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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Carcassonne, 1ère Chambre, 4 juin 2026, n° 24/01590

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 6 juin 2023, M. [N] [I] (ci-après l’acquéreur) a acquis auprès de la société [P] (ci-après le vendeur) un véhicule automobile neuf de marque [T] modèle C5 Aircross, au prix de 52.971,76 € TTC, comportant la fonction « accès et démarrage mains libres » de série et la fonction « hayon mains libres » souscrite en option.
Cet achat a été partiellement financé par un crédit souscrit auprès de Credipar (ci-après le prêteur), à hauteur de 5.000 €, au taux d'intérêts contractuel de 9,55 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 195,69 €.
Le véhicule a été livré le 30 juin 2023.
Se plaignant que la fonction « accès et démarrage mains libres » du véhicule livré ne correspond pas à ses attentes, et après plusieurs tentatives de résolution amiable du litige demeurées infructueuses, M. [I] a, par actes des 10 et 11 septembre 2024, respectivement assigné la SAS [P], la SAS Automobiles [T] (ci-après le constructeur) et la SA Credipar devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d'obtenir la nullité ou la résolution de la vente.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, M. [N] [I] demande, sur le fondement des articles L.441-1, L.121-2, L.121-3, L.221-5, L.221-7 et L.312-55 du code de la consommation, 1240, 1130, 1112-1 et 1604 du code civil, de :
juger que le vendeur [P] et le constructeur Automobiles [T] ont trompé M. [N] [I] sur une caractéristique substantielle du véhicule qu’ils lui ont vendu, en le présentant équipé de la fonction «accès et démarrage mains libres» alors qu’il faut toujours utiliser la main en la positionnant derrière la poignée pour verrouiller ou déverrouiller la portière,juger que le vendeur [P] et le constructeur Automobiles [T] ont commis un dol au préjudice de M. [N] [I] sur une caractéristique substantielle du véhicule qu’ils lui ont vendu, en le présentant équipé de la fonction «accès et démarrage mains libres» alors qu’il faut toujours utiliser la main en la positionnant derrière la poignée pour verrouiller ou déverrouiller la portière,juger subsidiairement que M. [N] [I] a commis une erreur sur une qualité essentielle du véhicule en le croyant équipé d’une véritable fonction «mains libres» alors qu’il ne l’était pas,juger que le vendeur [P] et le constructeur Automobiles [T] ont manqué à leur devoir d’information et à leur devoir de conseil au préjudice de M. [N] [I],juger que le vendeur [P] et le constructeur Automobiles [T] ont manqué à leur obligation de délivrance au préjudice de M. [N] [I] sur une caractéristique substantielle du véhicule qu’ils lui ont vendu, en le présentant équipé de la fonction «accès et démarrage mains libres» alors qu’il faut toujours utiliser la main en la positionnant derrière la poignée pour verrouiller ou déverrouiller la portière,Par conséquent,
