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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 31 août 2026, n° 23/00965

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [N] [M], qui fait partie du groupe [N], exerce une activité de promoteur immobilier spécialisée dans les locaux professionnels.

La SCI O Sophia fait partie du groupe BMG, société foncière spécialisée en immobilier d’entreprise dont le siège est à Angers. La société O Sophia est propriétaire d’un site à [Localité 5], sis [Adresse 3], à proximité d’autres sites appartenant au groupe BMG dont elle dépend.

La société [Localité 6] est une entreprise (“start up”) créée en 2015, qui a connu un développement rapide grâce à la conception et au développement d’un système robotisé de préparation de commandes. Elle a entrepris de rechercher un nouveau site pour y regrouper son siège et ses activités industrielles et, à partir de 2019, des contacts ont eu lieu à cette fin entre la société [N] [M], la société [Localité 6] et la société O Sophia.

Des discussions ont été engagées entre la société [N] [M] et la société O Sophia en vue de la conclusion d’un contrat de promotion immobilière (CPI).

En octobre 2020, la société [N] [M] a soumis à la signature de la société O Sophia un document intitulé “Lettre d’engagement à la conclusions d’un CPI”.

En 2021, la société [Localité 6] a décidé de lancer un appel à projets pour la création de son futur campus, en demandant à la société BNP Real Estate de le mener pour son compte, à charge pour celle-ci de rédiger un cahier des charges avec la société Theop, société d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

Une offre déposée en commun par la société [N] [M] et par la société BMG Groupe a été écartée par la société BNP Real Estate le 14 avril 2021. 

La société [Localité 6] a finalement retenu un autre projet proposé par la société BMG Groupe, en coopération avec le cabinet BPM Architectes, pour implanter son nouveau campus sur le site de [Localité 7] dont la société O Sophia est propriétaire. 

*

Par acte d'huissier de justice du 8 juin 2022, la société [N] [M] a fait assigner la société O Sophia devant le tribunal de commerce de Paris en vue d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes, à raison du non-respect de ses engagements.

Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société O Sophia, eu égard à la nature civile et non commerciale de celle-ci, et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Angers. 
 
*

Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société [N] [M] demande au tribunal :

- à titre principal, de condamner la société O Sophia à lui payer la somme de 2 058 250 euros HT à titre de dommages et intérêts ; 

- à titre subsidiaire, de condamner la société O Sophia à lui payer la somme de 820 872 euros HT à titre de dommages et intérêts.

Dans tous les cas, elle demande la condamnation de la société O Sophia au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présence instance. 

À l’appui de ses prétentions, la société [N] [M] fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que la société O Sophia a violé les termes de la lettre d’engagement signée le 15 octobre 2020 par laquelle elle s’engageait à lui confier le soin de réaliser l’opération immobilière, en s’interdisant d’avoir la moindre discussion avec [Localité 6] ou un tiers pour la réalisation de l’opération ou pour toute autre opération pour le compte d’[Localité 6]. 

Elle affirme en substance avoir été à l’initiative de la rencontre entre la société [Localité 6] et la société O Sophia, et plus généralement le groupe BMG, et que c'est grâce à son intervention qu’un accord est intervenu entre ce dernier et la société [Localité 6].

La société [N] [M] considère qu’un contrat né de la rencontre d’une offre et d’une acceptation, répondant aux conditions des articles 1113 et 1114 du code civil, a bien été conclu entre elle et la société O Sophia et que cette dernière fait preuve de mauvaise foi en niant avoir valablement accepté l’offre et en contestant la validité de celle-ci. Elle soutient que la lettre d’engagement est dénuée d’ambiguïté et qu’elle ne peut s’analyser en la manifestation de simples pourparlers. Elle conteste également l’affirmation selon laquelle elle aurait accepté la décision de la défenderesse de rompre les pourparlers.

En réponse au moyen tiré de l’absence de durée prévue pour l’engagement, la société [N] [M] fait valoir qu’en application de l’article 1211 du code civil, la rupture d’un contrat conclu pour une durée indéterminée demeure soumise, en tout état de cause, à l’obligation de respecter un délai raisonnable et qu’en l’espèce, le non-respect de tout délai de préavis caractérise un manquement à l’obligation de bonne foi et de loyauté, de sorte que la résiliation prononcée par la société O Sophia est fautive.

En réponse au moyen tiré du caractère prétendument justifié de la rupture du contrat fondée sur l’exception d’inexécution, la société [N] [M] nie tout manquement contractuel de sa part tant en ce qui concerne le relogement des sociétés locataires en place que la qualité des avants-projets qu’elle a élaborés, affirmant également que c'est bien elle qui a mis en contact la société [Localité 6] et la société O Sophia, et que la prise à bail d’une petite surface de locaux par la première auprès de la seconde est intervenue après cette mise en relation.

La société [N] [M] conteste également l'existence d’un changement des circonstances qui résulterait du lancement d’un appel à projets et soutient que celui-ci ne permettait en aucune façon à la société O Sophia de participer sans elle à un projet pour la société [Localité 6].

La demanderesse estime donc que c'est elle qui a pu convaincre la société [Localité 6] du caractère idéal du site de [Localité 7] et que la société O Sophia a ensuite pris directement contact avec la société [Localité 6], en violation de la lettre d’engagement qu’elle avait souscrite et qu’elle n’a jamais dénoncée, ce qui a conduit à la construction par la défenderesse du campus accueillant la société [Localité 6] comme locataire, mais sans lui en confier la construction, en dépit de l’engagement d’exclusivité qu’elle avait souscrit.

S’agissant de son préjudice, la société [N] [M] considère que les sociétés BMG Group et O Sophia l’ont volontairement privée, après 24 mois d’étude et d’accompagnement, d’une chance sérieuse de remporter l’appel d’offre et de percevoir les bénéfices résultant de cette opération. Elle estime pouvoir prétendre à la rémunération normale du promoteur pour une telle opération et que sa perte de chance peut raisonnablement être estimée à une somme de 2 058 250 euros. Subsidiairement, elle estime pouvoir prétendre au moins à une rémunération au titre de son rôle d’intermédiaire en transaction immobilière correspondant selon les usages de la profession à un pourcentage de 30 % du loyer annuel HT, ce qui correspondrait, compte tenu de la moyenne estimée du montant du montant du loyer, à une somme de 820 872 euros. 

