Décision de justice
Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 2 juillet 2026, n° 2025F00308
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS LA MUSE a fait appel à la SARL STORES ETOILE pour le changement d'une toile de store. Un devis a été établi en date du 05 septembre 2023 pour un montant de 6.900,02€ TTC pour cette prestation. Un acompte de 2.333,33 € a été versé à la signature du devis. La prestation a été effectué le 25 octobre 2023 et une facture d'un montant de 4.100 € TTC a été envoyé à la SAS MUSE en date du 3 novembre 2023 pour solde. Le règlement n'a pas été fait malgré diverses relances. C'est dans ce contexte que la SARL STORES ETOILE a mandaté le 13/11/2024 la société UFER, société spécialisée dans le recouvrement des créances, à mettre en demeure la SAS MUSE de régulariser la facture. Aucune réponse n'a été donnée suite à ce courrier. Par requête en injonction de payer la SARL STORES ETOILE [Adresse 1] a sollicité le 17 Septembre 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SAS LA MUSE [Adresse 4] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 4.100 € en principal, 6,89 euros pour les frais accessoires, 31,80 euros de frais de greffe et 150 euros d'article 700. Le 25 Septembre 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 4.100 € en principal et 31,80 euros pour les dépens. Le débiteur a formé opposition le 07 Novembre 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 10 Novembre 2025. Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 08 Janvier 2026. En conclusions responsives, la SARL STORES ETOILE sollicite : Vu les dispositions des articles 1103 et 1342-2 du Code Civil * Recevoir la société en l'ensemble de ses prétentions. En conséquence. Condamner la société LA MUSE à payer à la société STORES ETOILE la somme de 4.100 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 mars 2024. Condamner la société LA MUSE à payer à la société STORES ETOILES la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société LA MUSE à payer à la société STORES ETOILE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ; Dans ses conclusions, la SAS LA MUSE requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : I- A TITRE PRINCIPAL Il est demandé au Tribunal de : Rejeter la demande en paiement de la facture litigeuse ; Dire et juger que les travaux sont entachés de malfaçons de fabrication et de défauts de pose ; Dire et juger que la SAS LA MUSE était fondée à opposer l'exception d'inexécution ; Condamner la SARL STORE ETOILE aux entiers dépens ; Le cas échéant, condamner la SARL STORE ETOILE à verser à la SAS LA MUSE la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC II- A TITRE SUBSIDAIRE Prononcer la résolution du contrat pour inexécution fautive de la SARL STORE ETOILE, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du Code civil ; Condamner la SARL STORE ETOILE à restituer toute somme éventuellement perçue ; Condamner la SARL STORE ETOILE à verser au défendeur la somme de 5232€ au titre des travaux de reprise, sur le fondement de l'article 1222 du Code Civil ; Condamner la SARL STORE ETOILE à verser la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. III- A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE Dans l'hypothèse où le Tribunal n'ordonnerait pas la résolution du contrat, il est demandé de : Ordonner une réduction du prix sur le fondement de l'article 1223 du Code Civil, à hauteur de 4100€ Condamner la SARL STORE ETOILE aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 7 mai 2026.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL, ATTENDU QUE : Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer : L'ordonnance en injonction de payer rendue par le tribunal en date du 26/09/2025 a été signifié à la SARL STORES ETOILE en date du 07/10/2025. La signification de l'acte n'a pas été faite à personne, un avis de passage a été laissé au signifié à cette même date. En application des dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile, à défaut de signification à personne de l'ordonnance d'injonction de payer, le délai d'un mois court à compter du premier acte signifié au débiteur, ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, la SAS LA MUSE est donc recevable dans son opposition à injonction de payer. Sur la demande de condamnation à paiement au titre du solde de facture : La partie demanderesse soutient que vu les dispositions des articles 1103 et 1342-2 du Code Civil qui affirment la force obligatoire des