Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, TPX POI CG FOND, 20 juillet 2026, n° 25/00996
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance n° 21-25-000184 du 12 juin 2025, signifiée à étude le 12 septembre 2025, le juge du tribunal de proximité de Poissy a enjoint à Monsieur [I] [V] [C] de payer à la société LJ NATURE la somme de 5 040 euros en principal, au titre d’une facture impayée, ainsi que la somme de 94,62 euros au titre des frais accessoires. Par courrier enregistré au greffe le 13 octobre 2025, Monsieur [I] [V] [C] a déclaré former opposition à cette décision. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 13 avril 2026, a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 26 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue. À cette audience, la société LJ NATURE, représentée par son conseil, a exposé les termes de ses conclusions déposées et visées par le greffier, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - rejeter l’opposition formée par Monsieur [I] [V] [C], - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 juin 2025 par le tribunal de proximité de Poissy, - condamner Monsieur [I] [V] [C] à payer à [Localité 4], la somme de 5040 euros au titre du principal, - condamner Monsieur [I] [V] [C] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date d’envoi de la facture, - condamner Monsieur [I] [V] [C] à payer à [Localité 4] la somme de 94,62 euros correspond aux frais exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer, - condamner Monsieur [I] [V] [C] à payer à [Localité 4] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [I] [V] [C] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL JURIJUST Au soutien de ses demandes, la société LJ NATURE expose que, suite à un devis n° 341 du 29 mai 2024 accepté par Monsieur [I] [V] [C], elle a procédé aux travaux de création d’une haie de bambous pour un montant de 5 040 euros, matérialisé par une facture en date du 24 septembre 2024. Elle indique avoir sollicité à plusieurs reprises le paiement de cette facture, sans suite. À la même audience, Monsieur [I] [V] [C], représenté par son conseil, a exposé les termes de ses conclusions déposées et visées par le greffier, aux fins de voir: - le déclarer recevable en son opposition ; - mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 12 juin 2025 ; À titre principal : - prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties, en vertu des articles 1217 et 1224 du Code civil ; - condamner la société LJ NATURE à lui restituer la somme de 3 500 euros déjà versée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du paiement ; - condamner la société LJ NATURE à lui payer la somme de 15 360 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle, correspondant au coût des travaux de reprise ; - débouter la société LJ NATURE de l'ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire : - ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire afin de déterminer si les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; - réserver ses droits quant au quantum de ses demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; - prononcer une réduction proportionnelle du prix à due concurrence du coût de reprise des travaux non conformes, en vertu de l'article 1223 du Code civil ; - imputer la somme de 3 500 euros déjà réglée sur le montant éventuellement dû ; En tout état de cause : - écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner la société LJ NATURE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [V] [C] fait valoir qu'il a procédé au paiement en mains propres de la somme de 3 500 euros, dont il entend rapporter la preuve. Il soutient que les travaux de création de la haie de bambous n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, la barrière anti-rhizomes mise en place s'avérant insuffisante pour contenir le développement des racines. Il affirme que cette non-conformité menace les ouvrages attenants à sa propriété, créant une obligation de faire procéder à des travaux de reprise dont le coût doit être supporté par la société LJ NATURE au titre de son inexécution contractuelle. Le présent jugement sera contradictoire, toutes les parties comparantes ayant été régulièrement représentées à l'audience par leurs conseils. La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Selon l'article 642 du même code, tout délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer n°21-25-000184 du 12 juin 2025 a été signifiée à Monsieur [I] [V] [C] par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, déposé à étude. Le délai d'un mois pour former opposition expirait initialement le dimanche 12 octobre 2025. Par l'effet des dispositions susvisées, ce délai a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 13 octobre 2025. L'opposition de Monsieur [I] [V] [C] ayant été enregistrée au greffe le 13 octobre 2025, elle