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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 27 août 2026, n° 20/02387

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par acte du 21 octobre 2011, Madame [F] [R] divorcée [E] a cédé à la commune de [Localité 2] une parcelle de terre cadastrée D n°[Cadastre 1], provenant de la division de la parcelle anciennement cadastrée D n°[Cadastre 2], lieu-dit [Localité 3], pour un prix de 160 550 euros (pièce 1 de la demanderesse).

Cette parcelle était décrite dans l’acte de vente comme étant classée en emplacement réservé dans le plan local d’urbanisme de la commune, et devait avoir comme objet l’extension du cimetière, de sorte que la commune de [Localité 2] disposait d’un droit de préemption (même pièce).

Par délibération du conseil municipal du 19 décembre 2002, la commune de [Localité 2] a renoncé à l’acquisition et a levé la réserve prise sur la parcelle D n°[Cadastre 2], mais cette décision n’a pas été retranscrite dans le PLU (pièces 2 et 57 de la demanderesse).

Madame [F] [R] explique ainsi qu’elle n’aurait pas consenti une telle vente à la commune de [Localité 2] si elle avait été informée de l’absence de réserve sur ce terrain, mais qu’elle l’aurait consentie à un promoteur immobilier, avec lequel elle avait pris attache dans les années 2005 et 2008 (pièces 8 et 9 de la demanderesse).

La levée de l’emplacement réservé devait intervenir en juin 2009, mais elle n’a pas eu lieu, de sorte que Madame [F] [R] s’est vue refuser une déclaration de travaux du 21 septembre 2009 et un permis de construire sur la parcelle D n°[Cadastre 2] (pièces 13 et 19 de la demanderesse).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2015, Madame [F] [R] a mis en demeure la commune de [Localité 2] de l’indemniser de ses préjudices (pièce 22 de la demanderesse).

Par jugement du 25 octobre 2018, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Douvaine à payer à Madame [F] [R] la somme de 63 000 euros en réparation de son préjudice, mais la commune de Douvaine a interjeté appel de cette décision, et la Cour administrative d’appel de Grenoble a annulé le jugement (pièce 40 de la demanderesse).

Par acte de Commissaire de justice du 8 décembre 2020, Madame [F] [R] a assigné la commune de Douvaine représentée par son maire en exercice devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins de l’indemniser des préjudices subis.

Par ordonnance rendue le 13 juin 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Douvaine, tirée de la prescription de l’action.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Madame [F] [R] demande à la juridiction, au visa des articles 1 109 et 1 116 anciens du code civil, de :
-JUGER recevable et bien fondée la demande de Madame [R], 
-JUGER que les agissements de la commune sont constitutifs de manœuvres dolosives et de violence ayant entraîné un vice du consentement,
En conséquence, 
-CONDAMNER la commune de [Localité 2] à indemniser Madame [R] des préjudices subis par le versement de la somme de 63.002 euros ou subsidiairement 20.050 euros, outre 1.585 euros de frais afférents,
-CONDAMNER la commune de DOUVAINE à payer à Madame [R] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP MERMET & Associés, avocats au Barreau de Thonon-les-Bains, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
-DÉBOUTER la commune de [Localité 2] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la commune de [Localité 2] demande à la juridiction de :
-DÉBOUTER Madame [R] de l’intégralité de ses demandes comme étant infondées,
-DÉBOUTER Madame [R] de ses prétentions au titre des frais de procédure et des dépens, -ÉCARTE l’exécution provisoire de droit,
-CONDAMNE Madame [R] à verser à la Commune de [Localité 2] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 27 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

I/ Sur les demandes de Madame [F] [R]

1) S’agissant du dol

Aux termes de l’article 1109 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Conformément à l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

Il est en outre constant que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci (cass. com., 28 juin 2005, n°03-16.794).

En l’espèce, Madame [F] [R] soutient que la commune de [Localité 2] lui a fait croire que son bien était situé en emplacement réservé afin de pouvoir préempter, en lui dissimulant la délibération du conseil municipal de 2002 ayant levé la réserve. Or, cette renonciation à acquérir le bien emporterait inopposabilité automatique de la réserve dans le cadre d’une procédure de modification du PLU. Par conséquent, cette décision étant inopposable à Madame [F] [R], l’emplacement n°21 ne pouvait être maintenu dans le PLU approuvé le 26 février 2010 et n’était plus considéré comme réservé.


