Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 25 juin 2026, n° 2025018470
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NONANTE HUITunipersonnelle VISTA SPORTS AGENCY
Exposé du litige
LES FAITS La SAS unipersonnelle VISTA SPORTS AGENCY, ci-après « VSA », est spécialisée dans la recherche de partenariats commerciaux, de mise en relation d'affaires et de commercialisation de droits et partenariats, notamment dans le domaine du sport. La SASU NONANTE HUIT, ci-après « SNH », a été titulaire des droits d'exploitation et de commercialisation des attributs de personnalité de Monsieur [Z] [E], lequel est un humoriste, comédien et animateur reconnu pour ses productions audiovisuelles dans le domaine du sport et notamment du football. Durant le second semestre 2023, ces deux sociétés entrent en contact en vue d'établir un partenariat de valorisation des droits à l'image, de Monsieur [E]. Un projet de contrat (le contrat VSA/SNH) est établi, mais ne sera jamais signé. SNH signe par ailleurs le 23 février 2024 avec Winamax, opérateur de jeux d'argent en ligne, un contrat (le contrat VSA/WIN) définissant des prestations (conception, production, diffusion) de Monsieur [E] en faveur de Winamax. Ce contrat prenait effet rétroactivement le 15 décembre 2023, et prenait fin le 31 juillet 2024. Par courriel du 2 février 2024, SNH fait savoir à VSA qu'elle fait appel maintenant à un avocat, et que les prestations de VSA n'ont plus d'utilité pour elle. VSA considère qu'elle est créancière vis-à-vis de SNH, de sommes au titre du droit de suite relatif au contrat Winamax, et le lui fait savoir par courrier du 29 avril 2024. Par mail du 3 juin 2024, SNH précise sa position : elle ne conteste pas avoir bénéficié des prestations de VSA pour le contrat passé avec Winamax, et a d'ailleurs réglé une dernière facture de 16 080 € HT en conséquence. Mais elle n'entend pas aller au-delà. Par LRAR du 30 octobre 2024, le conseil de VSA adresse à SNH une mise en demeure de lui communiquer la version renouvelée du contrat Winamax, après le 31 juillet 2024 : cette demande ne sera pas suivie d'effet. C'est ainsi que se présente l'instance. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire du 28 février 2025, VSA assigne SNH. Par cet acte, puis à l'audience du 18 septembre 2025, VSA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Juger les demandes de la société VISTA SPORTS AGENCY recevables et bienfondées ; y faire droit ; A titre principal, Juger que la société NONANTE HUIT n'a pas respecté ses engagements contractuels et engage sa responsabilité ; En conséquence , Condamner la société NONANTE HUIT à payer à la société VISTA SPORTS AGENCY la somme de 38.582 euros TTC (sauf à parfaire) en exécution du droit de suite contractuel; Juger que les sommes ordonnées par le Tribunal porteront intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 28 février 2025 ; A titre subsidiaire, Juger que la société NONANTE HUIT a fautivement résilié le contrat consensuel conclu avec la société VISTA et engage sa responsabilité ; En conséquence , Condamner la société NONANTE HUIT à payer à la société VISTA SPORTS AGENCY la somme de 19.291 euros TTC (sauf à parfaire) en réparation de sa perte de chance de participer aux négociations ultérieures avec WINAMAX ; Juger que les sommes ordonnées par le Tribunal porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ; A titre infiniment subsidiaire, Juger que la société NONANTE HUIT a rompu brutalement et de manière abusive les pourparlers ; En conséquence, Condamner la société NONANTE HUIT à payer à la société VISTA SPORTS AGENCY la somme de 2.248,50 euros (sauf à parfaire) au titre du remboursement des frais indument engagés ; Juger que les sommes ordonnées par le Tribunal porteront intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 28 février 2025 ; En toute hypothèse, Débouter la société NONANTE HUIT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société NONANTE HUIT à payer à la société VISTA SPORTS AGENCY la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral et de réputation ; Condamner la société NONANTE HUIT à payer à la société VISTA SPORTS AGENCY la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société NONANTE HUIT aux entiers dépens de la présente instance. MN - PAGE 3 À l'audience du 30 octobre 2025, SNH par conclusions n°2, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : à titre principal Juger qu'aucun contrat et/ou accord de