*



Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 25 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société O Sophia demande le rejet de l’intégralité des demandes de la société [N] [M].

Elle sollicite la condamnation de la société [N] [M] au paiement d’une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de son avocat.

La société O Sophia demande également la condamnation de la société [N] [M] au paiement de la somme de 50 000 euros en indemnisation du préjudice causé par son abus du droit d’ester en justice.

Pour la cas où il serait fait droit aux demandes présentées par la société [N] [M], la société O Sophia sollicite que l’exécution provisoire du jugement soit écartée.

Au soutien de sa défense, la société O Sophia invoque principalement le fait qu’elle a rompu de simples pourparlers avec la société [N] [M], conformément à l’article 1112 du code civil. Elle considère que le document intitulé “lettre d’engagement” ne lui est pas opposable dans la mesure où il n’est ni daté ni revêtu de son cachet commercial et que la société [N] [M] n’a elle-même jamais signé cette lettre. Elle met en doute la nature des relations contractuelles qui ont pu exister entre la société [N] [M] et la société [Localité 6] et plus particulièrement au moment où la demanderesse lui a proposé la signature de la lettre d’engagement. Elle soutient que la société [N] [M] n’a jamais été en mesure de prouver l'existence d’une convention entre elle et la société [Localité 6] et qu’elle s’est bornée à soumettre à cette dernière des avant-projets très peu aboutis qui ont poussé la société [Localité 6] à se tourner vers d’autres opérateurs et à confier à la société BNP Real Estate la conduite d’un appel à projets. Elle estime qu’il est fort probable qu’en octobre 2020, au moment où la signature de la lettre d’engagement lui a été proposée, la société [Localité 6] avait déjà signifié à la société [N] [M] la fin de leur collaboration.

À titre plus subsidiaire, en supposant que la lettre d’engagement ait une valeur contractuelle, la société O Sophia conteste avoir commis une quelconque faute en soutenant que, s’agissant d’un contrat sans durée déterminée, la rupture était libre en vertu de l’article 1211 du code civil et qu’en l’occurrence, elle est intervenue dans un délai raisonnable, à savoir le 18 mars 2021. Elle s’estime également en droit d’invoquer l’exception d’inexécution prévue par les articles 1219 et 1220 du code civil pour justifier la rupture des relations contractuelles, en raison des manquements de la société [N] [M] à ses obligations, soulignant notamment qu’elle n’a effectué aucune démarche pour reloger les locataires qui occupaient le site et que les études remises à la société [Localité 6] n’étaient, selon elle, pas à la hauteur des attentes pour une telle opération. La société O Sophia récuse en revanche tout manquement de sa part aux termes de la lettre d’engagement.

À titre encore plus subsidiaire, la société O Sophia conteste l'existence d’un préjudice susceptible de pouvoir être indemnisé, en l’absence d’une faute de sa part, d’un lien de causalité - le projet présenté par la société [N] [M] ayant été éliminé dès le premier tour par la société BNP Real Estate - et d’un dommage, dès lors que la société [N] [M] n’avait aucune chance de remporter l’appel d’offre. 

Au soutien de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la société O Sophia fait valoir que la société [N] [M] agit de mauvaise foi car ne pouvant ignorer que son action est vouée à l’échec, en se fondant sur de prétendus engagements contractuels et en réclamant des dommages et intérêts alors qu’il n’existait aucune chance sérieuse d’emporter l’appel d’offre. Elle considère que la société [N] [M] agit par esprit de vengeance et pour lui nuire.

*


L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :
 
I - Sur la demande principale :

A - Sur la qualification juridique de la relation entre la société [N] [M] et la société O Sophia :

Il convient de rechercher si les parties se sont trouvées liées par un contrat, qui est défini par l’article 1101 du code civil comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, ou bien s’il n’a existé entre elles que des négociations précontractuelles dont l’initiative, le déroulement et la rupture sont libres, selon les termes de l’article 1112 du code civil. 

Le document litigieux intitulé “Lettre d’engagement à la conclusion d’un CPI”, qui est revêtu de la signature d’un représentant de la société O Sophia, précédée de la mention manuscrite “bon pour accord. le 15/10/2020” - mais qui ne comporte pas le cachet commercial de cette dernière - contient notamment les dispositions suivantes :

“Nous vous remercions d'avoir sollicité [N] [M] (...), spécialiste de l'immobilier d’entreprise, afin de réaliser un devis, une étude de faisabilité ou un avant-projet, dans le cadre d’une opération envisagée de promotion immobilière.
A ce titre, vous serez amené à recevoir un certain nombre d'informations de la part du promoteur.

1. Réalisation de l’opération envisagée 

Le client, la société O Sophia (...) s’engage, s’il souhaite réaliser l’opération immobilière envisagée à savoir la réalisation d’un campus (ensemble de bâtiments) pour la société [Localité 6] (...) que la société [N] [M] a présenté au client, à :
- confier au promoteur, le soin de réaliser cette opération immobilière, dans les termes et selon les conditions d’un contrat de promotion immobilière à négocier ;
 - ne pas entamer ou poursuivre, directement ou indirectement, des discussions avec un tiers quelconque ayant pour objet la réalisation de l’opération visée dans l’étude, devis ou avant-projet fourni par le promoteur ainsi que toutes autre opération envisagée pour le compte de la société [Localité 6] ;
- à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour libérer le site ([Adresse 4] [Localité 8]) selon le calendrier convenu avec le promoteur et la société [Localité 6].

Le promoteur s’engage quant à lui :

- à proposer en priorité tous sites tertiaires qu’il aurait en développement ou en commercialisation en métropole lilloise, afin d’accompagner le client dans sa problématique de relocalisation des locataires de son site ; 
- à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la réalisation d’un avant-projet sommaire et de tous documents commerciaux (y compris perspective) afin de convaincre la société [Localité 6] de prendre à bail l’immeuble qui leur sera dédié, étant entendu que cette obligation n’est qu’une obligation de moyens.

