Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 9 juillet 2026, n° 25/00246
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La SA SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national chargé, conformément à l'article L. 2111-9 du code des transports, d'assurer l'accès à l'infrastructure ferroviaire de ce réseau. La SAS Socofer est un fabricant de matériels ferroviaires et notamment de train spéciaux. Elle a été chargée, par la société MESEA, qui exploite la ligne LGV [Localité 3] [Localité 4], de fournir des draisines d'inspection, qui doivent obtenir un agrément de la SA SNCF Réseau pour circuler sur les voies. Par acte sous signatures privées du 27 octobre 2016, un contrat de fourniture d'un agrément de circulation pour l'engin de type Broum (draisine) moyennant le prix de 63 250 euros HT a été conclu entre la SA Socofer et la SA SNCF Réseau. Un avenant n°1 a été conclu le 28 août 2017 pour une prestation AEF pour un prix de 143 781 euros HT. Un avenant n°2 a été établi mais non signé entre les parties. Se plaignant de facture impayées malgré une mise en demeure du 8 juin 2022, la SNCF réseau a obtenu du président du tribunal de commerce de Tours une ordonnance d'injonction de payer le 28 juin 2022 pour la somme totale de 572 890,32 euros. La SA Socofer a formé opposition à cette ordonnance et, par jugement contradictoire du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de Tours a : - condamné la SA Socofer à payer la somme de 172 537,20 euros correspondant à une facture n°FT23041349 du 14 décembre 2023 dont la SA Socofer s'était reconnue débitrice, - débouté la SA SNCF réseau du surplus de ses demandes, - condamné la SAS Socofer à payer à la SAS SNCF Réseau la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SA Socofer de sa demande à ce titre, - condamné la SA Socofer aux entiers dépens qui comprendront tant ceux de la procédure d'injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance et le coût de la signification, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe à la somme de 154,44 euros. La SA SNCF Réseau a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 décembre 2024, en indiquant que l'appel tend à l'infirmation ou la réformation des chefs du jugement ayant condamné la SA Socofer à payer la somme de 172 537,20 euros, ayant débouté la SA SNCF Réseau de ses autres demandes et condamné la SA Socofer à payer à la SA SNCF Réseau la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2026, la SA SNCF Réseau demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1172, 1341 du code civil, Vu les articles L.110-3 et L.123-23 du code de commerce, Vu les pièces produites au débat, Vu la jurisprudence citée, ' confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Socofer à payer à la société SNCF Réseau la somme de 172 537,20 € TTC, ' infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 22 novembre 2024 en ce qu'il a débouté la société SNCF Réseau de : ' sa demande en paiement de 152 976 € TTC au titre de la facture RT2010FPSER006531 relative à l'homologation des Freins Broom 2, ' sa demande en paiement de 75 900 € TTC au titre de la facture RT2012FPSER009676 relative à l'agrément de circulation Broom 2, ' sa demande en paiement des intérêts de retard au titre de la Facture FT23041349, Statuant à nouveau, ' condamner la société Socofer à payer à la société SNCF Réseau la somme de 75 900 € TTC au titre de la facture RT2010FPSER006531, assortie des intérêts de retard au taux de 10,05% à compter du 8 novembre 2020 jusqu'au parfait paiement, et à payer 40 € de frais de recouvrement, ' condamner la société Socofer à payer à la société SNCF Réseau la somme de 152 976 € TTC au titre de la facture RT2012FPSER009676, assortie des intérêts de retard au taux de 10,05% à compter du 24 décembre 2020 jusqu'au parfait paiement, et à payer 40 € de frais de recouvrement, ' condamner la société Socofer à payer à la société SNCF Réseau les intérêts de retard au taux de 10,45% sur la facture FT23041349 à compter du 13 janvier 2024 jusqu'au parfait paiement, ' débouter la société Socofer de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' condamner la société Socofer à payer à la société SNCF Réseau la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la société Socofer aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELARL Celce-Vilain. Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2026, la SA Socofer demande à la cour de : - débouter la société SNCF Réseau de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à ce que la cour : - infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 22 novembre 2024 en ce qu'il a débouté la société SNCF Réseau de : o sa demande en paiement de 152 976 € TTC au titre de la facture RT2010FPSER006531 relative à l'homologation des Freins Broom 2, o sa demande en paiement de 75 900 € TTC au titre de la facture RT2012FPSER009676 relative à l'agrément de circulation Broom 2, o sa demande en paiement des intérêts de retard au titre de la facture FT23041349, Statuant à nouveau : - débouter la société SNCF Réseau de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société SNCF Réseau à payer à la société Socofer la somme de 8 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SNCF Réseau aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2026, pour l'affaire être plaidée le 7 mai suivant et mise en délibéré à ce jour.
Motifs
SUR CE, LA COUR Sur les intérêts de retard au titre de la facture FT23041349 : La SA SNCF Réseau fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande au titre des intérêts de retard alors que le paiement de ces intérêts est prévu par le contrat 16/029 et que la facture elle-même prévoit le paiement de pénalités de retard au taux BCE + 10 points dès lors que la facture n'est pas payée à son échéance. La SA Socofer réplique que les intérêts de retard n'ont pas couru en l'absence d'émission de la facture avant l'introduction de l'action en justice et le jugement. Il résulte de la décision déférée que cette facture ne figurait pas parmi les pièces produites par la SA SNCF Réseau et qu'elle a été réclamée par le tribunal de commerce de Tours par un jugement avant dire droit du 17 novembre 2023. La facture désormais produite par l'appelante (pièce 20) a été éditée postérieurement au jugement, le 14 décembre 2023, et il n'est pas discuté qu'elle a été réglée en exécution dudit jugement. Les dispositions de l'article L. 441-10 II du code de commerce, prévoyant notamment le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, ne sont applicables que si la facture a été émise et portée à la connaissance du débiteur. Or, en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement que cette facture, produite sur la seule injonction des premiers juges, n'a été portée à la connaissance de la SA Socofer que dans le cadre des débats et qu'elle s'en est acquittée. Dès lors, c'est à raison que les premiers juges ont écarté l'application de ce texte. Sur les factures au titre de l'homologation des freins et de l'agrément de circulation d'une draisine Broom 2 : La SA SNCF Réseau soutient que conformément au contrat 16/030, la SA Socofer lui a passé commande, le 29 juin 2017, d'une prestation en vue de délivrer un agrément de circulation pour une draisine Broom 2, qu'elle a exécutée le 14 août 2018 l'agrément ayant été renouvelé en 2023 et maintenu jusqu'en 2026. Elle a émis en conséquence la facture RT2010FPSSER006531 d'un montant de 63 250 euros HT soit 75 900 euros TTC qui est demeurée impayée. Sur ce point, elle affirme que les premiers juges se sont mépris sur les règlements opérés par la SA Socofer qu'ils ont affectés à tort à la facture sus-visée et que c'est avec mauvaise foi que la SA Socofer prétend avoir découvert que l'agrément avait été réalisé alors que, réglée de la livraison des draisines par MESEA, elle savait nécessairement que les prestations avaient été réalisées et devaient donc être réglées outre les pénalités de retard contractuellement prévues ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement. S'agissant de la prestation d'homologation des freins, elle affirme qu'elle résulte d'un avenant n°2 au contrat 16/029 fixant le prix de l'homologation à la somme de 127 408 euros HT sur lequel la SA Socofer a donné son accord et passé commande le 13 juin 2018. Elle précise que la fiche d'agrément a été délivrée le 14 août 2018, l'agrément de circulation nécessitant l'homologation préalable des freins. Elle a émis en conséquence la facture RT2021FPSER009676 d'un montant de 127 408 euros HT soit 152 976,900 euros conformément aux documents contractuels, mais demeurée impayée. Elle soutient que l'accord de la SA Socofer a