quelque nature que ce soit n'a été conclu entre elle et VISTA ; Juger que SNH n'a violé aucune obligation contractuelle à l'égard de VISTA ; En conséquence * Débouter VISTA de sa demande au titre du prétendu droit de suite d'un montant de 38.852 € TTC et de tous les intérêts y afférent ; – à titre subsidiaire, Juger que SNH et VISTA ne sont jamais parvenues à un accord concernant l'application d'un éventuel droit de suite ; En conséquence, Débouter VISTA de sa demande au titre du droit de suite d'un montant de 38.852 € TTC et tous les intérêts y afférent ; – en tout état de cause. Juger que SNH n'a pas rompu les pourparlers de manière abusive ; Juger que SNH ne démontre l'existence d'aucun préjudice moral et/ou de réputation ; En conséquence. Débouter VISTA de sa demande de remboursement de frais d'un montant de 2.248,50 € ; Débouter VISTA de sa demande de réparation de son préjudice moral et de réputation d'un montant de 15.000 € ; Débouter VISTA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner VISTA, à verser à SNH une somme égale à 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner VISTA aux entiers dépens. À l'audience du 18 septembre 2025, par conclusions d'incident de communication de pièces, VSA demande au tribunal de : juger ses demandes recevables et bien fondées, y faire droit ; ordonner à SNH de lui communiquer le ou les contrats et/ou avenants conclus par SNH avec Winamax au titre de l'exploitation des droits à l'image de Monsieur [Z] [E] pour les saisons 2024/2025 et 2025/2026, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; juger que le TAE de Paris conservera sa compétence pour modifier et/ou liquider l'astreinte prononcée ; condamner SNH à lui payer la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du CPC ; condamner SNH aux dépens. Par conclusions en réponse à l'incident de communication de pièces, à l'audience du 30 octobre 2025, SNH demande au tribunal de : constater que les conditions pour la demande de production de pièces sur le fondement des articles 11 et 138 du CPC ne sont pas remplies ; débouter VSA de sa demande de production des prétendus contrats ou avenants qui seraient conclus par SNH avec Winamax au titre de l'exploitation des droits à l'image de Monsieur [E] pour les saisons 2024/2025 et 2025/2026 ; condamner Vista à lui payer une somme égale à 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; condamner VSA aux dépens. L'ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d'un greffier. À l'audience du 11 février 2026, VSA renouvelle toutes ses demandes. Par jugement contradictoire du 19 mars 2026, le tribunal considérant que rien ne permet de démontrer l'existence des contrats dont il est demandé la production forcée, a : débouté VSA de sa demande de communication de pièces ; renvoyé l'affaire pour plaidoiries au fond, à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du mercredi 20 mai 2026 à 9H00 ; réservé l'article 700 du CPC ; réservé les dépens. À l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 20 mai 2026, les deux parties, à nouveau convoquées, pour plaider au fond, se sont présentées. Quelques jours avant l'audience, le 14 mai (jour férié, fête de l'Ascension), SNH a adressé au tribunal et à VSA des conclusions n°3, que le tribunal n'a pas acceptées, pour cause de transmission tardive. Après avoir entendu les observations des parties, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 25 juin 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du CPC. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : À l'appui de ses demandes, VSA : Fait valoir que SNH était bien engagée dans une relation contractuelle avec elle : malgré l'absence de formalisation (articles 1172,1109, 1113 du Code civil) : des courriels non équivoques ont été échangés entre les parties. Le droit de suite, notamment, a été très tôt figé à un taux de 15 % (courriel du 26 novembre 2023). SNH a réglé le 26 avril 2024 la facture de 16 080 € HT correspondant aux prestations VSA prévues dans ce contrat, pourtant non signé : il y a eu exécution volontaire, et donc confirmation de l'engagement au sens de l'article 1182 du Code civil. Soutient qu'elle peut donc demander l'exécution forcée du contrat : Monsieur [E] est toujours en relation avec Winamax, et faute de connaître le montant du chiffre d'affaires réalisé, le tribunal doit condamner SNH à payer à VSA la somme de 38 582 € TTC correspondant à deux années d'activité, prenant