Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6ème chambre, 27 mai 2026, n° 2025F01155
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EXPOSE DES FAITS : Le groupement d'intérêt économique Plateforme de Services [K] (ci-après [K]) exerce une activité de soutien aux entreprises du BTP. La SAS ACA France (ci-après ACA) intervient dans la construction d'ouvrages de génie civil. La SA Bouygues Immobilier (ci-après Bouygues Immobilier) est la société de promotion immobilière du groupe français Bouygues. Bouygues Immobilier fait réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, un ensemble immobilier situé à [Localité 5], pour lequel elle confie à ACA le lot gros œuvre, par marché signé les 10, 11 et 12 juillet 2019. ACA contractualise avec [K] du 18 octobre 2019 à début mai 2022 par bons de commandes suite à offres de prix pour diverses interventions portant sur la gestion des déchets et le nettoyage du chantier. Un certain nombre de factures émises par [K] n'étant pas payées par ACA, [K] suspend le 18 mai 2022 ses interventions. Par courriel du 17 juin 2022, Bouygues Immobilier propose de prendre directement en charge une somme de 35 500 € sur la créance due par ACA, ce que [K] accepte. Par un accord du 28 juin 2022, ACA et [K] s'entendent sur une répartition des règlements concernant les créances échues au 30 juin 2022, pour la somme totale de 68 758,71 € TTC, soit : 35 500 € TTC à refacturer par [K] à Bouygues Immobilier ; 33 258,71 € TTC payables par ACA en 6 mensualités de 5 543,12 € TTC. Par courrier du 7 octobre 2024, [K] demande à Bouygues Immobilier le paiement de la somme de 35 500 €. En réponse, celle-ci lui répond qu'elle ne peut lui régler cette somme, n'ayant pas pu la recouvrer auprès d'ACA. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice séparés du 3 juin 2025, [K] assigne Bouygues Immobilier et ACA devant ce tribunal, respectivement par acte signifiée à personne habilitée et par acte déposé en étude. Par dernières conclusions en réplique déposées à l'audience de mise en état du 28 octobre 2025, [K] demande au tribunal de : Vu l'article 1103, 1104 et subsidiairement 1240 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 14 l de la lei de 1075 Vu l'article 14-1 de la loi de 1975, * Dire la demande de l'exposante recevable et bien fondée ; Y faisant droit, Condamner solidairement les défenderesses à payer à l'exposante la somme de 35 500 € au titre de la facture de gestion des déchets, assortie des intérêts légaux à compter de la présente assignation ; Subsidiairement condamner Bouygues Immobilier à payer cette même somme à titre de dommages intérêts ; Condamner en outre ACA à payer seule la somme de 13 559,12 € ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens et à payer à l'exposante la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions en défense déposées à l'audience de mise en état du 20 janvier 2026, ACA demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, À titre principal, * Débouter [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, à son égard ; À titre subsidiaire, Si par extraordinaire, elle était condamnée à payer à [K] tout ou partie de la somme de 35 500 € : * Condamner Bouygues Immobilier à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation au titre de la présente instance, en principal, frais, intérêts et accessoires ; En tout état de cause, Condamner in solidum Bouygues Immobilier et [K] au paiement de la somme de 4 000 € à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum Bouygues Immobilier et [K] aux entiers dépens de l'instance ; Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans caution, est de droit. Par dernières conclusions en défense n° 2 déposées à l'audience de mise en état du 9 décembre 2025, Bouygues Immobilier demande au tribunal de : Vu les articles 1199, 1304 et suivants, 1359, 1376, 1710 du code civil, Vu les articles 1, 12, 13 et 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relat Vu les articles 1, 12, 13 et 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance, Vu l'article 700 du code de procédure civile, A titre principal, * Débouter [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, présentées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, à son égard ; A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, elle était condamnée à payer à [K] tout ou partie de la somme de 35 500 € réclamée par celui-ci : * Condamner ACA à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation au titre de la présente instance, en principal, frais, intérêts et accessoires ; En tout état de cause, Condamner in solidum ACA et [K] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum ACA et [K] aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 21 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire entend les parties, qui confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. Puis le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, ce dont il avise les parties. MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION : [K] expose que : ACA a contractualisé avec elle, mais, au cours du chantier, elle a rencontré des difficultés financières et n'a pas pu régler la totalité de ses factures ; ACA lui a réglé ses factures pour le nettoyage du chantier et l'évacuation des ferrailles du 18 octobre 2019 jusqu'au 17 décembre 2021 ; 15 factures d'un montant total de 82 317,83 € sont restées impayées au 18 juillet 2022 ; afin d'éviter tout blocage, Bouygues Immobilier, en tant que maître d'ouvrage, par la personne de M. [P], « Manager Réalisation », a accepté par courriel de février 2022 de prendre en charge des factures alors impayées par ACA pour la somme de 11 911,31 €, puis a proposé le 17 juin 2022 une prise en charge supplémentaire de 35 500 € sur les factures d'ACA ; [K] a émis le 23 mai 2023 la facture F03630230500002 pour ce dernier montant ; un échéancier pour factures échues au 30 juin 2022 a été défini entre elle et ACA et respecté, pour la somme de 33 258,71 € ; il reste un solde impayé de 13 559,13 €, représentant 4 factures, non couvertes par le protocole d'accord du 30 juin 2022 ; elle dispose donc d'une créance de 35 500 € solidairement sur Bouygues et ACA et d'une créance de 13 559,13 € sur ACA. ACA oppose que : Bouygues Immobilier a pris expressément l'engagement, suite à divers échanges, de prendre en charge la somme de 35 500 €, somme qui a fait l'objet d'une facturation de [K] ; ces éléments démontrent un accord de volonté entre Bouygues Immobilier et [K] sur la prise en charge de cette somme ; elle a intégralement honoré sa dette de 33 258,71 € envers [K], respectant l'échéancier de paiement défini le 28 juin 2022, ce qui est reconnu en demande ; l'affirmation de [K] selon laquelle il resterait 4 factures impayées pour un montant de 13 559,13 € se base sur un état comptable et une facture de 7 543,78 € déjà comptabilisée par elle et n'est pas fondée ; sa relation contractuelle avec [K] a pris fin avec le protocole du 28 juin 2022 ; elle n'est donc pas débitrice envers [K]. Bouygues Immobilier fait valoir que : elle est étrangère à la relation contractuelle existant entre [K] et ACA ; la somme de 35 500 € réclamée par [K] correspond exclusivement à la contrepartie de l'exécution par celle-ci de son intervention envers ACA ; M. [P] était un de ses salariés exerçant des fonctions opérationnelles et ne disposait d'aucune délégation de pouvoir pour l'engager auprès de tiers ; [K] ne rapporte pas la preuve que M. [P] disposait d'une délégation de pouvoir ; les courriels de celui-ci ne sauraient donc être interprétés comme un engagement financier et contractuels de sa part, et ils ne sauraient valoir reconnaissance de dette, n'en ayant pas la forme légale ; s'ils étaient considérés comme ayant valeur juridique, cette proposition était conditionnée à ce qu'elle puisse recouvrer cette somme auprès d'ACA, débitrice de cette obligation de paiement, ce qui ne s'est jamais réalisé ; elle n'est donc pas débitrice de cette obligation. [K] répond que : le salarié qui a engagé Bouygues Immobilier s'est conduit comme un responsable ayant qualité pour engager sa société, la règle de l'apparence s'applique ; il intervenait habituellement pour commander et valider les prestations en cause, ce qui est le cas ici.