a été formalisée dans les formes et délais légaux. Elle doit, par conséquent, être déclarée recevable. Par application de l'article 1420 du code de procédure civile, cette opposition saisit le tribunal de l'entier litige et la décision à intervenir se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer mise à néant. Sur le fond du litige Il convient en conséquence d'examiner la demande principale en paiement de la société LJ NATURE ainsi que les demandes reconventionnelles de Monsieur [I] [V] [C]. Sur la preuve du paiement partiel allégué Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros doit être prouvé par écrit sous seing privé ou authentique. En outre, il est de principe constant que le silence ne vaut pas acceptation et ne saurait caractériser un aveu. En l'espèce, Monsieur [I] [V] [C] soutient s'être libéré en mains propres de la somme de 3500 euros à valoir sur le montant du devis. Au soutien de cette affirmation, il produit un unique message de type SMS, daté du 8 octobre 2024, isolé de tout fil de discussion, indiquant : « je te fais le reste du règlement cette semaine ». Il invoque également la clause du devis mentionnant un « acompte de 30 % à l'acceptation ». Le tribunal constate que le message écrit ne comporte la mention d'aucun montant précis et ne permet pas d'identifier avec certitude le lien de connexité avec la créance litigieuse. De surcroît, le défaut de contestation immédiate de ce message par la société LJ NATURE ne saurait valoir preuve du versement effectif des fonds. Par ailleurs, l'existence d'une clause contractuelle prévoyant un acompte à l'acceptation ne suffit pas à en établir le règlement effectif, seule la remise matérielle des fonds ou le transfert financier étant de nature à libérer le débiteur. Enfin, le montant de l'acompte de 30 % contractuellement prévu s'élève à la somme de 1512 euros, laquelle ne correspond pas au montant de 3500 euros dont l'imputation est sollicitée. Monsieur [I] [V] [C] ne produisant aucune pièce comptable ou bancaire, telle qu'une quittance, un reçu ou un relevé de compte attestant de la réalité de la remise des fonds, il doit être débouté de sa demande d'imputation. Sur la non-conformité des travaux et la demande d'expertise L'article 1224 du Code civil dispose que la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas de juste insuffisance, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. L'article 146 du code de procédure civile prévoit qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Monsieur [I] [V] [C] sollicite, à titre principal, le prononcé de la résolution du contrat conclu avec la société LJ NATURE, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui restituer la somme de 3500 euros augmentée des intérêts au taux légal et à lui verser la somme de 15360 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du coût des travaux de reprise. À titre subsidiaire, il demande au tribunal d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire afin de déterminer si les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art et, à ce même titre, de prononcer une réduction proportionnelle du prix en vertu de l'article 1223 du Code civil. La société LJ NATURE réplique qu'aucun élément objectif n'est produit à l'appui de ces allégations d'inexécution contractuelle. Au soutien de ses prétentions, l'opposant verse aux débats un avis technique, en date du 20 mai 2026, rédigé par la société INGENET, bureau d'ingénierie structure, suite à une visite sur site réalisée le 18 avril 2026. Ce document a été diligenté dans le cadre de l'analyse de la stabilité d'un talus situé sur la propriété de Monsieur [I] [V] [C] et d'un mur de soutènement mitoyen établi en limite de propriété. Cet avis mentionne « la présence de plantations de types roseaux ainsi que des repousses ligneuses associées se développant en pied et en arase supérieure du mur de soutènement mitoyen, au droit de la tête de talus aval en propagation latérale vers la parcelle mitoyenne en contrebas par voie racinaire et par rhizomes traçants ». Le rédacteur du rapport évoque également des risques à terme pour le mur de soutènement, rappelle les dispositions du code civil sur les distances de plantation et préconise le déplacement complet des roseaux et des repousses présents en arase de mur et en pied de talus, afin de ménager une bande de marge de 1,50 mètre sur toute la longueur de l'ouvrage. Le tribunal relève toutefois que ce document, établi de manière non contradictoire par la société INGENET, ne contient aucune analyse des prestations spécifiquement réalisées par la société LJ NATURE. Il n'est fait état d'aucun sondage ou examen du sous-sol permettant de constater l'absence, l'état ou l'insuffisance technique de la barrière anti-rhizomes facturée par la partie demanderesse. Les photographies jointes aux écritures, réalisées depuis le haut du mur de