Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 1, 19 mars 2026, n° 23/04098
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [O] et son épouse Madame [H] [O] née [B] ont conclu avec la société [Localité 2] un marché de travaux concernant le lot peinture selon devis du 26 janvier 2022 pour un montant total de 21.931,80 € TTC. Les travaux ont débuté le 1er avril 2022 et parallèlement les consorts [O] ont conclu d’autres marché de travaux pour les autres corps d’état du chantier. Le 30 avril 2022 une première situation a été émise indiquant un montant total du devis à 22.618,50 € HT et appelant le paiement de 50% de cette somme soit 12.439,90 € TTC, que les époux [O] ont réglé à la société [Localité 2]. Le 25 mai 2022, les époux [O], mécontents des prestations réalisées par la société [Localité 2], ont sollicité la fin de la relation contractuelle et ont mandaté de nouveaux prestataires pour réaliser la fin des travaux de peinture. La société [Localité 2] a transmis ensuite le 31 mai 2022, une facture d’un montant de 9.289 € correspondant à son sens au solde à lui verser en raison des prestations réellement effectuées. Le même jour, elle a transmis une seconde facture réduisant la somme sollicitée à 7.377 €. En l’absence d’accord entre les parties, la société [Localité 2] est revenue sur sa proposition et a transmis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2022, une mise en demeure des époux [O] de lui régler la somme de 9.289 € correspondant au solde du marché à lui verser en l’état du chantier laissé. Sans retour suite à cette mise en demeure, par acte introductif d’instance délivré le 14 septembre 2023 la SAS Entreprise [Localité 2] a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier Monsieur [E] [O] et son épouse Madame [H] [O] née [B] afin d’obtenir, au visa des articles 1101 et 1231-1 du code civil, leur condamnation au paiement de la somme de 9.289 euros au titre du solde du marché de travaux ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros en indemnisation pour résistance abusive et 2.520 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la société [Localité 2] sollicite au visa des articles 1103, 1222, 1231-1 et 1353 du code civil : « A titre principal : CONDAMNER les époux [O] à verser à la Société SAS ENTREPRISE [Localité 2] une somme de 9.289,00 € au titre du solde du marché. A titre subsidiaire : CONDAMNER les époux [O] à verser à la Société SAS ENTREPRISE [Localité 2] une somme de 7.377,00 € au titre du solde du marché. En tout état de cause : DEBOUTER les époux [O] de leur demande indemnitaire à hauteur de 2.500,00 € au titre de dommages et intérêts en indemnisation du retard qu’aurait accusé la Société SAS ENTREPRISE [Localité 2] dans l’exécution de sa prestation ; DEBOUTER les époux [O] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. ; CONDAMNER les époux [O] à verser à la Société SAS ENTREPRISE [Localité 2] une somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNER les époux [O] à verser à la Société SAS ENTREPRISE [Localité 2] une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. » A l’appui de sa demande principale elle soutient que les époux [O], n’apportant pas la preuve d’une inexécution contractuelle de la part de la SAS [Localité 2], sont redevable du solde du marché de travaux appelé. A titre subsidiaire elle indique que la proposition du règlement de la somme réduite de 7.377 € est conforme à l’avancée du chantier présumée à l’approche de la fin des travaux puisqu’elle correspond à une réduction de 20% du prix total qui auraient dû être versé. Elle ajoute que la tentative de résolution amiable du litige à laquelle les consorts [O] n’ont finalement jamais répondu et la procédure subséquente lui ont causé un préjudice ouvrant droit à réparation. S’agissant finalement de la demande reconventionnelle formulée par les époux [O], la société [Localité 2] précise qu’il ne peut être accordé une indemnisation en raison du retard de la réalisation des travaux en l’absence de délais de réalisation de ces derniers, fixé contractuellement. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2025 les consorts [O] demandent au tribunal, à titre principal de débouter la SAS [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes, et à titre subsidiaire de juger que la somme due ne saurait excéder 7.377 € TTC correspondant à la facture proposée par la SAS [Localité 2] le 31 mai 2022. Ils sollicitent reconventionnellement que la SAS [Localité 2] soit condamnée à l’indemniser à hauteur de 2.500 euros en raison du préjudice subi du fait du retard dans l’exécution de la prestation et que cette dernière soit condamnée à leur verser, outre les dépens, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils demandent finalement que soit écartée l’exécution provisoire. Au soutien de leur demande principale ils invoquent l’absence de fondement de la facture de 9.289 puisque les prestations concernées sont soit inexécutées, soit entachées de malfaçons et que le paiement de la première suffisait amplement à couvrir les travaux réalisés par la SAS [Localité 2]. A titre reconventionnel ils invoquent que le retard pris sur le chantier est exclusivement imputable à la SAS [Localité 2] en raison de son manque de professionnalisme et d’expérience en matière de gestion de chantier et que ce dernier leur a causé un préjudice certain qu’il convient d’indemniser. L’ordonnance de clôture a été différée au 