Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 14 novembre 2024, n° 24/04397
Chronologie de l'affaire
- 14 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 19 juin 2025 · Cour de cassation · Autre (suite)
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE La société CDP, constituée le 17 juin 2019, est une société holding qui détient 100% du capital de la société Exiom partner, laquelle a pour activité le conseil auprès des établissements bancaires et des organismes d'assurance notamment en matière de finance quantitative, conformité et actuariat. La société CDP est présidée depuis le 11 mars 2022 par M. [P]. Elle était préalablement présidée par M. [O]-[L]-[Y]. Elle a huit associés détenant chacun 12,5 % des parts sociales : - la société Open'ins, dirigée M. [R], - la société BSK Bro&Co, dirigée par M. [O]-[L]-[Y], - la société EYMM, dirigée par M. [S], - la société Phenix, dirigée par M. [T], - la société Louma, dirigée par M. [X], - la société Aenea, dirigée par M. [W], - la société Blondin, dirigée par M. [P], - la société DM, dirigée par M. [F]. Chacune de ces huit sociétés est amenée à réaliser des prestations nécessaires au développement de la société Exiom partners. Se plaignant du non-paiement à compter d'octobre 2022 de ses factures de prestations effectuées pour la société Exiom partners depuis le mois de mai 2022, par acte du 14 novembre 2023 la société Open'ins a fait assigner la société Exiom partners devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir : - condamner la société Exiom partners à verser à la société Open'ins, à titre de provision, la somme de 324.000 euros ; - condamner la société Exiom partners au paiement des pénalités de retard égales à trois (3) fois le taux d'intérêt légal à compter de la date du prononcé de l'ordonnance à intervenir et ce, jusqu'à leur complet paiement ; En tout état de cause, - condamner la société Exiom partners au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Exiom partners aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Exiom partners a demandé à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé, arguant de contestations sérieuses, et sollicité la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 15 février 2024, le juge du tribunal de commerce de Paris a : - dit n'y avoir lieu à référé ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Open'ins aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA. Par déclaration du 27 février 2024, la société Open'ins a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, des articles 1109, 1113, 1172, 1165, 1199, 1343-2 du code civil et de l'article L123-23 du code de commerce, de : déclarer recevable la société Open'ins en son appel de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 15 février 2024 ; infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; débouter la société Exiom partners de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Et statuant à nouveau, assortir la créance non contestable en principal de la société Open'ins des intérêts au taux légaux multiplié par trois, avec anatocisme, lesdits intérêts étant dus depuis plus d'un an ; condamner la société Exiom partners à payer à la société Open'ins, à titre de provision, la somme de 359.470 euros TTC ; condamner la société Exiom partners au paiement des intérêts de retard fixées à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et ce, jusqu'au complet paiement ; En tout état de cause : condamner la société Exiom partners au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Exiom partners aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 septembre 2024, la société Exiom partners demande à la cour, au visa des articles 873 et 9 du code de procédure civile, 1353 et 1165 du code civil, de : confirmer l'ordonnance rendue le 15 février 2024 par M. le président du tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé et condamné la société Open'ins aux entiers dépens, En tout état de cause, condamner la société Open'ins à 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024.