été donné par courriel du 13 juin 2018 après réception par Socofer de l'avenant n°2, cet échange de courriels, toujours signés par des personnes agissant au nom et pour le compte de la SA Socofer, constituant l'accord de volonté des parties. Elle précise que les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire sont prévues à l'avenant n°2 et figurent sur la facture. La SA Socofer, qui conclut à la confirmation du jugement, fait valoir que la facture d'un montant de 75 900 euros au titre de l'agrément de circulation Broom 2 n'est pas due puisque le montant de la prestation correspondante a été porté à 140 530 euros HT selon avenant n°1, que la SA SNCF Réseau a facturée et dont elle a été réglée le 5 septembre 2018. Elle précise que cette facture se réfère bien au bon de commande 5335-B/A0105A80 sur lequel est indiqué « selon le devis 16/030 » et que la SA SNCF Réseau ne peut la lui facturer deux fois. Elle conteste devoir la facture d'un montant de 152 976 euros au titre de l'homologation des freins Broom 2 qui ne correspond à aucune commande ou contrat signé avec la SA SNCF Réseau. Elle estime qu'elle fait double emploi avec celle émise le 11 mai 2018 pour un montant de 284 311 euros HT le 9 octobre 2020, à hauteur de son montant, et qui a été réglée. Elle ajoute que l'avenant n°2 n'est pas signé, que l'échange de mails n'est pas un accord définitif, et que l'auteur des mails n'a pas la qualité et la capacité d'engager la SA Socofer. - sur le paiement de la facture RT2010FPSER006531 au titre de l'agrément de circulation de Broom 2 : La SA SNCF Réseau produit, en pièce n°4, un bon de commande n°8159/A0105A80, signé par le directeur de la centrale d'achats de la SA Socofer, M. [U] [X] -dont cette dernière reconnaît dans ses conclusions qu'il a qualité pour l'engager-, aux termes duquel la SA Socofer commande une « prestation en vue de délivrer un agrément de circulation ' expertise du matériel selon contrat n°16/030 pour la fourniture d'une prestation en vue de délivrer un agrément de circulation pour un engin de type Broom 2 » pour un montant total HT de 63 250 euros. La facture RT2010FPSER006531 dont il est réclamé paiement comporte expressément les références de ce bon de commande n°8159/A0105A80, et non celles d'un bon de commande 5335 B, de sorte qu'aucune confusion n'est possible, contrairement à ce que fait valoir la SA Socofer qui feint d'oublier qu'elle devait fournir à son acquéreur deux draisines et par conséquent deux agréments de circulation distincts. Elle ne peut, sans mauvaise foi, évoquer la facture RT1805FPSER004862 du 11 mai 2018 qui vise un bon de commande aux références différentes et concerne expressément le seul agrément de circulation de la draisine Broom 1. Le montant de la commande pour l'agrément de circulation Broom 2 ne saurait donc être compris dans celui concernant la draisine Broom 1 qui a fait l'objet de la commande 5335B et des factures RT1805FPSER004862 et FT23041349 déjà réglées par la SA Socofer. Il n'est pas discuté que l'agrément de circulation a été fourni à la société acquéreur des draisines (pièce 8) de sorte que la prestation ayant été réalisée, son prix est dû. La SA Socofer ne rapporte pas la preuve du paiement de cette facture de sorte que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la facture RT2010FPSER006531 d'un montant de 63 250 euros HT soit 75 900 euros TTC et la SA Socofer est condamnée à régler cette somme outre les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement visées par le contrat 16/30 et prévues à l'article L. 441-10 II du code de commerce et rappelées sur la facture. - sur le paiement de la facture RT2021FPSER009676 au titre de l'homologation des freins de Broom 2 : Aux termes de l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi. La cour observe que le contrat 16/29 concerne l'agrément de la draisine Broom 1 et le contrat 16/30 celui de la draisine Broom 2 mais que curieusement toutefois, l'avenant n°2 concernant la prestation d'homologation des freins de cette draisine a été rédigé sous la référence du contrat 16/29 (Broom 1), et non celle du 16/30. Il est exact que ni l'avenant n°2, comportant la mention de la prestation complémentaire de l'homologation des freins de l'engin Broom 2 (prestation AEF), ni le bon de commande mentionnant cette prestation figurant en pièce 11 de