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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 04, 9 juin 2026, n° 2024F00960

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Parties (entreprises)

HELVETIA ASSURANCES

Exposé du litige

LES FAITS

La société HELVETIA ASSURANCES, ci-après la société HELVETIA, réclame à la société [J], au titre d'un contrat d'assurance conclu entre les parties, le règlement de deux créances.

La société [J] conteste l'une de ces créances et formule des demandes reconventionnelles.

LA PROCÉDURE

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SA HELVETIA ASSURANCES, immatriculée au RCS du HAVRE sous le n° 339 489 379, a réclamé à la SAS [J], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 877 471 680, le paiement de la somme en principale de 11 638,78 euros.

Par ordonnance rendue le 29 juillet 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la société [J] de payer à la société HELVETIA ASSURANCES la somme de 11 638,78 euros en principal.

Cette ordonnance a été signifiée le 2 septembre 2024, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile.

Par courrier envoyé le 23 septembre 2024 et réceptionné par le greffe le 24 septembre 2024, la société [J] a formé opposition à ladite ordonnance.

Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 24 septembre 2024.

Par suite de cette opposition, les parties ont été convoquées à la diligence du greffe de ce tribunal à l'audience du 27 novembre 2024.

Par conclusions en demande n° 2 régularisées à l'audience du 14 mai 2025, la société HELVETIA ASSURANCES demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1172 et 1347-1 du code civil,

Vu l'article L.110-3 du code civil (sic),

Vu les pièces versées aux débats,

Dire et juger la société HELVETIA ASSURANCES SA recevable et bien fondée en ses demandes,

Donner acter à la société [J] de ce qu'elle se reconnait débitrice de la somme de 11 009,73 euros TTC à l'égard de la société HELVETIA ASSURANCES SA ;

En conséquence,

A titre principal :
 * Condamner la société [J] à payer à la société HELVETIA ASSURANCES SA la somme de 12 960,55 euros TTC,

A titre subsidiaire :
 * Condamner la société [J] à payer à la société HELVETIA ASSURANCES SA la somme de 11 638,78 euros TTC,

En tout état de cause :

Débouter la société [J] de sa demande de compensation,

Débouter la société [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société [J] à payer à la société HELVETIA ASSURANCES SA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société [J] aux entiers dépens de la présente instance.

Par conclusions en défense régularisées à l'audience du 15 janvier 2025, la société [J] demande au tribunal de :

Condamner la société HELVETIA ASSURANCES à lui régler la somme de 7 930,56 euros en remboursement des sinistres du 8 août 2022 et du 1 er décembre 2023.

Juger que cette somme viendra en compensation des cotisations impayées au titre du dernier trimestre 2023.

Débouter la société HELVETIA ASSURANCES pour le surplus.

Condamner la société HELVETIA ASSURANCES aux dépens.

La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 31 mars 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

En droit

Les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile énoncent que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 2 septembre 2024 suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile.

La société [J] a formé opposition à cette ordonnance le 24 septembre 2024, soit dans le délai légal d'un mois.

Il y a lieu en conséquence de déclarer cette opposition recevable.

Sur la contestation de créance

La société [J] est une société de transport routier de marchandises.

Elle a, le 30 décembre 2021, souscrit auprès de la société HELVETIA un contrat d'assurance responsabilité civile couvrant les véhicules composant son parc automobile.

Ce contrat prévoyait dans sa clause « Parc assuré », que « chaque entrée ou sortie de véhicule ferait l'objet d'une régularisation de prime au prorata temporis suivie de l'émission d'un avenant selon le mode de régularisation choisi. Cet avenant reprendra l'ensemble des entrées et sorties de véhicules à la date de réception de la demande. »

Le 21 septembre 2023, un avenant dit «

Terme n°3

» a été établi pour couvrir la période du 1er octobre au 31 décembre 2023, fixant la prime d'assurance à la somme de 11 009,73 euros.

Le même jour, un avenant de régularisation n°4 a été établi en raison de l'entrée au 13 juillet 2023 d'un nouveau véhicule dans le parc et pour lequel une prime de 629,05 euros a été due.

Le 21 septembre 2023, la société HELVETIA a adressé à la société [J] deux appels de prime : l'un d'un montant de 11 009,73 euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2023, l'autre d'un montant de 629,05 euros pour la période du 13 juillet au 30 septembre 2023

Ces sommes sont restées impayées à leurs échéances.