La commune de [Localité 2] conteste quant à elle toute intention dolosive et estime que le consentement de Madame [F] [R] n’a pas été vicié, puisque la Préfecture de Haute-Savoie lui a demandé de maintenir l’emplacement réservé n°21 dans le PLU approuvé le 26 février 2010. Elle estime ainsi que Madame [F] [R] a eu connaissance de cette décision et qu’elle pouvait la contester via un recours pour excès de pouvoir.

Il ressort de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de [Localité 4] du 30 juin 2020 (pièce 40 de la demanderesse) que :
- par décision du 21 septembre 2009, le maire de [Localité 2] s’est opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par Madame [F] [R] en vue de la division du terrain pour la réalisation d’un lotissement, au motif que le terrain était grevé d’un emplacement réservé. La commune de [Localité 2] a ainsi commis une faute en ne tirant pas les conséquences sur les documents graphiques du PLU, de la levée de l’emplacement réservé n°21 en 2002, en délivrant un certificat d’urbanisme faisant état de manière erronée du maintien de cet emplacement réservé, puis en s’opposant illégalement à la déclaration de travaux susmentionnée,
- par délibération du 26 février 2010, le conseil municipal de la commune de [Localité 2] a par ailleurs adopté un nouveau PLU en identifiant l’emplacement réservé sur la parcelle litigieuse, afin d’étendre le cimetière. Le conseil municipal avait néanmoins le droit d’instituer un nouvel emplacement réservé sur cette parcelle dans le PLU de février 2010,
- Madame [F] [R] ne peut donc rechercher la responsabilité de la commune de [Localité 2] qu’en raison de l’illégalité fautive du certificat d’urbanisme délivré en 2008 et de la décision d’opposition à déclaration préalable de travaux en 2009, ainsi que du caractère erroné des informations qui lui ont été fournies.

Il résulte en outre des autres pièces versées aux débats que :
- un courrier du maire de la commune de [Localité 2] du 11 août 2009 explique que l’emplacement n°21 est réservé en raison de la présence du cimetière, à la demande des services de l’État, et qu’il figure à nouveau dans les documents à approuver dans le nouveau PLU (pièce 2 de la défenderesse),
- l’acte de vente du 21 octobre 2011 stipule que le conseil municipal du 28 janvier 2011 a autorisé ladite vente afin d’étendre le cimetière, que cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, et qu’une délibération de ce même conseil du 24 août 2011 a permis la constitution d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 3] (pièce 1 de la demanderesse),
- par courrier du 3 mars 2015, le maire de la commune de [Localité 2] a précisé que la délibération du conseil municipal du 23 décembre 2002 avait été publiée le 26 décembre 2002 (pièce 2 de la demanderesse),
- par courrier du 8 avril 2015, le maire de la commune de [Localité 2] a expliqué à Madame [F] [R] que la délibération du 26 décembre 2002 n’a jamais été retranscrite sur le document graphique du PLU, mais qu’il s’agit d’un oubli dû à des difficultés de direction de son prédécesseur (page 3 de la demanderesse),
- un rapport d’évaluation du 11 septembre 2008 retient une valeur vénale de 310 000 euros (page 4 de la demanderesse) et un avis de la direction générale des finances publiques du 20 janvier 2011 chiffre la valeur vénale de la parcelle à 100 euros le mètre carré (pièce 5 de la demanderesse), alors que le conseil municipal du 24 août 2011 a accepté l’acquisition du bien à 87 euros le mètre carré, soit 160 550 euros (pièce 6 de la demanderesse),
- un certificat d’urbanisme du 14 octobre 2008 stipule enfin que l’emplacement n°21 est réservé (pièce 10 de la demanderesse).

Ainsi, bien que le certificat d’urbanisme fasse état de manière erronée du maintien de l’emplacement réservé – qui avait pourtant été levé par délibération du 23 décembre 2002 –, il n’est pas établi que ce certificat ait été délivré dans l’intention de tromper Madame [F] [R] lors de la vente du 21 octobre 2011, ou de lui dissimuler intentionnellement la levée de réserve. La délibération du conseil municipal levant la réserve avait d’ailleurs été publiée.