soutènement, ne permettent pas davantage de caractériser un vice d'exécution lors des travaux de création de la haie de bambous en septembre 2024. En conséquence, l'inexécution contractuelle alléguée n'est pas établie par les pièces produites. La demande d'expertise judiciaire subsidiaire doit être rejetée, dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence de l'opposant dans la charge de la preuve qui lui incombe. En conséquence, Monsieur [I] [V] [C] doit donc être débouté de ses demandes reconventionnelles de résolution et de dommages-intérêts. Sur le principal de la créance et les intérêts légaux L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la société LJ NATURE sollicite la condamnation de Monsieur [I] [V] [C] au paiement de la somme de 5040 euros au titre de la facture du 24 septembre 2024, correspondant aux travaux de création d'une haie de bambous. Le tribunal relève que l'existence de la créance est établie par la production du devis contractuel, dont le contenu et la signature ne sont pas contestés par le défendeur. De surcroît, la matérialité de la réalisation des travaux convenus n'est pas utilement démentie. Monsieur [I] [V] [C] ayant été débouté de ses demandes reconventionnelles tendant à voir prononcer la résolution du contrat, la réduction du prix ou l'imputation d'un paiement partiel non justifié, l'obligation de s'acquitter du montant du devis demeure entière et exigible. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [I] [V] [C] à payer à la société LJ NATURE la somme de 5040 euros au titre du principal de la facture. Selon l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent. En l'espèce, aucune preuve d'envoi de la facture ni aucune lettre de mise en demeure préalable n'étant versées aux débats, les intérêts au taux légal sur la somme de 5040 euros courront à compter du seul acte d'interpellation établi, à savoir la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 12 septembre 2025. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf si le juge, par décision motivée, en met la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens de la présente instance incluent de plein droit les frais liés à la phase d'injonction de payer antérieure, notamment le coût de la signification de l'ordonnance. Monsieur [I] [V] [C], succombant intégralement à l'action, doit être condamné aux dépens de l'instance. La SELARL JURIJUST ayant sollicité la distraction des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision, il y a lieu de faire droit à cette demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il paraît équitable en l'espèce de condamner Monsieur [I] [V] [C] à payer à la société LJ NATURE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [I] [V] [C] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n°21-25-000184 rendue le 12 juin 2025; MET À NÉANT ladite ordonnance, et statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur [I] [V] [C] à payer à la société LJ NATURE la somme de 5040 euros (cinq-mille-quarante euros) au titre de la facture du 24 septembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025 ; DÉBOUTE Monsieur [I] [V] [C] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles de résolution de contrat, de réduction de prix, de dommages-intérêts et d'expertise judiciaire ; DÉBOUTE la société LJ NATURE de sa demande distincte de remboursement de frais d’un montant de 94,62 euros au titre de la procédure d'injonction de payer, ces derniers étant liquidés sous le régime des dépens ; CONDAMNE Monsieur [I] [V] [C] à payer à la société LJ NATURE la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [V] [C] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer et de sa signification, et accorde à la SELARL JURIJUST le droit de les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026. La Greffière Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00996 - N° Portalis DB22-W-B7J-TOFR 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires JUGEMENT Minute : Du : 20 Juillet 2026 Société LJ NATURE C/ [V] [C] [I] expédition exécutoire délivrée le à Me FERRERO expédition certifiée conforme délivrée le à Me COLOMBET JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS A l'audience publique du Tribunal de proximité tenue le 26 Mai 2026; Sous la Présidence de Raphaël BARTLOMÉ, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Rosette SURESH, Greffier ; Après débats à l'audience du 26 Mai 2026 , le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ; DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DÉFENDEUR A L'OPPOSITION : Société LJ NATURE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me BULLY substituant Me Victoria FERRERO, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L'OPPOSITION : M. [V] [C] [I] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Anguerrand COLOMBET, avocat au barreau de PARIS A l'audience du 26 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance n° 21-25-000184 du 12 juin 2025, signifiée à étude le 12 septembre 2025, le juge du tribunal de proximité de Poissy a enjoint à Monsieur [I] [V] [C] de payer à la société LJ NATURE la somme de 5 040 euros en principal, au titre d’une facture impayée, ainsi que la somme de 94,62 euros au titre des frais accessoires. Par courrier enregistré au greffe le 13 octobre 2025, Monsieur [I] [V] [C] a déclaré former opposition à cette décision. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 13 avril 2026, a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 26 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue. À cette audience, la société LJ NATURE, représentée par son conseil, a exposé les termes de ses conclusions déposées et visées par le greffier, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - rejeter l’opposition formée par Monsieur [I] [V] [C], - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 juin 2025 par le tribunal de proximité de Poissy, - condamner Monsieur [I] [V] [C] à payer à [Localité 4], la somme de 5040 euros au titre du principal, - condamner Monsieur [I] [V] [C] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date d’envoi de la facture, - condamner Monsieur [I] [V] [C] à payer à [Localité 4] la somme de 94,62 euros correspond aux frais exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer, - condamner Monsieur [I] [V] [C] à payer à [Localité 4] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [I] [V] [C] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL JURIJUST Au soutien de ses demandes, la société LJ NATURE expose que, suite à un devis n° 341 du 29 mai 2024 accepté par Monsieur [I] [V] [C], elle a procédé aux travaux de création d’une haie de bambous pour un montant de 5 040 euros, matérialisé par une facture en date du 24 septembre 2024. Elle indique avoir sollicité à plusieurs reprises le paiement de cette facture, sans suite. À la même audience, Monsieur [I] [V] [C], représenté par son conseil, a exposé les termes de ses conclusions déposées et visées par le greffier, aux fins de voir: - le déclarer recevable en son opposition ; - mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 12 juin 2025 ; À titre principal : - prononcer la résolution du contrat conclu entre les parties, en vertu des articles 1217 et 1224 du Code civil ; - condamner la société LJ NATURE à lui restituer la somme de 3 500 euros déjà versée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du paiement ; - condamner la société LJ NATURE à lui payer la somme de 15 360 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle, correspondant au coût des travaux de reprise ; - débouter la société LJ NATURE de l'ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire : - ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire afin de déterminer si les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; - réserver ses droits quant au quantum de ses demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; - prononcer une réduction proportionnelle du prix à due concurrence du coût de reprise des travaux non conformes, en vertu de l'article 1223 du Code civil ; - imputer la somme de 3 500 euros déjà réglée sur le montant éventuellement dû ; En tout état de cause : - écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner la société LJ NATURE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [V] [C] fait valoir qu'il a procédé au paiement en mains propres de la somme de 3 500 euros, dont il entend rapporter la preuve. Il soutient que les travaux de création de la haie de bambous n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, la barrière anti-rhizomes mise en place s'avérant insuffisante pour contenir le développement des racines. Il affirme que cette non-conformité menace les ouvrages attenants à sa propriété, créant une obligation de faire procéder à des travaux de reprise dont le coût doit être supporté par la société LJ NATURE au titre de son inexécution contractuelle. Le présent jugement sera contradictoire, toutes les parties comparantes ayant été régulièrement représentées à l'audience par leurs conseils. La décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Selon l'article 642 du même code, tout délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer n°21-25-000184 du 12 juin 2025 a été signifiée à Monsieur [I] [V] [C] par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, déposé à étude. Le délai d'un mois pour former opposition expirait initialement le dimanche 12 octobre 2025. Par l'effet des dispositions susvisées, ce délai a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 13 octobre 2025. L'opposition de Monsieur [I] [V] [C] ayant été enregistrée au greffe le 13 octobre 2025, elle a été formalisée dans les formes et délais légaux. Elle doit, par conséquent, être déclarée