Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 12 juin 2026, n° 25/01375
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 22 avril 2025 par M. [Y] [T] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 12 mars 2025 par le président du tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2024R105 ; Vu l'avis du 11 septembre 2025 du greffe de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes déplaçant l'audience initialement fixée au 23 février 2026 à l'audience du 11 mai 2026 à 9h00 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 12 mai 2025 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 février 2026 par M. [Y] [T], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 février 2026 par la SCA Société coopérative agricole et agro-alimentaire [Localité 4], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 12 mai 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 février 2026. *** La société coopérative agricole et agro-alimentaire [Localité 4], ci-après la société [Localité 4], est venue aux droits de la société Natura'Pro Coopérative par effet d'une opération d'une transmission universelle de patrimoine à compter du 1er juin 2023. La société [Localité 4] est une coopérative agricole ayant notamment pour activité la mutualisation de l'approvisionnement des productions et services de ses adhérents. M. [Y] [T], entrepreneur individuel, exerce quant à lui une activité de négociant en bestiaux. Il a, pour les besoins de son activité, adhéré à la société Natura Pro, devenue la société [Localité 4]. M. [Y] [T] a acquis auprès de la société Natura'Pro, puis de la société [Localité 4], des compléments alimentaires pour ses animaux. Par courrier du 19 avril 2024, M. [Y] [T] a été invité par la société [Localité 4] de régler la somme de 9 862,60 euros. Par courrier du 19 juin 2024, M. [Y] [T] a été mis en demeure par la société [Localité 4] de régler la somme de 10 041, 06 euros après application des intérêts de retard. *** Par exploit du 19 décembre 2024, la société [Localité 4] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes M. [Y] [T] en paiement à titre provisionnel d'une somme au titre des factures restant impayées, à titre principal, outre le paiement d'intérêts de retard, d'une autre somme à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement pour chaque facture, ainsi que d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et enfin d'une autre au titre des entiers dépens. *** Par ordonnance de référé du 12 mars 2025, le président du tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 700, 872 et 873 du code de procédure civile, et des articles 1103, 1353 et 1650 du code civil, statué ainsi : « Reçoit la société [Localité 4] en ses demandes, fins et écritures ; Condamnons M. [Y] [T] à payer à la société [Localité 4] la somme de 9.404,05 euros TTC en deniers et quittances, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juin 2024 ; Condamnons M. [Y] [T] à payer à la société [Localité 4] la somme de 1000.00 euros au titre de l'article 700 ; Condamnons M. [J] [D] aux dépens prévus à l'article 695 du nouveau code de procédure civile et les liquidons les dépens conformément à l'article 701 du nouveau code de procédure civile. Rappelons le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance. ». *** M. [Y] [T] a relevé appel le 22 avril 2025 de cette ordonnance de référé pour la voir annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer en ce qu'elle a : reçu la société [Localité 4] en ses demandes, fins et écritures ; condamné M. [Y] [T] à payer à la société [Localité 4] la somme de 9.404,05 euros TTC en deniers et quittances, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juin 2024 ; condamné M. [Y] [T] à payer à la société [Localité 4] la somme de 1000.00 euros au titre de l'article 700 ; condamné M. [J] [D] aux dépens prévus à l'article 695 du nouveau code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du nouveau code de procédure civile. *** Dans ses dernières conclusions, M. [Y] [T], appelant, demande à la cour, au visa des articles 31, 9 et 700 du code de procédure civile, des articles 1353 et L. 110-3 du code civil, et de l'article L. 441-10 du code de commerce, de : « De recevoir l'appel formé par M. [Y] [T], par déclaration en date du 22 avril 2025, De le dire bien fondé, En conséquence, de réformer ou, à tout le moins, infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - Reçu la société [Localité 4] en ses demandes, fins et écritures ; - Condamné M. [Y] [T] à payer la somme de 9.404,05 euros TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juin 2024 ; - [Localité 6] à la société [Localité 4] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Mis les dépens à la charge de M. [Y] [T] ; Statuant à nouveau : - Dire et juger l'action de la société [Localité 4] irrecevable pour défaut de qualité à agir ; - Subsidiairement, relevant les contestations sérieuses, dire n'y avoir lieu à référé, - Renvoyer les parties à mieux se pouvoir au fond, - Dire et juger, en tout état de cause, que les intérêts de retard réclamés ne sont ni justifiés dans leur principe, ni dans leur quantum, faute de mise en demeure valable, de fondement légal précisé ou de décompte produit ; - Débouter en conséquence la société [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner la société [Localité 4] à verser à M. [Y] [T] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel. ». Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [T], appelant, expose que l'action de la société [Localité 4] est irrecevable pour défaut de qualité à agir. En ce sens, la société [Localité 4] revendique la qualité de créancière à son encontre en se fondant sur une prétendue fusion-absorption intervenue le 1er juin 2023 avec la société Natura'Pro. Elle verse aux débats un extrait Kbis mentionnant une « opération de fusion à compter du 01er juin 2023 » à laquelle la société Natura'Pro aurait participé, sans produire ni acte social ni publication légale permettant à la cour de vérifier la régularité et le périmètre de cette opération, et d'identifier avec certitude les créances effectivement transmises. Ainsi, aucune pièce ne permet de dire que les relations commerciales ponctuelles et les factures litigieuses aurait étaient régulièrement transférées et reprises par la société [Localité 4] à des conditions déterminées et opposables au concluant. M. [Y] [T] soutient qu'il existe une contestation sérieuse excluant toute condamnation en référé. En ce sens, il argue qu'il n'y a pas de lien contractuel établi entre la société [Localité 4] et lui-même : - la société [Localité 4] produit un bulletin d'adhésion présenté comme liant M. [Y] [T] alors que ce dernier a été souscrit au bénéfice exclusif de la société Natura'Pro. Elle ne justifie pas être ayant droit de cette dernière, n'apportant aucune pièce permettant d'attester de la fusion dont elle se prévaut. Il conviendrait également de rapporter la preuve que le contrat d'adhésion coopératif a fait l'objet d'un transfert régulier et opposable à M. [Y] [T]. Or, ce dernier déclare notamment qu'il « s'engage, en sa qualité d'adhérent, à participer à la