Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 1 Cabinet 1, 28 mai 2026, n° 25/00464
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant devis n° I-20-01-16 du 23 janvier 2020, Monsieur [C] [Y] a confié à la société FRANCE GLOBALE ENERGIES des travaux relatifs à la fourniture et la pose d’une installation de panneaux photovoltaïques, d’une pompe à chaleur et le remplacement du tableau électrique de sa maison d’habitation, pour un montant total de 30 700 euros TTC. Le 27 janvier 2020, Monsieur [C] [Y] a régularisé un bon de commande n° 265598. Le 15 février 2020, le sous-traitant de la société FRANCE GLOBALE ENERGIES s’est présenté au domicile de Monsieur [C] [Y]. Il a procédé à l’installation et au raccordement des panneaux photovoltaïques. La pompe à chaleur a été installée le 15 mars 2020. La société FRANCE GLOBALE ENERGIES a procédé au remplacement ainsi qu’à la mise aux normes du tableau électrique de l’habitation de Monsieur [C] [Y] le 16 mars 2020 et le 17 mars 2020. Suite à de multiples dysfonctionnements affectant l’installation, Monsieur [C] [Y] a interrompu le règlement du solde restant dû à la société FRANCE GLOBALE ENERGIES. Il lui a également adressé une réclamation, par courrier recommandé avec avis de réception du 20 octobre 2020, en relevant les désordres constatés, et en lui demandant de les résoudre. Par courriel du 6 novembre 2020, la société FRANCE GLOBALE ENERGIES a réclamé à Monsieur [Y] le paiement du solde de sa facture. Monsieur [Y] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique, la MACIF, qui a mandaté un expert du cabinet CET IRD. La société FRANCE GLOBALE ENERGIES ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise, qui se sont déroulées le 30 novembre 2020. Par courrier du 6 décembre 2020, l’expert du cabinet CET IRD, Monsieur [H], a sollicité auprès de la société FRANCE GLOBALE ENERGIES les coordonnées de son assurance. L’expert a déposé son rapport le 8 février 2021. Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 février 2021, la MACIF a mis en demeure la société FRANCE GLOBALE ENERGIES de faire part de ses observations sur le rapport d’expertise, et de ses intentions pour parvenir à une solution amiable. Par ordonnance en date du 06 janvier 2022, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Vienne saisi par Monsieur [Y] a notamment ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la société FRANCE GLOBALE ENERGIES (ci-après FGE) et de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, et a désigné pour y procéder Monsieur [X], a déclaré la décision commune et opposable à la société MIC INSURANCE COMPANY, et a débouté la société FGE de sa demande de provision. Par ordonnance en date du 04 mai 2023, le juge des référés saisi par la société FGE a déclaré communes et opposables à la société ENPHASE ENERGY les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 6 janvier 2022 et confiées à Monsieur [I] [X]. Par actes de commissaire de justice délivrés le 19 mars 2025, Monsieur [C] [Y] a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne la société FGE, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY et la société ENPHASE ENERGY, aux fins, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil d'obtenir leur condamnation in solidum à lui verser les sommes de : -33.116,16 euros au titre des travaux de reprises sur son installation photovoltaïque, -350,17 euros au titre du manque à gagner en production d'électricité, et d'obtenir la condamnation in solidum de la société FGE et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à lui verser les sommes de : -3047,22 euros au titre du montant des travaux de reprise de son installation électrique, -3070 euros au titre du remboursement de la surfacturation de la TVA, -3433 euros au titre du défaut d'information, et de condamner in solidum la société FGE, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY et la société ENPHASE ENERGY à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de l'expertise avec distraction au profit de son conseil. Suivant conclusions transmises par le RPVA le 05 janvier 2026, Monsieur [Y] maintient l'ensemble de ses demandes et sollicite de rejeter la prescription soulevée par la société ENPHASE. Il fait valoir s'agissant de l'installation photovoltaïque, que les câbles ont mal été fixés, qu'il s'agit d'une erreur d'exécution imputable à la société FGE, que les boîtiers ont des passe-fils non étanches ce qui correspond aussi à une erreur d'exécution, que les désordres sont dans leur ensemble imputables à la FGE, qu'elle n'a pas réalisé le dossier pour le compteur LINKY obligatoire, que les boîtiers ne fonctionnent pas et ne l'informent pas de son éventuelle autoconsommation, que l'installation n'est pas conforme aux normes électriques de sorte que la responsabilité contractuelle de la société FGE est engagée. Il rappelle que la société FGE est assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE qui devra garantir les sommes mises à sa charge. Il expose que cette dernière ne saurait se retrancher derrière la non-mobilisation de la garantie décennale, qu'elle ne peut valablement soutenir qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage, qu'il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle. S'agissant de la remise aux normes de l'installation électrique, il expose que les travaux n'ont pas permis une mise en conformité et que la responsabilité contractuelle de la société FGE est engagée à ce titre. S'agissant de la responsabilité de la société ENPHASE ENERGY, il soutient que le défaut de conception des micro-onduleurs lui est imputable, qu'il s'agit d'un manquement contractuel, que le défaut est antérieur à l'installation et est à l'origine des désordres et ont compromis l'effectivité de l'installation des panneaux photovoltaïques. Il ajoute que de nombreux micro-onduleurs se mettent régulièrement en arrêt, que la prescription biennale doit être rejetée, qu'il agit sur un fondement contractuel, que la défenderesse avait une obligation de résultat, que le simple défaut de fonctionnement suffit à retenir son manquement contractuel. S'agissant de ses préjudices, il expose que l'expert a recommandé le remplacement de la totalité de l'installation photovoltaïque, qu'il a droit à réparation intégrale de son préjudice, que la reprise de l'installation électrique a été chiffrée à la somme de 3047,22 euros. Il ajoute que la société FGE est tenue en sa qualité de professionnelle d'une obligation d'information de conseil et de mise en garde, que l'expertise a révélé une sur-facturation avec un taux de 20% au lieu du taux réduit de 10%, ainsi que l'absence d'aides de l'État car la société FGE n'a pas fait les démarches, un déficit de production d'énergie, et un manque de suivi et d'accompagnement administratif. Il précise qu'il avait espéré produire sa propre électricité, que les désordres impactant son installation ont entraîné un manque de production d'électricité, que son manque à gagner s'élève à 350,17 euros. Il fait valoir qu'il n'a pas reçu de dossier technique, ni de compte rendu de suivi d'intervention ni de réception de travaux, et que la société FGE n'a pas déclaré auprès de ENEDIS le raccordement ainsi que la pose du compteur LINKY. Suivant conclusions transmises par le RPVA le 02 février 2026, la société FGE sollicite de débouter le demandeur de toute demande de remplacement des micro-onduleurs formée à son encontre, de le débouter de sa demande de condamnation relative aux travaux de reprise de l'intégralité de l'installation à hauteur de 33.116,16 euros, d'acter qu'elle s'engage à procéder aux travaux de reprise de l'installation photovoltaïque selon les préconisations de l'expert mais sans changement des panneaux solaires ni prise en charge des onduleurs, et si par exceptionnel le tribunal ne faisait pas droit à cette demande d'intervention, de cantonner le montant des travaux relevant de sa responsabilité à la somme de 6000 euros TTC. Elle sollicite de juger qu'elle procédera au règlement