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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRES COURANTES, 7 septembre 2026, n° 2025010222

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Parties (entreprises)

SIREN 442131322

Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

L'activité de la société [U] consiste en la promotion immobilière et la maîtrise d'ouvrage de programmes résidentiels. La société A.M.P. réalise de travaux de menuiserie intérieure et de cloisonnement.

Dans le cadre du chantier de construction de la Résidence "[Localité 1] [Adresse 3]" situé à [Localité 2], la société [U], agissant en qualité de promoteur et maître d'ouvrage, a confié la réalisation du lot menuiseries intérieures à la société A.M.P.

La réception des travaux est intervenue le 10 janvier 2023 assortie de réserves. Le 15 mai 2023, le maître d'œuvre d'exécution GERA a mis en demeure la société A.M.P. de lever les réserves de réception et de garantie de parfait achèvement.

Faisant valoir des impayés, la société A.M.P. a adressé une mise en demeure le 10 mars 2025, suivie d'une relance le 2 avril 2025.

Le 16 mai 2025, la présidente du tribunal de commerce de Montpellier a rendu l'ordonnance d'injonction de payer n°2025 001323 enjoignant à la société [U] de verser à la société A.M.P. la somme principale de 39 373,47 €. Cette ordonnance a été signifiée le 25 juin 2025.

Par courrier recommandé du 27 juin 2025, la société [U] a formé opposition à cette ordonnance. Elle a soutenu avoir procédé le 20 mai 2025 aux virements bancairse réglant les situations n°7 et n°8 visées à l'origine de la procédure.

Après trois renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026.

Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré, Madame la présidente d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026.

Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société A.M.P. demande au tribunal de :

Dire et juger infondée l'opposition telle que formalisée par la Société [U], et rejeter toutes ses prétentions, sauf à donner acte à la Société A.M.P. des règlements qu'elle a obtenus à valoir,

Confirmer en son principe l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier, dire que le jugement à intervenir s'y substituera en vertu de l'article 1420 du CPC, et condamner la Société [U] à payer à la Société A.M.P. :

1. la somme principale de 23.236,55 €uros,

les intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l'échéance du DGD soit le 30/08/2024 pour 11.555,74 € et 06/07/2025 pour 11.680,81 €, en vertu de l'article L 441-10 du Code de Commerce,

3. au titre de l'article 700 du CPC celle de 1.800,00 €,

4. les entiers frais et dépens, en vertu de l'article 696 du CPC, lesquels comprendront les frais d'injonction de payer et d'opposition.

Au terme de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société [U] demande au tribunal de :

Accueillir son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n° IP 2025001323 du 16 mai 2025,

Constater le paiement intégral des situations n°7 et n°8,

Contester formellement être redevable de l'intégralité de la somme appelée en principal et accessoire dans l'ordonnance d'injonction de payer.

LES MOYENS DES PARTIES

Pour la Société A.M.P. :

La société A.M.P. soutient qu'elle a exécuté diverses prestations de travaux de menuiserie intérieure pour le compte de la société [U]. Elle fait valoir que sa créance résiduelle s'élève à 23 236,55 €, décomposée comme suit :

La somme de 11 555,74 € au titre de son Décompte Général Définitif (DGD) portant sur le compte 2370 (pièces 3 et 4), lequel DGD a été validé par le maître d'œuvre d'exécution ;

La somme de 11 680,81 € au titre de sa situation de travaux n°9 portant sur le compte 2690 (pièces 6 et 7), ayant fait l'objet du certificat de paiement n°9 dûment émis par le maître d'œuvre d'exécution (pièce 8).

La demanderesse invoque les dispositions de l'article L. 123-23 du Code de commerce, précisant que la comptabilité régulièrement tenue fait foi entre commerçants, ce dont attestent ses extraits de compte n°2690 et n°2370. Elle rappelle que l'obligation de payer repose sur les articles 1103 et 1710 du Code civil.

Elle souligne que les démarches amiables, notamment la mise en demeure du 10 mars 2025 et la relance du 02 avril 2025, sont restées infructueuses.

Enfin, elle réclame l'application de l'article L. 441-10 du Code de commerce pour le calcul des intérêts moratoires (taux BCE + 10 points) ainsi qu'une indemnité de 1 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la charge des dépens.