prononcer la nullité ou l’annulation (résolution) de la vente du véhicule [T] modèle C5 Aircross Hybride,condamner solidairement la société [P] et la société Automobiles [T] à restituer à M. [N] [I] le prix de vente du véhicule [T] modèle C5 Aircross Hybride à hauteur de la somme de 54.823,76 € TTC augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l’exploit introductif d’instance, juger qu’il appartiendra soit à la société [P], soit à la société Automobiles [T] de récupérer, après restitution du prix de vente et dans le délai de six mois suivant le jugement à intervenir, à leur frais exclusifs, le véhicule C5 Aircross Hybride au domicile de M. [N] [I] dans l’état dans lequel il se trouvera et sans recours quelconque à l’encontre de M. [N] [I],condamner solidairement la société [P] et la société Automobiles [T] à lui verser les sommes de :- 558,03 € au titre des frais d’assurance du véhicule litigieux,
- 1.672,04 € au titre des intérêts et frais de crédit arrêtés au jour de l’assignation en justice, montant plus généralement à parfaire et augmenter au jour de la décision à intervenir,
- 10.000 € en réparation de son préjudice moral et corporel,
- 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
juger que les intérêts échus sur les sommes mises à la charge des sociétés requises, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,prononcer la résolution ou annulation du contrat de crédit Stellantis Credipar et donner acte à M. [N] [I] de ce qu’il s’engage à rembourser à la société Credipar la somme de 5.000 € correspondant au montant prêté,Débouter les requis susvisés de toute demande formulée à l’encontre de M. [N] [C] solidairement la société [P] et la société Automobiles [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bidois Jean-Luc, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, la SAS [P] sollicite du tribunal :
à titre principal, au visa des articles L.441-1, L.121-2 et L.121-3 du code de la consommation, des articles 1130 et 1112-1 du code civil, L.221-5 et L.221-7 du code de la consommation, et de l’article 1604 du code civil,
Débouter M. [B] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société [P].Reconventionnellement, au visa des articles 30 et 32-1 du code de procédure civile,
Condamner M. [B] [I] à payer la société [P] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique,Condamner M. [B] [I] à payer à la société [P] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [B] [I] aux entiers dépens,Très subsidiairement, dans l’hypothèse de l’annulation de la vente, et sur le fondement des articles 1352-1 du code civil et suivants,
Dire que le prix à restituer à M. [I] ne pourra pas excéder la côte argus du véhicule dont seront déduits les éventuels frais esthétiques et de remise en état estimés par l’atelier ; lesdits frais concernant :rayures, bosses, impacts,pneus usés, jantes abîmées,intérieur sale ou abîmé,révision ou réparations mécaniques à prévoir.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 juin 2025, la société Automobiles [T] demande, sur le fondement des articles 1112-1, 1130 et 1604 et suivants du code Civil, Vu les articles L.121-2, L.21 -2, L.221-5, L.221-7 et L.441-1 du code de la consommation, et des articles 30, 31, 32, 32-1 du code de procédure civile :
à titre principal,
Dire et juger que la fonction « mains libres » intégrée sur le véhicule litigieux fonctionne parfaitement et est conforme à la description que la société Automobiles [T] en fait sur son site Internet,Dire et juger que les fondements juridiques invoqués par M. [I] afin d’obtenir la nullité ou la résolution de la vente du véhicule litigieux ne concernent aucunement la société Automobiles [T],Dire et juger que la société Automobiles [T] n’a commis aucune faute,