l'appelante, ne sont signés. Il n'est toutefois pas sérieusement contestable que la SA Socofer connaissait parfaitement la nécessité d'un agrément des freins de ses draisines, la procédure étant identique à celle de la draisine Broom 1, et son propre acquéreur des draisines, la SAS MESEA, a attesté le 17 juin 2024 (pièce 8 SNCF Réseau) qu'elle avait commandé à Socofer la fourniture de deux draisines pour lesquelles cette dernière devait obtenir, pour chaque engin, un agrément de circulation et une homologation des freins. La SA SNCF Réseau a produit en pièce 12 un échange de courriels entre ses services et la SA Socofer qui a pour objet « agrément Broom 1 et 2 » au sein duquel un courriel du 1er juin 2018 de M. [G] [O] (SA Socofer) mentionne expressément qu'il est en attente du « rapport de frein AEF du Broom 2 » qu'il n'avait pas encore reçu. Dans un message du 12 juin 2018, la SA SNCF Réseau, après avoir précisé qu'elle avait adressé à la SA Socofer l'avenant n°2 des essais de freins Broom 2, indique qu'elle aurait besoin de l'accord signé en retour pour pouvoir délivrer à la SA Socofer l'agrément définitif de Broom 2. En retour, le 13 juin, M. [Y] [K] a répondu « je vous confirme que je passe la commande pour les essais de Broom 2 ce jour, il faut compter 1 à 2 jours pour le traitement effectif, mais c'est dans la boucle ». À la suite de cet échange, la SA Socofer, parfaitement informée de l'existence de l'avenant et de son prix, n'a émis aucune contestation lors de la réception de la facture litigieuse et a procédé à la livraison à la SA MESEA de la draisine Broom 2 munie de son agrément comportant homologation des freins émis le 16 juillet 2018. L'ensemble de ces éléments justifie l'émission de la facture contestée laquelle, conformément à l'article L. 123-23 du code de commerce, constitue un élément de la comptabilité de la SA SNCF Réseau et vaut preuve de l'obligation. C'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement de la facture RT2021FPSER009676 d'un montant de 127 408 euros HT soit 152 976,90 euros et le jugement déféré est infirmé de ce chef, la SA Socofer étant condamnée à régler cette somme à la SA SNCF Réseau, outre les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévues à l'article L. 441-10 II du code de commerce et rappelées sur la facture. Sur les autres demandes : La SA Socofer, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, la SA Socofer sera condamnée à régler à la SA SNCF Réseau, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure d'un montant de 3 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS INFIRME les dispositions critiquées de la décision entreprise, en ce qu'elle a rejeté les demandes en paiement de la SA SNCF Réseau au titre des factures relatives à l'homologation des freins Broom 2 et à l'agrément de circulation de Broom 2, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : CONDAMNE la SA Socofer à payer à la SA SNCF Réseau la somme de 75 900 € TTC au titre de la facture RT2010FPSER006531, assortie des intérêts de retard au taux de 10,05% à compter du 8 novembre 2020 jusqu'au parfait paiement, et celle de 40 € au titre des frais de recouvrement, CONDAMNE la SA Socofer à payer à la SA SNCF Réseau la somme de 152 976 € TTC au titre de la facture RT2012FPSER009676, assortie des intérêts de retard au taux de 10,05% à compter du 24 décembre 2020 jusqu'au parfait paiement, et celle de 40 € au titre des frais de recouvrement, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y ajoutant, CONDAMNE la SA Socofer aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA Socofer à payer à la SA SNCF Réseau la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la SA Socofer formée sur le même fondement. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le la SELARL CELCE-VILAIN la SCP BRILLATZ-CHALOPIN ARRÊT du 09 JUILLET 2026 N° : - 26 N° RG 25/00246 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HESR DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 22 novembre 2024, dossier N° 2022004618 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : La S.A. SNCF RESEAU agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour conseils Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant, et Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, plaidant, D'UNE PART INTIMÉE : La S.A. SOCOFER prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Décembre 2024 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 avril 2026 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 07 MAI 2026, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, présidente de la Chambre Commerciale, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, ont rendu compte des débats, lors du délibéré, à la collégialitécomposée de : Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, conseiller, Madame Valérie GERARD, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier : Monsieur Axel DURAND, lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 09 JUILLET 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La SA SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national chargé, conformément à l'article L. 2111-9 du code des transports, d'assurer l'accès à l'infrastructure ferroviaire de ce réseau. La SAS Socofer est un fabricant de matériels ferroviaires et notamment de train spéciaux. Elle a été chargée, par la société MESEA, qui exploite la ligne LGV [Localité 3] [Localité 4], de fournir des draisines d'inspection, qui doivent obtenir un agrément de la SA SNCF Réseau pour circuler sur les voies. Par acte sous signatures privées du 27 octobre 2016, un contrat de fourniture d'un agrément de circulation pour l'engin de type Broum (draisine) moyennant le prix de 63 250 euros HT a été conclu entre la SA Socofer et la SA SNCF Réseau. Un avenant n°1 a été conclu le 28 août 2017 pour une prestation AEF pour un prix de 143 781 euros HT. Un avenant n°2 a été établi mais non signé entre les parties. Se plaignant de facture impayées malgré une mise en demeure du 8 juin 2022, la SNCF réseau a obtenu du président du tribunal de commerce de Tours une ordonnance d'injonction de payer le 28 juin 2022 pour la somme totale de 572 890,32 euros. La SA Socofer a formé opposition à cette ordonnance et, par jugement contradictoire du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de Tours a : - condamné la SA Socofer à payer la somme de 172 537,20 euros correspondant à une facture n°FT23041349 du 14 décembre 2023 dont la SA Socofer s'était reconnue débitrice, - débouté la SA SNCF réseau du surplus de ses demandes, - condamné la SAS Socofer à payer à la SAS SNCF Réseau la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SA Socofer de sa demande à ce titre, - condamné la SA Socofer aux entiers dépens qui comprendront tant ceux de la procédure d'injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance et le coût de la signification, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe à la somme de 154,44 euros. La SA SNCF Réseau a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 décembre 2024, en indiquant que l'appel tend à l'infirmation ou la réformation des chefs du jugement ayant condamné la SA Socofer à payer la somme de 172 537,20 euros, ayant débouté la SA SNCF Réseau de ses autres demandes et condamné la SA Socofer à payer à la SA SNCF Réseau la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2026, la SA SNCF Réseau demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1172, 1341 du code civil, Vu les articles L.110-3 et L.123-23 du code de commerce, Vu les pièces produites au débat, Vu la jurisprudence citée, ' confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Socofer à payer à la société SNCF Réseau la somme de 172 537,20 € TTC, ' infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 22 novembre 2024 en ce qu'il a débouté la société SNCF Réseau de : ' sa demande en paiement de 152 976 € TTC au titre de la facture RT2010FPSER006531 relative à l'homologation des Freins Broom 2, ' sa demande en paiement de 75 900 € TTC au titre de la facture RT2012FPSER009676 relative à l'agrément de circulation Broom 2, ' sa demande en paiement des intérêts de retard au titre de la Facture FT23041349, Statuant à nouveau, ' condamner la société Socofer à payer à la société SNCF Réseau la somme de 75 900 € TTC au titre de la facture RT2010FPSER006531, assortie des intérêts de retard au taux de 10,05% à compter du 8 novembre 2020 jusqu'au parfait paiement, et à payer 40 € de frais de recouvrement, ' condamner la société Socofer à payer à la société SNCF Réseau la somme de 152 976 € TTC au titre de la facture RT2012FPSER009676, assortie des intérêts de retard au taux de 10,05% à compter du 24 décembre 2020 jusqu'au parfait paiement, et à payer 40 € de frais de recouvrement, ' condamner la société Socofer à payer à la société SNCF Réseau les intérêts de retard au taux de 10,45% sur la facture FT23041349 à compter du 13 janvier 2024 jusqu'au parfait paiement, ' débouter la société Socofer de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' condamner la société Socofer à payer à la société SNCF Réseau la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la société Socofer aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELARL Celce-Vilain. Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2026, la SA Socofer demande à la cour de : - débouter la société SNCF Réseau de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à ce que la cour : - infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 22 novembre 2024 en ce qu'il a débouté la société SNCF Réseau de : o sa demande en paiement de 152 976 € TTC au titre de la facture RT2010FPSER006531 relative à l'homologation des Freins Broom 2, o sa demande en paiement de 75 900 € TTC au titre de la facture RT2012FPSER009676 relative à l'agrément de circulation Broom 2, o sa demande en paiement des intérêts de retard au titre de la facture FT23041349, Statuant à nouveau : - débouter la société SNCF Réseau de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société SNCF Réseau à payer à la société Socofer la somme de 8 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SNCF Réseau aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2026, pour l'affaire être plaidée le 7 mai suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR Sur les intérêts de retard au titre de la facture FT23041349 : La SA SNCF Réseau fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande au titre des intérêts de retard alors que le paiement de ces intérêts est prévu par le contrat 16/029 et que la facture elle-même prévoit le paiement de pénalités de retard au taux BCE + 10 points dès lors que la facture n'est pas payée à son échéance. La SA Socofer réplique que les intérêts de retard n'ont pas couru en l'absence d'émission de la facture avant l'introduction de l'action en justice et le jugement. Il résulte de la décision déférée que cette facture ne figurait pas parmi les pièces produites par la SA SNCF Réseau et qu'elle a été réclamée par le tribunal de commerce de Tours par un jugement avant dire droit du 17 novembre 2023. La facture désormais produite par l'appelante (pièce 20) a été éditée postérieurement au jugement, le 14 décembre 2023, et il n'est pas discuté qu'elle a été réglée en exécution dudit jugement. Les dispositions de l'article L. 441-10 II du code de commerce, prévoyant notamment le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, ne sont applicables que si la facture a été émise et portée à la connaissance du débiteur. Or, en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement que cette facture, produite sur la seule injonction des premiers juges, n'a été portée à la connaissance de la SA Socofer que dans le cadre des débats et qu'elle s'en est acquittée. Dès lors, c'est à raison que les premiers juges ont écarté l'application de ce texte. Sur les factures au titre de l'homologation des freins et de l'agrément de circulation d'une draisine Broom 2 : La SA SNCF Réseau soutient que conformément au contrat 16/030, la SA Socofer lui a passé commande, le 29 juin 2017, d'une prestation en vue de délivrer un agrément de circulation pour une draisine Broom 2, qu'elle a exécutée le 14 août 2018 l'agrément ayant été renouvelé en 2023 et maintenu jusqu'en 2026. Elle a émis en conséquence la facture RT2010FPSSER006531 d'un montant de 63 250 euros HT soit 75 900 euros TTC qui est demeurée impayée. Sur ce point, elle affirme que les premiers juges se sont mépris sur les règlements opérés par la SA Socofer qu'ils ont affectés à tort à la facture sus-visée et que c'est avec mauvaise foi que la SA Socofer prétend avoir découvert que l'agrément avait été réalisé alors que, réglée de la livraison des draisines par MESEA, elle savait nécessairement que les prestations avaient été réalisées et devaient donc être réglées outre les pénalités de retard contractuellement prévues ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement. S'agissant de la prestation d'homologation des freins, elle affirme