Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, TJ Procédures orales, 15 juin 2026, n° 25/08135
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
PROCEDURES ORALES JUGEMENT DU 15 Juin 2026 N° RG 25/08135 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L27W JUGEMENT DU : 15 Juin 2026 [L] [S] C/ Société R4 RELOU CONDUITE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 15 Juin 2026 ; Par Delphine GAILLE, magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ; Audience des débats : 30 Mars 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 15 Juin 2026. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDERESSE Madame [L] [S] CCAS de [Localité 2] Chez Mr [S] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Héloïse HADEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ET : DEFENDERESSE Société R4 RELOU CONDUITE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Monsieur [B] [Y] (Gérant) et Madame [C] [G] (Directrice d’exploitation) EXPOSE DU LITIGE Le 02 mars 2021, Madame [L] [S] a signé un contrat d’enseignement à la conduite avec la société R4 RELOU CONDUITE, dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 5]. Le contrat, entré en vigueur au jour de la signature pour une durée de 5 mois jusqu’au 01 septembre 2021, prévoyait un nombre prévisionnel d’heures de formation pratique de 35 heures à l’issue de l’évaluation obligatoire de l’élève. Le contrat d’enseignement de Madame [S] s’est poursuivi au-delà du terme. Madame [L] [S] a validé l’épreuve théorique le 3 février 2022 puis a échoué aux examens blancs passés les 6 mai et 13 juin 2023. Madame [L] [S] a sollicité par courriel du 14 juin 2023 d’être présentée à l’examen final avant fin juillet 2023. L’élève a programmé un départ à l’étranger le 7 août 2023 pour une durée d’un an. Selon courriel du 20 juin 2023, la société R4 RELOU CONDUITE a subordonné la poursuite de la formation à deux conditions cumulatives : le retrait par Madame [S] d’un avis négatif publié sur internet et l’acceptation de six heures de formation supplémentaires recommandées par le formateur à l’issue de l’examen blanc. Madame [L] [S] a réitéré sa demande par courrier du 20 juin 2023 ; s’est plainte de difficultés pour obtenir des heures de conduite et pour se présenter au permis. Le 23 juin 2023, la société R4 RELOU CONDUITE a proposé à Madame [L] [S] de signer une lettre dans laquelle l’élève s’engage à effectuer un total minimum de 10 heures de formation pour corriger ses erreurs et l’école de conduite à la faire passer l’examen avant le 5 août 2023. Cette proposition d’engagement, faute de signature commune, est devenue caduque. Selon courrier recommandé en date du 5 juillet 2023 reçu le 12 juillet suivant, la société R4 RELOU CONDUITE a résilié le contrat de formation pour perte de confiance. Elle a précisé « qu’il y a eu nombre d’échanges, qu’il a fallu 11 mois à Madame [S] pour obtenir son code et démarrer ensuite des leçons de conduite de boîte manuelle, pour finalement demander à terminer son apprentissage sur une boite automatique, qu’il y a eu 2 échecs aux examens blancs passés, que l’équipe pédagogique a tenté d’expliquer à l’élève qu’il n’était pas possible de la présenter en l’état à l’examen de conduite ; que pour seule réponse, un avis google diffamant et mensonger a été posté, que la relation de confiance est donc rompue ». Une facture n°10628-1 du 5 juillet 2023 de l’école de conduite a été remise à Madame [L] [S] faisant état d’un total facturé de 1849€. Cette somme a été intégralement payée par l’élève. Madame [L] [S] a saisi le Conciliateur le 11 novembre 2023. Aucun règlement amiable du litige n’a pu être tenté. Un constat de carence a été remis à Madame [L] [S] le 22 janvier 2024. Selon requête enregistrée le 28 septembre 2025 au greffe, Madame [L] [S] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes qu'il convoque la société R4 RELOU CONDUITE ; qu’il la condamne aux dépens et à lui payer les sommes suivantes : - 500€ pour manquement à l’obligation d’information sur le prix, - 650€ à titre de remboursement des sommes indûment facturées et payées, - 600€ au titre de la réduction du prix pour non-respect du calendrier prévu au contrat, - 500€ au titre du préjudice moral subi pour refus de présentation à l’examen du permis de conduire, - 500€ pour résiliation abusive du contrat d’enseignement, - 1500€ au titre des frais irrépétibles. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience civile du 09 février 2026 devant le tribunal judiciaire de Rennes. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties d’échanger leurs pièces dans le respect du contradictoire. La cause a été entendue le 30 mars 2026. Madame [L] [S] était représentée à l’audience par avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications. Elle a maintenu ses demandes indemnitaires comme suit : - 500€ au titre d’un manquement à l’obligation d’information et de transparence tarifaire, - 650€ au titre d’une facturation indue de prestations, - 600€ au titre du non-respect du calendrier contractuel et de la durée de formation, - 500€ au titre du refus fautif de présentation à l’examen, - 500€ au titre d’un préjudice moral résultant d’une résiliation extrajudiciaire abusive, - 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a soutenu en substance que : la société R4 RELOU CONDUITE a proposé un devis à l’élève d’un montant de 1199€ TTC le 15 janvier 2021 puis lui a fait signer un contrat d’enseignement en mars 2021 ; les prix et le nombre d’heures sont différents entre le devis et le contrat (notamment au sujet du tarif unitaire « leçon de conduite »), la prestation de passage d’examen blanc pourtant comprise dans le forfait n’apparaissait plus dans le contrat ; la grille tarifaire annexée au contrat fait apparaître un total de 904€ TTC pour les leçons de conduite ; de sorte que les 35 heures de conduite correspondent à ce montant et qu’aucune heure supplémentaire n’aurait dû être facturée ;la société R4 RELOU CONDUITE n’a pas fourni en conséquence une information claire, lisible et compréhensible ; le forfait convenu pour un montant de 1199€ a été largement dépassé ; la facturation par la société R4 RELOU CONDUITE de 180€ correspondant à la prestation « Supervisée auto » n’est pas justifiée ; au 20 juin 2023, elle n’avait réalisé que 30 heures de conduite, en raison d’un manque de créneaux disponibles imputable à l’auto-école ; le respect du calendrier de 5 mois aurait permis un apprentissage optimal. Or, les leçons étaient dispensées de façon trop disparate pour être pleinement efficaces ; sur la somme totale de 1849€ payée à la société R4 RELOU CONDUITE, elle a payée 1597€ de leçons de conduite et d’examens blancs ; l’école de conduite a surfacturé les prestations délivrées ; l’école a refusé de la présenter à l’examen malgré ses demandes orales et écrites, alors que l’article 7 du règlement intérieur impose une présentation possible après signature d’une décharge ; la résiliation du 5 juillet 2023 est abusive, l’école ayant conditionné la poursuite de la formation au retrait d’un avis Google ; la société R4 RELOU CONDUITE a résilié le contrat sans avoir exécuté ses obligations ; en raison de son départ imminent à l’étranger, elle ne pouvait ni trouver une nouvelle auto-école ni se présenter en candidat libre, perdant ainsi le bénéfice des leçons déjà effectuées et une chance d’obtenir le permis ; pendant son séjour à l’étranger, ses déplacements ont été ardus, ce qui a affecté en négatif la qualité du voyage ; cette situation lui a causé un stress important justifiant indemnisation. 