En conséquence,
Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Automobiles [T],à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la responsabilité de la société [T] :
Dire et juger que les demandes indemnitaires de M. [I] à l’encontre de la société Automobiles [T] sont infondées,En conséquence,
Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Automobiles [T],En tout état de cause, sur la demande reconventionnelle de la société Automobiles [T] au titre de l'abus du droit d'agir en justice de M. [I] à son encontre,
Dire et juger que M. [I] a abusé de son droit d’agir en juste en assignant la société Automobiles [T],En conséquence,
Condamner M. [I] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,Condamner, M. [I] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, la société Credipar sollicite du tribunal de :
Débouter M. [I] de toutes ses demandes,Subsidiairement, si le Tribunal faisait droit à ses demandes,
Condamner la Société [P], à restituer à Credipar la somme de 5.000 €,Très subsidiairement, si M. [I] obtenait la condamnation des sommes demandées dans son assignation, le condamner à restituer à Credipar la somme de 5.000 €,
Condamner la partie succombante à verser à Credipar la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée de manière différée le 18 novembre 2025 par ordonnance du 1er juillet 2025, et l'affaire fixée à l'audience du 5 février 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les pratiques commerciales trompeuses
M. [I], qui ne conteste pas que l'équipement mains-libres de son véhicule fonctionne, reproche au vendeur et au constructeur des pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L.121-2 et suivants du code de la consommation en ce que selon lui, la fonction « mains libres » du véhicule, qui constituait un élément déterminant de son consentement, ne correspond pas à ses attentes, et nécessite en réalité qu'il positionne sa main à l'arrière de la poignée pour le verrouiller ou déverrouiller.
Le vendeur réplique que M. [I] a pu essayer pendant deux jours un véhicule doté des mêmes équipements que le véhicule commandé et que le fonctionnement de l'équipement « mains libres » est décrit sans aucune ambiguïté tant dans la brochure d'information que sur le site internet du constructeur. La société [P] considère que M. [I] était parfaitement informé des caractéristiques du véhicule acheté et qu'elle n'a commis aucune pratique commerciale trompeuse.
La société Automobiles [T] estime qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, le fonctionnement de l'équipement « mains libres » de série sur les véhicules C5 Aircross étant clairement présenté tant dans les brochures d'informations que sur son site internet. Elle réfute donc toute responsabilité.
Est considérée comme trompeuse au sens de l'article L. 121-2 du code de la consommation, la pratique commerciale qui repose sur des allégations, indications, ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les qualités substantielles du bien. Elle est également trompeuse lorsqu'elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contre-temps une information substantielle, à savoir notamment les caractéristiques principales du bien.
En l'espèce, il ressort des propres pièces du demandeur que le constructeur indique très précisément dans le guide d’utilisation du véhicule C5 air cross hybride rechargeable que la fonction « accès et démarrage mains-libres » « permet le déverrouillage, le verrouillage et le démarrage du véhicule en gardant la clé électronique sur soi dans la zone de reconnaissance A », celle-ci correspondant par une zone autour du véhicule matérialisée par un schéma. Il est également précisé que le déverrouillage nécessite de passer la main derrière la poignée de l'une des portes.
Par conséquent, la description de l'équipement « mains-libres » est parfaitement claire et ne comporte aucune ambiguïté en ce qu'il est bien précisé qu'il est nécessaire de passer la main derrière la poignée pour ouvrir le véhicule. 
La fonctionnalité fournie sur le véhicule correspond en tout point à celle annoncée par le constructeur.
M. [I] ne démontre pas plus les pratiques commerciales trompeuses de la part du vendeur, le véhicule essayé par M. [I] étant en tout point identique au véhicule acquis. Il n'existe par conséquent aucune distorsion entre les informations affichées et les équipements du véhicule.
Ce grief sera donc écarté.
Sur le dol
Selon les articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1130 du code précité, « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont tels que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Le dol est défini par l'article 1137 du code civil comme le fait pour un des contractants d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres, des mensonges ou la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. La preuve du dol incombe à celui qui l'invoque.
Au cas présent, M. [I] reproche au vendeur et au constructeur de l'avoir conduit à acheter un véhicule dont la fonction « mains libres » ne correspond pas à ses attentes, dès lors que l'ouverture de la porte reste conditionnée au positionnement de sa main à l'arrière de la poignée. Il fait valoir que cette fonction était déterminante de son consentement en ce qu'il est musicien et qu'il a besoin que son véhicule se verrouille et déverrouille sans qu'il n'ait à devoir mobiliser ses mains puisqu'il porte souvent son matériel de musique.
À titre liminaire, il convient de rappeler que le constructeur n'est pas partie au contrat, de sorte que M. [I] est mal fondé à lui reprocher un dol, qui plus est n'est pas démontré.
S'agissant de son vendeur, il ne peut qu'être constaté que M. [I] ne rapporte pas la preuve de la moindre manœuvre dolosive commise à son égard de nature à vicier son consentement, alors même que les pièces versées en procédure montrent que M. [I] a pu essayer pendant deux jours un véhicule identique en tous points à celui acheté et qu'il était parfaitement informé du fonctionnement de la fonction « mains libres ».
Sur l'erreur
Selon l'article 1132 du code civil, «L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.»