Motifs
SUR CE, LA COUR L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Au cas présent, la société Open'ins soutient que l'obligation de la société Exiom partners de lui payer le prix de ses prestations de service ne se heurte à aucune contestation sérieuse contrairement à ce que cette dernière prétend, dès lors que : - Un contrat d'entreprise a bien été conclu entre les parties, peu important que le projet de contrat que M. [P] dit avoir adressé par erreur aux associés de CDP le 25 juillet 2022 n'ait pas été signé, s'agissant d'un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune condition de forme particulière et qui se forme par la seule rencontre des volontés ; - En effet, une offre de contrat de prestation de services a bien été exprimée dans le mémorandum du 29 mars 2022 adressé par M. [P] en qualité de président d'Exiom, offre qui a été acceptée par Open'ins comme en témoigne la réalisation des prestations et leur facturation mensuelle corrélative à compter de mai 2022 ; - Ce contrat a ensuite été entériné par Exiom puisque celle-ci a réglé les factures des prestations de mai, juin, juillet, août et septembre 2022, elle a refacturé l'intégralité des prestations réalisées par Open'ins à son client Deloitte y compris après avoir cessé de régler ses factures à Open'ins, et elle a expressément reconnu Open'ins comme étant son prestataire ; - Pour engager valablement Exiom, le contrat conclu avec Open'ins n'avait pas à être soumis aux associés de CDP ni a fortiori à être approuvé par eux, M. [P] ayant en sa qualité de président d'Exiom le pouvoir d'engager celle-ci envers Open'ins ; - La convention de prestations de service qui a été conclue entre CDP, Exiom et les associés de CDP qui le souhaitaient ne lie pas Open'ins, qui ne l'a pas conclue ; - A supposer même qu'il n'y ait pas de contrat comme le prétend Exiom, des prestations de services ont bien été exécutées par Open'ins et qui sont reconnues par Exiom, de sorte qu'en application de l'article 1165 alinéa 1er du code civil il incombe à Open'ins en tant que prestataire d'en fixer le prix et d'en motiver le montant, le prix des prestations réalisées devant ainsi être fixé, au minimum, au montant refacturé par Exiom à son client Deloitte, soit 312.000 euros ; - Les procédures pendantes au fond qui opposent Open'ins à CDP relativement aux décisions prises dans le cadre de l'assemblée générale de CDP du 2 décembre 2022 sont indifférentes à la solution du présent litige, de même que le licenciement par la société CDP de M. [R], dirigeant d'Open'ins. Il résulte des éléments de la cause que les prestations de service réalisées par la société Open'ins en tant qu'associée de la société CDP pour le fonctionnement de la filiale opérationnelle de cette dernière, la société Exiom partners, tout comme d'ailleurs les prestations de service qui ont dans le même temps été réalisées par les autres sociétés associées de la société CDP, n'ont fait l'objet d'aucun contrat avant qu'une assemblée générale des associés de la société CDP, qui s'est tenue le 2 décembre 2022, n'adopte à la majorité une résolution unique approuvant et autorisant la conclusion et la signature par CDP d'une convention de prestations de service entre CDP, Exiom partners et les associés signataires de cette convention, c'est-à-dire toutes les sociétés associées de CDP sauf les sociétés Open'ins et BSK Bro&Co respectivement dirigées par MM. [R] et [O] qui s'y sont opposés, agissant au fond en annulation de cette résolution qu'ils estiment contraire à l'intérêt social des sociétés Exiom partners et CDP et destinées à favoriser les intérêts des associés majoritaires. Cette convention de prestation de services a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société Exiom partners pourra confier à chacun des prestataires la réalisation des prestations nécessaires à son fonctionnement, et cela de manière rétroactive à compter du 1er octobre 2020. Avant ce contrat n'ont été élaborés que des projets. C'est ainsi que le mémorandum transmis par M. [P] (président de CDP) aux associés de CDP le 29 mars 2022 n'est, selon ses propres termes, qu'une proposition des actions/options pour la mise en place de la rémunération des associés, qu'il soumet à ceux-ci pour avis. Or, par décision du 17 juin 2022 les associés de CDP (sauf les sociétés de MM. [R] et [O]) ont rejeté la proposition de ce mémorandum de mettre en place la facturation forfaitaire des prestations dont se prévaut la société Open'ins dans le cadre de la présente instance à l'appui de sa demande de provision, lui préférant « un fonctionnement de type GIE/groupement de moyens ». Un projet de contrat a aussi été adressé le 25 juillet 2022 par M. [P] aux associés de CDP, mais cela par erreur comme il ressort clairement d'un échange de mails dans lequel Mme [J], l'assistante de M. [P], indique aux associés qu'elle n'aurait