Le client comme le promoteur déclarent, chacun pour ce qui les concerne, disposer de la capacité et de tous pouvoirs pour s’engager au titre de la présente lettre. 

2. Utilisation des informations 
 
Le client reconnaît qu’il ne détient aucun droit exprès ou tacite de propriété, de licence ou d’exploitation sur les études de faisabilité, plans, avant-projets reçus du promoteur.



Toute reproduction, reprise, même partielle, représentation, utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie des études de faisabilité, avant-projet, plans sans l’accord préalable du promoteur, est strictement interdite. Le fait pour le promoteur de ne pas engager de procédure dès la prise de connaissance de l’utilisation non autorisée ne vaut pas acceptation ni renonciation aux poursuites.

Le client s’engage à ne pas utiliser lesdites informations dans le cadre d’une activité concurrente de l’une des activités du promoteur. (...).

Les termes de cette lettre posent le cadre d’une collaboration entre la société [N] [M] et la société O Sophia destinée à parvenir à un accord avec la société [Localité 6] afin que celle-ci puisse s’installer sur le site dont la société O Sophia est propriétaire. Cette lettre créé des obligations entre les parties aussi bien à l’égard de la société O Sophia (essentiellement une obligation d’exclusivité emportant interdiction d’entrer en relation avec un tiers au sujet de l’opération projetée) qu’à l’égard de la société [N] [M] (principalement des obligations de moyens). Il s’agit donc d’un contrat au sens de l’article 1101 du code civil - et non la traduction écrite de simples pourparlers - mais avec cette particularité que ce contrat est lui-même destiné à encadrer la conduite des pourparlers de ses deux signataires avec la société [Localité 6], en vue de parvenir à un accord avec cette dernière.

S’agissant de la validité de ce contrat au regard du respect des règles de forme, il résulte de l’article 1109 du code civil que le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression et qu’en revanche le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Selon l’article 1172 du même code, les contrats sont par principe consensuels et ce n’est que par exception que la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation.

Il est manifeste que le contrat litigieux s’analyse en un contrat consensuel et aucune des parties ne soutient qu’il serait soumis à des formes déterminées par la loi, s’agissant de surcroît d’un contrat innommé au sens de l’article 1105 du code civil. Partant, aucune conséquence en termes de nullité ou d’inopposabilité du contrat ne peut être tirée du fait qu’il ne serait pas daté et qu’il ne comporte pas le cachet commercial de la société O Sophia mais seulement la signature de l’un de ses représentants. A cet égard, il n’est pas soutenu par la société O Sophia que la personne ayant apposé sa signature pour son compte aurait excédé ses prérogatives ou n’aurait aucune qualité pour engager la société. À titre surabondant, le contrat comporte bien - de façon manuscrite - la date à laquelle il a été signé par le représentant de la société O Sophia, à savoir “le 15/10/2020”, même si aucune date ne figure sur la partie pré-rédigée par la société [N] [M]. En tout état de cause, l’apposition par la société O Sophia de sa signature sur le contrat suffit à rapporter la preuve qu’elle a manifesté la volonté d’en accepter les termes. 

Le fait que ce contrat ne soit pas revêtu de la signature de la société [N] [M] n’emporte aucune conséquence dès lors que sa volonté d’en accepter les termes ressort clairement du contexte. C’est en effet la société [N] [M] qui a elle-même rédigé ce contrat, qui l’a proposé à la signature de la société O Sophia et qui a entendu s’en prévaloir. S’agissant d’un contrat consensuel, la preuve d’un accord de volontés ne pose en réalité une difficulté qu’à l’égard de la partie à laquelle ce contrat est opposé, en l’occurrence la société O Sophia, et non à l’égard de la partie qui entend s’en prévaloir.

Il en résulte que les parties étaient bien liées par un contrat et que le litige doit être analysé sous l’angle de la rupture des relations contractuelles et non sous celui de la rupture abusive de simples pourparlers.








B - Sur la rupture des relations contractuelles entre la société [N] [M] et la société O Sophia :
 
Il résulte des articles 1210 et 1211 du code civil que les engagements perpétuels sont prohibés et que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

La lettre d’engagement liant les parties comporte un article 3 ainsi rédigé : « La présente lettre prendra effet à compter de ce jour et expirera à la date de signature d’un contrat de promotion immobilière ayant pour objet la réalisation de l’opération immobilière envisagée. » La signature d’un contrat de promotion immobilière n’étant pas un événement certain, il en résulte que le contrat ne comporte pas de terme précis et qu’il a donc été conclu pour une durée indéterminée.

Le 18 mars 2021, M. [S] [H], directeur général de BMG Groupe, a adressé à M. [J] [Y], directeur développement région Nord de la société [N] [M], un courrier électronique comportant les termes suivants : « Pour faire suite à notre discussion d’hier j’ai bien noté que nous nous sommes mis d’accord sur le fait que nous allons faire présentation commune pour répondre à l’appel d’offre d’[Localité 6]. Comme évoqué par rapport à notre courrier contresigné au mois d’octobre dernier, la situation a considérablement évolué. D’abord force est de constater que les premiers travaux présentés ensemble à [Localité 6] ne les ont pas convaincus, les avant-projets étant peu travaillés au niveau des perspectives etc... La conséquence a été qu’un appel d’offre au marché a été lancé et que nous courrons donc aujourd’hui le risque de voir [Localité 6] s’installer ailleurs. De plus le cabinet d’architecte que vous avez choisi pour vous accompagner répond sur un autre terrain concurrent. Enfin, nous n’avons à ce jour aucune proposition de votre part quant au coût de construction et à l’équilibre économique du projet. Pour toutes ces raisons nous avons donc décidé nous aussi de présenter une solution à [Localité 6], ne voulant pas que le client parte sur un terrain concurrent. Ainsi que nous l’avons évoqué nous allons par conséquent présenter de manière commune nos différentes solutions sur notre terrain. Vous aurez donc 20/25 min pour présenter votre solution dans le créneau global qui nous a été attribué. » 

Il résulte clairement des termes de ce courrier électronique que la société O Sophia a entendu mettre fin à l’accord qui la liait à la société [N] [M] ou, à tout le moins, mettre fin au caractère exclusif de cet accord, en faisant part de sa volonté de présenter d’autres projets, en parallèle de celui préparé avec la société [N] [M].