des travaux de reprise sans changement des panneaux solaires ni prise en charge des onduleurs sur présentation d'une facture de travaux, de cantonner le montant des travaux de reprise de l'armoire électrique relevant de sa responsabilité à la somme de 3047,22 euros TTC, de débouter le demandeur du surplus de ses demandes, de le condamner au paiement du solde des prestations réalisées soit 5000 euros, de débouter la société ENPHASE ENERGY de ses demandes à son encontre, de la condamner à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre concernant les micro-onduleurs. En tout état de cause, elle sollicite de prononcer la compensation entre les sommes dues, de condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre, de dire n'y avoir lieu à surseoir à l'exécution provisoire de droit concernant les demandes du demandeur et de dire que les dépens seront partagés entre l'ensemble des défendeurs. Elle fait valoir, s'agissant de la prescription soulevée, que la société ENPHASE ENERGY n'avait pas sollicité sa mise hors de cause devant le juge des référés, qu'elle a participé activement aux opérations, que le principe de l'estoppel empêche de se prévaloir désormais de la prescription de l'action, qu'elle a connu la défaillance des micro-onduleurs lors de l'expertise judiciaire de sorte que le point de départ de la prescription ne saurait être antérieur à l'expertise, que l'action récursoire en garantie des vices cachés ne peut être intentée par le vendeur avant d'avoir été lui-même assigné par son acquéreur. S'agissant des demandes de Monsieur [Y], elle soutient en réplique que ce dernier ne s'est pas acquitté de l'intégralité de la facture malgré l'installation et le fonctionnement du matériel vendu, qu'il résiste abusivement à son obligation de paiement. S'agissant de sa responsabilité, elle soutient que l'expertise a démontré que certains désordres lui sont imputables s'agissant des panneaux photovoltaïques et de l'armoire électrique, qu'elle ne conteste pas sa responsabilité et a fourni des devis de réparation dès l'expertise judiciaire, qu'elle sera relevée et garantie par son assureur, que l'expert a écarté sa responsabilité s'agissant des défauts de tension dus à un défaut de conception et de la présence de condensation au niveau de la pompe à chaleur. S'agissant des travaux de reprise, elle expose qu'elle conteste le chiffrage de l'expertise judiciaire, que l'installation fonctionnait nonobstant les dysfonctionnements des micro-onduleurs, que le remplacement total est inutile, que la société SYNERGIA chiffre à 6000 euros le coût des réparations pour les désordres qui lui sont imputables, que le remplacement des onduleurs incombe à la société ENPHASE ENERGY, que le demandeur entend être réparé de son préjudice au lieu d'obtenir simplement une remise en état, qu'elle s'engage à procéder aux travaux de reprise sans changement des panneaux solaires, et qu'à défaut elle ne réglera la somme de 6000 euros que sur présentation de facture. S'agissant de la remise aux normes du tableau électrique, elle expose qu'elle ne conteste pas ces travaux de reprise. S'agissant des préjudices évoqués par Monsieur [Y], elle soutient que le demandeur ne justifie pas d'un texte légal s'agissant de la sur-facturation de la TVA, que la TVA applicable à une installation de cette puissance est de 20%, qu'il a été précisé dès la signature de la commande au demandeur de l'absence d'aides d'État en raison de son choix d'utiliser une batterie virtuelle, qu'il était informé qu'aucune prime ou aide ne lui serait versée, qu'il a fait ce choix par conviction, qu'il sollicitait dans son courrier une subvention auprès du Maire, que le bon de commande signé ne mentionne aucune aide d'État, que les avantages fiscaux éventuels sont mentionnés dans l'article 5 du bon de commande. S'agissant du manque de production invoqué, elle expose que cette baisse est due aux onduleurs de sorte que sa responsabilité est exclue, que le message d'erreur affiché est lié à un problème de connexion internet, que le système qu'elle a installé fonctionne, que seul le suivi de production s'est arrêté le 18 octobre 2024 en raison d'un problème de connexion, et que seule la responsabilité de la société ENPHASE ENERGY peut être recherchée à ce titre. S'agissant de la responsabilité de la société ENPHASE ENERGY, elle fait valoir que le fabricant des micro-onduleurs litigieux prétend à tort que l'expert n'a pas répondu à ses dires, que l'expert a relevé des écarts de mesure de production par rapport à l'ensemble du champ photovoltaïque, que le rapport d'expertise établi le défaut de fonctionnement des micro-onduleurs livrés, que sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, que le dommage est supérieur à 500 euros, qu'elle sera condamnée à la relever et garantir. A titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés, elle expose que les micro-onduleurs constitue un vice inhérent à la chose vendue, que le défaut est grave et met en défaillance le système installé, que le vice était caché et a été révélé par l'expert, que la société ENPHASE ENERGY a vendu des produits comportant un vice caché. Elle ajoute que cette dernière avait reconnu sa responsabilité et proposait de remplacer les micro-onduleurs concernés, qu'elle ne saurait réclamer sa mise hors de cause. Elle soutient que l'installation est compatible avec les tensions prescrites par la société ENPHASE ENERGY, et que l'expert était informé des particularités de l'installation. En réponse à son assureur, elle expose que ce dernier est intervenu dans le cadre de la procédure d'expertise judiciaire et n'a formé aucune contestation sur sa garantie, qu'elle a souscrit un autre contrat d'assurance avec un autre assureur à compter du 1er janvier 2021 pour la pose d'installation photovoltaïque constituée de panneaux de modules rigides. Suivant conclusions transmises par le RPVA le 04 nov 2025, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY sollicite : à titre liminaire : -juger que l’action introduite par Monsieur [Y] ainsi que les recours exercés par la compagnie MIC INSURANCE à l’encontre de la société ENPHASE sont recevables ; à titre principal : -rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre ; -rejeter tout appel en garantie formé à son encontre, À titre subsidiaire : -condamner la société ENPHASE à la relever et garantir indemne ; -la déclarer bien fondée à opposer une réduction proportionnelle de 19 % sur les indemnités éventuellement versées ; -l’autoriser à opposer ses limites de garanties, notamment sa franchise opposable et ses plafonds. En tout état de cause : de condamner le demandeur, ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 2000 euros, outre les dépens en ce compris les frais d'expertise. Elle fait valoir que le demandeur dispose d'une action directe à l'encontre du fabricant de nature contractuelle, qu'il dispose de la même action contre son assuré, que la société ENPHASE ENERGY requalifie le fondement de l'action sans justifier que la garantie des vices cachés soit applicable, que l'action du demandeur est recevable. A titre principal, elle soutient que les activités professionnelles déclarées par son assuré ne comprennent pas la pose de capteurs solaires photovoltaïques, que les demandes formées à son encontre doivent être rejetées, que son assuré reconnaît ne pas être assuré pour cette activité, qu'elle avait évoqué dès le stade de l'expertise le défaut de garantie, qu'il est indifférent qu'elle l'ait évoqué lors de l'expertise. S'agissant de l'armoire électrique, elle expose que la police d'assurance a été résiliée, que seule la garantie décennale est mobilisable, que la société FGE est assurée auprès d'une autre compagnie pour la responsabilité civile, que les désordres affectent des éléments d'équipement installés en remplacement, que ces travaux relèvent de la seule responsabilité civile après réception du nouvel assureur, que la garantie décennale est inapplicable. S'agissant des préjudices annexes, elle