Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 16 juin 2026, n° 25/00862
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La S.C.I. [U] [B] a confié à la S.E.L.A.R.L. Géodia conseil une étude de dossier en vue de la constitution d’une copropriété. Se plaignant d’un défaut de paiement de ses honoraires, la S.E.L.A.R.L. Géodia conseil a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux d’une requête en injonction de payer. Par ordonnance rendue le 29 avril 2025, le tribunal a enjoint à la S.C.I. [U] [B] de payer à la S.E.L.A.R.L. Géodia conseil la somme de 1.652 euros à titre d’honoraires avec intérêts au taux contractuel de 10,50% à compter du 3 janvier 2025, outre 150 euros au titre de la clause pénale. L’ordonnance a été signifiée à la S.C.I. [U] [B] à étude le 26 mai 2025. Le 20 juin 2025, la S.C.I. [U] [B] a fait opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle les parties ont été invitées par le tribunal à rencontrer le conciliateur de justice. A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure afin de leur permettre de poursuivre la recherche d’un accord ou, le cas échéant, de communiquer leurs pièces. Le conciliateur de justice a constaté l’échec de la conciliation le 5 février 2026. L’affaire a donc de nouveau été évoquée à l’audience du 8 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Représentée par son gérant, M. [G] [A], la S.E.L.A.R.L. Géodia conseil sollicite la condamnation de la S.C.I. [U] [B] à lui payer : La somme de 1.652 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2024, La somme de 150 euros au titre de la clause pénale. Elle reproche à la S.C.I. [U] [B] d’être revenue sur sa décision de créer une copropriété en mettant fin à sa mission sans régler les honoraires dus pour les prestations déjà exécutées. La S.C.I. [U] [B], représentée par son gérant, M. [R] [S], sollicite le rejet des demandes de la S.E.L.A.R.L. Géodia conseil. Elle soutient que parmi les prestations dont le paiement est réclamé, seul le projet de règlement de copropriété et trois plans ont été réalisés. Ainsi, elle estime que la détermination des parties privatives et communes, la rédaction de l’état descriptif de division, la rédaction du projet de règlement de copropriété à utiliser par le notaire, les trois certificats loi Carrez et le tirage teinté correspondance communication n’ont pas été réalisés. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026. La société Géodia conseil a fait parvenir une note en délibéré au tribunal le 11 juin 2026.
Motifs
MOTIFS L’article 16 du code de procédure civile impose au juge d’observer et de faire observer aux parties le principe du contradictoire et lui fait interdiction de retenir, dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties si celles-ci n’ont pas été à-mêmes d’en débattre contradictoirement. En l’espèce, la société Géodia conseil communique en délibéré les pièces qu’elle avait été invitée à produire à l’audience du 10 juin 2026. Faute d’avoir été transmises à la S.C.I [Localité 4] et débattues à l’audience, ces pièces ne sont pas contradictoires et seront donc écartées. I – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION À ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance à personne. Cependant, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance du 29 avril 2025 a été signifiée le 26 mai 2025 à étude. Dès lors, l'opposition formée le 20 juin 2026 a été formée dans le délai légal et doit être déclarée recevable. Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la S.E.L.A.R.L. Géodia conseil, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. II – SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA S.E.L.A.R.L. GÉODIA CONSEIL L’article 1710 du code civil définit le louage d'ouvrage comme le contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. A cet égard, il résulte de l’article 1359 du code civil que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En l’espèce, la S.E.L.A.R.L. Géodia conseil ne produit pas le devis sur lequel elle fonde ses demandes. Toutefois, la S.C.I. [U] [B] reconnait, lors de l’audience du 14 janvier 2026, lui avoir confié les prestations litigieuses, dont elle ne conteste pas le prix. Par ailleurs, elle confirme que toutes les prestations d’établissement des plans d’intérieur et opérations préalables (soit l’identification des biens au cadastre et urbanisme, la consultation du Géofoncier national, la demande de fiche d’immeuble aux hypothèques, le lever de propriété, les levers d’intérieurs de tous les locaux et les calculs de report de dessin établissement d’un plan 1/200) ont été réalisées. La S.E.L.A.R.L. Géodia conseil produit quant à elle le projet de règlement de copropriété comprenant l’état descriptif de division, ainsi que le plan masse, le plan d’intérieur rez de chaussée et le plan d’intérieur 1er étage. Il est donc établi que la réalisation des plans d’intérieur, la détermination des parties communes et privatives, l’état descriptif de division, la rédaction du projet de règlement intérieur et le tirage teinté ont été exécutés également. Par