Décision de justice
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 1ère Chambre, 1 septembre 2026, n° 23/00930
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
ALVES FRERES
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Madame [J] [D] épouse [V] et Monsieur [X] [V] (ci-après « les époux [V] ») sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 2]. Le 12 juillet 2017, en vue de l’agrandissement de ce bien par réaménagement du garage et surélévation d’une partie de la maison, ils ont passé avec la société [P] [W] un marché de travaux d’un montant total de 74.327,35 euros toutes taxes comprises, auquel quatre avenants en date du 14 juin 2018 sont venus s’ajouter. Une déclaration préalable a été déposée auprès des autorités compétentes le 15 novembre 2017 et l’autorisation idoine a été délivrée le 08 décembre 2017. Les travaux ont débuté au cours du mois d’avril 2017. Au cours de l’année 2018, les époux [V] se sont acquittés de deux acomptes pour un montant total de 34.897,80 euros. Les maîtres d’ouvrage ayant eu des doutes quant à la qualité des travaux effectués, ils ont fait appel à la société APS, qui a établi un rapport d’expertise amiable en date du 08 novembre 2018. Ils ont ensuite vainement interpellé la société [P] [W] sur différents points à leur sens problématiques. Suivant ordonnance de référé du 14 août 2019, le Président du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a fait droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par les époux [V] et a désigné Monsieur [N] [F] en vue de cette mission. L’expert judiciaire a remis son rapport le 10 février 2021. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, Madame [J] [D] épouse [V] et Monsieur [X] [V] ont fait assigner la société [P] [W] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2025. ● Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, Madame [J] [D] épouse [V] et Monsieur [X] [V] ont demandé au tribunal de : - FAIRE APPLICATION des dispositions des articles 1221, 1224 et 1222 du Code Civil, - HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire en ses conclusions favorables aux demandeurs, - JUGER que la société [P] [W] a abandonné le chantier qui lui a été confié, - REJETER les demandes reconventionnelles de la société [P] [W], - JUGER que Monsieur et Madame [H] ont légitimement perdu confiance en les capacités de la société [P] [W], - CONDAMNER en conséquence la société [P] [W] à payer à Monsieur et Madame [H] les sommes suivantes, - la somme de 2.760 € montant des coûts de reprise évalués par l’expert, somme à actualiser au jour du paiement, - la somme de 52.140,90 € TTC montant du surcoût global pour achever le chantier par d’autres entreprises, somme à actualiser, - la somme de 63.000 € à titre d’indemnité pour le trouble et l’absence de jouissance de leur résidence principale, - la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER la société [P] [W] à rembourser les demandeurs des honoraires de leur expert indépendant, - CONDAMNER la société [P] [W] en tous les dépens y compris ceux de référés et d’expertise judiciaire distraits au profit de Maître Ingrid Joly avocat postulant sur son affirmation de droit. Au soutien de leurs prétentions, les époux [V] font valoir que le contrat de louage d’ouvrage les liant à la société [P] [W] n’a jamais été résilié ni résolu, que ce contrat ne contient aucune clause résolutoire et que la société défenderesse n’a jamais signifié une quelconque notification de résolution aux maîtres d’ouvrage, qui ont au contraire sollicité l’achèvement du chantier à diverses reprises, notamment en adressant une mise en demeure à l’entrepreneur. Ils contestent avoir interdit à la société [P] [W] d’accéder au chantier. Les demandeurs soutiennent que le coût de l’achèvement des lots « maçonnerie », « enduit de façade », « électricité », « plâtrerie peinture », « plomberie » et « carrelage » s’élève à la somme de 82.377 euros toutes taxes comprises et indiquent produire divers devis en ce sens, comprenant le coût de la reprise et dépose des éléments non conformes, le tout tenant compte de l’inflation. Ils estiment que l’abandon du chantier par la société [P] [W] a engendré un surcoût important en vue de l’achèvement du chantier ainsi qu’un trouble de jouissance conséquent, Madame [V] indiquant notamment avoir été contrainte d’abandonner son métier de garde d’enfants à domicile. Ils ajoutent que la société [P] [W] a refusé la communication des pièces sollicitées par les experts amiable et judiciaire, ce qui a rendu nécessaire le recours à un sapiteur ayant la qualification d’ingénieur en béton armé, ce qui a eu pour effet de renchérir le coût de l’expertise. Ils soulignent que, selon