11 pièces ont été versées aux débats dans l’intérêt de Madame [L] [S] : - contrat d’enseignement à la conduite du 02/03/2021, - courrier de résiliation du 05/07/2023 de la société R4 RELOU CONDUITE, - constat de carence du 22/01/2024 remis par le Conciliateur, - règlement intérieur de la société R4 RELOU CONDUITE, - courriel de Mme [S] à la société R4 RELOU CONDUITE du 14/06/2023, - courrier recommandé de Mme [S] à la société R4 RELOU CONDUITE du 20/06/2023, - lettre d’engagement du 23/06/2023, - attestation de validation du code du 03/02/2022, - devis n°286 du 15/01/2021, - facture récapitulative n°10628-1 du 05/07/2023 éditée par la société R4 RELOU CONDUITE, - échange sms à [D] [T]. La Société R4 RELOU CONDUITE était représentée à l’audience par son gérant [B] [Y] et par sa directrice d’exploitation [C] [G]. La défenderesse a conclu au rejet intégral des demandes sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil. Elle a fait valoir que : le contrat signé le 1er mars 2021 prévoit une durée indicative de formation de 5 mois ; le délai entre l’inscription et la réussite au code du 03 février 2022, après un premier échec le 30 juillet 2021, résulte du choix de l’élève (formation en ligne à son rythme) ; la formation de l’élève [S] s’est poursuivie bien au-delà de la durée initiale prévue au contrat et sans interruption de la part de l’école dans un esprit de bonne foi contractuelle ; le nombre de leçons de formation pratique a été évalué à 35 heures ; la grille tarifaire du contrat prévoit 22 heures de leçons de conduite individuelle ; l’école a respecté la loi qui impose un minimum de 20 heures de conduite pour passer le permis B ; le volume prévisionnel de 35 heures de formation pratique mentionné au contrat a été proposé et accepté par Madame [S] après son évaluation obligatoire du 1er mars 2021; elle n’a pas refusé de présenter l’élève [S] à l’examen officiel du permis de conduire mais les évaluations pédagogiques des 6 mai et 13 juin 2023 faisaient état d’un niveau insuffisant ; l’enseignement de la conduite constitue une obligation de moyen et non de résultat, que l’école n’est pas contrainte de présenter un élève lorsque son niveau est jugé trop faible par les moniteurs ; l’absence de présentation était fondée sur des motifs de sécurité, l’élève présentant encore des fautes éliminatoires ; Madame [S] pouvait se présenter à l’examen du permis en candidat libre via la plateforme nationale RdvPermis mise en place par l’État ; la relation avec Madame [S] est devenue conflictuelle à partir du mois de juin 2023 ; une lettre d’engagement est proposée aux fins de règlement amiable mais n’a jamais été signée ; la résiliation du 5 juillet 2023 est justifiée par les propos dénigrants publiés en ligne par Madame [S] et portant atteinte à l’image de l’établissement ; aucun préjudice n’est démontré, et le montant total payé (1849€) est justifié. Au soutien des intérêts de la défenderesse, 15 pièces sont produites : - devis de formation, - fiche d’évaluation de départ voiture, - règlement intérieur, - validation du dossier ANTS et validation du code, - planning de formation, - livret pédagogique, - compte-rendu de l’examen blanc du 06/05/2023, - compte-rendu de l’examen blanc du 13/06/2023, - courriel de Mme [S] du 14/06/2023, - réponse de l’école de conduite du 20/06/2023, - courrier recommandé de la famille [S], - lettre d’engagement non signée, - échange de mails, - avis google, - courrier du formateur. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. Ce délai a été prorogé au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION I. SUR LA TENTATIVE DE RÈGLEMENT AMIABLE Il ressort des éléments du dossier qu'une tentative de conciliation a été effectuée par application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Un constat de carence en date du 22 janvier 2024 a été remis. L’action de Madame [L] [S] est donc recevable. II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE 1. Sur le manquement à l’obligation d’information Aux termes des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, le professionnel doit fournir au consommateur une information claire, lisible et compréhensible sur les caractéristiques essentielles du service et son prix. Madame [S] soutient que la société R4 RELOU CONDUITE ne l’a pas correctement informée des prix applicables ; que le devis remis le 15 janvier 2021 s’élevait à la somme de 1199€ ; que le contrat signé ensuite le 02 mars 2021 portait également sur cette somme mais avec des prestations et des prix différents. Elle sollicite la somme de 500€ en soutenant que la société R4 RELOU CONDUITE a manqué à son obligation d’information sur les prix, au motif que le devis établi le 15 janvier 2021 prévoit un tarif unitaire de 40,75€ pour les leçons de conduite ainsi que l’inclusion de deux examens blancs, tandis que le contrat d’enseignement signé le 2 mars 2021 mentionne un tarif unitaire différent (41,09€) et ne comporte plus la prestation d’examen blanc. Elle en déduit que ces divergences ont altéré sa compréhension du forfait de 1199€ et du nombre d’heures incluses dans celui-ci. Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que, si les parties s’accordent à reconnaître que le devis du 15 janvier 2021 a été validé, ce document n’a pas été annexé au contrat du 2 mars 2021, lequel constitue l’unique engagement contractuel formellement accepté par l’élève. Ce contrat comporte une grille tarifaire détaillée, indiquant de manière claire, lisible et compréhensible le prix unitaire des prestations, le nombre d’heures incluses dans le forfait, ainsi que le montant total dû, fixé à 1199€. Il précise notamment que le forfait comprend 22 heures de leçons de conduite individuelle, sans mention d’examens blancs, lesquels ne constituent pas une prestation obligatoire et peuvent être facturés séparément. Les différences relevées entre le devis et le contrat ne révèlent aucune ambiguïté ou contradiction interne du contrat signé, lequel expose de manière complète et transparente les prestations incluses et leurs tarifs. La seule variation du prix unitaire de la leçon de conduite, d’un montant de 0,34€, ne saurait caractériser une information trompeuse ou insuffisante au sens des articles susvisés, dès lors que le prix effectivement applicable était clairement indiqué dans le contrat signé par Madame [S]. En l’absence d’élément établissant que la société R4 RELOU CONDUITE aurait dissimulé une information substantielle, fourni une information contradictoire ou induit la consommatrice en erreur sur la composition ou le prix du forfait, le manquement allégué à l’obligation d’information n’est pas caractérisé. Il convient en conséquence de débouter Madame [S] de sa demande indemnitaire. 