19 décembre 2025. A l’issue des débats de l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 19 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la responsabilité contractuelle des époux [O] Le recouvrement du solde du marché de travaux sollicité par la société [Localité 2] suppose la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle des époux [O] qui, en ne réglant pas le solde du marché de travaux, n’auraient pas rempli leurs obligations résultantes du contrat. Cette responsabilité, pour être retenue nécessite la réunion de trois conditions qui sont l’existence d’une situation contractuelle, l’inexécution d’une obligation contenue dans le contrat et finalement l’existence d’un dommage pour l’un des contractants. A ces conditions s’ajoute l’absence de cause exonératoire de responsabilité à savoir, l’existence d’un cas de force majeure ayant empêché l’exécution. Sur l’existence d’une relation contractuelle En vertu de l’article 1113 du code civil « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » En l’espèce l’existence d’une relation contractuelle n’est pas contestée. Celle-ci résulte initialement du devis du 26 janvier 2022 produit par la société [Localité 2] aux époux [O] pour la réalisation des travaux de peinture pour un montant total de 21.931,80 € TTC. Il est soulevé en demande que le montant du contrat a été modifié par la Situation n°1 transmise le 30 avril 2022 indiquant un « devis initial total à 22.618,50€ HT » et appelant 50% de la somme à savoir 11.309 € HT soit 12.439,90 € TTC, et que cette modification a été acceptée par le paiement par les époux [O] de la somme appelée. Ainsi, la société [Localité 2] indique que les époux [O], n’ayant par la suite pas réglé la facture transmise le 31 mai 2022 n’ont pas rempli leurs obligations contractuelles. Les époux [O] ne contestent pas la relation contractuelle mais indiquent que le contrat est conclu par le devis initial présenté et non pas par la Situation n°1 transmise. Il y a lieu dans ce cas de retenir que le lien contractuel est établi et de venir analyser si ce non-paiement constitue une inexécution aux obligations résultantes du contrat. Sur l’existence d’inexécutions contractuelles La société [Localité 2] invoque l’inexécution contractuelle des époux [O] en raison du non-paiement du solde du marché de travaux conclu malgré les factures produites le 30 mai 2022. A ce titre elle indique que les époux [O] ne peuvent s’exonérer de cette obligation en l’absence de preuve apportée de la libération de cette obligation en s’appuyant notamment sur l’article 1353 du Code civil qui prévoit que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En défense, les époux [O] soutiennent qu’ils ne sont pas redevables du solde du marché de travaux car cette obligation contractuelle s’est éteinte en raison d’une part de la résiliation du contrat avant la fin des prestations et d’autres part des malfaçons constatées sur les prestations réalisées nécessitant des reprises. La résiliation du contrat en date du 25 mai 2022 n’est pas contestée par le demandeur. S’agissant des prestations inexécutées, ils produisent : - un courrier de Madame [S], pour le compte de l’entreprise [Localité 2], datant du 25 mai 2022 dans lequel elle indique concernant [Localité 2] : « *l’étage + cage d’escalier seront terminés ce vendredi (je vous laisse regarder ce weekend si vous voyez des finitions à reprendre lundi mais normalement tout est vu et ok avec [L] et [R] sur ce qu’il reste à faire). * Début donc du rdc lundi (protection et détapissage salon / impression / peintures) * Sol garage en peinture avec nouvelle teinte validée (beige ciment) * Retouches cuisine ». - un courriel du 17 juin 2022 de Madame [S] dans lequel elle reconnait que l’entreprise est partie du chantier le 25 mai 2022 ; Le chantier ayant été quitté par la société [Localité 2] le 25 mai 2022 il est donc établi que les prestations restantes évoquées par mail à cette date n’ont pas pu être réalisées par la société [Localité 2]. S’agissant des malfaçons sur les prestations réalisées, les consorts [O] produisent : - des photographies du chantier sur lesquelles ils indiquent que l’on peut apercevoir des finitions mal-exécutées, des tâches de peinture sur le sol, des prestations non-réalisées (peinture des portes d’un seul côté) ; - une première facture du 31 mai 2022 appelant la somme de 9.289 € TTC et une seconde facture à la même date, appelant cette fois le montant de 7.377 € TTC dans laquelle certaines prestations ont été modifiées et d’autres offertes notamment le « démontage coffrage plafond et évacuation vers décharge » prévu initialement à 65€ et le « Forfait meubles hauts et bas : couches supplémentaires pour peinture et finitions » prévu initialement à 495 € ; - un courriel de Madame [S] du 2 juin 2022 accompagnant les deux factures du 31 mai 2022 dans lequel elle indique « Je t’ai supprimé le bas que nous n’avons pas réalisé et t’offre les ajouts pour compenser la situation que nous connaissons (je n’ai rien changé aux désignations de postes ». Illustrant à leur sens que la seconde facture, appelant 7.377€ correspond à la réalité des prestations réalisées et non pas à un geste commercial de la part de l’entreprise [Localité 2]. - le courriel de Mme [S], du 17 juin 2022 cette fois dans lequel elle précise « Nous n’allons pas refaire l’histoire, je connais nos torts » ; - une facture du 25 août 2022 provenant d’Artisan [U] ayant