soutient que la sur-facturation et l'absence d'aides d'Etat sont des demandes qui ne relèvent pas de la garantie décennale, que la garantie ne concerne que des dommages causés lors de l'exploitation des activités ou de la réalisation des travaux, qu'il s'agit d'un rapport purement contractuel, que le préjudice argué au titre du déficit de production d'énergie est consécutif de la pose de l'activité non garantie. A titre subsidiaire, elle fait valoir que son assuré avait déclaré un chiffre d'affaires inférieur à son chiffre d'affaire réel, que la prime payée n'était pas calculée de façon adéquate en raison du défaut de déclaration, qu'elle est bien fondée à appliquer une réduction proportionnelle conformément à l'article L.113-9 du Code des assurances, soit une réduction de 19%. Suivant conclusions transmises par le RPVA le 31 juillet 2025, la société ENPHASE ENERGY sollicite de déclarer irrecevables comme étant prescrites l'intégralité des demandes formées à son encontre par Monsieur [Y] et la société FGE, de débouter le demandeur de son action en responsabilité à son encontre et de ses demandes de condamnations au titre des travaux de reprise sur son installation photovoltaïque et au titre du manque à gagner en production d'électricité. Et si une condamnation était retenue à son encontre, de condamner la société FGE à la relever et garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre. En tout état de cause, elle sollicite de rejeter l'intégralité des demandes formées à son encontre, et de condamner le demandeur ou toute partie succombante à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. S'agissant de la prescription, elle fait valoir que les désordres ont été découverts en octobre 2020, que lors de son appel en cause le 08 mars 2023 le délai biennal de l'article 1648 du Code civil était expiré. Elle expose qu'aucune faute ne lui est imputable, qu'elle vend des produits catalogues sans connaître les spécificités de l'installation, qu'aucun défaut de conception n'est démontré, que les constats sont erronés et qu'il n'a pas été tenu compte de ses dires, que l'expert a limité son analyse à la surcharge de l'installation photovoltaïque sans rechercher les causes des arrêts occasionnels des micro-onduleurs, de sorte que les raisons précises de la mise en sécurité des micro-onduleurs ne sont pas identifiées et que le lien de causalité entre cette mise en sécurité et une éventuelle faute n'est pas établi. Elle ajoute que l'expertise n'a été conduite qu'au prisme d'un dysfonctionnement global de l'installation sans approfondir les conséquences spécifiques sur les micro-onduleurs. Elle soutient que les micro-onduleurs fonctionnent, qu'elle n'a aucune responsabilité quant à l'inadéquation des produits à l'installation, qu'elle vend des produits standards, que ces micro-onduleurs ont fait l'objet d'une certification de sorte qu'ils supportent les variations normales de tension, protègent le réseau en cas d'anomalie, et fonctionnent normalement sur un réseau basse tension conforme aux normes. Elle ajoute que la puissance réduite des panneaux solaires n'est pas causée par la mise en sécurité des micro-onduleurs, que les panneaux qui s'arrêtent ne sont pas les mêmes à chaque fois, que la surcharge provoque l'arrêt, que le rapport d'expertise n'est pas probant. Elle fait valoir que l'installation électrique comporte de nombreux défauts, qu'elle n'est pas responsable de l'installation, que la puissance électrique déclarée n'est pas conforme à la réalité technique, qu'il n'est pas démontré de dysfonctionnement intrinsèque du micro-onduleur, qu'elle informe ses clients que ses produits fonctionnement sur un courant alternatif basse tension, que la mauvaise configuration du réseau est imputable à la société FGE. Elle indique que ses produits sont destinés à des professionnels de l'énergie solaire, qu'elle a délivré des informations au demandeur, qu'elle a délivré l'intégralité des informations et conseils afférents à l'installation de ses produits, qu'elle avait procédé à des ajustements dans l'intérêt exclusif du demandeur afin d'atténuer les effets de l'installation non-conforme réalisée par la société FGE alors qu'elle n'est tenue à aucune obligation à l'égard du client final. S'agissant de la responsabilité de la société FGE, elle fait valoir que l'installation comporte des défauts, que l'ensemble du système électrique est affecté, que la performance des micro-onduleurs est impactée, que la puissance déclarée à ENEDIS n'est pas conforme, que la société FGE a commis des fautes à l'égard de son client, que la société FGE avait conscience qu'une installation de 9 kW était nécessaire. S'agissant des préjudices allégués, elle expose que sa part ne saurait excéder les coûts liés aux micro-onduleurs et ne saurait correspondre au coût de l'ensemble de l'installation, qu'il n'y a pas de lien entre le défaut de production électrique et les micro-onduleurs. Suivant ordonnance en date du 04 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les fins de non- recevoir. L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La société ENPHASE ENERGY soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue à l’article 1648 du Code civil. En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent pour en connaître. En conséquence, la société ENPHASE ENERGY n’est pas recevable en sa fin de non-recevoir. Sur la responsabilité de la société FGE L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1194 du Code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le demandeur reproche à la société FGE plusieurs défauts d’exécution relativement à l’installation photovoltaïque et à la remise aux normes de l’installation électrique. La société FGE ne conteste pas sa responsabilité pour les désordres retenus par l’expert au titre de l’installation électrique des panneaux photovoltaïques et de la rénovation de l’armoire électrique. L’expert judiciaire a relevé l’existence de désordres, concernant les défauts d’installation et de câblage électrique de l’installation photovoltaïque : « l’absence de mise à la terre des panneaux, -l’absence de maintien des câbles électriques aux rails support des panneaux photovoltaïques, -des câbles électriques sans gaine de protection en dehors des boîtiers électriques, -de l’absence d’étanchéité des passe-fils des boîtiers de dérivation mis en place sous les panneaux photovoltaïques. L’ensemble de ces désordres provient de la société [FGE] qui a réalisé l’installation sans aucun respect des normes électriques et avec peu de soin ». Et s’agissant de l’armoire électrique, il a constaté que « la rénovation de l’armoire électrique ayant fait l’objet d’une réalisation peu soigneuse non-conforme à la norme C15-100. L’inspection du câblage de l’armoire principale montre les défauts suivants : -une absence d’étiquetage sur chaque disjoncteur afin de connaître l’appareil qu’il protège, -la numérotation n’est pas suffisante, il faut pouvoir intervenir sans consulter un document récapitulatif, -le câble de l’installation photovoltaïque n’est pas maintenu afin qu’il ne puisse pas être arraché aux bornes du disjoncteur, -des dominos et des prises WAGO sont utilisés pour rallonger des câbles au lieu de passer par un bornier, -des câbles sont enrobés de scotch pour assurer une isolation électrique. Ce désordre est à l’origine de la société FGE. ». Ainsi, il est démontré que des désordres affectent à la fois l’installation photovoltaïque et l’armoire électrique rénovée, et que la société FGE a mal exécuté ses engagements contractuels à l’égard de Monsieur [Y]. Dès lors, sa responsabilité contractuelle est engagée à ce titre. Le demandeur reproche également à la société FGE de ne pas avoir fait la demande de compteur LINKY obligatoire. Il n’est pas démontré que la société FGE s’était engagée dans le devis ou le bon de commande à effectuer cette demande. Il convient de retenir qu’aucun manquement n’a été commis à cet égard. Sur les préjudices Monsieur [Y] sollicite la reprise