recevable. Par application de l'article 1420 du code de procédure civile, cette opposition saisit le tribunal de l'entier litige et la décision à intervenir se substituera à l'ordonnance d'injonction de payer mise à néant. Sur le fond du litige Il convient en conséquence d'examiner la demande principale en paiement de la société LJ NATURE ainsi que les demandes reconventionnelles de Monsieur [I] [V] [C]. Sur la preuve du paiement partiel allégué Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros doit être prouvé par écrit sous seing privé ou authentique. En outre, il est de principe constant que le silence ne vaut pas acceptation et ne saurait caractériser un aveu. En l'espèce, Monsieur [I] [V] [C] soutient s'être libéré en mains propres de la somme de 3500 euros à valoir sur le montant du devis. Au soutien de cette affirmation, il produit un unique message de type SMS, daté du 8 octobre 2024, isolé de tout fil de discussion, indiquant : « je te fais le reste du règlement cette semaine ». Il invoque également la clause du devis mentionnant un « acompte de 30 % à l'acceptation ». Le tribunal constate que le message écrit ne comporte la mention d'aucun montant précis et ne permet pas d'identifier avec certitude le lien de connexité avec la créance litigieuse. De surcroît, le défaut de contestation immédiate de ce message par la société LJ NATURE ne saurait valoir preuve du versement effectif des fonds. Par ailleurs, l'existence d'une clause contractuelle prévoyant un acompte à l'acceptation ne suffit pas à en établir le règlement effectif, seule la remise matérielle des fonds ou le transfert financier étant de nature à libérer le débiteur. Enfin, le montant de l'acompte de 30 % contractuellement prévu s'élève à la somme de 1512 euros, laquelle ne correspond pas au montant de 3500 euros dont l'imputation est sollicitée. Monsieur [I] [V] [C] ne produisant aucune pièce comptable ou bancaire, telle qu'une quittance, un reçu ou un relevé de compte attestant de la réalité de la remise des fonds, il doit être débouté de sa demande d'imputation. Sur la non-conformité des travaux et la demande d'expertise L'article 1224 du Code civil dispose que la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas de juste insuffisance, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. L'article 146 du code de procédure civile prévoit qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Monsieur [I] [V] [C] sollicite, à titre principal, le prononcé de la résolution du contrat conclu avec la société LJ NATURE, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui restituer la somme de 3500 euros augmentée des intérêts au taux légal et à lui verser la somme de 15360 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du coût des travaux de reprise. À titre subsidiaire, il demande au tribunal d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire afin de déterminer si les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art et, à ce même titre, de prononcer une réduction proportionnelle du prix en vertu de l'article 1223 du Code civil. La société LJ NATURE réplique qu'aucun élément objectif n'est produit à l'appui de ces allégations d'inexécution contractuelle. Au soutien de ses prétentions, l'opposant verse aux débats un avis technique, en date du 20 mai 2026, rédigé par la société INGENET, bureau d'ingénierie structure, suite à une visite sur site réalisée le 18 avril 2026. Ce document a été diligenté dans le cadre de l'analyse de la stabilité d'un talus situé sur la propriété de Monsieur [I] [V] [C] et d'un mur de soutènement mitoyen établi en limite de propriété. Cet avis mentionne « la présence de plantations de types roseaux ainsi que des repousses ligneuses associées se développant en pied et en arase supérieure du mur de soutènement mitoyen, au droit de la tête de talus aval en propagation latérale vers la parcelle mitoyenne en contrebas par voie racinaire et par rhizomes traçants ». Le rédacteur du rapport évoque également des risques à terme pour le mur de soutènement, rappelle les dispositions du code civil sur les distances de plantation et préconise le déplacement complet des roseaux et des repousses présents en arase de mur et en pied de talus, afin de ménager une bande de marge de 1,50 mètre sur toute la longueur de l'ouvrage. Le tribunal relève toutefois que ce document, établi de manière non contradictoire par la société INGENET, ne contient aucune analyse des prestations spécifiquement réalisées par la société LJ NATURE. Il n'est fait état d'aucun sondage ou examen du sous-sol permettant de constater l'absence, l'état ou l'insuffisance technique de la barrière anti-rhizomes facturée par la partie demanderesse. Les photographies jointes aux écritures, réalisées depuis le haut du mur de soutènement, ne permettent pas davantage de caractériser un vice d'exécution lors des travaux de création