prévoyant l’utilisation de tout dispositif d’authentification forte. Au visa de l’article L133-13 du code monétaire et financier, elle affirme être tenue d’une obligation de célérité de résultat ainsi que d’un devoir de non-ingérence dans les affaires de ses clients. Elle conteste en outre avoir manqué à son devoir de vigilance, s’agissant de deux paiements effectués de manière instantanée et de manière irrévocable conformément aux stipulations contractuelles. De plus, elle fait valoir que dépassement du découvert autorisé n’emporte pas obligation pour la banque de rejeter le paiement, mais donne seulement lieu à des intérêts et à des frais définis dans le contrat. A titre subsidiaire, elle invoque les articles L133-16 et L133-19 du même code et reproche à Mme [C] [B] d’avoir commis une négligence grave en communiquant ses coordonnées bancaires à des tiers et en validant sciemment une opération de paiement de 1.002 euros pour obtenir de l’argent, malgré les messages de prévention de la fraude diffusés par la banque mais aussi par le site internet sur lequel elle avait contracté. Enfin, pour s’opposer à la demande formulée par Mme [C] [B] au titre de son préjudice moral, elle soutient que son refus de rembourser les sommes n’est pas fautif, que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée et enfin que le régime de responsabilité prévu par le code monétaire et financier exclut l’application de tout autre régime de responsabilité permettant une indemnisation complémentaire. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS I – Sur les demandes indemnitaires de Mme [C] [B] Il résulte des articles L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement, sous la forme convenue avec son prestataire de paiement, et qu'en l'absence d'un tel consentement, l'opération est réputée non autorisée. Conformément aux dispositions des articles L133-18 et L133-24 du même code, lorsque l'utilisateur de service de paiement signale sans tarder, et au plus tard dans les treize mois de la date du débit, à son prestataire une opération non autorisée ou mal exécutée, ce dernier rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération à moins qu'il dispose de raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur. L'article L133-23 du code monétaire et financier énonce que « lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, elle qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de service ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. » En l’espèce, la Caisse d'épargne et de prévoyance fournit les conditions générales de fonctionnement des cartes et garanties associées dont il ressort que le titulaire de la carte donne son consentement à une opération de paiement à distance avant ou après la détermination de son montant par la communication à l’accepteur affichant la marque apposée sur la carte et ou la confirmation des données liées à l’utilisation à distance de sa carte, notamment, lorsque que cela est requis, par le respect de tout dispositif d’authentification forte mise en place par l’émetteur. Il ressort de l’avenant de services de banque à distance signé le 15 mars 2022 que Mme [C] [B] est abonnée au dispositif Sécur’Pass et la demanderesse admet à l’audience avoir validé une opération de paiement via ce dispositif. Il est donc établi que l’opération a été effectuée selon la forme convenue contractuellement entre Mme [C] [B] et la Caisse d'épargne et de prévoyance. De plus, la cinématique de confirmation d’une opération de paiement par carte bancaire à distance par l’application Sécur’Pass montre que l’utilisateur de la carte bancaire est informé à deux reprises, sur le site internet et sur l’application du téléphone, de la nature, du montant et du bénéficiaire de l’opération. Si Mme [C] [B] affirme à l’audience que le montant de l’opération devait être limité à 30 euros et n’était pas indiqué au moment de la validation, ces déclarations entrent pourtant en contradiction avec celles faites dans le cadre de l’appel téléphonique au centre de relation bancaire de la Caisse d’épargne dont la retranscription est versée au débat par les deux parties. En effet, sur questions de son interlocuteur, Mme [C] [B] confirme à plusieurs reprises avoir validé les deux opérations de paiement de 1.002 euros : « CRC : Est-ce que vous êtes à l’origine d’une opération de 1002 € ? Client : Alors oui c’est le bon coin qui m’ont demandé ça pour valider pour que je puisse avoir le paiement sur ma carte bancaire de la chose qui était vendue. […] CRC : Oui vous avez communiqué vos informations de la carte à