comme base l'annuité déjà réglée. Ajoute à titre subsidiaire qu'en tout état de cause, la rupture fautive du contrat doit amener le tribunal à condamner SNH à lui payer la moitié de la somme calculée plus haut, soit 19 291 € TTC, pour perte de chance de participer à la reconduction du partenariat. Termine en indiquant qu'elle a subi un préjudice de réputation du fait de cette affaire, qui mérite réparation à hauteur de 15 000 €. SNH quant à elle : Affirme qu'il n'y a jamais eu de contrat entre les parties, faute d'un accord sur les taux de rémunération, notamment sur le droit de suite : les abondants échanges de mails ne constituent pas un tel accord. Ajoute que le fait qu'elle ait rémunéré VSA pour son travail (la facture réglée le 26 avril 2024) ne vaut pas exécution volontaire d'un contrat qui au demeurant n'existait pas. Il s'agissait bien, pour reprendre les termes mêmes d'un courriel de VSA, d'un « projet de contrat ». Le « droit de suite » n'est donc pas dû. Avance, à titre subsidiaire, qu'en tout état de cause, Winamax n'est pas un partenaire « apporté » puisque la relation entre SNH et cette entreprise préexistait à la prise de contact entre VSA et SNH. Cette dernière, dans son courriel du 26 novembre 2023, était très claire sur cette limitation d'un droit de suite, lequel n'est donc pas dû. Précise que le droit de suite, à supposer qu'il soit reconnu, ne trouverait pas ici à s'appliquer puisque SNH et Winamax n'ont pas signé de contrat pour les saisons 2024/2025 et 2025/2026. Souligne qu'elle n'a pas commis de faute en rompant les pourparlers, du fait de la liberté de contracter. Les positions des parties étaient substantiellement divergentes et VSA ne pouvait raisonnablement envisager le succès de la négociation : SNH n'a donc pas à rembourser à VSA ses frais d'avocat. Conteste la démonstration par VSA d'un quelconque préjudice moral ou de réputation qui devrait donner lieu à indemnisation.
Motifs
SUR CE : L'article 1113 du Code civil dispose : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » Et l'article 1114 : « L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ». VSA prétend que le document intitulé « contrat de représentation et apport d'affaires », qu'elle a adressé à SNH le 24 novembre 2023, même s'il n'a pas été signé, constitue un contrat qui engage les deux parties. À l'appui de sa thèse, elle verse aux débats les multiples échanges de courriels qui devaient permettre de construire et figer les bases notamment financières du partenariat. Toutefois, le tribunal observe qu'en réponse à ce message, SNH indiquait le 26 novembre : « avant de voir le contrat avec nos avocats, j'aimerais revoir les chiffres avec toi car il me semble qu'il n'est pas écrit ce que l'on a convenu ensemble ». S'ensuivaient un certain nombre de dispositions sur lesquelles SNH reconnaissait : « de notre côté, nous sommes d'accord de partir sur… ». Parmi ces dispositions figuraient : « prise de % les deux ans qui suivent la première signature sur les partenariats que VSA et SNH ont apporté : 15 % » * De plus, VSA verse aux débats un message vocal de la dirigeante de SNH : « … et donc si tu veux envoyer un exemplaire de ton contrat avec les termes qu'on a déjà discutés, qu'on a déjà mis par écrit plusieurs fois, donc moi je remets rien en doute en rapport à ça. N'hésite pas à envoyer une version. Et, pareil, dans une semaine je valide ça ou en tout cas je le lis et on voit ça ensemble… ». Le lendemain 27 novembre, VSA précisait : « effectivement, il s'agit d'un projet de contrat que je t'ai partagé afin que vous puissiez appréhender les grandes lignes de notre collaboration et dont les détails seront discutés entre nous… ». Compte tenu de ces éléments, le tribunal considère que si les parties étaient effectivement très proches d'un accord sur l'économie générale de la relation, et malgré le ton très consensuel employé par SNH, il ne peut être déduit qu'un contrat de fait au sens de l'article 1113 du Code civil précité ait été conclu entre elles. En particulier, le fait que SNH, dans les tous derniers échanges, ait été taisante sur le « droit de suite » (sur lequel VSA fonde ses demandes), ne signifie pas que ledit « droit de suite » et la rémunération associée ait fait l'objet d'un accord. Parmi les éléments versés aux débats, figure un courriel de SNH du 11 janvier 2024 : « nous confirmons la mission ». VSA déduit de ce message qu'il y avait là accord de SNH, alors que l'examen de la