Pour la Société [U] :

La société [U] soutient que la procédure d'injonction de payer initiale portant sur un montant de 39 373,47 € visait le règlement des situations n°7 et n°8. Elle indique que le paiement de ces situations avait été conditionné à la levée complète des réserves émises lors de la réception du 10 janvier 2023 et rappelées par la mise en demeure du maître d'œuvre du 15 mai 2023.

Elle affirme qu'après levée desdites réserves, elle a procédé au virement intégral des sommes dues au titre des situations n°7 et n°8 le 20 mai 2025, soit antérieurement à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer intervenue le 25 juin 2025.

La société [U] soutient dès lors que l'ordonnance portant injonction de payer est caduque et non fondée, les créances initialement poursuivies ayant été entièrement éteintes par paiement.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'opposition et la substitution de jugement

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. La société [U] ayant reçu signification de l'ordonnance le 25 juin 2025 et ayant formé opposition par lettre recommandée le 27 juin 2025, l'opposition sera déclarée recevable en la forme.

Sur le montant de la créance en principal

La société A.M.P. a sollicité auprès du tribunal de commerce le 16 mai 2025 une injonction de payer portant sur la somme globale de 39 373,47 €.

Le 20 mai 2025, parallèlement à cette procédure, [U] réglait les situations n°7 et 8 des montants de 13 976,87 € et 13 617,34 €, ce dont A.M.P. prendra acte en réduisant ses prétentions à la somme de 23 236,55 €.

La demanderesse invoque les dispositions de l'article L. 123-23 du Code de commerce, précisant que la comptabilité régulièrement tenue fait foi entre commerçants.

Selon sa pièce n°2, [U] est débitrice de la somme de 11 680,81 € pour le compte [U] [Cadastre 1]. A.M.P. fournit à ce titre la situation n°9, signée du maitre d'œuvre d'exécution, correspondante au programme de 19 logements situés à [Localité 1].

Toujours selon sa pièce n°2, [U] est débitrice de la somme de 11 555,74 € pour le compte [U] 2370. A.M.P. fournit à ce titre le décompte général définitif, signée du maitre d'œuvre d'exécution, correspondant au programme de 38 logements situés à [Localité 1].

Pour sa défense, [U] évoque le règlement des situations 7 et 8 de 13 976,87 € et 13 617,34 €.

Dès lors, le tribunal condamnera la société [U] à payer à la société A.M.P. la somme principale de 23 236,55 €.

Sur les intérêts de retard

Le retard de paiement génère de plein droit des intérêts moratoires calculés au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou le décompte. Il sera fait droit à la demande de la société A.M.P. : les intérêts

courront à compter du 30 août 2024 sur la somme de 11 555,74 € (au titre du DGD) et à compter du 6 juillet 2025 sur la somme de 11 680,81 € (au titre de la situation n°9).

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société A.M.P. la totalité des frais engagés pour le recouvrement de sa créance.

La société [U] sera condamnée à lui verser la somme de 1 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [U], succombant à l'instance, supportera les entiers dépens comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer et d'opposition, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103 et 1710 du Code civil, Vu les articles L. 123-23 et L. 441-10 du Code de commerce, Vu les articles 514, 696, 700, 1416 et 1420 du Code de procédure civile,

DECLARE

recevable en la forme l'opposition faite par la société [U] à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025001323 rendue le 16 mai 2025 par Madame la présidente du tribunal de commerce de Montpellier ;

SE SUBSTITUANT à ladite injonction et jugeant à nouveau,

CONDAMNE

la société [U] à payer à la société A.M.P. la somme principale de 23 236,55 € ;

CONDAMNE

la société [U] à payer à la société A.M.P. les intérêts sur la somme de 11 555,74 € au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 août 2024, et sur la somme de 11 680,81 € au même taux à compter du 6 juillet 2025 ;

CONDAMNE

la société [U] à payer à la société A.M.P. la somme de 1 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société [U] aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de la procédure d'injonction de payer et de l'opposition dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 95.23 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 010222

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 07/09/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : A-M-P (SASU) [Adresse 1] N° SIREN : 834 271 125 Représentant (s) : MAITRE [A] [M]

Défendeur (s) : [U] (SAS) [Adresse 2] 2 N° SIREN : 442 131 322 Représentant(s) : MAITRE [V] [P]

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président

: Mme Florence BONNO

Juges

: M. Etienne ELIE

M. Pierre DEMICHEL

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 01/06/2026

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

L'activité de la société [U] consiste en la promotion immobilière et la maîtrise d'ouvrage de programmes résidentiels. La société A.M.P. réalise de travaux de menuiserie intérieure et de cloisonnement.