Motifs
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : Sur la prise en charge de la somme de 35 500 € ; L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.». L'article 1113 du même code dispose : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ». L'article 1998 du même code dispose : « Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. ». [K] verse aux débats : un échange de courriels de février 2022 à juin 2022 entre M. [I], Directeur de la Plateforme [K], et M. [P], Manager Réalisation de l'agence Aquitaine de Bouygues Immobilier, confirmant la prise en charge par Bouygues Immobilier d'une somme de 35 500 €; sa facture n° F03630230500002 du 23 mai 2023 à Bouygues Immobilier pour un montant de 35 500 €; la lettre d'octobre 2024 de Bouygues Immobilier à [K] refusant la prise en charge de cette somme au motif que Bouygues Immobilier n'a pu la récupérer auprès d'ACA. Le tribunal relève que : Bouygues Immobilier, en la personne de Mme [G], indique le 25 février 2022 à [K] le bon intitulé à porter sur les factures de prise en charge de ses créances envers ACA ; une première facture de 11 911,31 € TTC concernant la prise en charge partielle par Bouygues Immobilier des créances d'ACA envers [K] a été payée par Bouygues Immobilier en mars 2022, établissant ainsi l'accord de Bouygues Immobilier sur le paiement de la facture à [K] ; M. [P] de Bouygues Immobilier propose à [K] : * le 10 juin 2022, un complément de prise en charge de 13 000 € TTC ; * le 17 juin 2022, de porter ce complément à 35 500 € TTC ; pour cela, il utilise une adresse de courriel professionnelle avec le suffixe @bouyguesimmobilier.com ; aucune de ces propositions n'est conditionnée à une refacturation à ACA. Il est constant qu'une personne morale peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent lorsque la croyance du tiers, en l'occurrence ici [K], aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs. Il s'infère de ce qui précède que : [K] était légitime à considérer que M. [P] était mandataire de Bouygues Immobilier; un accord de volonté a été formé entre M. [P], représentant Bouygues Immobilier, et [K], selon les dispositions de l'article 1113 du code civil, par lequel Bouygues Immobilier accepte de prendre en charge les factures impayées d'ACA ; Bouygues Immobilier ne démontre pas que cet accord était conditionné au recouvrement de la somme correspondante auprès d'ACA ; en conséquence de cet accord, [K] détient sur Bouygues Immobilier une créance liquide, certaine et exigible de 35 500 €. En conséquence, le tribunal condamnera Bouygues Immobilier à payer à [K] la somme de 35 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, date de l'assignation. [K] demande la capitalisation des intérêts. L'article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ». En conséquence, le tribunal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la signification du présent jugement. Sur la demande subsidiaire de Bouygues Immobilier qu'ACA la relève et la garantisse de sa condamnation envers [K] : Bouygues Immobilier ne démontre pas qu'il y ait eu un accord entre elle et ACA par lequel ACA s'était engagée à la relever de toute condamnation envers [K] au titre de la présente instance. En conséquence, le tribunal déboutera Bouygues Immobilier de sa demande à ce titre. Sur la créance d'ACA envers [K] : L'article L. 123-23 du code de commerce dispose : « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. ». [K] verse aux débats : ses offres de prix à ACA du 5 mai 2021, et la validation de celles-ci ; un extrait de son grand livre montrant un « solde final » de 13 559,12 € ; diverses factures à ACA du 1er août 2020 au 18 juillet 2022 ; des bordereaux de pesée entre le 2 mai 2022 et le 30 juin 2022 montrant le poids des déchets enlevés ; un échange de courriels de décembre 2023 avec ACA concernant des soldes selon elle impayés. ACA verse aux débats l'accord du 28 juin 2022 entre elle et [K] confirmant un échéancier pour les créances échues au 30 juin 2022. Le tribunal relève que : il n'est pas contesté par [K] que l'échéancier défini par l'accord du 28 juin 2022 a été respecté par ACA ; les deux seules factures produites par [K] dont la date d'échéance est postérieure au 30 juin 2022 sont : * une facture de 7 543,78 € du 31 mai 2022 ; * une facture de 2 034 € du 18 juillet 2022 ; ACA démontre par ses relevés de compte joints à ses courriels que ces deux factures ont été payées ; l'extrait de son grand