pour objet la rénovation intérieure de la villa des époux [O] pour un montant de 3.520 €TTC attestant selon eux de la non-réalisation de ces prestations par la société [Localité 2] ; - un devis de Monsieur [Z] [W] du 14 juin 2022 portant également sur la réfection de la villa des époux [O], pour un montant de 9.240 € TTC illustrant à leur sens la présence de malfaçons. En somme les pièces produites par les consorts [O] pour écarter leur responsabilité se composent de photographies non datées, de courriels dont ils déduisent l’existence d’une reconnaissance d’une mauvaise exécution des prestations et de devis et factures émanant d’autres entreprises. Cependant, s’agissant des échanges par courriels, ils comportent des formulations imprécises ne caractérisant aucune admission de manquement contractuel et traduisent même au contraire, la volonté de parvenir à une résolution amiable du litige. S’agissant des devis et factures, ils ne permettent pas davantage d’établir l’existence de malfaçons, dès lors qu’il est tout à fait envisageable que l’entreprise Artisan [U] soit intervenue uniquement pour la réalisation de finitions qui n’avaient pu être exécutées, circonstance ayant été reconnue par l’entreprise [Localité 2]. S’agissant finalement des photographies celles-ci n’étant ni datées, ni contradictoires elles ne peuvent suffirent, à elles seules, à prouver l’existence de malfaçons. L’ensemble des éléments produits est insuffisant pour démontrer l’existence de malfaçons et permet simplement de retenir que certaines prestations, initialement prévues au contrat, n’ont pas pu être réalisées en raison de la résiliation du contrat sollicitée par les époux [O], sans pour autant que ce manquement soit constitutif d’une inexécution contractuelle par la société [Localité 2] qui a dû réviser sa facture en conséquence. Au surplus, il est rappelé qu’en vertu de l’article 1223 du Code civil « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. […]» Dès lors, en l’absence de mise en demeure et de notification auprès de la société [Localité 2], les consorts [O] ne sauraient se prévaloir des pièces produites pour s’exonérer de leurs propres obligations contractuelles. Leur carence dans le paiement d’une partie du contrat en l’absence de preuve de la non-exécution de celui-ci constitue un manquement à leurs obligations découlant du contrat. Sur l’existence d’un dommage découlant de ces inexécutions contractuelles L’inexécution contractuelle retenue par le non-paiement des travaux réalisés constitue en soi un dommage puisque la SAS [Localité 2] soutient avoir effectué des travaux et ne pas en avoir obtenu le paiement. Dès lors, le préjudice financier invoqué est en lien direct avec les inexécutions contractuelles des époux [O]. Ces derniers, défaillants dans la démonstration d’une cause exonératoire de responsabilité à l’égard des inexécutions relevées, verront leur responsabilité engagée à ce titre. II. Sur la réparation : la demande en paiement du solde du marché de travaux La société [Localité 2] sollicite, à titre principal le paiement de la somme de 9.289 € TTC et à titre subsidiaire le paiement de la somme de 7.377 € TTC. Les sommes appelées correspondantes toutes deux à des factures produites par cette dernière à la même date, elle indique que la facture minorée correspond à un geste commercial qui avait été réalisé dans le but de trouver une issue amiable à ce litige. Sur la demande principale : le versement de 9.289 euros En l’espèce il a été constaté que le contrat liant la société [Localité 2] aux époux [O] résultait du devis du 26 janvier 2022 produit par la société [Localité 2] aux époux [O] pour la réalisation des travaux de peinture pour un montant total de 21.931,80 € TTC. S’agissant de la Situation n°1 du 30 avril 2022 indiquant un montant total du marché modifié à 22.618,50 € HT, dans laquelle il est appelé un acompte de 50% aux époux [O], le paiement par ces derniers de l’acompte appelé ne suffit pas, à lui seul, à établir leur accord pour une modification du marché de travaux initialement conclu. En conséquence le tribunal ne s’appuiera pas sur ce document pour établir le montant restant dû. La facture du 31 mai 2022 appelant la somme de 9.289 € TTC indique : - Montant total HT : 19.754 € - TVA à 10% : 1.975 € - Total TTC : 21.729 € - Somme TTC déjà versée Situation 1 : 12.440 € - Somme restant due TTC : 9.289 € On constate à l’appui de ce document que le montant total du marché de travaux a été modifié de 21.931,80 € TTC à 21.729 € TTC, cette modification étant notamment due aux choix de certaines prestations à réaliser en cours de chantier. La société [Localité 2], dans le but d’obtenir la condamnation des époux [O] au paiement du solde du marché de travaux produit : - le devis du 26 janvier 2022 précité ; - la ‘Situation 1’ du 30 avril 2022 précitée ; - les deux factures du 31 mai 2022 précitées ; - une mise en demeure du 4 août 2022 adressée à Monsieur [E] [O] par le conseil de la société [Localité 2] sollicitant le règlement de la somme de 9.289 € par celui-ci ; - une demande d’avoir mentionnant les travaux non-réalisés ; - des échanges courriels et notamment celui du 11 juillet 2022 dans lesquels Monsieur [O] indique son désaccord pour le règlement des prestations non-réalisés. Si l’inexécution contractuelle des époux [O] a été établie il n’est toutefois pas apporté la preuve de la réalisation effective des travaux pour la somme de 9.289 