Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 2 juillet 2026, n° J2026000536
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AMELKIS
Exposé du litige
Copie exécutoire : RUBINSOHN Mickaël Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2026000536 AFFAIRE 2024047371 ENTRE : SARL de droit marocain FINDEC, dont le siège social est [Adresse 1], MAROC Partie demanderesse : assistée de Me NACIRI BENNANI Zineb Avocat (RPJ092063) et comparant par Me RUBINSOHN Mickaël Avocat (RPJ113374) ET : SAS AMELKIS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 452303837 Partie défenderesse : assistée de Me COHANA Romuald Avocat (A387) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) AFFAIRE 2024076372 ENTRE : SARL de droit marocain FINDEC, dont le siège social est [Adresse 1], MAROC Partie demanderesse : assistée de Me NACIRI BENNANI Zineb Avocat (RPJ092063) et comparant par Me RUBINSOHN Mickaël Avocat (RPJ113374) ET : SAS AMELKIS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 452303837 Partie défenderesse : assistée de Me COHANA Romuald Avocat (A387) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits 1. La SAS AMELKIS, fondée en 2004, est un éditeur de logiciels financiers spécialisé dans la fourniture de solutions de consolidation financière et de reporting de gestion à l'intention des directions financières 2. Le 4 janvier 2018, AMELKIS a embauché Monsieur [H] [F], consultant spécialisé sur ces mêmes sujets, afin de s'introduire sur le marché marocain. 3. Le 18 septembre 2018, après une phase de prospection prometteuse, Monsieur [F] a fondé la SARL de droit marocain FINDEC, un cabinet de conseil qui se présente comme spécialiste des normes IFRS, de la consolidation financière et de l'EPM (Enterprise Performance Management). 4. AMELKIS et FINDEC sont alors entrées en pourparlers afin de négocier un partenariat et, dans cette attente, ont convenu, par un échange de courriel en date du 31 octobre 2018, des termes d'un contrat d'apporteur d'affaires selon lesquels FINDEC recevrait notamment une rémunération égale à 50% des sommes facturées par AMELKIS aux clients qu'elle lui apporterait. 5. Les négociations entre FINDEC et AMELKIS se sont prolongées pendant plusieurs années sans qu'un accord définitif n'ait été trouvé et, le 26 mars 2023, AMELKIS a notifié à FINDEC sa décision de mettre un terme à leur relation commerciale, moyennant un préavis de 8 mois, devant s'achever le 31 décembre 2023. 6. FINDEC a contesté la décision d'AMELKIS, prétend que cette dernière a mené les négociations de façon déloyale, lui réclame des dommages et intérêts pour rupture brutale des négociations, ainsi que diverses sommes en règlement de prestations exécutées dans la période précédant la fin du contrat d'apport d'affaires. 7. Le 2 juillet 2024, FINDEC a mis AMELKIS en demeure de réparer le préjudice qu'elle lui a causé en lui versant la somme de 1 124 890 euros au titre de dommages et intérêts. 8. Le 7 novembre 2024, FINDEC a mis AMELKIS en demeure de lui régler la somme de 65 972 euros en règlement de factures prétendument dues. 9. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Instance RG2024047371 (rupture brutale des négociations) 10. Par acte du 12 juillet 2024, FINDEC a assigné AMELKIS. 11. Par cet acte, et ses conclusions déposées à l'audience du 24 octobre 2025, FINDEC demande au tribunal de : Vu l'article L442-1 du Code de commerce, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, 1. Sur la demande principale : A titre principal : Condamner la société AMELKIS à indemniser la société FINDEC à hauteur d'un total de 924.890 euros au titre du gain manqué ; Condamner la société AMELKIS à indemniser la société FINDEC à hauteur de 100.000 euros au titre de la perte subie ; Condamner la société AMELKIS à indemniser la société FINDEC à hauteur de 100.000 euros au titre du préjudice moral ; A titre subsidiaire : Condamner la société AMELKIS au paiement au profit de la société FINDEC du récurrent relatif aux clients apportés par la société FINDEC à hauteur de 624.890 euros. 2. Sur la demande reconventionnelle : Rejeter l'ensemble des prétentions de la société AMELKIS. 3. En tout état de cause : Condamner la société AMELKIS aux entiers dépens de l'instance : Condamner la société AMELKIS à verser à la société FINDEC la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 12. Par ses conclusions déposées à l'audience du 12 septembre 2025, AMELKIS demande au tribunal de : Vu les articles 1112, 1240, 1363 du Code civil, Vu l'article L. 442-1 du Code de commerce, Vu les articles 6 et 9, 32-1 du Code de procédure civile, À titre principal, Juger que les prétentions de FINDEC sont infondées ; Par conséquent, * Débouter FINDEC en toutes ses demandes ; À titre reconventionnel, Condamner FINDEC au versement de la somme de 25.000 euros à AMELKIS sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; Condamner FINDEC au paiement d'une amende civile dont le Tribunal déterminera souverainement le montant ; Condamner FINDEC au versement de la somme de 50.000 euros à AMELKIS en réparation du préjudice subi du fait des actes de dénigrement ; En tout état de cause, Condamner FINDEC au paiement de la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les défendeurs aux entiers dépens (sic) ; Instance RG2024076372 (règlement de factures) 13. Par acte du 27 novembre 2024, FINDEC a assigné AMELKIS. 14. Par cet acte, et ses conclusions déposées à l'audience du 10 septembre 2025, FINDEC demande au tribunal de : Vu le ou les articles 1103 et 1104 du Code civil Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur. Dire que les demandes additionnelles de la société FINDEC contre la société AMELKIS sont recevables en tant que demandes additionnelles formées en cours d'instance. Condamner, la société AMELKIS au paiement au profit de la société FINDEC de la somme de 92.083 euros en principal à augmenter des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des factures relatives audit montant ; Condamner AMELKIS à payer à FINDEC la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner AMELKIS aux entiers dépens de l'instance. 