qu'elle résulte d'un avenant n°2 au contrat 16/029 fixant le prix de l'homologation à la somme de 127 408 euros HT sur lequel la SA Socofer a donné son accord et passé commande le 13 juin 2018. Elle précise que la fiche d'agrément a été délivrée le 14 août 2018, l'agrément de circulation nécessitant l'homologation préalable des freins. Elle a émis en conséquence la facture RT2021FPSER009676 d'un montant de 127 408 euros HT soit 152 976,900 euros conformément aux documents contractuels, mais demeurée impayée. Elle soutient que l'accord de la SA Socofer a été donné par courriel du 13 juin 2018 après réception par Socofer de l'avenant n°2, cet échange de courriels, toujours signés par des personnes agissant au nom et pour le compte de la SA Socofer, constituant l'accord de volonté des parties. Elle précise que les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire sont prévues à l'avenant n°2 et figurent sur la facture. La SA Socofer, qui conclut à la confirmation du jugement, fait valoir que la facture d'un montant de 75 900 euros au titre de l'agrément de circulation Broom 2 n'est pas due puisque le montant de la prestation correspondante a été porté à 140 530 euros HT selon avenant n°1, que la SA SNCF Réseau a facturée et dont elle a été réglée le 5 septembre 2018. Elle précise que cette facture se réfère bien au bon de commande 5335-B/A0105A80 sur lequel est indiqué « selon le devis 16/030 » et que la SA SNCF Réseau ne peut la lui facturer deux fois. Elle conteste devoir la facture d'un montant de 152 976 euros au titre de l'homologation des freins Broom 2 qui ne correspond à aucune commande ou contrat signé avec la SA SNCF Réseau. Elle estime qu'elle fait double emploi avec celle émise le 11 mai 2018 pour un montant de 284 311 euros HT le 9 octobre 2020, à hauteur de son montant, et qui a été réglée. Elle ajoute que l'avenant n°2 n'est pas signé, que l'échange de mails n'est pas un accord définitif, et que l'auteur des mails n'a pas la qualité et la capacité d'engager la SA Socofer. - sur le paiement de la facture RT2010FPSER006531 au titre de l'agrément de circulation de Broom 2 : La SA SNCF Réseau produit, en pièce n°4, un bon de commande n°8159/A0105A80, signé par le directeur de la centrale d'achats de la SA Socofer, M. [U] [X] -dont cette dernière reconnaît dans ses conclusions qu'il a qualité pour l'engager-, aux termes duquel la SA Socofer commande une « prestation en vue de délivrer un agrément de circulation ' expertise du matériel selon contrat n°16/030 pour la fourniture d'une prestation en vue de délivrer un agrément de circulation pour un engin de type Broom 2 » pour un montant total HT de 63 250 euros. La facture RT2010FPSER006531 dont il est réclamé paiement comporte expressément les références de ce bon de commande n°8159/A0105A80, et non celles d'un bon de commande 5335 B, de sorte qu'aucune confusion n'est possible, contrairement à ce que fait valoir la SA Socofer qui feint d'oublier qu'elle devait fournir à son acquéreur deux draisines et par conséquent deux agréments de circulation distincts. Elle ne peut, sans mauvaise foi, évoquer la facture RT1805FPSER004862 du 11 mai 2018 qui vise un bon de commande aux références différentes et concerne expressément le seul agrément de circulation de la draisine Broom 1. Le montant de la commande pour l'agrément de circulation Broom 2 ne saurait donc être compris dans celui concernant la draisine Broom 1 qui a fait l'objet de la commande 5335B et des factures RT1805FPSER004862 et FT23041349 déjà réglées par la SA Socofer. Il n'est pas discuté que l'agrément de circulation a été fourni à la société acquéreur des draisines (pièce 8) de sorte que la prestation ayant été réalisée, son prix est dû. La SA Socofer ne rapporte pas la preuve du paiement de cette facture de sorte que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la facture RT2010FPSER006531 d'un montant de 63 250 euros HT soit 75 900 euros TTC et la SA Socofer est condamnée à régler cette somme outre les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement visées par le contrat 16/30 et prévues à l'article L. 441-10 II du code de commerce et rappelées sur la facture. - sur le paiement de la facture RT2021FPSER009676 au titre de l'homologation des freins de Broom 2 : Aux termes de l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi. La