euros au titre desquels la société [Localité 2] sollicite une condamnation. En l’absence d’éléments permettant de constater l’exécution des prestations correspondantes, le tribunal rejettera cette demande. Sur la demande subsidiaire : le paiement de la somme de 7.377 euros S’agissant de cette demande, la société [Localité 2] soutient que la facturation minorée à 7.377 € TTC était un geste commercial de leur part à l’égard des époux [O]. Cependant, l’octroi d’un geste commercial par la société [Localité 2] au profit des époux [O], alors même que Monsieur [O] avait déposé une main courante en août 2022, soit deux mois plus tard, apparaît incohérent au regard de la dégradation manifeste des relations entre eux. En outre, il ressort d’un courriel de Mme [S] en date du 2 juin 2022 que la facture litigieuse a fait l’objet d’une modification, ainsi formulée : « [Localité 2] : Je t’ai supprimé le bas que nous avons réalisé et t’offre les ajouts pour compenser la situation que nous connaissons […] ». Une telle mention laisse supposer que certaines prestations initialement facturées n’auraient, en effet, pas été réalisées. Dès lors, afin de déterminer le montant dû par les époux [O], et en l’absence une fois encore d’éléments permettant d’établir la réalité des prestations réalisées par la société [Localité 2], le tribunal se fondera sur l’accord exprimé par Monsieur [O] dans son courriel du 11 juillet 2022 dans lequel il indique : « Sur la base de votre facture d’un montant de 7.377 € TTC reçue le 1er juillet je prends sur moi toutes les reprises réalisées par [Z] [W] (justificatifs à votre disposition) je vous demande simplement de retirer les postes non réalisés (à savoir sas d’entrée, radiateur et sas combles pour un montant de 2.714 € HT). » Ainsi 2.714 HT correspondant à 2.985,40 € TTC (TVA à10%). Monsieur [O] reconnait être redevable de la somme de 4.391,60 € TTC (7.377 € - 2.985,40€) au titre des prestations réalisées par la société [Localité 2]. En conséquence, le montant des travaux restants éventuellement dus ne pouvant être plus précisément évalué, le tribunal condamne les consorts [O] au paiement de la somme de 4.391,60 € TTC au profit de la société [Localité 2]. III. Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation du préjudice de retard. Les consorts [O] sollicitent à titre reconventionnel une indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait du retard dans la réalisation des prestations conclues avec la société [Localité 2], l’évaluant à 2.500 euros. En l’espèce le contrat conclu avec la société [Localité 2] résulte du devis du 26 janvier 2022 dans lequel aucun délai n’a été fixée pour la réalisation des travaux et aucune autre pièce produite ne vient déterminer le délai dans lequel la société [Localité 2] s’est engagée à réaliser les travaux. En outre, les époux [O] étant, selon leurs dires, à l’origine de la résiliation du contrat le 25 mai 2022 ayant empêché la réalisation de la totalité des prestations ayant été convenues, il ne pourra être retenu un retard incombant à la société [Localité 2] dans la réalisation des travaux. La demande d’indemnisation formulée à ce titre sera rejetée. IV. Sur les autres demandes Sur la résistance abusive La société [Localité 2] sollicite la condamnation des époux [O] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de la résistance abusive. Il convient de rappeler que la seule circonstance qu’une partie s’oppose aux prétentions adverses ne saurait, en elle-même, caractériser une résistance abusive. En l’espèce, les époux [O] étaient fondés à contester les demandes faites par la société ENTREPRISE [Localité 2] et aucune manœuvre dilatoire ni aucun abus de droit manifestement destiné à retarder l’issue du litige et pouvant s’analyser comme une résistance abusive n’est démontré. A titre surabondant, la société [Localité 2] ne produit aucune pièce permettant de démontrer que la résistance abusive des époux [O] lui aurait causé un préjudice distinct du préjudice financier allégué. En conséquence la demande d’indemnisation faite à ce titre sera rejetée. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire En l’espèce, les époux [O], partie perdante, seront condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés à payer à la société [Localité 2], une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [E] [O] et Madame [H] [O] à verser, ensemble, à la société ENTREPRISE [Localité 2] la somme de 4.391,60 euros TTC au titre du solde du marché de travaux ; REJETTE la demande formée par Monsieur [E] [O] et Madame [H] [O] au titre du préjudice de retard subi ; REJETTE la demande de condamnation formée par la société ENTREPRISE [Localité 2] au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [O] et Madame [H] [O] à verser à la société ENTREPRISE [Localité 2] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [O] et Madame [H] [O] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ N° : N° RG 23/04098 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OOHP Pôle Civil section 1 Date : 19 Mars 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 1 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE S.A.S. ENTREPRISE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 392783223 représentée par sa présidencet la société TAC elle même représentée par sa présidente Charlotte [S], représentée par Me Arthur MOUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS Monsieur [E] [O] né le 11 Août 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aurélie GILLOT de la SCP CASCIO, ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER Madame [I], [H] [N] [K] épouse [O] née le 13 Juillet 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aurélie GILLOT de la SCP CASCIO, ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Fanny COTTE Juge unique assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition. DEBATS : en audience publique du 19 Janvier 2026 MIS EN DELIBERE au 19 Mars 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mars 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [O] et son épouse Madame [H] [O] née [B] ont conclu avec la société [Localité 2] un marché de travaux concernant le lot peinture selon devis du 26 janvier 2022 pour un montant total de 21.931,80 € TTC. Les travaux ont débuté le 1er avril 2022 et parallèlement les consorts [O] ont conclu d’autres marché de travaux pour les autres corps d’état du chantier. Le 30 avril 2022 une première situation a été émise indiquant un montant total du devis à 22.618,50 € HT et appelant le paiement de 50% de cette somme soit 12.439,90 € TTC, que les époux [O] ont réglé à la société [Localité 2]. Le 25 mai 2022, les époux [O], mécontents des prestations réalisées par la société [Localité 2], ont sollicité la fin de la relation contractuelle et ont mandaté de nouveaux prestataires pour réaliser la fin des travaux de peinture. La société [Localité 2] a transmis ensuite le 31 mai 2022, une facture d’un montant de 9.289 € correspondant à son sens au solde à lui verser en raison des prestations réellement effectuées. Le même jour, elle a transmis une seconde facture réduisant la somme sollicitée à 7.377 €. En l’absence d’accord entre les parties, la société [Localité 2] est revenue sur sa proposition et a transmis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2022, une mise en demeure des époux [O] de lui régler la somme de 9.289 € correspondant au solde du marché à lui verser en l’état du chantier laissé. Sans retour suite à cette mise en demeure, par acte introductif d’instance délivré le 14 septembre 2023 la SAS Entreprise [Localité 2] a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier Monsieur [E] [O] et son épouse Madame [H] [O] née [B] afin d’obtenir, au visa des articles 1101 et 1231-1 du code civil, leur condamnation au paiement de la somme de 9.289 euros au titre du solde du marché de travaux ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 euros en indemnisation pour résistance abusive et 2.520 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la société [Localité 2] sollicite au visa des articles 1103, 1222, 1231-1 et 1353 du code civil : « A titre principal : CONDAMNER les époux [O] à verser à la Société SAS ENTREPRISE [Localité 2] une somme de 9.289,00 € au titre du solde du marché. A titre subsidiaire : CONDAMNER les époux [O] à verser à la Société SAS ENTREPRISE [Localité 2] une somme de 7.377,00 € au titre du solde du marché. En tout état de cause : DEBOUTER les époux [O] de leur demande indemnitaire à hauteur de 2.500,00 € au titre de dommages et intérêts en indemnisation du retard qu’aurait accusé la Société SAS ENTREPRISE [Localité 2] dans l’exécution de sa prestation ; DEBOUTER les époux [O] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. ; CONDAMNER les époux [O] à verser à la Société SAS ENTREPRISE [Localité 2] une somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNER les époux [O] à verser à la Société SAS ENTREPRISE [Localité 2] une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. » A l’appui de sa demande principale elle soutient que les époux [O], n’apportant pas la preuve d’une inexécution contractuelle de la part de la SAS [Localité 2], sont redevable du solde du marché de travaux appelé. A titre subsidiaire elle indique que la proposition du règlement de la somme réduite de 7.377 € est conforme à l’avancée du chantier présumée à l’approche de la fin des travaux puisqu’elle correspond à une réduction de 20% du prix total qui auraient dû être versé. Elle ajoute que la tentative de résolution amiable du litige à laquelle les consorts [O] n’ont finalement jamais répondu et la procédure subséquente lui ont causé un préjudice ouvrant droit à réparation. S’agissant finalement de la demande reconventionnelle formulée par les époux [O], la société [Localité 2] précise qu’il ne peut être accordé une indemnisation en raison du retard de la réalisation des travaux en l’absence de délais de réalisation de ces derniers, fixé contractuellement. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2025 les consorts [O] demandent au tribunal, à titre principal de débouter la SAS [Localité 2] de l’intégralité de ses demandes, et à titre subsidiaire de juger que la somme due ne saurait excéder 7.377 € TTC correspondant à la facture proposée par la SAS [Localité 2] le 31 mai 2022. Ils sollicitent reconventionnellement que la SAS [Localité 2] soit condamnée à l’indemniser à hauteur de 2.500 euros en raison du préjudice subi du fait du retard dans l’exécution de la prestation et que cette dernière soit condamnée à leur verser, outre les dépens, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils demandent finalement que soit écartée l’exécution provisoire. Au soutien de leur demande principale ils invoquent l’absence de fondement de la facture de 9.289 puisque les prestations concernées sont soit inexécutées, soit