engagements contractuels, notamment le règlement au créancier, l'analyse de la facture met en évidence une dette de 4.100 € que la SAS LA MUSE doit à la SARL STORES ETOILE. En réponse, la SAS LA MUSE demande le rejet de la facture litigieuse en invoquant l'exception d'inexécution. En effet elle soutient que les travaux sont entachés de malfaçon de fabrication et de défauts de pose comme suit : * Absence d'éclairage du bandeau led au niveau du bras gauche du store * Enseigne partiellement lumineuse, 3 lettres éteintes * Les fils du branchement demeurent en apparents et présente un risque considérable * La casquette du store présente un défaut de dimension notable, il manque en effet 30 cm ce qui rend l'aspect inesthétique * Problème d'ancrage ce qui constitue un défaut de nivellement, nous ne pouvons donc pas régler le store et redoutons les jours de pluie car l'installation actuelle ne permet pas une inclinaison qui laisserait l'eau couler normalement. Nous devons dons renoncer à l'utilisation du store ou surveiller très fréquemment pour évacuer l'eau accumulée à l'aide d'un balai * Pose défectueuse et fixations inadaptées, défaut d'alignement Et produit les pièces suivantes : Lettre simple du 16 février 2024 Mise en demeure du 19/12/2024 - Procès-verbal de constat du 28/01/2026 Les dispositions de l'article 1219 du Code Civil stipule qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L'analyse des pièces versées aux débats démontre que la prestation a été effectuée en octobre 2023 donnant lieu à l'émission de la facture litigieuse en date du 03 novembre 2023, le premier courrier de contestation faisant état de malfaçons envoyé en lettre simple est daté du 16 février 2024, son envoi étant contesté par le demandeur qui soutient ne pas avoir été informé des contestations. La première lettre de mise en demeure a été envoyée pour le même motif en date du 19 décembre 2024 soit près de 14 mois après la prestation litigieuse et le procès-verbal d'huissier a été établi en date du 28 janvier 2026, après la signification de l'injonction de payer du 07 octobre 2025. La nature des malfaçons alléguées et la chronologie des documents produits par le défendeur ne permet pas d'établir un caractère de gravité permettant à ce dernier de soulever l'exception d'inexécution de son obligation de paiement sur le fondement de l'article 1219 du Code Civil, le défendeur ayant continué son activité pendant plus de deux ans en l'état sans justifier de la réalisation de travaux de réfection du matériel litigieux. En conséquence il convient de dire la SARL STORES ETOILE fondée en sa demande de condamnation à l'encontre de la SAS LA MUSE au paiement de la facture litigieuse. A titre subsidiaire, la SAS LA MUSE sollicite la réduction du prix à hauteur de 4.100€ sur le fondement de l'article 1223 du Code civil. Vu ce qui précède et en application de l'article précité, en l'état d'une exécution imparfaite de la prestation réalisée par la SARL STORES ETOILE et de l'absence d'accord entre les parties, il convient de réduire le montant du prix de 1.100 € et de condamner en conséquence la SAS LA MUSE à payer à la SARL STORES ETOILE la somme de 3.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur la résiliation du contrat la résolution du contrat pour inexécution fautive et la demande de restitution de la somme versée : Pour les mêmes raisons que dans la décision qui précède, il convient de débouter la SAS LA MUSE de sa demande de résolution du contrat et de restitution de la somme versée. Sur la demande reconventionnelle de condamnation à paiement au titre des travaux de reprise : La SAS LA MUSE sollicite la condamnation de la SARL STORES ETOILE au paiement de la somme de 5.232 € au titre des travaux de reprise et verse aux débats un devis de ce même montant établi par la société BLEU MARINE STORE en date du 31 aout 2025. En l'absence de production de la facture correspondante au devis précité ou d'autres documents justificatifs de la réalisation effective des travaux de reprises, il convient de débouter la SAS LA MUSE à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de condamnation à paiement au titre de dommage et intérêts : La SAS LA MUSE sollicite la condamnation de la SARL STORES ETOILE à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi. Vu les décisions qui précèdent, la raison commande débouter la SAS LA MUSE à ce titre. Sur la demande de condamnation à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive : La SARL STORES ETOILE