chaîne des courriels amenant à cette confirmation révèle qu'il s'agissait simplement de la mission confiée au cabinet d'avocats, « pour une relecture et observations de ce contrat », SNH exprimant donc un accord sur la proposition budgétaire de l'avocat pour ce travail, et non pas sur le texte du projet de contrat. VSA soutient également que le règlement par SNH de la facture de 16 080 € HT marque une exécution volontaire du contrat par SNH : le tribunal constate qu'en effet, cette somme a été réglée à VSA le 26 avril 2024, c'est-à-dire après la rupture. Et ce montant correspond à ce qui était prévu au paragraphe 3.1 (« mission de conseil et de représentation relative à Winamax ») du projet de contrat. Mais le tribunal estime que SNH faisait ainsi preuve de bonne volonté ce qui ne saurait être retenu contre elle, et qu'il s'agit là de la rémunération par SNH d'un travail effectué par VSA, cette prestation n'étant pas contestée, mais sans que l'on puisse en déduire pour autant un engagement global de SNH pour l'ensemble des stipulations contenues dans ce projet de contrat. De plus, SNH conteste avoir signé un nouveau contrat avec Winamax, au-delà de celui signé le 23 février 2024, et portant sur la période allant du 15 décembre 2023 au 31 juillet 2024. VSA affirme que cela n'est pas possible, puisque SNH se présente sur son site comme ayant été « créée pour développer les projets de l'humoriste [Z] [E]… ». Mais cela ne permet en aucun cas de conclure à l'existence d'un tel contrat. Il est versé également aux débats une attestation du président du conseil d'administration de Winamax, qui confirme entretenir des relations d'affaires avec [Z] [E] depuis 2014. Ceci n'est d'ailleurs pas contesté, mais ne démontre en aucune manière l'intervention dans cette relation durable, d'un intermédiaire tel que SNH. VSA soutient à titre infiniment subsidiaire qu'en tout état de cause, la rupture des pourparlers est fautive, selon les termes de l'article 1112 du Code civil : « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages ». VSA allègue dans ses écritures une mauvaise foi de la part de SNH : « pendant des mois, SNH n'a plus rediscuté les montants des commissions, faisant croire à VSA que la signature du contrat ne serait qu'une simple formalité. ». Mais le tribunal n'a détecté dans les nombreux échanges versés aux débats aucun signe d'une telle mauvaise foi. En conclusion de tout ce qui précède, le tribunal dit que : il ne peut être valablement soutenu que SNH n'ait pas respecté ses engagements contractuels, puisque lesdits engagements n'avaient pas de réalité au moment de la rupture. il n'existait pas non plus de « contrat consensuel » entre les parties. la mauvaise foi de SNH n'est pas établie, la rupture des négociations n'est donc pas fautive. VSA sera donc déboutée de ses demandes principale, subsidiaire et infiniment subsidiaire, ainsi que de toutes ses autres demandes. Le tribunal considère que vu les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC. VSA qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, déboute la SAS unipersonnelle VISTA SPORTS AGENCY de toutes ses demandes ; déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; dit qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du CPC ; condamne la SAS unipersonnelle VISTA SPORTS AGENCY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 125,96 € dont 20,56 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc Bornet, Mme Marie-Claire Bizot et M. Jean Gondé. Délibéré le 27 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Donaz Benjamin Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025018470 ENTRE : SAS unipersonnelle VISTA SPORTS AGENCY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS d'Evry B 847 814 258 Partie demanderesse : assistée de Me Romain BIZZINI, Avocat (D653) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT pris en la personne de Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050) ET : SASU NONANTE HUIT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris B 951 989 219 Partie défenderesse : assistée de la SELARL ASK CABINET D'AVOCATS pris en les personnes de Mes Prune JUNGUENET et Sevran KARIAN, Avocats (C2523) et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat (P074) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La SAS unipersonnelle VISTA SPORTS AGENCY, ci-après « VSA », est spécialisée dans la recherche de partenariats commerciaux, de mise en relation