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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 1ére chambre civile, 16 juillet 2026, n° 22/00576

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

ERM - TERRES DE FENETRE

Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS


Dans le cadre de la rénovation de son domicile, composé de deux maisons sis [Adresse 2], Madame [Z] [E] a signé quatre devis établis par la SARL ERM TERRES DE FENETRE, portant sur des prestations de fournitures et de pose fenêtres, d’un montant total de 33.856,04 euros :

 - Devis ER022000873 établi le 4 février 2020 pour un montant de 6.192,55 euros TTC,
 - Devis ER122000529 établi le 6 février 2021 pour un montant de 6.657,19 euros TTC,
 - Devis ER112001485 établi le 06 novembre 2020 et accepté le 11 janvier 2021 pour un montant de 4.564,63 euros TTC,
 - Devis ER122000530 établi le 2 décembre 2020 et accepté le 11 janvier 2021 pour un montant de 16.442,67 euros.

Les travaux ont été réalisés. 

Quatre factures ont été établies de la façon suivante, pour un montant total de 33.857,04 euros :

 - Facture n°05727 établie le 12 mai 2021 pour un montant de 6.192,55 euros,
 - Facture n°05604 établie le 18 février 2021 pour un montant de 4.564,63 euros,
 - Facture n°05608 établie le 18 février 2021 pour un montant de 16.442,67 euros,
 - Facture n°05585 établie le 09 février 2021 pour un montant de 6.657,19 euros ;

Mme [E] s’est acquittée de la somme de 15.000 euros. 

Par courrier recommandé du 14 janvier 2022, la SARL ERM TERRES DE FENETRE a vainement sollicité auprès de Mme [E], le paiement du solde du marché. 

Faisant valoir qu’il restait un solde de factures impayé, la SARL ERM TERRES DE FENETRE a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 10 mars 2022, Madame [Z] [E], devant le tribunal judicaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, aux fins de la voir condamner au paiement du solde du marché.

Madame [Z] [E] a constitué avocat. 

Opposant à la société ERM TERRES DE FENETRE divers manquements contractuels, Madame [Z] [E] a fait réaliser une expertise amiable. La SARL ERM n’a pas été conviée aux opérations d’expertise et l’expert a rendu son rapport le 22 avril 2022 qu’il a complété le 13 mai 2022. 

Le 04 juin 2024, Madame [E] a également fait réaliser un procès-verbal de constat d’huissier. 

La clôture de l’instruction a été prononcée 19 mai 2025 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 11 décembre 2025.

Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, la SARL ERM TERRES DE FENETRE demande au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
CONDAMNER Madame [Z] [E] à verser à la SARL ERM la somme de 18.857,04 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022, au titre des factures numéro 05727, 05585, 05604 et 05608,CONDAMNER Madame [Z] [E] à verser à la SARL ERM la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive, CONDAMNER Madame [Z] [E] à verser SARL ERM la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens. 
Se fondant sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil, elle estime que le refus de Mme [E] de s’acquitter du solde du prix du marché en dépit de la réalisation des prestations, est constitutif d’un manquement contractuel. 
En réponse aux moyens soulevées par Mme [E], qui s’oppose au paiement, elle réfute tout manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Se fondant sur les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, elle indique que le rapport d’expertise est dépourvu de valeur probante, précisant que les opérations avaient été menées plus d’un an après la réalisation des travaux, sans qu’elle ne soit conviée, ni même invitée à formuler ses observations. Elle estime par ailleurs qu’il n’est nullement démontré, aux termes du rapport, qu’elle aurait commis un manquement à ses obligations.
S’agissant du manquement à l’obligation précontractuelle d’information qui lui est reproché par Mme [E], elle indique avoir transmis à cette dernière de nombreux devis en vue de répondre à ses demandes et de lui proposer des prestations adaptées à ses attentes. Elle indique que, bien que les mails ne se limitaient qu’à la communication des devis, les envois faisaient suite à des échanges oraux et téléphoniques durant lesquels Mme [E] avait pu être conseillée par l’entreprise. Elle indique par ailleurs que Mme [E] a bénéficié d’un entretien personnalisé dans le showroom de l’entreprise, accompagnée d’un ami, et qu’elle avait pu, lors de cet entretien, prendre connaissance des produits et bénéficier des conseils du personnel de l’entreprise. Elle précise avoir informé, à cette occasion, Mme [E] du fait qu’elle ne travaillait pas avec la marque VELUX, précisant lui avoir présenté les produits équivalent de la marque ROTO. 
S’agissant de l’absence de plans d’exécution, elle se défend de tout manquement, précisant que Mme [E] ne lui avait jamais communiqué les plans de la maison. Elle indique également que, si aucun planning n’avait été transmis à Mme [E], cette dernière ne contestait pas la réalisation des travaux après la signature des devis, et ne justifiait d’aucun préjudice de ce chef. 
S’agissant des plaintes portant sur la porte fenêtre trois vantaux et trois rails, elle indique que les fenêtres posées sont conformes au devis signé et rappelle à cet égard qu’elle n’a commis aucune erreur d’exécution, ce qui est notamment repris dans les termes du rapport d’expertise. Elle précise que la remarque de l’expert portant sur l’aspect inesthétique de la porte fenêtre était dépourvue de toute considération technique. 
S’agissant des tabliers de volets roulants, elle indique que le devis signé par Mme [E] précisait la couleur du tablier choisi et que la pose des tabliers était conforme au devis, de sorte qu’aucun manquement ne pouvait lui être reproché à ce titre. 
Elle estime par ailleurs ne pas être responsable de la pose de menuiseries trop basses dans la cuisine, rappelant n’avoir été missionnée que dans le cadre de la pose de menuiseries sur des ouvertures existantes. Elle précise qu’au regard des dimensions mentionnées dans les devis, Mme [E] aurait dû, en tant que maître de l’ouvrage, anticiper les contraintes liées à la pose des menuiseries en effectuant une demande préalable de modification des ouvertures auprès de la mairie. 
S’agissant de l’absence de prise d’air en partie haute de quatre ouvertures dans la cuisine et d’une ouverture dans une des chambres, elle indique que la ventilation est assurée dans la pièce par d’autre menuiseries et qu’en l’absence de redistribution des pièces de la maison, l’ajout d’une ventilation sur ces fenêtres ne revêt qu’un caractère facultatif. 
S’agissant de la fenêtre de toit dont la poignée est cassée, elle réfute tout manquement, estimant que la poignée a probablement fait l’objet d’une mauvaise manipulation. 
Elle sollicite par ailleurs une indemnisation au titre de la résistance abusive, estimant que le non-paiement de solde du marché lui créé un préjudice de trésorerie. Elle précise à ce titre que la société emploie quatre salariés. 

Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, Madame [Z] [E] demande au tribunal de : 
REJETER toutes conclusions adverses comme étant mal fondées,DIRE que la société ERM Menuiserie a manqué à son devoir d’information,CONSTATER l’exécution imparfaite du contrat par la société ERM Menuiserie,CONDAMNER la société ERM Menuiserie au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts dus à Madame [E], DIRE que le prix sollicité par la société ERM Menuiserie en paiement du solde dû sera réduit de 10%,DÉBOUTER la société ERM Menuiserie de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive,CONDAMNER la société ERM Menuiserie au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la société ERM Menuiserie aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes en réduction de prix et de dommages et intérêts fondées sur les articles 1792-3, 1217 et 1231-1 du code civil, elle indique que les travaux sont inachevés et que la société ERM a commis plusieurs manquements. 

Elle soutient, au visa des articles L111-1 et suivants du code de la consommation, que la société ne lui pas fourni d’informations suffisantes sur les fenêtres commandées et sur les modalités de réalisation des prestations. Elle reproche notamment à la société de lui avoir transmis de nombreux devis imprécis ne lui permettant ni de prendre connaissance des informations essentielles relatives aux fenêtres commandées, ni de comprendre les différences tenant au prix. 

Mme [E] reproche également à la société ERM TERRES DE FENETRE de ne lui avoir fourni aucun plan d’exécution des travaux, ni aucun planning. Elle indique en conséquence, ne pas avoir pu se repérer dans le cadre de la pose des menuiseries commandées, ni anticiper l’intervention des autres entreprises devant intervenir sur le chantier. 

Elle indique ne jamais avoir été conseillée sur les fenêtres commandées, précisant que les fenêtres posées n’étaient pas conformes, ni à ses demandes, ni aux spécificités du logement.

A cet égard, elle indique que la porte fenêtre trois vantaux posée dans la cuisine revêt un aspect inesthétique et que les tabliers des volets roulants ne sont pas de la couleur gris anthracite, comme elle l’avait souhaité. 
Mme [E] reproche également à la société ERM d’avoir posé des fenêtres trop basses dans la cuisine. Elle indique ne pas pouvoir faire installer de meubles de cuisine standards, et précise être contrainte de faire poser une cuisine sur mesure. Elle indique par ailleurs, que la porte fenêtre posée dans la cuisine est trop basse et l’empêche de faire poser un revêtement au sol par-dessus la dalle de béton. 

S’agissant des fenêtres de toit, elle indique que la société ERM TERRES DE FENETRE a posé des fenêtres de la marque ROTO, lesquelles sont d’une qualité inférieure celle qu’elle souhaitait commander, de la marque VELUX. Elle précise par ailleurs qu’une fenêtre de toit est cassée sans même avoir été utilisée. 

Elle estime que l’ensemble de ces manquements sont démontrés dans le rapport d’expertise amiable qu’elle verse aux débats, expliquant que celui-ci constitue une preuve recevable dans la mesure où, étant produit dans le cadre de la présente instance, il peut être contradictoirement débattu et donc avoir force probante. Elle précise que de nombreux autres éléments viennent corroborer le rapport d’expertise sur les manquements de la demanderesse.

Elle estime par ailleurs, subir un préjduice lié au retard du chantier, précisant que les autres entreprises ne pouvaient intervenir du fait des manquements de la société ERM TERRES DE FENETRE. Se référant au rapport d’expertise, elle indique à cet égard que la maison est en l’état inhabitable et explique avoir dû constituer un nouveau dossier de prime de rénovation énergetique, sa précédente demande étant arrivée à expiration.

A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 date à laquelle il a été prorogé au 18 Juin 2026 puis au 16 Juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION



Sur les sommes dues au titre du solde des travaux et les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts


L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1104, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.


En l'espèce, il est versé aux débats les quatre devis signés par Madame [E], pour un montant total de 33.857,04 euros : 

 - Devis ER022000873 établi le 4 février 2020 pour un montant de 6.192,55 euros TTC,
 - Devis ER122000529 établi le 6 février 2021 pour un montant de 6.657,19 euros TTC,
 - Devis ER112001485 établi le 06 novembre 2020 et accepté le 11 janvier 2021 pour un montant de 4.564,63 euros TTC,
 - Devis ER122000530 établi le 2 décembre 2020 et accepté le 11 janvier 2021 pour un montant de 16.442,67 euros.

Il est constant que la somme de 15.000 euros a été réglée. 

Au regard des devis signés, la somme de 18.857,04 euros demeure impayée, ce qui n’est pas contesté par Mme [E].