15. Par ses conclusions déposées à l'audience du 8 octobre 2025, AMELKIS demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1210, 1211 et 1353 du Code civil, Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, * Juger que l'exigibilité de la créance alléguée par FINDEC au titre des Factures Antérieures n'est pas prouvée ; Juger que les Factures Postérieures ont été émises sans aucun droit ; Par conséquent, Débouter FINDEC de sa demande en condamnation d'AMELKIS au paiement de la somme de 92.083 euros augmentée des intérêts au taux légal ; En tout état de cause, Débouter FINDEC de sa demande de condamnation d'AMELKIS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance, Condamner FINDEC au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner FINDEC aux entiers dépens ; 16. Par ses conclusions déposées à l'audience du 24 février 2026 FINDEC demande au tribunal de : Ordonner la jonction des dossiers n° 2024047371 et n° 2024076372 ; Dire que les deux affaires seront désormais instruites et jugées conjointement ; Réserver les dépens. 17. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. 18. A l'audience du 25 mars 2026, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoiries le 27 mai 2026, à laquelle elles sont représentées par leurs conseils respectifs. 19. À son audience du 27 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties 20. Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile 21. FINDEC demanderesse soutient que : Concernant la mauvaise foi lors des négociations Lors de l'installation de FINDEC, AMELKIS lui a fait miroiter une éventuelle filialisation et l'a forcée à utiliser ses outils, accroissant ainsi sa dépendance alors que son intention réelle était de l'évincer du marché. AMELKIS a par la suite supprimé les accès de FINDEC à SALESFORCE et de fait à l'ensemble de ses données et contacts. AMELKIS exploite seule aujourd'hui cette base de données commerciales constituée par FINDEC. Dès la notification de la résiliation du contrat, AMELKIS s'est substituée à FINDEC pour reprendre des négociations qui ont continué jusqu'au terme du contrat. De plus, AMELKIS continue à écarter FINDEC et entraver les relations qu'elle avait avec ses propres clients. FINDEC a régulièrement subi des manœuvres de la part d'AMELKIS, notamment le refus de vente, l'absence de suivi, la restriction de l'accès aux solutions, le sabotage administratif, l'exclusion injustifiée de projets, et la confusion commerciale et le détournement d'identité (la nouvelle société AMELKIS au Maroc opère sous l'appellation "Agence de [Localité 1]", historiquement associé à FINDEC, semant la confusion sur le marché). Concernant la rupture d'une relation commerciale établie ; Les parties ont entretenu dès septembre 2018 des relations continues puisque l'existence même de FINDEC résulte de la volonté d'AMELKIS de s'implanter sur le territoire marocain. Le projet d'introduction d'AMELKIS sur le marché marocain reposait sur une exclusivité imposée à FINDEC de ne proposer que ses solutions et a créé une dépendance économique et technologique et de grandes difficultés à trouver un autre partenaire sur le marché dans le même secteur d'activité et de rang équivalent. * De fait le préavis imposé par AMELKIS (8 mois) est très insuffisant. Concernant le paiement des factures, Les droits et obligations nés du contrat avant sa cessation subsistent et peuvent être poursuivis après la fin du contrat. En conséquence, malgré la rupture du contrat, AMELKIS est tenue du paiement de 50% des montants relatifs aux clients susvisés tant que ces derniers maintiennent leur engagement et continuent d'utiliser des solutions AMELKIS. S'agissant des factures antérieures, FINDEC démontre la réalité de l'apport d'affaires en versant aux débats des attestations des clients en question. De plus, AMELKIS a violé l'exigence de bonne foi dans le recouvrement des créances clients en refusant ou en négligeant de procéder au recouvrement depuis plus de deux ans. Concernant le dénigrement, FINDEC n'a pas commis de dénigrement (mail non public, sans intention de nuire, sans impact négatif sur l'activité économique de AMELKIS). La publication porte sur un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante. Concernant la procédure abusive Les caractéristiques d'une action abusive ne sont pas réunies : aucun abus manifeste n'est caractérisé. 22. En défense, AMELKIS soutient que : Concernant la rupture des pourparlers : La rupture de pourparlers est libre et n'est pas fautive si elle repose sur un motif légitime notamment lorsque l'une des parties estime qu'un accord ne peut être trouvé. On ne peut pas parler de rupture brutale dès lors que les négociations engagées pendant près de cinq ans se sont enlisées sans jamais aboutir à un accord concret. Elle conteste les allégations de mauvaise foi portées à son encontre et soutient que c'est FINDEC qui remettait perpétuellement en cause les points acquis dans les discussions sur les termes du Partenariat. Enfin la réparation du préjudice ne peut avoir pour objet de compenser la perte de chance d'obtenir des avantages attendus du contrat. Concernant la mauvaise foi : Si les parties avaient bien, lors de l'installation de FINDEC, une volonté de donner au partenariat un caractère exclusif, elles ont, par la suite et au cours des négociations, entretenu une relation commerciale bien différente. Les attestations apportées par FINDEC afin de prouver qu'elle a convaincu des clients d'adapter les solutions AMELKIS ne sont étayées par aucune facture ni aucun document comptable officiel apportant la preuve certaine de l'apport de ces clients à AMELKIS. Le fait d'écarter FINDEC des négociations avec ses clients postérieurement à la rupture du partenariat relève de la liberté de contracter. Enfin, la réponse ponctuelle d'une salariée d'AMELKIS, postérieurement à la résiliation, faisant une proposition à un prospect de FINDEC, ne permet pas d'affirmer qu'AMELKIS laissait