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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 25 juin 2026, n° 2025F00204

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Parties (entreprises)

ADECCO MEDICAL est une société par actions simplifiée unipersonnelle

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SASU ADECCO MEDICAL est une société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 6 924 704 €, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 682 003 991.

La SAS RECAM, est une société par Action Simplifiée inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 327 813 572, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 2]

La SAS RECAM exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, activité soumise à des exigences organisationnelles et réglementaires particulières, notamment en matière de compétences et de qualification du personnel intervenant auprès des résidents

La SAS RECAM a sollicité les services de la SASU ADECCO MEDICAL pour le recrutement d'un AUXILLIAIRE DE VIE ou INFIRMIER ou AIDE SOIGNANT. A cet effet, la SASU ADECCO MEDICAL, et La SAS RECAM ont régularisé le 15 novembre 2023 une proposition commerciale de prestation d'intérim, de vacation et recrutement CDD/CDI émise le 9 novembre 2023.

En exécution de ce mandat, le 15 octobre 2024, la SASU ADECCO MEDICAL aurait présenté à la SAS RECAM la candidature de Madame [E] [B] La SAS RECAM aurait décidé de convoquer la candidate à un entretien d'embauche qui se serait tenu le 17 octobre 2024. À l'issue de cet entretien, la SAS RECAM a formulé, le 19 octobre 2024, une promesse d'embauche ferme pour un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet, avec une prise de poste au 21 octobre 2024.

Mme [B] n'a travaillé qu'une seule journée, pour une rémunération nette de 168,81 €.

La SASU ADECCO MEDICAL a émis la facture n° C69/00020/24 le 28 octobre 2024 pour un montant de 3 621,74 € TTC estimant sa prestation de recrutement effectuée.

Cette facture n'ayant pas été réglée par la SAS RECAM SAS, la SASU ADECCO MEDICAL à décidé de saisir le Tribunal de Commerce de Cannes.

Par requête en injonction de payer la SASU ADECCO MEDICAL [Adresse 1] a sollicité le 06 Février 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SAS RECAM [Adresse 2] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 3621,74 euros en principal, 40 euros d'indemnité forfaitaires de recouvrement, 22,33 euros d'intérêts au taux contractuel BCE + 10, 543,26 euros de clause pénale, 31,80 euros de frais accessoires et 350 euros dépens art 700.

Le 06 Février 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les

sommes de 3624,74 euros en principal, 40,00 euros pour les frais accessoires et 31,80 euros pour les dépens.

Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance le 09 Juillet 2025, le débiteur a formé opposition le 16 Juillet 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 22 Juillet 2025.

Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 25 Septembre 2025.

En conclusions, SASU ADECCO MEDICAL demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1137 Code Civil ;

Vu l'article 1231-5 du Code Civil ;

Vu la convention de recrutement ;

Vu les conditions générales de prestations de SASU ADECCO MEDICAL;

Attendu que les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande de la SASU ADECCO MEDICAL ;

DECLARER la société RECAM irrecevable de l'ensemble de ses demandes

CONDAMER la Société RECAM au paiement de :
 * La somme de 3 621,74 € à titre de principal ;

La somme de 543,26 € au titre de la clause pénale en application de l'article 1231-5 du Code Civil ;
 * la somme de 40,00 € à titre d'indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement,
 * la somme de 750,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions, SAS RECAM requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Vu l'article 1219 du Code civil,

Vu l'article 1112-1 du Code civil,

Vu l'article 1223 du Code civil,

Vu l'article 1231 -5 du Code civil,

Vu l'article 1418 du Code de procédure civil,

Vu les pièces versées aux débats,

En conséquence, il est sollicité du Tribunal de commerce de Cannes de ;

Juger recevable et bien fondée la SAS RECAM à faire opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025I00104 rendue sur requête de la SASU ADECCO MEDICAL, et signifiée le 9 juillet 2025 par exploit de Maître [H] [Y], commissaire de justice, portant sur la somme totale de 3 971,01€;

Juger recevable et bien fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 09 juillet 2025 formée par la SAS RECAM ;