une tierce personne et si c’est vous qui avez validé les 1002 €. Cette opération, est-ce que c’est vous qui l’avez validée ? Cliente : Oui […] CRC : Mais là, je vois qu’il y a 2 tentatives de 1002 €. Mais ma question c’est : Est-ce que c’est vous qui avez validé l’opération ? Cliente : Bah oui c’était la démarche pour que je sois payé par le biais du truc du bon coin ». Il en résulte donc à la fois des données communiquées par la banque et des déclarations de Mme [C] [B] elle-même que cette dernière avait connaissance, en les validant, de la nature des opérations et de leurs montants. Les paiements étaient donc autorisés au sens des articles L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier. Pour démontrer que le dispositif de comptabilisation et authentification n’a été affecté d’aucune défaillance technique, la Caisse d'épargne et de prévoyance produit l’historique des opérations effectuées sur le compte de Mme [C] [B] entre le 27 mai 2024 et le 26 novembre 2024 depuis un espace en ligne. Cet historique détaille la date et l’heure des opérations, l’identifiant de l’abonné, le type de connexion, le système d’exploitation et l’adresse IP utilisés, la nature de l’opération effectuée et le moyen d’authentification employé. Il ressort de ce document que deux paiements de 1.002 euros ont été effectués au bénéfice de Taptap send le 6 juillet 2024 à 14h40 et 14h42 via le dispositif Sécur’Pass et le renseignement d’un code [Localité 4]. Les pièces analysées ci-dessus corroborent cet historique et Mme [C] [B] ne produit aucun élément de nature à les remettre en cause. Dès lors, il est établi que le dispositif de comptabilisation et d’authentification forte n’a pas été affecté d’une défaillance technique. Enfin, conformément à l’article 3.4 des conditions générales de fonctionnement des cartes et garanties associées l’ordre de paiement est irrévocable dès le moment où le titulaire de la carte a donné son consentement, sauf redressement ou liquidation judiciaire. Par conséquent, l’opposition faite plusieurs heures après la validation des paiements par Mme [C] [B], sur insistance de la Caisse d'épargne et de prévoyance, ne pouvait donner lieu à leur annulation. En conclusion, la responsabilité de la Caisse d'épargne et de prévoyance n’est pas engagée et c’est à juste titre que le remboursement des paiements frauduleux a été refusé. Mme [C] [B] sera donc déboutée de toutes ses demandes indemnitaires. II – Sur les frais du procès Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [B] qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens. En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle devra payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance une indemnité de 150 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DEBOUTE Mme [C] [B] de sa demande en paiement de la somme de 2.004 euros ; DEBOUTE Mme [C] [B] de sa demande en paiement de la somme de 2.900 euros ; CONDAMNE Mme [C] [B] aux dépens ; CONDAMNE Mme [C] [B] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, Minute n° N° RG 26/00095 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IOAF [C], [W], [O] [B] C/ Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 16 Juin 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier DEMANDERESSE : Madame [C], [W], [O] [B] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne DÉFENDERESSE : Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Léa DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, DÉBATS à l'audience publique du : 08 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSE JUGEMENT : - contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 6 juillet 2024, deux paiements de 1.002 euros chacun ont été opérés au bénéfice de « Taptap send » depuis le compte bancaire détenu par Mme [C] [B] auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance. Mme [C] [B] a fait opposition sur sa carte bancaire le jour-même au motif que ces paiements étaient frauduleux, puis elle a déposé plainte pour des faits d’escroquerie. Elle a également sollicité auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance le remboursement des 2.004 euros, ce qui lui a été refusé. Par courrier en date du 10 septembre 2024, la Caisse d'épargne et de prévoyance a notifié à Mme [C] [B] la clôture de ses comptes à l’issue d’un délai de préavis de deux mois. Mme [C] [B] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 2 mai 2025. Puis, par requête reçue le 18 août 2025, elle a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’indemnisation. L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [C] [B], comparante