l’expert judiciaire, l’entrepreneur « a été incapable de justifier par une étude technique d’exécution les ouvrages qu’elle a réalisés » et s’est rendu coupable « d’un défaut de coordination du chantier (…) qui a induit une perte de confiance entre les parties ». ● Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société [P] [W] a demandé au tribunal de : A titre principal, - Débouter Monsieur et Madame [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire, - Limiter le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société [P] [W] à la somme de 2 300 €, - Débouter Monsieur et Madame [H] pour le surplus de leurs demandes, - Suspendre l‘exécution provisoire, A titre reconventionnel, - Condamner Monsieur et Madame [H] à payer à la société [P] [W] la somme de 9 024,62 €, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 28 février 2019. En toute hypothèse, -Condamner Monsieur et Madame [V] à payer la somme de 4 000 € à la société [P] [W] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l’entreprise [P] [W] soutient que l’expert ne retient aucun désordre au titre de la poutre métallique, des fissures affectant la dalle, des fissures qui ne faisaient pas l’objet de sa mission et de l’absence de linteau. Elle fait valoir qu’eu égard aux conclusions de l’expertise, les époux [V] seraient tout au plus fondés à solliciter une indemnisation d’un montant de 2.300 euros au titre de ces désordres. S’agissant de la demande des époux [V] portant sur le coût d’achèvement des travaux, la défenderesse soutient que les demandeurs sont à l’origine de la résiliation du contrat dans la mesure où ils ont interdit à l’entrepreneur de se présenter sur le chantier et ne lui ont pas réglé la facture, justifiant ainsi le recours au mécanisme de l’exception d’inexécution. Elle fait valoir que les demandeurs, qui ont attendu la fin de l’année 2024 pour communiquer des devis, ne justifient pas du quantum de leur demande. Elle fait valoir que, selon l’expert judiciaire et son sapiteur, seules l’absence de fixation sur la traverse haute des dormants des fenêtres PVC, les reprises nécessaires sur les ossatures des doublages au droit des menuiseries PVC et des reprises ponctuelles d’enduit lui sont imputables, à l’exclusion de tous les autres désordres allégués sans fondement technique, la solidité des ouvrages n’étant pas en cause. Par ailleurs, l’entreprise [P] [W] conteste l’existence du préjudice de jouissance invoqué par les époux [V] et notamment le fait que l’inachèvement des travaux aurait contraint Madame [V] d’abandonner sa profession de garde d’enfants à domicile. *** L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 18 mai 2026. A l’issue de celle-ci, elle a été mise en délibéré au 27 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 1er septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Le présent jugement est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. • Sur les demandes présentées par les époux [V] Aux termes de l’article 1221 du Code civil, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. L’article 1222 du même code énonce qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. L’article 1226 du même code prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. *** Il est constant que les travaux confiés par les époux [V] à la société [P] [W] ont été interrompus au cours de l’année 2019, les maîtres d’ouvrage ayant estimé que des désordres existaient ; ils ont alors recouru à un expert amiable, puis judiciaire. Suivant ordonnance de référé en date du 14 août 2019, le Président du Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a estimé que les circonstances de l’espèce justifiaient qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée, et a confié celle-ci à Monsieur [N] [F]. Dans les conclusions de son rapport transmis le 10 février 2021, l’expert judiciaire a retenu la responsabilité partielle de la société [P] [W] et indiqué que : « (…) il apparaît que l’essentiel du différend provient d’un défaut de coordination du chantier de la part de l’entreprise générale qui a induit une perte de confiance entre les parties. Si les constatations faites par Monsieur [L] l’ont été également par l’expert, la demande de la part du premier d’éléments techniques justifiant le calcul des structures ne lui a pas permis d’établir une justification de la conformité aux règles de l’art de la part de l’entreprise. L’Expert après avoir examiné le dossier d’exécution transmis par l’entreprise a conclu que seule une étude technique d’un BET structure pouvait apporter une réponse que l’entreprise était incapable de communiquer. La pose des fenêtres PVC sur un mur en agglo nécessite d’après le DTU 36-5-1-1 une distance