Cette rupture est intervenue immédiatement, sans respecter aucun préavis, alors qu’en l’absence de prévision contractuelle, la société O Sophia aurait dû en principe faire précéder sa décision de rompre l’accord par un préavis donné dans un délai raisonnable. La rupture intervenue sans préavis est présumée fautive, sauf à rapporter la preuve d’un comportement suffisamment grave justifiant l’absence de tout préavis.

La société O Sophia justifie sa décision de rompre l’accord en invoquant l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du code civil selon lequel une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
 
La société O Sophia soutient que la société [N] [M] n’a fait aucune démarche pour relocaliser les locataires occupant le site. 

La société [N] [M] conteste cette affirmation en soutenant que la société O Sophia tente de “réécrire l’histoire a posteriori”, qu’elle ne s’est jamais plainte des prétendues carences de son co-contractant en temps et en heure et qu’elle a proposé des solutions comme par exemple son site de [Adresse 5]. 




La position de la société [N] [M] n’est toutefois pas documentée puisqu’elle ne se réfère à aucune pièce permettant d’établir qu’elle a proposé des solutions de relogement pour les sociétés locataires des locaux appartenant à la société O Sophia ni qu’elle a entrepris des démarches en ce sens.

La société [N] [M] ne rapporte pas non plus la preuve qu’à la date de la rupture, elle avait commencé à respecter son engagement de “mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la réalisation d’un avant-projet sommaire et de tous documents commerciaux (y compris perspective) afin de convaincre la société [Localité 6] de prendre à bail l’immeuble qui leur sera dédié, étant entendu que cette obligation n’est qu’une obligation de moyens.” La qualification d’obligation de moyens ne dispense pas en effet de l’obligation de rapporter la preuve selon laquelle les moyens adéquats ont été mis en oeuvre pour parvenir à l’objectif annoncé. Le premier document attestant de la mise en oeuvre de cet engagement consiste en une lettre d’un peu plus de deux pages envoyée par la société [N] [M] à la société O Sophia le 25 mars 2021, c’est-à-dire postérieurement à la décision de cette dernière du 18 mars 2021, qui correspond à une proposition préliminaire assez succincte.

Il convient d’observer que la société [Localité 6] avait confié dès le 14 décembre 2020 un mandat exclusif de recherche d’un bien à louer à la société BNP Real Estate Transaction (pièce n° 12 de la société O Sophia), ce qui faisait perdre une bonne part de son intérêt à la lettre d’engagement du 15 octobre 2020 puisque celle-ci reposait sur la prétendue relation privilégiée qu’entretenait alors la société [N] [M] avec la société [Localité 6], qui aurait permis à la première de disposer d’un avantage concurrentiel pour faire accepter son projet à la seconde. Il s’agissait donc d’un changement de situation qui remettait en cause la pertinence de la mission d’intermédiaire confiée à la société [N] [M].

Il en résulte que les manquements imputables à la société [N] [M] étaient suffisamment graves pour que la société O Sophia puisse invoquer l’exception d’inexécution des obligations qui étaient confiées à la première par la lettre d’engagement du 15 octobre 2020 et que la rupture prononcée par la défenderesse le 18 mars 2021 ne peut être considérée comme fautive, nonobstant l’absence de délai de préavis ayant précédé la rupture.

La société [N] [M] doit par conséquent être déboutée de l’ensemble de ses demandes.

II - Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :

Une action en justice est susceptible d’engager la responsabilité pour faute de la partie demanderesse sur le fondement de l’article 1240 du code civil lorsqu’elle procède notamment d’une intention de nuire à son adversaire, d’une légèreté blâmable ou de toute autre attitude caractérisant un abus de droit. 

S’il résulte de la solution donnée au litige par le présent jugement que la société [N] [M] n’est pas fondée à obtenir la condamnation de la société O Sophia en raison de ses propres manquements à ses obligations contractuelles, il n’est pas pour autant établi qu’elle a agi par intention de nuire ou par légèreté blâmable, étant en outre observé que l’appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi, constitutive d'une faute caractérisant un abus du droit d'agir.

Il apparaît en effet que l’affirmation de la société O Sophia selon laquelle la société [N] [M] serait de mauvaise foi, au motif qu’à la date de la signature de la lettre d’engagement elle aurait déjà été “remerciée” par la société [Localité 6], n’est pas étayée sur des documents probants et ne repose en définitive que sur des considérations de nature chronologique qui ne lui confèrent qu’un caractère hypothétique.



De la même façon, l’affirmation selon laquelle l’action engagée par la société [N] [M] serait inspirée par la déception de ne pas avoir été retenue par la société [Localité 6], par la rancune ainsi que par un besoin de vengeance, ne repose sur aucun élément objectif.

Enfin, le caractère prétendument disproportionné des prétentions de la société [N] [M] ne permet pas de conclure au caractère abusif de la procédure.

Il en résulte que la société O Sophia doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
 
III - Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

La société [N] [M], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société O Sophia et de condamner la société [N] [M] au paiement de la somme de 5 000 euros sur ce fondement.

Cette dernière doit être déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure. 

IV - Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société [N] [M] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE la société O Sophia de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
 
CONDAMNE la société [N] [M] aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société [N] [M] à payer à la société O Sophia la somme de 5000€ (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
 
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
31 Août 2026

AFFAIRE :
S.A.S. [N] [M]

C/
S.C.I. O SOPHIA 


N° RG 23/00965 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HFQ4

Assignation : 31 Janvier 2023

Ordonnance de Clôture : 23 Septembre 2025





Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix













C.EXE : 
Me BLIN de la SELARL LEX PUBLICA
Me Rubinel de la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]

Copie Dossier 


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT


JUGEMENT DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

S.A.S. [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Paul-Guillaume BALAÏ de EDIFICES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.C.I. O SOPHIA Immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le n° 802 022 178 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Alexandre NAZ de la Selarl CONCORDE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON 

COMPOSITION DU TRIBUNAL
 Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Octobre 2025, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré. 