Juger inopposable à la société RECAM ladite ordonnance d'injonction de payer du 09 juillet 2025 formée par la SAS RECAM ;

Dire et juger que la prestation litigieuse n'a pas été exécutée par ADECCO MEDICAL conformément à l'offre commerciale ;

Dire et juger que le dol étant caractérisé, la SAS RECAM est fondée à demander la nullité de la prestation de recrutement en CDI de Mme [B] [E], ce qui anéanti t rétroactivement toutes les obligations issues de cette prestation, y compris la facture n°C69/00020/24 pour un

montant total de 3 621,74 € TTC au titre du placement de Mme [B] [E], en CDI présentée comme auxiliaire de vie ;
 * Débouter ADECCO MEDICAL de sa demande de paiement de la somme de 543,26 euros à titre de clause pénale.

Si par extraordinaire, le dol n'était pas retenu par le Tribunal,

Dire et juger qu'ADECCO MEDICAL était tenue d'une obligation d'information et de conseil portant sur les informations déterminantes du consentement de la société RECAM, à savoir le fait que Mme [B] [E] n'était pas détentrice d'une qualification d'auxiliaire de vie et qu'elle ne pouvait donc bénéficier d'une VAE aide -soignant ;

Dire et juger que la SAS RECAM est fondée à opposer l'exception d'inexécution et à refuser tout paiement de cette prestation, y compris la facture n°C69/00020/24 pour un montant total de 3 621,74 € TTC au titre du placement de Mme [B] [E], en CDI présentée comme auxiliaire de vie ;

Débouter la SASU ADECCO MEDICAL de toutes ses demandes, fi ns et prétentions, et la renvoyer à mieux se pourvoir.

En tout état de cause,

Débouter la SASU ADECCO MEDICAL de toutes ses demandes, fi ns et prétentions,

Condamner la SASU ADECCO MEDICAL à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer.

Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 19 mars 2026.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que

La prestation effectuée et facturée par la SASU ADECCO MEDICAL correspond aux conditions du contrat signé entre les deux parties, La SASU ADECCO MEDICAL et La SAS RECAM.

La SASU ADECCO MEDICAL a bien présenté à La SAS RECAM [B] [E] pour un poste au sein de La SAS RECAM. Cette dernière a reçu la candidate pour un entretien et lui a proposé un poste en CDI avec prise de fonction le 21 octobre 2024.

Selon les termes du contrat établi entre les deux partie, la facturation de la prestation prévoit le versement d'un honoraire égal à 13 % du salaire annuel brut annuel,

exigible à la validation du candidat

avec garantie de reprise de trois mois.

La SASU ADECCO MEDICAL est donc fondée à facturer la prestation de recherche et de présentation de [E] [B] à La SAS RECAM

La SAS RECAM devra donc s'acquitter de sa dette envers La SASU ADECCO MEDICAL.

Sur la non-exécution ou l'exécution litigieuse du contrat

Le contrat porte sur la recherche, la présélection et la présentation des profils pouvant intéresser La SAS RECAM. Cette prestation a été exécutée car La SASU

ADECCO MEDICAL à proposé la candidature de [E] [B] ayant aboutie à son embauche en CDI le 21 octobre 2024.

Le contrat porte sur l'action de La SASU ADECCO MEDICAL de proposer des candidats

Il appartenait à La SAS RECAM de ne pas embaucher [E] [B] si le CV ne correspondait pas au poste prévu. L'article 2.2 des conditions générales du contrat stipule que le client est seul responsable du choix final du candidat qu'il embauche.

Si la personne présentée ne convient pas après l'embauche, La SAS RECAM dispose d'une garantie de reprise de trois mois

Sur la non-conformité de la prestation :

Le fait que [E] [B] n'ait pas été maintenue à ce poste ne signifie pas que la prestation de La SASU ADECCO MEDICAL est non conforme aux conditions du contrat ou non effectuée. Le contrat porte sur l'action de La SASU ADECCO MEDICAL de proposer des candidats et de facturer la prestation en cas d'embauche.

