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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 9 juillet 2026, n° 25/08635

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Motifs

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [X] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE. Elle a procédé à 18 virements entre le 19 janvier 2023 et le 23 février 2023 : 
un virement de 10.000 euros en date du 19 janvier 2023 ; un virement de 5.000 euros en date du 23 janvier 2023 ; deux virements de 10.000 euros ainsi que deux virements de 15.000 euros en date du 27 janvier 2023 ; trois virements de 10.000 euros chacun en date du 30 janvier 2023 ; un virement de 15.000 euros le 2 février 2023 ; un virement de 15.000 euros le 6 février 2023 ; un virement de 10.000 euros le 8 février 2023 ; un virement de 10.000 euros le 13 février 2023 ; un virement de 15.000 euros le 16 février 2023 ; un virement de 15.000 euros le 20 février 2023 ; un virement de 15.000 euros le 21 février 2023 ; un virement de 15.000 euros le 22 février 2023 ; un virement de 10.000 euros le 23 février 2023. 
Les virements en date des 27 et 30 janvier 2023, d’une somme totale de 80.000 euros, ont été recrédités sur le compte de Madame [X] les 30 et 31 janvier 2023. Ainsi, la somme totale des virements exécutés et non recrédités s’élève à 135.000 euros. 

Par acte du 26 juin 2025, Madame [X] a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le tribunal de céans afin de la voir condamnée au paiement d’une somme de 135.000 euros au titre de son préjudice économique ainsi que la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par conclusions en date du 27 mars 2026, Madame [X] demande au tribunal de:

A titre principal, 
JUGER que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation vigilance, de prudence et de diligence en ne mettant pas oeuvre les mesures adaptées qui auraient permis de sécuriser les transactions de Madame [X], et en n’identifiant pas les anomalies patentes et opérations suspectes effectuées sur le compte bancaire de Madame [X] dès le 19 janvier 2023 ; 
Et par conséquent 
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [X] la somme de 135.000 euros, majorée aux intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en réparation du préjudice économique subi ; 

A titre subsidiaire, 
JUGER que Madame [X] n’a pas consenti, pour ne pas être l’auteur des sept virements réalisés depuis son compte bancaire au bénéfice de la société ARKALION CAPITAL UKLIMITED les 2, 6, 16, 20, 21, 22 et 23 février 2023, pour un montant total de 120.000 euros : 
JUGER que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation vigilance, de prudence et de diligence en ne mettant pas oeuvre les mesures adaptées qui auraient permis de sécuriser les transactions de Madame [X], et en n’identifiant pas les anomalies patentes et opérations suspectes effectuées sur le compte bancaire de Madame [X] entre le 2 février et 23 février 2023 au bénéfice de la société ARKALION CAPITAL UKLIMITED ; 
Et par conséquent 
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [X] la somme de 120.000 euros majorée aux intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 

En tout état de cause, 
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [X] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral ; 
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [X] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens 

Elle y soutient, pour l’essentiel, avoir été victime d’un abus de confiance et de faiblesse après avoir procédé à des investissements financiers via la plateforme KOWELA.

S’agissant de la SOCIETE GENERALE, Madame [X] affirme qu’en exécutant les virements objet du litige, elle aurait manqué à son devoir de vigilance. Elle indique qu’une partie des opérations litigieuses seraient en réalité des opérations non autorisées.

Elle expose que le nombre anormal de virements au crédit et au débit du compte bancaire personnel de Madame [X] entre le 19 janvier et 23 février 2023 : à savoir 25 , nombre pour le moins conséquent et inhabituel compte tenu des habitudes financières de Madame [X] et de la nature personnelle et privée de son compte bancaire ; le caractère pour le moins atypique de ces virements, notamment au regard de la nationalité des bénéficiaires des 18 virements bancaires au débit du compte est étrangères, les deux bénéficiaires étant basés pour l’une en Estonie, pour l’autre en Grande Bretagne.

Par conclusions en date du 20 mai 2026, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :

JUGER que Madame [X] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel elle fonde ses prétentions ; 
JUGER que les opérations objet du litige sont des opérations autorisées au sens du code monétaire et financier ;
JUGER que la SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Madame [X] ;
JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité 
JUGER que Madame [X] a commis des négligences graves qui exonère SOCIETE GENERALE de toute responsabilité et, à supposer que certaines opérations objet du litige soient considérées comme des opérations non autorisées, font obstacle à ses demandes de remboursement ;
JUGER que Madame [X] ne démontre aucun préjudice indemnisable ;
En conséquence, 
DEBOUTER purement et simplement Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER Madame [X] à verser à la SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens ;
En tout état de cause, 
ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire. 

