Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 2 juillet 2026, n° 24/00147
AutreContratsContrats divers
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SAS Team Turbo Machines est spécialisée dans la maintenance des turbines et des réducteurs alternateurs et la rénovation des systèmes de régulation des groupes turbo alternateurs. La SARL MGOP [U] exerce une activité d'usinage de précision. En 2021, la société Suez qui gère une unité de valorisation énergétique à [Localité 3] a demandé à la SAS Team Turbo Machines d'apporter une amélioration à l'une de ses turbines afin d'augmenter son débit en admission. La SAS Team Turbo Machines a sollicité la SARL MGOP [U] afin de procéder à la réalisation d'un système d'amélioration technique de turbine et lui a passé commande le jour même de la réalisation d'une tuyère, suivant plan UP10/213 fourni, pour un montant de 14 500 euros HT. Cette tuyère devait être livrée le vendredi 9 juillet 2021. La pièce commandée ayant nécessité un travail de précision plus long que ce qui avait été anticipé, elle a été livrée sur site le 23 septembre 2021, date de sa réception par la société Team Turbo Machines. La facture d'un montant de 17 400 euros TTC établie par la société MGOP [U] le 15 octobre 2021 étant demeurée impayée, la société MGOP a, par requête du 5 août 2022, saisi le président du tribunal de commerce de Bernay. Par ordonnance du 30 août 2022, il a été enjoint à la société Team Turbo Machines de payer à la SARL MGOP [U] la somme de 14 500 euros TTC en principal. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 4 octobre 2022 à la SAS Team Turbo Machines qui a formé opposition. Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a : - condamné la société Team Turbo Machines à payer à la société MGOP d'[F] la somme de 14 500 euros TTC en principal ; - condamné la même à lui régler l'intégralité des frais de greffe, liquidés à la somme de 89,75 euros, intérêts et dépens de la procédure ; - débouté la société MGOP [U] de sa demande de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - débouté la société Team Turbo Machines de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société Team Turbo Machines à payer à la société MGOP [U] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Team Turbo Machine a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 janvier 2024. La présente cour, par arrêt du 20 mars 2025, a ordonné une mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions du 29 avril 2026, la société Team Turbo Machine demande à la cour de : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a : * condamné la société Team Turbo Machines à payer à la société MGOP [U] la somme de 14 500 euros en principal : * condamné la même à lui régler l'intégralité des frais de greffe, liquidés à la somme de 89,75 euros, intérêts et dépens de la procédure ; * débouté la société Team Turbo Machines de l'ensemble de ses demandes ; * condamné la société Team Turbo Machines à payer à la société MGOP [U] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : * débouté la société MGOP d'[F] de sa demande de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Et statuant à nouveau : - ordonner le remboursement de la somme de 16 089,75 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire avec les intérêts légaux courus depuis la date de paiement ; - condamner la société MGOP d'[F] à payer à la société Team Turbo Machines: * la somme de 30 310 euros au titre du préjudice matériel qu'elle a subi ; * la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; * la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à la réputation de la société TTM ; * la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société MGOP [U] au remboursement intégral des frais d'expertise (8009,45 euros TTC) et des frais liés à l'établissement du procès-verbal de constat (490 euros TTC) ; - condamner la société MGOP [U] aux entiers dépens ; - autoriser la restitution à la société Team Turbo Machines de la somme de 990,55 euros consignée. Aux termes de ses dernières conclusions du 21 avril 2026, la société MGOP [U] demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 20 novembre 2023. En toute hypothèse, - débouter purement et simplement l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Y ajoutant, - condamner la société Team Turbo Machines à payer à la société MGOP d'[F] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026. Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Exposé des moyens : - la tuyère livrée par la SARL MGOP [U] n'était pas conforme à la commande et présentait un rétrécissement entraînant un manque de débit de la vapeur ; - pressée par sa cliente, la société Suez, la SAS Team Turbo Machines a posé cette tuyère en l'état ; la société Suez ayant constaté la non-conformité du matériel a fait fabriquer une nouvelle tuyère par une société tierce pour 17 150 euros qui ont été réglés par la SAS Team Turbo Machines; - la SARL MGOP [U] n'a jamais répondu aux réclamations de la SAS Team Turbo Machines ; - l'ordonnance d'injonction de payer a été indûment obtenue par la SARL MGOP [U] qui a omis d'indiquer au juge qui l'a rendue l'existence des contestations élevées par la SAS Team Turbo Machines ; - une expertise a été ordonnée par la présente cour et l'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2025 concluant à la non-conformité de la tuyère par rapport aux plans fournis; - il ressort de l'arrêt du 20 mars 2025 que la Cour a expressément retenu que la société GOP était tenue d'une obligation de résultat s'agissant de l'usinage de la pièce commandée et que les éléments produits par la société TTM (feuille de contrôle, procès-verbal de constat et courrier de la société SUEZ) étaient opposables à MGOP et devaient être pris en considération ; - les moyens soulevés par la SARL MGOP d'[F] portant sur une absence de réclamation, le caractère tardif de celle-ci ou l'absence d'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception sont inopérants ; - l'expert a considéré que la tuyère qui lui était présentée était celle fabriquée par la SARL MGOP [U] et celle-ci n'a pas sollicité un complément d'expertise sur ce point ; - la SARL MGOP [U] était tenue d'une obligation de résultat qu'elle a méconnue ; - elle doit restituer les sommes versées au titre du jugement entrepris, celles exposés pour le démontage de la tuyère et la fabrication d'une nouvelle pièce et celles indemnisant l'atteinte à la réputation de la SAS Team Turbo Machines et le préjudice subi du fait de la procédure abusive diligentée par la SARL MGOP [U]. La SARL MGOP [U] fait valoir que : - la SAS Team Turbo Machines n'a transmis aucun bon de non-conformité lors de la réception du matériel fabriqué par la SARL MGOP [U] et ne lui a pas retourné la pièce ; - aux termes des conditions générales de la SAS Team Turbo Machines, puisque la pièce n'a fait l'objet d'aucune réserve et n'a pas été retournée, la réception a été validée ; - la SAS Team Turbo Machines n'a pas contesté la facture qu'elle a reçue le 15 octobre 2021 pas plus qu'elle n'a émis de contestation par la suite ; son attitude est incohérente et sa contestation est tardive ; - la SAS Team Turbo Machines ne lui a adressé aucune mise en demeure et ce contrairement à ses propres conditions générales et aux dispositions de l'article 1217 du code civil ; - les mails produits par la SAS Team Turbo Machines n'ont jamais été reçus par la SARL MGOP [U] et ne valent pas lettre recommandée avec avis de réception ; - faute de respect de la procédure prévue par les articles 1221 et suivants du code civil, la SAS Team Turbo Machines ne pouvait remplacer la pièce litigieuse en tentant de le faire aux frais de la SARL MGOP [U] ; - devant l'expert, la SARL MGOP d'[F] a émis des doutes sur le fait que la tuyère qui était expertisée était bien celle qui avait été fabriquée par la SARL MGOP d'[F] ; il appartenait à la SAS Team Turbo Machines de solliciter un complément d'expertise sur ce point ; la SAS Team Turbo Machines ne justifie pas des conditions de conservation de la tuyère pendant plusieurs années étant observé qu'elle n'avait aucune raison de la garder ; - les premiers juges ont considéré que les pièces produites par la SAS Team Turbo Machines étaient incohérentes ; - les dommages et intérêts réclamés par la SAS Team Turbo Machines aboutissent à son enrichissement sans cause ; - rien ne démontre que la pièce fabriquée par la SARL MGOP [U] n'a pas été utilisée ; le remboursement de sa facture ne peut être réclamé ; - rien n'indique que la société Suez n'a pas réglé la facture de la société tierce ayant prétendument fabriqué la nouvelle pièce ; - les frais de démontage de la pièce ne sont pas justifiés ; - faute de mise en demeure préalable, le créancier est privé de tout droit à remboursement ; - les sommes réclamées au titre de l'atteinte à la réputation et de la procédure abusive ne sont pas plus justifiées. Réponse de la cour : Il résulte des articles 1217 à 1231 du code civil que l'inexécution d'un contrat ne peut donner lieu à dommages et intérêts