conséquent, la S.C.I. [U] [B] sera condamnée à payer à la S.E.L.A.R.L. Géodia conseil la somme de 1.652 euros au titre des honoraires restant dus. En revanche, en l’absence de communication du devis, l’existence d’un taux contractuel d’intérêts n’est pas prouvée. Par conséquent la somme de 1.652 euros portera intérêts au taux légal. De plus, la mise en demeure du 25 septembre 2024 dont se prévaut la S.E.L.A.R.L. Géodia conseil n’est pas produite aux débats. Ainsi, conformément aux articles 1344-1 du code civil et 5 du code de procédure civile, les intérêts courront à compter du 26 mai 2025, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer qui constitue la première mise en demeure postérieure à celle dont se prévaut la demanderesse. Enfin, le devis n’étant pas produit, la S.E.L.A.R.L. Géodia conseil ne démontre pas l’existence d’une clause pénale contractuelle et la demande formulée à ce titre doit être rejetée. III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la S.C.I. [U] [B], qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉCLARE recevable l’opposition de la S.C.I. [U] [B] à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000725 rendue le 29 avril 2025 par le Tribunal judiciaire d’Evreux ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la S.C.I. [U] [B] à payer à la S.E.L.A.R.L. Géodia conseil la somme de 1.652 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, au titre des honoraires dus pour la mission d’étude de dossier de copropriété pour l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] (27) ; DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. Géodia conseil de sa demande en paiement de 150 euros au titre de la clause pénale ; CONDAMNE la S.C.I. [U] [B] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, Minute n° N° RG 25/00862 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IH2Z Société GEODIA CONSEILS C/ S.C.I. [U] [B] JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 16 Juin 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier DEMANDERESSE : Société GEODIA CONSEILS [Adresse 2] [Localité 2] Comparante en la personne de Monsieur [G] [A] - [M] DÉFENDERESSE : S.C.I. [U] [B] [Adresse 3] [Localité 3] Comparante en la personne de Monsieur [R] [S] - [M] DÉBATS à l'audience publique du : 08 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSÉ JUGEMENT : Contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La S.C.I. [U] [B] a confié à la S.E.L.A.R.L. Géodia conseil une étude de dossier en vue de la constitution d’une copropriété. Se plaignant d’un défaut de paiement de ses honoraires, la S.E.L.A.R.L. Géodia conseil a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux d’une requête en injonction de payer. Par ordonnance rendue le 29 avril 2025, le tribunal a enjoint à la S.C.I. [U] [B] de payer à la S.E.L.A.R.L. Géodia conseil la somme de 1.652 euros à titre d’honoraires avec intérêts au taux contractuel de 10,50% à compter du 3 janvier 2025, outre 150 euros au titre de la clause pénale. L’ordonnance a été signifiée à la S.C.I. [U] [B] à étude le 26 mai 2025. Le 20 juin 2025, la S.C.I. [U] [B] a fait opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle les parties ont été invitées par le tribunal à rencontrer le conciliateur de justice. A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure afin de leur permettre de poursuivre la recherche d’un accord ou, le cas échéant, de communiquer leurs pièces. Le conciliateur de justice a constaté l’échec de la conciliation le 5 février 2026. L’affaire a donc de nouveau été évoquée à l’audience du 8 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Représentée par son gérant, M. [G] [A], la S.E.L.A.R.L. Géodia conseil sollicite la condamnation de la S.C.I. [U] [B] à lui payer : La somme de 1.652 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2024, La somme de 150 euros au titre de la clause pénale. Elle reproche à la S.C.I. [U] [B] d’être revenue sur sa décision de créer une copropriété en mettant fin à sa mission sans régler les honoraires dus pour les prestations déjà exécutées. La S.C.I. [U] [B], représentée par son gérant, M. [R] [S], sollicite le rejet des demandes de la S.E.L.A.R.L. Géodia conseil. Elle soutient que parmi les prestations dont le paiement est réclamé, seul le projet de règlement de copropriété et trois plans ont été réalisés. Ainsi, elle estime que la détermination des parties privatives et communes, la rédaction de l’état descriptif de division, la rédaction du projet de règlement de copropriété à utiliser par le notaire, les trois certificats loi Carrez et le tirage teinté correspondance communication n’ont pas été réalisés. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026. La société Géodia conseil a fait parvenir une note en délibéré au tribunal le 11 juin 2026. MOTIFS L’article 16 du code de procédure civile impose au juge d’observer et de faire observer aux parties le principe du contradictoire et lui fait interdiction de retenir, dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties si celles-ci n’ont pas été à-mêmes d’en débattre contradictoirement. En l’espèce, la société Géodia conseil communique en délibéré les pièces qu’elle avait été invitée à produire à l’audience du 10 juin 2026. Faute d’avoir été transmises à la S.C.I [Localité 4] et débattues à l’audience, ces pièces ne sont pas contradictoires et seront donc écartées. I – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION À ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance à personne. Cependant, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance du 29 avril 2025 a été signifiée le 26 mai 2025 à étude. Dès lors, l'opposition formée le 20 juin 2026 a été formée dans le délai légal et doit être déclarée recevable. Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la S.E.L.A.R.L. Géodia conseil, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. II – SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA S.E.L.A.R.L. GÉODIA CONSEIL L’article 1710 du code civil définit le louage d'ouvrage comme le contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. A cet égard, il résulte de l’article 1359 du code civil que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En l’espèce, la S.E.L.A.R.L. Géodia conseil ne produit pas le devis sur lequel elle fonde ses demandes. Toutefois, la S.C.I. [U] [B] reconnait, lors de l’audience du 14 janvier 2026, lui avoir confié les prestations litigieuses, dont elle ne conteste pas le prix. Par ailleurs, elle confirme que toutes les prestations d’établissement des plans d’intérieur et opérations préalables (soit l’identification des biens au cadastre et urbanisme, la consultation du Géofoncier national, la demande de fiche d’immeuble aux hypothèques, le lever de propriété, les levers d’intérieurs de tous les locaux et les calculs de report de dessin établissement d’un plan 1/200) ont été réalisées. La S.E.L.A.R.L. Géodia conseil produit quant à elle le projet de règlement de copropriété comprenant l’état descriptif de division, ainsi que le plan masse, le plan d’intérieur rez de chaussée et le plan d’intérieur 1er étage. Il est donc établi que la réalisation des plans d’intérieur, la détermination des parties communes et privatives, l’état descriptif de division, la rédaction du projet de règlement intérieur et le tirage teinté ont été exécutés également. Par conséquent, la S.C.I. [U] [B] sera condamnée à payer à la S.E.L.A.R.L. Géodia conseil la somme de 1.652 euros au titre des honoraires restant dus. En revanche, en l’absence de communication du devis, l’existence d’un taux contractuel d’intérêts n’est pas prouvée. Par conséquent la somme de 1.652 euros portera intérêts au taux légal. De plus, la mise en demeure du 25 septembre 2024 dont se prévaut la S.E.L.A.R.L. Géodia conseil n’est pas produite aux débats. Ainsi, conformément aux articles 1344-1 du code civil et 5 du code de procédure civile, les intérêts courront à compter du 26 mai 2025, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer qui constitue la première mise en demeure postérieure à celle dont se prévaut la demanderesse. Enfin, le devis n’étant pas produit, la S.E.L.A.R.L. Géodia conseil ne démontre pas l’existence d’une clause pénale contractuelle et la demande formulée à ce titre doit être rejetée. III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la S.C.I. [U] [B], qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉCLARE recevable l’opposition de la S.C.I. [U] [B] à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000725 rendue le 29 avril 2025 par le Tribunal judiciaire d’Evreux ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la S.C.I. [U] [B] à payer à la S.E.L.A.R.L. Géodia conseil la somme de 1.652 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, au titre des honoraires dus pour la mission d’étude de dossier de copropriété pour l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] (27) ; DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. Géodia conseil de sa demande en paiement de 150 euros au titre de la clause pénale ; CONDAMNE la S.C.I. [U] [B] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1710, code civil 1359, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/14926
en commun : code civil 1710, code civil 1359
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01361
en commun : code civil 1710, code civil 1359
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/03624
en commun : code civil 1710, code civil 1359
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00404
en commun : code civil 1710, code civil 1359
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00296
en commun : code civil 1710, code civil 1359
- 7 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2025010222
en commun : code civil 1710, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1416
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00996
en commun : code civil 1359, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1416
- 26 mai 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F01712
en commun : code civil 1710, code de procedure civile 1420
Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:04:47.707Z.