vie de la coopérative » et qu'il « reconnaît avoir pris connaissance et accepté les statuts » de la société Natura'Pro. Or ces statuts révèlent une relation coopérative éminemment personnelle conclut en considération de la personne de l'adhérent. Il est de principe qu'un tel contrat est intransmissible à un tiers sans le consentement du cocontractant. - en l'absence de toute clause contractuelle ou statutaire produite prévoyant la transmission pure et simple de cette adhésion à une entité tierce de dimension radicalement différente telle qu'[Localité 4], la société intimée ne peut soutenir qu'un tel changement de partenaire économique se serait imposé à M. [Y] [T] sans son consentement. - le bulletin d'adhésion produit est daté de mai 2023, sans qu'il soit justifié d'une relation commerciale suivie et effective entre l'appelant et l'intimée. Aucune condition générale de vente n'est annexée ou signée de sa main, toute prétention fondée sur leur application étant, dès lors, inopérante. Les usages en matière agricole reposent traditionnellement sur une relation de confiance étroite, personnelle et durable construire au fil du temps entre l'exploitant et les interlocuteurs, clairement identifiés. - l'attestation de M. [C] est insuffisante pour établir un quelconque lien contractuel opposable à M. [Y] [T]. L'attestant y indique expressément que la condition de la facturation est l'établissement d'un bon de livraison qui n'est pas produit aux débats et son absence prive la juridiction d'une pièce probatoire déterminante censée attester de la réalité de chaque livraison, des quantités effectivement livrées et de l'acceptation des livraisons par M. [Y] [T]. En l'absence de ces documents, la valeur de l'attestation est réduite à une simple déclaration de principe sans aucune force probante concrète sur les livraisons litigieuses. De telles déclarations unilatérales, qui plus est du salarié de la partie qui s'en prévaut, ne peuvent suffire à établir l'existence d'une obligation de somme d'argent. L'attestation ne prouve ni l'existence d'un contrat d'adhésion, ni la transmission régulière du contrat Natura'Pro, ni un quelconque accord de volonté sur une substitution de coopérative. L'appelant ajoute qu'en tout état de cause, les conditions générales susceptibles de régir les modalités de commandes et d'exécution des engagements de la coopérative sont celles de la société Natura'Pro, et que celles-ci ne sont pas produites aux débats par l'intimée, en méconnaissance de la charge de la preuve lui incombant. Il ajoute à cela que les créances font l'objet de contestations sérieuses, les factures litigieuses étant affectées d'irrégularités . - la facture n°112309648 du 31 mai 2023, émane de la société Natura'Pro et non de la société intimée. Elle ne peut s'en prévaloir sans établir la transmission régulière de la créance. En tout état de cause, cette facture a donné lieu à l'émission d'un chèque n°738 d'un montant de 1.411,21 euros, en règlement de la somme réclamée. Aucune réclamation ou relance n'a été formulée, la créance est mal fondée et matériellement contestable. - la facture n°F230721179 du 30 juin 2023 appelle des réserves. D'un montant de 2.077,44 euros, elle comporte une erreur manifeste de double facturation, deux lignes distinctes y figurent pour une même fourniture. Les dates de livraison invoquées pour le Digestiflore ne correspondent ni aux pratiques antérieures ni aux usages réguliers de l'exposant. L'avoir n°AF24018340 du 31 décembre 2023 corrige une précédente facturation injustifiée relative à une livraison de Digestiflore, qui en réalité n'avait jamais eu lieu. - la facture n°F231168366 du 31 octobre 2023 d'un montant de 5.536,18 euros a été intégralement réglée par M. [Y] [T] par chèque n°276, encaissé par la société [Localité 4] en cours de procédure devant le juge des référés. Celle-ci, mal libellée n'était pas parvenue à M. [Y] [T]. Ce règlement n'a pas donné lieu à une actualisation des prétentions des demanderesses. Ainsi, l'appelant demeure contraint, à ce jour, de verser 300,00 euros par mois sur le fondement d'un titre erroné. Il en est justifié par la production du décompte du commissaire de justice, lequel comporte en principal d'ouverture la somme de 9.404,05 euros sans déduction du précédent paiement de 5.536,18 euros pourtant reconnu par l'intimée. L'ordonnance a omis de constater l'extinction de cette prétention, dépourvue de fondement. - la facture n°F240188674 du 31 décembre 2023, mentionne une livraison supposée de 3,084 tonnes de Digestiflore en date du 19 décembre 2023 pour un montant de 1.425,99 euros. L'avoir n°AF24018340 émis le même jour vient contredire cette facturation en constatant une absence de livraison de 2,3 tonnes, et ne laissant prétendument livrée qu'une quantité de 0,784 tonne, pour laquelle aucune preuve concrète n'est apportée. L'écart de 411,71 euros entre la facture et l'avoir demeure inexpliqué. La société [Localité 4] ne verse aux débats ni bon de livraison signé, ni justificatif de transport. La pièce produite n'est pas probante. - L'appelant soutient également qu'en l'absence de justificatifs de livraison et de bons de commande, la créance est incertaine. Il est impossible de vérifier que les marchandises facturées ont effectivement été livrées, réceptionnées ou acceptées par l'appelant. En l'absence de toute pièce justificative, la créance invoquée repose sur de simples allégations unilatérales, dénuées de toute force probante. Aucun bon de commande n'est davantage produit, alors qu'il n'est nullement établi l'existence d'un usage professionnel ni d'une relation d'affaire suivie, de nature à dispenser l'intimée de l'émission de tels documents. Les factures produites par la société [Localité 4] ne peuvent, à elles seules, caractériser une dette certaine, liquide et exigible. Elles doivent être regardées comme sérieusement contestées. En l'espèce, les seules factures émanant de la société [Localité 4], non corroborées par des pièces établissant la commande ou la réception effective des biens, ne suffisent pas à établir la créance. M. [Y] [T] rétorque que les intérêts de retard réclamés par la société [Localité 4] ne s'appuient sur aucun fondement. En ce sens, il soutient que les intérêts de retard sollicités doivent être écartés, tant en raison de l'opacité de la facturation que de l'absence de toute mise en demeure régulière et effective. D'une part, les mises en demeure versées aux débats ne sont pas adressées au siège de l'entreprise de l'appelant, mais au lieu de livraison des marchandises lequel ne dispose d'aucune boîte aux lettres. Ainsi, en l'absence de toute preuve de remise ou de réception, il est constant que M. [Y] [T] n'a pu matériellement prendre connaissance de ces courriers. Dès lors, elles ne sauraient produire aucun effet interruptif ou faire courir des intérêts de retard. Il en va de même des factures émanant de la société intimée, qui sont systématiquement libellées à cette même adresse erronée. Ce manquement a privé M. [Y] [T] de toute possibilité effective d'en contester le contenu ou d'en assurer le règlement dans des conditions normales. D'autre part, les mises