L'erreur n'est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable.
Comme pour le dol, M. [I] ne peut qu'être débouté de ses demandes formées sur ce fondement à l'encontre de la société Automobiles [T], dans la mesure où elle n'est pas partie au contrat.
De plus, bien qu'il soutienne que la fonction « mains-libres », sans avoir à positionner la main derrière la poignée, était un élément déterminant de son consentement, force est de constater qu'il ne démontre pas en avoir informé son vendeur.
Par ailleurs, et même s'il le conteste, il résulte de l'attestation établie par M. [K], commercial chez la société [P] au moment de la vente du véhicule, que M. [I] a pu essayer pendant deux jours un véhicule C5 comportant les mêmes équipements que celui acheté, à l'exception de la couleur.
Enfin, il sera observé qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause le témoignage de M. [K], qui a quitté la société [P] et exerce désormais la profession d'agent immobilier, de sorte qu'il ne présente plus de lien de subordination à l'égard du vendeur.
Ce grief sera écarté.
Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil
Il résulte de la combinaison de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qui n'assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d'information précontractuelles qu'il énonce, et de l'article 1112-1 du code civil, qu'un tel manquement du professionnel à l'égard du consommateur entraîne néanmoins l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants si le défaut d'information porte sur un élément essentiel du contrat.
Comme indiqué précédemment, la société Automobiles [T] n'étant pas partie au contrat, elle n'est tenue d'aucun devoir d'information à l'égard de M. [I], de sorte qu'il ne peut qu'être débouté de ses demandes sur ce fondement.
À l'égard du vendeur, outre le fait que M. [I] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu'il a informé la société [P] de ses attentes par rapport à la fonctions mains-libres du véhicule, il est mal fondé à reprocher à son vendeur la moindre faute, en ce qu'il a pu essayer un véhicule identique avant de passer commande et qu'en tout état de cause le fonctionnement de l'équipement « mains-libres » est expliqué de manière parfaitement claire, à la fois sur le site internet du constructeur et sur la brochure d'information qui lui a été remise par le vendeur.
Par conséquent, M. [I] ne saurait venir reprocher à son vendeur un manquement à son obligation d'informations et de conseil, alors que les modalités de fonctionnement des équipements du véhicule lui ont été parfaitement expliquées, ainsi que le précise l'attestation de M. [K].
M. [I] sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur le manquement à l'obligation de délivrance
Le vendeur est tenu de deux obligations principales, celle de délivrer une chose conforme et de délivrer une chose exempte de tout vice.
Il résulte des articles 1604 et suivants du code civil que le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance conforme, ce qui suppose que la chose livrée est identique à celle convenue en nature, quantité et qualité. Il incombe aux juges du fond de déterminer in concreto quelles étaient les caractéristiques de la chose en considération desquelles la vente avait été conclue.
En vertu de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
L'obligation de délivrance ne relevant que du seul vendeur, M. [I] ne peut qu'être débouté de ses demandes formées à ce titre à l'encontre de la société Automobiles [T], en sa qualité de constructeur.
De plus, il ressort des éléments versés au débat que d’une part, le véhicule livré est conforme en tous points à la proposition commerciale du 31 mai 2023 ainsi qu’à la facture en date du 30 juin 2023 et que l'équipement « mains libres » ne présente aucune défectuosité ni dysfonctionnement, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
Tenant ce qui précède, le défaut de délivrance conforme n’est pas caractérisé.
Aucune faute ni aucun manquement n'ayant été retenu ni à l'encontre de la société [P] ni à l'encontre de la société Automobiles [T], M. [I] sera débouté tant de ses demandes tendant à obtenir l'anéantissement du contrat que de ses demandes indemnitaires, et partant, il sera également débouté de ses demandes formées à l'encontre de Credipar.
Sur les demandes reconventionnelles
La société [P] et la société Automobiles [T] demandent la condamnation de M. [I] à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, dégénère en abus s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère si un préjudice en résulte.
Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute.
En l'espèce, tant la société [P] que la société Automobiles [T] échouent à rapporter la preuve de la moindre intention dolosive de M. [I] à leur égard, ni d'un quelconque comportement fautif à leur encontre, le seul fait d'être assigné en justice ne pouvant suffire à caractériser l'abus du droit d'agir en justice.
Tenant ce qui précède, la société [P] et la société Automobiles [T] seront déboutés de leurs demandes.
Sur les autres demandes
M. [N] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à chacun des défendeurs une somme que l'équité commande de fixer à 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à ce stade de statuer sur les frais liés aux éventuelles mesures d'exécution forcée, leur coût étant nécessairement à la charge du débiteur ainsi que le prévoit l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Credipar sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [N] [I] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute la SAS [P] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la SAS Automobiles [T] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [N] [I] aux dépens,
Condamne M. [N] [I] à payer à la SAS [P], à la SAS Automobiles [T] et à la SA Credipar, la somme de 1.500 € chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Credipar de sa demande relative aux sommes qui seraient dues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Texte intégral
AUDIENCE DU 04 Juin 2026