Mme [E] estime que le solde du marché n’est pas exigible du fait de l’inachèvement des travaux et de divers manquements de la société ERM TERRES DE FENETRE à ses obligations contractuelles. 



Sur la responsabilité de la société ERM


Les travaux réalisés sur les existants constituent un ouvrage soumis à la garantie de l’article 1792 du code civil dès lors qu’ils portent sur des travaux de réhabilitation ou de rénovation de grande ampleur ayant donné lieu à l'utilisation de techniques de construction et à l'apport d'éléments nouveaux. 

L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Il est constant qu'en l'absence de réception des travaux le constructeur engage uniquement sa responsabilité contractuelle de droit commun.


En l'espèce, la société ERM TERRES DE FENETRE était tenue de procéder à la pose de 28 fenêtres dans le cadre de travaux de rénovation de la maison de Mme [E]. Compte tenu de l’ampleur des travaux, confiés à la société ERM TERRES DE FENETRE dans le cadre de la rénovation globale de l’immeuble, ces derniers doivent être qualifiés d’ouvrage et relèvent en conséquence de l’application de l’article 1792 du code civil. 

Il est constant qu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue, ni à titre amiable, ni tacite, ni judiciairement.

Il résulte des pièces versées au débat que Mme [E] n'a jamais manifesté une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage. Au contraire, elle a contesté la conformité des travaux réalisés par la société ERM TERRES DE FENETRE, en témoigne les différents éléments versés aux débats.


Par ailleurs, aucun règlement intégral n'est intervenu et certaines factures restent non soldées.


Dès lors, la garantie de parfait achèvement n'est pas applicable et les désordres invoqués par Mme [E] doivent être examinés au regard du droit de la responsabilité contractuelle. 


Sur le manquement de la société ERM à ses obligations précontractuelles et contractuelles 


En application des dispositions de l’article L.111-1 du Code de la consommation, le professionnel doit préalablement à la signature d'un contrat, informer précisément le consommateur, de manière lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles du bien vendu, ainsi que son prix, de façon à éclairer son consentement. 

En l'absence d'exécution immédiate du contrat, il doit également préciser la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service. 
C’est au professionnel de prouver qu'il a exécuté cette obligation d’information. 

L’entrepreneur est également tenu à un devoir précontractuel d’information en vertu des dispositions de droit commun. L’article 1112-1 du code civil indique que lorsqu’une des parties connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre, elle doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

En matière de contrat d’entreprise, l'entrepreneur doit exécuter le travail convenu selon les règles de l’art et est tenu à cet égard d’une obligation de résultat. Il est également tenu, dans les limites de sa mission à une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage qu’il doit renseigner sur la faisabilité des travaux, les conséquences des travaux et les risques encourus. 

En application de l'article 1217 code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut :
 - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
 - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
 - obtenir une réduction du prix,
 - provoquer la résolution du contrat,
 - demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l'article 1223 du même code, le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.
S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.

La réduction de prix n’est pas conditionnée au caractère suffisamment grave de l’inexécution.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties et ce, alors même qu'il n'a pas été contradictoirement établi, mais, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. 


En l’espèce, Mme [E] reproche à la société ERM TERRES DE FENETRE d’avoir commis les manquements suivants : 
 - la société ERM TERRES DE FENETRE ne lui a pas transmis d’informations claires sur les fenêtres commandées, ni sur les modalités d’exécution des prestations : devis imprécis, absence de plans, de planning d’exécution,
 - la porte fenêtre trois vantaux et les tabliers des volets ne correspondent pas à ses demandes, la fenêtre trois vantaux étant inesthétique et les tabliers des volets n’étant pas de la couleur souhaitée,
 - dans la cuisine, les fenêtres et la porte fenêtre sont trop basses et l’empêche d’une part, de faire poser un revêtement au sol par-dessus la dalle béton et l’oblige, d’autre part, à faire poser des meubles de cuisine sur mesure,
 - la plupart des fenêtres ne comportent pas de système de ventilation,
 - une fenêtre de toit est cassée, alors même qu’elle n’a pas été utilisée.

S’agissant de la communication d’informations essentielles sur les fenêtres commandées, les devis n°ER022000873, ER112001485 et ER122000530 mentionnent la nature et le nombre de menuiseries commandées, leurs marques, leurs modèles, leurs dimensions, leurs prix, ainsi que d’autres caractéristiques tenant aux matériaux, aux couleurs, aux poids des fenêtre, à leurs performances thermiques, ainsi qu’aux types d’ouvertures. 

S’agissant de ces trois devis, Mme [E] disposait de l’ensemble des caractéristiques des fenêtres commandées. Il en résulte que son consentement était parfaitement éclairé lors de la signature des devis. 


En revanche, concernant le devis n°ER122000529, aucune précision n’est apportée sur les caractéristiques des fenêtres de toits commandées. Seul le prix de chaque fenêtre, ainsi que les mentions « fenêtre de toit » et « volet solaire », figurent au devis. La mention « réf. : [E] roto » qui figure en tête du devis, ne permet pas au consommateur de comprendre qu’il s’agit de la marque des fenêtre commandées. Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la SARL ERM TERRES DE FENETRE aurait apporté d’autres précisions à Mme [E] sur les fenêtres commandées. 

Cependant, Mme [E] ne se prévaut d’aucun préjudice en lien avec ce manquement. S’agissant de la marque des fenêtres, elle se contente d’affirmer que les fenêtres de la marque ROTO sont de moins bonne qualité que les fenêtres de la marque VELUX, sans apporter d’élément comparatif entre les fenêtres des deux marques. Ainsi, la responsabilité de la société ERM TERRES DE FENETRE ne peut être retenue à ce titre. 