2. Sur le non-respect du prix contractuel Aux termes de l’article 1103 du code civil, Madame [S] sollicite la condamnation de la société R4 RELOU CONDUITE au remboursement d’un trop-perçu de 650€, soutenant qu’elle n’aurait dû régler que le forfait de 1199€ prévu au contrat du 2 mars 2021 pour un volume de 35 heures de formation pratique ; que la facture récapitulative du 5 juillet 2023 d’un montant total de 1849€ ferait apparaître une surfacturation injustifiée. Elle fait valoir que la grille tarifaire annexée au contrat mentionne un montant de 904€ TTC pour les leçons de conduite, de sorte que les 35 heures prévues correspondraient à ce montant et qu’aucune heure supplémentaire n’aurait dû lui être facturée. Il résulte toutefois du contrat signé que le forfait de 1199€ inclut, s’agissant de la formation pratique, 22 heures de leçons de conduite individuelle, conformément à la grille tarifaire annexée, laquelle indique expressément : « Leçon de conduite individuelle – 41,09 € – 22 h – 904 € TTC ». Le volume de 35 heures mentionné au contrat constitue un volume prévisionnel de formation, déterminé à l’issue de l’évaluation initiale obligatoire du 1er mars 2021, et non un nombre d’heures incluses dans le forfait. Ce volume prévisionnel n’a pas pour effet d’intégrer 35 heures dans le prix forfaitaire, ni d’interdire la facturation d’heures supplémentaires lorsque celles-ci sont effectivement dispensées. La facture du 5 juillet 2023 fait apparaître, outre les prestations comprises dans le forfait, la facturation de prestations complémentaires : heures de conduite supplémentaires en boîte manuelle et en boîte automatique, examens blancs, conduite supervisée. Il résulte de la liste retraçant les rendez-vous de formation que les prestations ont été effectivement réalisées par l’élève. Madame [S] ne conteste pas avoir bénéficié de ces heures supplémentaires, ni n’allègue qu’elles auraient été imposées sans son accord ou sans nécessité pédagogique. Dès lors, la somme totale de 1849€ correspond à l’addition du forfait contractuel et des prestations complémentaires effectivement dispensées et dûment facturées. Aucun élément du dossier ne permet de retenir l’existence d’une facturation indue ou d’un trop-perçu. Il s’ensuit que la demande de remboursement de 650€ n’est pas fondée et qu’il convient de débouter Madame [S] de ce chef. 3. Sur la demande de réduction du prix pour non-respect du calendrier contractuel, espacement des leçons et exécution défaillante Aux termes des articles 1103, 1217 et 1223 du code civil, Madame [S] sollicite une réduction du prix de 600€, faisant valoir que la durée contractuelle de cinq mois n’a pas été respectée, que les leçons de conduite ont été dispensées de manière trop disparate, qu’elle n’avait réalisé que 30 heures de conduite au 20 juin 2023, et que l’école de conduite aurait ainsi exécuté le contrat de manière défaillante. Il résulte du contrat signé le 02 mars 2021 que la durée de cinq mois mentionnée constitue une durée indicative. Une telle durée ne constitue pas une obligation de résultat mais une simple estimation prévisionnelle, dépendant notamment du rythme d’apprentissage de l’élève, de sa disponibilité, de la réussite de l’épreuve théorique et de l’organisation pédagogique de l’établissement. La société R4 RELOU CONDUITE est ainsi tenue d’une obligation de moyen, consistant à dispenser la formation dans des conditions normales de diligence, sans être tenue de garantir un achèvement dans un délai déterminé. Le document retraçant les rendez-vous de formation entre mars 2021 et juin 2023, révèle que Madame [S] a bénéficié de leçons de conduite entre mars et juillet 2022, puis à nouveau entre avril et juin 2023. Aucune leçon n’a été dispensée entre octobre 2022 et avril 2023 ; toutefois, aucune des parties n’apporte d’explication sur cette période d’interruption, et Madame [S] ne démontre pas avoir sollicité en vain des créneaux de conduite durant cette période, ni avoir été empêchée par l’école de poursuivre sa formation. En l’absence d’éléments établissant que cette interruption serait imputable à une carence de l’école de conduite, il ne peut être retenu de manquement contractuel à ce titre. Certains rendez-vous comptabilisés par l’école de conduite (évaluation initiale, redevance ETG, examens blancs, rendez-vous administratifs) ne constituent pas des heures de conduite ; le volume de conduite effectivement dispensé à Madame [S] s’élevant à environ 31 heures 30, soit un nombre inférieur aux 35 heures mentionnées dans le contrat. Toutefois, ce volume de 35 heures résulte de l’évaluation initiale obligatoire et constitue un volume prévisionnel de formation, dépourvu de caractère contractuel impératif. Le forfait de 1199€ n’incluait que 22 heures de conduite, ainsi que le précise la grille tarifaire annexée au contrat, et les heures supplémentaires ont été facturées en fonction des prestations effectivement réalisées. Madame [S] ne démontre ni que l’auto-école se serait engagée à dispenser 35 heures. Dès lors, le fait que le volume prévisionnel n’ait pas été entièrement atteint ne caractérise pas une inexécution contractuelle imputable à l’école de conduite et ne saurait justifier une réduction du prix. S’agissant de l’espacement des leçons, Madame [S] se borne à invoquer un délai de trois semaines pour obtenir certains créneaux, sans produire d’éléments objectifs (courriels, échanges, demandes restées sans réponse) permettant de caractériser une indisponibilité fautive de l’établissement. Les pièces produites par l’école montrent au contraire que la formation s’est poursuivie au-delà de la durée initialement prévue, sans interruption imputable à l’établissement, et que des leçons ont été régulièrement proposées lorsque l’élève était disponible. Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que les délais entre les leçons seraient imputables à l’auto-école ou qu’ils auraient été de nature à compromettre la formation. Aucun élément objectif ne vient corroborer une insuffisance de l’enseignement dispensé, ni un manquement du professionnel à son obligation de moyen. Les deux échecs à l’examen blanc ne suffisent pas, en eux-mêmes, à caractériser une faute de l’auto-école. Enfin, la requérante ne démontre pas que l’école aurait surfacturé des prestations ou imposé des heures supplémentaires injustifiées. Les heures complémentaires facturées correspondent aux prestations effectivement réalisées, telles qu’elles ressortent des documents joints, et ne sauraient caractériser une exécution défaillante du contrat. En l’absence de preuve d’un manquement imputable à la société R4 RELOU CONDUITE dans l’exécution de ses obligations contractuelles, et faute pour Madame [S] de démontrer un préjudice directement lié à une carence de l’établissement l’empêchant de progresser, la demande de réduction du prix n’est pas fondée. Il convient en conséquence de la rejeter. 