en personne, maintient les termes de sa requête et sollicite : - La condamnation de la Caisse d'épargne et de prévoyance à lui payer la somme de 2.004 euros au titre des sommes frauduleusement prélevées, - La condamnation de la Caisse d'épargne et de prévoyance à lui payer la somme de 2.900 euros en réparation de son préjudice moral. Elle explique avoir été prélevée deux fois d’un montant de 1.002 euros alors que les paiements qu’elle avait autorisés n’étaient que de 30 euros chacun et conteste avoir reçu une notification du montant réel de l’opération au moment d’autoriser les paiements. Elle reproche également à la banque de n’avoir pas bloqué les paiements bien qu’elle ait fait opposition immédiatement. Représentée par son conseil, la Caisse d'épargne et de prévoyance se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite : - Le rejet des demandes de Mme [C] [B], - La condamnation de Mme [C] [B] à lui payer la somme de 2.900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - La condamnation de Mme [C] [B] aux dépens. Se prévalant des articles L133-6, L133-7 et L133-23 du code monétaire et financier, elle soutient que les opérations de paiement litigieuses ont été comptabilisées et authentifiées via l’application Sécur’Pass qui n’a pas rencontré de défaillance technique. A titre principal, elle soutient que les paiements ont été autorisés par Mme [C] [B] via l’application Sécur’pass conformément aux stipulations contractuelles prévoyant l’utilisation de tout dispositif d’authentification forte. Au visa de l’article L133-13 du code monétaire et financier, elle affirme être tenue d’une obligation de célérité de résultat ainsi que d’un devoir de non-ingérence dans les affaires de ses clients. Elle conteste en outre avoir manqué à son devoir de vigilance, s’agissant de deux paiements effectués de manière instantanée et de manière irrévocable conformément aux stipulations contractuelles. De plus, elle fait valoir que dépassement du découvert autorisé n’emporte pas obligation pour la banque de rejeter le paiement, mais donne seulement lieu à des intérêts et à des frais définis dans le contrat. A titre subsidiaire, elle invoque les articles L133-16 et L133-19 du même code et reproche à Mme [C] [B] d’avoir commis une négligence grave en communiquant ses coordonnées bancaires à des tiers et en validant sciemment une opération de paiement de 1.002 euros pour obtenir de l’argent, malgré les messages de prévention de la fraude diffusés par la banque mais aussi par le site internet sur lequel elle avait contracté. Enfin, pour s’opposer à la demande formulée par Mme [C] [B] au titre de son préjudice moral, elle soutient que son refus de rembourser les sommes n’est pas fautif, que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée et enfin que le régime de responsabilité prévu par le code monétaire et financier exclut l’application de tout autre régime de responsabilité permettant une indemnisation complémentaire. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026. MOTIFS I – Sur les demandes indemnitaires de Mme [C] [B] Il résulte des articles L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement, sous la forme convenue avec son prestataire de paiement, et qu'en l'absence d'un tel consentement, l'opération est réputée non autorisée. Conformément aux dispositions des articles L133-18 et L133-24 du même code, lorsque l'utilisateur de service de paiement signale sans tarder, et au plus tard dans les treize mois de la date du débit, à son prestataire une opération non autorisée ou mal exécutée, ce dernier rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération à moins qu'il dispose de raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur. L'article L133-23 du code monétaire et financier énonce que « lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, elle qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de service ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. » En l’espèce, la Caisse d'épargne et de prévoyance fournit les conditions générales de fonctionnement des cartes et garanties associées dont il ressort que le titulaire de la carte donne son consentement à une opération de paiement à distance avant ou après la détermination de son montant par la communication à l’accepteur affichant la marque apposée sur la carte et ou la confirmation des données liées à l’utilisation à distance de sa carte, notamment, lorsque que cela est requis, par le respect de tout dispositif d’authentification forte mise en place par l’émetteur. Il ressort de l’avenant