cour observe que le contrat 16/29 concerne l'agrément de la draisine Broom 1 et le contrat 16/30 celui de la draisine Broom 2 mais que curieusement toutefois, l'avenant n°2 concernant la prestation d'homologation des freins de cette draisine a été rédigé sous la référence du contrat 16/29 (Broom 1), et non celle du 16/30. Il est exact que ni l'avenant n°2, comportant la mention de la prestation complémentaire de l'homologation des freins de l'engin Broom 2 (prestation AEF), ni le bon de commande mentionnant cette prestation figurant en pièce 11 de l'appelante, ne sont signés. Il n'est toutefois pas sérieusement contestable que la SA Socofer connaissait parfaitement la nécessité d'un agrément des freins de ses draisines, la procédure étant identique à celle de la draisine Broom 1, et son propre acquéreur des draisines, la SAS MESEA, a attesté le 17 juin 2024 (pièce 8 SNCF Réseau) qu'elle avait commandé à Socofer la fourniture de deux draisines pour lesquelles cette dernière devait obtenir, pour chaque engin, un agrément de circulation et une homologation des freins. La SA SNCF Réseau a produit en pièce 12 un échange de courriels entre ses services et la SA Socofer qui a pour objet « agrément Broom 1 et 2 » au sein duquel un courriel du 1er juin 2018 de M. [G] [O] (SA Socofer) mentionne expressément qu'il est en attente du « rapport de frein AEF du Broom 2 » qu'il n'avait pas encore reçu. Dans un message du 12 juin 2018, la SA SNCF Réseau, après avoir précisé qu'elle avait adressé à la SA Socofer l'avenant n°2 des essais de freins Broom 2, indique qu'elle aurait besoin de l'accord signé en retour pour pouvoir délivrer à la SA Socofer l'agrément définitif de Broom 2. En retour, le 13 juin, M. [Y] [K] a répondu « je vous confirme que je passe la commande pour les essais de Broom 2 ce jour, il faut compter 1 à 2 jours pour le traitement effectif, mais c'est dans la boucle ». À la suite de cet échange, la SA Socofer, parfaitement informée de l'existence de l'avenant et de son prix, n'a émis aucune contestation lors de la réception de la facture litigieuse et a procédé à la livraison à la SA MESEA de la draisine Broom 2 munie de son agrément comportant homologation des freins émis le 16 juillet 2018. L'ensemble de ces éléments justifie l'émission de la facture contestée laquelle, conformément à l'article L. 123-23 du code de commerce, constitue un élément de la comptabilité de la SA SNCF Réseau et vaut preuve de l'obligation. C'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement de la facture RT2021FPSER009676 d'un montant de 127 408 euros HT soit 152 976,90 euros et le jugement déféré est infirmé de ce chef, la SA Socofer étant condamnée à régler cette somme à la SA SNCF Réseau, outre les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévues à l'article L. 441-10 II du code de commerce et rappelées sur la facture. Sur les autres demandes : La SA Socofer, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, la SA Socofer sera condamnée à régler à la SA SNCF Réseau, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure d'un montant de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS INFIRME les dispositions critiquées de la décision entreprise, en ce qu'elle a rejeté les demandes en paiement de la SA SNCF Réseau au titre des factures relatives à l'homologation des freins Broom 2 et à l'agrément de circulation de Broom 2, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : CONDAMNE la SA Socofer à payer à la SA SNCF Réseau la somme de 75 900 € TTC au titre de la facture RT2010FPSER006531, assortie des intérêts de retard au taux de 10,05% à compter du 8 novembre 2020 jusqu'au parfait paiement, et celle de 40 € au titre des frais de recouvrement, CONDAMNE la SA Socofer à payer à la SA SNCF Réseau la somme de 152 976 € TTC au titre de la facture RT2012FPSER009676, assortie des intérêts de retard au taux de 10,05% à compter du 24 décembre 2020 jusqu'au parfait paiement, et celle de 40 € au titre des frais de recouvrement, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y ajoutant, CONDAMNE la SA Socofer aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA Socofer à payer à la SA SNCF Réseau la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la SA Socofer formée sur le même fondement. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-30T16:35:32.362Z.