Dans le cadre du chantier de construction de la Résidence "[Localité 1] [Adresse 3]" situé à [Localité 2], la société [U], agissant en qualité de promoteur et maître d'ouvrage, a confié la réalisation du lot menuiseries intérieures à la société A.M.P.

La réception des travaux est intervenue le 10 janvier 2023 assortie de réserves. Le 15 mai 2023, le maître d'œuvre d'exécution GERA a mis en demeure la société A.M.P. de lever les réserves de réception et de garantie de parfait achèvement.

Faisant valoir des impayés, la société A.M.P. a adressé une mise en demeure le 10 mars 2025, suivie d'une relance le 2 avril 2025.

Le 16 mai 2025, la présidente du tribunal de commerce de Montpellier a rendu l'ordonnance d'injonction de payer n°2025 001323 enjoignant à la société [U] de verser à la société A.M.P. la somme principale de 39 373,47 €. Cette ordonnance a été signifiée le 25 juin 2025.

Par courrier recommandé du 27 juin 2025, la société [U] a formé opposition à cette ordonnance. Elle a soutenu avoir procédé le 20 mai 2025 aux virements bancairse réglant les situations n°7 et n°8 visées à l'origine de la procédure.

Après trois renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026.

Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré, Madame la présidente d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026.

Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société A.M.P. demande au tribunal de :

Dire et juger infondée l'opposition telle que formalisée par la Société [U], et rejeter toutes ses prétentions, sauf à donner acte à la Société A.M.P. des règlements qu'elle a obtenus à valoir,

Confirmer en son principe l'ordonnance portant injonction de payer rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier, dire que le jugement à intervenir s'y substituera en vertu de l'article 1420 du CPC, et condamner la Société [U] à payer à la Société A.M.P. :

1. la somme principale de 23.236,55 €uros,

les intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l'échéance du DGD soit le 30/08/2024 pour 11.555,74 € et 06/07/2025 pour 11.680,81 €, en vertu de l'article L 441-10 du Code de Commerce,

3. au titre de l'article 700 du CPC celle de 1.800,00 €,

4. les entiers frais et dépens, en vertu de l'article 696 du CPC, lesquels comprendront les frais d'injonction de payer et d'opposition.

Au terme de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société [U] demande au tribunal de :

Accueillir son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n° IP 2025001323 du 16 mai 2025,

Constater le paiement intégral des situations n°7 et n°8,

Contester formellement être redevable de l'intégralité de la somme appelée en principal et accessoire dans l'ordonnance d'injonction de payer.

LES MOYENS DES PARTIES

Pour la Société A.M.P. :

La société A.M.P. soutient qu'elle a exécuté diverses prestations de travaux de menuiserie intérieure pour le compte de la société [U]. Elle fait valoir que sa créance résiduelle s'élève à 23 236,55 €, décomposée comme suit :

La somme de 11 555,74 € au titre de son Décompte Général Définitif (DGD) portant sur le compte 2370 (pièces 3 et 4), lequel DGD a été validé par le maître d'œuvre d'exécution ;

La somme de 11 680,81 € au titre de sa situation de travaux n°9 portant sur le compte 2690 (pièces 6 et 7), ayant fait l'objet du certificat de paiement n°9 dûment émis par le maître d'œuvre d'exécution (pièce 8).

La demanderesse invoque les dispositions de l'article L. 123-23 du Code de commerce, précisant que la comptabilité régulièrement tenue fait foi entre commerçants, ce dont attestent ses extraits de compte n°2690 et n°2370. Elle rappelle que l'obligation de payer repose sur les articles 1103 et 1710 du Code civil.

Elle souligne que les démarches amiables, notamment la mise en demeure du 10 mars 2025 et la relance du 02 avril 2025, sont restées infructueuses.