pas dû leur faire suivre le contrat, s'agissant d'un projet que M. [P] lui avait demandé de ne pas diffuser. Des mails produits en pièces 5, 6 et 7 de l'intimée attestent en outre que les discussions et négociations entre les associés de CDP se sont ensuite poursuivies jusqu'en novembre 2022, pour aboutir en décembre 2022 au vote de la résolution précédemment évoquée qui met en place la convention de prestations de service. Dans ces conditions, se heurte à contestation sérieuse l'existence du contrat dont se prévaut la société Open'ins à l'égard de la société Exiom partners pour réclamer le paiement de ses prestations de service par mensualités de 10.000 euros HT. Le paiement par la société Exiom partners d'une partie des factures adressées par la société Open'ins de mai à septembre 2022 n'est pas significatif d'un accord d'Exiom partners pour rémunérer Open'ins selon les modalités souhaitées par celle-ci, ces factures ayant été adressées à M. [O] et payées par celui-ci en tant que représentant de la société Exiom partners alors qu'il n'en était plus le dirigeant depuis le 11 mars 2022, étant rappelé que M. [O] via sa société BSK Bro&Co fait cause commune avec M. [R] et sa société Open'ins pour voir adopter la rémunération forfaitaire mensuelle des prestations de service envisagée par le projet de contrat mais refusée par les autres associés de CDP. La nouvelle gouvernance de la société Exiom partners a d'ailleurs cessé de payer les factures adressées par Open'ins à partir du mois d'octobre 2022. L'absence de rencontre des volontés entre la société Open'ins et la société Exiom partners sur la rémunération mensuelle au forfait revendiquée par la première ressort aussi de la correspondance qui a été échangée entre les représentants de ces sociétés. M. [P] écrit ainsi à M. [R], dans un mail du 25 avril 2023 : « Nous nous trouvons depuis novembre 2022 dans une situation paradoxale où tu souhaites quitter le groupe, tout en poursuivant ton rôle de prestataire, mais en refusant de formaliser ce statut de prestataire », lui rappelant que le 30 janvier 2023 le directeur général d'Exiom lui a demandé de clarifier sa position de prestataire en ces termes : « Se pose la question de ta rémunération de cet apport d'affaires au profit d'Exiom. Or, tu as refusé de signer la convention de services ainsi que l'AG qui a approuvé cette convention. Il n'existe donc, entre Exiom et ta SASU, aucune règle déterminant les conditions et modalités de rémunération de ton apport d'affaires. Il est donc nécessaire de déterminer de gré à gré la rémunération de cet apport d'affaires, afin que la relation contractuelle soit claire. » Ainsi, la réalité des prestations de service effectuées par Open'ins pour Exiom partners n'est pas contestée par cette dernière ni l'obligation pour elle d'en payer le prix, mais le prix qu'en demande le prestataire ne résulte d'aucun cadre contractuel, Open'ins ayant refusé de signer la convention de services approuvée par la majorité des associés de CDP le 2 décembre 2022 qui met en place des règles précises de facturation. Et il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, de faire application comme demandé par l'appelante des dispositions de l'article 1165 du code civil, qui prévoit notamment que « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation ». Seul en effet le juge du fond a le pouvoir de déterminer le prix des prestations effectuées par Open'ins au profit d'Exiom partners en dehors de tout cadre contractuel arrêté par ces parties. La demande de provision de la société Open'ins se heurte ainsi à contestations sérieuses comme le soutient l'intimée. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé. Partie perdante, la société Open'ins sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, l'ordonnance étant également confirmée sur ce point. Il sera fait droit, à hauteur de 8.000 euros, à la demande de la société Exiom partners en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cela pour les deux instances étant précisé que l'intimée ne sollicite pas la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a exclu l'application de ce texte. Il serait en effet inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour les besoins des deux instances. L'ordonnance sera infirmée de ce seul chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de chef et y ajoutant, Déboute la société Open'ins de l'ensemble de ses demandes, La condamne aux dépens de l'instance d'appel, La condamne à payer à la société Exiom partners la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les deux instances. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04397 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBCM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2024 -Président du TC de PARIS - RG n° 2023061456 APPELANTE S.A.S.U. OPEN'INS, RCS de Nanterre sous le n°880 397 526, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Karen LECLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0103 INTIMÉE S.A.S. EXIOM PARTNERS, RCS de Paris sous le n°851 641 944, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant Jean-Louis FOURGOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P69 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE La société CDP, constituée le 17 juin 2019, est une société holding qui détient 100% du capital de la société Exiom partner, laquelle a pour activité le conseil auprès des établissements bancaires et des organismes d'assurance notamment en matière de finance quantitative, conformité et actuariat. La société CDP est présidée depuis le 11 mars 2022 par M. [P]. Elle était préalablement présidée par M. [O]-[L]-[Y]. Elle a huit associés détenant chacun 12,5 % des parts sociales : - la société Open'ins, dirigée M. [R], - la société BSK Bro&Co, dirigée par M. [O]-[L]-[Y], - la société EYMM, dirigée par M. [S], - la société Phenix, dirigée par M. [T], - la société Louma, dirigée par M. [X], - la société Aenea, dirigée par M. [W], - la société Blondin, dirigée par M. [P], - la société DM, dirigée par M. [F]. Chacune de ces huit sociétés est amenée à réaliser des prestations nécessaires au développement de la société Exiom partners. Se plaignant du non-paiement à compter d'octobre 2022 de ses factures de prestations effectuées pour la société Exiom partners depuis le mois de mai 2022, par acte du 14 novembre 2023 la société Open'ins a fait assigner la société Exiom partners devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir : - condamner la société Exiom partners à verser à la société Open'ins, à titre de provision, la somme de 324.000 euros ; - condamner la société Exiom partners au paiement des pénalités de retard égales à trois (3) fois le taux d'intérêt légal à compter de la date du prononcé de l'ordonnance à intervenir et ce, jusqu'à leur complet paiement ; En tout état de cause, - condamner la société Exiom partners au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Exiom partners aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Exiom partners a demandé à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé, arguant de contestations sérieuses, et sollicité la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 15 février 2024, le juge du tribunal de commerce de Paris a : - dit n'y avoir lieu à référé ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Open'ins aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA. Par déclaration du 27 février 2024, la société Open'ins a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, des articles 1109, 1113, 1172, 1165, 1199, 1343-2 du code civil et de l'article L123-23 du code de commerce, de : déclarer recevable la société Open'ins en son appel de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 15 février 2024 ; infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; débouter la société Exiom partners de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Et statuant à nouveau, assortir la créance non contestable en principal de la société Open'ins des intérêts au taux légaux multiplié par trois, avec anatocisme, lesdits intérêts étant dus depuis plus d'un an ; condamner la société Exiom partners à payer à la société Open'ins, à titre de provision, la somme de 359.470 euros TTC ; condamner la société Exiom partners au paiement des intérêts de retard fixées à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et ce, jusqu'au complet paiement ; En tout état de cause : condamner la société Exiom partners au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Exiom partners aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 septembre 2024, la société Exiom partners demande à la cour, au visa des articles 873 et 9 du code de procédure civile, 1353 et 1165 du code civil, de : confirmer l'ordonnance rendue le 15 février 2024 par M. le président du tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé et condamné la société Open'ins aux entiers dépens, En tout état de cause, condamner la société Open'ins à 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024. SUR CE, LA COUR L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Au cas présent, la société Open'ins soutient que l'obligation de la société Exiom partners de lui payer le prix de ses prestations de service ne se heurte à aucune contestation sérieuse contrairement à ce que cette dernière prétend, dès lors que : - Un contrat d'entreprise a bien été conclu entre les parties, peu important que le projet de contrat que M. [P] dit avoir adressé par erreur aux associés de CDP le 25 juillet 2022 n'ait pas été signé, s'agissant d'un contrat consensuel qui n'est soumis à aucune condition de forme particulière et qui se forme par la seule rencontre des volontés ; - En effet, une offre de contrat de prestation