entachées de malfaçons et que le paiement de la première suffisait amplement à couvrir les travaux réalisés par la SAS [Localité 2]. A titre reconventionnel ils invoquent que le retard pris sur le chantier est exclusivement imputable à la SAS [Localité 2] en raison de son manque de professionnalisme et d’expérience en matière de gestion de chantier et que ce dernier leur a causé un préjudice certain qu’il convient d’indemniser. L’ordonnance de clôture a été différée au 19 décembre 2025. A l’issue des débats de l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 19 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la responsabilité contractuelle des époux [O] Le recouvrement du solde du marché de travaux sollicité par la société [Localité 2] suppose la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle des époux [O] qui, en ne réglant pas le solde du marché de travaux, n’auraient pas rempli leurs obligations résultantes du contrat. Cette responsabilité, pour être retenue nécessite la réunion de trois conditions qui sont l’existence d’une situation contractuelle, l’inexécution d’une obligation contenue dans le contrat et finalement l’existence d’un dommage pour l’un des contractants. A ces conditions s’ajoute l’absence de cause exonératoire de responsabilité à savoir, l’existence d’un cas de force majeure ayant empêché l’exécution. Sur l’existence d’une relation contractuelle En vertu de l’article 1113 du code civil « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. » En l’espèce l’existence d’une relation contractuelle n’est pas contestée. Celle-ci résulte initialement du devis du 26 janvier 2022 produit par la société [Localité 2] aux époux [O] pour la réalisation des travaux de peinture pour un montant total de 21.931,80 € TTC. Il est soulevé en demande que le montant du contrat a été modifié par la Situation n°1 transmise le 30 avril 2022 indiquant un « devis initial total à 22.618,50€ HT » et appelant 50% de la somme à savoir 11.309 € HT soit 12.439,90 € TTC, et que cette modification a été acceptée par le paiement par les époux [O] de la somme appelée. Ainsi, la société [Localité 2] indique que les époux [O], n’ayant par la suite pas réglé la facture transmise le 31 mai 2022 n’ont pas rempli leurs obligations contractuelles. Les époux [O] ne contestent pas la relation contractuelle mais indiquent que le contrat est conclu par le devis initial présenté et non pas par la Situation n°1 transmise. Il y a lieu dans ce cas de retenir que le lien contractuel est établi et de venir analyser si ce non-paiement constitue une inexécution aux obligations résultantes du contrat. Sur l’existence d’inexécutions contractuelles La société [Localité 2] invoque l’inexécution contractuelle des époux [O] en raison du non-paiement du solde du marché de travaux conclu malgré les factures produites le 30 mai 2022. A ce titre elle indique que les époux [O] ne peuvent s’exonérer de cette obligation en l’absence de preuve apportée de la libération de cette obligation en s’appuyant notamment sur l’article 1353 du Code civil qui prévoit que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En défense, les époux [O] soutiennent qu’ils ne sont pas redevables du solde du marché de travaux car cette obligation contractuelle s’est éteinte en raison d’une part de la résiliation du contrat avant la fin des prestations et d’autres part des malfaçons constatées sur les prestations réalisées nécessitant des reprises. La résiliation du contrat en date du 25 mai 2022 n’est pas contestée par le demandeur. S’agissant des prestations inexécutées, ils produisent : - un courrier de Madame [S], pour le compte de l’entreprise [Localité 2], datant du 25 mai 2022 dans lequel elle indique concernant [Localité 2] : « *l’étage + cage d’escalier seront terminés ce vendredi (je vous laisse regarder ce weekend si vous voyez des finitions à reprendre lundi mais normalement tout est vu et ok avec [L] et [R] sur ce qu’il reste à faire). * Début donc du rdc lundi (protection et détapissage salon / impression / peintures) * Sol garage en peinture avec nouvelle teinte validée (beige ciment) * Retouches cuisine ». - un courriel du 17 juin 2022 de Madame [S] dans lequel elle reconnait que l’entreprise est partie du chantier le 25 mai 2022 ; Le chantier ayant été quitté par la société [Localité 2] le 25 mai 2022 il est donc établi que les prestations restantes évoquées par mail à cette date n’ont pas pu être réalisées par la société [Localité 2]. S’agissant des malfaçons sur les prestations réalisées, les consorts [O] produisent : - des photographies du chantier sur lesquelles ils indiquent que l’on peut apercevoir des finitions mal-exécutées, des tâches de peinture sur le sol, des prestations non-réalisées (peinture des portes d’un seul côté) ; - une première facture du 31 mai 2022 appelant la somme de 9.289 € TTC et une seconde facture à la même date, appelant cette fois le montant de 7.377 € TTC dans laquelle certaines prestations ont été modifiées et d’autres offertes notamment le « démontage coffrage plafond et évacuation vers décharge » prévu initialement à 65€ et le « Forfait meubles hauts et bas : couches supplémentaires pour peinture et finitions » prévu initialement à 495 € ; - un courriel de Madame [S] du 2 juin 2022 accompagnant les deux factures du 31 mai 2022 dans lequel elle indique « Je t’ai supprimé le bas que nous n’avons pas réalisé et t’offre les ajouts pour