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02/12/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 14/04/2026, 13/07/2026 puis au 31 Août 2026.

JUGEMENT du 31 Août 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.






EXPOSÉ DU LITIGE

La société [N] [M], qui fait partie du groupe [N], exerce une activité de promoteur immobilier spécialisée dans les locaux professionnels.

La SCI O Sophia fait partie du groupe BMG, société foncière spécialisée en immobilier d’entreprise dont le siège est à Angers. La société O Sophia est propriétaire d’un site à [Localité 5], sis [Adresse 3], à proximité d’autres sites appartenant au groupe BMG dont elle dépend.

La société [Localité 6] est une entreprise (“start up”) créée en 2015, qui a connu un développement rapide grâce à la conception et au développement d’un système robotisé de préparation de commandes. Elle a entrepris de rechercher un nouveau site pour y regrouper son siège et ses activités industrielles et, à partir de 2019, des contacts ont eu lieu à cette fin entre la société [N] [M], la société [Localité 6] et la société O Sophia.

Des discussions ont été engagées entre la société [N] [M] et la société O Sophia en vue de la conclusion d’un contrat de promotion immobilière (CPI).

En octobre 2020, la société [N] [M] a soumis à la signature de la société O Sophia un document intitulé “Lettre d’engagement à la conclusions d’un CPI”.

En 2021, la société [Localité 6] a décidé de lancer un appel à projets pour la création de son futur campus, en demandant à la société BNP Real Estate de le mener pour son compte, à charge pour celle-ci de rédiger un cahier des charges avec la société Theop, société d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

Une offre déposée en commun par la société [N] [M] et par la société BMG Groupe a été écartée par la société BNP Real Estate le 14 avril 2021. 

La société [Localité 6] a finalement retenu un autre projet proposé par la société BMG Groupe, en coopération avec le cabinet BPM Architectes, pour implanter son nouveau campus sur le site de [Localité 7] dont la société O Sophia est propriétaire. 

*

Par acte d'huissier de justice du 8 juin 2022, la société [N] [M] a fait assigner la société O Sophia devant le tribunal de commerce de Paris en vue d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes, à raison du non-respect de ses engagements.

Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société O Sophia, eu égard à la nature civile et non commerciale de celle-ci, et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Angers. 
 
*

Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société [N] [M] demande au tribunal :

- à titre principal, de condamner la société O Sophia à lui payer la somme de 2 058 250 euros HT à titre de dommages et intérêts ; 

- à titre subsidiaire, de condamner la société O Sophia à lui payer la somme de 820 872 euros HT à titre de dommages et intérêts.

Dans tous les cas, elle demande la condamnation de la société O Sophia au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présence instance. 

À l’appui de ses prétentions, la société [N] [M] fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que la société O Sophia a violé les termes de la lettre d’engagement signée le 15 octobre 2020 par laquelle elle s’engageait à lui confier le soin de réaliser l’opération immobilière, en s’interdisant d’avoir la moindre discussion avec [Localité 6] ou un tiers pour la réalisation de l’opération ou pour toute autre opération pour le compte d’[Localité 6]. 

Elle affirme en substance avoir été à l’initiative de la rencontre entre la société [Localité 6] et la société O Sophia, et plus généralement le groupe BMG, et que c'est grâce à son intervention qu’un accord est intervenu entre ce dernier et la société [Localité 6].

La société [N] [M] considère qu’un contrat né de la rencontre d’une offre et d’une acceptation, répondant aux conditions des articles 1113 et 1114 du code civil, a bien été conclu entre elle et la société O Sophia et que cette dernière fait preuve de mauvaise foi en niant avoir valablement accepté l’offre et en contestant la validité de celle-ci. Elle soutient que la lettre d’engagement est dénuée d’ambiguïté et qu’elle ne peut s’analyser en la manifestation de simples pourparlers. Elle conteste également l’affirmation selon laquelle elle aurait accepté la décision de la défenderesse de rompre les pourparlers.

En réponse au moyen tiré de l’absence de durée prévue pour l’engagement, la société [N] [M] fait valoir qu’en application de l’article 1211 du code civil, la rupture d’un contrat conclu pour une durée indéterminée demeure soumise, en tout état de cause, à l’obligation de respecter un délai raisonnable et qu’en l’espèce, le non-respect de tout délai de préavis caractérise un manquement à l’obligation de bonne foi et de loyauté, de sorte que la résiliation prononcée par la société O Sophia est fautive.

En réponse au moyen tiré du caractère prétendument justifié de la rupture du contrat fondée sur l’exception d’inexécution, la société [N] [M] nie tout manquement contractuel de sa part tant en ce qui concerne le relogement des sociétés locataires en place que la qualité des avants-projets qu’elle a élaborés, affirmant également que c'est bien elle qui a mis en contact la société [Localité 6] et la société O Sophia, et que la prise à bail d’une petite surface de locaux par la première auprès de la seconde est intervenue après cette mise en relation.

La société [N] [M] conteste également l'existence d’un changement des circonstances qui résulterait du lancement d’un appel à projets et soutient que celui-ci ne permettait en aucune façon à la société O Sophia de participer sans elle à un projet pour la société [Localité 6].

La demanderesse estime donc que c'est elle qui a pu convaincre la société [Localité 6] du caractère idéal du site de [Localité 7] et que la société O Sophia a ensuite pris directement contact avec la société [Localité 6], en violation de la lettre d’engagement qu’elle avait souscrite et qu’elle n’a jamais dénoncée, ce qui a conduit à la construction par la défenderesse du campus accueillant la société [Localité 6] comme locataire, mais sans lui en confier la construction, en dépit de l’engagement d’exclusivité qu’elle avait souscrit.