DOSSIER : N° RG 24/01590 - N° Portalis DBWW-W-B7I-DPW7




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :


ENTRE

Monsieur [B] [N] [I]
né le 19 Octobre 1945 à NOTTINGHAM, demeurant 5 rue du Chateau - 11300 BRUGAIROLLES

représenté par Me Jean-luc BIDOIS, avocat au barreau de CARCASSONNE


ET

S.A.S. [P] Représentée par son Président en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis Route d’Alet - CONCESSION CITROEN - 11300 LIMOUX

représentée par Me Magali LLOUQUET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN, dont le siège social est sis 2-10 boulevard de l’Europe - 78300 POISSY

représentée par la SELARL RACINE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de NANTES, la SELARL FERMOND - LIMA, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE

S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis 2-10 boulevard de l’Europe - Stellantis finance &services SOFIRA - 78300 POISSY

représentée par la SELARL VICTOR FONT, avocats au barreau de CARCASSONNE


ORDONNANCE DE CLÔTURE : 18 novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE

 Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente

GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé 

DÉBATS : En audience publique du 05 Février 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile. 

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.


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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 6 juin 2023, M. [N] [I] (ci-après l’acquéreur) a acquis auprès de la société [P] (ci-après le vendeur) un véhicule automobile neuf de marque [T] modèle C5 Aircross, au prix de 52.971,76 € TTC, comportant la fonction « accès et démarrage mains libres » de série et la fonction « hayon mains libres » souscrite en option.
Cet achat a été partiellement financé par un crédit souscrit auprès de Credipar (ci-après le prêteur), à hauteur de 5.000 €, au taux d'intérêts contractuel de 9,55 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 195,69 €.
Le véhicule a été livré le 30 juin 2023.
Se plaignant que la fonction « accès et démarrage mains libres » du véhicule livré ne correspond pas à ses attentes, et après plusieurs tentatives de résolution amiable du litige demeurées infructueuses, M. [I] a, par actes des 10 et 11 septembre 2024, respectivement assigné la SAS [P], la SAS Automobiles [T] (ci-après le constructeur) et la SA Credipar devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d'obtenir la nullité ou la résolution de la vente.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, M. [N] [I] demande, sur le fondement des articles L.441-1, L.121-2, L.121-3, L.221-5, L.221-7 et L.312-55 du code de la consommation, 1240, 1130, 1112-1 et 1604 du code civil, de :
juger que le vendeur [P] et le constructeur Automobiles [T] ont trompé M. [N] [I] sur une caractéristique substantielle du véhicule qu’ils lui ont vendu, en le présentant équipé de la fonction «accès et démarrage mains libres» alors qu’il faut toujours utiliser la main en la positionnant derrière la poignée pour verrouiller ou déverrouiller la portière,juger que le vendeur [P] et le constructeur Automobiles [T] ont commis un dol au préjudice de M. [N] [I] sur une caractéristique substantielle du véhicule qu’ils lui ont vendu, en le présentant équipé de la fonction «accès et démarrage mains libres» alors qu’il faut toujours utiliser la main en la positionnant derrière la poignée pour verrouiller ou déverrouiller la portière,juger subsidiairement que M. [N] [I] a commis une erreur sur une qualité essentielle du véhicule en le croyant équipé d’une véritable fonction «mains libres» alors qu’il ne l’était pas,juger que le vendeur [P] et le constructeur Automobiles [T] ont manqué à leur devoir d’information et à leur devoir de conseil au préjudice de M. [N] [I],juger que le vendeur [P] et le constructeur Automobiles [T] ont manqué à leur obligation de délivrance au préjudice de M. [N] [I] sur une caractéristique substantielle du véhicule qu’ils lui ont vendu, en le présentant équipé de la fonction «accès et démarrage mains libres» alors qu’il faut toujours utiliser la main en la positionnant derrière la poignée pour verrouiller ou déverrouiller la portière,Par conséquent,