d'affaires et de commercialisation de droits et partenariats, notamment dans le domaine du sport. La SASU NONANTE HUIT, ci-après « SNH », a été titulaire des droits d'exploitation et de commercialisation des attributs de personnalité de Monsieur [Z] [E], lequel est un humoriste, comédien et animateur reconnu pour ses productions audiovisuelles dans le domaine du sport et notamment du football. Durant le second semestre 2023, ces deux sociétés entrent en contact en vue d'établir un partenariat de valorisation des droits à l'image, de Monsieur [E]. Un projet de contrat (le contrat VSA/SNH) est établi, mais ne sera jamais signé. SNH signe par ailleurs le 23 février 2024 avec Winamax, opérateur de jeux d'argent en ligne, un contrat (le contrat VSA/WIN) définissant des prestations (conception, production, diffusion) de Monsieur [E] en faveur de Winamax. Ce contrat prenait effet rétroactivement le 15 décembre 2023, et prenait fin le 31 juillet 2024. Par courriel du 2 février 2024, SNH fait savoir à VSA qu'elle fait appel maintenant à un avocat, et que les prestations de VSA n'ont plus d'utilité pour elle. VSA considère qu'elle est créancière vis-à-vis de SNH, de sommes au titre du droit de suite relatif au contrat Winamax, et le lui fait savoir par courrier du 29 avril 2024. Par mail du 3 juin 2024, SNH précise sa position : elle ne conteste pas avoir bénéficié des prestations de VSA pour le contrat passé avec Winamax, et a d'ailleurs réglé une dernière facture de 16 080 € HT en conséquence. Mais elle n'entend pas aller au-delà. Par LRAR du 30 octobre 2024, le conseil de VSA adresse à SNH une mise en demeure de lui communiquer la version renouvelée du contrat Winamax, après le 31 juillet 2024 : cette demande ne sera pas suivie d'effet. C'est ainsi que se présente l'instance. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire du 28 février 2025, VSA assigne SNH. Par cet acte, puis à l'audience du 18 septembre 2025, VSA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Juger les demandes de la société VISTA SPORTS AGENCY recevables et bienfondées ; y faire droit ; A titre principal, Juger que la société NONANTE HUIT n'a pas respecté ses engagements contractuels et engage sa responsabilité ; En conséquence , Condamner la société NONANTE HUIT à payer à la société VISTA SPORTS AGENCY la somme de 38.582 euros TTC (sauf à parfaire) en exécution du droit de suite contractuel; Juger que les sommes ordonnées par le Tribunal porteront intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 28 février 2025 ; A titre subsidiaire, Juger que la société NONANTE HUIT a fautivement résilié le contrat consensuel conclu avec la société VISTA et engage sa responsabilité ; En conséquence , Condamner la société NONANTE HUIT à payer à la société VISTA SPORTS AGENCY la somme de 19.291 euros TTC (sauf à parfaire) en réparation de sa perte de chance de participer aux négociations ultérieures avec WINAMAX ; Juger que les sommes ordonnées par le Tribunal porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ; A titre infiniment subsidiaire, Juger que la société NONANTE HUIT a rompu brutalement et de manière abusive les pourparlers ; En conséquence, Condamner la société NONANTE HUIT à payer à la société VISTA SPORTS AGENCY la somme de 2.248,50 euros (sauf à parfaire) au titre du remboursement des frais indument engagés ; Juger que les sommes ordonnées par le Tribunal porteront intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 28 février 2025 ; En toute hypothèse, Débouter la société NONANTE HUIT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société NONANTE HUIT à payer à la société VISTA SPORTS AGENCY la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral et de réputation ; Condamner la société NONANTE HUIT à payer à la société VISTA SPORTS AGENCY la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société NONANTE HUIT aux entiers dépens de la présente instance. MN - PAGE 3 À l'audience du 30 octobre 2025, SNH par conclusions n°2, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : à titre principal Juger qu'aucun contrat et/ou accord de quelque nature que ce soit n'a été conclu entre elle et VISTA ; Juger que SNH n'a violé aucune obligation contractuelle à l'égard de VISTA ; En conséquence * Débouter VISTA de sa demande au titre du prétendu droit de suite d'un montant de 38.852 € TTC et de tous les intérêts y afférent ; – à titre subsidiaire, Juger que SNH et VISTA ne sont jamais