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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.2 Inférieur à 10000 €, 11 juin 2026, n° 26/00988

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 26/00988 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M45H
























Copie exécutoire
délivrée le : 11 Juin 2026

à : Me Anthony MOTTAIS


Copie certifiée conforme 
délivrée le : 11 Juin 2026

à : Monsieur [S] [G]





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ 
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026


ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [V]
né le 18 Décembre 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [V]
née le 09 Mai 2000 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN substitué par Me ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE


D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 2][Localité 4]

non comparant



D’AUTRE PART

A l’audience publique du 04 Mai 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme A. DEGEORGES, Greffier stagiaire;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :



Se disant insatisfaits de la prestation de traiteur choisie pour leur mariage, Monsieur et Madame [V], par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure Monsieur [S] [G] de leur transmettre une facture correspondant au prix de la prestation et un avoir de 50% afin de réparer leur préjudice par courrier du 28 août 2025.

Par assignation du 30 janvier 2026, Monsieur et madame [V] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin de solliciter :
-la réduction du prix de la prestation de traiteur imparfaitement exécutée à hauteur de 50%
-la condamnation de Monsieur [S] [G] à leur payer les sommes de :
- 3 290,50 euros au titre de la réduction de prix
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Outre les dépens.

A l'audience du 4 mai 2026, Monsieur et Madame [V] comparaissent représentés par leur conseil qui sollicite le bénéfice de son assignation à laquelle il est fait expressément référence. 

Au soutien de leurs demandes, ils font notamment valoir, au visa des articles 1103, 1217, 1223 et 1231-1 du code civil, et L 111-1 et suivants et L 221-7 du code de la consommation que :

-ils ont confié la prestation traiteur de leur mariage (cocktail + repas) à Monsieur [S] [G] pour un montant de 6 5781 € TTC comprenant le gâteau,
-ils ont payé en espèces la quasi-totalité de la somme,
-ils ont formulé un cahier des charges détaillé des prestations, du wedding cake, et des boissons,
-les manquements contractuels de Monsieur [G] sont nombreux : absence de boissons fraîches, eau difficilement accessible, absence d'option végétarienne, aucun réassort de cocktails alors que la quantité était manifestement insuffisante, absence de pain, de thé et de thé glacé artisanal, gâteau non conforme et en quantité insuffisante, service extrêmement lent,
-ces manquements justifient une réduction du prix de 50%
-les époux [V] ont subi un préjudice moral qu'ils évaluent à 3 000 euros.

Monsieur [S] [G], cité par acte remis à l'étude du commissaire de justice, et ayant bénéficié d'un délai suffisant, ne comparaît pas.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient aux époux [V], demandeurs, de rapporter la preuve de l'existence et du contenu de la relation contractuelle avec Monsieur [S] [G] ainsi que des manquements de ce dernier, et enfin de l'étendue de leur préjudice en lien avec ces manquements.

Sur le contenu des obligation des parties

S'agissant de contenu des prestations et des conditions du contrat, il n'est versé aux débats aucun devis mais des échanges de sms avec un interlocuteur non identifié, enregistré sous le nom de " [Q] Traiteur " puis " traiteur " et dont le numéro de téléphone est inconnu (pièces 8 et 10).



Les échanges débutent le 28 mai 2025 par : " [T] [B], c'est [H] tu seras notre traiteur le 21 juin pour notre mariage… ", soit moins d'un mois avant la cérémonie.
Une proposition de menu composée de plusieurs choix de plats et émanant de l'interlocuteur apparaît à la date du 9 juin 2021, sans précision du nombre de convives, ainsi que deux photographies de gâteaux de type pièces montées émanant de Monsieur [V] et montrées à titre d'exemple, et un message de M. [V] indiquant " Pour les boissons on voudrait un truc dans le genre " suivi de deux photographies de bouteilles de thé glacé et de limonade.
Un message non daté de M. [V] récapitule un menu et se termine par " merci frero ".

Les autres échanges (pièce 10) du 21 juin 2021 ont lieu en pleine nuit à partir de 1 heure du matin et concernent l'ouverture du buffet et la mise en place de sa salle de réception.

Aucun nombre de convives, aucun prix de la prestation par convive ou forfaitaire n'est mentionné ni discuté tout au long des échanges de sms.
Aucune preuve d'un paiement de la somme de 6 581 € n'est rapportée.

La lettre de mise en demeure adressée par le conseil des époux [V] le 28-08-2025 n'a pas été distribuée à Monsieur [S] [G].
Le mail de l'avocat, contenant la copie de la lettre de mise en demeure, a reçu une réponse par le biais d'une adresse mail " [Q] [L] " qui est sans rapport avec Monsieur [S] [G] puisqu'elle émane de " [Courriel 1] ".La réponse du destinataire n'est pas signée. 

Au surplus, cette réponse ne fait pas état du prix des prestations ni du montant qui a été réglé en espèces.

L'extrait de situation au répertoire Sirene au nom de [G] [S] se rapporte à une activité d'organisations de foires, salons professionnels et congrès et non une activité de traiteur. Aucun nom commercial tel que [Q] [L] n'est mentionné.

En l'absence d'autre élément, le tribunal considère que les époux [V] ne rapportent pas la preuve de l'existence et du contenu de la prestation qu'ils auraient confié à Monsieur [S] [G].
Ils seront déboutés de leurs demandes.

Succombant, les époux [V] seront condamnés aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Déboute Monsieur [H] [V] et Madame [O] [V] de leurs demandes ;

Condamne Monsieur [H] [V] et Madame [O] [V] aux dépens.



AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 26/00988 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M45H
























Copie exécutoire
délivrée le : 11 Juin 2026

à : Me Anthony MOTTAIS


Copie certifiée conforme 
délivrée le : 11 Juin 2026

à : Monsieur [S] [G]





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ 
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026


ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [H] [V]
né le 18 Décembre 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [V]
née le 09 Mai 2000 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN substitué par Me ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE


D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 2][Localité 4]

non comparant



D’AUTRE PART

A l’audience publique du 04 Mai 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme A. DEGEORGES, Greffier stagiaire;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :



Se disant insatisfaits de la prestation de traiteur choisie pour leur mariage, Monsieur et Madame [V], par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure Monsieur [S] [G] de leur transmettre une facture correspondant au prix de la prestation et un avoir de 50% afin de réparer leur préjudice par courrier du 28 août 2025.

Par assignation du 30 janvier 2026, Monsieur et madame [V] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin de solliciter :
-la réduction du prix de la prestation de traiteur imparfaitement exécutée à hauteur de 50%
-la condamnation de Monsieur [S] [G] à leur payer les sommes de :
- 3 290,50 euros au titre de la réduction de prix
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Outre les dépens.

A l'audience du 4 mai 2026, Monsieur et Madame [V] comparaissent représentés par leur conseil qui sollicite le bénéfice de son assignation à laquelle il est fait expressément référence. 

Au soutien de leurs demandes, ils font notamment valoir, au visa des articles 1103, 1217, 1223 et 1231-1 du code civil, et L 111-1 et suivants et L 221-7 du code de la consommation que :

-ils ont confié la prestation traiteur de leur mariage (cocktail + repas) à Monsieur [S] [G] pour un montant de 6 5781 € TTC comprenant le gâteau,
-ils ont payé en espèces la quasi-totalité de la somme,
-ils ont formulé un cahier des charges détaillé des prestations, du wedding cake, et des boissons,
-les manquements contractuels de Monsieur [G] sont nombreux : absence de boissons fraîches, eau difficilement accessible, absence d'option végétarienne, aucun réassort de cocktails alors que la quantité était manifestement insuffisante, absence de pain, de thé et de thé glacé artisanal, gâteau non conforme et en quantité insuffisante, service extrêmement lent,
-ces manquements justifient une réduction du prix de 50%
-les époux [V] ont subi un préjudice moral qu'ils évaluent à 3 000 euros.

Monsieur [S] [G], cité par acte remis à l'étude du commissaire de justice, et ayant bénéficié d'un délai suffisant, ne comparaît pas.


MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient aux époux [V], demandeurs, de rapporter la preuve de l'existence et du contenu de la relation contractuelle avec Monsieur [S] [G] ainsi que des manquements de ce dernier, et enfin de l'étendue de leur préjudice en lien avec ces manquements.

Sur le contenu des obligation des parties

S'agissant de contenu des prestations et des conditions du contrat, il n'est versé aux débats aucun devis mais des échanges de sms avec un interlocuteur non identifié, enregistré sous le nom de " [Q] Traiteur " puis " traiteur " et dont le numéro de téléphone est inconnu (pièces 8 et 10).



Les échanges débutent le 28 mai 2025 par : " [T] [B], c'est [H] tu seras notre traiteur le 21 juin pour notre mariage… ", soit moins d'un mois avant la cérémonie.
Une proposition de menu composée de plusieurs choix de plats et émanant de l'interlocuteur apparaît à la date du 9 juin 2021, sans précision du nombre de convives, ainsi que deux photographies de gâteaux de type pièces montées émanant de Monsieur [V] et montrées à titre d'exemple, et un message de M. [V] indiquant " Pour les boissons on voudrait un truc dans le genre " suivi de deux photographies de bouteilles de thé glacé et de limonade.
Un message non daté de M. [V] récapitule un menu et se termine par " merci frero ".

Les autres échanges (pièce 10) du 21 juin 2021 ont lieu en pleine nuit à partir de 1 heure du matin et concernent l'ouverture du buffet et la mise en place de sa salle de réception.

Aucun nombre de convives, aucun prix de la prestation par convive ou forfaitaire n'est mentionné ni discuté tout au long des échanges de sms.
Aucune preuve d'un paiement de la somme de 6 581 € n'est rapportée.

La lettre de mise en demeure adressée par le conseil des époux [V] le 28-08-2025 n'a pas été distribuée à Monsieur [S] [G].
Le mail de l'avocat, contenant la copie de la lettre de mise en demeure, a reçu une réponse par le biais d'une adresse mail " [Q] [L] " qui est sans rapport avec Monsieur [S] [G] puisqu'elle émane de " [Courriel 1] ".La réponse du destinataire n'est pas signée. 

Au surplus, cette réponse ne fait pas état du prix des prestations ni du montant qui a été réglé en espèces.

L'extrait de situation au répertoire Sirene au nom de [G] [S] se rapporte à une activité d'organisations de foires, salons professionnels et congrès et non une activité de traiteur. Aucun nom commercial tel que [Q] [L] n'est mentionné.

En l'absence d'autre élément, le tribunal considère que les époux [V] ne rapportent pas la preuve de l'existence et du contenu de la prestation qu'ils auraient confié à Monsieur [S] [G].
Ils seront déboutés de leurs demandes.

Succombant, les époux [V] seront condamnés aux dépens. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Déboute Monsieur [H] [V] et Madame [O] [V] de leurs demandes ;

Condamne Monsieur [H] [V] et Madame [O] [V] aux dépens.



AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:30:11.606Z.