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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 4, 26 juin 2026, n° 26/02485

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
L’ensemble immobilier [Adresse 4] situé [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété ; son syndic en exercice est la société Siga. 
En février 2026, suite à un dysfonctionnement électrique souterrain, la société Enedis a procédé à l’installation provisoire d’un câble électrique aérien passant par la porte d’entrée de la résidence, avec pour conséquence d’empêcher sa fermeture. 
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a, par courrier recommandé du 4 mars 2026, mis en demeure la société Enedis de procéder aux travaux et mesures nécessaires pour assurer la sécurisation des lieux sous 7 jours. 
Le syndicat des copropriétaires a mandaté un commissaire de justice aux fins de dresser un procès-verbal de constat le 24 mars 2026. 
Par ordonnance présidentielle de ce siège du 28 mai 2026, le syndicat des copropriétaires a été autorisé à assigner à heure indiquée la société Enedis avant le 3 juin 2026. 
Suivant acte de commissaire de justice du 1er juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Siga a fait assigner la société Enedis, prise en la personne de son représentant légal devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en la forme des référés aux fins de :
la condamner à procéder au retrait du câble litigieux entravant la porte d’accès de l’immeuble sous astreinte provisionnelle de 500 euros par jour de retard à compter de la minute ; la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur le coût de remise en état des parties communes suite aux dégradations commises postérieurement à l’installation du câble ; la condamner à lui payer la somme de provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; la condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat (350 euros), de la sommation de faire (42,85 €) et du présent acte ;dire que la présente décision sera exécutoire au seul vu de la minute ; la débouter de toute demande contraire. A l’audience du 6 juin 2026, le dossier a été renvoyé à la demande de la société Enedis arguant d’un rendez-vous programmé sur les lieux le 16 juin 2026 aux fins de réaliser des vérifications complémentaires. 
A l’audience du 19 juin 2026, la société Enedis a sollicité à titre principal un renvoi de l’affaire, exposant qu’elle était en attente d’une étude d’ici un mois. Ce second renvoi a été refusé par le président et l’affaire a été plaidée au fond par les conseils des parties. 
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], par l’intermédiaire de son conseil, a modifié sa demande de « retrait » du câble sous astreinte en une demande de déplacement du câble litigieux sous astreinte, a sollicité que le juge des référés se réserve la possibilité de liquider l’astreinte et a abaissé sa demande provisionnelle au titre des dégradations à la somme de 1 138,98 euros en se prévalant d’une facture produite en pièce n°10. Un nouveau bordereau de pièces a été déposé. 
Au soutien de sa demande d’injonction de déplacer le câble, le syndicat des copropriétaires invoque les dispositions des articles 835 du code de procédure civile et des articles 1217, 1221 et 1222 du code civil. Il soutient que l’installation provisoire du câble engendre un risque pour la sécurité de l’immeuble dès lors que la porte d’entrée ne peut plus se fermer et expose que des agressions et des dégradations se sont produites depuis lors. Il ajoute que l’astreinte est justifiée par l’inaction de la société Enedis sur le fondement de l’article L. 131-1 du code de procédure civile d’exécution. 
Au soutien de ses demandes provisionnelles, il fait valoir d’une part, que les dégradations ont été chiffrées à la somme de 1 138,98 euros et d’autre part, que la résistance abusive de la société Enedis lui cause un préjudice dès lors que la sécurité de l’immeuble et de ses occupants n’est plus assurée. 
La société Enedis, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes et de l’autoriser à produire en cours de délibéré une note afin de justifier de l’état d’avancement de ses démarches en vue de lever la contrainte empêchant à ce jour la déconnexion du câble électrique. Elle a sollicité la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 
Pour conclure au rejet des demandes, la société Enedis expose que le retrait du câble cheminant à travers la porte d’entrée de l’immeuble est impossible compte tenu d’une difficulté technique insurmontable à court terme. Elle se prévaut de la parfaite intégrité du branchement actuel et de son absence de dangerosité. Elle ajoute qu’elle respecte ses obligations contractuelles en assurant la continuité de la fourniture d’électricité. Elle expose qu’elle est dans l’impossibilité de garantir une date à compter de laquelle les travaux définitifs seront diligentés. Elle se prévaut de l’absence de démonstration d’une causalité directe et certaine entre les nuisances alléguées et l’absence de fermeture de la porte. Elle ajoute qu’aucune résistance abusive n’est établie. 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément référé à leurs dernières écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. 
Le président a autorisé la société Enedis à produire en cours de délibéré le compte-rendu des équipes en charge des vérifications complémentaires, avec possibilité de répliquer pour le demandeur.