parvenues à un accord concernant l'application d'un éventuel droit de suite ; En conséquence, Débouter VISTA de sa demande au titre du droit de suite d'un montant de 38.852 € TTC et tous les intérêts y afférent ; – en tout état de cause. Juger que SNH n'a pas rompu les pourparlers de manière abusive ; Juger que SNH ne démontre l'existence d'aucun préjudice moral et/ou de réputation ; En conséquence. Débouter VISTA de sa demande de remboursement de frais d'un montant de 2.248,50 € ; Débouter VISTA de sa demande de réparation de son préjudice moral et de réputation d'un montant de 15.000 € ; Débouter VISTA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner VISTA, à verser à SNH une somme égale à 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner VISTA aux entiers dépens. À l'audience du 18 septembre 2025, par conclusions d'incident de communication de pièces, VSA demande au tribunal de : juger ses demandes recevables et bien fondées, y faire droit ; ordonner à SNH de lui communiquer le ou les contrats et/ou avenants conclus par SNH avec Winamax au titre de l'exploitation des droits à l'image de Monsieur [Z] [E] pour les saisons 2024/2025 et 2025/2026, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; juger que le TAE de Paris conservera sa compétence pour modifier et/ou liquider l'astreinte prononcée ; condamner SNH à lui payer la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du CPC ; condamner SNH aux dépens. Par conclusions en réponse à l'incident de communication de pièces, à l'audience du 30 octobre 2025, SNH demande au tribunal de : constater que les conditions pour la demande de production de pièces sur le fondement des articles 11 et 138 du CPC ne sont pas remplies ; débouter VSA de sa demande de production des prétendus contrats ou avenants qui seraient conclus par SNH avec Winamax au titre de l'exploitation des droits à l'image de Monsieur [E] pour les saisons 2024/2025 et 2025/2026 ; condamner Vista à lui payer une somme égale à 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; condamner VSA aux dépens. L'ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d'un greffier. À l'audience du 11 février 2026, VSA renouvelle toutes ses demandes. Par jugement contradictoire du 19 mars 2026, le tribunal considérant que rien ne permet de démontrer l'existence des contrats dont il est demandé la production forcée, a : débouté VSA de sa demande de communication de pièces ; renvoyé l'affaire pour plaidoiries au fond, à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du mercredi 20 mai 2026 à 9H00 ; réservé l'article 700 du CPC ; réservé les dépens. À l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 20 mai 2026, les deux parties, à nouveau convoquées, pour plaider au fond, se sont présentées. Quelques jours avant l'audience, le 14 mai (jour férié, fête de l'Ascension), SNH a adressé au tribunal et à VSA des conclusions n°3, que le tribunal n'a pas acceptées, pour cause de transmission tardive. Après avoir entendu les observations des parties, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 25 juin 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du CPC. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : À l'appui de ses demandes, VSA : Fait valoir que SNH était bien engagée dans une relation contractuelle avec elle : malgré l'absence de formalisation (articles 1172,1109, 1113 du Code civil) : des courriels non équivoques ont été échangés entre les parties. Le droit de suite, notamment, a été très tôt figé à un taux de 15 % (courriel du 26 novembre 2023). SNH a réglé le 26 avril 2024 la facture de 16 080 € HT correspondant aux prestations VSA prévues dans ce contrat, pourtant non signé : il y a eu exécution volontaire, et donc confirmation de l'engagement au sens de l'article 1182 du Code civil. Soutient qu'elle peut donc demander l'exécution forcée du contrat : Monsieur [E] est toujours en relation avec Winamax, et faute de connaître le montant du chiffre d'affaires réalisé, le tribunal doit condamner SNH à payer à VSA la somme de 38 582 € TTC correspondant à deux années d'activité, prenant comme base l'annuité déjà réglée. Ajoute à titre subsidiaire qu'en tout état de cause, la rupture fautive du contrat doit amener le tribunal à condamner SNH à lui payer la moitié de la somme calculée plus haut, soit 19 291 € TTC, pour perte de chance de participer à la reconduction du partenariat. Termine en indiquant qu'elle a subi un préjudice de