en demeure ne comportent ni copie des factures prétendument impayées, ni décompte des intérêts de retard, ni indication du fondement juridique ou contractuel sur lequel ces intérêts seraient calculés. En l'absence de ces éléments essentiels, l'appelant n'était pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de la réclamation. Aucun décompte détaillé des intérêts n'est par ailleurs produit aux débats. *** Dans ses dernières conclusions, la société [Localité 4], intimée, demande à la cour, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1650 du code civil, et de l'article 700 du code de procédure civile, de : « Rejeter l'appel formé par M. [Y] [T] comme insuffisamment fondé, Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée par le tribunal de commerce de Nîmes du 12 mars 2025, Condamner M. [Y] [T] à payer à la société [Localité 4] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Y] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie Desmortreux, avocat sur son affirmation de droit ». Au soutien de ses prétentions, la société [Localité 4], intimée, expose qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [Y] [T] à lui payer la somme de 9.404,05 euros, à parfaite au jour du paiement effectif des factures litigieuses. La société [Localité 4] rétorque, concernant la prétendue irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, que l'extrait Kbis mis à jour prévoit bien en sa 8ème page l'opération de fusion « à compter du 01er juin 2023 ». Cet extrait Kbis est un document officiel émanant du greffe du tribunal de commerce de Caen, infalsifiable et dont la véracité ne peut être remise en question. L'intimée verse aux débats un extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire qui a statué sur la fusion ainsi qu'un extrait du rapport de fusion. L'opération de fusion-absorption est démontrée, lui permettant de se prévaloir des créances antérieures détenues par la société Natura'Pro à l'encontre de l'appelant. Elle rappelle que la fusion-absorption d'une société emporte de facto et avec effet immédiat la cession des dettes et des créances de la société absorbée à la société absorbante. Ainsi, la société intimée a bien qualité à agir pour réclamer les créances qui lui ont été cédées au moment de la fusion absorption avec la société Natura'Pro. La société [Localité 4] rétorque, concernant la prétendue absence de lien contractuel, qu'en cas de fusion de coopératives, le passif comme l'actif de la coopérative absorbée est transmis à la coopérative absorbante, ce qui prouve que l'encours de M. [Y] [T] chez la société Natura'Pro est devenu un encours de la société [Localité 4]. Mais également, qu'en cas de fusion de coopératives, les associés coopérateurs de la coopérative fusionnée deviennent associés coopérateurs de la coopérative bénéficiaire de manière automatique, sans que leur consentement soit requis. L'argumentaire relatif à l'intuitu personae ne saurait recevoir application en présence de règles particulières qui régissent la matière. Par ailleurs, M. [Y] [T] a bien été informé, bien que cela ne soit pas un prérequis, de cette fusion par le bulletin d'adhésion de mai 2023, ainsi que par les factures qui lui ont été présentées à compter de cette date et émanant directement de la société [Localité 4] et non plus de la société Natura'Pro. Il est bien mentionné sur chacun des bons de livraison signés de la main de l'appelant : « Client facturé : 21265 AGRIAL ». Elle rappelle qu'en matière agricole, le principe est l'oralité des relations contractuelles, ce qu'atteste M. [M] [C], commercial nutrition animale, salarié au sein de la société [Localité 4] et principal interlocuteur de l'appelant. Le lien contractuel entre l'appelant et l'intimée est bien caractérisé et permet de justifier de la dette restant à sa charge. Il est versé aux débats les conditions générales de vente de 2021 et 2025, que l'appelant a déclaré accepter en signant les bulletins d'adhésion, en ce compris les statuts et règlements intérieurs des coopératives agricoles ainsi que leur calcul des intérêts de retard. Concernant les prétendues irrégularités des factures litigieuses, M. [Y] [T] prétend s'être acquitté de la facture n°112309648 du 31 mai 2023 par la production d'un chèque. Cependant, l'intimée a toujours contesté avoir reçu ledit chèque, qu'elle n'a d'ailleurs jamais encaissé. De plus, la charge de la preuve du paiement repose sur l'appelant, débiteur de l'obligation de payer. Pour la facture n°F230721179 du 30 juin 2023, cette dernière a été contestée par l'appelant suite à une erreur sur la quantité de produits commandés ; elle a fait l'objet d'un avoir puis d'une autre facturation en date du 19 décembre 2023 comme en atteste M. [M] [C]. Pour la facture n°F231168366 du 31 octobre 2023, celle-ci a effectivement été réglée par l'appelant en cours de procédure et a été décomptée par le commissaire de justice postérieurement à l'ordonnance querellée. Qui plus est, la mise en place d'un échéancier de 300,00 euros par mois n'a point été respectée par l'appelant. Pour la facture n°F240188674 du 31 décembre 2023, M. [T] essaie de relier des factures et avoir sans lien entre elles. L'attestation de M. [M] [C] explique que suite à une erreur de facturation en juin 2023, la société [Localité 4] a émis un avoir correspondant et une nouvelle facture. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
Motifs
DISCUSSION Sur la procédure : Selon l'article 872 du code de procédure civile « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Selon l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». 1. Sur le défaut de qualité à agir de la société [Localité 4] Selon l'article 31 du code de procédure civile « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Selon l'article L 526-3 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime « la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation de la coopérative ou de l'union qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine aux coopératives ou unions bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération ». En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 mai 2023 de la société [Localité 4] qu'il a été approuvé un traité de fusion par voie d'absorption de Natura-Pro coopérative et Natura-Pro Semences. Il est indiqué que la résolution a été adoptée à l'unanimité. Il ressort par ailleurs de ce projet de fusion (page 15) que « la société apporteuse apportera par voie d'apport-fusion à la société bénéficiaire des apports la totalité de son actif et de son passif ». La fusion a été réalisée le 31 mai 2023 à 24 heures. Par conséquent au regard de l'opération juridique réalisée et la transmission du patrimoine de la société Natura'Pro à la société [Localité 4], cette dernière a qualité à agir à l'encontre de M. [Y] [T]. 