prononcer la nullité ou l’annulation (résolution) de la vente du véhicule [T] modèle C5 Aircross Hybride,condamner solidairement la société [P] et la société Automobiles [T] à restituer à M. [N] [I] le prix de vente du véhicule [T] modèle C5 Aircross Hybride à hauteur de la somme de 54.823,76 € TTC augmentée des intérêts légaux à compter de la date de l’exploit introductif d’instance, juger qu’il appartiendra soit à la société [P], soit à la société Automobiles [T] de récupérer, après restitution du prix de vente et dans le délai de six mois suivant le jugement à intervenir, à leur frais exclusifs, le véhicule C5 Aircross Hybride au domicile de M. [N] [I] dans l’état dans lequel il se trouvera et sans recours quelconque à l’encontre de M. [N] [I],condamner solidairement la société [P] et la société Automobiles [T] à lui verser les sommes de :- 558,03 € au titre des frais d’assurance du véhicule litigieux,
- 1.672,04 € au titre des intérêts et frais de crédit arrêtés au jour de l’assignation en justice, montant plus généralement à parfaire et augmenter au jour de la décision à intervenir,
- 10.000 € en réparation de son préjudice moral et corporel,
- 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
juger que les intérêts échus sur les sommes mises à la charge des sociétés requises, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,prononcer la résolution ou annulation du contrat de crédit Stellantis Credipar et donner acte à M. [N] [I] de ce qu’il s’engage à rembourser à la société Credipar la somme de 5.000 € correspondant au montant prêté,Débouter les requis susvisés de toute demande formulée à l’encontre de M. [N] [C] solidairement la société [P] et la société Automobiles [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bidois Jean-Luc, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, la SAS [P] sollicite du tribunal :
à titre principal, au visa des articles L.441-1, L.121-2 et L.121-3 du code de la consommation, des articles 1130 et 1112-1 du code civil, L.221-5 et L.221-7 du code de la consommation, et de l’article 1604 du code civil,
Débouter M. [B] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société [P].Reconventionnellement, au visa des articles 30 et 32-1 du code de procédure civile,
Condamner M. [B] [I] à payer la société [P] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique,Condamner M. [B] [I] à payer à la société [P] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [B] [I] aux entiers dépens,Très subsidiairement, dans l’hypothèse de l’annulation de la vente, et sur le fondement des articles 1352-1 du code civil et suivants,
Dire que le prix à restituer à M. [I] ne pourra pas excéder la côte argus du véhicule dont seront déduits les éventuels frais esthétiques et de remise en état estimés par l’atelier ; lesdits frais concernant :rayures, bosses, impacts,pneus usés, jantes abîmées,intérieur sale ou abîmé,révision ou réparations mécaniques à prévoir.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 juin 2025, la société Automobiles [T] demande, sur le fondement des articles 1112-1, 1130 et 1604 et suivants du code Civil, Vu les articles L.121-2, L.21 -2, L.221-5, L.221-7 et L.441-1 du code de la consommation, et des articles 30, 31, 32, 32-1 du code de procédure civile :
à titre principal,
Dire et juger que la fonction « mains libres » intégrée sur le véhicule litigieux fonctionne parfaitement et est conforme à la description que la société Automobiles [T] en fait sur son site Internet,Dire et juger que les fondements juridiques invoqués par M. [I] afin d’obtenir la nullité ou la résolution de la vente du véhicule litigieux ne concernent aucunement la société Automobiles [T],Dire et juger que la société Automobiles [T] n’a commis aucune faute,