livre produit par [K] aux débats ne montre que des dates, références, et montants, sans expliciter les débiteurs ou créditeurs concernés. Il s'infère de ce qui précède que [K] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de 13 559,12 € envers ACA. En conséquence, le tribunal déboutera [K] de sa demande de paiement de la somme de 13 559,12 €. Sur les demandes accessoires : Pour faire reconnaître ses droits, [K] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Bouygues Immobilier à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. De même, pour faire reconnaître ses droits, ACA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [K] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Le tribunal condamnera in solidum [K] et Bouygues, qui succombent, aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la SA Bouygues Immobilier à payer au GIE Plateforme de Services [K] la somme de 35 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus à compter de la signification du présent jugement, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Déboute la SA Bouygues Immobilier de sa demande que la SAS ACA France la relève et la garantisse de sa condamnation ; Déboute le GIE Plateforme de Services [K] de sa demande de paiement de la somme de 13 559,12 € ; Condamne la SA Bouygues Immobilier à payer au GIE Plateforme de Services [K] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le GIE Plateforme de Services [K] à payer à la SAS ACA France la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum le GIE Plateforme de Services [K] et la SA Bouygues Immobilier aux entiers dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros. Délibéré par M. [L] [M], président du délibéré, MM. [O] [E] et [H] [W], (M. [O] [E] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 mai 2026 6ème CHAMBRE DEMANDEUR GIE PLATEFORME DE SERVICES NOE (REPRESENTEE PAR ECNA) [Adresse 1] comparant par Me [B] [R] [Adresse 2] et par Me Maurice PFEFFER [Adresse 3] DEFENDEURS SAS ACA FRANCE [Adresse 4] comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 5] et par Me Antoine WOIMANT [Adresse 6] SACA BOUYGUES IMMOBILIER [Adresse 7] [Localité 1] comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 8] [Localité 2] et par Me Jérôme MARTIN [Adresse 9] [Localité 3] [Localité 4] LE TRIBUNAL AYANT LE 21 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 mai 2026, EXPOSE DES FAITS : Le groupement d'intérêt économique Plateforme de Services [K] (ci-après [K]) exerce une activité de soutien aux entreprises du BTP. La SAS ACA France (ci-après ACA) intervient dans la construction d'ouvrages de génie civil. La SA Bouygues Immobilier (ci-après Bouygues Immobilier) est la société de promotion immobilière du groupe français Bouygues. Bouygues Immobilier fait réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, un ensemble immobilier situé à [Localité 5], pour lequel elle confie à ACA le lot gros œuvre, par marché signé les 10, 11 et 12 juillet 2019. ACA contractualise avec [K] du 18 octobre 2019 à début mai 2022 par bons de commandes suite à offres de prix pour diverses interventions portant sur la gestion des déchets et le nettoyage du chantier. Un certain nombre de factures émises par [K] n'étant pas payées par ACA, [K] suspend le 18 mai 2022 ses interventions. Par courriel du 17 juin 2022, Bouygues Immobilier propose de prendre directement en charge une somme de 35 500 € sur la créance due par ACA, ce que [K] accepte. Par un accord du 28 juin 2022, ACA et [K] s'entendent sur une répartition des règlements concernant les créances échues au 30 juin 2022, pour la somme totale de 68 758,71 € TTC, soit : 35 500 € TTC à refacturer par [K] à Bouygues Immobilier ; 33 258,71 € TTC payables par ACA en 6 mensualités de 5 543,12 € TTC. Par courrier du 7 octobre 2024, [K] demande à Bouygues Immobilier le paiement de la somme de 35 500 €. En réponse, celle-ci lui répond qu'elle ne peut lui régler cette somme, n'ayant pas pu la recouvrer auprès d'ACA. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice séparés du 3 juin 2025, [K] assigne Bouygues Immobilier et ACA devant ce tribunal, respectivement par acte signifiée à personne habilitée et par acte déposé en étude. Par dernières conclusions en réplique déposées à l'audience de mise en état du 28 octobre 2025, [K] demande au tribunal de : Vu l'article 1103, 1104 et subsidiairement 1240 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 14 l de la lei de 1075 Vu l'article 14-1 de la loi de 1975, * Dire la demande de l'exposante recevable et bien fondée ; Y faisant droit, Condamner solidairement les défenderesses à payer à l'exposante la somme de 35 500 € au titre de la facture de gestion des déchets, assortie des intérêts légaux à compter de la présente assignation ; Subsidiairement condamner Bouygues Immobilier à payer cette même somme à titre de dommages intérêts ; Condamner en outre ACA à payer seule la somme de 13 559,12 € ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens et à payer à l'exposante la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions en défense déposées à l'audience de mise en état du 20 janvier 2026, ACA demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, À titre principal, * Débouter [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, à son égard ; À titre subsidiaire, Si par extraordinaire, elle était condamnée à payer à [K] tout ou partie de la somme de 35 500 € : * Condamner Bouygues Immobilier à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation au titre de la présente instance, en principal, frais, intérêts et accessoires ; En tout état de cause, Condamner in solidum Bouygues Immobilier et [K] au paiement de la somme de 4 000 € à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum Bouygues Immobilier et [K] aux entiers dépens de l'instance ; Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans caution, est de droit. Par dernières conclusions en défense n° 2 déposées à l'audience de mise en état du 9 décembre 2025, Bouygues Immobilier demande au tribunal de : Vu les articles 1199, 1304 et suivants, 1359, 1376, 1710 du code civil, Vu les articles 1, 12, 13 et 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relat Vu les articles 1, 12, 13 et 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance, Vu l'article 700 du code de procédure civile, A titre principal, * Débouter [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, présentées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, à son égard ; A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, elle était condamnée à payer à [K] tout ou partie de la somme de 35 500 € réclamée par celui-ci : * Condamner ACA à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation au titre de la présente instance, en principal, frais, intérêts et accessoires ; En tout état de cause, Condamner in solidum ACA et [K] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum ACA et [K] aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 21 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire entend les parties, qui confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. Puis le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, ce dont il avise les parties. MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION : [K] expose que : ACA a contractualisé avec elle, mais, au cours du chantier, elle a rencontré des difficultés financières et n'a pas pu régler la totalité de ses factures ; ACA lui a réglé ses factures pour le nettoyage du chantier et l'évacuation des ferrailles du 18 octobre 2019 jusqu'au 17 décembre 2021 ; 15 factures d'un montant total de 82 317,83 € sont restées impayées au 18 juillet 2022 ; afin d'éviter tout blocage, Bouygues Immobilier, en tant que maître d'ouvrage, par la personne de M. [P], « Manager Réalisation », a accepté par courriel de février 2022 de prendre en charge des factures alors impayées par ACA pour la somme de 11 911,31 €, puis a proposé le 17 juin 2022 une prise en charge supplémentaire de 35 500 € sur les factures d'ACA ; [K] a émis le 23 mai 2023 la facture F03630230500002 pour ce dernier montant ; un échéancier pour factures échues au 30 juin 2022 a été défini entre elle et ACA et respecté, pour la somme de 33 258,71 € ; il reste un solde impayé de 13 559,13 €, représentant 4 factures, non couvertes par le protocole d'accord du 30 juin 2022 ; elle dispose donc d'une créance de 35 500 € solidairement sur Bouygues et ACA et d'une créance de 13 559,13 € sur ACA. ACA oppose que : Bouygues Immobilier a pris expressément l'engagement, suite à divers échanges, de prendre en charge la somme de 35 500 €, somme qui a fait l'objet d'une facturation de [K] ; ces éléments démontrent un accord de volonté entre Bouygues Immobilier et [K] sur la prise en charge de cette somme ; elle a intégralement honoré sa dette de 33 258,71 € envers [K], respectant l'échéancier de paiement défini le 28 juin 2022, ce qui