intégrale de l’installation photovoltaïque soit la somme de 33.116,16 euros au titre des travaux de reprise sur son installation photovoltaïque, ainsi que la somme de 350,17 euros au titre du manque à gagner en production d’électricité. La société FGE demande à titre principal de procéder elle-même aux travaux de reprise de l’installation photovoltaïque selon les préconisations de l’expert mais sans changement des panneaux solaires ni prise en charge des onduleurs. Il n’appartient pas à la société FGE d’imposer au demandeur la sanction prévue aux articles 1221 et 1222 du Code civil alors que ce dernier entend seulement obtenir des dommages et intérêts. Il convient en conséquence de débouter la société FGE de sa demande tendant à acter qu’elle s’engage à procéder aux travaux de reprise. A titre subsidiaire, la société FGE sollicite de cantonner le montant des travaux de reprise de l’installation photovoltaïque relevant de sa responsabilité à la somme de 6000 euros TTC et sur présentation de facture par Monsieur [Y]. L’expert en page 69 et 70 du rapport explique que les micro-onduleurs doivent être remplacés par un onduleur centralisé à positionner dans le local de la chaufferie, que l’ensemble du câblage doit être repris en courant continu, qu’aucune entreprise sérieuse ne voudra reprendre cette installation en gardant les panneaux photovoltaïques, que l’ensemble des travaux devra être réalisé sous la responsabilité d’un Maître d’œuvre, que le montant TTC des réparations préconisées se chiffre à 33.116,16 euros. La société FGE produit un courriel de Monsieur [Q] pour la société SYNERGYA indiquant qu’un changement des micro-onduleurs par un onduleur centralisé est possible pour la somme de 5120 euros TTC, que le changement des panneaux est inutile, que la reprise de l’installation avec mise à la terre et fixation des câbles électriques se chiffre à 6000 euros TTC (devis produits). Cependant l’expert judiciaire a examiné les devis (p.77 du rapport), il retient qu’ils sont incomplets et ne comprennent pas le remplacement des boites électriques sans étanchéité, ni la fourniture et la pose des câbles en courant continu des panneaux photovoltaïques à l’onduleur centralisé ni la modification de l’armoire électrique afin de l’adapter à la nouvelle solution technique. Il convient de permettre à Monsieur [Y] d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice qui découle de l’inexécution contractuelle de la société FGE et de lui permettre de reprendre intégralement l’installation photovoltaïque conformément aux préconisations de l’expert. Il est inutile de prescrire que le versement aura lieu sur présentation de facture, le préjudice ayant été fixé par le présent tribunal eu égard aux estimations de l’expert judiciaire. Il convient de condamner la société FGE à verser à Monsieur [Y] la somme de 33.116,16 euros au titre des travaux de reprise de l’installation photovoltaïque. S’agissant du défaut de production d’énergie, l’expert judiciaire retient en page 74-75 du rapport que la production d’énergie est de 33.670 kWh, que les perturbations sur les micro-onduleurs de la société ENPHASE sont évaluées sur la base de 3 onduleurs hors fonctionnement soit 10 % de la production de l’installation, que le prix de revente est en moyenne de 0,104 euros / kWh, soit un calcul de 350,17 euros de perte. La société FGE conteste que le manque de production soit causé par sa faute, elle produit une copie d’écran (pièce 35) du suivi du système de Monsieur [Y] indiquant que son système ne fonctionne pas en raison d’un problème de communication internet. Or l’expert pour estimer le manque de production ne s’est pas basé sur l’absence de retour des données par le système mais il se fonde sur le comptage d’énergie total sur le site de la société ENPHASE et sur ses observations qui démontrent que plusieurs micro-onduleurs ne fonctionnent pas de façon régulière (chiffré à 3 en moyenne). Il convient de retenir que l’installation photovoltaïque ne fonctionne pas correctement et ne produit pas l’énergie attendue de sorte que la société FGE doit être condamnée à indemniser Monsieur [Y] pour son préjudice financier. Il convient de condamner la société FGE à verser à Monsieur [Y] la somme de 350,17 euros au titre du défaut de production d’énergie. S’agissant de l’installation électrique, il sollicite l’octroi de la somme de 3047,22 euros au titre du montant des travaux de reprise de son installation électrique. La société FGE s’accorde avec ce chiffrage qui est celui de l’expert judiciaire. En conséquence, la société FGE sera condamnée à verser à Monsieur [Y] la somme de 3047,22 euros TTC au titre de la remise en état du tableau électrique. S’agissant de la TVA de l’ensemble des factures acquittées, l’expert a indiqué en page 74 du rapport que « les investissements pour réaliser des économies d’énergie sont assujettis à une TVA de 10 %, il est retenu un préjudice de 10 % sur le montant total de l’investissement soit 30.700 TTC /10 X 10 = 3070 euros ». Le demandeur ne fonde sa demande sur aucun texte légal. La défenderesse fonde sa taxation sur le rescrit fiscal n°2007/50 du 04 décembre 2007. Ce dernier est repris au bulletin officiel des finances publiques -Impôts (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20-20140929) qui distingue selon la puissance de l’installation. Il est mentionné au devis du 23 janvier 2020 que la puissance totale est de 9 kWc en auto-consommation, ainsi la puissance étant supérieure à 3kWc et les travaux d’installation ne rentrent pas dans le champ d’application du dispositif de taux réduit. Il convient ainsi de débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre de la prétendue sur-facturation de la TVA. Il convient de traiter l’indemnisation demandée au titre du défaut d’information postérieurement en ce qu’elle repose sur d’autres fondements textuels. Sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information Monsieur [Y] se fonde sur l’article 1112-1 du Code civil et il évoque les dispositions du Code de la consommation sans les citer et ceci alors que la société FGE est une professionnelle et qu’il a conclu les contrats en qualité de consommateur pour sa propre habitation. Dès lors, les dispositions applicables sont celles du Code de la consommation. L’article L.221-5 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022 applicable au litige, prévoit que « préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L.221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État [...]. ». L’article L.111-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 12 février 2020 applicable au litige, dispose que « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 [...] ». Monsieur [Y] reproche à la société FGE une surfacturation, l’absence d’aide d’État, un déficit de production d’énergie et un manque de suivi et d’accompagnement administratif. Il convient d’ores et déjà de préciser que la surfacturation n’a pas été démontrée et que le manque de production d’électricité est dû aux dysfonctionnements des micro-onduleurs, il n’est pas soutenu qu’en bon état de marche il y aurait un quelconque déficit. Dès lors, aucun manquement au devoir d’information ne saurait être retenu à ce titre. Il convient de retenir que le seul préjudice évoqué par Monsieur [Y] en lien de causalité avec le manquement au devoir d’information est l’absence d’aide d’État, de sorte que la seule information qu’il prétend n’avoir pas reçu est celle liée à l’existence d’aides d’État. L’expert judiciaire retient en page 74 du rapport que pour une puissance comprise entre 3,1 et 9 kWh l’aide financière est de 3433 euros. La société FGE indique avoir suffisamment informé son client, elle produit : -le bon de commande qui ne mentionne pas d’aides d’État, -les conditions générales jointes au bon de commande comportent un article 5 sur les avantages fiscaux éventuels stipulant « certaines des prestations de services (ou opérations liées à ces prestations) réalisées par la société FGE sont susceptibles