ou à résolution unilatérale et ne peut permettre au créancier de faire exécuter lui-même la prestation aux frais de son débiteur que moyennant une mise en demeure préalable sauf urgence et sauf si cette mise en demeure serait vaine eu égard aux circonstances. Il est constant que le 26 avril 2021, la SAS Team Turbo Machines a passé commande à la SARL MGOP [U] de la réalisation d'une tuyère suivant plan UP10/213 fourni et que la pièce lui a été livrée le 23 septembre 2021. Si la SAS Team Turbo Machines affirme que la tuyère qui lui a été livrée par la SARL MGOP [U] est non-conforme en ce que certaines dimensions de la pièce n'ont pas été respectées par le fournisseur, la cour constate qu'alors que la livraison a été réalisée le 23 septembre 2021, la SAS Team Turbo Machines ne produit aucun procès-verbal de réception contradictoire faisant état de réserves, aucune lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure adressée à la SARL MGOP [U], aucun courrier adressé à la SARL MGOP [U] lui notifiant qu'elle allait faire fabriquer, courant novembre 2021, la pièce non-conforme par une société tierce et ne justifie pas avoir adressé une quelconque réclamation à la SARL MGOP [U] lorsque cette dernière lui a adressé la facture de la tuyère le 15 octobre 2021. Si la SAS Team Turbo Machines affirme avoir adressé divers courriers électroniques à la SARL MGOP d'[F] les 14 octobre 2021 (pièce n° 3 de l'appelante), 11 et 8 octobre 2021 (pièce n° 4), la cour constate que ces courriers ont été adressés à l'adresse « [Courriel 1] » alors que l'adresse email qui figure sur le bon de livraison du 22 septembre 2021 de la SARL MGOP [U] et de la facture du 15 octobre 2021 est « [Courriel 2] » de sorte que l'allégation de la SARL MGOP [U] selon laquelle elle n'a jamais reçu les courriers électroniques ci-dessus ne peut être utilement contredite par la SAS Team Turbo Machines. Etant observé que l'arrêt de cette cour du 20 mars 2025 n'a nullement statué, dans son dispositif, sur les conséquences d'une absence de mise en demeure adressée par la SAS Team Turbo Machines à la SARL MGOP [U], la cour constate enfin que la SAS Team Turbo Machines ne précise pas les raisons qui auraient pu justifier qu'elle se dispense d'envoyer une mise en demeure à la SARL MGOP [U] dès qu'elle se serait rendu compte de la non-conformité de la pièce et ne justifie pas plus de l'inutilité de cette mise en demeure. La condition d'envoi d'une mise en demeure préalable posée par les articles 1221, 1222, 1223, 1225, 1226 et 1231 du code civil n'ayant pas été remplie par la SAS Team Turbo Machines pour une raison qu'elle ne précise pas, son action en dommages et intérêts et en restitution des sommes versées au titre du jugement entrepris est vouée à l'échec et elle ne peut utilement contester la facture qui lui a été adressée par la SARL MGOP [U] alors, au surplus, que la question de savoir si la pièce qui a été présentée à l'expert est bien celle qui a été livrée par la SARL MGOP [U] demeure irrésolue, ce point ayant été expressément soulevé devant l'expert qui ne l'a pas tranché. Il s'ensuit que la SAS Team Turbo Machines ne peut opposer aucun moyen ni exception à la SARL MGOP [U] lui permettant de ne pas régler la somme que celle-ci lui réclame. Le jugement entrepris sera confirmé. Les dépens d'appel comprenant les frais d'expertise seront mis à la charge de la SAS Team Turbo Machines. En revanche, les faits de l'espèce s'opposent à ce qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit accordée à quiconque.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort ; Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 20 novembre 2023 ; Y ajoutant : Condamne la SAS Team Turbo Machines aux dépens d'appel y compris les frais d'expertise judiciaire ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
Texte intégral
N° RG 24/00147 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRS5 COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 02 JUILLET 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2022006789 Tribunal de commerce de Rouen du 20 novembre 2023 APPELANTE : S.A.S. TEAM TURBO MACHINES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Stéphane MONS, avocat au barreau de LILLE, plaidant INTIMEE : S.A.R.L. MGOP [U] [Adresse 2] [Localité 2] représentée et assistée par Me Dixie CHAILLÉ DE NÉRÉ, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 mai 2026 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme VANNIER, présidente de chambre M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présent à cette audience. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SAS Team Turbo Machines est spécialisée dans la maintenance des turbines et des réducteurs alternateurs et la rénovation des systèmes de régulation des groupes turbo alternateurs. La SARL MGOP [U] exerce une activité d'usinage de précision. En 2021, la société Suez qui gère une unité de valorisation énergétique à [Localité 3] a demandé à la SAS Team Turbo Machines d'apporter une amélioration à l'une de ses turbines afin d'augmenter son débit en admission. La SAS Team Turbo Machines a sollicité la SARL MGOP [U] afin de procéder à la réalisation d'un système d'amélioration technique de turbine et lui a passé commande le jour même de la réalisation d'une tuyère, suivant plan UP10/213 fourni, pour un montant de 14 500 euros HT. Cette tuyère devait être livrée le vendredi 9 juillet 2021. La pièce commandée ayant nécessité un travail de précision plus long que ce qui avait été anticipé, elle a été livrée sur site le 23 septembre 2021, date de sa réception par la société Team Turbo Machines. La facture d'un montant de 17 400 euros TTC établie par la société MGOP [U] le 15 octobre 2021 étant demeurée impayée, la société MGOP a, par requête du 5 août 2022, saisi le président du tribunal de commerce de Bernay. Par ordonnance du 30 août 2022, il a été enjoint à la société Team Turbo Machines de payer à la SARL MGOP [U] la somme de 14 500 euros TTC en principal. L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 4 octobre 2022 à la SAS Team Turbo Machines qui a formé opposition. Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a : - condamné la société Team Turbo Machines à payer à la société MGOP d'[F] la somme de 14 500 euros TTC en principal ; - condamné la même à lui régler l'intégralité des frais de greffe, liquidés à la somme de 89,75 euros, intérêts et dépens de la procédure ; - débouté la société MGOP [U] de sa demande de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - débouté la société Team Turbo Machines de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société Team Turbo Machines à payer à la société MGOP [U] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Team Turbo Machine a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 janvier 2024. La présente cour, par arrêt du 20 mars 2025, a ordonné une mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions du 29 avril 2026, la société Team Turbo Machine demande à la cour de : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a : * condamné la société Team Turbo Machines à payer à la société MGOP [U] la somme de 14 500 euros en principal : * condamné la même à lui régler l'intégralité des frais de greffe, liquidés à la somme de 89,75 euros, intérêts et dépens de la procédure ; * débouté la société Team Turbo Machines de l'ensemble de ses demandes ; * condamné la société Team Turbo Machines à payer à la société MGOP [U] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : * débouté la société MGOP d'[F] de sa demande de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Et statuant à nouveau : - ordonner le remboursement de la somme de 16 089,75 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire avec les intérêts légaux courus depuis la date de paiement ; - condamner la société MGOP d'[F] à payer à la société Team Turbo Machines: * la somme de 30 310 euros au titre du préjudice matériel qu'elle a subi ; * la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; * la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à la réputation de la société TTM ; * la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société MGOP [U] au remboursement intégral des frais d'expertise (8009,45 euros TTC) et des frais liés à l'établissement du procès-verbal de constat (490 euros TTC) ; - condamner la société MGOP [U] aux entiers dépens ; - autoriser la restitution à la société Team Turbo Machines de la somme de 990,55 euros consignée. Aux termes de ses dernières conclusions du 21 avril 2026, la société MGOP [U] demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 20 novembre 2023. En toute hypothèse, - débouter purement et simplement l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Y ajoutant, - condamner la société Team Turbo Machines à payer à la société MGOP d'[F] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026. Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Exposé des moyens : - la tuyère livrée par la SARL MGOP [U] n'était pas conforme à la commande et présentait un rétrécissement entraînant un manque de débit de la vapeur ; - pressée par sa cliente, la société Suez, la SAS Team Turbo Machines a posé cette tuyère en l'état ; la société Suez ayant constaté la non-conformité du matériel a fait fabriquer une nouvelle tuyère par une société tierce pour 17 150 euros qui ont été réglés par la SAS Team Turbo Machines; - la SARL MGOP [U] n'a jamais répondu aux réclamations de la SAS Team Turbo Machines ; - l'ordonnance d'injonction de payer a été indûment obtenue par la SARL MGOP [U] qui a omis d'indiquer au juge qui l'a rendue l'existence des contestations élevées par la SAS Team Turbo Machines ; - une expertise a été ordonnée par la présente cour et l'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2025 concluant à la non-conformité de la tuyère par rapport aux plans fournis; - il ressort de l'arrêt du 20 mars 2025 que la Cour a expressément retenu que la société GOP était tenue d'une obligation de résultat s'agissant de l'usinage de la pièce commandée et que les éléments produits par la société TTM (feuille de contrôle, procès-verbal de constat et courrier de la société SUEZ) étaient opposables à MGOP et devaient être pris en considération ; - les moyens soulevés par la SARL MGOP d'[F] portant sur une absence de réclamation, le caractère tardif de celle-ci ou l'absence d'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception sont inopérants ; - l'expert a considéré que la tuyère qui lui était présentée était celle fabriquée par la SARL MGOP [U] et celle-ci n'a pas sollicité un complément d'expertise sur ce point ; - la SARL MGOP [U] était tenue d'une obligation de résultat qu'elle a méconnue ; - elle doit restituer les sommes versées au titre du jugement entrepris, celles exposés pour le démontage de la tuyère et la fabrication d'une nouvelle pièce et celles indemnisant l'atteinte à la réputation de la SAS Team Turbo Machines et le préjudice subi du fait de la procédure abusive diligentée par la SARL MGOP [U]. La SARL MGOP [U] fait valoir que : - la SAS Team Turbo Machines n'a transmis aucun bon de non-conformité lors de la réception du matériel fabriqué par la SARL MGOP [U] et ne lui a pas retourné la pièce ; - aux termes des conditions générales de la SAS Team Turbo Machines, puisque la pièce n'a fait l'objet d'aucune réserve et n'a pas été retournée, la réception a été validée ; - la SAS Team Turbo Machines n'a pas contesté la facture qu'elle a reçue le 15 octobre 2021 pas plus qu'elle n'a émis de contestation par la suite ; son attitude est incohérente et sa contestation est tardive ; - la SAS Team Turbo Machines ne lui a adressé aucune mise en demeure et ce contrairement à ses propres conditions générales et aux dispositions de l'article 1217 du code civil ; - les mails produits par la SAS Team Turbo Machines n'ont jamais été reçus par la SARL MGOP [U] et ne valent pas lettre recommandée avec avis de réception ; - faute de respect de la procédure prévue par les articles 1221 et suivants du code civil, la SAS Team Turbo Machines ne pouvait remplacer la pièce litigieuse en tentant de le faire aux frais de la SARL MGOP [U] ; - devant l'expert, la SARL MGOP d'[F] a émis des doutes sur le fait que la tuyère qui était expertisée était bien celle qui avait été fabriquée par la SARL MGOP d'[F] ; il appartenait à la SAS Team Turbo Machines de solliciter un complément d'expertise sur ce point ; la SAS Team Turbo Machines ne justifie pas des conditions de conservation de la tuyère pendant plusieurs années étant observé qu'elle n'avait aucune raison de la garder ; - les premiers juges ont considéré que les pièces produites par la SAS Team Turbo Machines étaient incohérentes ; - les dommages et intérêts réclamés par la SAS Team Turbo Machines aboutissent à son enrichissement sans cause ; - rien ne démontre que la pièce fabriquée par la SARL MGOP [U] n'a pas été utilisée ; le remboursement de sa facture ne peut être réclamé ; - rien n'indique que la société Suez n'a pas réglé la facture de la société tierce ayant prétendument fabriqué la nouvelle pièce ; - les frais de démontage de la pièce ne sont pas justifiés ; - faute de mise en demeure préalable, le créancier est privé de tout droit à remboursement ; - les sommes réclamées au titre de l'atteinte à la réputation et de la procédure abusive ne sont pas plus justifiées. Réponse de la cour : Il résulte des articles 1217 à 1231 du code civil que l'inexécution d'un contrat ne peut donner lieu à dommages et intérêts ou à résolution unilatérale et ne peut permettre au créancier de faire