compenser la situation que nous connaissons (je n’ai rien changé aux désignations de postes ». Illustrant à leur sens que la seconde facture, appelant 7.377€ correspond à la réalité des prestations réalisées et non pas à un geste commercial de la part de l’entreprise [Localité 2]. - le courriel de Mme [S], du 17 juin 2022 cette fois dans lequel elle précise « Nous n’allons pas refaire l’histoire, je connais nos torts » ; - une facture du 25 août 2022 provenant d’Artisan [U] ayant pour objet la rénovation intérieure de la villa des époux [O] pour un montant de 3.520 €TTC attestant selon eux de la non-réalisation de ces prestations par la société [Localité 2] ; - un devis de Monsieur [Z] [W] du 14 juin 2022 portant également sur la réfection de la villa des époux [O], pour un montant de 9.240 € TTC illustrant à leur sens la présence de malfaçons. En somme les pièces produites par les consorts [O] pour écarter leur responsabilité se composent de photographies non datées, de courriels dont ils déduisent l’existence d’une reconnaissance d’une mauvaise exécution des prestations et de devis et factures émanant d’autres entreprises. Cependant, s’agissant des échanges par courriels, ils comportent des formulations imprécises ne caractérisant aucune admission de manquement contractuel et traduisent même au contraire, la volonté de parvenir à une résolution amiable du litige. S’agissant des devis et factures, ils ne permettent pas davantage d’établir l’existence de malfaçons, dès lors qu’il est tout à fait envisageable que l’entreprise Artisan [U] soit intervenue uniquement pour la réalisation de finitions qui n’avaient pu être exécutées, circonstance ayant été reconnue par l’entreprise [Localité 2]. S’agissant finalement des photographies celles-ci n’étant ni datées, ni contradictoires elles ne peuvent suffirent, à elles seules, à prouver l’existence de malfaçons. L’ensemble des éléments produits est insuffisant pour démontrer l’existence de malfaçons et permet simplement de retenir que certaines prestations, initialement prévues au contrat, n’ont pas pu être réalisées en raison de la résiliation du contrat sollicitée par les époux [O], sans pour autant que ce manquement soit constitutif d’une inexécution contractuelle par la société [Localité 2] qui a dû réviser sa facture en conséquence. Au surplus, il est rappelé qu’en vertu de l’article 1223 du Code civil « En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. […]» Dès lors, en l’absence de mise en demeure et de notification auprès de la société [Localité 2], les consorts [O] ne sauraient se prévaloir des pièces produites pour s’exonérer de leurs propres obligations contractuelles. Leur carence dans le paiement d’une partie du contrat en l’absence de preuve de la non-exécution de celui-ci constitue un manquement à leurs obligations découlant du contrat. Sur l’existence d’un dommage découlant de ces inexécutions contractuelles L’inexécution contractuelle retenue par le non-paiement des travaux réalisés constitue en soi un dommage puisque la SAS [Localité 2] soutient avoir effectué des travaux et ne pas en avoir obtenu le paiement. Dès lors, le préjudice financier invoqué est en lien direct avec les inexécutions contractuelles des époux [O]. Ces derniers, défaillants dans la démonstration d’une cause exonératoire de responsabilité à l’égard des inexécutions relevées, verront leur responsabilité engagée à ce titre. II. Sur la réparation : la demande en paiement du solde du marché de travaux La société [Localité 2] sollicite, à titre principal le paiement de la somme de 9.289 € TTC et à titre subsidiaire le paiement de la somme de 7.377 € TTC. Les sommes appelées correspondantes toutes deux à des factures produites par cette dernière à la même date, elle indique que la facture minorée correspond à un geste commercial qui avait été réalisé dans le but de trouver une issue amiable à ce litige. Sur la demande principale : le versement de 9.289 euros En l’espèce il a été constaté que le contrat liant la société [Localité 2] aux époux [O] résultait du devis du 26 janvier 2022 produit par la société [Localité 2] aux époux [O] pour la réalisation des travaux de peinture pour un montant total de 21.931,80 € TTC. S’agissant de la Situation n°1 du 30 avril 2022 indiquant un montant total du marché modifié à 22.618,50 € HT, dans laquelle il est appelé un acompte de 50% aux époux [O], le paiement par ces derniers de l’acompte appelé ne suffit pas, à lui seul, à établir leur accord pour une modification du marché de travaux initialement conclu. En conséquence le tribunal ne s’appuiera pas sur ce document pour établir le montant restant dû. La facture du 31 mai 2022 appelant la somme de 9.289 € TTC indique : - Montant total HT : 19.754 € - TVA à 10% : 1.975 € - Total TTC : 21.729 € - Somme TTC déjà versée Situation 1 : 12.440 € - Somme restant due TTC : 9.289 € On constate à l’appui de ce document que le montant total du marché de travaux a été modifié de 21.931,80 € TTC à 21.729 € TTC, cette modification étant notamment due aux choix de certaines prestations à réaliser en cours de chantier. La société [Localité 2], dans le but d’obtenir la condamnation des époux [O] au paiement du solde du marché de travaux produit : - le devis du 26 janvier 2022 précité ; - la ‘Situation 1’ du 30 avril 2022 précitée ; - les deux factures du 31 mai 2022 précitées ; - une mise en demeure du 4 août 2022 adressée à Monsieur [E] [O] par