Sur la non-communication d’un planning et de plans d’exécution des travaux, la société ERM TERRES DE FENETRE reconnaît ne pas avoir transmis ces éléments à Mme [E]. Cependant, aucun préjudice en lien avec ce manquement n’étant démontré et Mme [E] ne rapporte pas la preuve de ses affirmations selon lesquelles elle souhaitait spécifiquement la pose de fenêtres de la marque VELUX, la responsabilité de la société ERM TERRES DE FENETRE ne peut en conséquence, être engagée à ce titre. 


S’agissant de la porte fenêtre trois vantaux et des tabliers de volets roulants, le devis n°ER022000873 signé par Mme [E] et versé aux débats mentionne l’ensemble des caractéristiques des fenêtres, dont la porte trois vantaux présenté en schéma. La couleur des tabliers correspondant à la référence « RAL 9016 satiné », y est également mentionnée. Le rapport d’expertise amiable indique que la pose n’a fait l’objet d’aucune faute technique et Mme [E], ne démontre pas avoir sollicité la pose de tabliers de couleur gris anthracite, comme elle le mentionne. Ainsi, aucune faute contractuelle ou erreur technique n’est caractérisée s’agissant de la pose de ces éléments. 


S’agissant de la pose de fenêtres et d’une porte fenêtre trop basses dans la cuisine, le procès-verbal de constat d’huissier du 4 juin 2024 indique que « le châssis de la baie vitrée à deux vantaux est affleurant sur la dalle béton, sans qu’aucun espace n’ait été ménagé pour le coulage de la chappe ». 

Mme [E] se trouve dans l’impossibilité de faire poser un revêtement sur le sol et doit faire poser une cuisine sur mesure du fait de la hauteur anormalement basse des fenêtres de la cuisine, ce qui n’est pas contesté par la société ERM TERRES DE FENETRE qui se défend de n’avoir été missionnée que pour la pose de menuiseries sur des ouvertures existantes. Or, en tant que professionnel de la construction, la société ERM était tenue, dans le cadre de sa mission, de conseiller Mme [E] et de l’alerter sur les dimensions des fenêtres et notamment sur l’impossibilité de faire poser un revêtement sur le sol. En ne démontrant pas avoir accompli son obligation de conseil, la société ERM TERRES DE FENETRE a manqué à ses obligations contractuelles. 


Sur l’absence de système de ventilation, Mme [E], qui se réfère au constat d’huissier du 04 juin 2024, indique qu’une grande partie des fenêtres ne comporte pas de système de ventilation. Or, elle ne verse, à l’appui de ses allégations, aucun élément de preuve technique sur la matérialité de ce grief, et ne démontre pas en quoi il constitue une erreur de réalisation. En conséquence, aucun manquement de la société ERM n’est démontré à ce titre. 


S’agissant de la fenêtre de toit cassée, la société ERM TERRES DE FENETRE qui se contente d’affirmer qu’il s’agit d’une erreur de manipulation, ne démontre pas avoir fourni un travail exempt de tout vice. De ce fait, il y a lieu de considérer qu’elle a commis un manquement de ce chef. 


Par ailleurs, Mme [E] subi nécessairement un préjudice du fait du retard engendré par la pose de fenêtres inadaptées, aucun revêtement au sol ne pouvant être posé dans la cuisine, rendant le logement inhabitable en l’état. 


Dès lors, au regard des manquements constatés, Mme [E] est fondée à solliciter une réduction de prix de 10% du solde restant, soit la somme de d’un montant de 1.885,70 euros. 

Cette somme doit ainsi être déduire du solde du marché qui s’élève à la somme de 18.857,04 euros. 


En conséquence, Mme [E] sera condamnée à verser à la société ERM TERRES DE FENETRE la somme de 16.971,33 euros au titre du règlement du solde du marché. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2022, date du courrier de mise en demeure. 

Mme [E] justifie également de préjudices tenant au retard du chantier et de la nécessité de faire poser une cuisine sur-mesure. En conséquence, elle est également fondée à solliciter une indemnisation qui sera fixée à la somme forfaitaire de 5.000 euros.


Sur la demande de la société ERM au titre de la résistance abusive


Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.


Compte tenu de l’issue du litige, la demande de la société ERM TERRES DE FENETRE sera rejetée. 


Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SARL ERM TERRES DE FENETRE succombant en ses demandes supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à Madame [Z] [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [Z] [E] à verser à la SARL ERM TERRES DE FENETRE la somme de 16.971,33 euros en paiement du solde du marché, somme portant intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2022 au titre du règlement des factures suivantes :
 - Facture n°05727 établie le 12 mai 2021 pour un montant de 6.192,55 euros,
 - Facture n°05604 établie le 18 février 2021 pour un montant de 4.564,63 euros,
 - Facture n°05608 établie le 18 février 2021 pour un montant de 16.442,67 euros,
 - Facture n°05585 établie le 09 février 2021 pour un montant de 6.657,19 euros ;

CONDAMNE la SARL ERM TERRES DE FENETRE à verser à Mme [E] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE la SARL ERM TERRES DE FENETRE aux dépens de l’instance ; 

CONDAMNE la SARL ERM TERRES DE FENETRE à verser à Madame [Z] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Tina NONORGUES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU 16 Juillet 2026


 
DU 16 Juillet 2026 

N° RG 22/00576 - N° Portalis DBYT-W-B7G-EZ7V


JUGEMENT n°


AFFAIRE :

S.A.R.L. ERM - TERRES DE FENETRE

C/

[Z] [E]

1ère Section


Copie exécutoire + expédition délivrées

le :

à

Me Sébastien GUERRIER
Me Sophie ROUX 


_______________________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. ERM - TERRES DE FENETRE
dont le siège social est [Adresse 1] inscrite au RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro 790.452.064 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège

Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

_______________________________________________________

DEFENDERESSE :

Madame [Z] [E]
demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Sophie ROUX de la SELARL JOALLAND - ROUX, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

_______________________________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

CADRE GREFFIER : Christel KAN

DEBATS : A l’audience publique du 11 Décembre 2025

JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 18 Juin 2026 puis au 16 Juillet 2026.