2.Sur l'existence d'une contestation sérieuse - sur le bulletin d'adhésion Selon l'article L 526-5 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime « à la date d'effet de la fusion ou de la scission, les statuts des sociétés bénéficiaires des apports sont opposables aux associés coopérateurs et non coopérateurs de la coopérative ou de l'union qui disparaît ». En conséquence, en cas de fusion de sociétés coopératives agricoles, les associés des coopératives qui transmettent leur patrimoine par voie de fusion deviennent associés de la coopérative bénéficiaire et les statuts de la société absorbante sont de plein droit opposables aux associés. En l'espèce, il est versé le bulletin d'adhésion de M. [Y] [T] à la société Natura'Pro coopérative du 5 mai 2023 dans lequel il est mentionné qu'il a pris connaissance et accepté les statuts de la société Natura'Pro coopérative ainsi que les conditions générales de vente. Suite à l'opération de fusion-absorption rapportée ci-dessus, M. [Y] [T] est devenu l'associé de la société coopérative [Localité 4] sans qu'il puisse opposer les statuts de la société Natura'Pro. Il ne peut en conséquence opposer ni le fait que cette adhésion a été conclue avec une autre personne morale ou que sa transmission ne peut être automatique en raison du lien coopératif intuitu personae ou de l'absence d'une relation commerciale effective avec la société [Localité 4]. Par ailleurs, M. [Y] [T] ne justifie pas avoir demandé son retrait en qualité d'associé de la société [Localité 4]. Par conséquent, cette argumentation sera rejetée. - sur les irrégularités invoquées des factures litigieuses A titre liminaire, concernant l'attestation de M. [M] [C], salarié de la société [Localité 4], il sera rappelé qu'en vertu de l'article 202 du code civil, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Si le même texte impose qu'il soit mentionné le lien de subordination avec les parties, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, il n'est pas interdit à un salarié ou collaborateur de l'une des parties d'attester. Selon son attestation du 30 juillet 2025, il indique que le processus pour passer la commande est le suivant au sein de la coopérative : « Commande de Mr [T] par téléphone. Je passait la commande au service commande spécial. Le fournisseur [X] livrait l'aliment en ferme. le service facturation d'[Localité 4] facturait en fonction du BL de [X] ». Selon l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Concernant la facture du 31 mai 2023 n° 112309648, il est mentionné la livraison de digestiflore pour un montant de 1 411,21 euros. Il est indiqué « bon de livraison n° 733248 livré par [V] [U] ». Il est produit par l'appelant un talon de chèque d'un montant de 1 411,21 euros portant mention manuscrite « 09/06/2023 » « Natura Pro ». Cependant, cette pièce ne justifie pas que M. [Y] [T] s'est effectivement acquitté de la somme due. Cette commande est par ailleurs attestée par M. [M] [C] et il est produit une attestation de livraison signée (« client livré Mr [T] [K] ») par la [P] [X] correspondant au produit commandé. Il sera fait droit à titre provisionnel à la demande en paiement. La facture n° F230721179 du 30 juin 2023 concerne du digestiflore pour la somme totale de 2 077, 44 euros. Il n'est pas contesté qu'elle contient une erreur de facturation sur la quantité de produit commandé. Il est également produit un avoir n° AF24018340 qui fait référence au même produit, à la même quantité (« 1 ») et même montant que la facture initiale (« 961, 40 euros »). Par ailleurs, une nouvelle facture est émise pour un montant de 1 425,99 euros. Le déroulement de cette facturation est confirmé par M. [M] [C] dans son attestation. Cette commande est attestée par M. [M] [C] et il est produit une attestation de livraison signée (« client livré Mr [T] [K] ») par la [P] [X] correspondant au produit commandé. Il sera fait droit à titre provisionnel à la demande en paiement. La facture du 31 octobre 2023 n° F231168366 est relative à une commande d'un montant de 5 536, 18 euros. Cette commande est par ailleurs attestée par M. [M] [C] et il est produit une attestation de livraison signée (« client livré Mr [T] [K] ») par la [P] [X] correspondant au produit commandé. Le règlement de cette facture en cours de procédure est acquis : il est justifié par un décompte du 12 février 2026, postérieur à l'ordonnance déférée, qu'il est dû au titre du principal d'ouverture la somme de 9 404,05 euros et qu'il doit être déduit la somme de 3 000 euros outre celle de 5 536,18 euros. Par conséquent, cette somme n'est plus due à ce jour par M. [Y] [T]. Enfin, la facture du 31 décembre 2023 n° F240188674 concerne du digestoflore pour un montant de 1 425,99 euros. La Cour a déjà statué sur cette question ainsi qu'indiqué ci-dessus. Il résulte de ces éléments qu'il est dû à titre principal, sans intérêts, la somme de 4 914.64 euros sans déduction de l'acompte déposé auprès de l'étude du commissaire de justice à hauteur de 3 000 euros. La décision déférée sera en conséquence infirmée. S'agissant des intérêts contractuels sollicités par la société intimée, M. [Y] [T] ne peut invoquer le fait qu'il n'a pas eu connaissance des mises en demeure au motif qu'elles ont été libellées à une adresse erronée ([Adresse 4] » ou « [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 7] ») qui correspond à l'adressage figurant dans le bulletin d'adhésion de M. [Y] [T] soit au titre du siège et de la facturation ou de la livraison. Concernant l'application de taux contractuels, cette question est sans objet dès lors que la juridiction de première instance a écarté leur application estimant qu'il n'était pas établi que cette stipulation ait été portée à la connaissance du débiteur et que le créancier n'a pas formé appel incident sur ce point. En conséquence, la décision déférée sera réformée en ce qu'elle a condamné M. [Y] [T] à payer à la société [Localité 4] la somme de 9.404,05 euros ttc. M. [Y] [T] sera condamné à titre provisionnel à payer à la SCA [Localité 4] la somme de 4 914.64 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, date de la mise en demeure. M. [Y] [T], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance. Pour des motifs d'équité, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare recevable l'action de la SCA [Localité 4] ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] [T] à payer la somme de 9.404,05 euros TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juin 2024 ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé ; Condamne à titre provisionnel M. [Y] [T] à payer à la SCA [Localité 4] la somme de 4 914.64 euros ttc, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 ; Dit que M. [Y] [T] supportera les dépens de première instance et d'appel ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01375 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSCK YM PRESIDENT DU TC DE [Localité 1] 12 mars 2025 RG :2024R105 [T] C/ S.C.A. SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE A GRIAL COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 12 JUIN 2026 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TC de [Localité 1] en date du 12 Mars 2025, N°2024R105 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie ROCCI, Présidente Agnès VAREILLES, Conseillère Yan MAITRAL, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [Y] [T] né le 23 Mai 1971 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Coralie CHEVALLEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES INTIMÉE : S.C.A. SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE [Localité 4] société coopérative agricole au capital de 118 422 929,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro 428 611 719, dont le siège social est sis [Adresse 2] à 14000 CAEN, prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société NATURA'PRO COOPÉRATIVE, société coopérative agricole immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro 520 268 764, dont le siège social est sis [Adresse 3] par opération de fusion à compter du 1 er juin 2023, [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Marie DESMORTREUX, Plaidant, avocat au barreau de LYON Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Février 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 22 avril 2025 par M. [Y] [T] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 12 mars 2025 par le président du tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2024R105 ; Vu l'avis du 11 septembre 2025 du greffe de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes déplaçant l'audience initialement fixée au 23 février 2026 à l'audience du 11 mai 2026 à 9h00 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 12 mai 2025 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 février 2026 par M. [Y] [T], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 février 2026 par la SCA Société coopérative agricole et agro-alimentaire [Localité 4], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 12 mai 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 février 2026. *** La société coopérative agricole et agro-alimentaire [Localité 4], ci-après la société [Localité 4], est venue aux droits de la société Natura'Pro Coopérative par effet d'une opération d'une transmission universelle de patrimoine à compter du 1er juin 2023. La société [Localité 4] est une coopérative agricole ayant notamment pour activité la mutualisation de l'approvisionnement des productions et services de ses adhérents. M. [Y] [T], entrepreneur individuel, exerce quant à lui une activité de négociant en bestiaux. Il a, pour les besoins de son activité, adhéré à la société Natura Pro, devenue la société [Localité 4]. M. [Y] [T] a acquis auprès de la société Natura'Pro, puis de la société [Localité 4], des compléments alimentaires pour ses animaux. Par courrier du 19 avril 2024, M. [Y] [T] a été invité par la société [Localité 4] de régler la somme de 9 862,60 euros. Par courrier du 19 juin 2024, M. [Y] [T] a été mis en demeure par la société [Localité 4] de régler la somme de 10 041, 06 euros après application des intérêts de retard. *** Par exploit du 19 décembre 2024, la société [Localité 4] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes M. [Y] [T] en paiement à titre provisionnel d'une somme au titre des factures restant impayées, à titre principal, outre le paiement d'intérêts de retard, d'une autre somme à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement pour chaque facture, ainsi que d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et enfin d'une autre au titre des entiers dépens. *** Par ordonnance de référé du 12 mars 2025, le président du tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 700, 872 et 873 du code de procédure civile, et des articles 1103, 1353 et 1650 du code civil, statué ainsi : « Reçoit la société [Localité 4] en ses demandes, fins et écritures ; Condamnons M. [Y] [T] à payer à la société [Localité 4] la somme de 9.404,05 euros TTC en deniers et quittances, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juin 2024 ; Condamnons M. [Y] [T] à payer à la société [Localité 4] la somme de 1000.00 euros au titre de l'article 700 ; Condamnons M. [J] [D] aux dépens prévus à l'article 695 du nouveau code de procédure civile et les liquidons les dépens conformément à l'article 701 du nouveau code de procédure civile. Rappelons le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance. ». *** M. [Y] [T] a relevé appel le 22 avril 2025 de cette ordonnance de référé pour la voir annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer en ce qu'elle a : reçu la société [Localité 4] en ses demandes, fins et écritures ; condamné M. [Y] [T] à payer à la société [Localité 4] la somme de 9.404,05 euros TTC en deniers et quittances, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juin 2024 ; condamné M. [Y] [T] à payer à la société [Localité 4] la somme de 1000.00 euros au titre de l'article 700 ; condamné M. [J] [D] aux dépens prévus à l'article 695 du nouveau code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du nouveau code de procédure civile. *** Dans ses dernières conclusions, M. [Y] [T], appelant, demande à la cour, au visa des articles 31, 9 et 700 du code de procédure civile, des articles 1353 et L. 110-3 du code civil, et de l'article L. 441-10 du code de commerce, de : « De recevoir l'appel formé par M. [Y] [T], par déclaration en date du 22 avril 2025, De le dire bien fondé, En conséquence, de réformer ou, à tout le moins, infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - Reçu la société [Localité 4] en ses demandes, fins et écritures ; - Condamné M. [Y] [T] à payer la somme de 9.404,05 euros TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juin 2024 ; - [Localité 6] à la société [Localité 4] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Mis les dépens à la charge de M. [Y] [T] ; Statuant à nouveau : - Dire et juger l'action de la société [Localité 4] irrecevable pour défaut de qualité à agir ; - Subsidiairement, relevant les contestations sérieuses, dire n'y avoir lieu à référé, - Renvoyer les parties à mieux se pouvoir au fond, - Dire et juger, en tout état de cause, que les intérêts de retard réclamés ne sont ni justifiés dans leur principe, ni dans leur quantum, faute de mise en demeure valable, de fondement légal précisé ou de décompte produit ; - Débouter en conséquence la société [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner la société [Localité 4] à verser à M. [Y] [T] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel. ». Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [T], appelant, expose que l'action de la société [Localité 4] est irrecevable pour défaut de qualité à agir. En ce sens, la société [Localité 4] revendique la qualité de créancière à son encontre en se fondant sur une prétendue fusion-absorption intervenue le 1er juin 2023 avec la société Natura'Pro. Elle verse aux débats un extrait Kbis mentionnant une « opération de fusion à compter du 01er juin 2023 » à laquelle la société Natura'Pro aurait participé, sans produire ni acte social ni publication légale permettant à la cour de vérifier la régularité et le périmètre de cette opération, et d'identifier avec certitude les créances effectivement transmises. Ainsi, aucune pièce ne permet de dire que les relations commerciales ponctuelles et les factures litigieuses aurait étaient régulièrement transférées et reprises par la société [Localité 4] à des conditions déterminées et opposables au concluant. M. [Y] [T] soutient qu'il existe une contestation sérieuse excluant toute condamnation en référé. En ce sens, il argue qu'il n'y a pas de lien contractuel établi entre la société [Localité 4] et lui-même : - la société [Localité 4] produit un bulletin d'adhésion présenté comme liant M. [Y] [T] alors que ce dernier a été souscrit au bénéfice exclusif de la société Natura'Pro. Elle ne justifie pas être ayant droit de cette dernière, n'apportant aucune pièce permettant d'attester de la fusion dont elle se prévaut. Il conviendrait également de rapporter la preuve que le contrat d'adhésion coopératif a fait l'objet d'un transfert régulier et opposable à M. [Y] [T]. Or, ce dernier déclare notamment qu'il « s'engage, en sa qualité d'adhérent, à participer à la vie de la coopérative » et qu'il « reconnaît avoir pris connaissance et accepté les statuts » de la société Natura'Pro. Or ces statuts révèlent une relation coopérative éminemment personnelle conclut en considération de la personne de l'adhérent. Il est de principe qu'un tel contrat est intransmissible à un tiers sans le consentement du cocontractant. - en l'absence de toute clause contractuelle ou statutaire produite prévoyant la transmission pure et simple de cette adhésion à une entité tierce de dimension radicalement différente telle qu'[Localité 4], la société intimée ne peut soutenir qu'un tel changement de partenaire économique se serait imposé à M. [Y] [T] sans son consentement. - le bulletin d'adhésion produit est daté de mai 2023, sans qu'il soit justifié d'une relation commerciale suivie et effective entre l'appelant et l'intimée. Aucune condition générale de vente n'est annexée ou signée de sa main, toute prétention fondée sur leur application étant, dès lors, inopérante. Les usages en matière agricole reposent traditionnellement sur une relation de confiance étroite, personnelle et durable construire au fil du temps entre l'exploitant et les interlocuteurs, clairement identifiés. - l'attestation de M. [C] est insuffisante pour établir un quelconque lien contractuel opposable à M. [Y] [T]. L'attestant y indique expressément que la condition de la facturation est l'établissement d'un bon de livraison qui n'est pas produit aux débats et son absence prive la juridiction d'une pièce probatoire déterminante censée attester de la réalité de chaque livraison, des quantités effectivement livrées et de l'acceptation des livraisons par M. [Y] [T]. En l'absence de ces documents, la valeur de l'attestation est réduite à une simple déclaration de principe sans aucune force probante concrète sur les livraisons litigieuses. De telles déclarations unilatérales, qui plus est du salarié de la partie qui s'en prévaut, ne peuvent suffire à établir l'existence d'une obligation de somme d'argent. L'attestation ne prouve ni l'existence d'un contrat d'adhésion, ni la transmission régulière du contrat Natura'Pro, ni un quelconque accord de volonté sur une substitution de coopérative. L'appelant ajoute qu'en tout état de cause, les conditions générales susceptibles de régir les modalités de commandes et d'exécution des engagements de la coopérative sont celles de la société Natura'Pro, et que celles-ci ne sont pas produites aux débats par l'intimée, en méconnaissance de la charge de la preuve lui incombant. Il ajoute à cela que les créances font l'objet de contestations sérieuses, les factures litigieuses étant affectées d'irrégularités . - la facture n°112309648 du 31 mai 2023, émane de la société Natura'Pro et non de la société intimée. Elle ne peut s'en prévaloir sans établir la transmission régulière de la créance. En tout état de cause, cette facture a donné lieu à l'émission d'un chèque n°738 d'un montant de 1.411,21 euros, en règlement de la somme réclamée. Aucune réclamation ou relance n'a été formulée, la créance est mal fondée et matériellement contestable. - la facture n°F230721179 du 30 juin 2023 appelle des réserves. D'un montant de 2.077,44 euros, elle comporte une erreur manifeste de double facturation, deux lignes distinctes y figurent pour une même fourniture. Les dates de livraison invoquées pour le Digestiflore ne correspondent ni aux pratiques antérieures ni aux usages réguliers de l'exposant. L'avoir n°AF24018340 du 31 décembre 2023 corrige une précédente facturation injustifiée relative à une livraison de Digestiflore, qui en réalité n'avait jamais eu lieu. - la facture n°F231168366 du 31 octobre 2023 d'un montant de 5.536,18 euros a été intégralement réglée par M. [Y] [T] par chèque n°276, encaissé par la société [Localité 4] en cours de procédure devant le juge des référés. Celle-ci, mal libellée n'était pas parvenue à M. [Y] [T]. Ce règlement n'a pas donné lieu à une actualisation des prétentions des demanderesses. Ainsi, l'appelant demeure contraint, à ce jour, de verser 300,00 euros par mois sur le fondement d'un titre erroné. Il en est justifié par la production du décompte du commissaire de justice, lequel comporte en principal d'ouverture la somme de 9.404,05 euros sans déduction du précédent paiement de 5.536,18 euros pourtant reconnu par l'intimée. L'ordonnance a omis de constater l'extinction de cette prétention, dépourvue de fondement. - la facture n°F240188674 du 31 décembre 2023, mentionne une livraison supposée de 3,084 tonnes de Digestiflore en date du 19 décembre 2023 pour un montant de 1.425,99 euros. L'avoir n°AF24018340 émis le même jour vient contredire cette facturation en constatant une absence de livraison de 2,3 tonnes, et ne laissant prétendument livrée qu'une quantité de 0,784 tonne, pour laquelle aucune preuve concrète n'est apportée. L'écart de 411,71 euros entre la facture et l'avoir demeure inexpliqué. La société [Localité 4] ne verse aux débats ni bon de livraison signé, ni justificatif de transport. La pièce produite n'est pas probante. - L'appelant soutient également qu'en l'absence de justificatifs de livraison et de bons de commande, la créance est incertaine. Il est impossible de vérifier que les marchandises facturées ont effectivement été livrées, réceptionnées ou acceptées par l'appelant. En l'absence de toute pièce justificative, la créance invoquée repose sur de simples allégations unilatérales, dénuées de toute force probante. Aucun bon de commande n'est davantage produit, alors qu'il n'est nullement établi l'existence d'un usage professionnel ni d'une relation d'affaire suivie, de nature à dispenser l'intimée de l'émission de tels documents. Les factures produites par la société [Localité 4] ne peuvent, à elles seules, caractériser une dette certaine, liquide et exigible. Elles doivent être regardées comme sérieusement contestées. En l'espèce, les seules factures émanant de la société [Localité 4], non corroborées par des pièces établissant la commande ou la réception effective des biens, ne suffisent pas à établir la créance. M. [Y] [T] rétorque que les intérêts de retard réclamés par la société [Localité 4] ne s'appuient sur aucun fondement. En ce sens, il soutient que les intérêts de retard sollicités doivent être écartés, tant en raison de l'opacité de la facturation que de l'absence de toute mise en demeure régulière et effective. D'une part, les mises en demeure versées aux débats ne sont pas adressées au siège de