En conséquence,
Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Automobiles [T],à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la responsabilité de la société [T] :
Dire et juger que les demandes indemnitaires de M. [I] à l’encontre de la société Automobiles [T] sont infondées,En conséquence,
Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Automobiles [T],En tout état de cause, sur la demande reconventionnelle de la société Automobiles [T] au titre de l'abus du droit d'agir en justice de M. [I] à son encontre,
Dire et juger que M. [I] a abusé de son droit d’agir en juste en assignant la société Automobiles [T],En conséquence,
Condamner M. [I] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,Condamner, M. [I] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, la société Credipar sollicite du tribunal de :
Débouter M. [I] de toutes ses demandes,Subsidiairement, si le Tribunal faisait droit à ses demandes,
Condamner la Société [P], à restituer à Credipar la somme de 5.000 €,Très subsidiairement, si M. [I] obtenait la condamnation des sommes demandées dans son assignation, le condamner à restituer à Credipar la somme de 5.000 €,
Condamner la partie succombante à verser à Credipar la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée de manière différée le 18 novembre 2025 par ordonnance du 1er juillet 2025, et l'affaire fixée à l'audience du 5 février 2026 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 juin 2025.




MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les pratiques commerciales trompeuses
M. [I], qui ne conteste pas que l'équipement mains-libres de son véhicule fonctionne, reproche au vendeur et au constructeur des pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L.121-2 et suivants du code de la consommation en ce que selon lui, la fonction « mains libres » du véhicule, qui constituait un élément déterminant de son consentement, ne correspond pas à ses attentes, et nécessite en réalité qu'il positionne sa main à l'arrière de la poignée pour le verrouiller ou déverrouiller.
Le vendeur réplique que M. [I] a pu essayer pendant deux jours un véhicule doté des mêmes équipements que le véhicule commandé et que le fonctionnement de l'équipement « mains libres » est décrit sans aucune ambiguïté tant dans la brochure d'information que sur le site internet du constructeur. La société [P] considère que M. [I] était parfaitement informé des caractéristiques du véhicule acheté et qu'elle n'a commis aucune pratique commerciale trompeuse.
La société Automobiles [T] estime qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, le fonctionnement de l'équipement « mains libres » de série sur les véhicules C5 Aircross étant clairement présenté tant dans les brochures d'informations que sur son site internet. Elle réfute donc toute responsabilité.
Est considérée comme trompeuse au sens de l'article L. 121-2 du code de la consommation, la pratique commerciale qui repose sur des allégations, indications, ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les qualités substantielles du bien. Elle est également trompeuse lorsqu'elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contre-temps une information substantielle, à savoir notamment les caractéristiques principales du bien.
En l'espèce, il ressort des propres pièces du demandeur que le constructeur indique très précisément dans le guide d’utilisation du véhicule C5 air cross hybride rechargeable que la fonction « accès et démarrage mains-libres » « permet le déverrouillage, le verrouillage et le démarrage du véhicule en gardant la clé électronique sur soi dans la zone de reconnaissance A », celle-ci correspondant par une zone autour du véhicule matérialisée par un schéma. Il est également précisé que le déverrouillage nécessite de passer la main derrière la poignée de l'une des portes.
Par conséquent, la description de l'équipement « mains-libres » est parfaitement claire et ne comporte aucune ambiguïté en ce qu'il est bien précisé qu'il est nécessaire de passer la main derrière la poignée pour ouvrir le véhicule. 
La fonctionnalité fournie sur le véhicule correspond en tout point à celle annoncée par le constructeur.
M. [I] ne démontre pas plus les pratiques commerciales trompeuses de la part du vendeur, le véhicule essayé par M. [I] étant en tout point identique au véhicule acquis. Il n'existe par conséquent aucune distorsion entre les informations affichées et les équipements du véhicule.
Ce grief sera donc écarté.
Sur le dol
Selon les articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1130 du code précité, « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont tels que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Le dol est défini par l'article 1137 du code civil comme le fait pour un des contractants d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres, des mensonges ou la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. La preuve du dol incombe à celui qui l'invoque.
Au cas présent, M. [I] reproche au vendeur et au constructeur de l'avoir conduit à acheter un véhicule dont la fonction « mains libres » ne correspond pas à ses attentes, dès lors que l'ouverture de la porte reste conditionnée au positionnement de sa main à l'arrière de la poignée. Il fait valoir que cette fonction était déterminante de son consentement en ce qu'il est musicien et qu'il a besoin que son véhicule se verrouille et déverrouille sans qu'il n'ait à devoir mobiliser ses mains puisqu'il porte souvent son matériel de musique.
À titre liminaire, il convient de rappeler que le constructeur n'est pas partie au contrat, de sorte que M. [I] est mal fondé à lui reprocher un dol, qui plus est n'est pas démontré.
S'agissant de son vendeur, il ne peut qu'être constaté que M. [I] ne rapporte pas la preuve de la moindre manœuvre dolosive commise à son égard de nature à vicier son consentement, alors même que les pièces versées en procédure montrent que M. [I] a pu essayer pendant deux jours un véhicule identique en tous points à celui acheté et qu'il était parfaitement informé du fonctionnement de la fonction « mains libres ».
Sur l'erreur
Selon l'article 1132 du code civil, «L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.»
L'erreur n'est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable.