De plus, lors de la délibération du conseil municipal du 24 août 2011 acceptant l’acquisition du bien au prix susmentionné, le conseil municipal de la commune de [Localité 2] avait adopté, par délibération du 26 février 2010, un nouveau PLU identifiant l’emplacement réservé sur la parcelle litigieuse en vue de l’extension du cimetière. Par conséquent, l’emplacement était bien réservé à la date de l’acte de vente, et la commune de [Localité 2] avait le droit de préempter.

En conséquence, Madame [F] [R] succombe à démontrer un dol de la part de la commune de [Localité 2], et sera dès lors déboutée de sa demande formée sur ce fondement.

2) S’agissant de la violence

Aux termes des articles 1112 et 1113 du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige, il y a violence, lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.
La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.

En l’espèce, Madame [F] [R] estime également que son consentement a été vicié en raison de pressions et menaces exercées par la commune de [Localité 2], cette dernière ayant forcé l’achat du terrain litigieux en échange d’une servitude de passage consentie au profit de la parcelle D n°[Cadastre 4].

Madame [F] [R] se fonde pour en justifier sur différents courriers adressés par la commune de [Localité 2] :
- le 12 janvier 2010 concernant la négociation du prix de vente, le maire refusant l’estimation à 100 euros du mètre carré en raison des contreparties consenties (pièce 27 de la demanderesse),
- le 22 janvier 2010, par lequel il est expliqué au notaire que la constructibilité du terrain est subordonnée à une négociation d’accessibilité sur le domaine privé de la commune, et que le nouveau découpage du tènement priverait définitivement d’accès la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 2] (pièce 31 de la demanderesse),
- le 4 février 2010, par lequel le maire écrit être déçu du refus de l’offre qu’il avait faite à la famille de la requérante, à savoir un droit de passage et de tréfonds sans contrepartie sur la [Adresse 3], ce droit étant un des termes de l’accord verbal sur le projet de cession – dont la présente juridiction ignore la contenance – (pièce 33 de la demanderesse),
- le 10 juin 2010, par lequel il est précisé que la demande de permis de construire relative à l’aménagement d’un garage en cinq logements remet en cause les accords verbaux relatifs aux accès et droits de passage, et que le permis de construire doit être étudié dans le contexte des négociations entreprises avec la famille [R], de sorte qu’une réunion était prévue à la Mairie pour en discuter (pièce 32 de la demanderesse),
- un extrait du compromis de vente de la parcelle D n°[Cadastre 1] comprenant dans le paragraphe relatif à la réitération, la nécessité de vendre une partie de la parcelle n°[Cadastre 4] à Monsieur [C] (pièce 36 de la demanderesse). Or, cette clause émane d’un contrat et pouvait être refusée eu égard à la liberté contractuelle.

Ces courriers font ainsi état de différentes négociations entreprises avec la famille de Madame [F] [R] pour la vente de la parcelle litigieuse, incluant la constitution de servitudes, mais ils ne suffisent pas à démontrer une violence ou des menaces commises à son encontre par la commune de [Localité 2] afin d’obtenir son consentement forcé à la vente du 21 octobre 2011.

L’argumentation fondée sur l’article L141-1 du code de la voirie routière et l’affectation de la [Adresse 3] depuis 1793 ne concerne par ailleurs en rien la violence alléguée lors de la conclusion du contrat de vente le 21 octobre 2011.

En conséquence, Madame [F] [R] sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de la violence.

II/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [F] [R] succombe à l’instance.

En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [F] [R] est condamnée aux dépens.

En conséquence, elle sera condamnée à payer à la commune de [Localité 2] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

La jurisprudence exige toutefois l'existence d'un motif légitime pour solliciter l’écart et/ou l'aménagement de l'exécution provisoire (Cour d'appel de Paris, 13 avril 2023, rg n°22/16454).

En l’espèce, la commune de [Localité 2] sollicite le rejet de l’exécution provisoire au motif qu’elle entraînerait des conséquences pécuniaires manifestement excessives pour cette dernière. Or la commune de [Localité 2] ne le démontre par aucune pièce.