planer une illusion de possibles renégociations. Concernant le paiement des factures antérieures et postérieures à la résiliation : S'agissant des factures postérieures, le contrat ne prévoyait pas la survivance des droits acquis. En conséquence, les droits de FINDEC au titre du contrat d'apport d'affaires sont perdus du fait de la résiliation. S'agissant des factures antérieures, le partenariat subordonne l'exigibilité de la commission de FINDEC à trois conditions cumulatives, que cette dernière échoue à démontrer, à savoir (a) le client doit avoir été apporté par FINDEC, (b) le client doit générer un chiffre d'affaires récurrent pour AMELKIS et (c) le client doit avoir payé AMELKIS. Concernant la procédure abusive : Les demandes formulées par FINDEC sont infondées en droit et ne reposent sur aucun élément probant. Concernant le dénigrement : * FINDEC a publié un post sur LinkedIn, dénigrant AMELKIS, ternissant ainsi sa réputation sur le marché, notamment en utilisant les termes "chantage" " narguer " lèse-majesté",
Motifs
Sur ce, le tribunal Sur la loi applicable 23. Aucune des parties ne sollicite l'application d'une loi autre que la loi française et elles font toutes deux exclusivement référence au droit français dans leurs conclusions. 24. Le tribunal appliquera donc le droit français. Sur la jonction 25. Le tribunal retient qu'il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG2024047371 et RG2024076372 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, et par conséquent les joindra et il sera statué par un seul jugement. Sur la demande principale de condamnation d'AMELKIS à payer à FINDEC la somme de 1 124 890 euros de dommages et intérêts 26. FINDEC prétend qu'AMELKIS a ainsi causé à FINDEC un préjudice de 1 124 890 euros qu'elle se doit de réparer : 924 890 euros au titre du gain manqué 100 000 euros au titre de la perte subie (investissements matériels et humains) 100 000 euros au titre du préjudice moral (perte de réputation) Le tribunal constate FINDEC soutient dans ses conclusions un montant plus élevé pour le gain manqué (624 8980 + 500 000 = 1 124 890 euros). Il s'en tiendra au montant figurant dans son dispositif. 28. Le tribunal examinera les deux moyens soulevés par FINDEC, à savoir la rupture fautive des pourparlers, puis la rupture brutale des relations commerciales établies. Sur le premier moyen (rupture fautive des pourparlers). 29. FINDEC fonde sa demande sur l'article L 442-I §5 du code de commerce, lequel dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 » 30. Le tribunal dira inopérant le moyen soulevé par FINDEC car l'article susvisé n'est pas applicable aux faits de l'espèce, son usage étant réservé aux conventions de distribution de produits de grande consommation. 31. Ce sont les dispositions de l'article 1112 du Code civil qu'il y a lieu d'appliquer en l'espèce, selon lesquelles : « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. » 32. Par conséquent, le tribunal dit que le moyen soutenu par FINDEC pour réclamer la réparation intégrale du préjudice prétendument subi est inopérant. Il est de jurisprudence constante que la réparation, pour autant que soit démontrée une faute de la partie adverse au cours des négociations, est limitée aux sommes engagées par le demandeur pour la négociation elle-même. 33. En l'espèce, FINDEC soutient qu'AMELKIS a initialisé, mené et rompu les négociations contractuelles de mauvaise foi en encourageant M. [F] à fonder FINDEC dans l'optique de créer une filiale d'AMELKIS au Maroc mais que son intention réelle était de profiter des investissements de FINDEC pour développer ses affaires à peu de frais et de l'évincer par la suite. 34. Pour sa part AMELKIS conteste cette interprétation et soutient pour sa part que ce sont les exigences et l'attitude de M. [F] qui ont contribué à l'enlisement des négociations, à la perte de confiance et, au bout du compte à la rupture des relations commerciales. 35. Le tribunal retient tout d'abord qu'aucun élément versé aux débats ne vient éclairer la teneur du contrat envisagé, les parties arguant l'une et l'autre de la nature confidentielle des projets échangés par leurs conseils. 36. Par ailleurs, la production par FINDEC de plusieurs courriels échangés entre M. [F] et M. [A] [C], le dirigeant d'AMELKIS n'éclaire pas plus le tribunal sur la bonne ou mauvaise foi respective de chacune des parties pendant lesdites négociations. 37. Néanmoins, le tribunal retient qu'à partir de mai 2020, les échanges reflètent (sans les mentionner explicitement) des désaccords persistants sur les termes finaux du futur accord, et non des moindres puisque sont évoqués le business model, la répartition des revenus et le cadre juridique. D'autres échanges suivent, en 2021 et 2022, qui attestent de tentatives répétées de conclure, sans que les parties y parviennent. 38. Le 26 mars 2023, AMELKIS notifie à FINDEC la résiliation du contrat d'apport d'affaires dont les parties avaient convenu le 31 octobre 2018, entrainant de fait la rupture des négociations sur le partenariat qu'elles envisageaient. 39. Sur la base des éléments versés aux débats, et des plaidoiries à l'audience, le tribunal dit que FINDEC échoue à démontrer que AMELKIS ait mené les négociations de mauvaise foi et la déboutera de l'ensemble de ses demandes à ce titre. Sur le second moyen (rupture brutale de relation commerciale établie) 40. L'article 442-II du code de commerce dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.» 41. En l'espèce, FINDEC réclame à AMELKIS le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la rupture brutale d'une relation commerciale qui avait débuté le 31 octobre 2018, soit pendant environ 4 ans et demi. Elle lui réclame la somme de 624 890 euros, soit l'équivalent de 15 années de commissions sur les redevances de logiciels AMELKIS possiblement payées par les clients qu'elle lui a apportés. 