de services a bien été exprimée dans le mémorandum du 29 mars 2022 adressé par M. [P] en qualité de président d'Exiom, offre qui a été acceptée par Open'ins comme en témoigne la réalisation des prestations et leur facturation mensuelle corrélative à compter de mai 2022 ; - Ce contrat a ensuite été entériné par Exiom puisque celle-ci a réglé les factures des prestations de mai, juin, juillet, août et septembre 2022, elle a refacturé l'intégralité des prestations réalisées par Open'ins à son client Deloitte y compris après avoir cessé de régler ses factures à Open'ins, et elle a expressément reconnu Open'ins comme étant son prestataire ; - Pour engager valablement Exiom, le contrat conclu avec Open'ins n'avait pas à être soumis aux associés de CDP ni a fortiori à être approuvé par eux, M. [P] ayant en sa qualité de président d'Exiom le pouvoir d'engager celle-ci envers Open'ins ; - La convention de prestations de service qui a été conclue entre CDP, Exiom et les associés de CDP qui le souhaitaient ne lie pas Open'ins, qui ne l'a pas conclue ; - A supposer même qu'il n'y ait pas de contrat comme le prétend Exiom, des prestations de services ont bien été exécutées par Open'ins et qui sont reconnues par Exiom, de sorte qu'en application de l'article 1165 alinéa 1er du code civil il incombe à Open'ins en tant que prestataire d'en fixer le prix et d'en motiver le montant, le prix des prestations réalisées devant ainsi être fixé, au minimum, au montant refacturé par Exiom à son client Deloitte, soit 312.000 euros ; - Les procédures pendantes au fond qui opposent Open'ins à CDP relativement aux décisions prises dans le cadre de l'assemblée générale de CDP du 2 décembre 2022 sont indifférentes à la solution du présent litige, de même que le licenciement par la société CDP de M. [R], dirigeant d'Open'ins. Il résulte des éléments de la cause que les prestations de service réalisées par la société Open'ins en tant qu'associée de la société CDP pour le fonctionnement de la filiale opérationnelle de cette dernière, la société Exiom partners, tout comme d'ailleurs les prestations de service qui ont dans le même temps été réalisées par les autres sociétés associées de la société CDP, n'ont fait l'objet d'aucun contrat avant qu'une assemblée générale des associés de la société CDP, qui s'est tenue le 2 décembre 2022, n'adopte à la majorité une résolution unique approuvant et autorisant la conclusion et la signature par CDP d'une convention de prestations de service entre CDP, Exiom partners et les associés signataires de cette convention, c'est-à-dire toutes les sociétés associées de CDP sauf les sociétés Open'ins et BSK Bro&Co respectivement dirigées par MM. [R] et [O] qui s'y sont opposés, agissant au fond en annulation de cette résolution qu'ils estiment contraire à l'intérêt social des sociétés Exiom partners et CDP et destinées à favoriser les intérêts des associés majoritaires. Cette convention de prestation de services a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société Exiom partners pourra confier à chacun des prestataires la réalisation des prestations nécessaires à son fonctionnement, et cela de manière rétroactive à compter du 1er octobre 2020. Avant ce contrat n'ont été élaborés que des projets. C'est ainsi que le mémorandum transmis par M. [P] (président de CDP) aux associés de CDP le 29 mars 2022 n'est, selon ses propres termes, qu'une proposition des actions/options pour la mise en place de la rémunération des associés, qu'il soumet à ceux-ci pour avis. Or, par décision du 17 juin 2022 les associés de CDP (sauf les sociétés de MM. [R] et [O]) ont rejeté la proposition de ce mémorandum de mettre en place la facturation forfaitaire des prestations dont se prévaut la société Open'ins dans le cadre de la présente instance à l'appui de sa demande de provision, lui préférant « un fonctionnement de type GIE/groupement de moyens ». Un projet de contrat a aussi été adressé le 25 juillet 2022 par M. [P] aux associés de CDP, mais cela par erreur comme il ressort clairement d'un échange de mails dans lequel Mme [J], l'assistante de M. [P], indique aux associés qu'elle n'aurait pas dû leur faire suivre le contrat, s'agissant d'un projet que M. [P] lui avait demandé de ne pas diffuser. Des mails produits en pièces 5, 6 et 7 de l'intimée attestent en outre que les discussions et négociations entre les associés de CDP se sont ensuite poursuivies jusqu'en novembre 2022, pour aboutir en décembre 2022 au vote de la résolution précédemment évoquée qui met en place la convention de prestations de service. Dans ces conditions, se heurte à contestation sérieuse l'existence du contrat dont se prévaut la société Open'ins à l'égard de la société Exiom partners pour réclamer le paiement de ses prestations de service par mensualités de 10.000 euros HT. Le paiement par la société Exiom partners d'une partie