En conséquence, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Madame [F] [R] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [F] [R] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [F] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 27 Août 2026 N°: 26/00282

 N° RG 20/02387 - N° Portalis DB2S-W-B7E-EKHX
_________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 07 Mai 2026

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026 



DEMANDERESSE


Mme [F] [R] divorcée [E]
née le 17 Avril 1950 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant




DÉFENDERESSE


COMMUNE DE [Localité 2] représentée par son Maire en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant












Grosse(s) délivrée(s) le 28/08/26
à
- Me BIGRE

Expédition(s) délivrée(s) le 28/08/26
à
- Me BALTAZARD






EXPOSE DU LITIGE


Par acte du 21 octobre 2011, Madame [F] [R] divorcée [E] a cédé à la commune de [Localité 2] une parcelle de terre cadastrée D n°[Cadastre 1], provenant de la division de la parcelle anciennement cadastrée D n°[Cadastre 2], lieu-dit [Localité 3], pour un prix de 160 550 euros (pièce 1 de la demanderesse).

Cette parcelle était décrite dans l’acte de vente comme étant classée en emplacement réservé dans le plan local d’urbanisme de la commune, et devait avoir comme objet l’extension du cimetière, de sorte que la commune de [Localité 2] disposait d’un droit de préemption (même pièce).

Par délibération du conseil municipal du 19 décembre 2002, la commune de [Localité 2] a renoncé à l’acquisition et a levé la réserve prise sur la parcelle D n°[Cadastre 2], mais cette décision n’a pas été retranscrite dans le PLU (pièces 2 et 57 de la demanderesse).

Madame [F] [R] explique ainsi qu’elle n’aurait pas consenti une telle vente à la commune de [Localité 2] si elle avait été informée de l’absence de réserve sur ce terrain, mais qu’elle l’aurait consentie à un promoteur immobilier, avec lequel elle avait pris attache dans les années 2005 et 2008 (pièces 8 et 9 de la demanderesse).

La levée de l’emplacement réservé devait intervenir en juin 2009, mais elle n’a pas eu lieu, de sorte que Madame [F] [R] s’est vue refuser une déclaration de travaux du 21 septembre 2009 et un permis de construire sur la parcelle D n°[Cadastre 2] (pièces 13 et 19 de la demanderesse).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2015, Madame [F] [R] a mis en demeure la commune de [Localité 2] de l’indemniser de ses préjudices (pièce 22 de la demanderesse).

Par jugement du 25 octobre 2018, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Douvaine à payer à Madame [F] [R] la somme de 63 000 euros en réparation de son préjudice, mais la commune de Douvaine a interjeté appel de cette décision, et la Cour administrative d’appel de Grenoble a annulé le jugement (pièce 40 de la demanderesse).

Par acte de Commissaire de justice du 8 décembre 2020, Madame [F] [R] a assigné la commune de Douvaine représentée par son maire en exercice devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, aux fins de l’indemniser des préjudices subis.

Par ordonnance rendue le 13 juin 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Douvaine, tirée de la prescription de l’action.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Madame [F] [R] demande à la juridiction, au visa des articles 1 109 et 1 116 anciens du code civil, de :
-JUGER recevable et bien fondée la demande de Madame [R], 
-JUGER que les agissements de la commune sont constitutifs de manœuvres dolosives et de violence ayant entraîné un vice du consentement,
En conséquence, 
-CONDAMNER la commune de [Localité 2] à indemniser Madame [R] des préjudices subis par le versement de la somme de 63.002 euros ou subsidiairement 20.050 euros, outre 1.585 euros de frais afférents,
-CONDAMNER la commune de DOUVAINE à payer à Madame [R] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP MERMET & Associés, avocats au Barreau de Thonon-les-Bains, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
-DÉBOUTER la commune de [Localité 2] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la commune de [Localité 2] demande à la juridiction de :
-DÉBOUTER Madame [R] de l’intégralité de ses demandes comme étant infondées,
-DÉBOUTER Madame [R] de ses prétentions au titre des frais de procédure et des dépens, -ÉCARTE l’exécution provisoire de droit,
-CONDAMNE Madame [R] à verser à la Commune de [Localité 2] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 27 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

I/ Sur les demandes de Madame [F] [R]

1) S’agissant du dol

Aux termes de l’article 1109 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Conformément à l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

Il est en outre constant que le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci (cass. com., 28 juin 2005, n°03-16.794).

En l’espèce, Madame [F] [R] soutient que la commune de [Localité 2] lui a fait croire que son bien était situé en emplacement réservé afin de pouvoir préempter, en lui dissimulant la délibération du conseil municipal de 2002 ayant levé la réserve. Or, cette renonciation à acquérir le bien emporterait inopposabilité automatique de la réserve dans le cadre d’une procédure de modification du PLU. Par conséquent, cette décision étant inopposable à Madame [F] [R], l’emplacement n°21 ne pouvait être maintenu dans le PLU approuvé le 26 février 2010 et n’était plus considéré comme réservé.