Motifs

MOTIVATIONS DE LA DECISION

Il est précisé à titre liminaire que les demandes de « juger » qui ne sont que le rappel des moyens articulés par les parties dans le corps de leurs écritures ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge doit statuer par voie de disposition spéciale.
Sur la demande d’injonction de faire sous astreinteL’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé. 

Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.

En l’espèce, il est constant que l’installation aérienne d’un câble électrique par la société Enedis pour alimenter provisoirement en électricité l’immeuble [Adresse 4] empêche la fermeture de la porte d’entrée. 

La dangerosité inhérente du branchement provisoire n’est pas démontrée en l’état. Toutefois, l’impossibilité de fermer la porte d’entrée depuis le mois de février 2026 porte nécessairement atteinte à la jouissance des lieux par ses occupants, ce qui constitue une atteinte au droit de propriété des copropriétaires.

La société Enedis ne démontre pas l’existence d’une difficulté technique rendant impossible le déplacement du câble provisoire. 

Par ailleurs, si la société Enedis se prévaut de l’absence d’un autre passage possible pour le câble provisoire, elle ne réplique pas à la possibilité évoquée par les demandeurs de faire passer ledit câble par une grille de ventilation et par le sous-sol comme cela avait déjà été réalisé lors d’un précédent incident et tel qu’il résulte de la photographie produite par les demandeurs et non contestée en défense. 

Dans ces conditions, l’installation par la société Enedis d’un câble provisoire qui empêche la fermeture de la porte de l’immeuble constitue une atteinte au droit de propriété des copropriétaires et s’analyse en un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. 

Les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile ne doivent tendre qu'à la cessation du trouble manifestement illicite justifiant son intervention.

La société Enedis sera condamnée à déplacer le câble aérien provisoire afin de permettre la fermeture de la porte d’entrée de l’immeuble [Adresse 4]. 
Pour assurer l’effectivité de cette condamnation, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte provisoire selon les termes du dispositif. 
L’astreinte commencera à courir à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente décision pour permettre à la société Enedis de planifier son intervention. 
Par ailleurs, aucun élément ne justifie que le juge des référés se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte. 

Sur les demandes provisionnelles L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la faute de la société Enedis, préalable à l’engagement de sa responsabilité, n’est pas démontrée avec l’évidence requise au stade du référé, de sorte que les créances d’indemnisation dont se prévaut le syndicat des copropriétaires se heurtent à des contestations sérieuses incontournables qui font obstacle à l’octroi de sommes à titre provisionnel.

Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision.

Sur les demandes accessoires 
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La société Enedis, qui succombe en partie à l’instance, supportera les dépens. 

Il ressort de l’article 695 du code de procédure civile que les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires ; en sont exclus les honoraires des techniciens non désignés par le juge. Partant, le coût du procès-verbal de constat, de la sommation de faire et de l’assignation seront pris en considération au titre des frais irrépétibles, et non des dépens.
La société Enedis sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros au demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande qu’elle forme à ce titre sera rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société Enedis à déplacer le câble électrique aérien installé provisoirement pour permettre la fermeture de la porte d’entrée de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et durant 6 mois, sauf prorogation après liquidation par le juge de l'exécution ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Siga, de ses demandes provisionnelles formées à l’encontre de la société Enedis ;
Condamnons la société Enedis à payer la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Siga, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Enedis de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Enedis aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE






LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE


ORDONNANCE DE REFERE
D’HEURE A HEURE



Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 26 Juin 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Juin 2026


N° RG 26/02485 - N° Portalis DBW3-W-B7K-72FR

PARTIES :


DEMANDERESSE


S.D.C. [Adresse 1],
Représenté par son syndic en exercice la SOCIETE SIGA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal 
représentée par Maître Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE


ENEDIS
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal 
représentée par Maître Martine RUBIN de l’AARPI RUBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE





Grosse délivrée le 26 Juin 2026 
À 
-Maître [I] [Z]
-Maître [M] [Y]
















EXPOSE DU LITIGE 
L’ensemble immobilier [Adresse 4] situé [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété ; son syndic en exercice est la société Siga. 
En février 2026, suite à un dysfonctionnement électrique souterrain, la société Enedis a procédé à l’installation provisoire d’un câble électrique aérien passant par la porte d’entrée de la résidence, avec pour conséquence d’empêcher sa fermeture. 
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a, par courrier recommandé du 4 mars 2026, mis en demeure la société Enedis de procéder aux travaux et mesures nécessaires pour assurer la sécurisation des lieux sous 7 jours. 
Le syndicat des copropriétaires a mandaté un commissaire de justice aux fins de dresser un procès-verbal de constat le 24 mars 2026. 
Par ordonnance présidentielle de ce siège du 28 mai 2026, le syndicat des copropriétaires a été autorisé à assigner à heure indiquée la société Enedis avant le 3 juin 2026. 
Suivant acte de commissaire de justice du 1er juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Siga a fait assigner la société Enedis, prise en la personne de son représentant légal devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en la forme des référés aux fins de :
la condamner à procéder au retrait du câble litigieux entravant la porte d’accès de l’immeuble sous astreinte provisionnelle de 500 euros par jour de retard à compter de la minute ; la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur le coût de remise en état des parties communes suite aux dégradations commises postérieurement à l’installation du câble ; la condamner à lui payer la somme de provisionnelle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; la condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat (350 euros), de la sommation de faire (42,85 €) et du présent acte ;dire que la présente décision sera exécutoire au seul vu de la minute ; la débouter de toute demande contraire. A l’audience du 6 juin 2026, le dossier a été renvoyé à la demande de la société Enedis arguant d’un rendez-vous programmé sur les lieux le 16 juin 2026 aux fins de réaliser des vérifications complémentaires. 
A l’audience du 19 juin 2026, la société Enedis a sollicité à titre principal un renvoi de l’affaire, exposant qu’elle était en attente d’une étude d’ici un mois. Ce second renvoi a été refusé par le président et l’affaire a été plaidée au fond par les conseils des parties. 
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], par l’intermédiaire de son conseil, a modifié sa demande de « retrait » du câble sous astreinte en une demande de déplacement du câble litigieux sous astreinte, a sollicité que le juge des référés se réserve la possibilité de liquider l’astreinte et a abaissé sa demande provisionnelle au titre des dégradations à la somme de 1 138,98 euros en se prévalant d’une facture produite en pièce n°10. Un nouveau bordereau de pièces a été déposé. 
Au soutien de sa demande d’injonction de déplacer le câble, le syndicat des copropriétaires invoque les dispositions des articles 835 du code de procédure civile et des articles 1217, 1221 et 1222 du code civil. Il soutient que l’installation provisoire du câble engendre un risque pour la sécurité de l’immeuble dès lors que la porte d’entrée ne peut plus se fermer et expose que des agressions et des dégradations se sont produites depuis lors. Il ajoute que l’astreinte est justifiée par l’inaction de la société Enedis sur le fondement de l’article L. 131-1 du code de procédure civile d’exécution. 
Au soutien de ses demandes provisionnelles, il fait valoir d’une part, que les dégradations ont été chiffrées à la somme de 1 138,98 euros et d’autre part, que la résistance abusive de la société Enedis lui cause un préjudice dès lors que la sécurité de l’immeuble et de ses occupants n’est plus assurée. 
La société Enedis, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes et de l’autoriser à produire en cours de délibéré une note afin de justifier de l’état d’avancement de ses démarches en vue de lever la contrainte empêchant à ce jour la déconnexion du câble électrique. Elle a sollicité la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 
Pour conclure au rejet des demandes, la société Enedis expose que le retrait du câble cheminant à travers la porte d’entrée de l’immeuble est impossible compte tenu d’une difficulté technique insurmontable à court terme. Elle se prévaut de la parfaite intégrité du branchement actuel et de son absence de dangerosité. Elle ajoute qu’elle respecte ses obligations contractuelles en assurant la continuité de la fourniture d’électricité. Elle expose qu’elle est dans l’impossibilité de garantir une date à compter de laquelle les travaux définitifs seront diligentés. Elle se prévaut de l’absence de démonstration d’une causalité directe et certaine entre les nuisances alléguées et l’absence de fermeture de la porte. Elle ajoute qu’aucune résistance abusive n’est établie. 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément référé à leurs dernières écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. 
Le président a autorisé la société Enedis à produire en cours de délibéré le compte-rendu des équipes en charge des vérifications complémentaires, avec possibilité de répliquer pour le demandeur. 
MOTIVATIONS DE LA DECISION