Sans règlement de la part de la société [J], la société HELVETIA a, le 23 janvier 2024, confirmé à la défenderesse la résiliation dudit contrat avec effet au 31 décembre 2023.

Le 19 avril 2024, la société OVIRIAND, mandatée par la société HELVETIA, a mis en demeure la société [J] d'avoir à lui payer la somme totale de 12 809,24 euros.

Cette mise en demeure est restée sans effet.

La société HELVETIA a ainsi, en date du 25 juillet 2024, saisi le président du tribunal de commerce de Pontoise d'une requête en injonction de payer.

Par ordonnance en date du 29 juillet 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la société [J] de payer à la société HELVETIA la somme en principale de 11 638,78 euros.

Cette ordonnance a été signifiée le 2 septembre 2024, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile.

Par courrier envoyé le 23 septembre 2024 et réceptionné par le greffe le 24 septembre 2024, la société [J] a formé opposition à ladite ordonnance.

Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 24 septembre 2024.

En droit

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que :

Concernant la créance de 11 009,73 euros

La société HELVETIA réclame à la société [J] le paiement de la somme de 11 009,73 euros au motif de l'avenant dit «

Terme n°3

» établi le 21 septembre 2023 entre les parties conformément au contrat d'assurance et fixant, pour couvrir la période du 1er octobre au 31 décembre 2023, la prime d'assurance à cette somme de 11 009,73 euros.

La société [J] reconnait, tant dans ses dernières conclusions que pendant l'audience de plaidoirie, le bien-fondé de cette demande.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la société [J], au titre de l'avenant dit «

Terme n°3

» d'un montant 11 009,73 euros est certaine, liquide et exigible.

Concernant la créance de 629,05 euros

La société HELVETIA réclame à la société [J] le paiement de la somme de 629,05 euros au motif de l'avenant dit «

Terme n°4

» établi le 21 septembre 2023 en raison de l'entrée d'un nouveau véhicule dans le parc au 13 juillet 2023.

La société [J] conteste cette demande dans son principe au motif qu'elle n'a pas signé l'avenant de régularisation n° 4 qui lui a été proposé.

Il convient toutefois de noter que, conformément aux documents remis à la cause, l'avenant n° 3 n'a pas plus été signé par la société [J] au titre duquel elle a pourtant reconnu le bien fondé du règlement, que cet avenant n°4 a été formalisé suite à la signalisation, par cette dernière, d'un nouveau véhicule venant s'ajouter à l'ensemble de la flotte déjà assurée.

Le tribunal considère qu'il y a là un accord tacite quant à la volonté de la société [J] de voir ce véhicule assuré par la société HELVETIA de la même façon que le reste de la flotte. Il n'y a pas d'autre part de contestation sur le quantum de cette prime établi à la somme de 629,05 euros.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la société [J] au titre de l'avenant dit «

Terme n

°4 », d'un montant de 629,05 euros est certaine, liquide et exigible.

Il résulte de ce qui procède que la créance en principal de la société HELVETIA d'un montant total de 11 638,78 euros (11 009,73 + 629,05) est certaine, liquide et exigible.

Sur les intérêts de retard

Pour rappel, le tribunal a, par ordonnance en date du 29 juillet 2024, enjoint à la société [J] de payer à la société HELVETIA S la somme de 1 163,88 au titre des pénalités BCE à courir jusqu'au 29 juillet 2024.

A la suite de cette date, il conviendra d'appliquer à toute condamnation des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt légal.

Il conviendra en conséquence de condamner la société [J] à payer à la société HELVETIA la somme de 11 638,78 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 29 juillet 2024 et la somme de 1 163,88 euros au titre des intérêts BCE courant jusqu'au 29 juillet 2024.

Sur la demande reconventionnelle

En préambule, le tribunal considère que les demandes reconventionnelles exposées ci-dessous par la société [J] se rattachent avec un lien suffisant aux demandes principales de la société HELVETIA et que la société [J] est donc recevable en ses demandes reconventionnelles.

Sur le sinistre du 1er décembre 2023 concernant le véhicule [Immatriculation 1].

La société [J] réclame le paiement de la somme de 5 930,53 euros au titre des frais de remise en état dudit véhicule.

Elle justifie de cette demande au titre d'un rapport d'expertise et d'un devis fourni à la cause.