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EXPOSÉ DES FAITS


Dans le cadre de la rénovation de son domicile, composé de deux maisons sis [Adresse 2], Madame [Z] [E] a signé quatre devis établis par la SARL ERM TERRES DE FENETRE, portant sur des prestations de fournitures et de pose fenêtres, d’un montant total de 33.856,04 euros :

 - Devis ER022000873 établi le 4 février 2020 pour un montant de 6.192,55 euros TTC,
 - Devis ER122000529 établi le 6 février 2021 pour un montant de 6.657,19 euros TTC,
 - Devis ER112001485 établi le 06 novembre 2020 et accepté le 11 janvier 2021 pour un montant de 4.564,63 euros TTC,
 - Devis ER122000530 établi le 2 décembre 2020 et accepté le 11 janvier 2021 pour un montant de 16.442,67 euros.

Les travaux ont été réalisés. 

Quatre factures ont été établies de la façon suivante, pour un montant total de 33.857,04 euros :

 - Facture n°05727 établie le 12 mai 2021 pour un montant de 6.192,55 euros,
 - Facture n°05604 établie le 18 février 2021 pour un montant de 4.564,63 euros,
 - Facture n°05608 établie le 18 février 2021 pour un montant de 16.442,67 euros,
 - Facture n°05585 établie le 09 février 2021 pour un montant de 6.657,19 euros ;

Mme [E] s’est acquittée de la somme de 15.000 euros. 

Par courrier recommandé du 14 janvier 2022, la SARL ERM TERRES DE FENETRE a vainement sollicité auprès de Mme [E], le paiement du solde du marché. 

Faisant valoir qu’il restait un solde de factures impayé, la SARL ERM TERRES DE FENETRE a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 10 mars 2022, Madame [Z] [E], devant le tribunal judicaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, aux fins de la voir condamner au paiement du solde du marché.

Madame [Z] [E] a constitué avocat. 

Opposant à la société ERM TERRES DE FENETRE divers manquements contractuels, Madame [Z] [E] a fait réaliser une expertise amiable. La SARL ERM n’a pas été conviée aux opérations d’expertise et l’expert a rendu son rapport le 22 avril 2022 qu’il a complété le 13 mai 2022. 

Le 04 juin 2024, Madame [E] a également fait réaliser un procès-verbal de constat d’huissier. 

La clôture de l’instruction a été prononcée 19 mai 2025 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 11 décembre 2025.

Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, la SARL ERM TERRES DE FENETRE demande au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
CONDAMNER Madame [Z] [E] à verser à la SARL ERM la somme de 18.857,04 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022, au titre des factures numéro 05727, 05585, 05604 et 05608,CONDAMNER Madame [Z] [E] à verser à la SARL ERM la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive, CONDAMNER Madame [Z] [E] à verser SARL ERM la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens. 
Se fondant sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil, elle estime que le refus de Mme [E] de s’acquitter du solde du prix du marché en dépit de la réalisation des prestations, est constitutif d’un manquement contractuel. 
En réponse aux moyens soulevées par Mme [E], qui s’oppose au paiement, elle réfute tout manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Se fondant sur les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, elle indique que le rapport d’expertise est dépourvu de valeur probante, précisant que les opérations avaient été menées plus d’un an après la réalisation des travaux, sans qu’elle ne soit conviée, ni même invitée à formuler ses observations. Elle estime par ailleurs qu’il n’est nullement démontré, aux termes du rapport, qu’elle aurait commis un manquement à ses obligations.
S’agissant du manquement à l’obligation précontractuelle d’information qui lui est reproché par Mme [E], elle indique avoir transmis à cette dernière de nombreux devis en vue de répondre à ses demandes et de lui proposer des prestations adaptées à ses attentes. Elle indique que, bien que les mails ne se limitaient qu’à la communication des devis, les envois faisaient suite à des échanges oraux et téléphoniques durant lesquels Mme [E] avait pu être conseillée par l’entreprise. Elle indique par ailleurs que Mme [E] a bénéficié d’un entretien personnalisé dans le showroom de l’entreprise, accompagnée d’un ami, et qu’elle avait pu, lors de cet entretien, prendre connaissance des produits et bénéficier des conseils du personnel de l’entreprise. Elle précise avoir informé, à cette occasion, Mme [E] du fait qu’elle ne travaillait pas avec la marque VELUX, précisant lui avoir présenté les produits équivalent de la marque ROTO. 
S’agissant de l’absence de plans d’exécution, elle se défend de tout manquement, précisant que Mme [E] ne lui avait jamais communiqué les plans de la maison. Elle indique également que, si aucun planning n’avait été transmis à Mme [E], cette dernière ne contestait pas la réalisation des travaux après la signature des devis, et ne justifiait d’aucun préjudice de ce chef. 
S’agissant des plaintes portant sur la porte fenêtre trois vantaux et trois rails, elle indique que les fenêtres posées sont conformes au devis signé et rappelle à cet égard qu’elle n’a commis aucune erreur d’exécution, ce qui est notamment repris dans les termes du rapport d’expertise. Elle précise que la remarque de l’expert portant sur l’aspect inesthétique de la porte fenêtre était dépourvue de toute considération technique. 
S’agissant des tabliers de volets roulants, elle indique que le devis signé par Mme [E] précisait la couleur du tablier choisi et que la pose des tabliers était conforme au devis, de sorte qu’aucun manquement ne pouvait lui être reproché à ce titre. 
Elle estime par ailleurs ne pas être responsable de la pose de menuiseries trop basses dans la cuisine, rappelant n’avoir été missionnée que dans le cadre de la pose de menuiseries sur des ouvertures existantes. Elle précise qu’au regard des dimensions mentionnées dans les devis, Mme [E] aurait dû, en tant que maître de l’ouvrage, anticiper les contraintes liées à la pose des menuiseries en effectuant une demande préalable de modification des ouvertures auprès de la mairie. 
S’agissant de l’absence de prise d’air en partie haute de quatre ouvertures dans la cuisine et d’une ouverture dans une des chambres, elle indique que la ventilation est assurée dans la pièce par d’autre menuiseries et qu’en l’absence de redistribution des pièces de la maison, l’ajout d’une ventilation sur ces fenêtres ne revêt qu’un caractère facultatif. 
S’agissant de la fenêtre de toit dont la poignée est cassée, elle réfute tout manquement, estimant que la poignée a probablement fait l’objet d’une mauvaise manipulation. 
Elle sollicite par ailleurs une indemnisation au titre de la résistance abusive, estimant que le non-paiement de solde du marché lui créé un préjudice de trésorerie. Elle précise à ce titre que la société emploie quatre salariés. 

Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, Madame [Z] [E] demande au tribunal de : 
REJETER toutes conclusions adverses comme étant mal fondées,DIRE que la société ERM Menuiserie a manqué à son devoir d’information,CONSTATER l’exécution imparfaite du contrat par la société ERM Menuiserie,CONDAMNER la société ERM Menuiserie au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts dus à Madame [E], DIRE que le prix sollicité par la société ERM Menuiserie en paiement du solde dû sera réduit de 10%,DÉBOUTER la société ERM Menuiserie de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive,CONDAMNER la société ERM Menuiserie au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la société ERM Menuiserie aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes en réduction de prix et de dommages et intérêts fondées sur les articles 1792-3, 1217 et 1231-1 du code civil, elle indique que les travaux sont inachevés et que la société ERM a commis plusieurs manquements. 

Elle soutient, au visa des articles L111-1 et suivants du code de la consommation, que la société ne lui pas fourni d’informations suffisantes sur les fenêtres commandées et sur les modalités de réalisation des prestations. Elle reproche notamment à la société de lui avoir transmis de nombreux devis imprécis ne lui permettant ni de prendre connaissance des informations essentielles relatives aux fenêtres commandées, ni de comprendre les différences tenant au prix. 

Mme [E] reproche également à la société ERM TERRES DE FENETRE de ne lui avoir fourni aucun plan d’exécution des travaux, ni aucun planning. Elle indique en conséquence, ne pas avoir pu se repérer dans le cadre de la pose des menuiseries commandées, ni anticiper l’intervention des autres entreprises devant intervenir sur le chantier. 

Elle indique ne jamais avoir été conseillée sur les fenêtres commandées, précisant que les fenêtres posées n’étaient pas conformes, ni à ses demandes, ni aux spécificités du logement.

A cet égard, elle indique que la porte fenêtre trois vantaux posée dans la cuisine revêt un aspect inesthétique et que les tabliers des volets roulants ne sont pas de la couleur gris anthracite, comme elle l’avait souhaité. 
Mme [E] reproche également à la société ERM d’avoir posé des fenêtres trop basses dans la cuisine. Elle indique ne pas pouvoir faire installer de meubles de cuisine standards, et précise être contrainte de faire poser une cuisine sur mesure. Elle indique par ailleurs, que la porte fenêtre posée dans la cuisine est trop basse et l’empêche de faire poser un revêtement au sol par-dessus la dalle de béton. 

S’agissant des fenêtres de toit, elle indique que la société ERM TERRES DE FENETRE a posé des fenêtres de la marque ROTO, lesquelles sont d’une qualité inférieure celle qu’elle souhaitait commander, de la marque VELUX. Elle précise par ailleurs qu’une fenêtre de toit est cassée sans même avoir été utilisée. 

Elle estime que l’ensemble de ces manquements sont démontrés dans le rapport d’expertise amiable qu’elle verse aux débats, expliquant que celui-ci constitue une preuve recevable dans la mesure où, étant produit dans le cadre de la présente instance, il peut être contradictoirement débattu et donc avoir force probante. Elle précise que de nombreux autres éléments viennent corroborer le rapport d’expertise sur les manquements de la demanderesse.

Elle estime par ailleurs, subir un préjduice lié au retard du chantier, précisant que les autres entreprises ne pouvaient intervenir du fait des manquements de la société ERM TERRES DE FENETRE. Se référant au rapport d’expertise, elle indique à cet égard que la maison est en l’état inhabitable et explique avoir dû constituer un nouveau dossier de prime de rénovation énergetique, sa précédente demande étant arrivée à expiration.

A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 date à laquelle il a été prorogé au 18 Juin 2026 puis au 16 Juillet 2026.

MOTIVATION



Sur les sommes dues au titre du solde des travaux et les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts


L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1104, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.


En l'espèce, il est versé aux débats les quatre devis signés par Madame [E], pour un montant total de 33.857,04 euros : 

 - Devis ER022000873 établi le 4 février 2020 pour un montant de 6.192,55 euros TTC,
 - Devis ER122000529 établi le 6 février 2021 pour un montant de 6.657,19 euros TTC,
 - Devis ER112001485 établi le 06 novembre 2020 et accepté le 11 janvier 2021 pour un montant de 4.564,63 euros TTC,
 - Devis ER122000530 établi le 2 décembre 2020 et accepté le 11 janvier 2021 pour un montant de 16.442,67 euros.