est reconnu en demande ; l'affirmation de [K] selon laquelle il resterait 4 factures impayées pour un montant de 13 559,13 € se base sur un état comptable et une facture de 7 543,78 € déjà comptabilisée par elle et n'est pas fondée ; sa relation contractuelle avec [K] a pris fin avec le protocole du 28 juin 2022 ; elle n'est donc pas débitrice envers [K]. Bouygues Immobilier fait valoir que : elle est étrangère à la relation contractuelle existant entre [K] et ACA ; la somme de 35 500 € réclamée par [K] correspond exclusivement à la contrepartie de l'exécution par celle-ci de son intervention envers ACA ; M. [P] était un de ses salariés exerçant des fonctions opérationnelles et ne disposait d'aucune délégation de pouvoir pour l'engager auprès de tiers ; [K] ne rapporte pas la preuve que M. [P] disposait d'une délégation de pouvoir ; les courriels de celui-ci ne sauraient donc être interprétés comme un engagement financier et contractuels de sa part, et ils ne sauraient valoir reconnaissance de dette, n'en ayant pas la forme légale ; s'ils étaient considérés comme ayant valeur juridique, cette proposition était conditionnée à ce qu'elle puisse recouvrer cette somme auprès d'ACA, débitrice de cette obligation de paiement, ce qui ne s'est jamais réalisé ; elle n'est donc pas débitrice de cette obligation. [K] répond que : le salarié qui a engagé Bouygues Immobilier s'est conduit comme un responsable ayant qualité pour engager sa société, la règle de l'apparence s'applique ; il intervenait habituellement pour commander et valider les prestations en cause, ce qui est le cas ici. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : Sur la prise en charge de la somme de 35 500 € ; L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.». L'article 1113 du même code dispose : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ». L'article 1998 du même code dispose : « Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. ». [K] verse aux débats : un échange de courriels de février 2022 à juin 2022 entre M. [I], Directeur de la Plateforme [K], et M. [P], Manager Réalisation de l'agence Aquitaine de Bouygues Immobilier, confirmant la prise en charge par Bouygues Immobilier d'une somme de 35 500 €; sa facture n° F03630230500002 du 23 mai 2023 à Bouygues Immobilier pour un montant de 35 500 €; la lettre d'octobre 2024 de Bouygues Immobilier à [K] refusant la prise en charge de cette somme au motif que Bouygues Immobilier n'a pu la récupérer auprès d'ACA. Le tribunal relève que : Bouygues Immobilier, en la personne de Mme [G], indique le 25 février 2022 à [K] le bon intitulé à porter sur les factures de prise en charge de ses créances envers ACA ; une première facture de 11 911,31 € TTC concernant la prise en charge partielle par Bouygues Immobilier des créances d'ACA envers [K] a été payée par Bouygues Immobilier en mars 2022, établissant ainsi l'accord de Bouygues Immobilier sur le paiement de la facture à [K] ; M. [P] de Bouygues Immobilier propose à [K] : * le 10 juin 2022, un complément de prise en charge de 13 000 € TTC ; * le 17 juin 2022, de porter ce complément à 35 500 € TTC ; pour cela, il utilise une adresse de courriel professionnelle avec le suffixe @bouyguesimmobilier.com ; aucune de ces propositions n'est conditionnée à une refacturation à ACA. Il est constant qu'une personne morale peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent lorsque la croyance du tiers, en l'occurrence ici [K], aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs. Il s'infère de ce qui précède que : [K] était légitime à considérer que M. [P] était mandataire de Bouygues Immobilier; un accord de volonté a été formé entre M. [P], représentant Bouygues Immobilier, et [K], selon les dispositions de l'article 1113 du code civil, par lequel Bouygues Immobilier accepte de prendre en charge les factures impayées d'ACA ; Bouygues Immobilier ne démontre pas que cet accord était conditionné au recouvrement de la somme correspondante auprès d'ACA ; en conséquence de cet accord, [K] détient sur Bouygues Immobilier une créance liquide, certaine et exigible de 35 500 €. En conséquence, le tribunal condamnera Bouygues Immobilier à payer à [K] la somme de 35 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, date de l'assignation. [K] demande la capitalisation des intérêts. L'article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ». En conséquence, le tribunal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de