sollicite la condamnation de la SAS LA MUSE à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en présence d'une faute caractérisée, laquelle ne peut résulter que d'une mauvaise foi, d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable dans l'exercice de ce droit. La charge de la preuve de cet abus incombe à la partie qui l'invoque. En l'espèce, les éléments produits aux débats ne permettent pas de caractériser une telle faute. La seule circonstance que l'action soit rejetée ne saurait, à elle seule, caractériser un abus. En conséquence, il convient de débouter la SARL STORES ETOILE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS LA MUSE aux dépens en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 € à la SARL STORES ETOILE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le principe de l'exécution provisoire est de droit. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 25 Septembre 2025.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 1420 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1342-2 du Code civil, Vu les articles 1217, 1222, 1223 et 1224 du Code civil, DIT RECEVABLE l'opposition formée par la SAS LA MUSE ; CONDAMNE la SAS LA MUSE à payer à la SARL STORES ETOILE la somme de 3.000 €, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la signification du présent jugement ; DEBOUTE la SAS LA MUSE de sa demande de résiliation du contrat pour inexécution fautive et de sa demande de restitution de la somme versée ; DEBOUTE la SAS LA MUSE de sa demande au titre des travaux de reprise ; DEBOUTE la SAS LA MUSE de sa demande au titre de dommages et ntérêts ; DEBOUTE la SARL STORES ETOILE de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la SAS LA MUSE aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ; CONDAMNE la SAS LA MUSE à payer à la SARL STORES ETOILE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement applicable de droit. DIT que le présent jugement se substitue à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 Septembre 2025 ; Dépens : 93,48 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 N° Minute : 2026F00189 N° RG: 2025F00308 Date des débats : 7 mai 2026 Délibéré annoncé au 02 Juillet 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) SARL STORES ETOILE [Adresse 1] comparant par Me Aurélie RIVART [Adresse 2] et par Me Elisabeth BENSAID [Adresse 3] DEFENDEUR(S) SAS LA MUSE [Adresse 4] comparant par M. [N] [W], muni d'un pouvoir FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS LA MUSE a fait appel à la SARL STORES ETOILE pour le changement d'une toile de store. Un devis a été établi en date du 05 septembre 2023 pour un montant de 6.900,02€ TTC pour cette prestation. Un acompte de 2.333,33 € a été versé à la signature du devis. La prestation a été effectué le 25 octobre 2023 et une facture d'un montant de 4.100 € TTC a été envoyé à la SAS MUSE en date du 3 novembre 2023 pour solde. Le règlement n'a pas été fait malgré diverses relances. C'est dans ce contexte que la SARL STORES ETOILE a mandaté le 13/11/2024 la société UFER, société spécialisée dans le recouvrement des créances, à mettre en demeure la SAS MUSE de régulariser la facture. Aucune réponse n'a été donnée suite à ce courrier. Par requête en injonction de payer la SARL STORES ETOILE [Adresse 1] a sollicité le 17 Septembre 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SAS LA MUSE [Adresse 4] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 4.100 € en principal, 6,89 euros pour les frais accessoires, 31,80 euros de frais de greffe et 150 euros d'article 700. Le 25 Septembre 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 4.100 € en principal et 31,80 euros pour les dépens. Le débiteur a formé opposition le 07 Novembre 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 10 Novembre 2025. Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 08 Janvier 2026. En conclusions responsives, la SARL STORES ETOILE sollicite : Vu les dispositions des articles 1103 et 1342-2 du Code Civil * Recevoir la société en l'ensemble de ses prétentions. En conséquence. Condamner la société LA MUSE à payer à la société STORES ETOILE la somme de 4.100 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 mars 2024. Condamner la société LA MUSE à payer à la société STORES ETOILES la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à paiement. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société LA MUSE à payer à la société STORES ETOILE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ; Dans ses conclusions, la SAS LA MUSE requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : I- A TITRE PRINCIPAL Il est demandé au Tribunal de : Rejeter la demande en paiement de la facture litigeuse ; Dire et juger que les travaux sont entachés de malfaçons de fabrication et de défauts de pose ; Dire et juger que la SAS LA MUSE était fondée à opposer l'exception d'inexécution ; Condamner la SARL STORE ETOILE aux entiers dépens ; Le cas échéant, condamner la SARL STORE ETOILE à verser à la SAS LA MUSE la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC II- A TITRE SUBSIDAIRE Prononcer la résolution du contrat pour inexécution fautive de la SARL STORE ETOILE, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du Code civil ; Condamner la SARL STORE ETOILE à restituer toute somme éventuellement perçue ; Condamner la SARL STORE ETOILE à verser au défendeur la somme de 5232€ au titre des travaux de reprise, sur le fondement de l'article 1222 du Code Civil ; Condamner la SARL STORE ETOILE à verser la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. III- A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE Dans l'hypothèse où le Tribunal n'ordonnerait pas la résolution du contrat, il est demandé de : Ordonner une réduction du prix sur le fondement de l'article 1223 du Code Civil, à hauteur de 4100€ Condamner la SARL STORE ETOILE aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 7 mai 2026. SUR CE, LE TRIBUNAL, ATTENDU QUE : Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer : L'ordonnance en injonction de payer rendue par le tribunal en date du 26/09/2025 a été signifié à la SARL STORES ETOILE en date du 07/10/2025. La signification de l'acte n'a pas été faite à personne, un avis de passage a été laissé au signifié à cette même date. En application des dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile, à défaut de signification à personne de l'ordonnance d'injonction de payer, le délai d'un mois court à compter du premier acte signifié au débiteur, ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, la SAS LA MUSE est donc recevable dans son opposition à injonction de payer. Sur la demande de condamnation à paiement au titre du solde de facture : La partie demanderesse soutient que vu les dispositions des articles 1103 et 1342-2 du Code Civil qui affirment la force obligatoire des engagements contractuels, notamment le règlement au créancier, l'analyse de la facture met en évidence une dette de 4.100 € que la SAS LA MUSE doit à la SARL STORES ETOILE. En réponse, la SAS LA MUSE demande le rejet de la facture litigieuse en invoquant l'exception d'inexécution. En effet elle soutient que les travaux sont entachés de malfaçon de fabrication et de défauts de pose comme suit : * Absence d'éclairage du bandeau led au niveau du bras gauche du store * Enseigne partiellement lumineuse, 3 lettres éteintes * Les fils du branchement demeurent en apparents et présente un risque considérable * La casquette du store présente un défaut de dimension notable, il manque en effet 30 cm ce qui rend l'aspect inesthétique * Problème d'ancrage ce qui constitue un défaut de nivellement, nous ne pouvons donc pas régler le store et redoutons les jours de pluie car l'installation actuelle ne permet pas une inclinaison qui laisserait l'eau couler normalement. Nous devons dons renoncer à l'utilisation du store ou surveiller très fréquemment pour évacuer l'eau accumulée à l'aide d'un balai * Pose défectueuse et fixations inadaptées, défaut d'alignement Et produit les pièces suivantes : Lettre simple du 16 février 2024 Mise en demeure du 19/12/2024 - Procès-verbal de constat du 28/01/2026 Les dispositions de l'article 1219 du Code Civil stipule qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L'analyse des pièces versées aux débats démontre que la prestation a été effectuée en octobre 2023 donnant lieu à l'émission de la facture litigieuse en date du 03 novembre 2023, le premier courrier de contestation faisant état de malfaçons envoyé en lettre simple est daté du 16 février 2024, son envoi étant contesté par le demandeur qui soutient ne pas avoir été informé des contestations. La première lettre de mise en demeure a été envoyée pour le même motif en date du 19 décembre 2024 soit près de 14 mois après la prestation litigieuse et le procès-verbal d'huissier a été établi en date du 28 janvier 2026, après la signification de l'injonction de payer du 07 octobre 2025. La nature des malfaçons