Il est constant que la somme de 15.000 euros a été réglée. 

Au regard des devis signés, la somme de 18.857,04 euros demeure impayée, ce qui n’est pas contesté par Mme [E].

Mme [E] estime que le solde du marché n’est pas exigible du fait de l’inachèvement des travaux et de divers manquements de la société ERM TERRES DE FENETRE à ses obligations contractuelles. 



Sur la responsabilité de la société ERM


Les travaux réalisés sur les existants constituent un ouvrage soumis à la garantie de l’article 1792 du code civil dès lors qu’ils portent sur des travaux de réhabilitation ou de rénovation de grande ampleur ayant donné lieu à l'utilisation de techniques de construction et à l'apport d'éléments nouveaux. 

L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Il est constant qu'en l'absence de réception des travaux le constructeur engage uniquement sa responsabilité contractuelle de droit commun.


En l'espèce, la société ERM TERRES DE FENETRE était tenue de procéder à la pose de 28 fenêtres dans le cadre de travaux de rénovation de la maison de Mme [E]. Compte tenu de l’ampleur des travaux, confiés à la société ERM TERRES DE FENETRE dans le cadre de la rénovation globale de l’immeuble, ces derniers doivent être qualifiés d’ouvrage et relèvent en conséquence de l’application de l’article 1792 du code civil. 

Il est constant qu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue, ni à titre amiable, ni tacite, ni judiciairement.

Il résulte des pièces versées au débat que Mme [E] n'a jamais manifesté une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage. Au contraire, elle a contesté la conformité des travaux réalisés par la société ERM TERRES DE FENETRE, en témoigne les différents éléments versés aux débats.


Par ailleurs, aucun règlement intégral n'est intervenu et certaines factures restent non soldées.


Dès lors, la garantie de parfait achèvement n'est pas applicable et les désordres invoqués par Mme [E] doivent être examinés au regard du droit de la responsabilité contractuelle. 


Sur le manquement de la société ERM à ses obligations précontractuelles et contractuelles 


En application des dispositions de l’article L.111-1 du Code de la consommation, le professionnel doit préalablement à la signature d'un contrat, informer précisément le consommateur, de manière lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles du bien vendu, ainsi que son prix, de façon à éclairer son consentement. 

En l'absence d'exécution immédiate du contrat, il doit également préciser la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service. 
C’est au professionnel de prouver qu'il a exécuté cette obligation d’information. 

L’entrepreneur est également tenu à un devoir précontractuel d’information en vertu des dispositions de droit commun. L’article 1112-1 du code civil indique que lorsqu’une des parties connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre, elle doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

En matière de contrat d’entreprise, l'entrepreneur doit exécuter le travail convenu selon les règles de l’art et est tenu à cet égard d’une obligation de résultat. Il est également tenu, dans les limites de sa mission à une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage qu’il doit renseigner sur la faisabilité des travaux, les conséquences des travaux et les risques encourus. 

En application de l'article 1217 code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut :
 - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
 - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
 - obtenir une réduction du prix,
 - provoquer la résolution du contrat,
 - demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l'article 1223 du même code, le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.
S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.

La réduction de prix n’est pas conditionnée au caractère suffisamment grave de l’inexécution.

Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties et ce, alors même qu'il n'a pas été contradictoirement établi, mais, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. 


En l’espèce, Mme [E] reproche à la société ERM TERRES DE FENETRE d’avoir commis les manquements suivants : 
 - la société ERM TERRES DE FENETRE ne lui a pas transmis d’informations claires sur les fenêtres commandées, ni sur les modalités d’exécution des prestations : devis imprécis, absence de plans, de planning d’exécution,
 - la porte fenêtre trois vantaux et les tabliers des volets ne correspondent pas à ses demandes, la fenêtre trois vantaux étant inesthétique et les tabliers des volets n’étant pas de la couleur souhaitée,
 - dans la cuisine, les fenêtres et la porte fenêtre sont trop basses et l’empêche d’une part, de faire poser un revêtement au sol par-dessus la dalle béton et l’oblige, d’autre part, à faire poser des meubles de cuisine sur mesure,
 - la plupart des fenêtres ne comportent pas de système de ventilation,
 - une fenêtre de toit est cassée, alors même qu’elle n’a pas été utilisée.

S’agissant de la communication d’informations essentielles sur les fenêtres commandées, les devis n°ER022000873, ER112001485 et ER122000530 mentionnent la nature et le nombre de menuiseries commandées, leurs marques, leurs modèles, leurs dimensions, leurs prix, ainsi que d’autres caractéristiques tenant aux matériaux, aux couleurs, aux poids des fenêtre, à leurs performances thermiques, ainsi qu’aux types d’ouvertures. 

S’agissant de ces trois devis, Mme [E] disposait de l’ensemble des caractéristiques des fenêtres commandées. Il en résulte que son consentement était parfaitement éclairé lors de la signature des devis. 


En revanche, concernant le devis n°ER122000529, aucune précision n’est apportée sur les caractéristiques des fenêtres de toits commandées. Seul le prix de chaque fenêtre, ainsi que les mentions « fenêtre de toit » et « volet solaire », figurent au devis. La mention « réf. : [E] roto » qui figure en tête du devis, ne permet pas au consommateur de comprendre qu’il s’agit de la marque des fenêtre commandées. Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la SARL ERM TERRES DE FENETRE aurait apporté d’autres précisions à Mme [E] sur les fenêtres commandées. 