de bénéficier d’avantages fiscaux (réduction d’impôts, crédit d’impôts…). Il appartient au client seul de vérifier auprès de l’administration fiscale dont il dépend les éventuels avantages fiscaux liés à la prestation qu’il entend commander auprès de la société FGE. La société FGE ne saurait être tenue pour responsable notamment du refus de l’administration fiscale de faire bénéficier le client de l’avantage fiscal sollicité par ce dernier, notamment en raison d’un plafonnement des édits d’impôt dont il pourrait bénéficier. Aucune des commandes passées auprès de la société FGE ne peut être subordonnée à l’octroi d’avantage fiscal. ». -le mandat administratif délivré par Monsieur [Y] pour la déclaration préalable de travaux, dans lequel il a indiqué ses motivations « je crois pour la préservation de notre planète en l’avenir de l’énergie renouvelable qu’est le solaire. Aussi je choisi de mettre de l’argent dans l’achat d’une installation de panneaux solaire avec autoconsommation au maximum. Je ne souhaite pas de batterie individuelle de stockage. Je préfère adhérer au stockage virtuel sur le réseau par l’intermédiaire d’un fournisseur d’énergie ‘verte’ URBAN SOLAR à ce jour. J’accepte bien sûr de payer l’abonnement chez ce fournisseur ainsi que la facture des frais d’acheminement de l’électricité. Je serai ainsi sensibilisé à la limitation de consommation et j’espère ne pas impacter les pollutions et autres problèmes liés aux centrales nucléaires. En conséquence, je vous prie Monsieur le Maire d’accepter la réalisation de ce projet qui j’espère correspond à la vision de protection que vous apportez aussi à la planète. J’apprécierai votre reconnaissance si un dossier que je vous soumettrai pouvait retenir votre attention et me permettre d’obtenir une subvention ». En l’espèce, la société FGE a informé son client du prix de sa prestation, elle n’a pas indiqué que celui-ci pourrait bénéficier d’aides d’État et a bien mentionné dans ses conditions générales que Monsieur [Y] avait la charge de demander des éventuels avantages fiscaux, elle ne s’est pas engagée à le faire à sa place. Il ressort aussi du texte rédigé par le demandeur lors du mandat que Monsieur [Y] a été informé des conséquences de l’auto-consommation et des frais liés au stockage virtuel. Il n’est pas démontré que la société FGE a manqué à ses obligations d’information découlant des articles L.221-5 et L.111-1 du Code de la consommation. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [Y] de sa demande d’indemnisation de la somme de 3433 euros au titre du défaut d'information. Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde des factures de la société FGE L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La société FGE sollicite la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser la somme de 5000 euros au titre du solde des prestations réalisées. Elle produit le devis chiffrant les trois interventions à la somme de 30.700 euros TTC, et le bon de commande mentionnant la même somme. Elle produit aussi le compte de Monsieur [Y] duquel il ressort que Monsieur [Y] a versé 9210 euros, 11490 euros et 5000 euros. La somme de 5000 euros restant est indiquée en « créance douteuse [Y] 50 % ». Aux termes de ses écritures, Monsieur [Y] ne s’explique pas sur l’absence de règlement du solde des factures. Monsieur [Y] ne soulève pas l’exception d’inexécution et a obtenu des dommages et intérêts afin de reprendre intégralement l’installation photovoltaïque et l’armoire électrique, de sorte qu’il aura suite aux travaux de reprise une installation conforme au devis et à la prestation demandée, il est ainsi redevable du solde de la facture. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] à verser à la société FGE la somme de 5000 euros au titre du solde de sa prestation. Sur la compensation L’article 1347 du code civil prévoit que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L’article 1348 du Code civil dispose que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. La société FGE demande la compensation entre les sommes dues, Monsieur [Y] ne s’y oppose pas au sein du dispositif de ses conclusions. Il convient de retenir que la société FGE a été condamnée à verser diverses sommes à Monsieur [Y] et que ce dernier a été condamné à lui verser la somme de 5000 euros au titre du solde de sa prestation. Il convient d’ordonner la compensation des sommes dues entre la société FGE et Monsieur [Y]. Sur la responsabilité de la société ENPHASE Monsieur [Y] n’a pas de lien contractuel avec la société ENPHASE, il indique qu’il entend exercer une action directe et agir sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil précités. La société ENPHASE ENERGY conteste que sa responsabilité en tant que fabricant puisse être engagée en raison de l’absence de défectuosité du produit. L’article 12 du Code de procédure civile dispose en ses alinéas 1 et 2 que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Les articles 1199 et 1200 du Code civil disposent que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait. Il est constant que le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non conformité de la chose livrée (Cass. Ass. Plen. 7 février 1986 n° 84-15.189). L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En application de l’article 1604 du Code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance, qui est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. La notion de conformité ou non-conformité est inhérente à l'obligation de délivrance (Cass, 3e civ. 10 octobre 2012 n°10-28.309). En l’espèce, Monsieur [Y] est le propriétaire de l’immeuble sur lequel les panneaux ont été posés, il est le maître de l’ouvrage. Il est cependant tiers au contrat conclu entre la société FGE et la société ENPHASE ENERGY, en effet il a contracté seulement avec la société FGE. Néanmoins, il jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non conformité de la chose livrée ou sur le fondement des vices cachés. Ainsi, si Monsieur [Y] ne peut agir sur le fondement de l’obligation de résultat comme il le fait dans ses écritures, il peut agir sur le fondement de l’article 1604 ou 1641 du Code civil. Il convient de souligner que les jurisprudences qu’il cite en page 9 sont fondées sur les vices cachés ou sur le défaut de conformité, elles ne sont pas fondées sur un manquement contractuel. Il convient également de souligner que la société ENPHASE ENERGY entendait soulever une fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue à l’article 1648 du Code civil de sorte qu’elle reconnaît que la garantie des vices cachés puisse servir de fondement à l’action formée à son encontre. Il convient de retenir que l’action exercée par Monsieur [Y] doit être fondée sur la garantie des vices cachés ou le défaut de conformité. L’expert judiciaire retient des défauts de tension (p.89) avec des tensions hors plage, une tension de courant alternatif élevé, une moyenne des tensions et des courants alternatifs trop élevés. Il indique avoir mesuré une tension de réseau EDF de 243 Volt, que la société FGE a réalisé une installation compatible avec les tensions prescrites par le fabricant. La société ENPHASE ENERGY conteste les conclusions de l’expert et lui reproche de ne pas avoir répondu à ses deux dires identiques du 16 août 2023 et du 15 décembre 2023. Or il a été répondu au dire du 15 décembre 2023 dans le rapport qu’elle produit en pièce 5 p.80 à 86. L’expert a constaté suite aux réunions que « les micro-onduleurs ont une production disparate alors que l’ensolleilement est identique sur l’ensemble des panneaux, la société ENPHASE a procédé à des modifications du profil du réseau pour l’adapter aux micro-onduleurs sans aucune explication, la société ENPHASE n’est pas constante dans ses analyses techniques ». Il retient ainsi que lors du fonctionnement des panneaux photovoltaïques il y a un problème de tension hors plage et élevée, alors que la société FGE a respecté les préconisations de pose du fabricant, soit un