S’agissant de son préjudice, la société [N] [M] considère que les sociétés BMG Group et O Sophia l’ont volontairement privée, après 24 mois d’étude et d’accompagnement, d’une chance sérieuse de remporter l’appel d’offre et de percevoir les bénéfices résultant de cette opération. Elle estime pouvoir prétendre à la rémunération normale du promoteur pour une telle opération et que sa perte de chance peut raisonnablement être estimée à une somme de 2 058 250 euros. Subsidiairement, elle estime pouvoir prétendre au moins à une rémunération au titre de son rôle d’intermédiaire en transaction immobilière correspondant selon les usages de la profession à un pourcentage de 30 % du loyer annuel HT, ce qui correspondrait, compte tenu de la moyenne estimée du montant du montant du loyer, à une somme de 820 872 euros. 

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Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 25 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société O Sophia demande le rejet de l’intégralité des demandes de la société [N] [M].

Elle sollicite la condamnation de la société [N] [M] au paiement d’une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de son avocat.

La société O Sophia demande également la condamnation de la société [N] [M] au paiement de la somme de 50 000 euros en indemnisation du préjudice causé par son abus du droit d’ester en justice.

Pour la cas où il serait fait droit aux demandes présentées par la société [N] [M], la société O Sophia sollicite que l’exécution provisoire du jugement soit écartée.

Au soutien de sa défense, la société O Sophia invoque principalement le fait qu’elle a rompu de simples pourparlers avec la société [N] [M], conformément à l’article 1112 du code civil. Elle considère que le document intitulé “lettre d’engagement” ne lui est pas opposable dans la mesure où il n’est ni daté ni revêtu de son cachet commercial et que la société [N] [M] n’a elle-même jamais signé cette lettre. Elle met en doute la nature des relations contractuelles qui ont pu exister entre la société [N] [M] et la société [Localité 6] et plus particulièrement au moment où la demanderesse lui a proposé la signature de la lettre d’engagement. Elle soutient que la société [N] [M] n’a jamais été en mesure de prouver l'existence d’une convention entre elle et la société [Localité 6] et qu’elle s’est bornée à soumettre à cette dernière des avant-projets très peu aboutis qui ont poussé la société [Localité 6] à se tourner vers d’autres opérateurs et à confier à la société BNP Real Estate la conduite d’un appel à projets. Elle estime qu’il est fort probable qu’en octobre 2020, au moment où la signature de la lettre d’engagement lui a été proposée, la société [Localité 6] avait déjà signifié à la société [N] [M] la fin de leur collaboration.

À titre plus subsidiaire, en supposant que la lettre d’engagement ait une valeur contractuelle, la société O Sophia conteste avoir commis une quelconque faute en soutenant que, s’agissant d’un contrat sans durée déterminée, la rupture était libre en vertu de l’article 1211 du code civil et qu’en l’occurrence, elle est intervenue dans un délai raisonnable, à savoir le 18 mars 2021. Elle s’estime également en droit d’invoquer l’exception d’inexécution prévue par les articles 1219 et 1220 du code civil pour justifier la rupture des relations contractuelles, en raison des manquements de la société [N] [M] à ses obligations, soulignant notamment qu’elle n’a effectué aucune démarche pour reloger les locataires qui occupaient le site et que les études remises à la société [Localité 6] n’étaient, selon elle, pas à la hauteur des attentes pour une telle opération. La société O Sophia récuse en revanche tout manquement de sa part aux termes de la lettre d’engagement.

À titre encore plus subsidiaire, la société O Sophia conteste l'existence d’un préjudice susceptible de pouvoir être indemnisé, en l’absence d’une faute de sa part, d’un lien de causalité - le projet présenté par la société [N] [M] ayant été éliminé dès le premier tour par la société BNP Real Estate - et d’un dommage, dès lors que la société [N] [M] n’avait aucune chance de remporter l’appel d’offre. 

Au soutien de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la société O Sophia fait valoir que la société [N] [M] agit de mauvaise foi car ne pouvant ignorer que son action est vouée à l’échec, en se fondant sur de prétendus engagements contractuels et en réclamant des dommages et intérêts alors qu’il n’existait aucune chance sérieuse d’emporter l’appel d’offre. Elle considère que la société [N] [M] agit par esprit de vengeance et pour lui nuire.

*


L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2025.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION :
 
I - Sur la demande principale :

A - Sur la qualification juridique de la relation entre la société [N] [M] et la société O Sophia :

Il convient de rechercher si les parties se sont trouvées liées par un contrat, qui est défini par l’article 1101 du code civil comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, ou bien s’il n’a existé entre elles que des négociations précontractuelles dont l’initiative, le déroulement et la rupture sont libres, selon les termes de l’article 1112 du code civil. 

Le document litigieux intitulé “Lettre d’engagement à la conclusion d’un CPI”, qui est revêtu de la signature d’un représentant de la société O Sophia, précédée de la mention manuscrite “bon pour accord. le 15/10/2020” - mais qui ne comporte pas le cachet commercial de cette dernière - contient notamment les dispositions suivantes :

“Nous vous remercions d'avoir sollicité [N] [M] (...), spécialiste de l'immobilier d’entreprise, afin de réaliser un devis, une étude de faisabilité ou un avant-projet, dans le cadre d’une opération envisagée de promotion immobilière.
A ce titre, vous serez amené à recevoir un certain nombre d'informations de la part du promoteur.

1. Réalisation de l’opération envisagée 

Le client, la société O Sophia (...) s’engage, s’il souhaite réaliser l’opération immobilière envisagée à savoir la réalisation d’un campus (ensemble de bâtiments) pour la société [Localité 6] (...) que la société [N] [M] a présenté au client, à :
- confier au promoteur, le soin de réaliser cette opération immobilière, dans les termes et selon les conditions d’un contrat de promotion immobilière à négocier ;
 - ne pas entamer ou poursuivre, directement ou indirectement, des discussions avec un tiers quelconque ayant pour objet la réalisation de l’opération visée dans l’étude, devis ou avant-projet fourni par le promoteur ainsi que toutes autre opération envisagée pour le compte de la société [Localité 6] ;
- à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour libérer le site ([Adresse 4] [Localité 8]) selon le calendrier convenu avec le promoteur et la société [Localité 6].