la signification du présent jugement. Sur la demande subsidiaire de Bouygues Immobilier qu'ACA la relève et la garantisse de sa condamnation envers [K] : Bouygues Immobilier ne démontre pas qu'il y ait eu un accord entre elle et ACA par lequel ACA s'était engagée à la relever de toute condamnation envers [K] au titre de la présente instance. En conséquence, le tribunal déboutera Bouygues Immobilier de sa demande à ce titre. Sur la créance d'ACA envers [K] : L'article L. 123-23 du code de commerce dispose : « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. ». [K] verse aux débats : ses offres de prix à ACA du 5 mai 2021, et la validation de celles-ci ; un extrait de son grand livre montrant un « solde final » de 13 559,12 € ; diverses factures à ACA du 1er août 2020 au 18 juillet 2022 ; des bordereaux de pesée entre le 2 mai 2022 et le 30 juin 2022 montrant le poids des déchets enlevés ; un échange de courriels de décembre 2023 avec ACA concernant des soldes selon elle impayés. ACA verse aux débats l'accord du 28 juin 2022 entre elle et [K] confirmant un échéancier pour les créances échues au 30 juin 2022. Le tribunal relève que : il n'est pas contesté par [K] que l'échéancier défini par l'accord du 28 juin 2022 a été respecté par ACA ; les deux seules factures produites par [K] dont la date d'échéance est postérieure au 30 juin 2022 sont : * une facture de 7 543,78 € du 31 mai 2022 ; * une facture de 2 034 € du 18 juillet 2022 ; ACA démontre par ses relevés de compte joints à ses courriels que ces deux factures ont été payées ; l'extrait de son grand livre produit par [K] aux débats ne montre que des dates, références, et montants, sans expliciter les débiteurs ou créditeurs concernés. Il s'infère de ce qui précède que [K] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de 13 559,12 € envers ACA. En conséquence, le tribunal déboutera [K] de sa demande de paiement de la somme de 13 559,12 €. Sur les demandes accessoires : Pour faire reconnaître ses droits, [K] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Bouygues Immobilier à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. De même, pour faire reconnaître ses droits, ACA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera [K] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Le tribunal condamnera in solidum [K] et Bouygues, qui succombent, aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la SA Bouygues Immobilier à payer au GIE Plateforme de Services [K] la somme de 35 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus à compter de la signification du présent jugement, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Déboute la SA Bouygues Immobilier de sa demande que la SAS ACA France la relève et la garantisse de sa condamnation ; Déboute le GIE Plateforme de Services [K] de sa demande de paiement de la somme de 13 559,12 € ; Condamne la SA Bouygues Immobilier à payer au GIE Plateforme de Services [K] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le GIE Plateforme de Services [K] à payer à la SAS ACA France la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum le GIE Plateforme de Services [K] et la SA Bouygues Immobilier aux entiers dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros. Délibéré par M. [L] [M], président du délibéré, MM. [O] [E] et [H] [W], (M. [O] [E] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1710, code civil 1376, code de commerce L123-23, code civil 1304, code civil 1113, code civil 1998, code civil 1199). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2025010222
en commun : code civil 1710, code de commerce L123-23
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 25/00246
en commun : code de commerce L123-23, code civil 1113
- 26 août 2026 · Tribunal de commerce de Bergerac · n° 2025F00037
en commun : code de commerce L123-23, code civil 1304
- 9 décembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2025F00526
en commun : code civil 1710, code civil 1998
- 8 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025002482
en commun : code civil 1710, code civil 1199
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00161
en commun : code civil 1710, code civil 1199
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01218
en commun : code civil 1710, code civil 1199
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03495
en commun : code civil 1710, code civil 1113
Mise à jour de la source le 2026-05-27T11:18:26.838Z.