4. Sur le refus de présentation à l’examen et la résiliation du contrat - Sur le refus de présentation Madame [S] soutient que, conformément à l’article 7 du règlement intérieur, l’école de conduite aurait dû la présenter à l’examen après signature d’une décharge, même si son niveau était insuffisant. La clause litigieuse prévoit que « tout candidat désirant se présenter à un examen malgré le refus du personnel enseignant (…) se verra présenter à l’épreuve après signature d’une décharge ». Toutefois, une telle stipulation ne saurait être interprétée comme conférant à l’élève un droit opposable d’être présenté à l’examen à la date de son choix. Elle a pour seule finalité d’organiser, au bénéfice du professionnel, une procédure de limitation de responsabilité lorsqu’il accepte exceptionnellement de présenter un élève contre son avis pédagogique. Cette clause ne crée donc pas une obligation à la charge de l’auto-école, laquelle conserve la faculté de refuser une présentation anticipée pour des motifs tenant au niveau de l’élève, à la sécurité ou à l’organisation des sessions d’examen. Même si le contrat ne subordonne pas la présentation à l’examen à la réussite d’un examen blanc, l’école doit en effet s’assurer que l’élève dispose du niveau requis pour se présenter en sécurité. En l’espèce, les évaluations pédagogiques des 6 mai et 13 juin 2023 non validées sont produites et démontrent un niveau insuffisant (défaut d’observation, erreurs de placement, fautes éliminatoires, manque de maîtrise des priorités). Le tribunal constate en effet à la lecture de ces pièces que Madame [S] n’avait pas acquis les compétences minimales requises. L’école de conduite pouvait légitimement refuser une présentation prématurée, sans que cela constitue une faute. La perte de chance invoquée par l’élève ne saurait être retenue. En effet, la réussite à l’examen du permis de conduire suppose un niveau de maîtrise attesté notamment par l’examen blanc. Au regard des deux échecs successifs à l’examen blanc, la chance d’obtenir le permis avant son départ à l’étranger en août 2023 ne présentait pas le caractère de sérieux requis. La demande indemnitaire à hauteur de 500€ est donc rejetée. - Sur la résiliation du contrat du 05 juillet 2023 Le contrat d’enseignement à la conduite, signé le 02 mars 2021, prévoit expressément que la résiliation pour faute de l’élève ne peut intervenir qu’après une mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée ou envoi électronique recommandé, prenant effet quinze jours après sa première présentation. Il est également précisé que l’élève peut contester la décision de l’école de conduite et, à défaut de solution, recourir à une procédure de médiation. En l’espèce, l’auto-école R4 RELOU CONDUITE a procédé à la résiliation par courrier du 05 juillet 2023 sans respecter aucune de ces formalités. La rupture est donc irrégulière, indépendamment des motifs invoqués par application de l’article 1226 du code civil. Les motifs avancés par l’auto-école (perte de confiance, contestation de la position pédagogique, avis Google prétendument diffamant) ne figurent pas parmi les causes contractuelles de résiliation, limitées à des comportements graves tels que violence, mise en danger, incivilités ou retards de paiement non régularisés. L’avis Google publié le 19 juin 2023 par Madame [S], qui exprime son mécontentement, ne présente aucun caractère injurieux. Il ne constitue pas un manquement contractuel et ne peut, dès lors, justifier la perte de confiance invoquée par l’auto-école pour résilier le contrat. Il ressort en outre d’un courriel du 20 juin 2023 que l’auto-école a subordonné la poursuite de la formation au retrait par Madame [S] de cet avis négatif publié en ligne ainsi qu’à l’accomplissement d’heures complémentaires, d’abord fixées à 6 heures puis à 10 heures dans le cadre d’un projet d’engagement prévoyant la réalisation de 2 heures d’examen blanc. Une telle exigence, étrangère au contrat constitue une pression et porte atteinte à la liberté d’expression du consommateur. Ces éléments caractérisent une rupture fautive du contrat par la société R4 RELOU CONDUITE en méconnaissance des stipulations contractuelles et des articles 1104, 1193 et 1224 du code civil. - Sur le préjudice Si la rupture du contrat est irrégulière, elle n’ouvre droit à réparation que dans la mesure où un préjudice certain, direct et personnel est démontré par Madame [S] par application des articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil. Pour justifier son préjudice moral à hauteur de 500€, Madame [S] soutient qu’elle a perdu le bénéfice des leçons de conduite déjà effectuées ; qu’il lui a été impossible de trouver une nouvelle auto-école ; de se présenter en candidat libre en raison de son départ à l’étranger ; que la résiliation lui a causé un stress important avant son départ à l’étranger. Sur ce, La société R4 RELOU CONDUITE a respecté son obligation de délivrer une formation théorique et pratique conforme aux programmes en vigueur. Les heures de conduite réalisées ont été effectivement dispensées et ne sauraient être considérées comme perdues. Elles ont produit un bénéfice pédagogique. Madame [L] [S] ne justifie pas davantage de démarches infructueuses auprès d’autres auto-écoles permettant d’établir l’impossibilité de poursuivre sa formation ailleurs. L’impossibilité de se présenter en candidat libre résulte exclusivement du départ à l’étranger de Madame [S], choix personnel extérieur au contrat. En revanche, la rupture intervenue à un moment déterminant de son parcours, alors qu’elle sollicitait sa présentation à l’examen et qu’elle devait quitter le territoire le 7 août 2023, lui a causé un préjudice moral certain, tenant au stress, à la désorganisation et à l’incertitude générés par la décision prise par l’auto-école. La proposition préalable à la rupture du 23 juin 2023, qui impose à l’élève [S] d’effectuer des heures complémentaires en échange d’une présentation garantie avant le 5 août 2023 sous la menace d’un arrêt de la formation, manifeste une pression telle qu’elle démontre le préjudice moral causé par la rupture fautive. Elle établit en outre l’existence d’une chance, certes faible mais réelle pour l’élève, d’être présentée à l’examen avant son départ. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du dommage en condamnant la société R4 RELOU CONDUITE à verser à Madame [L] [S] la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Succombant, la société R4 RELOU CONDUITE, prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée aux entiers dépens d’instance. Il sera alloué à Madame [L] [S] la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Statuant par jugement mis à disposition au greffe, CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, - DÉCLARE recevable l’action de Madame [L] [S] ; - CONDAMNE la société R4 RELOU CONDUITE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [L] [S] la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat d’enseignement à la conduite ; - REJETTE le surplus des demandes de Madame [L] [S] ; - CONDAMNE la société R4 RELOU CONDUITE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [L] [S] la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société R4 RELOU CONDUITE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d’instance. Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits. LA GREFFIÈRE LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] PROCEDURES ORALES JUGEMENT DU 15 Juin 2026 N° RG 25/08135 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L27W JUGEMENT DU : 15 Juin 2026 [L] [S] C/ Société R4 RELOU CONDUITE EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 15 Juin 2026 ; Par Delphine GAILLE, magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ; Audience des débats : 30 Mars 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 22 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 15 Juin 2026. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDERESSE Madame [L] [S] CCAS de [Localité 2] Chez Mr [S] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Héloïse HADEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ET : DEFENDERESSE Société R4 RELOU CONDUITE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Monsieur [B] [Y] (Gérant) et Madame [C] [G] (Directrice d’exploitation) EXPOSE DU LITIGE Le 02 mars 2021, Madame [L] [S] a signé un contrat d’enseignement à la conduite avec la société R4 RELOU CONDUITE, dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 5]. Le contrat, entré en vigueur au jour de la signature pour une durée de 5 mois jusqu’au 01 septembre 2021, prévoyait un nombre prévisionnel d’heures de formation pratique de 35 heures à l’issue de l’évaluation obligatoire de l’élève. Le contrat d’enseignement de Madame [S] s’est poursuivi au-delà du terme. Madame [L] [S] a validé l’épreuve théorique le 3 février 2022 puis a échoué aux examens blancs passés les 6 mai et 13 juin 2023. Madame [L] [S] a sollicité par courriel du 14 juin 2023 d’être présentée à l’examen final avant fin juillet 2023. L’élève a programmé un départ à l’étranger le 7 août 2023 pour une durée d’un an. Selon courriel du 20 juin 2023, la société R4 RELOU CONDUITE a subordonné la poursuite de la formation à deux conditions cumulatives : le retrait par Madame [S] d’un avis négatif publié sur internet et l’acceptation de six heures de formation supplémentaires recommandées par le formateur à l’issue de l’examen blanc. Madame [L] [S] a réitéré sa demande par courrier du 20 juin 2023 ; s’est plainte de difficultés pour obtenir des heures de conduite et pour se présenter au permis. Le 23 juin 2023, la société R4 RELOU CONDUITE a proposé à Madame [L] [S] de signer une lettre dans laquelle l’élève s’engage à effectuer un total minimum de 10 heures de formation pour corriger ses erreurs et l’école de conduite à la faire passer l’examen avant le 5 août 2023. Cette proposition d’engagement, faute de signature commune, est devenue caduque. Selon courrier recommandé en date du 5 juillet 2023 reçu le 12 juillet suivant, la société R4 RELOU CONDUITE a résilié le contrat de formation pour perte de confiance. Elle a précisé « qu’il y a eu nombre d’échanges, qu’il a fallu 11 mois à Madame [S] pour obtenir son code et démarrer ensuite des leçons de conduite de boîte manuelle, pour finalement demander à terminer son apprentissage sur une boite automatique, qu’il y a eu 2 échecs aux examens blancs passés, que l’équipe pédagogique a tenté d’expliquer à l’élève qu’il n’était pas possible de la présenter en l’état à l’examen de conduite ; que pour seule réponse, un avis google diffamant et mensonger a été posté, que la relation de confiance est donc rompue ». Une facture n°10628-1 du 5 juillet 2023 de l’école de conduite a été remise à Madame [L] [S] faisant état d’un total facturé de 1849€. Cette somme a été intégralement payée par l’élève. Madame [L] [S] a saisi le Conciliateur le 11 novembre 2023. Aucun règlement amiable du litige n’a pu être tenté. Un constat de carence a été remis à Madame [L] [S] le 22 janvier 2024. Selon requête enregistrée le 28 septembre 2025 au greffe, Madame [L] [S] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes qu'il convoque la société R4 RELOU CONDUITE ; qu’il la condamne aux dépens et à lui payer les sommes suivantes : - 500€ pour manquement à l’obligation d’information sur le prix, - 650€ à titre de remboursement des sommes indûment facturées et payées, - 600€ au titre de la réduction du prix pour non-respect du calendrier prévu au contrat, - 500€ au titre du préjudice moral subi pour refus de présentation à l’examen du permis de conduire, - 500€ pour résiliation abusive du contrat d’enseignement, - 1500€ au titre des frais irrépétibles. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience civile du 09 février 2026 devant le tribunal judiciaire de Rennes. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties d’échanger leurs pièces dans le respect du contradictoire. La cause a été entendue le 30 mars 2026. Madame [L] [S] était représentée à l’audience par avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications. Elle a maintenu ses demandes indemnitaires comme suit : - 500€ au titre d’un manquement à l’obligation d’information et de transparence tarifaire, - 650€ au titre d’une facturation indue de prestations, - 600€ au titre du non-respect du calendrier contractuel et de la durée de formation, - 500€ au titre du refus fautif de présentation à l’examen, - 500€ au titre d’un préjudice moral résultant d’une résiliation extrajudiciaire abusive, - 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a soutenu en substance que : la société R4 RELOU CONDUITE a proposé un devis à l’élève d’un montant de 1199€ TTC le 15 janvier 2021 puis lui a fait signer un contrat d’enseignement en mars 2021 ; les prix et le nombre d’heures sont différents entre le devis et le contrat (notamment au sujet du tarif unitaire « leçon de conduite »), la prestation de passage d’examen blanc pourtant comprise dans le forfait n’apparaissait plus dans le contrat ; la grille tarifaire annexée au contrat fait apparaître un total de 904€ TTC pour les leçons de conduite ; de sorte que les 35 heures de conduite correspondent à ce montant et qu’aucune heure supplémentaire n’aurait dû être facturée ;la société R4 RELOU CONDUITE n’a pas fourni en conséquence une information claire, lisible et compréhensible ; le forfait convenu pour un montant de 1199€ a été largement dépassé ; la facturation par la société R4 RELOU CONDUITE de 180€ correspondant à la prestation « Supervisée auto » n’est pas justifiée ; au 20 juin 2023, elle n’avait réalisé que 30 heures de conduite, en raison d’un manque de créneaux disponibles imputable à l’auto-école ; le respect du calendrier de 5 mois aurait permis un apprentissage optimal. Or, les leçons étaient dispensées de façon trop disparate pour être pleinement efficaces ; sur la somme totale de 1849€ payée à la société R4 RELOU CONDUITE, elle a payée 1597€ de leçons de conduite et d’examens blancs ; l’école de conduite a surfacturé les prestations délivrées ; l’école a refusé de la présenter à l’examen malgré ses demandes orales et écrites, alors que l’article 7 du règlement intérieur impose une présentation possible après signature d’une décharge ; la résiliation du 5 juillet 2023 est abusive, l’école ayant conditionné la poursuite de la formation au retrait d’un avis Google ; la société R4 RELOU CONDUITE a résilié le contrat sans avoir exécuté ses obligations ; en raison de son départ imminent à l’étranger, elle ne pouvait ni trouver une nouvelle auto-école ni se présenter en candidat libre, perdant ainsi le bénéfice des leçons déjà effectuées et une chance d’obtenir le permis ; pendant son séjour à l’étranger, ses déplacements ont été ardus, ce qui a affecté en négatif la qualité du voyage ; cette situation lui a causé un stress important justifiant indemnisation. 