l'entreprise de l'appelant, mais au lieu de livraison des marchandises lequel ne dispose d'aucune boîte aux lettres. Ainsi, en l'absence de toute preuve de remise ou de réception, il est constant que M. [Y] [T] n'a pu matériellement prendre connaissance de ces courriers. Dès lors, elles ne sauraient produire aucun effet interruptif ou faire courir des intérêts de retard. Il en va de même des factures émanant de la société intimée, qui sont systématiquement libellées à cette même adresse erronée. Ce manquement a privé M. [Y] [T] de toute possibilité effective d'en contester le contenu ou d'en assurer le règlement dans des conditions normales. D'autre part, les mises en demeure ne comportent ni copie des factures prétendument impayées, ni décompte des intérêts de retard, ni indication du fondement juridique ou contractuel sur lequel ces intérêts seraient calculés. En l'absence de ces éléments essentiels, l'appelant n'était pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de la réclamation. Aucun décompte détaillé des intérêts n'est par ailleurs produit aux débats. *** Dans ses dernières conclusions, la société [Localité 4], intimée, demande à la cour, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1650 du code civil, et de l'article 700 du code de procédure civile, de : « Rejeter l'appel formé par M. [Y] [T] comme insuffisamment fondé, Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée par le tribunal de commerce de Nîmes du 12 mars 2025, Condamner M. [Y] [T] à payer à la société [Localité 4] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Y] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie Desmortreux, avocat sur son affirmation de droit ». Au soutien de ses prétentions, la société [Localité 4], intimée, expose qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [Y] [T] à lui payer la somme de 9.404,05 euros, à parfaite au jour du paiement effectif des factures litigieuses. La société [Localité 4] rétorque, concernant la prétendue irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, que l'extrait Kbis mis à jour prévoit bien en sa 8ème page l'opération de fusion « à compter du 01er juin 2023 ». Cet extrait Kbis est un document officiel émanant du greffe du tribunal de commerce de Caen, infalsifiable et dont la véracité ne peut être remise en question. L'intimée verse aux débats un extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire qui a statué sur la fusion ainsi qu'un extrait du rapport de fusion. L'opération de fusion-absorption est démontrée, lui permettant de se prévaloir des créances antérieures détenues par la société Natura'Pro à l'encontre de l'appelant. Elle rappelle que la fusion-absorption d'une société emporte de facto et avec effet immédiat la cession des dettes et des créances de la société absorbée à la société absorbante. Ainsi, la société intimée a bien qualité à agir pour réclamer les créances qui lui ont été cédées au moment de la fusion absorption avec la société Natura'Pro. La société [Localité 4] rétorque, concernant la prétendue absence de lien contractuel, qu'en cas de fusion de coopératives, le passif comme l'actif de la coopérative absorbée est transmis à la coopérative absorbante, ce qui prouve que l'encours de M. [Y] [T] chez la société Natura'Pro est devenu un encours de la société [Localité 4]. Mais également, qu'en cas de fusion de coopératives, les associés coopérateurs de la coopérative fusionnée deviennent associés coopérateurs de la coopérative bénéficiaire de manière automatique, sans que leur consentement soit requis. L'argumentaire relatif à l'intuitu personae ne saurait recevoir application en présence de règles particulières qui régissent la matière. Par ailleurs, M. [Y] [T] a bien été informé, bien que cela ne soit pas un prérequis, de cette fusion par le bulletin d'adhésion de mai 2023, ainsi que par les factures qui lui ont été présentées à compter de cette date et émanant directement de la société [Localité 4] et non plus de la société Natura'Pro. Il est bien mentionné sur chacun des bons de livraison signés de la main de l'appelant : « Client facturé : 21265 AGRIAL ». Elle rappelle qu'en matière agricole, le principe est l'oralité des relations contractuelles, ce qu'atteste M. [M] [C], commercial nutrition animale, salarié au sein de la société [Localité 4] et principal interlocuteur de l'appelant. Le lien contractuel entre l'appelant et l'intimée est bien caractérisé et permet de justifier de la dette restant à sa charge. Il est versé aux débats les conditions générales de vente de 2021 et 2025, que l'appelant a déclaré accepter en signant les bulletins d'adhésion, en ce compris les statuts et règlements intérieurs des coopératives agricoles ainsi que leur calcul des intérêts de retard. Concernant les prétendues irrégularités des factures litigieuses, M. [Y] [T] prétend s'être acquitté de la facture n°112309648 du 31 mai 2023 par la production d'un chèque. Cependant, l'intimée a toujours contesté avoir reçu ledit chèque, qu'elle n'a d'ailleurs jamais encaissé. De plus, la charge de la preuve du paiement repose sur l'appelant, débiteur de l'obligation de payer. Pour la facture n°F230721179 du 30 juin 2023, cette dernière a été contestée par l'appelant suite à une erreur sur la quantité de produits commandés ; elle a fait l'objet d'un avoir puis d'une autre facturation en date du 19 décembre 2023 comme en atteste M. [M] [C]. Pour la facture n°F231168366 du 31 octobre 2023, celle-ci a effectivement été réglée par l'appelant en cours de procédure et a été décomptée par le commissaire de justice postérieurement à l'ordonnance querellée. Qui plus est, la mise en place d'un échéancier de 300,00 euros par mois n'a point été respectée par l'appelant. Pour la facture n°F240188674 du 31 décembre 2023, M. [T] essaie de relier des factures et avoir sans lien entre elles. L'attestation de M. [M] [C] explique que suite à une erreur de facturation en juin 2023, la société [Localité 4] a émis un avoir correspondant et une nouvelle facture. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Sur la procédure : Selon l'article 872 du code de procédure civile « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Selon l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». 1. Sur le défaut de qualité à agir de la société [Localité 4] Selon l'article 31 du code de procédure civile « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Selon l'article L 526-3 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime « la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation de la coopérative ou de l'union qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine aux coopératives ou unions bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération ». En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 mai 2023 de la société [Localité 4] qu'il a été approuvé un traité de fusion par voie d'absorption de Natura-Pro coopérative et Natura-Pro Semences. Il est indiqué que la résolution a été adoptée à l'unanimité. Il ressort par ailleurs de ce projet de fusion (page 15) que « la société apporteuse apportera par voie d'apport-fusion à la société bénéficiaire des apports la totalité de son actif et de son passif ». La fusion a été réalisée le 31 mai 2023 à 24 heures. Par conséquent au regard de l'opération juridique réalisée et la transmission du patrimoine de la société Natura'Pro à la société [Localité 4], cette dernière a qualité à agir à l'encontre de M. [Y] [T]. 