Sur l'inopposabilité de la clause pénale

La clause pénale n'est pas liée au litige sur la qualité de l'embauche mais au non règlement de la Facture C69/00020/24 émise par La SASU ADECCO MEDICAL. Et donc aux pénalités prévues contractuellement.

Sur le dol et le manquement de conseil :

Sur la base du CV de [B] [E], de l'entretien de recrutement effectué par La SAS RECAM, La SAS RECAM ne pouvait ignorer le niveau de qualification de [B] [E].

Il n'est pas établi de la part de La SASU ADECCO MEDICAL une volonté de dissimuler intentionnellement l'absence de qualification pour inciter La SAS RECAM à embaucher [B] [E]. Le dol ne saurait être retenu.

En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 06 Février 2025.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en dernier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est insusceptible d'appel, le montant de la demande n'excédant pas le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'article 1420 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1137 Code Civil ;

Vu l'article 1231-5 du Code Civil ; Vu la convention de recrutement ; Vu les conditions générales de prestations de la société ADECCO MEDICAL Vu l'article 1418 du Code de procédure civil, Vu les pièces versées aux débats,

DIT IRRECEVABLE l'opposition formée par SAS RECAM ;

Dispositif

En conséquence,

DEBOUTE LA SAS RECAM de ses demandes,

CONDAMNE LA SAS RECAM au paiement de la somme de 3621,74 euros à titre de principal à la SASU ADECCO MEDICAL,

CONDAMNE La SAS RECAM au paiement de la somme de 543,26 euros à la SASU ADECCO MEDICAL au titre de la clause pénale,

CONDAMNE La SAS RECAM au paiement de la somme de 40 euros à la SASU ADECCO MEDICAL au titre d'indemnité légale pour frais de recouvrement,

CONDAMNE La SAS RECAM au paiement de la somme de 750 euros à la SASU ADECCO MEDICAL au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNE La SAS RECAM aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ;

DIT que le présent jugement se substituera à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 06 Février 2025 ;

Dépens : 93,48 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

N° Minute : 2026F00180

N° RG: 2025F00204

Date des débats : 19 mars 2026 Délibéré annoncé au 25 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

SASU ADECCO MEDICAL [Adresse 1] comparant par Mme [X], munie d'un pouvoir

DEFENDEUR(S)

SAS RECAM [Adresse 2] comparant par Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR [Adresse 3]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SASU ADECCO MEDICAL est une société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 6 924 704 €, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 682 003 991.

La SAS RECAM, est une société par Action Simplifiée inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 327 813 572, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 2]

La SAS RECAM exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, activité soumise à des exigences organisationnelles et réglementaires particulières, notamment en matière de compétences et de qualification du personnel intervenant auprès des résidents

La SAS RECAM a sollicité les services de la SASU ADECCO MEDICAL pour le recrutement d'un AUXILLIAIRE DE VIE ou INFIRMIER ou AIDE SOIGNANT. A cet effet, la SASU ADECCO MEDICAL, et La SAS RECAM ont régularisé le 15 novembre 2023 une proposition commerciale de prestation d'intérim, de vacation et recrutement CDD/CDI émise le 9 novembre 2023.

En exécution de ce mandat, le 15 octobre 2024, la SASU ADECCO MEDICAL aurait présenté à la SAS RECAM la candidature de Madame [E] [B] La SAS RECAM aurait décidé de convoquer la candidate à un entretien d'embauche qui se serait tenu le 17 octobre 2024. À l'issue de cet entretien, la SAS RECAM a formulé, le 19 octobre 2024, une promesse d'embauche ferme pour un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps complet, avec une prise de poste au 21 octobre 2024.

Mme [B] n'a travaillé qu'une seule journée, pour une rémunération nette de 168,81 €.

La SASU ADECCO MEDICAL a émis la facture n° C69/00020/24 le 28 octobre 2024 pour un montant de 3 621,74 € TTC estimant sa prestation de recrutement effectuée.

Cette facture n'ayant pas été réglée par la SAS RECAM SAS, la SASU ADECCO MEDICAL à décidé de saisir le Tribunal de Commerce de Cannes.