La SOCIETE GENERALE expose que Madame [X] ne démontre pas qu’elle aurait été victime d'escroquerie et qu’elle se contente de verser une plainte qui a été classée sans suite. 

Par ailleurs, elle considère avoir respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement authentiques transmis par Madame [X] et, en toute hypothèse n’avoir commis aucune faute.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

I. Sur le devoir de vigilance de la banque :

Selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution », étant entendu que selon l’article suivant L.133-7 dudit code, ce consentement « est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement ».

L’article L.133-21 du code monétaire et financier dispose : 
1er alinéa : 
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. » 
2ème alinéa :
« Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement. »
5ème alinéa : 
« Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaire aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement. »

Par ailleurs, l’article L. 133-13 du code monétaire et financier impose au prestataire de service de paiement, à savoir la banque du payeur d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre. 

La responsabilité du prestataire n’est susceptible d’être engagée qu’en cas d’opérations non autorisées ou mal exécutées.

Une opération autorisée est celle pour laquelle le client ou son représentant habilité a donné son consentement à son exécution.

Il n'est pas utilement discuté que les virements litigieux effectués par Madame [X] sont des opérations autorisées, puisque lorsqu'elle les a effectués, elle avait donné son consentement au principe de l'opération, à son montant et au destinataire.

Or, le régime de responsabilité des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ne concerne que les opérations bancaires non autorisées ou mal exécutées.

Il convient d'ajouter que l'absence de responsabilité des banques prévue au deuxième alinéa de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier (« Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement » ) concerne des opérations mal exécutées du fait d'une erreur du client dans la fourniture de l'IBAN concernant le virement sollicité, ce qui n'est pas le cas dans le cadre du présent litige.

En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.

Par ailleurs, les Conditions générales de la banque à distance prévoient que « Il est expressément convenu entre Société Générale et l’Abonné qu’une fois authentifié conformément à l’article 3.1 ci-dessus, la saisie de son Code Secret et/ou de son Code Paylib sans contact, ou l’utilisation d’un dispositif d’empreinte biométrique disponible sur son smartphone ainsi que celle d’un Code Sécurité et/ou l’utilisation d’un Pass Sécurité lorsqu’il est requis, vaudra signature de l’Abonné, permettant ainsi son identification et prouvant son consentement : aux opérations effectuées (paiement, virement, contestation d’un prélèvement, arbitrage, etc.) et l’imputation de ces dernières à l’Abonné ou à son mandant lorsque l’Abonné aura donné procuration à un tiers ».

Dans le cadre de son service de caisse, tout établissement bancaire est en principe tenu, en qualité de banquier donneur d’ordre, d’exécuter tous les transferts de fonds sollicités, et ce avec ponctualité et exactitude, à défaut de quoi il est susceptible d’engager sa responsabilité.

Enfin, le banquier teneur de compte, lorsqu’il exécute des virements sollicités par son client, n’est débiteur d’aucun devoir de conseil, de mise en garde ou encore d’obligation d’information. 

Au cas présent, les virements ont été réalisés au moyen de la banque à distance LOGITEL NET par la frappe de l’identifiant et du code secret attribués à Madame [X] conformément aux dispositions de la convention de compte en vigueur.

En sa qualité de mandataire, la SOCIETE GENERALE était tenue d’exécuter les ordres de virement émanant de son client. Les virements objet du litige étaient donc parfaitement authentiques.

Aucune anomalie ne pouvait être liée à la domiciliation des comptes des bénéficiaires des virements qui ont été opérés vers le Royaume-Uni et l’Estonie, soit des pays ne présentant aucun risque en matière de sécurité financière.

En conséquence de quoi, Madame [X] n’établit pas les fautes qu’aurait commises la banque, laquelle, au contraire, avait une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés et qui, simple mandataire du client n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont elle avait la libre disposition, de sorte que les prétentions de Madame [X] seront rejetées.

II. Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Succombant à l’instance, Madame [X] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Il apparait équitable de ne pas faire droit aux demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Madame [D] [X] de l’ensemble de ses demandes;

CONDAMNE Madame [D] [X] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.


