Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 21 mai 2026, n° 2026F00068
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FAITS ET PROCEDURE La société KHOR IMMO SAS, promoteur immobilier, avait confié à la société AS2 CONSTRUCTION SAS la réalisation des lots de gros œuvre sur plusieurs chantiers situés notamment à [Localité 2] et [Localité 3]. La société AS2 CONSTRUCTION SAS se serait révélée défaillante dans l'exécution de ces marchés à la fin de l'année 2022. Elle a, par ailleurs, été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 30 novembre 2022 publié au BODACC les 10 et 11 décembre 2022. La SELARL EKIP' a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société KHOR IMMO SAS aurait repris à sa charge les chantiers concernés. Elle évalue les surcoûts résultant de la défaillance de la société AS2 CONSTRUCTION SAS, ainsi que des opérations de remise en état et de nettoyage des chantiers, à la somme de 975.277,13 € HT, somme qu'elle a déclarée entre les mains du liquidateur judiciaire, la SELARL EKIP'. Cette déclaration de surcoût a été effectuée sous la forme d'une déclaration de créance adressée à la SELARL EKIP' par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 décembre 2023, la SELARL EKIP' a toutefois procédé au rejet provisoire de l'inscription au passif de cette créance d'un montant de 975.277,13 € HT, au motif que les pièces produites par la société KHOR IMMO SAS ne seraient pas de nature à justifier les sommes réclamées. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 janvier 2024, la société KHOR IMMO SAS a sollicité le maintien de sa créance pour son montant intégral auprès de la SELARL EKIP'. L'affaire a été portée devant Monsieur le Juge-Commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux. Ce dernier soulevant des contestations sérieuses quant à l'exécution du contrat, a prononcé le sursis à statuer et a invité la société KHOR IMMO SAS à saisir la juridiction compétente. C'est dans ces conditions que par actes extrajudiciaires en date des 31 décembre 2025 et 2 janvier 2026, la société KHOR IMMO SAS a assigné la société AS2 CONSTRUCTION SAS et la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AS2 CONSTRUCTION SAS devant le présent tribunal. C'est ainsi que l'affaire vient à l'audience. Par assignations déposées à la barre, la société KHOR IMMO SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, Vu les articles 1221 et 1222 du code civil, Vu l'ordonnance rendue par le Juge-Commissaire de la procédure collective de la SAS AS2 CONSTRUCTION en date du 4 décembre 2025, Vu les pièces annexées, Juger recevable et bien fondée la société KHOR IMMO en ses demandes, Constater que la SAS AS2 CONSTRUCTION est débitrice à l'égard de la SAS KHOR IMMO de la somme de 975.277,13 € HT, Dire que la créance d'un montant de 975.277,13 € HT est certaine, liquide et exigible, Dire n'y avoir lieu au paiement de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoyer les parties par devant le Juge-Commissaire de la procédure collective de la SAS AS2 CONSTRUCTION afin qu'il se prononce sur la fixation de la créance déclarée par la SAS KHOR IMMO d'un montant de 975.277,13 € HT au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AS2 CONSTRUCTION. La société AS2 CONSTRUCTION SAS et la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AS2 CONSTRUTION SAS, ne se présentent, ni personne pour elles. Le tribunal constatera leur non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile. MOYENS ET MOTIFS En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux pièces et aux assignations écrites de la partie pour l'exposé des moyens de la société KHOR IMMO SAS.
Motifs
SUR CE, Sur la créance alléguée par la société KHOR IMMO SAS La société KHOR IMMO SAS n'apporte pas le décompte précis des travaux réalisés par la société AS2 CONSTRUCTION SAS, ni un comparatif entre le marché initial et le coût des travaux restant à réaliser qu'elle aurait pris à sa charge. Le tribunal constatera que la société KHOR IMMO SAS verse au soutien de ses demandes des éléments qui ne permettent pas en l'état du dossier de statuer avec certitude sur la demande relative au paiement de la somme de 975.277,13 € HT. Un tableau ou une liste de chiffre ne suffisent pas à démontrer le préjudice. D'autre part, « Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. ». Il est constant que le versement dans la présente procédure de contrats signés avec des entreprises ne faisant pas partie de la cause ne peuvent légitimement emporter la conviction du tribunal dans la matérialité de la créance sollicitée par la société KHOR IMMO SAS. En conséquence de ce qui précède supra, le tribunal déboutera la société KHOR IMMO SAS de ses demandes et prétentions. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal dira ni avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Succombant à l'instance, la société KHOR IMMO SAS, sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société AS2 CONSTRUCTION SAS et la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AS2 CONSTRUCTION SAS, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute la société KHOR IMMO SAS de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société KHOR IMMO SAS aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 € Dont TVA : 12,94 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 21 MAI 2026 * 6ème Chambre - N° RG : 2026F00068 société KHOR IMMO SAS C/ SAS AS2 CONSTRUCTION SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AS2 CONSTRUCTION DEMANDERESSE société KHOR IMMO SAS, [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparaissant par Maître Thomas FERRANT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL CABINET FERRANT DEFENDERESSES * SAS AS2 CONSTRUCTION, [Adresse 3] * SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AS2 CONSTRUCTION, [Adresse 4] ne comparaissant pas L'affaire a été entendue en audience publique le 5 mars 2026 par : * Anne CACHOT, Président de Chambre, * Léonard RODRIGUES, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre, Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société KHOR IMMO SAS, promoteur immobilier, avait confié à la société AS2 CONSTRUCTION SAS la réalisation des lots de gros œuvre sur plusieurs chantiers situés notamment à [Localité 2] et [Localité 3]. La société AS2 CONSTRUCTION SAS se serait révélée défaillante dans l'exécution de ces marchés à la fin de l'année 2022. Elle a, par ailleurs, été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 30 novembre 2022 publié au BODACC les 10 et 11 décembre 2022. La SELARL EKIP' a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société KHOR IMMO SAS aurait repris à sa charge les chantiers concernés. Elle évalue les surcoûts résultant de la défaillance de la société AS2 CONSTRUCTION SAS, ainsi que des opérations de remise en état et de nettoyage des chantiers, à la somme de 975.277,13 € HT, somme qu'elle a déclarée entre les mains du liquidateur judiciaire, la SELARL EKIP'. Cette déclaration de surcoût a été effectuée sous la forme d'une déclaration de créance adressée à la SELARL EKIP' par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 décembre 2023, la SELARL EKIP' a toutefois procédé au rejet provisoire de l'inscription au passif de cette créance d'un montant de 975.277,13 € HT, au motif que les pièces produites par la société KHOR IMMO SAS ne seraient pas de nature à justifier les sommes réclamées. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 janvier 2024, la société KHOR IMMO SAS a sollicité le maintien de sa créance pour son montant intégral auprès de la SELARL EKIP'. L'affaire a été portée devant Monsieur le Juge-Commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux. Ce dernier soulevant des contestations sérieuses quant à l'exécution du contrat, a prononcé le sursis à statuer et a invité la société KHOR IMMO SAS à saisir la juridiction compétente. C'est dans ces conditions que par actes extrajudiciaires en date des 31 décembre 2025 et 2 janvier 2026, la société KHOR IMMO SAS a assigné la société AS2 CONSTRUCTION SAS et la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AS2 CONSTRUCTION SAS devant le présent tribunal. C'est ainsi que l'affaire vient à l'audience. Par assignations déposées à la barre, la société KHOR IMMO SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, Vu les articles 1221 et 1222 du code civil, Vu l'ordonnance rendue par le Juge-Commissaire de la procédure collective de la SAS AS2 CONSTRUCTION en date du 4 décembre 2025, Vu les pièces annexées, Juger recevable et bien fondée la société KHOR IMMO en ses demandes, Constater que la SAS AS2 CONSTRUCTION est débitrice à l'égard de la SAS KHOR IMMO de la somme de 975.277,13 € HT, Dire que la créance d'un montant de 975.277,13 € HT est certaine, liquide et exigible, Dire n'y avoir lieu au paiement de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoyer les parties par devant le Juge-Commissaire de la procédure collective de la SAS AS2 CONSTRUCTION afin qu'il se prononce sur la fixation de la créance déclarée par la SAS KHOR IMMO d'un montant de 975.277,13 € HT au passif de la liquidation judiciaire de la SAS AS2 CONSTRUCTION. La société AS2 CONSTRUCTION SAS et la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AS2 CONSTRUTION SAS, ne se présentent, ni personne pour elles. Le tribunal constatera leur non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile. MOYENS ET MOTIFS En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux pièces et aux assignations écrites de la partie pour l'exposé des moyens de la société KHOR IMMO SAS. SUR CE, Sur la créance alléguée par la société KHOR IMMO SAS La société KHOR IMMO SAS n'apporte pas le décompte précis des travaux réalisés par la société AS2 CONSTRUCTION SAS, ni un comparatif entre le marché initial et le coût des travaux restant à réaliser qu'elle aurait pris à sa charge. Le tribunal constatera que la société KHOR IMMO SAS verse au soutien de ses demandes des éléments qui ne permettent pas en l'état du dossier de statuer avec certitude sur la demande relative au paiement de la somme de 975.277,13 € HT. Un tableau ou une liste de chiffre ne suffisent pas à démontrer le préjudice. D'autre part, « Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. ». Il est constant que le versement dans la présente procédure de contrats signés avec des entreprises ne faisant pas partie de la cause ne peuvent légitimement emporter la conviction du tribunal dans la matérialité de la créance sollicitée par la société KHOR IMMO SAS. En conséquence de ce qui précède supra, le tribunal déboutera la société KHOR IMMO SAS de ses demandes et prétentions. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal dira ni avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Succombant à l'instance, la société KHOR IMMO SAS, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société AS2 CONSTRUCTION SAS et la SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AS2 CONSTRUCTION SAS, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute la société KHOR IMMO SAS de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société KHOR IMMO SAS aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 € Dont TVA : 12,94 €.
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Mise à jour de la source le 2026-05-23T08:40:11.649Z.