maximale entre deux fixations de 0,80m, les fenêtres ayant une largeur de 120 cm (chambres et séjour, les fenêtres de la salle d’eau et du WC d’une largeur de 0,60 cm n’étant pas concernées), une fixation doit être prévue en partie haute, ce qui n’est pas le cas. Le non-respect des règles de pose des ossatures des doublages au droit des menuiseries PVC est une erreur de mise en œuvre à reprendre. L’éclat d’enduit de façade à gauche de l’entrée est consécutif à la mise en œuvre de la reprise en sous-œuvre dans le refend du rez-de-chaussée. (…) Seuls l’absence de fixation sur la traverse haute des dormants des fenêtres PVC, les reprises nécessaires sur les ossatures des doublages au droit des menuiseries PVC et les reprises d’enduit ponctuelles sont imputables à l’entreprise [P] [W]. Le retard dans la livraison du chantier pourrait être imputé à l’entreprise [P] [W] qui a été incapable de justifier par une étude technique les ouvrages qu’elle a réalisés. Le retard de paiement du demandeur peut également justifier l’application de prorogation de délai prévu au marché. La légèreté des études techniques de structure du gros œuvre est une situation malheureusement assez commune dans les ouvrages simples où les entrepreneurs réalisent par routine avec pour seules vérifications des calculs réalisés par un négociant en matériaux. Dans ce cas présent, il n’y a pas eu de préjudice sur la solidité des ouvrages ». Aux termes de ce même rapport, l’expert judiciaire a chiffré la reprise des désordres à la somme de 2.760 euros TTC, cette évaluation ne tenant pas compte du coût de l’achèvement des travaux initialement convenus entre les parties. Suivant courrier adressé le 17 novembre 2021 au Conseil de la société [P] [W], les époux [V] ont, par l’intermédiaire de leur Conseil, sollicité l’entreprise en vue de l’achèvement du chantier et d’une reprise des désordres. Cette demande a été renouvelée suivant courrier du 28 avril 2022. Aux termes d’un acte délivré par huissier de justice le 05 mai 2022, les époux [V] ont mis la société [P] [W] en demeure d’« intervenir sous huitaine sur le chantier de Madame et Monsieur [H] (…) » afin d’achever les travaux. Suivant courrier électronique du 10 avril 2023, le Conseil de la société [P] [W] a indiqué à celui des époux [V] qu’à ses yeux, « le refus d’accès au chantier s’analyse comme une résiliation unilatérale des marchés et ma cliente n’entend évidemment pas, compte tenu du contexte du dossier, reprendre et terminer le chantier ». Le Tribunal constate que, bien que sollicitée puis mise en demeure de reprendre les travaux au cours des années 2021 et 2022, ce n’est qu’au mois d’avril 2023 que l’entreprise [P] [W] a estimé opportun de se prévaloir d’une résiliation unilatérale des marchés conclus avec les époux [H]. Une telle analyse ne saurait toutefois être retenue, les demandeurs ayant suspendu les travaux puis rapidement engagé des démarches amiables puis judiciaires afin que la lumière sur les éventuels manquements de l’entreprise [P] [W] soit faite. Si la responsabilité de cette dernière s’avère finalement limitée, le Tribunal ne peut que relever que l’expert judiciaire fait lui-même état du peu de sérieux ayant présidé aux études techniques de structure, ce qui a légitimement pu conduire à une perte de confiance – à tout le moins temporaire – de la part des époux [H]. Après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, les maîtres d’ouvrage sont rapidement revenus vers la société [P] [W], et ainsi manifesté leur volonté de poursuivre les relations contractuelles, ce à quoi l’entreprise n’a pas jugé utile de réagir ; c’est donc de mauvaise foi que cette dernière a entendu se prévaloir d’une résiliation unilatérale 18 mois environ après la première sollicitation émanant du Conseil des époux [H] et datée du 17 novembre 2021. Ces éléments conduisent le Tribunal à retenir l’absence de résiliation des contrats passés entre les parties et, par voie de conséquence, une faute de la part de la société [P] [W], qui sera tenue d’indemniser les époux [H] non seulement du montant des coûts de reprises évalués par l’expert judiciaire, soit 2.760 euros TTC, mais aussi du coût de l’achèvement des travaux que l’entrepreneur a refusé de reprendre postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit la somme de 52.140,90 euros TTC. S’agissant du préjudice de jouissance invoqué par les époux [H], force est de constater que, bien qu’il soit allégué que Madame [J] [D] épouse [H] a été contrainte de suspendre son activité d’assistante maternelle à domicile en raison de l’état dans lequel son domicile se trouvait, la somme de 63.000 euros dont ils sollicitent l’allocation ne repose sur aucun calcul détaillé. En outre, aucune pièce ne vient établir le montant des revenus qu’elle tirait de cette activité. Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les demandeurs, dont il est constant qu’ils ont été contraints de vivre dans une maison en travaux pendant plus de six années, sera réduit à de plus justes proportions pour être fixé à la somme de 10.000 euros. • Sur la demande reconventionnelle présentée par la société [P] [W] Eu égard aux développements figurant ci-dessus, la société [P] [W] ne pourra qu’être déboutée de sa demande en paiement du solde de ses factures. • Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. *** La société [P] [W], qui succombe, supportera les dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles : L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. *** L’équité commande de condamner la société [P] [W] à verser aux demandeurs la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, CONDAMNE la société [P] [W] à payer les sommes suivantes à Madame [J] [D] épouse [V] et Monsieur [X] [V] : * 2.760 euros TTC au titre des reprises des désordres tels que chiffrés par l’expert judicaire dans son rapport remis le 10 février 2021, * 52.140,90 euros TTC au titre du coût d’achèvement des travaux abandonnés par la société [P] [W] en violation de ses obligations contractuelles, * 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance des demandeurs, * 4.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société [P] [W] de sa demande en paiement du solde de ses factures ; DÉBOUTE la société [P] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [P] [W] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière présents lors du délibéré. La Greffière Le Juge
Texte intégral
N° RG 23/00930 - N° Portalis DB2I-W-B7H-CUWW N° Minute : POLE CIVIL 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE [Localité 1] JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026 RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS PIECES DELIVREES Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le à : - Me Ingrid JOLY (postulant) - Me Guillaume ROSSI DEMANDEURS : Madame [J] [D] épouse [V], née le 08 Septembre 1989 à SAINT DIE DES VOSGES (88), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Christian Marc DA SILVA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 212 Monsieur [X] [V], né le 01 Mai 1978 à LYON 7ème (69), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Ingrid JOLY, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Christian Marc DA SILVA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 212 DÉFENDEURS : S.A.R.L. [P] [W], inscrite au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous n° 323 588 178, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 538 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Romuald DI NOTO, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE DÉBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés. PRONONCÉ : Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 27 Juillet 2026, indiquée par le Président, prorogé au 1er Septembre 2026 . JUGEMENT : Prononcé le premier Septembre deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE : Madame [J] [D] épouse [V] et Monsieur [X] [V] (ci-après « les époux [V] ») sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 2]. Le 12 juillet 2017, en vue de l’agrandissement de ce bien par réaménagement du garage et surélévation d’une partie de la maison, ils ont passé avec la société [P] [W] un marché de travaux d’un montant total de 74.327,35 euros toutes taxes comprises, auquel quatre avenants en date du 14 juin 2018 sont venus s’ajouter. Une déclaration préalable a été déposée auprès des autorités compétentes le 15 novembre 2017 et l’autorisation idoine a été délivrée le 08 décembre 2017. Les travaux ont débuté au cours du mois d’avril 2017. Au cours de l’année 2018, les époux [V] se sont acquittés de deux acomptes pour un montant total de 34.897,80 euros. Les maîtres d’ouvrage ayant eu des doutes quant à la qualité des travaux effectués, ils ont fait appel à la société APS, qui a établi un rapport d’expertise amiable en date du 08 novembre 2018. Ils ont ensuite vainement interpellé la société [P] [W] sur différents points à leur sens problématiques. Suivant ordonnance de référé du 14 août 2019, le Président du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a fait droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par les époux [V] et a désigné Monsieur [N] [F] en vue de cette mission. L’expert judiciaire a remis son rapport le 10 février 2021. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, Madame [J] [D] épouse [V] et Monsieur [X] [V] ont fait assigner la société [P] [W] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2025. ● Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, Madame [J] [D] épouse [V] et Monsieur [X] [V] ont demandé au tribunal de : - FAIRE APPLICATION des dispositions des articles 1221, 1224 et 1222 du Code Civil, - HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire en ses conclusions favorables aux demandeurs, - JUGER que la société [P] [W] a abandonné le chantier qui lui a été confié, - REJETER les demandes reconventionnelles de la société [P] [W], - JUGER que Monsieur et Madame [H] ont légitimement perdu confiance en les capacités de la société [P] [W], - CONDAMNER en conséquence la société [P] [W] à payer à Monsieur et Madame [H] les sommes suivantes, - la somme de 2.760 € montant des coûts de reprise évalués par l’expert, somme à actualiser au jour du paiement, - la somme de 52.140,90 € TTC montant du surcoût global pour achever le chantier par d’autres entreprises, somme à actualiser, - la somme de 63.000 € à titre d’indemnité pour le trouble et l’absence de jouissance de leur résidence principale, - la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER la société [P] [W] à rembourser les demandeurs des honoraires de leur expert indépendant, - CONDAMNER la société [P] [W] en tous les dépens y compris ceux de référés et d’expertise judiciaire distraits au profit de Maître Ingrid Joly avocat postulant sur son affirmation de droit. Au soutien de leurs prétentions, les époux [V] font valoir que le contrat de louage d’ouvrage les liant à la société [P] [W] n’a jamais été résilié ni résolu, que ce contrat ne contient aucune clause résolutoire et que la société défenderesse n’a jamais signifié une quelconque notification de résolution aux maîtres d’ouvrage, qui ont au contraire sollicité l’achèvement du chantier à diverses reprises, notamment en adressant une mise en demeure à l’entrepreneur. Ils contestent avoir interdit à la société [P] [W] d’accéder au chantier. Les demandeurs soutiennent que le coût de l’achèvement des lots « maçonnerie », « enduit de façade », « électricité », « plâtrerie peinture », « plomberie » et « carrelage » s’élève à la somme de 82.377 euros toutes taxes comprises et indiquent produire divers devis en ce sens, comprenant le coût de la reprise et dépose des éléments non conformes, le tout tenant compte de l’inflation. Ils estiment que l’abandon du chantier par la société [P] [W] a engendré un surcoût important en vue de l’achèvement du chantier ainsi qu’un trouble de jouissance conséquent, Madame [V] indiquant notamment avoir été contrainte d’abandonner son métier de garde d’enfants à domicile. Ils ajoutent que la société [P] [W] a refusé la communication des pièces sollicitées par les experts amiable et judiciaire, ce qui a rendu nécessaire le recours à un sapiteur ayant la qualification d’ingénieur en béton armé, ce qui a eu pour effet de renchérir le coût de l’expertise. Ils soulignent que, selon l’expert judiciaire, l’entrepreneur « a été incapable de justifier par une étude technique d’exécution les ouvrages qu’elle a réalisés » et s’est rendu coupable « d’un défaut de coordination du chantier (…) qui a induit une perte de confiance entre les parties ». ● Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société [P] [W] a demandé au tribunal de : A titre principal, - Débouter Monsieur et Madame [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire, - Limiter le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société [P] [W] à la somme de 2 300 €, - Débouter Monsieur et Madame [H] pour le surplus de leurs demandes, - Suspendre l‘exécution provisoire, A titre reconventionnel, - Condamner Monsieur et Madame [H] à payer à la société [P] [W] la somme de 9 024,62 €, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 28 février 2019. En toute hypothèse, -Condamner Monsieur et Madame [V] à payer la somme de 4 000 € à la société [P] [W] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l’entreprise [P] [W] soutient que l’expert ne retient aucun désordre au titre de la poutre métallique, des fissures affectant la dalle, des fissures qui ne faisaient pas l’objet de sa mission et de l’absence de linteau. Elle fait valoir qu’eu égard aux conclusions de l’expertise, les époux [V] seraient tout au plus fondés à solliciter une indemnisation d’un montant de 2.300 euros au titre de ces désordres. S’agissant de la demande des époux [V] portant sur le coût d’achèvement des travaux, la défenderesse soutient que les demandeurs sont à l’origine de la résiliation du contrat dans la mesure où ils ont interdit à l’entrepreneur de se présenter sur le chantier et ne lui ont pas réglé la facture, justifiant ainsi le recours au mécanisme de l’exception