alléguées et la chronologie des documents produits par le défendeur ne permet pas d'établir un caractère de gravité permettant à ce dernier de soulever l'exception d'inexécution de son obligation de paiement sur le fondement de l'article 1219 du Code Civil, le défendeur ayant continué son activité pendant plus de deux ans en l'état sans justifier de la réalisation de travaux de réfection du matériel litigieux. En conséquence il convient de dire la SARL STORES ETOILE fondée en sa demande de condamnation à l'encontre de la SAS LA MUSE au paiement de la facture litigieuse. A titre subsidiaire, la SAS LA MUSE sollicite la réduction du prix à hauteur de 4.100€ sur le fondement de l'article 1223 du Code civil. Vu ce qui précède et en application de l'article précité, en l'état d'une exécution imparfaite de la prestation réalisée par la SARL STORES ETOILE et de l'absence d'accord entre les parties, il convient de réduire le montant du prix de 1.100 € et de condamner en conséquence la SAS LA MUSE à payer à la SARL STORES ETOILE la somme de 3.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur la résiliation du contrat la résolution du contrat pour inexécution fautive et la demande de restitution de la somme versée : Pour les mêmes raisons que dans la décision qui précède, il convient de débouter la SAS LA MUSE de sa demande de résolution du contrat et de restitution de la somme versée. Sur la demande reconventionnelle de condamnation à paiement au titre des travaux de reprise : La SAS LA MUSE sollicite la condamnation de la SARL STORES ETOILE au paiement de la somme de 5.232 € au titre des travaux de reprise et verse aux débats un devis de ce même montant établi par la société BLEU MARINE STORE en date du 31 aout 2025. En l'absence de production de la facture correspondante au devis précité ou d'autres documents justificatifs de la réalisation effective des travaux de reprises, il convient de débouter la SAS LA MUSE à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de condamnation à paiement au titre de dommage et intérêts : La SAS LA MUSE sollicite la condamnation de la SARL STORES ETOILE à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi. Vu les décisions qui précèdent, la raison commande débouter la SAS LA MUSE à ce titre. Sur la demande de condamnation à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive : La SARL STORES ETOILE sollicite la condamnation de la SAS LA MUSE à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en présence d'une faute caractérisée, laquelle ne peut résulter que d'une mauvaise foi, d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable dans l'exercice de ce droit. La charge de la preuve de cet abus incombe à la partie qui l'invoque. En l'espèce, les éléments produits aux débats ne permettent pas de caractériser une telle faute. La seule circonstance que l'action soit rejetée ne saurait, à elle seule, caractériser un abus. En conséquence, il convient de débouter la SARL STORES ETOILE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS LA MUSE aux dépens en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 € à la SARL STORES ETOILE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le principe de l'exécution provisoire est de droit. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 25 Septembre 2025. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 1420 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1342-2 du Code civil, Vu les articles 1217, 1222, 1223 et 1224 du Code civil, DIT RECEVABLE l'opposition formée par la SAS LA MUSE ; CONDAMNE la SAS LA MUSE à payer à la SARL STORES ETOILE la somme de 3.000 €, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la signification du présent jugement ; DEBOUTE la SAS LA MUSE de sa demande de résiliation du contrat pour inexécution fautive et de sa demande de restitution de la somme versée ; DEBOUTE la SAS LA MUSE de sa demande au titre des travaux de reprise ; DEBOUTE la SAS LA MUSE de sa demande au titre de dommages et ntérêts ; DEBOUTE la SARL STORES ETOILE de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la SAS LA MUSE aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ; CONDAMNE la SAS LA MUSE à payer à la SARL STORES ETOILE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement applicable de droit. DIT que le présent jugement se substitue à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 25 Septembre 2025 ; Dépens : 93,48 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T10:14:25.456Z.