Enfin, elle réclame l'application de l'article L. 441-10 du Code de commerce pour le calcul des intérêts moratoires (taux BCE + 10 points) ainsi qu'une indemnité de 1 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la charge des dépens.

Pour la Société [U] :

La société [U] soutient que la procédure d'injonction de payer initiale portant sur un montant de 39 373,47 € visait le règlement des situations n°7 et n°8. Elle indique que le paiement de ces situations avait été conditionné à la levée complète des réserves émises lors de la réception du 10 janvier 2023 et rappelées par la mise en demeure du maître d'œuvre du 15 mai 2023.

Elle affirme qu'après levée desdites réserves, elle a procédé au virement intégral des sommes dues au titre des situations n°7 et n°8 le 20 mai 2025, soit antérieurement à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer intervenue le 25 juin 2025.

La société [U] soutient dès lors que l'ordonnance portant injonction de payer est caduque et non fondée, les créances initialement poursuivies ayant été entièrement éteintes par paiement.

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'opposition et la substitution de jugement

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. La société [U] ayant reçu signification de l'ordonnance le 25 juin 2025 et ayant formé opposition par lettre recommandée le 27 juin 2025, l'opposition sera déclarée recevable en la forme.

Sur le montant de la créance en principal

La société A.M.P. a sollicité auprès du tribunal de commerce le 16 mai 2025 une injonction de payer portant sur la somme globale de 39 373,47 €.

Le 20 mai 2025, parallèlement à cette procédure, [U] réglait les situations n°7 et 8 des montants de 13 976,87 € et 13 617,34 €, ce dont A.M.P. prendra acte en réduisant ses prétentions à la somme de 23 236,55 €.

La demanderesse invoque les dispositions de l'article L. 123-23 du Code de commerce, précisant que la comptabilité régulièrement tenue fait foi entre commerçants.

Selon sa pièce n°2, [U] est débitrice de la somme de 11 680,81 € pour le compte [U] [Cadastre 1]. A.M.P. fournit à ce titre la situation n°9, signée du maitre d'œuvre d'exécution, correspondante au programme de 19 logements situés à [Localité 1].

Toujours selon sa pièce n°2, [U] est débitrice de la somme de 11 555,74 € pour le compte [U] 2370. A.M.P. fournit à ce titre le décompte général définitif, signée du maitre d'œuvre d'exécution, correspondant au programme de 38 logements situés à [Localité 1].

Pour sa défense, [U] évoque le règlement des situations 7 et 8 de 13 976,87 € et 13 617,34 €.

Dès lors, le tribunal condamnera la société [U] à payer à la société A.M.P. la somme principale de 23 236,55 €.

Sur les intérêts de retard

Le retard de paiement génère de plein droit des intérêts moratoires calculés au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou le décompte. Il sera fait droit à la demande de la société A.M.P. : les intérêts

courront à compter du 30 août 2024 sur la somme de 11 555,74 € (au titre du DGD) et à compter du 6 juillet 2025 sur la somme de 11 680,81 € (au titre de la situation n°9).

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société A.M.P. la totalité des frais engagés pour le recouvrement de sa créance.

La société [U] sera condamnée à lui verser la somme de 1 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [U], succombant à l'instance, supportera les entiers dépens comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer et d'opposition, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103 et 1710 du Code civil, Vu les articles L. 123-23 et L. 441-10 du Code de commerce, Vu les articles 514, 696, 700, 1416 et 1420 du Code de procédure civile,

DECLARE

recevable en la forme l'opposition faite par la société [U] à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025001323 rendue le 16 mai 2025 par Madame la présidente du tribunal de commerce de Montpellier ;

SE SUBSTITUANT à ladite injonction et jugeant à nouveau,

CONDAMNE

la société [U] à payer à la société A.M.P. la somme principale de 23 236,55 € ;

CONDAMNE

la société [U] à payer à la société A.M.P. les intérêts sur la somme de 11 555,74 € au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 août 2024, et sur la somme de 11 680,81 € au même taux à compter du 6 juillet 2025 ;

CONDAMNE

la société [U] à payer à la société A.M.P. la somme de 1 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société [U] aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de la procédure d'injonction de payer et de l'opposition dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 95.23 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T11:09:35.341Z.