La commune de [Localité 2] conteste quant à elle toute intention dolosive et estime que le consentement de Madame [F] [R] n’a pas été vicié, puisque la Préfecture de Haute-Savoie lui a demandé de maintenir l’emplacement réservé n°21 dans le PLU approuvé le 26 février 2010. Elle estime ainsi que Madame [F] [R] a eu connaissance de cette décision et qu’elle pouvait la contester via un recours pour excès de pouvoir.

Il ressort de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de [Localité 4] du 30 juin 2020 (pièce 40 de la demanderesse) que :
- par décision du 21 septembre 2009, le maire de [Localité 2] s’est opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par Madame [F] [R] en vue de la division du terrain pour la réalisation d’un lotissement, au motif que le terrain était grevé d’un emplacement réservé. La commune de [Localité 2] a ainsi commis une faute en ne tirant pas les conséquences sur les documents graphiques du PLU, de la levée de l’emplacement réservé n°21 en 2002, en délivrant un certificat d’urbanisme faisant état de manière erronée du maintien de cet emplacement réservé, puis en s’opposant illégalement à la déclaration de travaux susmentionnée,
- par délibération du 26 février 2010, le conseil municipal de la commune de [Localité 2] a par ailleurs adopté un nouveau PLU en identifiant l’emplacement réservé sur la parcelle litigieuse, afin d’étendre le cimetière. Le conseil municipal avait néanmoins le droit d’instituer un nouvel emplacement réservé sur cette parcelle dans le PLU de février 2010,
- Madame [F] [R] ne peut donc rechercher la responsabilité de la commune de [Localité 2] qu’en raison de l’illégalité fautive du certificat d’urbanisme délivré en 2008 et de la décision d’opposition à déclaration préalable de travaux en 2009, ainsi que du caractère erroné des informations qui lui ont été fournies.

Il résulte en outre des autres pièces versées aux débats que :
- un courrier du maire de la commune de [Localité 2] du 11 août 2009 explique que l’emplacement n°21 est réservé en raison de la présence du cimetière, à la demande des services de l’État, et qu’il figure à nouveau dans les documents à approuver dans le nouveau PLU (pièce 2 de la défenderesse),
- l’acte de vente du 21 octobre 2011 stipule que le conseil municipal du 28 janvier 2011 a autorisé ladite vente afin d’étendre le cimetière, que cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, et qu’une délibération de ce même conseil du 24 août 2011 a permis la constitution d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 3] (pièce 1 de la demanderesse),
- par courrier du 3 mars 2015, le maire de la commune de [Localité 2] a précisé que la délibération du conseil municipal du 23 décembre 2002 avait été publiée le 26 décembre 2002 (pièce 2 de la demanderesse),
- par courrier du 8 avril 2015, le maire de la commune de [Localité 2] a expliqué à Madame [F] [R] que la délibération du 26 décembre 2002 n’a jamais été retranscrite sur le document graphique du PLU, mais qu’il s’agit d’un oubli dû à des difficultés de direction de son prédécesseur (page 3 de la demanderesse),
- un rapport d’évaluation du 11 septembre 2008 retient une valeur vénale de 310 000 euros (page 4 de la demanderesse) et un avis de la direction générale des finances publiques du 20 janvier 2011 chiffre la valeur vénale de la parcelle à 100 euros le mètre carré (pièce 5 de la demanderesse), alors que le conseil municipal du 24 août 2011 a accepté l’acquisition du bien à 87 euros le mètre carré, soit 160 550 euros (pièce 6 de la demanderesse),
- un certificat d’urbanisme du 14 octobre 2008 stipule enfin que l’emplacement n°21 est réservé (pièce 10 de la demanderesse).

Ainsi, bien que le certificat d’urbanisme fasse état de manière erronée du maintien de l’emplacement réservé – qui avait pourtant été levé par délibération du 23 décembre 2002 –, il n’est pas établi que ce certificat ait été délivré dans l’intention de tromper Madame [F] [R] lors de la vente du 21 octobre 2011, ou de lui dissimuler intentionnellement la levée de réserve. La délibération du conseil municipal levant la réserve avait d’ailleurs été publiée.