11 pièces ont été versées aux débats dans l’intérêt de Madame [L] [S] : - contrat d’enseignement à la conduite du 02/03/2021, - courrier de résiliation du 05/07/2023 de la société R4 RELOU CONDUITE, - constat de carence du 22/01/2024 remis par le Conciliateur, - règlement intérieur de la société R4 RELOU CONDUITE, - courriel de Mme [S] à la société R4 RELOU CONDUITE du 14/06/2023, - courrier recommandé de Mme [S] à la société R4 RELOU CONDUITE du 20/06/2023, - lettre d’engagement du 23/06/2023, - attestation de validation du code du 03/02/2022, - devis n°286 du 15/01/2021, - facture récapitulative n°10628-1 du 05/07/2023 éditée par la société R4 RELOU CONDUITE, - échange sms à [D] [T]. La Société R4 RELOU CONDUITE était représentée à l’audience par son gérant [B] [Y] et par sa directrice d’exploitation [C] [G]. La défenderesse a conclu au rejet intégral des demandes sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil. Elle a fait valoir que : le contrat signé le 1er mars 2021 prévoit une durée indicative de formation de 5 mois ; le délai entre l’inscription et la réussite au code du 03 février 2022, après un premier échec le 30 juillet 2021, résulte du choix de l’élève (formation en ligne à son rythme) ; la formation de l’élève [S] s’est poursuivie bien au-delà de la durée initiale prévue au contrat et sans interruption de la part de l’école dans un esprit de bonne foi contractuelle ; le nombre de leçons de formation pratique a été évalué à 35 heures ; la grille tarifaire du contrat prévoit 22 heures de leçons de conduite individuelle ; l’école a respecté la loi qui impose un minimum de 20 heures de conduite pour passer le permis B ; le volume prévisionnel de 35 heures de formation pratique mentionné au contrat a été proposé et accepté par Madame [S] après son évaluation obligatoire du 1er mars 2021; elle n’a pas refusé de présenter l’élève [S] à l’examen officiel du permis de conduire mais les évaluations pédagogiques des 6 mai et 13 juin 2023 faisaient état d’un niveau insuffisant ; l’enseignement de la conduite constitue une obligation de moyen et non de résultat, que l’école n’est pas contrainte de présenter un élève lorsque son niveau est jugé trop faible par les moniteurs ; l’absence de présentation était fondée sur des motifs de sécurité, l’élève présentant encore des fautes éliminatoires ; Madame [S] pouvait se présenter à l’examen du permis en candidat libre via la plateforme nationale RdvPermis mise en place par l’État ; la relation avec Madame [S] est devenue conflictuelle à partir du mois de juin 2023 ; une lettre d’engagement est proposée aux fins de règlement amiable mais n’a jamais été signée ; la résiliation du 5 juillet 2023 est justifiée par les propos dénigrants publiés en ligne par Madame [S] et portant atteinte à l’image de l’établissement ; aucun préjudice n’est démontré, et le montant total payé (1849€) est justifié. Au soutien des intérêts de la défenderesse, 15 pièces sont produites : - devis de formation, - fiche d’évaluation de départ voiture, - règlement intérieur, - validation du dossier ANTS et validation du code, - planning de formation, - livret pédagogique, - compte-rendu de l’examen blanc du 06/05/2023, - compte-rendu de l’examen blanc du 13/06/2023, - courriel de Mme [S] du 14/06/2023, - réponse de l’école de conduite du 20/06/2023, - courrier recommandé de la famille [S], - lettre d’engagement non signée, - échange de mails, - avis google, - courrier du formateur. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026. Ce délai a été prorogé au 15 juin 2026. MOTIVATION I. SUR LA TENTATIVE DE RÈGLEMENT AMIABLE Il ressort des éléments du dossier qu'une tentative de conciliation a été effectuée par application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Un constat de carence en date du 22 janvier 2024 a été remis. L’action de Madame [L] [S] est donc recevable. II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE 1. Sur le manquement à l’obligation d’information Aux termes des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, le professionnel doit fournir au consommateur une information claire, lisible et compréhensible sur les caractéristiques essentielles du service et son prix. Madame [S] soutient que la société R4 RELOU CONDUITE ne l’a pas correctement informée des prix applicables ; que le devis remis le 15 janvier 2021 s’élevait à la somme de 1199€ ; que le contrat signé ensuite le 02 mars 2021 portait également sur cette somme mais avec des prestations et des prix différents. Elle sollicite la somme de 500€ en soutenant que la société R4 RELOU CONDUITE a manqué à son obligation d’information sur les prix, au motif que le devis établi le 15 janvier 2021 prévoit un tarif unitaire de 40,75€ pour les leçons de conduite ainsi que l’inclusion de deux examens blancs, tandis que le contrat d’enseignement signé le 2 mars 2021 mentionne un tarif unitaire différent (41,09€) et ne comporte plus la prestation d’examen blanc. Elle en déduit que ces divergences ont altéré sa compréhension du forfait de 1199€ et du nombre d’heures incluses dans celui-ci. Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que, si les parties s’accordent à reconnaître que le devis du 15 janvier 2021 a été validé, ce document n’a pas été annexé au contrat du 2 mars 2021, lequel constitue l’unique engagement contractuel formellement accepté par l’élève. Ce contrat comporte une grille tarifaire détaillée, indiquant de manière claire, lisible et compréhensible le prix unitaire des prestations, le nombre d’heures incluses dans le forfait, ainsi que le montant total dû, fixé à 1199€. Il précise notamment que le forfait comprend 22 heures de leçons de conduite individuelle, sans mention d’examens blancs, lesquels ne constituent pas une prestation obligatoire et peuvent être facturés séparément. Les différences relevées entre le devis et le contrat ne révèlent aucune ambiguïté ou contradiction interne du contrat signé, lequel expose de manière complète et transparente les prestations incluses et leurs tarifs. La seule variation du prix unitaire de la leçon de conduite, d’un montant de 0,34€, ne saurait caractériser une information trompeuse ou insuffisante au sens des articles susvisés, dès lors que le prix effectivement applicable était clairement indiqué dans le contrat signé par Madame [S]. En l’absence d’élément établissant que la société R4 RELOU CONDUITE aurait dissimulé une information substantielle, fourni une information contradictoire ou induit la consommatrice en erreur sur la composition ou le prix du forfait, le manquement allégué à l’obligation d’information n’est pas caractérisé. Il convient en conséquence de débouter Madame [S] de sa demande indemnitaire. 