défaut de conception à imputer à la société ENPHASE ENERGY. La société ENPHASE ENERGY conteste l’existence d’un défaut de conception. L’expert lui répond en p.81 « les onduleurs génèrent une surtension par rapport au réseau EDF dès qu’ils transforment la tension continue des panneaux photovoltaïques en tension alternative. Les surtensions ne proviennent pas d’un élément extérieur de l’installation photovoltaïque. […] La société ENPHASE a expliqué que les micro-onduleurs se mettent en défaut dès que la tension de 253 V apparaît sur une période de 10 minutes. Le micro-onduleur s’arrête instantanément au dessus d’une tension de 264 V. Dans ces conditions l’expert retient un défaut de préconisation de la société ENPHASE pour maintenir une tension en sortie des onduleurs inférieurs à 253 V. ». L’expert répond également à la société ENPHASE ENERGY qui prétend que son produit fonctionne parfaitement (p.84) « les photos de la pièce 5 montrent parfaitement que ce n’est pas toujours le même onduleur qui s’arrête. L’arrêt des onduleurs est aléatoire […]. En conséquence, il est retenu que les surcharges sont liées aux micro-onduleurs de la société ENPHASE ». L’expert relève ensuite « que l’installation photovoltaïque développe une puissance 9 kVA alors qu’elle a été déclarée a une puissance de 6 kVA n’est pas non plus à l’origine du dysfonctionnement des micro-onduleurs qui se mettent en sécurité du fait d’une forte tension qu’ils occasionnent ». Il relève que « les surtensions étant présentes tout au long de l’année, cette supposition [surcharge estivale] n’est pas retenue » (p.85). Contrairement à ce qui est allégué dans ses écritures par la société ENPHASE ENERGY, l’expert a répondu sur la cause des arrêts des micro-onduleurs. Malgré la certification de ses produits, il ressort que les micro-onduleurs ne supportent pas les variations normales de tension. Il convient de retenir que les micro-onduleurs fabriqués par la société ENPHASE ENERGY provoquent des surcharges, lesquelles provoquent parfois leur arrêt, de sorte qu’ils sont affectés d’un défaut de conception ainsi que l’a retenu l’expert. Dès lors, les micro-onduleurs qui ont été vendus ne fonctionnent pas de façon correcte en raison de la surtension qu’ils génèrent alors qu’ils ont été posés conformément aux préconisations, il s’agit d’un vice qui est nécessairement antérieur à la vente et qui affecte les micro-onduleurs en eux-mêmes et qui constitue un défaut d’un degré de gravité suffisant qui diminue l’usage de la chose vendue. Avant l’installation et les opérations d’expertise, Monsieur [Y] n’était pas en mesure de déceler le défaut qui affecte les micro-onduleurs, de sorte que le caractère caché doit être retenu. La société ENPHASE ENERGY est tenue au titre de la garantie des vices cachés envers le maître d’ouvrage Monsieur [Y]. En conséquence, la société ENPHASE ENERGY est tenue de la garantie des vices cachés s’agissant des micro-onduleurs vendus. S’agissant de la sanction, l’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue. En application de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. La société ENPHASE ENERGY a la qualité de professionnel, elle ne pouvait ignorer les vices qui affectent les micro-onduleurs installés au domicile de Monsieur [Y]. Monsieur [Y] sollicite sa condamnation in solidum avec la société FGE à lui verser la somme de 33.116,16 euros au titre des travaux de reprise sur l’installation photovoltaïque et à celle de 350,17 euros au titre du manque à gagner en production d’électricité. Il convient de rappeler que la société FGE a été effectivement condamnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle à verser cette somme. Or, Monsieur [Y] ne saurait prétendre que le vice qui affecte les micro-onduleurs engendre le préjudice estimé par l’expert à la somme de 33.116,16 euros puisque cette réparation comprend également la reprise des câblages mal exécuté par la société FGE. Il convient de n’indemniser Monsieur [Y] qu’à hauteur du préjudice causé par le vice. Il convient de soustraire de l’estimation effectuée par l’expert la pose et le câblage des 30 nouveaux panneaux, le dossier technique, le BET électrique et la maîtrise d’œuvre, et de ne retenir que la dépose des panneaux et micro-onduleurs et la pose d’un nouvel onduleur centralisé en remplacement et les tests et réglage, soit la somme de 6540 euros HT, et 7194 euros TTC. Il convient de condamner la société ENPHASE ENERGY à verser à Monsieur [Y] la somme de 7194 euros TTC, et ceci in solidum avec la société FGE, à concurrence de cette somme. S’agissant du défaut de production d’énergie, ce préjudice est dû selon l’expert aux perturbations sur les micro-onduleurs (p.74-75 du rapport), ainsi ce manque à gagner est causé par le vice affectant la chose vendue et la société ENPHASE ENERGY sera condamnée in solidum avec la société FGE à indemniser Monsieur [Y] à ce titre. Il convient de condamner la société ENPHASE ENERGY in solidum avec la société FGE à verser à Monsieur [Y] la somme de 350,17 euros. Sur la garantie de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY L’article L.113-9 du Code des assurances dispose que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. L'article L.124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Le demandeur sollicite la condamnation in solidum de la compagnie MIC ASSURANCE avec son assuré sans fonder sa demande en droit et au motif que la compagnie d’assurance ne saurait se retrancher derrière l’absence de mobilisation de sa garantie. La société FGE demande à être relevée et garantie par son assureur de l’ensemble des condamnations à son encontre indiquant que son assureur est intervenu lors des opérations d’expertise. La compagnie d’assurance conteste que sa garantie soit mobilisable. Il est produit le contrat souscrit le 01 janvier 2019 par la société FG n°57855Y pour être garantie en assurance responsabilité civile et décennale. Les activités professionnelles exercées sont les n°92 et 93 installation thermique de génie climatique et installation de pompes à chaleur. La nature de la garantie est une responsabilité civile décennale obligatoire et une responsabilité civile avant et après livraison-réception. Il est ainsi démontré que la société FGE n’était pas assurée pour l’installation de panneaux photovoltaïques, cette activité étant expressément exclue dans le référentiel produit (pièce 2) de la classification visée aux points 92 et 93. La société FGE ne conteste pas qu’elle n’était pas assurée pour la pose de panneaux photovoltaïques. En l’absence de garantie souscrite, la compagnie MIC INSURANCE ne saurait être condamnée à verser au tiers lésé une quelconque somme au titre de l’installation des panneaux photovoltaïques et ne saurait être condamnée à relever et garantir son assuré à ce titre. Le fait que la compagnie MIC INSURANCE ait participé aux opérations d’expertise conformément à la décision du juge des référés, qui par ordonnance en date du 06 janvier 2022 lui a déclaré la décision commune et opposable, est indifférent. S’agissant de l’armoire électrique, la compagnie d’assurance ne conteste pas que cette activité soit assurée aux termes du contrat souscrit, elle conteste que la garantie décennale puisse être mobilisée. Or, Monsieur [Y] a agit contre la société FGE sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non pas sur le fondement de la garantie décennale estimant qu’il s’agissait d’une inexécution contractuelle et non pas d’un désordre décennal. La garantie décennale est un régime spécifique qui répond à des conditions différentes de la responsabilité contractuelle. Il convient de retenir que l’expert judiciaire a retenu un défaut d’exécution de la société FGE au titre de l’armoire électrique qui ne correspond pas aux normes C15-100 (p.68 rapport), que l’armoire rénovée présente des défauts à savoir une absence d’étiquetage, un câble non maintenu, des dominos et des prises WAGO au lieu d’un bornier, des câbles enrobés de sotch pour assurer l’isolation