42. ALMEKIS soutient qu'elle a accordé à FINDEC un préavis de huit mois courant jusqu'au 31 décembre 2023, durée qui est conforme aux usages de la profession pour une relation commerciale ayant duré moins de cinq ans. 43. Le tribunal rappelle qu'il est de jurisprudence constante que le caractère brutal de la rupture d'une relation commerciale établie se juge en fonction de la durée du préavis accordé par l'auteur de la rupture, conformément aux usages du commerce dans le secteur considéré et que 18 mois constituent la borne haute de ladite durée, au-delà de laquelle le préavis ne saurait être qualifié d'insuffisant. 44. En l'espèce, au vu des circonstances qui ont donné naissance à FINDEC, à savoir le souhait d'AMELKIS de disposer d'un partenaire se consacrant exclusivement à la distribution et à l'intégration de ses solutions, ainsi qu'au temps nécessaire pour former des consultants à de nouvelles solutions techniques, le tribunal considère que la durée du préavis qu'aurait dû appliquer AMELKIS est de douze mois, soit quatre mois de plus que ce qui a été octroyé. 45. Sur la base de l'attestation du commissaire aux comptes de FINDEC, lequel fait état d'un chiffre d'affaires lié aux commissions sur redevance logiciel de 2 362 605,90 MAD pour la période du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2024 (73 mois), soit environ 3 000 euros par mois, le tribunal dit qu'AMELKIS reste redevable à l'égard de FINDEC de la somme de 12 000 euros (4 mois x 3000 euros) au titre du complément de préavis. 46. Le tribunal condamnera AMELKIS à payer à FINDEC la somme de 12 000 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale, déboutant pour le surplus. Sur le paiement des factures de FINDEC en relation avec la résiliation du contrat d'apporteur d'affaires. 47. Au titre du contrat d'apporteur d'affaires conclu le 31 octobre 2018, FINDEC est bien fondée à recevoir une commission de 50% de la valeur des redevances logicielles facturées par AMELKIS sous les trois conditions cumulatives suivantes : Le client doit avoir été amené par FINDEC, Le client doit générer un chiffre d'affaires récurrent pour AMELKIS et Le client doit avoir payé AMELKIS. 48. Sur ces bases, FINDEC réclame le paiement de la somme totale de 92 083 euros, dont elle affirme qu'elle correspond à deux groupes de factures : Six factures émises en 2023, soit antérieurement à la fin du contrat, pour un total de 27 981 euros (les factures "antérieures"), Vingt-cinq factures émises en 2024 et 2025, soit postérieurement à la date de fin du contrat, pour un total de 74 252 euros (les factures "postérieures"). et qu'il y a lieu de déduire de ces montants la somme de 10 700 euros au titre de paiements déjà effectués par AMELKIS. 49. Le tribunal constate que le résultat de ce calcul est de 91 533 euros et non 92 083 euros comme le réclame FINDEC. 50. Concernant les factures « postérieures », les parties s'opposent quant à leur caractère de créance certaine, liquide et exigible. De son côté, AMELKIS conteste devoir les sommes réclamées en soutenant que les obligations du contrat prenaient fin à la date d'effet de sa résiliation. Pour sa part, FINDEC soutient que les stipulations du contrat précisent que sa commission est due « tant que le client paiera lesdites redevances ». 51. A ce sujet, le tribunal rappelle que l'article 1210 du Code civil prohibe les engagements perpétuels et qu'il est de jurisprudence constante que la poursuite des obligations d'une partie postérieurement à la date de résiliation d'un contrat doit être expressément convenue, sans quoi elle ne peut lui être opposée. 52. Ceci n'étant pas le cas en l'espèce, il déboutera FINDEC de sa demande de paiement concernant les « factures postérieures ». 53. Concernant les factures « antérieures », le tribunal retient tout d'abord qu'elles ne sont pas versées aux débats (seule une partie des factures « postérieures » le sont) et que, pour celles dont il est question dans le mail d'AMELKIS du 7 décembre 2023 (que FINDEC considère comme une reconnaissance de dette), les montants reconnus par AMELKIS diffèrent très sensiblement de ceux réclamés par FINDEC. 54. Par conséquent, le tribunal dit que FINDEC échoue à démontrer la réalité de sa créance et la déboutera de sa demande de paiement concernant les factures « antérieures ». Sur le dénigrement 55. AMELKIS fait état de plusieurs actes de concurrence déloyale commis par FINDEC, dont elle prétend qu'ils sont constitutifs de dénigrement, à savoir : Plusieurs courriels adressés au fonds d'investissement actionnaire d'AMELKIS par lesquels FINDEC aurait « proféré des mensonges dénigrants » ; Un premier post LinkedIn mettant en cause le comportement d'AMELKIS dans une affaire prétendument remportée par FINDEC ; Un second post LinkedIn mettant en question l'exactitude de propos prêtés à un salarié d'AMELKIS. 56. Or, il est de jurisprudence constante que l'exercice du droit à la liberté d'expression ne peut, sauf dénigrement de produits ou services, être sanctionné sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. 57. En l'espèce, le tribunal considère que les propos reprochés à FINDEC n'ont pas le caractère prétendu de dénigrement car, concernant les courriels au fonds d'investissement, ils n'ont pas été tenus publiquement, et, concernant les posts LinkedIn, si leur caractère public n'est pas contestable, ils ne sont pas de nature à jeter le discrédit sur les produits ou services AMELKIS, mais uniquement sur de prétendus comportements. 58. Par conséquent, il déboutera AMELKIS de sa demande de dommages et intérêts pour dénigrement. Sur la procédure abusive 59. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute. En l'espèce, aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à FINDEC ait été de nature à faire dégénérer son droit d'agir en justice en abus. 60. Par conséquent, le tribunal déboutera AMELKIS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens 61. Les dépens seront mis à la charge d'AMELKIS qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile 62. Le tribunal estime qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure et déboutera donc les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700.