des factures adressées par la société Open'ins de mai à septembre 2022 n'est pas significatif d'un accord d'Exiom partners pour rémunérer Open'ins selon les modalités souhaitées par celle-ci, ces factures ayant été adressées à M. [O] et payées par celui-ci en tant que représentant de la société Exiom partners alors qu'il n'en était plus le dirigeant depuis le 11 mars 2022, étant rappelé que M. [O] via sa société BSK Bro&Co fait cause commune avec M. [R] et sa société Open'ins pour voir adopter la rémunération forfaitaire mensuelle des prestations de service envisagée par le projet de contrat mais refusée par les autres associés de CDP. La nouvelle gouvernance de la société Exiom partners a d'ailleurs cessé de payer les factures adressées par Open'ins à partir du mois d'octobre 2022. L'absence de rencontre des volontés entre la société Open'ins et la société Exiom partners sur la rémunération mensuelle au forfait revendiquée par la première ressort aussi de la correspondance qui a été échangée entre les représentants de ces sociétés. M. [P] écrit ainsi à M. [R], dans un mail du 25 avril 2023 : « Nous nous trouvons depuis novembre 2022 dans une situation paradoxale où tu souhaites quitter le groupe, tout en poursuivant ton rôle de prestataire, mais en refusant de formaliser ce statut de prestataire », lui rappelant que le 30 janvier 2023 le directeur général d'Exiom lui a demandé de clarifier sa position de prestataire en ces termes : « Se pose la question de ta rémunération de cet apport d'affaires au profit d'Exiom. Or, tu as refusé de signer la convention de services ainsi que l'AG qui a approuvé cette convention. Il n'existe donc, entre Exiom et ta SASU, aucune règle déterminant les conditions et modalités de rémunération de ton apport d'affaires. Il est donc nécessaire de déterminer de gré à gré la rémunération de cet apport d'affaires, afin que la relation contractuelle soit claire. » Ainsi, la réalité des prestations de service effectuées par Open'ins pour Exiom partners n'est pas contestée par cette dernière ni l'obligation pour elle d'en payer le prix, mais le prix qu'en demande le prestataire ne résulte d'aucun cadre contractuel, Open'ins ayant refusé de signer la convention de services approuvée par la majorité des associés de CDP le 2 décembre 2022 qui met en place des règles précises de facturation. Et il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, de faire application comme demandé par l'appelante des dispositions de l'article 1165 du code civil, qui prévoit notamment que « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation ». Seul en effet le juge du fond a le pouvoir de déterminer le prix des prestations effectuées par Open'ins au profit d'Exiom partners en dehors de tout cadre contractuel arrêté par ces parties. La demande de provision de la société Open'ins se heurte ainsi à contestations sérieuses comme le soutient l'intimée. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé. Partie perdante, la société Open'ins sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, l'ordonnance étant également confirmée sur ce point. Il sera fait droit, à hauteur de 8.000 euros, à la demande de la société Exiom partners en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cela pour les deux instances étant précisé que l'intimée ne sollicite pas la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a exclu l'application de ce texte. Il serait en effet inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour les besoins des deux instances. L'ordonnance sera infirmée de ce seul chef. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de chef et y ajoutant, Déboute la société Open'ins de l'ensemble de ses demandes, La condamne aux dépens de l'instance d'appel, La condamne à payer à la société Exiom partners la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les deux instances. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1172, code civil 1109, code civil 1165, code de commerce L123-23, code civil 1113, code civil 1199). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 9 juillet 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 25/00246
en commun : code civil 1172, code de commerce L123-23, code civil 1113
- 27 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01155
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- 27 avril 2026 · Tribunal de commerce de Toulon · n° 2024J00189
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- 25 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025018470
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- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00965
en commun : code civil 1172, code civil 1109, code civil 1113
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2024F01946
en commun : code civil 1172, code civil 1165, code civil 1113
Mise à jour de la source le 2025-03-20T23:00:00.000Z.