Par requête en injonction de payer la SASU ADECCO MEDICAL [Adresse 1] a sollicité le 06 Février 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l'encontre de la SAS RECAM [Adresse 2] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 3621,74 euros en principal, 40 euros d'indemnité forfaitaires de recouvrement, 22,33 euros d'intérêts au taux contractuel BCE + 10, 543,26 euros de clause pénale, 31,80 euros de frais accessoires et 350 euros dépens art 700.

Le 06 Février 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les

sommes de 3624,74 euros en principal, 40,00 euros pour les frais accessoires et 31,80 euros pour les dépens.

Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance le 09 Juillet 2025, le débiteur a formé opposition le 16 Juillet 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 22 Juillet 2025.

Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 25 Septembre 2025.

En conclusions, SASU ADECCO MEDICAL demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1137 Code Civil ;

Vu l'article 1231-5 du Code Civil ;

Vu la convention de recrutement ;

Vu les conditions générales de prestations de SASU ADECCO MEDICAL;

Attendu que les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande de la SASU ADECCO MEDICAL ;

DECLARER la société RECAM irrecevable de l'ensemble de ses demandes

CONDAMER la Société RECAM au paiement de :
 * La somme de 3 621,74 € à titre de principal ;

La somme de 543,26 € au titre de la clause pénale en application de l'article 1231-5 du Code Civil ;
 * la somme de 40,00 € à titre d'indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement,
 * la somme de 750,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions, SAS RECAM requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :

Vu l'article 1219 du Code civil,

Vu l'article 1112-1 du Code civil,

Vu l'article 1223 du Code civil,

Vu l'article 1231 -5 du Code civil,

Vu l'article 1418 du Code de procédure civil,

Vu les pièces versées aux débats,

En conséquence, il est sollicité du Tribunal de commerce de Cannes de ;

Juger recevable et bien fondée la SAS RECAM à faire opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 2025I00104 rendue sur requête de la SASU ADECCO MEDICAL, et signifiée le 9 juillet 2025 par exploit de Maître [H] [Y], commissaire de justice, portant sur la somme totale de 3 971,01€;

Juger recevable et bien fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 09 juillet 2025 formée par la SAS RECAM ;

Juger inopposable à la société RECAM ladite ordonnance d'injonction de payer du 09 juillet 2025 formée par la SAS RECAM ;

Dire et juger que la prestation litigieuse n'a pas été exécutée par ADECCO MEDICAL conformément à l'offre commerciale ;

Dire et juger que le dol étant caractérisé, la SAS RECAM est fondée à demander la nullité de la prestation de recrutement en CDI de Mme [B] [E], ce qui anéanti t rétroactivement toutes les obligations issues de cette prestation, y compris la facture n°C69/00020/24 pour un

montant total de 3 621,74 € TTC au titre du placement de Mme [B] [E], en CDI présentée comme auxiliaire de vie ;
 * Débouter ADECCO MEDICAL de sa demande de paiement de la somme de 543,26 euros à titre de clause pénale.

Si par extraordinaire, le dol n'était pas retenu par le Tribunal,

Dire et juger qu'ADECCO MEDICAL était tenue d'une obligation d'information et de conseil portant sur les informations déterminantes du consentement de la société RECAM, à savoir le fait que Mme [B] [E] n'était pas détentrice d'une qualification d'auxiliaire de vie et qu'elle ne pouvait donc bénéficier d'une VAE aide -soignant ;

Dire et juger que la SAS RECAM est fondée à opposer l'exception d'inexécution et à refuser tout paiement de cette prestation, y compris la facture n°C69/00020/24 pour un montant total de 3 621,74 € TTC au titre du placement de Mme [B] [E], en CDI présentée comme auxiliaire de vie ;

Débouter la SASU ADECCO MEDICAL de toutes ses demandes, fi ns et prétentions, et la renvoyer à mieux se pourvoir.

En tout état de cause,

Débouter la SASU ADECCO MEDICAL de toutes ses demandes, fi ns et prétentions,

Condamner la SASU ADECCO MEDICAL à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer.

Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 19 mars 2026.

SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que

La prestation effectuée et facturée par la SASU ADECCO MEDICAL correspond aux conditions du contrat signé entre les deux parties, La SASU ADECCO MEDICAL et La SAS RECAM.