thermique. Ainsi, s’il est certain que l’armoire électrique a mal été rénovée et que la rénovation a fait l’objet de peu de soin, il n’est pas pour autant démontré qu’elle soit affectée d’un dommage la rendant impropre à sa destination et la garantie décennale ne saurait être mobilisée. La société FGE ne conteste pas être responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle et pourtant sollicite d’être relevée et garantie sur le fondement de la garantie décennale ce qui n’est pas cohérent. La garantie décennale ne saurait être mobilisée s’agissant de la rénovation de l’armoire électrique. Il convient de débouter Monsieur [Y] et la société FGE de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE au titre de la garantie souscrite par contrat du 01 janvier 2019. Il a été fait droit aux demandes principales de l’assureur, dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire. Sur les appels en garantie La société FGE demande à être relevée et garantie par la société ENPHASE ENERGY de toute condamnation à son encontre concernant les micro-onduleurs. La société ENPHASE ENERGY demande quant à elle à être relevée et garantie de toute condamnation par la société FGE. En l’espèce, la société FGE a été condamnée à verser à Monsieur [Y] la somme de 33.116,16 euros au titre des travaux de reprise intégrale de l’installation photovoltaïque, in solidum avec la société ENPHASE ENERGY à concurrence de 7194 euros TTC correspondant à la reprise des micro-onduleurs, et elles ont été condamnées in solidum au titre du défaut de production d’énergie. Il est établi que les micro-onduleurs fabriqués par la société ENPHASE ENERGY et installés par la société FGE au domicile de Monsieur [Y] sont affectés d’un vice en ce qu’ils génèrent une surtension. Le coût de reprise de ces micro-onduleurs ne saurait incomber à l’installateur qui sera relevé et garanti par le fabricant à hauteur de 7194 euros TTC. S’agissant du défaut de production d’électricité, l’expert a chiffré ce préjudice en fonction du dysfonctionnement des micro-onduleurs et non en fonction de la mauvaise réalisation du câblage qui n’a pas d’incidence sur le dysfonctionnement des micro-onduleurs. Ainsi, ce défaut de production est intégralement imputable à la société ENPHASE ENERGY qui devra relever et garantir la société FGE à hauteur de 350,17 euros. Il convient en conséquence de condamner la société ENPHASE ENERGY à relever et garantir la société FGE à hauteur de 7194 euros TTC au titre de la reprise des micro-onduleurs et à celle de 350,17 euros au titre du défaut de production d’électricité. Sur les autres demandes La société FGE et la société ENPHASE qui succombent, seront tenues in solidum aux dépens de la présente instance et aux frais de l’expertise judiciaire taxés selon l’ordonnance de taxe du 06 février 2024 à la somme de 15.096,11 euros. La distraction des dépens sera accordée au conseil du demandeur en ayant fait la demande. Il sera alloué à Monsieur [Y] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à la compagnie MIC INSURANCE celle de 1000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE, -DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ENPHASE ENERGY ; -DEBOUTE la société FRANCE GLOBAL ENERGIES de sa demande tendant à acter qu’elle s’engage à procéder aux travaux de reprise ; -CONDAMNE la société FRANCE GLOBAL ENERGIES à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 33.116,16 euros au titre des travaux de reprise de l’installation photovoltaïque et CONDAMNE, in solidum avec la société FRANCE GLOBAL ENERGIES, la société ENPHASE ENERGY uniquement à concurrence de la somme de 7194 euros TTC ; -CONDAMNE in solidum la société ENPHASE ENERGY et la société FRANCE GLOBAL ENERGIES à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 350,17 euros au titre du défaut de production d’énergie ; -CONDAMNE la société FRANCE GLOBAL ENERGIES à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 3047,22 euros TTC au titre de la remise en état du tableau électrique ; -DEBOUTE Monsieur [C] [Y] de sa demande de condamnation de 3070 euros au titre de la prétendue sur-facturation de la TVA formée à l’encontre de la société FRANCE GLOBAL ENERGIES et de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ; -DEBOUTE Monsieur [C] [Y] de sa demande d’indemnisation de la somme de 3433 euros au titre du défaut d'information formée à l’encontre de la société FRANCE GLOBAL ENERGIES et de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ; -CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à verser à la société FRANCE GLOBAL ENERGIES la somme de 5000 euros au titre du solde de sa prestation ; -ORDONNE la compensation des sommes dues entre la société FRANCE GLOBAL ENERGIES et Monsieur [C] [Y] au titre des condamnations précitées ; -CONDAMNE la société ENPHASE ENERGY à relever et garantir la société FRANCE GLOBAL ENERGIES à hauteur de 7194 euros TTC au titre de la reprise des micro-onduleurs et à celle de 350,17 euros au titre du défaut de production d’électricité ; -DEBOUTE Monsieur [C] [Y] et la société FRANCE GLOBAL ENERGIES de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre de la garantie souscrite par contrat du 01 janvier 2019 ; -CONDAMNE in solidum la société FRANCE GLOBAL ENERGIES et la société ENPHASE ENERGY à verser respectivement à Monsieur [C] [Y] la somme de 3000 euros et à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY celle de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNE in solidum la société FRANCE GLOBAL ENERGIES et la société ENPHASE ENERGY aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire taxés selon l’ordonnance de taxe du 06 février 2024 à la somme de 15.096,11 euros ; -ACCORDE à la SELARL ZENOU & ASSOCIES, conseil de la partie demanderesse, le droit prévu à l’article 699 du Code de procédure civile ; -RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame PERROCHEAU, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ; La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 / JUGEMENT DU : 28 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00464 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DNN6 / NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [C] [Y] C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. FRANCE GLOBAL ENERGIES, S.A.S.U. ENPHASE ENERGY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGEMENT DU 28 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Madame PERROCHEAU, Vice-Présidente GREFFIER : Madame ROUX, Greffière DESTINATAIRES : Me Cindy BOSC la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES Me Charles-antoine CHAPUIS la SELARL IDEOJ AVOCATS délivrées le 28/05/2026 DEMANDEUR M. [C] [Y] né le 23 Juillet 1951 à BOURGOIN JALLIEU (38307), demeurant 358 Route de Four - 38090 ROCHE représenté par Maître Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, DEFENDERESSES S.A. MIC INSURANCE COMPANY RCS DE PARIS numéro B.885.241.208., dont le siège social est sis 28 Rue de l’Amiral Hamelin - 75016 PARIS représentée par Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant S.A.S. FRANCE GLOBAL ENERGIES RCS DE LYON NUMERO 798.894.556. , dont le siège social est sis 237 rue FRANCIS DE PRESSENSE - 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Cindy BOSC, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Jessica BRON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant S.A.S.U. ENPHASE ENERGY RCS DE LYON, numéro 529.634.503., dont le siège social est sis Aéroport de Lyon Saint-Exupéry, Hub Business, bâtiment H2 - 69124 COLOMBIER-SAUGNIEU représentée par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Maître Anne-Florence RADUCAULT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Clôture prononcée le 04 février 2026 Débats tenus à l'audience du 26 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2026 Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Madame PERROCHEAU, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Suivant devis n° I-20-01-16 du 23 janvier 2020, Monsieur [C] [Y] a