Le promoteur s’engage quant à lui :

- à proposer en priorité tous sites tertiaires qu’il aurait en développement ou en commercialisation en métropole lilloise, afin d’accompagner le client dans sa problématique de relocalisation des locataires de son site ; 
- à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la réalisation d’un avant-projet sommaire et de tous documents commerciaux (y compris perspective) afin de convaincre la société [Localité 6] de prendre à bail l’immeuble qui leur sera dédié, étant entendu que cette obligation n’est qu’une obligation de moyens.

Le client comme le promoteur déclarent, chacun pour ce qui les concerne, disposer de la capacité et de tous pouvoirs pour s’engager au titre de la présente lettre. 

2. Utilisation des informations 
 
Le client reconnaît qu’il ne détient aucun droit exprès ou tacite de propriété, de licence ou d’exploitation sur les études de faisabilité, plans, avant-projets reçus du promoteur.



Toute reproduction, reprise, même partielle, représentation, utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie des études de faisabilité, avant-projet, plans sans l’accord préalable du promoteur, est strictement interdite. Le fait pour le promoteur de ne pas engager de procédure dès la prise de connaissance de l’utilisation non autorisée ne vaut pas acceptation ni renonciation aux poursuites.

Le client s’engage à ne pas utiliser lesdites informations dans le cadre d’une activité concurrente de l’une des activités du promoteur. (...).

Les termes de cette lettre posent le cadre d’une collaboration entre la société [N] [M] et la société O Sophia destinée à parvenir à un accord avec la société [Localité 6] afin que celle-ci puisse s’installer sur le site dont la société O Sophia est propriétaire. Cette lettre créé des obligations entre les parties aussi bien à l’égard de la société O Sophia (essentiellement une obligation d’exclusivité emportant interdiction d’entrer en relation avec un tiers au sujet de l’opération projetée) qu’à l’égard de la société [N] [M] (principalement des obligations de moyens). Il s’agit donc d’un contrat au sens de l’article 1101 du code civil - et non la traduction écrite de simples pourparlers - mais avec cette particularité que ce contrat est lui-même destiné à encadrer la conduite des pourparlers de ses deux signataires avec la société [Localité 6], en vue de parvenir à un accord avec cette dernière.

S’agissant de la validité de ce contrat au regard du respect des règles de forme, il résulte de l’article 1109 du code civil que le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression et qu’en revanche le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Selon l’article 1172 du même code, les contrats sont par principe consensuels et ce n’est que par exception que la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation.

Il est manifeste que le contrat litigieux s’analyse en un contrat consensuel et aucune des parties ne soutient qu’il serait soumis à des formes déterminées par la loi, s’agissant de surcroît d’un contrat innommé au sens de l’article 1105 du code civil. Partant, aucune conséquence en termes de nullité ou d’inopposabilité du contrat ne peut être tirée du fait qu’il ne serait pas daté et qu’il ne comporte pas le cachet commercial de la société O Sophia mais seulement la signature de l’un de ses représentants. A cet égard, il n’est pas soutenu par la société O Sophia que la personne ayant apposé sa signature pour son compte aurait excédé ses prérogatives ou n’aurait aucune qualité pour engager la société. À titre surabondant, le contrat comporte bien - de façon manuscrite - la date à laquelle il a été signé par le représentant de la société O Sophia, à savoir “le 15/10/2020”, même si aucune date ne figure sur la partie pré-rédigée par la société [N] [M]. En tout état de cause, l’apposition par la société O Sophia de sa signature sur le contrat suffit à rapporter la preuve qu’elle a manifesté la volonté d’en accepter les termes. 

Le fait que ce contrat ne soit pas revêtu de la signature de la société [N] [M] n’emporte aucune conséquence dès lors que sa volonté d’en accepter les termes ressort clairement du contexte. C’est en effet la société [N] [M] qui a elle-même rédigé ce contrat, qui l’a proposé à la signature de la société O Sophia et qui a entendu s’en prévaloir. S’agissant d’un contrat consensuel, la preuve d’un accord de volontés ne pose en réalité une difficulté qu’à l’égard de la partie à laquelle ce contrat est opposé, en l’occurrence la société O Sophia, et non à l’égard de la partie qui entend s’en prévaloir.

Il en résulte que les parties étaient bien liées par un contrat et que le litige doit être analysé sous l’angle de la rupture des relations contractuelles et non sous celui de la rupture abusive de simples pourparlers.








B - Sur la rupture des relations contractuelles entre la société [N] [M] et la société O Sophia :
 
Il résulte des articles 1210 et 1211 du code civil que les engagements perpétuels sont prohibés et que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

La lettre d’engagement liant les parties comporte un article 3 ainsi rédigé : « La présente lettre prendra effet à compter de ce jour et expirera à la date de signature d’un contrat de promotion immobilière ayant pour objet la réalisation de l’opération immobilière envisagée. » La signature d’un contrat de promotion immobilière n’étant pas un événement certain, il en résulte que le contrat ne comporte pas de terme précis et qu’il a donc été conclu pour une durée indéterminée.

Le 18 mars 2021, M. [S] [H], directeur général de BMG Groupe, a adressé à M. [J] [Y], directeur développement région Nord de la société [N] [M], un courrier électronique comportant les termes suivants : « Pour faire suite à notre discussion d’hier j’ai bien noté que nous nous sommes mis d’accord sur le fait que nous allons faire présentation commune pour répondre à l’appel d’offre d’[Localité 6]. Comme évoqué par rapport à notre courrier contresigné au mois d’octobre dernier, la situation a considérablement évolué. D’abord force est de constater que les premiers travaux présentés ensemble à [Localité 6] ne les ont pas convaincus, les avant-projets étant peu travaillés au niveau des perspectives etc... La conséquence a été qu’un appel d’offre au marché a été lancé et que nous courrons donc aujourd’hui le risque de voir [Localité 6] s’installer ailleurs. De plus le cabinet d’architecte que vous avez choisi pour vous accompagner répond sur un autre terrain concurrent. Enfin, nous n’avons à ce jour aucune proposition de votre part quant au coût de construction et à l’équilibre économique du projet. Pour toutes ces raisons nous avons donc décidé nous aussi de présenter une solution à [Localité 6], ne voulant pas que le client parte sur un terrain concurrent. Ainsi que nous l’avons évoqué nous allons par conséquent présenter de manière commune nos différentes solutions sur notre terrain. Vous aurez donc 20/25 min pour présenter votre solution dans le créneau global qui nous a été attribué. » 

Il résulte clairement des termes de ce courrier électronique que la société O Sophia a entendu mettre fin à l’accord qui la liait à la société [N] [M] ou, à tout le moins, mettre fin au caractère exclusif de cet accord, en faisant part de sa volonté de présenter d’autres projets, en parallèle de celui préparé avec la société [N] [M].