d’inexécution. Elle fait valoir que les demandeurs, qui ont attendu la fin de l’année 2024 pour communiquer des devis, ne justifient pas du quantum de leur demande. Elle fait valoir que, selon l’expert judiciaire et son sapiteur, seules l’absence de fixation sur la traverse haute des dormants des fenêtres PVC, les reprises nécessaires sur les ossatures des doublages au droit des menuiseries PVC et des reprises ponctuelles d’enduit lui sont imputables, à l’exclusion de tous les autres désordres allégués sans fondement technique, la solidité des ouvrages n’étant pas en cause. Par ailleurs, l’entreprise [P] [W] conteste l’existence du préjudice de jouissance invoqué par les époux [V] et notamment le fait que l’inachèvement des travaux aurait contraint Madame [V] d’abandonner sa profession de garde d’enfants à domicile. *** L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 18 mai 2026. A l’issue de celle-ci, elle a été mise en délibéré au 27 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 1er septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Le présent jugement est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. • Sur les demandes présentées par les époux [V] Aux termes de l’article 1221 du Code civil, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. L’article 1222 du même code énonce qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. L’article 1226 du même code prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. *** Il est constant que les travaux confiés par les époux [V] à la société [P] [W] ont été interrompus au cours de l’année 2019, les maîtres d’ouvrage ayant estimé que des désordres existaient ; ils ont alors recouru à un expert amiable, puis judiciaire. Suivant ordonnance de référé en date du 14 août 2019, le Président du Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a estimé que les circonstances de l’espèce justifiaient qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée, et a confié celle-ci à Monsieur [N] [F]. Dans les conclusions de son rapport transmis le 10 février 2021, l’expert judiciaire a retenu la responsabilité partielle de la société [P] [W] et indiqué que : « (…) il apparaît que l’essentiel du différend provient d’un défaut de coordination du chantier de la part de l’entreprise générale qui a induit une perte de confiance entre les parties. Si les constatations faites par Monsieur [L] l’ont été également par l’expert, la demande de la part du premier d’éléments techniques justifiant le calcul des structures ne lui a pas permis d’établir une justification de la conformité aux règles de l’art de la part de l’entreprise. L’Expert après avoir examiné le dossier d’exécution transmis par l’entreprise a conclu que seule une étude technique d’un BET structure pouvait apporter une réponse que l’entreprise était incapable de communiquer. La pose des fenêtres PVC sur un mur en agglo nécessite d’après le DTU 36-5-1-1 une distance maximale entre deux fixations de 0,80m, les fenêtres ayant une largeur de 120 cm (chambres et séjour, les fenêtres de la salle d’eau et du WC d’une largeur de 0,60 cm n’étant pas concernées), une fixation doit être prévue en partie haute, ce qui n’est pas le cas. Le non-respect des règles de pose des ossatures des doublages au droit des menuiseries PVC est une erreur de mise en œuvre à reprendre. L’éclat d’enduit de façade à gauche de l’entrée est consécutif à la mise en œuvre de la reprise en sous-œuvre dans le refend du rez-de-chaussée. (…) Seuls l’absence de fixation sur la traverse haute des dormants des fenêtres PVC, les reprises nécessaires sur les ossatures des doublages au droit des menuiseries PVC et les reprises d’enduit ponctuelles sont imputables à l’entreprise [P] [W]. Le retard dans la livraison du chantier pourrait être imputé à l’entreprise [P] [W] qui a été incapable de justifier par une étude technique les ouvrages qu’elle a réalisés. Le retard de paiement du demandeur peut également justifier l’application de prorogation de délai prévu au marché. La légèreté des études techniques de structure du gros œuvre est une situation malheureusement assez commune dans les ouvrages simples où les entrepreneurs réalisent par routine avec pour seules vérifications des calculs réalisés par un négociant en matériaux. Dans ce cas présent, il n’y a pas eu de préjudice sur la solidité des ouvrages ». Aux termes de ce même rapport, l’expert judiciaire a chiffré la reprise des désordres à la somme de 2.760 euros TTC, cette évaluation ne tenant pas compte du coût de l’achèvement des travaux initialement convenus entre les parties. Suivant courrier adressé le 17 novembre 2021 au Conseil de la société [P] [W], les époux [V] ont, par l’intermédiaire