Dispositif
Par ces motifs, 63. Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, APPLIQUE le droit français, JOINT les causes enrôlées sous les numéros RG 2024047371 et RG2024076372 ; CONDAMNE la SAS AMELKIS à payer la somme de 12 000 euros à la SARL de droit marocain FINDEC à titre de dommages et intérêts. DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, en ce compris celles réclamées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SAS AMELKIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Maxime Goldberg, Olivier Brossollet et Pierre Liautaud Délibéré le 03 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Maxime Goldberg, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
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Copie exécutoire : RUBINSOHN Mickaël Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG J2026000536 AFFAIRE 2024047371 ENTRE : SARL de droit marocain FINDEC, dont le siège social est [Adresse 1], MAROC Partie demanderesse : assistée de Me NACIRI BENNANI Zineb Avocat (RPJ092063) et comparant par Me RUBINSOHN Mickaël Avocat (RPJ113374) ET : SAS AMELKIS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 452303837 Partie défenderesse : assistée de Me COHANA Romuald Avocat (A387) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) AFFAIRE 2024076372 ENTRE : SARL de droit marocain FINDEC, dont le siège social est [Adresse 1], MAROC Partie demanderesse : assistée de Me NACIRI BENNANI Zineb Avocat (RPJ092063) et comparant par Me RUBINSOHN Mickaël Avocat (RPJ113374) ET : SAS AMELKIS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 452303837 Partie défenderesse : assistée de Me COHANA Romuald Avocat (A387) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits 1. La SAS AMELKIS, fondée en 2004, est un éditeur de logiciels financiers spécialisé dans la fourniture de solutions de consolidation financière et de reporting de gestion à l'intention des directions financières 2. Le 4 janvier 2018, AMELKIS a embauché Monsieur [H] [F], consultant spécialisé sur ces mêmes sujets, afin de s'introduire sur le marché marocain. 3. Le 18 septembre 2018, après une phase de prospection prometteuse, Monsieur [F] a fondé la SARL de droit marocain FINDEC, un cabinet de conseil qui se présente comme spécialiste des normes IFRS, de la consolidation financière et de l'EPM (Enterprise Performance Management). 4. AMELKIS et FINDEC sont alors entrées en pourparlers afin de négocier un partenariat et, dans cette attente, ont convenu, par un échange de courriel en date du 31 octobre 2018, des termes d'un contrat d'apporteur d'affaires selon lesquels FINDEC recevrait notamment une rémunération égale à 50% des sommes facturées par AMELKIS aux clients qu'elle lui apporterait. 5. Les négociations entre FINDEC et AMELKIS se sont prolongées pendant plusieurs années sans qu'un accord définitif n'ait été trouvé et, le 26 mars 2023, AMELKIS a notifié à FINDEC sa décision de mettre un terme à leur relation commerciale, moyennant un préavis de 8 mois, devant s'achever le 31 décembre 2023. 6. FINDEC a contesté la décision d'AMELKIS, prétend que cette dernière a mené les négociations de façon déloyale, lui réclame des dommages et intérêts pour rupture brutale des négociations, ainsi que diverses sommes en règlement de prestations exécutées dans la période précédant la fin du contrat d'apport d'affaires. 7. Le 2 juillet 2024, FINDEC a mis AMELKIS en demeure de réparer le préjudice qu'elle lui a causé en lui versant la somme de 1 124 890 euros au titre de dommages et intérêts. 8. Le 7 novembre 2024, FINDEC a mis AMELKIS en demeure de lui régler la somme de 65 972 euros en règlement de factures prétendument dues. 9. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Instance RG2024047371 (rupture brutale des négociations) 10. Par acte du 12 juillet 2024, FINDEC a assigné AMELKIS. 11. Par cet acte, et ses conclusions déposées à l'audience du 24 octobre 2025, FINDEC demande au tribunal de : Vu l'article L442-1 du Code de commerce, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, 1. Sur la demande principale : A titre principal : Condamner la société AMELKIS à indemniser la société FINDEC à hauteur d'un total de 924.890 euros au titre du gain manqué ; Condamner la société AMELKIS à indemniser la société FINDEC à hauteur de 100.000 euros au titre de la perte subie ; Condamner la société AMELKIS à indemniser la société FINDEC à hauteur de 100.000 euros au titre du préjudice moral ; A titre subsidiaire : Condamner la société AMELKIS au paiement au profit de la société FINDEC du récurrent relatif aux clients apportés par la société FINDEC à hauteur de 624.890 euros. 2. Sur la demande reconventionnelle : Rejeter l'ensemble des prétentions de la société AMELKIS. 3. En tout état de cause : Condamner la société AMELKIS aux entiers dépens de l'instance : Condamner la société AMELKIS à verser à la société FINDEC la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 12. Par ses conclusions déposées à l'audience du 12 septembre 2025, AMELKIS demande au tribunal de : Vu les articles 1112, 1240, 1363 du Code civil, Vu l'article L. 442-1 du Code de commerce, Vu les articles 6 et 9, 32-1 du Code de procédure civile, À titre principal, Juger que les prétentions de FINDEC sont infondées ; Par conséquent, * Débouter FINDEC en toutes ses demandes ; À titre reconventionnel, Condamner FINDEC au versement de la somme de 25.000 euros à AMELKIS sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; Condamner FINDEC au paiement d'une amende civile dont le Tribunal déterminera souverainement le montant ; Condamner FINDEC au versement de la somme de 50.000 euros à AMELKIS en réparation du préjudice subi du fait des actes de dénigrement ; En tout état de cause, Condamner FINDEC au paiement de la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les défendeurs aux entiers dépens (sic) ; Instance RG2024076372 (règlement de factures) 13. Par acte du 27 novembre 2024, FINDEC a assigné AMELKIS. 14. Par cet acte, et ses conclusions déposées à l'audience du 10 septembre 2025, FINDEC demande au tribunal de : Vu le ou les articles 1103 et 1104 du Code civil Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur. Dire que les demandes additionnelles de la société FINDEC contre la société AMELKIS sont recevables en tant que demandes additionnelles formées en cours d'instance. Condamner, la société AMELKIS au paiement au profit de la société FINDEC de la somme de 92.083 euros en principal à augmenter des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des factures relatives audit montant ; Condamner AMELKIS à payer à FINDEC la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner AMELKIS aux entiers dépens de l'instance. 