Il convient toutefois de reconnaitre que ces deux éléments ne suffisent pas à justifier d'un paiement effectif des réparations.

La créance de 5 930,53 euros n'est donc pas établie, donc pas certaine.

Il conviendra en conséquence de débouter la société [J] de ce chef de demande.

Sur le sinistre des 8 et 9 août 2022, lié à un vol de matériel.

La société [J] réclame le paiement de la somme de 2 000 euros au titre d'une plainte qui aurait été déposée et déclarée à l'assureur et par la suite enregistrée sous la référence 22GF10101675.

Il convient toutefois de reconnaitre que selon le courtier en assurance, la société A&F ASSURANCES, a, par mail en date 24 avril 2023, informé la société HELVETIA que l'assuré avait demandé de classer ce dossier sans suite au motif que les dommages concernés étaient inférieurs à la franchise et que le vol du contenu n'était pas garanti.

Il conviendra en conséquence de débouter la société [J] de ce chef de demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société HELVETIA sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros par la société [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société HELVETIA a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [J] à payer à la société HELVETIA la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [J]

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire en cours. Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 9 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Déclare recevable l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer,

Déclare la société HELVETIA ASSURANCES partiellement fondée en ses demandes,

Condamne la société [J] à payer à la société HELVETIA ASSURANCES la somme de 11 638,78 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 29 juillet 2024 et la somme de 1 163,88 euros au titre des intérêts BCE courant jusqu'au 29 juillet 2024.

Dit que les demandes reconventionnelles se rattachent avec un lien suffisant aux demandes principales de la société HELVETIA ASSURANCES.

Dit que la société [J] est donc recevable en ses demandes reconventionnelles,

Déclare la société [J] mal fondée en ses demandes reconventionnelles, l'en déboute,

Condamne la société [J] à payer à la société HELVETIA ASSURANCES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [J] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 9 JUIN 2026

CHAMBRE 04

N° RG : 2024F00960

DEMANDEUR

SA HELVETIA ASSURANCES

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELAS CLOIX & [X] prise en les personne de Maître [O] [T] et [I] [X], Avocats, [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEUR

SAS [J]

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Christophe LAUNAY, Avocat, [Adresse 4] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 31 mars 2026 : M. PAVAGEAU, Juge chargé d'instruire l'affaire.

Lors du délibéré :

M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,

M. Jean-Yves PAPE, Juge,

Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société HELVETIA ASSURANCES, ci-après la société HELVETIA, réclame à la société [J], au titre d'un contrat d'assurance conclu entre les parties, le règlement de deux créances.

La société [J] conteste l'une de ces créances et formule des demandes reconventionnelles.

LA PROCÉDURE

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SA HELVETIA ASSURANCES, immatriculée au RCS du HAVRE sous le n° 339 489 379, a réclamé à la SAS [J], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 877 471 680, le paiement de la somme en principale de 11 638,78 euros.

Par ordonnance rendue le 29 juillet 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la société [J] de payer à la société HELVETIA ASSURANCES la somme de 11 638,78 euros en principal.

Cette ordonnance a été signifiée le 2 septembre 2024, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile.

Par courrier envoyé le 23 septembre 2024 et réceptionné par le greffe le 24 septembre 2024, la société [J] a formé opposition à ladite ordonnance.

Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 24 septembre 2024.

Par suite de cette opposition, les parties ont été convoquées à la diligence du greffe de ce tribunal à l'audience du 27 novembre 2024.

Par conclusions en demande n° 2 régularisées à l'audience du 14 mai 2025, la société HELVETIA ASSURANCES demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1172 et 1347-1 du code civil,

Vu l'article L.110-3 du code civil (sic),

Vu les pièces versées aux débats,

Dire et juger la société HELVETIA ASSURANCES SA recevable et bien fondée en ses demandes,

Donner acter à la société [J] de ce qu'elle se reconnait débitrice de la somme de 11 009,73 euros TTC à l'égard de la société HELVETIA ASSURANCES SA ;

En conséquence,

A titre principal :
 * Condamner la société [J] à payer à la société HELVETIA ASSURANCES SA la somme de 12 960,55 euros TTC,

A titre subsidiaire :
 * Condamner la société [J] à payer à la société HELVETIA ASSURANCES SA la somme de 11 638,78 euros TTC,

En tout état de cause :

Débouter la société [J] de sa demande de compensation,

Débouter la société [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société [J] à payer à la société HELVETIA ASSURANCES SA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société [J] aux entiers dépens de la présente instance.