de la haie de bambous en septembre 2024. En conséquence, l'inexécution contractuelle alléguée n'est pas établie par les pièces produites. La demande d'expertise judiciaire subsidiaire doit être rejetée, dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence de l'opposant dans la charge de la preuve qui lui incombe. En conséquence, Monsieur [I] [V] [C] doit donc être débouté de ses demandes reconventionnelles de résolution et de dommages-intérêts. Sur le principal de la créance et les intérêts légaux L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la société LJ NATURE sollicite la condamnation de Monsieur [I] [V] [C] au paiement de la somme de 5040 euros au titre de la facture du 24 septembre 2024, correspondant aux travaux de création d'une haie de bambous. Le tribunal relève que l'existence de la créance est établie par la production du devis contractuel, dont le contenu et la signature ne sont pas contestés par le défendeur. De surcroît, la matérialité de la réalisation des travaux convenus n'est pas utilement démentie. Monsieur [I] [V] [C] ayant été débouté de ses demandes reconventionnelles tendant à voir prononcer la résolution du contrat, la réduction du prix ou l'imputation d'un paiement partiel non justifié, l'obligation de s'acquitter du montant du devis demeure entière et exigible. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [I] [V] [C] à payer à la société LJ NATURE la somme de 5040 euros au titre du principal de la facture. Selon l'article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent. En l'espèce, aucune preuve d'envoi de la facture ni aucune lettre de mise en demeure préalable n'étant versées aux débats, les intérêts au taux légal sur la somme de 5040 euros courront à compter du seul acte d'interpellation établi, à savoir la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 12 septembre 2025. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf si le juge, par décision motivée, en met la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens de la présente instance incluent de plein droit les frais liés à la phase d'injonction de payer antérieure, notamment le coût de la signification de l'ordonnance. Monsieur [I] [V] [C], succombant intégralement à l'action, doit être condamné aux dépens de l'instance. La SELARL JURIJUST ayant sollicité la distraction des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision, il y a lieu de faire droit à cette demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il paraît équitable en l'espèce de condamner Monsieur [I] [V] [C] à payer à la société LJ NATURE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [I] [V] [C] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n°21-25-000184 rendue le 12 juin 2025; MET À NÉANT ladite ordonnance, et statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur [I] [V] [C] à payer à la société LJ NATURE la somme de 5040 euros (cinq-mille-quarante euros) au titre de la facture du 24 septembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025 ; DÉBOUTE Monsieur [I] [V] [C] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles de résolution de contrat, de réduction de prix, de dommages-intérêts et d'expertise judiciaire ; DÉBOUTE la société LJ NATURE de sa demande distincte de remboursement de frais d’un montant de 94,62 euros au titre de la procédure d'injonction de payer, ces derniers étant liquidés sous le régime des dépens ; CONDAMNE Monsieur [I] [V] [C] à payer à la société LJ NATURE la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [I] [V] [C] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer et de sa signification, et accorde à la SELARL JURIJUST le droit de les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026. La Greffière Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code de procedure civile 1420, code de procedure civile 1416, code civil 1223). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/02222
en commun : code civil 1359, code civil 1223
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00096
en commun : code civil 1359, code civil 1223
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00187
en commun : code de procedure civile 1420, code civil 1223
- 25 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025059897
en commun : code de procedure civile 1420, code civil 1223
- 25 juin 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00204
en commun : code de procedure civile 1420, code civil 1223
- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00308
en commun : code de procedure civile 1420, code civil 1223
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03629
en commun : code de procedure civile 1416, code civil 1223
- 8 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025061288
en commun : code de procedure civile 1416, code civil 1223
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:29:46.139Z.