15. Par ses conclusions déposées à l'audience du 8 octobre 2025, AMELKIS demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1210, 1211 et 1353 du Code civil, Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, * Juger que l'exigibilité de la créance alléguée par FINDEC au titre des Factures Antérieures n'est pas prouvée ; Juger que les Factures Postérieures ont été émises sans aucun droit ; Par conséquent, Débouter FINDEC de sa demande en condamnation d'AMELKIS au paiement de la somme de 92.083 euros augmentée des intérêts au taux légal ; En tout état de cause, Débouter FINDEC de sa demande de condamnation d'AMELKIS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance, Condamner FINDEC au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner FINDEC aux entiers dépens ; 16. Par ses conclusions déposées à l'audience du 24 février 2026 FINDEC demande au tribunal de : Ordonner la jonction des dossiers n° 2024047371 et n° 2024076372 ; Dire que les deux affaires seront désormais instruites et jugées conjointement ; Réserver les dépens. 17. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. 18. A l'audience du 25 mars 2026, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoiries le 27 mai 2026, à laquelle elles sont représentées par leurs conseils respectifs. 19. À son audience du 27 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties 20. Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile 21. FINDEC demanderesse soutient que : Concernant la mauvaise foi lors des négociations Lors de l'installation de FINDEC, AMELKIS lui a fait miroiter une éventuelle filialisation et l'a forcée à utiliser ses outils, accroissant ainsi sa dépendance alors que son intention réelle était de l'évincer du marché. AMELKIS a par la suite supprimé les accès de FINDEC à SALESFORCE et de fait à l'ensemble de ses données et contacts. AMELKIS exploite seule aujourd'hui cette base de données commerciales constituée par FINDEC. Dès la notification de la résiliation du contrat, AMELKIS s'est substituée à FINDEC pour reprendre des négociations qui ont continué jusqu'au terme du contrat. De plus, AMELKIS continue à écarter FINDEC et entraver les relations qu'elle avait avec ses propres clients. FINDEC a régulièrement subi des manœuvres de la part d'AMELKIS, notamment le refus de vente, l'absence de suivi, la restriction de l'accès aux solutions, le sabotage administratif, l'exclusion injustifiée de projets, et la confusion commerciale et le détournement d'identité (la nouvelle société AMELKIS au Maroc opère sous l'appellation "Agence de [Localité 1]", historiquement associé à FINDEC, semant la confusion sur le marché). Concernant la rupture d'une relation commerciale établie ; Les parties ont entretenu dès septembre 2018 des relations continues puisque l'existence même de FINDEC résulte de la volonté d'AMELKIS de s'implanter sur le territoire marocain. Le projet d'introduction d'AMELKIS sur le marché marocain reposait sur une exclusivité imposée à FINDEC de ne proposer que ses solutions et a créé une dépendance économique et technologique et de grandes difficultés à trouver un autre partenaire sur le marché dans le même secteur d'activité et de rang équivalent. * De fait le préavis imposé par AMELKIS (8 mois) est très insuffisant. Concernant le paiement des factures, Les droits et obligations nés du contrat avant sa cessation subsistent et peuvent être poursuivis après la fin du contrat. En conséquence, malgré la rupture du contrat, AMELKIS est tenue du paiement de 50% des montants relatifs aux clients susvisés tant que ces derniers maintiennent leur engagement et continuent d'utiliser des solutions AMELKIS. S'agissant des factures antérieures, FINDEC démontre la réalité de l'apport d'affaires en versant aux débats des attestations des clients en question. De plus, AMELKIS a violé l'exigence de bonne foi dans le recouvrement des créances clients en refusant ou en négligeant de procéder au recouvrement depuis plus de deux ans. Concernant le dénigrement, FINDEC n'a pas commis de dénigrement (mail non public, sans intention de nuire, sans impact négatif sur l'activité économique de AMELKIS). La publication porte sur un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante. Concernant la procédure abusive Les caractéristiques d'une action abusive ne sont pas réunies : aucun abus manifeste n'est caractérisé. 22. En défense, AMELKIS soutient que : Concernant la rupture des pourparlers : La rupture de pourparlers est libre et n'est pas fautive si elle repose sur un motif légitime notamment lorsque l'une des parties estime qu'un accord ne peut être trouvé. On ne peut pas parler de rupture brutale dès lors que les négociations engagées pendant près de cinq ans se sont enlisées sans jamais aboutir à un accord concret. Elle conteste les allégations de mauvaise foi portées à son encontre et soutient que c'est FINDEC qui remettait perpétuellement en cause les points acquis dans les discussions sur les termes du Partenariat. Enfin la réparation du préjudice ne peut avoir pour objet de compenser la perte de chance d'obtenir des avantages attendus du contrat. Concernant la mauvaise foi : Si les parties avaient bien, lors de l'installation de FINDEC, une volonté de donner au partenariat un caractère exclusif, elles ont, par la suite et au cours des négociations, entretenu une relation commerciale bien différente. Les attestations apportées par FINDEC afin de prouver qu'elle a convaincu des clients d'adapter les solutions AMELKIS ne sont étayées par aucune facture ni aucun document comptable officiel apportant la preuve certaine de l'apport de ces clients à AMELKIS. Le fait d'écarter FINDEC des négociations avec ses clients postérieurement à la rupture du partenariat relève de la liberté de contracter. Enfin, la réponse ponctuelle d'une salariée d'AMELKIS, postérieurement à la résiliation, faisant une proposition à un prospect de FINDEC, ne permet pas d'affirmer qu'AMELKIS laissait planer une illusion de possibles renégociations. Concernant le paiement des factures antérieures et postérieures à la résiliation : S'agissant des factures postérieures, le contrat ne prévoyait pas la survivance des droits acquis. En conséquence, les droits de FINDEC au titre du contrat d'apport d'affaires sont perdus du fait de la résiliation. S'agissant des factures antérieures, le partenariat subordonne l'exigibilité de la commission de FINDEC à trois conditions cumulatives, que cette dernière échoue à démontrer, à savoir (a) le client doit avoir été apporté par FINDEC, (b) le client doit générer un chiffre d'affaires récurrent pour AMELKIS et (c) le client doit avoir payé AMELKIS. Concernant la procédure abusive : Les demandes formulées par FINDEC sont infondées en droit et ne reposent sur aucun élément probant. Concernant le dénigrement : * FINDEC a publié un post sur LinkedIn, dénigrant AMELKIS, ternissant ainsi sa réputation sur le marché, notamment en utilisant les termes "chantage" " narguer " lèse-majesté", Sur ce, le tribunal Sur la loi applicable 23. Aucune des parties ne sollicite l'application d'une loi autre que la loi française et elles font toutes deux exclusivement référence au droit français dans leurs conclusions. 