Cette rupture est intervenue immédiatement, sans respecter aucun préavis, alors qu’en l’absence de prévision contractuelle, la société O Sophia aurait dû en principe faire précéder sa décision de rompre l’accord par un préavis donné dans un délai raisonnable. La rupture intervenue sans préavis est présumée fautive, sauf à rapporter la preuve d’un comportement suffisamment grave justifiant l’absence de tout préavis.

La société O Sophia justifie sa décision de rompre l’accord en invoquant l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du code civil selon lequel une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
 
La société O Sophia soutient que la société [N] [M] n’a fait aucune démarche pour relocaliser les locataires occupant le site. 

La société [N] [M] conteste cette affirmation en soutenant que la société O Sophia tente de “réécrire l’histoire a posteriori”, qu’elle ne s’est jamais plainte des prétendues carences de son co-contractant en temps et en heure et qu’elle a proposé des solutions comme par exemple son site de [Adresse 5]. 




La position de la société [N] [M] n’est toutefois pas documentée puisqu’elle ne se réfère à aucune pièce permettant d’établir qu’elle a proposé des solutions de relogement pour les sociétés locataires des locaux appartenant à la société O Sophia ni qu’elle a entrepris des démarches en ce sens.

La société [N] [M] ne rapporte pas non plus la preuve qu’à la date de la rupture, elle avait commencé à respecter son engagement de “mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la réalisation d’un avant-projet sommaire et de tous documents commerciaux (y compris perspective) afin de convaincre la société [Localité 6] de prendre à bail l’immeuble qui leur sera dédié, étant entendu que cette obligation n’est qu’une obligation de moyens.” La qualification d’obligation de moyens ne dispense pas en effet de l’obligation de rapporter la preuve selon laquelle les moyens adéquats ont été mis en oeuvre pour parvenir à l’objectif annoncé. Le premier document attestant de la mise en oeuvre de cet engagement consiste en une lettre d’un peu plus de deux pages envoyée par la société [N] [M] à la société O Sophia le 25 mars 2021, c’est-à-dire postérieurement à la décision de cette dernière du 18 mars 2021, qui correspond à une proposition préliminaire assez succincte.

Il convient d’observer que la société [Localité 6] avait confié dès le 14 décembre 2020 un mandat exclusif de recherche d’un bien à louer à la société BNP Real Estate Transaction (pièce n° 12 de la société O Sophia), ce qui faisait perdre une bonne part de son intérêt à la lettre d’engagement du 15 octobre 2020 puisque celle-ci reposait sur la prétendue relation privilégiée qu’entretenait alors la société [N] [M] avec la société [Localité 6], qui aurait permis à la première de disposer d’un avantage concurrentiel pour faire accepter son projet à la seconde. Il s’agissait donc d’un changement de situation qui remettait en cause la pertinence de la mission d’intermédiaire confiée à la société [N] [M].

Il en résulte que les manquements imputables à la société [N] [M] étaient suffisamment graves pour que la société O Sophia puisse invoquer l’exception d’inexécution des obligations qui étaient confiées à la première par la lettre d’engagement du 15 octobre 2020 et que la rupture prononcée par la défenderesse le 18 mars 2021 ne peut être considérée comme fautive, nonobstant l’absence de délai de préavis ayant précédé la rupture.

La société [N] [M] doit par conséquent être déboutée de l’ensemble de ses demandes.

II - Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :

Une action en justice est susceptible d’engager la responsabilité pour faute de la partie demanderesse sur le fondement de l’article 1240 du code civil lorsqu’elle procède notamment d’une intention de nuire à son adversaire, d’une légèreté blâmable ou de toute autre attitude caractérisant un abus de droit. 

S’il résulte de la solution donnée au litige par le présent jugement que la société [N] [M] n’est pas fondée à obtenir la condamnation de la société O Sophia en raison de ses propres manquements à ses obligations contractuelles, il n’est pas pour autant établi qu’elle a agi par intention de nuire ou par légèreté blâmable, étant en outre observé que l’appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi, constitutive d'une faute caractérisant un abus du droit d'agir.

Il apparaît en effet que l’affirmation de la société O Sophia selon laquelle la société [N] [M] serait de mauvaise foi, au motif qu’à la date de la signature de la lettre d’engagement elle aurait déjà été “remerciée” par la société [Localité 6], n’est pas étayée sur des documents probants et ne repose en définitive que sur des considérations de nature chronologique qui ne lui confèrent qu’un caractère hypothétique.



De la même façon, l’affirmation selon laquelle l’action engagée par la société [N] [M] serait inspirée par la déception de ne pas avoir été retenue par la société [Localité 6], par la rancune ainsi que par un besoin de vengeance, ne repose sur aucun élément objectif.

Enfin, le caractère prétendument disproportionné des prétentions de la société [N] [M] ne permet pas de conclure au caractère abusif de la procédure.

Il en résulte que la société O Sophia doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
 
III - Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

La société [N] [M], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société O Sophia et de condamner la société [N] [M] au paiement de la somme de 5 000 euros sur ce fondement.

Cette dernière doit être déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure. 

IV - Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit. 

PAR CES MOTIFS : 

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société [N] [M] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE la société O Sophia de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
 
CONDAMNE la société [N] [M] aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société [N] [M] à payer à la société O Sophia la somme de 5000€ (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
 
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:13:49.923Z.