De plus, lors de la délibération du conseil municipal du 24 août 2011 acceptant l’acquisition du bien au prix susmentionné, le conseil municipal de la commune de [Localité 2] avait adopté, par délibération du 26 février 2010, un nouveau PLU identifiant l’emplacement réservé sur la parcelle litigieuse en vue de l’extension du cimetière. Par conséquent, l’emplacement était bien réservé à la date de l’acte de vente, et la commune de [Localité 2] avait le droit de préempter.

En conséquence, Madame [F] [R] succombe à démontrer un dol de la part de la commune de [Localité 2], et sera dès lors déboutée de sa demande formée sur ce fondement.

2) S’agissant de la violence

Aux termes des articles 1112 et 1113 du code civil dans leur rédaction applicable au présent litige, il y a violence, lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.
La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.

En l’espèce, Madame [F] [R] estime également que son consentement a été vicié en raison de pressions et menaces exercées par la commune de [Localité 2], cette dernière ayant forcé l’achat du terrain litigieux en échange d’une servitude de passage consentie au profit de la parcelle D n°[Cadastre 4].

Madame [F] [R] se fonde pour en justifier sur différents courriers adressés par la commune de [Localité 2] :
- le 12 janvier 2010 concernant la négociation du prix de vente, le maire refusant l’estimation à 100 euros du mètre carré en raison des contreparties consenties (pièce 27 de la demanderesse),
- le 22 janvier 2010, par lequel il est expliqué au notaire que la constructibilité du terrain est subordonnée à une négociation d’accessibilité sur le domaine privé de la commune, et que le nouveau découpage du tènement priverait définitivement d’accès la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 2] (pièce 31 de la demanderesse),
- le 4 février 2010, par lequel le maire écrit être déçu du refus de l’offre qu’il avait faite à la famille de la requérante, à savoir un droit de passage et de tréfonds sans contrepartie sur la [Adresse 3], ce droit étant un des termes de l’accord verbal sur le projet de cession – dont la présente juridiction ignore la contenance – (pièce 33 de la demanderesse),
- le 10 juin 2010, par lequel il est précisé que la demande de permis de construire relative à l’aménagement d’un garage en cinq logements remet en cause les accords verbaux relatifs aux accès et droits de passage, et que le permis de construire doit être étudié dans le contexte des négociations entreprises avec la famille [R], de sorte qu’une réunion était prévue à la Mairie pour en discuter (pièce 32 de la demanderesse),
- un extrait du compromis de vente de la parcelle D n°[Cadastre 1] comprenant dans le paragraphe relatif à la réitération, la nécessité de vendre une partie de la parcelle n°[Cadastre 4] à Monsieur [C] (pièce 36 de la demanderesse). Or, cette clause émane d’un contrat et pouvait être refusée eu égard à la liberté contractuelle.

Ces courriers font ainsi état de différentes négociations entreprises avec la famille de Madame [F] [R] pour la vente de la parcelle litigieuse, incluant la constitution de servitudes, mais ils ne suffisent pas à démontrer une violence ou des menaces commises à son encontre par la commune de [Localité 2] afin d’obtenir son consentement forcé à la vente du 21 octobre 2011.

L’argumentation fondée sur l’article L141-1 du code de la voirie routière et l’affectation de la [Adresse 3] depuis 1793 ne concerne par ailleurs en rien la violence alléguée lors de la conclusion du contrat de vente le 21 octobre 2011.

En conséquence, Madame [F] [R] sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de la violence.

II/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [F] [R] succombe à l’instance.

En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [F] [R] est condamnée aux dépens.

En conséquence, elle sera condamnée à payer à la commune de [Localité 2] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

La jurisprudence exige toutefois l'existence d'un motif légitime pour solliciter l’écart et/ou l'aménagement de l'exécution provisoire (Cour d'appel de Paris, 13 avril 2023, rg n°22/16454).

En l’espèce, la commune de [Localité 2] sollicite le rejet de l’exécution provisoire au motif qu’elle entraînerait des conséquences pécuniaires manifestement excessives pour cette dernière. Or la commune de [Localité 2] ne le démontre par aucune pièce.

En conséquence, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE Madame [F] [R] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [F] [R] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [F] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1113, code civil 1112, code de la voirie routiere L141-1, code civil 1109). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T19:10:06.638Z.