2. Sur le non-respect du prix contractuel Aux termes de l’article 1103 du code civil, Madame [S] sollicite la condamnation de la société R4 RELOU CONDUITE au remboursement d’un trop-perçu de 650€, soutenant qu’elle n’aurait dû régler que le forfait de 1199€ prévu au contrat du 2 mars 2021 pour un volume de 35 heures de formation pratique ; que la facture récapitulative du 5 juillet 2023 d’un montant total de 1849€ ferait apparaître une surfacturation injustifiée. Elle fait valoir que la grille tarifaire annexée au contrat mentionne un montant de 904€ TTC pour les leçons de conduite, de sorte que les 35 heures prévues correspondraient à ce montant et qu’aucune heure supplémentaire n’aurait dû lui être facturée. Il résulte toutefois du contrat signé que le forfait de 1199€ inclut, s’agissant de la formation pratique, 22 heures de leçons de conduite individuelle, conformément à la grille tarifaire annexée, laquelle indique expressément : « Leçon de conduite individuelle – 41,09 € – 22 h – 904 € TTC ». Le volume de 35 heures mentionné au contrat constitue un volume prévisionnel de formation, déterminé à l’issue de l’évaluation initiale obligatoire du 1er mars 2021, et non un nombre d’heures incluses dans le forfait. Ce volume prévisionnel n’a pas pour effet d’intégrer 35 heures dans le prix forfaitaire, ni d’interdire la facturation d’heures supplémentaires lorsque celles-ci sont effectivement dispensées. La facture du 5 juillet 2023 fait apparaître, outre les prestations comprises dans le forfait, la facturation de prestations complémentaires : heures de conduite supplémentaires en boîte manuelle et en boîte automatique, examens blancs, conduite supervisée. Il résulte de la liste retraçant les rendez-vous de formation que les prestations ont été effectivement réalisées par l’élève. Madame [S] ne conteste pas avoir bénéficié de ces heures supplémentaires, ni n’allègue qu’elles auraient été imposées sans son accord ou sans nécessité pédagogique. Dès lors, la somme totale de 1849€ correspond à l’addition du forfait contractuel et des prestations complémentaires effectivement dispensées et dûment facturées. Aucun élément du dossier ne permet de retenir l’existence d’une facturation indue ou d’un trop-perçu. Il s’ensuit que la demande de remboursement de 650€ n’est pas fondée et qu’il convient de débouter Madame [S] de ce chef. 3. Sur la demande de réduction du prix pour non-respect du calendrier contractuel, espacement des leçons et exécution défaillante Aux termes des articles 1103, 1217 et 1223 du code civil, Madame [S] sollicite une réduction du prix de 600€, faisant valoir que la durée contractuelle de cinq mois n’a pas été respectée, que les leçons de conduite ont été dispensées de manière trop disparate, qu’elle n’avait réalisé que 30 heures de conduite au 20 juin 2023, et que l’école de conduite aurait ainsi exécuté le contrat de manière défaillante. Il résulte du contrat signé le 02 mars 2021 que la durée de cinq mois mentionnée constitue une durée indicative. Une telle durée ne constitue pas une obligation de résultat mais une simple estimation prévisionnelle, dépendant notamment du rythme d’apprentissage de l’élève, de sa disponibilité, de la réussite de l’épreuve théorique et de l’organisation pédagogique de l’établissement. La société R4 RELOU CONDUITE est ainsi tenue d’une obligation de moyen, consistant à dispenser la formation dans des conditions normales de diligence, sans être tenue de garantir un achèvement dans un délai déterminé. Le document retraçant les rendez-vous de formation entre mars 2021 et juin 2023, révèle que Madame [S] a bénéficié de leçons de conduite entre mars et juillet 2022, puis à nouveau entre avril et juin 2023. Aucune leçon n’a été dispensée entre octobre 2022 et avril 2023 ; toutefois, aucune des parties n’apporte d’explication sur cette période d’interruption, et Madame [S] ne démontre pas avoir sollicité en vain des créneaux de conduite durant cette période, ni avoir été empêchée par l’école de poursuivre sa formation. En l’absence d’éléments établissant que cette interruption serait imputable à une carence de l’école de conduite, il ne peut être retenu de manquement contractuel à ce titre. Certains rendez-vous comptabilisés par l’école de conduite (évaluation initiale, redevance ETG, examens blancs, rendez-vous administratifs) ne constituent pas des heures de conduite ; le volume de conduite effectivement dispensé à Madame [S] s’élevant à environ 31 heures 30, soit un nombre inférieur aux 35 heures mentionnées dans le contrat. Toutefois, ce volume de 35 heures résulte de l’évaluation initiale obligatoire et constitue un volume prévisionnel de formation, dépourvu de caractère contractuel impératif. Le forfait de 1199€ n’incluait que 22 heures de conduite, ainsi que le précise la grille tarifaire annexée au contrat, et les heures supplémentaires ont été facturées en fonction des prestations effectivement réalisées. Madame [S] ne démontre ni que l’auto-école se serait engagée à dispenser 35 heures. Dès lors, le fait que le volume prévisionnel n’ait pas été entièrement atteint ne caractérise pas une inexécution contractuelle imputable à l’école de conduite et ne saurait justifier une réduction du prix. S’agissant de l’espacement des leçons, Madame [S] se borne à invoquer un délai de trois semaines pour obtenir certains créneaux, sans produire d’éléments objectifs (courriels, échanges, demandes restées sans réponse) permettant de caractériser une indisponibilité fautive de l’établissement. Les pièces produites par l’école montrent au contraire que la formation s’est poursuivie au-delà de la durée initialement prévue, sans interruption imputable à l’établissement, et que des leçons ont été régulièrement proposées lorsque l’élève était disponible. Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que les délais entre les leçons seraient imputables à l’auto-école ou qu’ils auraient été de nature à compromettre la formation. Aucun élément objectif ne vient corroborer une insuffisance de l’enseignement dispensé, ni un manquement du professionnel à son obligation de moyen. Les deux échecs à l’examen blanc ne suffisent pas, en eux-mêmes, à caractériser une faute de l’auto-école. Enfin, la requérante ne démontre pas que l’école aurait surfacturé des prestations ou imposé des heures supplémentaires injustifiées. Les heures complémentaires facturées correspondent aux prestations effectivement réalisées, telles qu’elles ressortent des documents joints, et ne sauraient caractériser une exécution défaillante du contrat. En l’absence de preuve d’un manquement imputable à la société R4 RELOU CONDUITE dans l’exécution de ses obligations contractuelles, et faute pour Madame [S] de démontrer un préjudice directement lié à une carence de l’établissement l’empêchant de progresser, la demande de réduction du prix n’est pas fondée. Il convient en conséquence de la rejeter. 4. Sur le refus de présentation à l’examen et la résiliation du contrat - Sur le refus de présentation Madame [S] soutient que, conformément à l’article 7 du règlement intérieur, l’école de conduite aurait dû la présenter à l’examen après signature d’une décharge, même si son niveau était insuffisant. La clause litigieuse prévoit que « tout candidat désirant se présenter à un examen malgré le refus du personnel enseignant (…) se verra présenter à l’épreuve après signature d’une décharge ». Toutefois, une telle stipulation ne saurait être interprétée comme conférant à l’élève un droit opposable d’être présenté à l’examen à la date de son choix. Elle a pour seule finalité d’organiser, au bénéfice du professionnel, une procédure de limitation de responsabilité lorsqu’il accepte exceptionnellement de présenter un élève contre son avis pédagogique. Cette clause ne crée donc pas une obligation à la charge de l’auto-école, laquelle conserve la faculté de refuser une présentation anticipée pour des motifs tenant au niveau de l’élève, à la sécurité ou à l’organisation des sessions d’examen. Même si le contrat ne subordonne pas la présentation à