réputation du fait de cette affaire, qui mérite réparation à hauteur de 15 000 €. SNH quant à elle : Affirme qu'il n'y a jamais eu de contrat entre les parties, faute d'un accord sur les taux de rémunération, notamment sur le droit de suite : les abondants échanges de mails ne constituent pas un tel accord. Ajoute que le fait qu'elle ait rémunéré VSA pour son travail (la facture réglée le 26 avril 2024) ne vaut pas exécution volontaire d'un contrat qui au demeurant n'existait pas. Il s'agissait bien, pour reprendre les termes mêmes d'un courriel de VSA, d'un « projet de contrat ». Le « droit de suite » n'est donc pas dû. Avance, à titre subsidiaire, qu'en tout état de cause, Winamax n'est pas un partenaire « apporté » puisque la relation entre SNH et cette entreprise préexistait à la prise de contact entre VSA et SNH. Cette dernière, dans son courriel du 26 novembre 2023, était très claire sur cette limitation d'un droit de suite, lequel n'est donc pas dû. Précise que le droit de suite, à supposer qu'il soit reconnu, ne trouverait pas ici à s'appliquer puisque SNH et Winamax n'ont pas signé de contrat pour les saisons 2024/2025 et 2025/2026. Souligne qu'elle n'a pas commis de faute en rompant les pourparlers, du fait de la liberté de contracter. Les positions des parties étaient substantiellement divergentes et VSA ne pouvait raisonnablement envisager le succès de la négociation : SNH n'a donc pas à rembourser à VSA ses frais d'avocat. Conteste la démonstration par VSA d'un quelconque préjudice moral ou de réputation qui devrait donner lieu à indemnisation. SUR CE : L'article 1113 du Code civil dispose : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » Et l'article 1114 : « L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ». VSA prétend que le document intitulé « contrat de représentation et apport d'affaires », qu'elle a adressé à SNH le 24 novembre 2023, même s'il n'a pas été signé, constitue un contrat qui engage les deux parties. À l'appui de sa thèse, elle verse aux débats les multiples échanges de courriels qui devaient permettre de construire et figer les bases notamment financières du partenariat. Toutefois, le tribunal observe qu'en réponse à ce message, SNH indiquait le 26 novembre : « avant de voir le contrat avec nos avocats, j'aimerais revoir les chiffres avec toi car il me semble qu'il n'est pas écrit ce que l'on a convenu ensemble ». S'ensuivaient un certain nombre de dispositions sur lesquelles SNH reconnaissait : « de notre côté, nous sommes d'accord de partir sur… ». Parmi ces dispositions figuraient : « prise de % les deux ans qui suivent la première signature sur les partenariats que VSA et SNH ont apporté : 15 % » * De plus, VSA verse aux débats un message vocal de la dirigeante de SNH : « … et donc si tu veux envoyer un exemplaire de ton contrat avec les termes qu'on a déjà discutés, qu'on a déjà mis par écrit plusieurs fois, donc moi je remets rien en doute en rapport à ça. N'hésite pas à envoyer une version. Et, pareil, dans une semaine je valide ça ou en tout cas je le lis et on voit ça ensemble… ». Le lendemain 27 novembre, VSA précisait : « effectivement, il s'agit d'un projet de contrat que je t'ai partagé afin que vous puissiez appréhender les grandes lignes de notre collaboration et dont les détails seront discutés entre nous… ». Compte tenu de ces éléments, le tribunal considère que si les parties étaient effectivement très proches d'un accord sur l'économie générale de la relation, et malgré le ton très consensuel employé par SNH, il ne peut être déduit qu'un contrat de fait au sens de l'article 1113 du Code civil précité ait été conclu entre elles. En particulier, le fait que SNH, dans les tous derniers échanges, ait été taisante sur le « droit de suite » (sur lequel VSA fonde ses demandes), ne signifie pas que ledit « droit de suite » et la rémunération associée ait fait l'objet d'un accord. Parmi les éléments versés aux débats, figure un courriel de SNH du 11 janvier 2024 : « nous confirmons la mission ». VSA déduit de ce message qu'il y avait là accord de SNH, alors que l'examen de la chaîne des courriels amenant à cette confirmation révèle qu'il s'agissait simplement de la mission confiée au cabinet d'avocats, « pour une relecture et observations de ce contrat », SNH exprimant donc un accord sur la proposition budgétaire de l'avocat pour ce travail, et non pas sur le texte du projet de contrat. VSA soutient également que le règlement