Fait et jugé à Paris le 09 Juillet 2026

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le :
CCC à Maître Laureen LELLOUCHE #B0286
CE à Maître Etienne GASTEBLED #P0077


■


9ème chambre 3ème section

 
N° RG 25/08635
N° Portalis 352J-W-B7J-C775Q


N° MINUTE : 


Assignation du :
26 Juin 2025









JUGEMENT 
rendu le 09 Juillet 2026 
DEMANDERESSE

Madame [D] [Q] [I] [X]
[Adresse 1], domiciliée Chez Madame [R] [N]
[Localité 1]

Représentée par :
Maître Laureen LELLOUCHE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #A1005
Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE



DÉFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0077








Décision du 09 Juillet 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/08635 - N° Portalis 352J-W-B7J-C775Q



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 18 Juin 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à dispsosition au greffe,
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [X] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE. Elle a procédé à 18 virements entre le 19 janvier 2023 et le 23 février 2023 : 
un virement de 10.000 euros en date du 19 janvier 2023 ; un virement de 5.000 euros en date du 23 janvier 2023 ; deux virements de 10.000 euros ainsi que deux virements de 15.000 euros en date du 27 janvier 2023 ; trois virements de 10.000 euros chacun en date du 30 janvier 2023 ; un virement de 15.000 euros le 2 février 2023 ; un virement de 15.000 euros le 6 février 2023 ; un virement de 10.000 euros le 8 février 2023 ; un virement de 10.000 euros le 13 février 2023 ; un virement de 15.000 euros le 16 février 2023 ; un virement de 15.000 euros le 20 février 2023 ; un virement de 15.000 euros le 21 février 2023 ; un virement de 15.000 euros le 22 février 2023 ; un virement de 10.000 euros le 23 février 2023. 
Les virements en date des 27 et 30 janvier 2023, d’une somme totale de 80.000 euros, ont été recrédités sur le compte de Madame [X] les 30 et 31 janvier 2023. Ainsi, la somme totale des virements exécutés et non recrédités s’élève à 135.000 euros. 

Par acte du 26 juin 2025, Madame [X] a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le tribunal de céans afin de la voir condamnée au paiement d’une somme de 135.000 euros au titre de son préjudice économique ainsi que la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par conclusions en date du 27 mars 2026, Madame [X] demande au tribunal de:

A titre principal, 
JUGER que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation vigilance, de prudence et de diligence en ne mettant pas oeuvre les mesures adaptées qui auraient permis de sécuriser les transactions de Madame [X], et en n’identifiant pas les anomalies patentes et opérations suspectes effectuées sur le compte bancaire de Madame [X] dès le 19 janvier 2023 ; 
Et par conséquent 
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [X] la somme de 135.000 euros, majorée aux intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en réparation du préjudice économique subi ; 

A titre subsidiaire, 
JUGER que Madame [X] n’a pas consenti, pour ne pas être l’auteur des sept virements réalisés depuis son compte bancaire au bénéfice de la société ARKALION CAPITAL UKLIMITED les 2, 6, 16, 20, 21, 22 et 23 février 2023, pour un montant total de 120.000 euros : 
JUGER que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation vigilance, de prudence et de diligence en ne mettant pas oeuvre les mesures adaptées qui auraient permis de sécuriser les transactions de Madame [X], et en n’identifiant pas les anomalies patentes et opérations suspectes effectuées sur le compte bancaire de Madame [X] entre le 2 février et 23 février 2023 au bénéfice de la société ARKALION CAPITAL UKLIMITED ; 
Et par conséquent 
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [X] la somme de 120.000 euros majorée aux intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 

En tout état de cause, 
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [X] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral ; 
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [X] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens 

Elle y soutient, pour l’essentiel, avoir été victime d’un abus de confiance et de faiblesse après avoir procédé à des investissements financiers via la plateforme KOWELA.

S’agissant de la SOCIETE GENERALE, Madame [X] affirme qu’en exécutant les virements objet du litige, elle aurait manqué à son devoir de vigilance. Elle indique qu’une partie des opérations litigieuses seraient en réalité des opérations non autorisées.

Elle expose que le nombre anormal de virements au crédit et au débit du compte bancaire personnel de Madame [X] entre le 19 janvier et 23 février 2023 : à savoir 25 , nombre pour le moins conséquent et inhabituel compte tenu des habitudes financières de Madame [X] et de la nature personnelle et privée de son compte bancaire ; le caractère pour le moins atypique de ces virements, notamment au regard de la nationalité des bénéficiaires des 18 virements bancaires au débit du compte est étrangères, les deux bénéficiaires étant basés pour l’une en Estonie, pour l’autre en Grande Bretagne.