l’examen à la réussite d’un examen blanc, l’école doit en effet s’assurer que l’élève dispose du niveau requis pour se présenter en sécurité. En l’espèce, les évaluations pédagogiques des 6 mai et 13 juin 2023 non validées sont produites et démontrent un niveau insuffisant (défaut d’observation, erreurs de placement, fautes éliminatoires, manque de maîtrise des priorités). Le tribunal constate en effet à la lecture de ces pièces que Madame [S] n’avait pas acquis les compétences minimales requises. L’école de conduite pouvait légitimement refuser une présentation prématurée, sans que cela constitue une faute. La perte de chance invoquée par l’élève ne saurait être retenue. En effet, la réussite à l’examen du permis de conduire suppose un niveau de maîtrise attesté notamment par l’examen blanc. Au regard des deux échecs successifs à l’examen blanc, la chance d’obtenir le permis avant son départ à l’étranger en août 2023 ne présentait pas le caractère de sérieux requis. La demande indemnitaire à hauteur de 500€ est donc rejetée. - Sur la résiliation du contrat du 05 juillet 2023 Le contrat d’enseignement à la conduite, signé le 02 mars 2021, prévoit expressément que la résiliation pour faute de l’élève ne peut intervenir qu’après une mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée ou envoi électronique recommandé, prenant effet quinze jours après sa première présentation. Il est également précisé que l’élève peut contester la décision de l’école de conduite et, à défaut de solution, recourir à une procédure de médiation. En l’espèce, l’auto-école R4 RELOU CONDUITE a procédé à la résiliation par courrier du 05 juillet 2023 sans respecter aucune de ces formalités. La rupture est donc irrégulière, indépendamment des motifs invoqués par application de l’article 1226 du code civil. Les motifs avancés par l’auto-école (perte de confiance, contestation de la position pédagogique, avis Google prétendument diffamant) ne figurent pas parmi les causes contractuelles de résiliation, limitées à des comportements graves tels que violence, mise en danger, incivilités ou retards de paiement non régularisés. L’avis Google publié le 19 juin 2023 par Madame [S], qui exprime son mécontentement, ne présente aucun caractère injurieux. Il ne constitue pas un manquement contractuel et ne peut, dès lors, justifier la perte de confiance invoquée par l’auto-école pour résilier le contrat. Il ressort en outre d’un courriel du 20 juin 2023 que l’auto-école a subordonné la poursuite de la formation au retrait par Madame [S] de cet avis négatif publié en ligne ainsi qu’à l’accomplissement d’heures complémentaires, d’abord fixées à 6 heures puis à 10 heures dans le cadre d’un projet d’engagement prévoyant la réalisation de 2 heures d’examen blanc. Une telle exigence, étrangère au contrat constitue une pression et porte atteinte à la liberté d’expression du consommateur. Ces éléments caractérisent une rupture fautive du contrat par la société R4 RELOU CONDUITE en méconnaissance des stipulations contractuelles et des articles 1104, 1193 et 1224 du code civil. - Sur le préjudice Si la rupture du contrat est irrégulière, elle n’ouvre droit à réparation que dans la mesure où un préjudice certain, direct et personnel est démontré par Madame [S] par application des articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil. Pour justifier son préjudice moral à hauteur de 500€, Madame [S] soutient qu’elle a perdu le bénéfice des leçons de conduite déjà effectuées ; qu’il lui a été impossible de trouver une nouvelle auto-école ; de se présenter en candidat libre en raison de son départ à l’étranger ; que la résiliation lui a causé un stress important avant son départ à l’étranger. Sur ce, La société R4 RELOU CONDUITE a respecté son obligation de délivrer une formation théorique et pratique conforme aux programmes en vigueur. Les heures de conduite réalisées ont été effectivement dispensées et ne sauraient être considérées comme perdues. Elles ont produit un bénéfice pédagogique. Madame [L] [S] ne justifie pas davantage de démarches infructueuses auprès d’autres auto-écoles permettant d’établir l’impossibilité de poursuivre sa formation ailleurs. L’impossibilité de se présenter en candidat libre résulte exclusivement du départ à l’étranger de Madame [S], choix personnel extérieur au contrat. En revanche, la rupture intervenue à un moment déterminant de son parcours, alors qu’elle sollicitait sa présentation à l’examen et qu’elle devait quitter le territoire le 7 août 2023, lui a causé un préjudice moral certain, tenant au stress, à la désorganisation et à l’incertitude générés par la décision prise par l’auto-école. La proposition préalable à la rupture du 23 juin 2023, qui impose à l’élève [S] d’effectuer des heures complémentaires en échange d’une présentation garantie avant le 5 août 2023 sous la menace d’un arrêt de la formation, manifeste une pression telle qu’elle démontre le préjudice moral causé par la rupture fautive. Elle établit en outre l’existence d’une chance, certes faible mais réelle pour l’élève, d’être présentée à l’examen avant son départ. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du dommage en condamnant la société R4 RELOU CONDUITE à verser à Madame [L] [S] la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Succombant, la société R4 RELOU CONDUITE, prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée aux entiers dépens d’instance. Il sera alloué à Madame [L] [S] la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Statuant par jugement mis à disposition au greffe, CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, - DÉCLARE recevable l’action de Madame [L] [S] ; - CONDAMNE la société R4 RELOU CONDUITE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [L] [S] la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat d’enseignement à la conduite ; - REJETTE le surplus des demandes de Madame [L] [S] ; - CONDAMNE la société R4 RELOU CONDUITE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [L] [S] la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société R4 RELOU CONDUITE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d’instance. Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits. LA GREFFIÈRE LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L111-1, code civil 1226, code civil 1223). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00988
en commun : code de la consommation L111-1, code civil 1223
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00576
en commun : code de la consommation L111-1, code civil 1223
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/00147
en commun : code civil 1226, code civil 1223
- 8 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026F00745
en commun : code civil 1226, code civil 1223
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00302
en commun : code civil 1226, code civil 1223
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00037
en commun : code civil 1226, code civil 1223
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04805
en commun : code civil 1226, code civil 1223
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00960
en commun : code de la consommation L111-1, code civil 1226
Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:44:40.327Z.