24. Le tribunal appliquera donc le droit français. Sur la jonction 25. Le tribunal retient qu'il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG2024047371 et RG2024076372 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, et par conséquent les joindra et il sera statué par un seul jugement. Sur la demande principale de condamnation d'AMELKIS à payer à FINDEC la somme de 1 124 890 euros de dommages et intérêts 26. FINDEC prétend qu'AMELKIS a ainsi causé à FINDEC un préjudice de 1 124 890 euros qu'elle se doit de réparer : 924 890 euros au titre du gain manqué 100 000 euros au titre de la perte subie (investissements matériels et humains) 100 000 euros au titre du préjudice moral (perte de réputation) Le tribunal constate FINDEC soutient dans ses conclusions un montant plus élevé pour le gain manqué (624 8980 + 500 000 = 1 124 890 euros). Il s'en tiendra au montant figurant dans son dispositif. 28. Le tribunal examinera les deux moyens soulevés par FINDEC, à savoir la rupture fautive des pourparlers, puis la rupture brutale des relations commerciales établies. Sur le premier moyen (rupture fautive des pourparlers). 29. FINDEC fonde sa demande sur l'article L 442-I §5 du code de commerce, lequel dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 » 30. Le tribunal dira inopérant le moyen soulevé par FINDEC car l'article susvisé n'est pas applicable aux faits de l'espèce, son usage étant réservé aux conventions de distribution de produits de grande consommation. 31. Ce sont les dispositions de l'article 1112 du Code civil qu'il y a lieu d'appliquer en l'espèce, selon lesquelles : « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages. » 32. Par conséquent, le tribunal dit que le moyen soutenu par FINDEC pour réclamer la réparation intégrale du préjudice prétendument subi est inopérant. Il est de jurisprudence constante que la réparation, pour autant que soit démontrée une faute de la partie adverse au cours des négociations, est limitée aux sommes engagées par le demandeur pour la négociation elle-même. 33. En l'espèce, FINDEC soutient qu'AMELKIS a initialisé, mené et rompu les négociations contractuelles de mauvaise foi en encourageant M. [F] à fonder FINDEC dans l'optique de créer une filiale d'AMELKIS au Maroc mais que son intention réelle était de profiter des investissements de FINDEC pour développer ses affaires à peu de frais et de l'évincer par la suite. 34. Pour sa part AMELKIS conteste cette interprétation et soutient pour sa part que ce sont les exigences et l'attitude de M. [F] qui ont contribué à l'enlisement des négociations, à la perte de confiance et, au bout du compte à la rupture des relations commerciales. 35. Le tribunal retient tout d'abord qu'aucun élément versé aux débats ne vient éclairer la teneur du contrat envisagé, les parties arguant l'une et l'autre de la nature confidentielle des projets échangés par leurs conseils. 36. Par ailleurs, la production par FINDEC de plusieurs courriels échangés entre M. [F] et M. [A] [C], le dirigeant d'AMELKIS n'éclaire pas plus le tribunal sur la bonne ou mauvaise foi respective de chacune des parties pendant lesdites négociations. 37. Néanmoins, le tribunal retient qu'à partir de mai 2020, les échanges reflètent (sans les mentionner explicitement) des désaccords persistants sur les termes finaux du futur accord, et non des moindres puisque sont évoqués le business model, la répartition des revenus et le cadre juridique. D'autres échanges suivent, en 2021 et 2022, qui attestent de tentatives répétées de conclure, sans que les parties y parviennent. 38. Le 26 mars 2023, AMELKIS notifie à FINDEC la résiliation du contrat d'apport d'affaires dont les parties avaient convenu le 31 octobre 2018, entrainant de fait la rupture des négociations sur le partenariat qu'elles envisageaient. 39. Sur la base des éléments versés aux débats, et des plaidoiries à l'audience, le tribunal dit que FINDEC échoue à démontrer que AMELKIS ait mené les négociations de mauvaise foi et la déboutera de l'ensemble de ses demandes à ce titre. Sur le second moyen (rupture brutale de relation commerciale établie) 40. L'article 442-II du code de commerce dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.» 41. En l'espèce, FINDEC réclame à AMELKIS le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la rupture brutale d'une relation commerciale qui avait débuté le 31 octobre 2018, soit pendant environ 4 ans et demi. Elle lui réclame la somme de 624 890 euros, soit l'équivalent de 15 années de commissions sur les redevances de logiciels AMELKIS possiblement payées par les clients qu'elle lui a apportés. 42. ALMEKIS soutient qu'elle a accordé à FINDEC un préavis de huit mois courant jusqu'au 31 décembre 2023, durée qui est conforme aux usages de la profession pour une relation commerciale ayant duré moins de cinq ans. 43. Le tribunal rappelle qu'il est de jurisprudence constante que le caractère brutal de la rupture d'une relation commerciale établie se juge en fonction de la durée du préavis accordé par l'auteur de la rupture, conformément aux usages du commerce dans le secteur considéré et que 18 mois constituent la borne haute de ladite durée, au-delà de laquelle le préavis ne saurait être qualifié d'insuffisant. 44. En l'espèce, au vu des circonstances qui ont donné naissance à FINDEC, à savoir le souhait d'AMELKIS de disposer d'un partenaire se consacrant exclusivement à la distribution et à l'intégration de ses solutions, ainsi qu'au temps nécessaire pour former des consultants à de nouvelles solutions techniques, le tribunal considère que la durée du préavis qu'aurait dû appliquer AMELKIS est de douze mois, soit quatre mois de plus que ce qui a été octroyé. 45. Sur la base de l'attestation du commissaire aux comptes de FINDEC, lequel fait état d'un chiffre d'affaires lié aux commissions sur redevance logiciel de 2 362 605,90 MAD pour la période du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2024 (73 mois), soit environ 3 000 euros par mois, le tribunal dit qu'AMELKIS reste redevable à l'égard de FINDEC de la somme de 12 000 euros (4 mois x 3000 euros) au titre du complément de préavis. 