Il est précisé à titre liminaire que les demandes de « juger » qui ne sont que le rappel des moyens articulés par les parties dans le corps de leurs écritures ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge doit statuer par voie de disposition spéciale.
Sur la demande d’injonction de faire sous astreinteL’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé. 

Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.

En l’espèce, il est constant que l’installation aérienne d’un câble électrique par la société Enedis pour alimenter provisoirement en électricité l’immeuble [Adresse 4] empêche la fermeture de la porte d’entrée. 

La dangerosité inhérente du branchement provisoire n’est pas démontrée en l’état. Toutefois, l’impossibilité de fermer la porte d’entrée depuis le mois de février 2026 porte nécessairement atteinte à la jouissance des lieux par ses occupants, ce qui constitue une atteinte au droit de propriété des copropriétaires.

La société Enedis ne démontre pas l’existence d’une difficulté technique rendant impossible le déplacement du câble provisoire. 

Par ailleurs, si la société Enedis se prévaut de l’absence d’un autre passage possible pour le câble provisoire, elle ne réplique pas à la possibilité évoquée par les demandeurs de faire passer ledit câble par une grille de ventilation et par le sous-sol comme cela avait déjà été réalisé lors d’un précédent incident et tel qu’il résulte de la photographie produite par les demandeurs et non contestée en défense. 

Dans ces conditions, l’installation par la société Enedis d’un câble provisoire qui empêche la fermeture de la porte de l’immeuble constitue une atteinte au droit de propriété des copropriétaires et s’analyse en un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. 

Les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile ne doivent tendre qu'à la cessation du trouble manifestement illicite justifiant son intervention.

La société Enedis sera condamnée à déplacer le câble aérien provisoire afin de permettre la fermeture de la porte d’entrée de l’immeuble [Adresse 4]. 
Pour assurer l’effectivité de cette condamnation, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte provisoire selon les termes du dispositif. 
L’astreinte commencera à courir à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente décision pour permettre à la société Enedis de planifier son intervention. 
Par ailleurs, aucun élément ne justifie que le juge des référés se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte. 

Sur les demandes provisionnelles L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la faute de la société Enedis, préalable à l’engagement de sa responsabilité, n’est pas démontrée avec l’évidence requise au stade du référé, de sorte que les créances d’indemnisation dont se prévaut le syndicat des copropriétaires se heurtent à des contestations sérieuses incontournables qui font obstacle à l’octroi de sommes à titre provisionnel.

Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision.

Sur les demandes accessoires 
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La société Enedis, qui succombe en partie à l’instance, supportera les dépens. 

Il ressort de l’article 695 du code de procédure civile que les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires ; en sont exclus les honoraires des techniciens non désignés par le juge. Partant, le coût du procès-verbal de constat, de la sommation de faire et de l’assignation seront pris en considération au titre des frais irrépétibles, et non des dépens.
La société Enedis sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros au demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande qu’elle forme à ce titre sera rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. 

PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société Enedis à déplacer le câble électrique aérien installé provisoirement pour permettre la fermeture de la porte d’entrée de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et durant 6 mois, sauf prorogation après liquidation par le juge de l'exécution ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Siga, de ses demandes provisionnelles formées à l’encontre de la société Enedis ;
Condamnons la société Enedis à payer la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Siga, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Enedis de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Enedis aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE






LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:30:12.953Z.