Comme pour le dol, M. [I] ne peut qu'être débouté de ses demandes formées sur ce fondement à l'encontre de la société Automobiles [T], dans la mesure où elle n'est pas partie au contrat.
De plus, bien qu'il soutienne que la fonction « mains-libres », sans avoir à positionner la main derrière la poignée, était un élément déterminant de son consentement, force est de constater qu'il ne démontre pas en avoir informé son vendeur.
Par ailleurs, et même s'il le conteste, il résulte de l'attestation établie par M. [K], commercial chez la société [P] au moment de la vente du véhicule, que M. [I] a pu essayer pendant deux jours un véhicule C5 comportant les mêmes équipements que celui acheté, à l'exception de la couleur.
Enfin, il sera observé qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause le témoignage de M. [K], qui a quitté la société [P] et exerce désormais la profession d'agent immobilier, de sorte qu'il ne présente plus de lien de subordination à l'égard du vendeur.
Ce grief sera écarté.
Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil
Il résulte de la combinaison de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qui n'assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d'information précontractuelles qu'il énonce, et de l'article 1112-1 du code civil, qu'un tel manquement du professionnel à l'égard du consommateur entraîne néanmoins l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants si le défaut d'information porte sur un élément essentiel du contrat.
Comme indiqué précédemment, la société Automobiles [T] n'étant pas partie au contrat, elle n'est tenue d'aucun devoir d'information à l'égard de M. [I], de sorte qu'il ne peut qu'être débouté de ses demandes sur ce fondement.
À l'égard du vendeur, outre le fait que M. [I] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu'il a informé la société [P] de ses attentes par rapport à la fonctions mains-libres du véhicule, il est mal fondé à reprocher à son vendeur la moindre faute, en ce qu'il a pu essayer un véhicule identique avant de passer commande et qu'en tout état de cause le fonctionnement de l'équipement « mains-libres » est expliqué de manière parfaitement claire, à la fois sur le site internet du constructeur et sur la brochure d'information qui lui a été remise par le vendeur.
Par conséquent, M. [I] ne saurait venir reprocher à son vendeur un manquement à son obligation d'informations et de conseil, alors que les modalités de fonctionnement des équipements du véhicule lui ont été parfaitement expliquées, ainsi que le précise l'attestation de M. [K].
M. [I] sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur le manquement à l'obligation de délivrance
Le vendeur est tenu de deux obligations principales, celle de délivrer une chose conforme et de délivrer une chose exempte de tout vice.
Il résulte des articles 1604 et suivants du code civil que le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance conforme, ce qui suppose que la chose livrée est identique à celle convenue en nature, quantité et qualité. Il incombe aux juges du fond de déterminer in concreto quelles étaient les caractéristiques de la chose en considération desquelles la vente avait été conclue.
En vertu de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
L'obligation de délivrance ne relevant que du seul vendeur, M. [I] ne peut qu'être débouté de ses demandes formées à ce titre à l'encontre de la société Automobiles [T], en sa qualité de constructeur.
De plus, il ressort des éléments versés au débat que d’une part, le véhicule livré est conforme en tous points à la proposition commerciale du 31 mai 2023 ainsi qu’à la facture en date du 30 juin 2023 et que l'équipement « mains libres » ne présente aucune défectuosité ni dysfonctionnement, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
Tenant ce qui précède, le défaut de délivrance conforme n’est pas caractérisé.
Aucune faute ni aucun manquement n'ayant été retenu ni à l'encontre de la société [P] ni à l'encontre de la société Automobiles [T], M. [I] sera débouté tant de ses demandes tendant à obtenir l'anéantissement du contrat que de ses demandes indemnitaires, et partant, il sera également débouté de ses demandes formées à l'encontre de Credipar.
Sur les demandes reconventionnelles
La société [P] et la société Automobiles [T] demandent la condamnation de M. [I] à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, dégénère en abus s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère si un préjudice en résulte.
Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute.
En l'espèce, tant la société [P] que la société Automobiles [T] échouent à rapporter la preuve de la moindre intention dolosive de M. [I] à leur égard, ni d'un quelconque comportement fautif à leur encontre, le seul fait d'être assigné en justice ne pouvant suffire à caractériser l'abus du droit d'agir en justice.
Tenant ce qui précède, la société [P] et la société Automobiles [T] seront déboutés de leurs demandes.
Sur les autres demandes
M. [N] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à chacun des défendeurs une somme que l'équité commande de fixer à 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à ce stade de statuer sur les frais liés aux éventuelles mesures d'exécution forcée, leur coût étant nécessairement à la charge du débiteur ainsi que le prévoit l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Credipar sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [N] [I] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute la SAS [P] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la SAS Automobiles [T] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [N] [I] aux dépens,
Condamne M. [N] [I] à payer à la SAS [P], à la SAS Automobiles [T] et à la SA Credipar, la somme de 1.500 € chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Credipar de sa demande relative aux sommes qui seraient dues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE





















EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1352-1, code de procedure civile 30, code de la consommation L221-7, code de la consommation L121-3, code de la consommation L441-1, code de la consommation L312-55, code de l'organisation judiciaire R219-9, code civil 1112-1, code de la consommation L221-5, code civil 1132, code de la consommation L111-1, code de la consommation L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:37:32.489Z.