46. Le tribunal condamnera AMELKIS à payer à FINDEC la somme de 12 000 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale, déboutant pour le surplus. Sur le paiement des factures de FINDEC en relation avec la résiliation du contrat d'apporteur d'affaires. 47. Au titre du contrat d'apporteur d'affaires conclu le 31 octobre 2018, FINDEC est bien fondée à recevoir une commission de 50% de la valeur des redevances logicielles facturées par AMELKIS sous les trois conditions cumulatives suivantes : Le client doit avoir été amené par FINDEC, Le client doit générer un chiffre d'affaires récurrent pour AMELKIS et Le client doit avoir payé AMELKIS. 48. Sur ces bases, FINDEC réclame le paiement de la somme totale de 92 083 euros, dont elle affirme qu'elle correspond à deux groupes de factures : Six factures émises en 2023, soit antérieurement à la fin du contrat, pour un total de 27 981 euros (les factures "antérieures"), Vingt-cinq factures émises en 2024 et 2025, soit postérieurement à la date de fin du contrat, pour un total de 74 252 euros (les factures "postérieures"). et qu'il y a lieu de déduire de ces montants la somme de 10 700 euros au titre de paiements déjà effectués par AMELKIS. 49. Le tribunal constate que le résultat de ce calcul est de 91 533 euros et non 92 083 euros comme le réclame FINDEC. 50. Concernant les factures « postérieures », les parties s'opposent quant à leur caractère de créance certaine, liquide et exigible. De son côté, AMELKIS conteste devoir les sommes réclamées en soutenant que les obligations du contrat prenaient fin à la date d'effet de sa résiliation. Pour sa part, FINDEC soutient que les stipulations du contrat précisent que sa commission est due « tant que le client paiera lesdites redevances ». 51. A ce sujet, le tribunal rappelle que l'article 1210 du Code civil prohibe les engagements perpétuels et qu'il est de jurisprudence constante que la poursuite des obligations d'une partie postérieurement à la date de résiliation d'un contrat doit être expressément convenue, sans quoi elle ne peut lui être opposée. 52. Ceci n'étant pas le cas en l'espèce, il déboutera FINDEC de sa demande de paiement concernant les « factures postérieures ». 53. Concernant les factures « antérieures », le tribunal retient tout d'abord qu'elles ne sont pas versées aux débats (seule une partie des factures « postérieures » le sont) et que, pour celles dont il est question dans le mail d'AMELKIS du 7 décembre 2023 (que FINDEC considère comme une reconnaissance de dette), les montants reconnus par AMELKIS diffèrent très sensiblement de ceux réclamés par FINDEC. 54. Par conséquent, le tribunal dit que FINDEC échoue à démontrer la réalité de sa créance et la déboutera de sa demande de paiement concernant les factures « antérieures ». Sur le dénigrement 55. AMELKIS fait état de plusieurs actes de concurrence déloyale commis par FINDEC, dont elle prétend qu'ils sont constitutifs de dénigrement, à savoir : Plusieurs courriels adressés au fonds d'investissement actionnaire d'AMELKIS par lesquels FINDEC aurait « proféré des mensonges dénigrants » ; Un premier post LinkedIn mettant en cause le comportement d'AMELKIS dans une affaire prétendument remportée par FINDEC ; Un second post LinkedIn mettant en question l'exactitude de propos prêtés à un salarié d'AMELKIS. 56. Or, il est de jurisprudence constante que l'exercice du droit à la liberté d'expression ne peut, sauf dénigrement de produits ou services, être sanctionné sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. 57. En l'espèce, le tribunal considère que les propos reprochés à FINDEC n'ont pas le caractère prétendu de dénigrement car, concernant les courriels au fonds d'investissement, ils n'ont pas été tenus publiquement, et, concernant les posts LinkedIn, si leur caractère public n'est pas contestable, ils ne sont pas de nature à jeter le discrédit sur les produits ou services AMELKIS, mais uniquement sur de prétendus comportements. 58. Par conséquent, il déboutera AMELKIS de sa demande de dommages et intérêts pour dénigrement. Sur la procédure abusive 59. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute. En l'espèce, aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à FINDEC ait été de nature à faire dégénérer son droit d'agir en justice en abus. 60. Par conséquent, le tribunal déboutera AMELKIS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens 61. Les dépens seront mis à la charge d'AMELKIS qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile 62. Le tribunal estime qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure et déboutera donc les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700. Par ces motifs, 63. Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, APPLIQUE le droit français, JOINT les causes enrôlées sous les numéros RG 2024047371 et RG2024076372 ; CONDAMNE la SAS AMELKIS à payer la somme de 12 000 euros à la SARL de droit marocain FINDEC à titre de dommages et intérêts. DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, en ce compris celles réclamées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SAS AMELKIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Maxime Goldberg, Olivier Brossollet et Pierre Liautaud Délibéré le 03 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Maxime Goldberg, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1363, code civil 1112, code de commerce L442-1, code civil 1211, code civil 1210). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00965
en commun : code civil 1112, code civil 1211, code civil 1210
- 26 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/06569
en commun : code civil 1211, code civil 1210
- 10 avril 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 23/01907
en commun : code civil 1211, code civil 1210
- 10 avril 2024 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/02534
en commun : code civil 1211, code civil 1210
- 20 juin 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/19051
en commun : code civil 1211, code civil 1210
- 27 juin 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/04221
en commun : code civil 1211, code civil 1210
- 4 juillet 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/01053
en commun : code civil 1211, code civil 1210
- 26 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01178
en commun : code civil 1211, code civil 1210
Mise à jour de la source le 2026-07-04T04:32:09.702Z.