exécuter lui-même la prestation aux frais de son débiteur que moyennant une mise en demeure préalable sauf urgence et sauf si cette mise en demeure serait vaine eu égard aux circonstances. Il est constant que le 26 avril 2021, la SAS Team Turbo Machines a passé commande à la SARL MGOP [U] de la réalisation d'une tuyère suivant plan UP10/213 fourni et que la pièce lui a été livrée le 23 septembre 2021. Si la SAS Team Turbo Machines affirme que la tuyère qui lui a été livrée par la SARL MGOP [U] est non-conforme en ce que certaines dimensions de la pièce n'ont pas été respectées par le fournisseur, la cour constate qu'alors que la livraison a été réalisée le 23 septembre 2021, la SAS Team Turbo Machines ne produit aucun procès-verbal de réception contradictoire faisant état de réserves, aucune lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure adressée à la SARL MGOP [U], aucun courrier adressé à la SARL MGOP [U] lui notifiant qu'elle allait faire fabriquer, courant novembre 2021, la pièce non-conforme par une société tierce et ne justifie pas avoir adressé une quelconque réclamation à la SARL MGOP [U] lorsque cette dernière lui a adressé la facture de la tuyère le 15 octobre 2021. Si la SAS Team Turbo Machines affirme avoir adressé divers courriers électroniques à la SARL MGOP d'[F] les 14 octobre 2021 (pièce n° 3 de l'appelante), 11 et 8 octobre 2021 (pièce n° 4), la cour constate que ces courriers ont été adressés à l'adresse « [Courriel 1] » alors que l'adresse email qui figure sur le bon de livraison du 22 septembre 2021 de la SARL MGOP [U] et de la facture du 15 octobre 2021 est « [Courriel 2] » de sorte que l'allégation de la SARL MGOP [U] selon laquelle elle n'a jamais reçu les courriers électroniques ci-dessus ne peut être utilement contredite par la SAS Team Turbo Machines. Etant observé que l'arrêt de cette cour du 20 mars 2025 n'a nullement statué, dans son dispositif, sur les conséquences d'une absence de mise en demeure adressée par la SAS Team Turbo Machines à la SARL MGOP [U], la cour constate enfin que la SAS Team Turbo Machines ne précise pas les raisons qui auraient pu justifier qu'elle se dispense d'envoyer une mise en demeure à la SARL MGOP [U] dès qu'elle se serait rendu compte de la non-conformité de la pièce et ne justifie pas plus de l'inutilité de cette mise en demeure. La condition d'envoi d'une mise en demeure préalable posée par les articles 1221, 1222, 1223, 1225, 1226 et 1231 du code civil n'ayant pas été remplie par la SAS Team Turbo Machines pour une raison qu'elle ne précise pas, son action en dommages et intérêts et en restitution des sommes versées au titre du jugement entrepris est vouée à l'échec et elle ne peut utilement contester la facture qui lui a été adressée par la SARL MGOP [U] alors, au surplus, que la question de savoir si la pièce qui a été présentée à l'expert est bien celle qui a été livrée par la SARL MGOP [U] demeure irrésolue, ce point ayant été expressément soulevé devant l'expert qui ne l'a pas tranché. Il s'ensuit que la SAS Team Turbo Machines ne peut opposer aucun moyen ni exception à la SARL MGOP [U] lui permettant de ne pas régler la somme que celle-ci lui réclame. Le jugement entrepris sera confirmé. Les dépens d'appel comprenant les frais d'expertise seront mis à la charge de la SAS Team Turbo Machines. En revanche, les faits de l'espèce s'opposent à ce qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit accordée à quiconque. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort ; Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 20 novembre 2023 ; Y ajoutant : Condamne la SAS Team Turbo Machines aux dépens d'appel y compris les frais d'expertise judiciaire ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,
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- 2 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F00699
en commun : code civil 1221, code civil 1222, code civil 1226
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00930
en commun : code civil 1221, code civil 1222, code civil 1226
- 10 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04277
en commun : code civil 1222, code civil 1223
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00401
en commun : code civil 1222, code civil 1223
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/05052
en commun : code civil 1222, code civil 1223
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04098
en commun : code civil 1222, code civil 1223
Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:28:04.866Z.