Par conclusions en défense régularisées à l'audience du 15 janvier 2025, la société [J] demande au tribunal de :

Condamner la société HELVETIA ASSURANCES à lui régler la somme de 7 930,56 euros en remboursement des sinistres du 8 août 2022 et du 1 er décembre 2023.

Juger que cette somme viendra en compensation des cotisations impayées au titre du dernier trimestre 2023.

Débouter la société HELVETIA ASSURANCES pour le surplus.

Condamner la société HELVETIA ASSURANCES aux dépens.

La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 31 mars 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

En droit

Les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile énoncent que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 2 septembre 2024 suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile.

La société [J] a formé opposition à cette ordonnance le 24 septembre 2024, soit dans le délai légal d'un mois.

Il y a lieu en conséquence de déclarer cette opposition recevable.

Sur la contestation de créance

La société [J] est une société de transport routier de marchandises.

Elle a, le 30 décembre 2021, souscrit auprès de la société HELVETIA un contrat d'assurance responsabilité civile couvrant les véhicules composant son parc automobile.

Ce contrat prévoyait dans sa clause « Parc assuré », que « chaque entrée ou sortie de véhicule ferait l'objet d'une régularisation de prime au prorata temporis suivie de l'émission d'un avenant selon le mode de régularisation choisi. Cet avenant reprendra l'ensemble des entrées et sorties de véhicules à la date de réception de la demande. »

Le 21 septembre 2023, un avenant dit «

Terme n°3

» a été établi pour couvrir la période du 1er octobre au 31 décembre 2023, fixant la prime d'assurance à la somme de 11 009,73 euros.

Le même jour, un avenant de régularisation n°4 a été établi en raison de l'entrée au 13 juillet 2023 d'un nouveau véhicule dans le parc et pour lequel une prime de 629,05 euros a été due.

Le 21 septembre 2023, la société HELVETIA a adressé à la société [J] deux appels de prime : l'un d'un montant de 11 009,73 euros pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2023, l'autre d'un montant de 629,05 euros pour la période du 13 juillet au 30 septembre 2023

Ces sommes sont restées impayées à leurs échéances.

Sans règlement de la part de la société [J], la société HELVETIA a, le 23 janvier 2024, confirmé à la défenderesse la résiliation dudit contrat avec effet au 31 décembre 2023.

Le 19 avril 2024, la société OVIRIAND, mandatée par la société HELVETIA, a mis en demeure la société [J] d'avoir à lui payer la somme totale de 12 809,24 euros.

Cette mise en demeure est restée sans effet.

La société HELVETIA a ainsi, en date du 25 juillet 2024, saisi le président du tribunal de commerce de Pontoise d'une requête en injonction de payer.

Par ordonnance en date du 29 juillet 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la société [J] de payer à la société HELVETIA la somme en principale de 11 638,78 euros.

Cette ordonnance a été signifiée le 2 septembre 2024, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile.

Par courrier envoyé le 23 septembre 2024 et réceptionné par le greffe le 24 septembre 2024, la société [J] a formé opposition à ladite ordonnance.

Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 24 septembre 2024.

En droit

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que :

Concernant la créance de 11 009,73 euros

La société HELVETIA réclame à la société [J] le paiement de la somme de 11 009,73 euros au motif de l'avenant dit «

Terme n°3

» établi le 21 septembre 2023 entre les parties conformément au contrat d'assurance et fixant, pour couvrir la période du 1er octobre au 31 décembre 2023, la prime d'assurance à cette somme de 11 009,73 euros.

La société [J] reconnait, tant dans ses dernières conclusions que pendant l'audience de plaidoirie, le bien-fondé de cette demande.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la société [J], au titre de l'avenant dit «

Terme n°3

» d'un montant 11 009,73 euros est certaine, liquide et exigible.

Concernant la créance de 629,05 euros

La société HELVETIA réclame à la société [J] le paiement de la somme de 629,05 euros au motif de l'avenant dit «

Terme n°4

» établi le 21 septembre 2023 en raison de l'entrée d'un nouveau véhicule dans le parc au 13 juillet 2023.