par SNH de la facture de 16 080 € HT marque une exécution volontaire du contrat par SNH : le tribunal constate qu'en effet, cette somme a été réglée à VSA le 26 avril 2024, c'est-à-dire après la rupture. Et ce montant correspond à ce qui était prévu au paragraphe 3.1 (« mission de conseil et de représentation relative à Winamax ») du projet de contrat. Mais le tribunal estime que SNH faisait ainsi preuve de bonne volonté ce qui ne saurait être retenu contre elle, et qu'il s'agit là de la rémunération par SNH d'un travail effectué par VSA, cette prestation n'étant pas contestée, mais sans que l'on puisse en déduire pour autant un engagement global de SNH pour l'ensemble des stipulations contenues dans ce projet de contrat. De plus, SNH conteste avoir signé un nouveau contrat avec Winamax, au-delà de celui signé le 23 février 2024, et portant sur la période allant du 15 décembre 2023 au 31 juillet 2024. VSA affirme que cela n'est pas possible, puisque SNH se présente sur son site comme ayant été « créée pour développer les projets de l'humoriste [Z] [E]… ». Mais cela ne permet en aucun cas de conclure à l'existence d'un tel contrat. Il est versé également aux débats une attestation du président du conseil d'administration de Winamax, qui confirme entretenir des relations d'affaires avec [Z] [E] depuis 2014. Ceci n'est d'ailleurs pas contesté, mais ne démontre en aucune manière l'intervention dans cette relation durable, d'un intermédiaire tel que SNH. VSA soutient à titre infiniment subsidiaire qu'en tout état de cause, la rupture des pourparlers est fautive, selon les termes de l'article 1112 du Code civil : « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages ». VSA allègue dans ses écritures une mauvaise foi de la part de SNH : « pendant des mois, SNH n'a plus rediscuté les montants des commissions, faisant croire à VSA que la signature du contrat ne serait qu'une simple formalité. ». Mais le tribunal n'a détecté dans les nombreux échanges versés aux débats aucun signe d'une telle mauvaise foi. En conclusion de tout ce qui précède, le tribunal dit que : il ne peut être valablement soutenu que SNH n'ait pas respecté ses engagements contractuels, puisque lesdits engagements n'avaient pas de réalité au moment de la rupture. il n'existait pas non plus de « contrat consensuel » entre les parties. la mauvaise foi de SNH n'est pas établie, la rupture des négociations n'est donc pas fautive. VSA sera donc déboutée de ses demandes principale, subsidiaire et infiniment subsidiaire, ainsi que de toutes ses autres demandes. Le tribunal considère que vu les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC. VSA qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance. Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, déboute la SAS unipersonnelle VISTA SPORTS AGENCY de toutes ses demandes ; déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; dit qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du CPC ; condamne la SAS unipersonnelle VISTA SPORTS AGENCY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 125,96 € dont 20,56 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc Bornet, Mme Marie-Claire Bizot et M. Jean Gondé. Délibéré le 27 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1112, code civil 1113, code civil 1182, code civil 1172, code civil 1109). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00965
en commun : code civil 1112, code civil 1113, code civil 1172, code civil 1109
- 27 avril 2026 · Tribunal de commerce de Toulon · n° 2024J00189
en commun : code civil 1113, code civil 1172, code civil 1109
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01494
en commun : code civil 1113, code civil 1172, code civil 1109
- 1 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Narbonne · n° 2025003193
en commun : code civil 1113, code civil 1172, code civil 1109
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Périgueux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00264
en commun : code civil 1112, code civil 1113, code civil 1109
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/02387
en commun : code civil 1112, code civil 1113, code civil 1109
- 13 janvier 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/00420
en commun : code civil 1112, code civil 1172
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04484
en commun : code civil 1113, code civil 1172
Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:02:31.504Z.