La SASU ADECCO MEDICAL a bien présenté à La SAS RECAM [B] [E] pour un poste au sein de La SAS RECAM. Cette dernière a reçu la candidate pour un entretien et lui a proposé un poste en CDI avec prise de fonction le 21 octobre 2024.

Selon les termes du contrat établi entre les deux partie, la facturation de la prestation prévoit le versement d'un honoraire égal à 13 % du salaire annuel brut annuel,

exigible à la validation du candidat

avec garantie de reprise de trois mois.

La SASU ADECCO MEDICAL est donc fondée à facturer la prestation de recherche et de présentation de [E] [B] à La SAS RECAM

La SAS RECAM devra donc s'acquitter de sa dette envers La SASU ADECCO MEDICAL.

Sur la non-exécution ou l'exécution litigieuse du contrat

Le contrat porte sur la recherche, la présélection et la présentation des profils pouvant intéresser La SAS RECAM. Cette prestation a été exécutée car La SASU

ADECCO MEDICAL à proposé la candidature de [E] [B] ayant aboutie à son embauche en CDI le 21 octobre 2024.

Le contrat porte sur l'action de La SASU ADECCO MEDICAL de proposer des candidats

Il appartenait à La SAS RECAM de ne pas embaucher [E] [B] si le CV ne correspondait pas au poste prévu. L'article 2.2 des conditions générales du contrat stipule que le client est seul responsable du choix final du candidat qu'il embauche.

Si la personne présentée ne convient pas après l'embauche, La SAS RECAM dispose d'une garantie de reprise de trois mois

Sur la non-conformité de la prestation :

Le fait que [E] [B] n'ait pas été maintenue à ce poste ne signifie pas que la prestation de La SASU ADECCO MEDICAL est non conforme aux conditions du contrat ou non effectuée. Le contrat porte sur l'action de La SASU ADECCO MEDICAL de proposer des candidats et de facturer la prestation en cas d'embauche.

Sur l'inopposabilité de la clause pénale

La clause pénale n'est pas liée au litige sur la qualité de l'embauche mais au non règlement de la Facture C69/00020/24 émise par La SASU ADECCO MEDICAL. Et donc aux pénalités prévues contractuellement.

Sur le dol et le manquement de conseil :

Sur la base du CV de [B] [E], de l'entretien de recrutement effectué par La SAS RECAM, La SAS RECAM ne pouvait ignorer le niveau de qualification de [B] [E].

Il n'est pas établi de la part de La SASU ADECCO MEDICAL une volonté de dissimuler intentionnellement l'absence de qualification pour inciter La SAS RECAM à embaucher [B] [E]. Le dol ne saurait être retenu.

En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 06 Février 2025.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

C'est en dernier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est insusceptible d'appel, le montant de la demande n'excédant pas le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'article 1420 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1137 Code Civil ;

Vu l'article 1231-5 du Code Civil ; Vu la convention de recrutement ; Vu les conditions générales de prestations de la société ADECCO MEDICAL Vu l'article 1418 du Code de procédure civil, Vu les pièces versées aux débats,

DIT IRRECEVABLE l'opposition formée par SAS RECAM ;

En conséquence,

DEBOUTE LA SAS RECAM de ses demandes,

CONDAMNE LA SAS RECAM au paiement de la somme de 3621,74 euros à titre de principal à la SASU ADECCO MEDICAL,

CONDAMNE La SAS RECAM au paiement de la somme de 543,26 euros à la SASU ADECCO MEDICAL au titre de la clause pénale,

CONDAMNE La SAS RECAM au paiement de la somme de 40 euros à la SASU ADECCO MEDICAL au titre d'indemnité légale pour frais de recouvrement,

CONDAMNE La SAS RECAM au paiement de la somme de 750 euros à la SASU ADECCO MEDICAL au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNE La SAS RECAM aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ;

DIT que le présent jugement se substituera à l'Ordonnance portant injonction de payer rendue le 06 Février 2025 ;

Dépens : 93,48 € LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T08:08:10.897Z.