La société [J] conteste cette demande dans son principe au motif qu'elle n'a pas signé l'avenant de régularisation n° 4 qui lui a été proposé.

Il convient toutefois de noter que, conformément aux documents remis à la cause, l'avenant n° 3 n'a pas plus été signé par la société [J] au titre duquel elle a pourtant reconnu le bien fondé du règlement, que cet avenant n°4 a été formalisé suite à la signalisation, par cette dernière, d'un nouveau véhicule venant s'ajouter à l'ensemble de la flotte déjà assurée.

Le tribunal considère qu'il y a là un accord tacite quant à la volonté de la société [J] de voir ce véhicule assuré par la société HELVETIA de la même façon que le reste de la flotte. Il n'y a pas d'autre part de contestation sur le quantum de cette prime établi à la somme de 629,05 euros.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la société [J] au titre de l'avenant dit «

Terme n

°4 », d'un montant de 629,05 euros est certaine, liquide et exigible.

Il résulte de ce qui procède que la créance en principal de la société HELVETIA d'un montant total de 11 638,78 euros (11 009,73 + 629,05) est certaine, liquide et exigible.

Sur les intérêts de retard

Pour rappel, le tribunal a, par ordonnance en date du 29 juillet 2024, enjoint à la société [J] de payer à la société HELVETIA S la somme de 1 163,88 au titre des pénalités BCE à courir jusqu'au 29 juillet 2024.

A la suite de cette date, il conviendra d'appliquer à toute condamnation des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt légal.

Il conviendra en conséquence de condamner la société [J] à payer à la société HELVETIA la somme de 11 638,78 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 29 juillet 2024 et la somme de 1 163,88 euros au titre des intérêts BCE courant jusqu'au 29 juillet 2024.

Sur la demande reconventionnelle

En préambule, le tribunal considère que les demandes reconventionnelles exposées ci-dessous par la société [J] se rattachent avec un lien suffisant aux demandes principales de la société HELVETIA et que la société [J] est donc recevable en ses demandes reconventionnelles.

Sur le sinistre du 1er décembre 2023 concernant le véhicule [Immatriculation 1].

La société [J] réclame le paiement de la somme de 5 930,53 euros au titre des frais de remise en état dudit véhicule.

Elle justifie de cette demande au titre d'un rapport d'expertise et d'un devis fourni à la cause.

Il convient toutefois de reconnaitre que ces deux éléments ne suffisent pas à justifier d'un paiement effectif des réparations.

La créance de 5 930,53 euros n'est donc pas établie, donc pas certaine.

Il conviendra en conséquence de débouter la société [J] de ce chef de demande.

Sur le sinistre des 8 et 9 août 2022, lié à un vol de matériel.

La société [J] réclame le paiement de la somme de 2 000 euros au titre d'une plainte qui aurait été déposée et déclarée à l'assureur et par la suite enregistrée sous la référence 22GF10101675.

Il convient toutefois de reconnaitre que selon le courtier en assurance, la société A&F ASSURANCES, a, par mail en date 24 avril 2023, informé la société HELVETIA que l'assuré avait demandé de classer ce dossier sans suite au motif que les dommages concernés étaient inférieurs à la franchise et que le vol du contenu n'était pas garanti.

Il conviendra en conséquence de débouter la société [J] de ce chef de demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société HELVETIA sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros par la société [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société HELVETIA a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [J] à payer à la société HELVETIA la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [J]

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire en cours. Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 9 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Déclare recevable l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer,

Déclare la société HELVETIA ASSURANCES partiellement fondée en ses demandes,

Condamne la société [J] à payer à la société HELVETIA ASSURANCES la somme de 11 638,78 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 29 juillet 2024 et la somme de 1 163,88 euros au titre des intérêts BCE courant jusqu'au 29 juillet 2024.

Dit que les demandes reconventionnelles se rattachent avec un lien suffisant aux demandes principales de la société HELVETIA ASSURANCES.

Dit que la société [J] est donc recevable en ses demandes reconventionnelles,

Déclare la société [J] mal fondée en ses demandes reconventionnelles, l'en déboute,

Condamne la société [J] à payer à la société HELVETIA ASSURANCES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [J] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1347-1, code civil L110-3, code de procedure penale 450, code de procedure civile 1405, code civil 1172, code de procedure civile 1425, code civil 1113, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T18:42:03.963Z.