Par conclusions en date du 20 mai 2026, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :

JUGER que Madame [X] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel elle fonde ses prétentions ; 
JUGER que les opérations objet du litige sont des opérations autorisées au sens du code monétaire et financier ;
JUGER que la SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Madame [X] ;
JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité 
JUGER que Madame [X] a commis des négligences graves qui exonère SOCIETE GENERALE de toute responsabilité et, à supposer que certaines opérations objet du litige soient considérées comme des opérations non autorisées, font obstacle à ses demandes de remboursement ;
JUGER que Madame [X] ne démontre aucun préjudice indemnisable ;
En conséquence, 
DEBOUTER purement et simplement Madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER Madame [X] à verser à la SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens ;
En tout état de cause, 
ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire. 

La SOCIETE GENERALE expose que Madame [X] ne démontre pas qu’elle aurait été victime d'escroquerie et qu’elle se contente de verser une plainte qui a été classée sans suite. 

Par ailleurs, elle considère avoir respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement authentiques transmis par Madame [X] et, en toute hypothèse n’avoir commis aucune faute.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

I. Sur le devoir de vigilance de la banque :

Selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution », étant entendu que selon l’article suivant L.133-7 dudit code, ce consentement « est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement ».

L’article L.133-21 du code monétaire et financier dispose : 
1er alinéa : 
« Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. » 
2ème alinéa :
« Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement. »
5ème alinéa : 
« Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaire aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement. »

Par ailleurs, l’article L. 133-13 du code monétaire et financier impose au prestataire de service de paiement, à savoir la banque du payeur d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre. 

La responsabilité du prestataire n’est susceptible d’être engagée qu’en cas d’opérations non autorisées ou mal exécutées.

Une opération autorisée est celle pour laquelle le client ou son représentant habilité a donné son consentement à son exécution.

Il n'est pas utilement discuté que les virements litigieux effectués par Madame [X] sont des opérations autorisées, puisque lorsqu'elle les a effectués, elle avait donné son consentement au principe de l'opération, à son montant et au destinataire.

Or, le régime de responsabilité des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ne concerne que les opérations bancaires non autorisées ou mal exécutées.

Il convient d'ajouter que l'absence de responsabilité des banques prévue au deuxième alinéa de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier (« Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement » ) concerne des opérations mal exécutées du fait d'une erreur du client dans la fourniture de l'IBAN concernant le virement sollicité, ce qui n'est pas le cas dans le cadre du présent litige.

En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.

Par ailleurs, les Conditions générales de la banque à distance prévoient que « Il est expressément convenu entre Société Générale et l’Abonné qu’une fois authentifié conformément à l’article 3.1 ci-dessus, la saisie de son Code Secret et/ou de son Code Paylib sans contact, ou l’utilisation d’un dispositif d’empreinte biométrique disponible sur son smartphone ainsi que celle d’un Code Sécurité et/ou l’utilisation d’un Pass Sécurité lorsqu’il est requis, vaudra signature de l’Abonné, permettant ainsi son identification et prouvant son consentement : aux opérations effectuées (paiement, virement, contestation d’un prélèvement, arbitrage, etc.) et l’imputation de ces dernières à l’Abonné ou à son mandant lorsque l’Abonné aura donné procuration à un tiers ».

Dans le cadre de son service de caisse, tout établissement bancaire est en principe tenu, en qualité de banquier donneur d’ordre, d’exécuter tous les transferts de fonds sollicités, et ce avec ponctualité et exactitude, à défaut de quoi il est susceptible d’engager sa responsabilité.

Enfin, le banquier teneur de compte, lorsqu’il exécute des virements sollicités par son client, n’est débiteur d’aucun devoir de conseil, de mise en garde ou encore d’obligation d’information. 

Au cas présent, les virements ont été réalisés au moyen de la banque à distance LOGITEL NET par la frappe de l’identifiant et du code secret attribués à Madame [X] conformément aux dispositions de la convention de compte en vigueur.

En sa qualité de mandataire, la SOCIETE GENERALE était tenue d’exécuter les ordres de virement émanant de son client. Les virements objet du litige étaient donc parfaitement authentiques.

Aucune anomalie ne pouvait être liée à la domiciliation des comptes des bénéficiaires des virements qui ont été opérés vers le Royaume-Uni et l’Estonie, soit des pays ne présentant aucun risque en matière de sécurité financière.

En conséquence de quoi, Madame [X] n’établit pas les fautes qu’aurait commises la banque, laquelle, au contraire, avait une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés et qui, simple mandataire du client n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont elle avait la libre disposition, de sorte que les prétentions de Madame [X] seront rejetées.

II. Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Succombant à l’instance, Madame [X] sera condamnée aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Il apparait équitable de ne pas faire droit aux demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Madame [D] [X] de l’ensemble de ses demandes;

CONDAMNE Madame [D] [X] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.


Fait et jugé à Paris le 09 Juillet 2026

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:57:35.963Z.