2.Sur l'existence d'une contestation sérieuse - sur le bulletin d'adhésion Selon l'article L 526-5 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime « à la date d'effet de la fusion ou de la scission, les statuts des sociétés bénéficiaires des apports sont opposables aux associés coopérateurs et non coopérateurs de la coopérative ou de l'union qui disparaît ». En conséquence, en cas de fusion de sociétés coopératives agricoles, les associés des coopératives qui transmettent leur patrimoine par voie de fusion deviennent associés de la coopérative bénéficiaire et les statuts de la société absorbante sont de plein droit opposables aux associés. En l'espèce, il est versé le bulletin d'adhésion de M. [Y] [T] à la société Natura'Pro coopérative du 5 mai 2023 dans lequel il est mentionné qu'il a pris connaissance et accepté les statuts de la société Natura'Pro coopérative ainsi que les conditions générales de vente. Suite à l'opération de fusion-absorption rapportée ci-dessus, M. [Y] [T] est devenu l'associé de la société coopérative [Localité 4] sans qu'il puisse opposer les statuts de la société Natura'Pro. Il ne peut en conséquence opposer ni le fait que cette adhésion a été conclue avec une autre personne morale ou que sa transmission ne peut être automatique en raison du lien coopératif intuitu personae ou de l'absence d'une relation commerciale effective avec la société [Localité 4]. Par ailleurs, M. [Y] [T] ne justifie pas avoir demandé son retrait en qualité d'associé de la société [Localité 4]. Par conséquent, cette argumentation sera rejetée. - sur les irrégularités invoquées des factures litigieuses A titre liminaire, concernant l'attestation de M. [M] [C], salarié de la société [Localité 4], il sera rappelé qu'en vertu de l'article 202 du code civil, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Si le même texte impose qu'il soit mentionné le lien de subordination avec les parties, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, il n'est pas interdit à un salarié ou collaborateur de l'une des parties d'attester. Selon son attestation du 30 juillet 2025, il indique que le processus pour passer la commande est le suivant au sein de la coopérative : « Commande de Mr [T] par téléphone. Je passait la commande au service commande spécial. Le fournisseur [X] livrait l'aliment en ferme. le service facturation d'[Localité 4] facturait en fonction du BL de [X] ». Selon l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Concernant la facture du 31 mai 2023 n° 112309648, il est mentionné la livraison de digestiflore pour un montant de 1 411,21 euros. Il est indiqué « bon de livraison n° 733248 livré par [V] [U] ». Il est produit par l'appelant un talon de chèque d'un montant de 1 411,21 euros portant mention manuscrite « 09/06/2023 » « Natura Pro ». Cependant, cette pièce ne justifie pas que M. [Y] [T] s'est effectivement acquitté de la somme due. Cette commande est par ailleurs attestée par M. [M] [C] et il est produit une attestation de livraison signée (« client livré Mr [T] [K] ») par la [P] [X] correspondant au produit commandé. Il sera fait droit à titre provisionnel à la demande en paiement. La facture n° F230721179 du 30 juin 2023 concerne du digestiflore pour la somme totale de 2 077, 44 euros. Il n'est pas contesté qu'elle contient une erreur de facturation sur la quantité de produit commandé. Il est également produit un avoir n° AF24018340 qui fait référence au même produit, à la même quantité (« 1 ») et même montant que la facture initiale (« 961, 40 euros »). Par ailleurs, une nouvelle facture est émise pour un montant de 1 425,99 euros. Le déroulement de cette facturation est confirmé par M. [M] [C] dans son attestation. Cette commande est attestée par M. [M] [C] et il est produit une attestation de livraison signée (« client livré Mr [T] [K] ») par la [P] [X] correspondant au produit commandé. Il sera fait droit à titre provisionnel à la demande en paiement. La facture du 31 octobre 2023 n° F231168366 est relative à une commande d'un montant de 5 536, 18 euros. Cette commande est par ailleurs attestée par M. [M] [C] et il est produit une attestation de livraison signée (« client livré Mr [T] [K] ») par la [P] [X] correspondant au produit commandé. Le règlement de cette facture en cours de procédure est acquis : il est justifié par un décompte du 12 février 2026, postérieur à l'ordonnance déférée, qu'il est dû au titre du principal d'ouverture la somme de 9 404,05 euros et qu'il doit être déduit la somme de 3 000 euros outre celle de 5 536,18 euros. Par conséquent, cette somme n'est plus due à ce jour par M. [Y] [T]. Enfin, la facture du 31 décembre 2023 n° F240188674 concerne du digestoflore pour un montant de 1 425,99 euros. La Cour a déjà statué sur cette question ainsi qu'indiqué ci-dessus. Il résulte de ces éléments qu'il est dû à titre principal, sans intérêts, la somme de 4 914.64 euros sans déduction de l'acompte déposé auprès de l'étude du commissaire de justice à hauteur de 3 000 euros. La décision déférée sera en conséquence infirmée. S'agissant des intérêts contractuels sollicités par la société intimée, M. [Y] [T] ne peut invoquer le fait qu'il n'a pas eu connaissance des mises en demeure au motif qu'elles ont été libellées à une adresse erronée ([Adresse 4] » ou « [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 7] ») qui correspond à l'adressage figurant dans le bulletin d'adhésion de M. [Y] [T] soit au titre du siège et de la facturation ou de la livraison. Concernant l'application de taux contractuels, cette question est sans objet dès lors que la juridiction de première instance a écarté leur application estimant qu'il n'était pas établi que cette stipulation ait été portée à la connaissance du débiteur et que le créancier n'a pas formé appel incident sur ce point. En conséquence, la décision déférée sera réformée en ce qu'elle a condamné M. [Y] [T] à payer à la société [Localité 4] la somme de 9.404,05 euros ttc. M. [Y] [T] sera condamné à titre provisionnel à payer à la SCA [Localité 4] la somme de 4 914.64 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, date de la mise en demeure. M. [Y] [T], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance. Pour des motifs d'équité, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare recevable l'action de la SCA [Localité 4] ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] [T] à payer la somme de 9.404,05 euros TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juin 2024 ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé ; Condamne à titre provisionnel M. [Y] [T] à payer à la SCA [Localité 4] la somme de 4 914.64 euros ttc, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 ; Dit que M. [Y] [T] supportera les dépens de première instance et d'appel ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:49:07.195Z.