de leur Conseil, sollicité l’entreprise en vue de l’achèvement du chantier et d’une reprise des désordres. Cette demande a été renouvelée suivant courrier du 28 avril 2022. Aux termes d’un acte délivré par huissier de justice le 05 mai 2022, les époux [V] ont mis la société [P] [W] en demeure d’« intervenir sous huitaine sur le chantier de Madame et Monsieur [H] (…) » afin d’achever les travaux. Suivant courrier électronique du 10 avril 2023, le Conseil de la société [P] [W] a indiqué à celui des époux [V] qu’à ses yeux, « le refus d’accès au chantier s’analyse comme une résiliation unilatérale des marchés et ma cliente n’entend évidemment pas, compte tenu du contexte du dossier, reprendre et terminer le chantier ». Le Tribunal constate que, bien que sollicitée puis mise en demeure de reprendre les travaux au cours des années 2021 et 2022, ce n’est qu’au mois d’avril 2023 que l’entreprise [P] [W] a estimé opportun de se prévaloir d’une résiliation unilatérale des marchés conclus avec les époux [H]. Une telle analyse ne saurait toutefois être retenue, les demandeurs ayant suspendu les travaux puis rapidement engagé des démarches amiables puis judiciaires afin que la lumière sur les éventuels manquements de l’entreprise [P] [W] soit faite. Si la responsabilité de cette dernière s’avère finalement limitée, le Tribunal ne peut que relever que l’expert judiciaire fait lui-même état du peu de sérieux ayant présidé aux études techniques de structure, ce qui a légitimement pu conduire à une perte de confiance – à tout le moins temporaire – de la part des époux [H]. Après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, les maîtres d’ouvrage sont rapidement revenus vers la société [P] [W], et ainsi manifesté leur volonté de poursuivre les relations contractuelles, ce à quoi l’entreprise n’a pas jugé utile de réagir ; c’est donc de mauvaise foi que cette dernière a entendu se prévaloir d’une résiliation unilatérale 18 mois environ après la première sollicitation émanant du Conseil des époux [H] et datée du 17 novembre 2021. Ces éléments conduisent le Tribunal à retenir l’absence de résiliation des contrats passés entre les parties et, par voie de conséquence, une faute de la part de la société [P] [W], qui sera tenue d’indemniser les époux [H] non seulement du montant des coûts de reprises évalués par l’expert judiciaire, soit 2.760 euros TTC, mais aussi du coût de l’achèvement des travaux que l’entrepreneur a refusé de reprendre postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit la somme de 52.140,90 euros TTC. S’agissant du préjudice de jouissance invoqué par les époux [H], force est de constater que, bien qu’il soit allégué que Madame [J] [D] épouse [H] a été contrainte de suspendre son activité d’assistante maternelle à domicile en raison de l’état dans lequel son domicile se trouvait, la somme de 63.000 euros dont ils sollicitent l’allocation ne repose sur aucun calcul détaillé. En outre, aucune pièce ne vient établir le montant des revenus qu’elle tirait de cette activité. Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les demandeurs, dont il est constant qu’ils ont été contraints de vivre dans une maison en travaux pendant plus de six années, sera réduit à de plus justes proportions pour être fixé à la somme de 10.000 euros. • Sur la demande reconventionnelle présentée par la société [P] [W] Eu égard aux développements figurant ci-dessus, la société [P] [W] ne pourra qu’être déboutée de sa demande en paiement du solde de ses factures. • Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. *** La société [P] [W], qui succombe, supportera les dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles : L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. *** L’équité commande de condamner la société [P] [W] à verser aux demandeurs la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, CONDAMNE la société [P] [W] à payer les sommes suivantes à Madame [J] [D] épouse [V] et Monsieur [X] [V] : * 2.760 euros TTC au titre des reprises des désordres tels que chiffrés par l’expert judicaire dans son rapport remis le 10 février 2021, * 52.140,90 euros TTC au titre du coût d’achèvement des travaux abandonnés par la société [P] [W] en violation de ses obligations contractuelles, * 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance des demandeurs, * 4.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société [P] [W] de sa demande en paiement du solde de ses factures ; DÉBOUTE la société [P] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [P] [W] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière présents lors du délibéré. La Greffière Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:48:31.947Z.