de services de banque à distance signé le 15 mars 2022 que Mme [C] [B] est abonnée au dispositif Sécur’Pass et la demanderesse admet à l’audience avoir validé une opération de paiement via ce dispositif. Il est donc établi que l’opération a été effectuée selon la forme convenue contractuellement entre Mme [C] [B] et la Caisse d'épargne et de prévoyance. De plus, la cinématique de confirmation d’une opération de paiement par carte bancaire à distance par l’application Sécur’Pass montre que l’utilisateur de la carte bancaire est informé à deux reprises, sur le site internet et sur l’application du téléphone, de la nature, du montant et du bénéficiaire de l’opération. Si Mme [C] [B] affirme à l’audience que le montant de l’opération devait être limité à 30 euros et n’était pas indiqué au moment de la validation, ces déclarations entrent pourtant en contradiction avec celles faites dans le cadre de l’appel téléphonique au centre de relation bancaire de la Caisse d’épargne dont la retranscription est versée au débat par les deux parties. En effet, sur questions de son interlocuteur, Mme [C] [B] confirme à plusieurs reprises avoir validé les deux opérations de paiement de 1.002 euros : « CRC : Est-ce que vous êtes à l’origine d’une opération de 1002 € ? Client : Alors oui c’est le bon coin qui m’ont demandé ça pour valider pour que je puisse avoir le paiement sur ma carte bancaire de la chose qui était vendue. […] CRC : Oui vous avez communiqué vos informations de la carte à une tierce personne et si c’est vous qui avez validé les 1002 €. Cette opération, est-ce que c’est vous qui l’avez validée ? Cliente : Oui […] CRC : Mais là, je vois qu’il y a 2 tentatives de 1002 €. Mais ma question c’est : Est-ce que c’est vous qui avez validé l’opération ? Cliente : Bah oui c’était la démarche pour que je sois payé par le biais du truc du bon coin ». Il en résulte donc à la fois des données communiquées par la banque et des déclarations de Mme [C] [B] elle-même que cette dernière avait connaissance, en les validant, de la nature des opérations et de leurs montants. Les paiements étaient donc autorisés au sens des articles L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier. Pour démontrer que le dispositif de comptabilisation et authentification n’a été affecté d’aucune défaillance technique, la Caisse d'épargne et de prévoyance produit l’historique des opérations effectuées sur le compte de Mme [C] [B] entre le 27 mai 2024 et le 26 novembre 2024 depuis un espace en ligne. Cet historique détaille la date et l’heure des opérations, l’identifiant de l’abonné, le type de connexion, le système d’exploitation et l’adresse IP utilisés, la nature de l’opération effectuée et le moyen d’authentification employé. Il ressort de ce document que deux paiements de 1.002 euros ont été effectués au bénéfice de Taptap send le 6 juillet 2024 à 14h40 et 14h42 via le dispositif Sécur’Pass et le renseignement d’un code [Localité 4]. Les pièces analysées ci-dessus corroborent cet historique et Mme [C] [B] ne produit aucun élément de nature à les remettre en cause. Dès lors, il est établi que le dispositif de comptabilisation et d’authentification forte n’a pas été affecté d’une défaillance technique. Enfin, conformément à l’article 3.4 des conditions générales de fonctionnement des cartes et garanties associées l’ordre de paiement est irrévocable dès le moment où le titulaire de la carte a donné son consentement, sauf redressement ou liquidation judiciaire. Par conséquent, l’opposition faite plusieurs heures après la validation des paiements par Mme [C] [B], sur insistance de la Caisse d'épargne et de prévoyance, ne pouvait donner lieu à leur annulation. En conclusion, la responsabilité de la Caisse d'épargne et de prévoyance n’est pas engagée et c’est à juste titre que le remboursement des paiements frauduleux a été refusé. Mme [C] [B] sera donc déboutée de toutes ses demandes indemnitaires. II – Sur les frais du procès Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [B] qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens. En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle devra payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance une indemnité de 150 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DEBOUTE Mme [C] [B] de sa demande en paiement de la somme de 2.004 euros ; DEBOUTE Mme [C] [B] de sa demande en paiement de la somme de 2.900 euros ; CONDAMNE Mme [C] [B] aux dépens ; CONDAMNE Mme [C] [B] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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