le conseil de la société [Localité 2] sollicitant le règlement de la somme de 9.289 € par celui-ci ; - une demande d’avoir mentionnant les travaux non-réalisés ; - des échanges courriels et notamment celui du 11 juillet 2022 dans lesquels Monsieur [O] indique son désaccord pour le règlement des prestations non-réalisés. Si l’inexécution contractuelle des époux [O] a été établie il n’est toutefois pas apporté la preuve de la réalisation effective des travaux pour la somme de 9.289 euros au titre desquels la société [Localité 2] sollicite une condamnation. En l’absence d’éléments permettant de constater l’exécution des prestations correspondantes, le tribunal rejettera cette demande. Sur la demande subsidiaire : le paiement de la somme de 7.377 euros S’agissant de cette demande, la société [Localité 2] soutient que la facturation minorée à 7.377 € TTC était un geste commercial de leur part à l’égard des époux [O]. Cependant, l’octroi d’un geste commercial par la société [Localité 2] au profit des époux [O], alors même que Monsieur [O] avait déposé une main courante en août 2022, soit deux mois plus tard, apparaît incohérent au regard de la dégradation manifeste des relations entre eux. En outre, il ressort d’un courriel de Mme [S] en date du 2 juin 2022 que la facture litigieuse a fait l’objet d’une modification, ainsi formulée : « [Localité 2] : Je t’ai supprimé le bas que nous avons réalisé et t’offre les ajouts pour compenser la situation que nous connaissons […] ». Une telle mention laisse supposer que certaines prestations initialement facturées n’auraient, en effet, pas été réalisées. Dès lors, afin de déterminer le montant dû par les époux [O], et en l’absence une fois encore d’éléments permettant d’établir la réalité des prestations réalisées par la société [Localité 2], le tribunal se fondera sur l’accord exprimé par Monsieur [O] dans son courriel du 11 juillet 2022 dans lequel il indique : « Sur la base de votre facture d’un montant de 7.377 € TTC reçue le 1er juillet je prends sur moi toutes les reprises réalisées par [Z] [W] (justificatifs à votre disposition) je vous demande simplement de retirer les postes non réalisés (à savoir sas d’entrée, radiateur et sas combles pour un montant de 2.714 € HT). » Ainsi 2.714 HT correspondant à 2.985,40 € TTC (TVA à10%). Monsieur [O] reconnait être redevable de la somme de 4.391,60 € TTC (7.377 € - 2.985,40€) au titre des prestations réalisées par la société [Localité 2]. En conséquence, le montant des travaux restants éventuellement dus ne pouvant être plus précisément évalué, le tribunal condamne les consorts [O] au paiement de la somme de 4.391,60 € TTC au profit de la société [Localité 2]. III. Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation du préjudice de retard. Les consorts [O] sollicitent à titre reconventionnel une indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait du retard dans la réalisation des prestations conclues avec la société [Localité 2], l’évaluant à 2.500 euros. En l’espèce le contrat conclu avec la société [Localité 2] résulte du devis du 26 janvier 2022 dans lequel aucun délai n’a été fixée pour la réalisation des travaux et aucune autre pièce produite ne vient déterminer le délai dans lequel la société [Localité 2] s’est engagée à réaliser les travaux. En outre, les époux [O] étant, selon leurs dires, à l’origine de la résiliation du contrat le 25 mai 2022 ayant empêché la réalisation de la totalité des prestations ayant été convenues, il ne pourra être retenu un retard incombant à la société [Localité 2] dans la réalisation des travaux. La demande d’indemnisation formulée à ce titre sera rejetée. IV. Sur les autres demandes Sur la résistance abusive La société [Localité 2] sollicite la condamnation des époux [O] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de la résistance abusive. Il convient de rappeler que la seule circonstance qu’une partie s’oppose aux prétentions adverses ne saurait, en elle-même, caractériser une résistance abusive. En l’espèce, les époux [O] étaient fondés à contester les demandes faites par la société ENTREPRISE [Localité 2] et aucune manœuvre dilatoire ni aucun abus de droit manifestement destiné à retarder l’issue du litige et pouvant s’analyser comme une résistance abusive n’est démontré. A titre surabondant, la société [Localité 2] ne produit aucune pièce permettant de démontrer que la résistance abusive des époux [O] lui aurait causé un préjudice distinct du préjudice financier allégué. En conséquence la demande d’indemnisation faite à ce titre sera rejetée. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire En l’espèce, les époux [O], partie perdante, seront condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés à payer à la société [Localité 2], une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [E] [O] et Madame [H] [O] à verser, ensemble, à la société ENTREPRISE [Localité 2] la somme de 4.391,60 euros TTC au titre du solde du marché de travaux ; REJETTE la demande formée par Monsieur [E] [O] et Madame [H] [O] au titre du préjudice de retard subi ; REJETTE la demande de condamnation formée par la société ENTREPRISE [Localité 2] au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [O] et Madame [H] [O] à verser à la société ENTREPRISE [Localité 2] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [O] et Madame [H] [O] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-03-20T11:34:09.359Z.