Cependant, Mme [E] ne se prévaut d’aucun préjudice en lien avec ce manquement. S’agissant de la marque des fenêtres, elle se contente d’affirmer que les fenêtres de la marque ROTO sont de moins bonne qualité que les fenêtres de la marque VELUX, sans apporter d’élément comparatif entre les fenêtres des deux marques. Ainsi, la responsabilité de la société ERM TERRES DE FENETRE ne peut être retenue à ce titre. 


Sur la non-communication d’un planning et de plans d’exécution des travaux, la société ERM TERRES DE FENETRE reconnaît ne pas avoir transmis ces éléments à Mme [E]. Cependant, aucun préjudice en lien avec ce manquement n’étant démontré et Mme [E] ne rapporte pas la preuve de ses affirmations selon lesquelles elle souhaitait spécifiquement la pose de fenêtres de la marque VELUX, la responsabilité de la société ERM TERRES DE FENETRE ne peut en conséquence, être engagée à ce titre. 


S’agissant de la porte fenêtre trois vantaux et des tabliers de volets roulants, le devis n°ER022000873 signé par Mme [E] et versé aux débats mentionne l’ensemble des caractéristiques des fenêtres, dont la porte trois vantaux présenté en schéma. La couleur des tabliers correspondant à la référence « RAL 9016 satiné », y est également mentionnée. Le rapport d’expertise amiable indique que la pose n’a fait l’objet d’aucune faute technique et Mme [E], ne démontre pas avoir sollicité la pose de tabliers de couleur gris anthracite, comme elle le mentionne. Ainsi, aucune faute contractuelle ou erreur technique n’est caractérisée s’agissant de la pose de ces éléments. 


S’agissant de la pose de fenêtres et d’une porte fenêtre trop basses dans la cuisine, le procès-verbal de constat d’huissier du 4 juin 2024 indique que « le châssis de la baie vitrée à deux vantaux est affleurant sur la dalle béton, sans qu’aucun espace n’ait été ménagé pour le coulage de la chappe ». 

Mme [E] se trouve dans l’impossibilité de faire poser un revêtement sur le sol et doit faire poser une cuisine sur mesure du fait de la hauteur anormalement basse des fenêtres de la cuisine, ce qui n’est pas contesté par la société ERM TERRES DE FENETRE qui se défend de n’avoir été missionnée que pour la pose de menuiseries sur des ouvertures existantes. Or, en tant que professionnel de la construction, la société ERM était tenue, dans le cadre de sa mission, de conseiller Mme [E] et de l’alerter sur les dimensions des fenêtres et notamment sur l’impossibilité de faire poser un revêtement sur le sol. En ne démontrant pas avoir accompli son obligation de conseil, la société ERM TERRES DE FENETRE a manqué à ses obligations contractuelles. 


Sur l’absence de système de ventilation, Mme [E], qui se réfère au constat d’huissier du 04 juin 2024, indique qu’une grande partie des fenêtres ne comporte pas de système de ventilation. Or, elle ne verse, à l’appui de ses allégations, aucun élément de preuve technique sur la matérialité de ce grief, et ne démontre pas en quoi il constitue une erreur de réalisation. En conséquence, aucun manquement de la société ERM n’est démontré à ce titre. 


S’agissant de la fenêtre de toit cassée, la société ERM TERRES DE FENETRE qui se contente d’affirmer qu’il s’agit d’une erreur de manipulation, ne démontre pas avoir fourni un travail exempt de tout vice. De ce fait, il y a lieu de considérer qu’elle a commis un manquement de ce chef. 


Par ailleurs, Mme [E] subi nécessairement un préjudice du fait du retard engendré par la pose de fenêtres inadaptées, aucun revêtement au sol ne pouvant être posé dans la cuisine, rendant le logement inhabitable en l’état. 


Dès lors, au regard des manquements constatés, Mme [E] est fondée à solliciter une réduction de prix de 10% du solde restant, soit la somme de d’un montant de 1.885,70 euros. 

Cette somme doit ainsi être déduire du solde du marché qui s’élève à la somme de 18.857,04 euros. 


En conséquence, Mme [E] sera condamnée à verser à la société ERM TERRES DE FENETRE la somme de 16.971,33 euros au titre du règlement du solde du marché. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2022, date du courrier de mise en demeure. 

Mme [E] justifie également de préjudices tenant au retard du chantier et de la nécessité de faire poser une cuisine sur-mesure. En conséquence, elle est également fondée à solliciter une indemnisation qui sera fixée à la somme forfaitaire de 5.000 euros.


Sur la demande de la société ERM au titre de la résistance abusive


Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.


Compte tenu de l’issue du litige, la demande de la société ERM TERRES DE FENETRE sera rejetée. 


Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SARL ERM TERRES DE FENETRE succombant en ses demandes supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à Madame [Z] [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [Z] [E] à verser à la SARL ERM TERRES DE FENETRE la somme de 16.971,33 euros en paiement du solde du marché, somme portant intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2022 au titre du règlement des factures suivantes :
 - Facture n°05727 établie le 12 mai 2021 pour un montant de 6.192,55 euros,
 - Facture n°05604 établie le 18 février 2021 pour un montant de 4.564,63 euros,
 - Facture n°05608 établie le 18 février 2021 pour un montant de 16.442,67 euros,
 - Facture n°05585 établie le 09 février 2021 pour un montant de 6.657,19 euros ;

CONDAMNE la SARL ERM TERRES DE FENETRE à verser à Mme [E] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE la SARL ERM TERRES DE FENETRE aux dépens de l’instance ; 

CONDAMNE la SARL ERM TERRES DE FENETRE à verser à Madame [Z] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Tina NONORGUES

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1112-1, code de la consommation L111-1, code civil 1792-3, code civil 1223). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:03:18.332Z.