confié à la société FRANCE GLOBALE ENERGIES des travaux relatifs à la fourniture et la pose d’une installation de panneaux photovoltaïques, d’une pompe à chaleur et le remplacement du tableau électrique de sa maison d’habitation, pour un montant total de 30 700 euros TTC. Le 27 janvier 2020, Monsieur [C] [Y] a régularisé un bon de commande n° 265598. Le 15 février 2020, le sous-traitant de la société FRANCE GLOBALE ENERGIES s’est présenté au domicile de Monsieur [C] [Y]. Il a procédé à l’installation et au raccordement des panneaux photovoltaïques. La pompe à chaleur a été installée le 15 mars 2020. La société FRANCE GLOBALE ENERGIES a procédé au remplacement ainsi qu’à la mise aux normes du tableau électrique de l’habitation de Monsieur [C] [Y] le 16 mars 2020 et le 17 mars 2020. Suite à de multiples dysfonctionnements affectant l’installation, Monsieur [C] [Y] a interrompu le règlement du solde restant dû à la société FRANCE GLOBALE ENERGIES. Il lui a également adressé une réclamation, par courrier recommandé avec avis de réception du 20 octobre 2020, en relevant les désordres constatés, et en lui demandant de les résoudre. Par courriel du 6 novembre 2020, la société FRANCE GLOBALE ENERGIES a réclamé à Monsieur [Y] le paiement du solde de sa facture. Monsieur [Y] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique, la MACIF, qui a mandaté un expert du cabinet CET IRD. La société FRANCE GLOBALE ENERGIES ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise, qui se sont déroulées le 30 novembre 2020. Par courrier du 6 décembre 2020, l’expert du cabinet CET IRD, Monsieur [H], a sollicité auprès de la société FRANCE GLOBALE ENERGIES les coordonnées de son assurance. L’expert a déposé son rapport le 8 février 2021. Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 février 2021, la MACIF a mis en demeure la société FRANCE GLOBALE ENERGIES de faire part de ses observations sur le rapport d’expertise, et de ses intentions pour parvenir à une solution amiable. Par ordonnance en date du 06 janvier 2022, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Vienne saisi par Monsieur [Y] a notamment ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la société FRANCE GLOBALE ENERGIES (ci-après FGE) et de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, et a désigné pour y procéder Monsieur [X], a déclaré la décision commune et opposable à la société MIC INSURANCE COMPANY, et a débouté la société FGE de sa demande de provision. Par ordonnance en date du 04 mai 2023, le juge des référés saisi par la société FGE a déclaré communes et opposables à la société ENPHASE ENERGY les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 6 janvier 2022 et confiées à Monsieur [I] [X]. Par actes de commissaire de justice délivrés le 19 mars 2025, Monsieur [C] [Y] a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne la société FGE, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY et la société ENPHASE ENERGY, aux fins, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil d'obtenir leur condamnation in solidum à lui verser les sommes de : -33.116,16 euros au titre des travaux de reprises sur son installation photovoltaïque, -350,17 euros au titre du manque à gagner en production d'électricité, et d'obtenir la condamnation in solidum de la société FGE et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à lui verser les sommes de : -3047,22 euros au titre du montant des travaux de reprise de son installation électrique, -3070 euros au titre du remboursement de la surfacturation de la TVA, -3433 euros au titre du défaut d'information, et de condamner in solidum la société FGE, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY et la société ENPHASE ENERGY à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de l'expertise avec distraction au profit de son conseil. Suivant conclusions transmises par le RPVA le 05 janvier 2026, Monsieur [Y] maintient l'ensemble de ses demandes et sollicite de rejeter la prescription soulevée par la société ENPHASE. Il fait valoir s'agissant de l'installation photovoltaïque, que les câbles ont mal été fixés, qu'il s'agit d'une erreur d'exécution imputable à la société FGE, que les boîtiers ont des passe-fils non étanches ce qui correspond aussi à une erreur d'exécution, que les désordres sont dans leur ensemble imputables à la FGE, qu'elle n'a pas réalisé le dossier pour le compteur LINKY obligatoire, que les boîtiers ne fonctionnent pas et ne l'informent pas de son éventuelle autoconsommation, que l'installation n'est pas conforme aux normes électriques de sorte que la responsabilité contractuelle de la société FGE est engagée. Il rappelle que la société FGE est assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE qui devra garantir les sommes mises à sa charge. Il expose que cette dernière ne saurait se retrancher derrière la non-mobilisation de la garantie décennale, qu'elle ne peut valablement soutenir qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage, qu'il agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle. S'agissant de la remise aux normes de l'installation électrique, il expose que les travaux n'ont pas permis une mise en conformité et que la responsabilité contractuelle de la société FGE est engagée à ce titre. S'agissant de la responsabilité de la société ENPHASE ENERGY, il soutient que le défaut de conception des micro-onduleurs lui est imputable, qu'il s'agit d'un manquement contractuel, que le défaut est antérieur à l'installation et est à l'origine des désordres et ont compromis l'effectivité de l'installation des panneaux photovoltaïques. Il ajoute que de nombreux micro-onduleurs se mettent régulièrement en arrêt, que la prescription biennale doit être rejetée, qu'il agit sur un fondement contractuel, que la défenderesse avait une obligation de résultat, que le simple défaut de fonctionnement suffit à retenir son manquement contractuel. S'agissant de ses préjudices, il expose que l'expert a recommandé le remplacement de la totalité de l'installation photovoltaïque, qu'il a droit à réparation intégrale de son préjudice, que la reprise de l'installation électrique a été chiffrée à la somme de 3047,22 euros. Il ajoute que la société FGE est tenue en sa qualité de professionnelle d'une obligation d'information de conseil et de mise en garde, que l'expertise a révélé une sur-facturation avec un taux de 20% au lieu du taux réduit de 10%, ainsi que l'absence d'aides de l'État car la société FGE n'a pas fait les démarches, un déficit de production d'énergie, et un manque de suivi et d'accompagnement administratif. Il précise qu'il avait espéré produire sa propre électricité, que les désordres impactant son installation ont entraîné un manque de production d'électricité, que son manque à gagner s'élève à 350,17 euros. Il fait valoir qu'il n'a pas reçu de dossier technique, ni de compte rendu de suivi d'intervention ni de réception de travaux, et que la société FGE n'a pas déclaré auprès de ENEDIS le raccordement ainsi que la pose du compteur LINKY. Suivant conclusions transmises par le RPVA le 02 février 2026, la société FGE sollicite de débouter le demandeur de toute demande de remplacement des micro-onduleurs formée à son encontre, de le débouter de sa demande de condamnation relative aux travaux de reprise de l'intégralité de l'installation à hauteur de 33.116,16 euros, d'acter qu'elle s'engage à procéder aux travaux de reprise de l'installation photovoltaïque selon les préconisations de l'expert mais sans changement des panneaux solaires ni prise en charge des onduleurs, et si par exceptionnel le tribunal ne faisait pas droit à cette demande d'intervention, de cantonner le montant des travaux relevant de sa responsabilité à la somme de 6000 euros TTC. Elle sollicite de juger qu'elle procédera au règlement des travaux de reprise sans changement des panneaux solaires ni prise en charge des onduleurs sur présentation d'une facture de travaux, de cantonner le montant des travaux de reprise de l'armoire électrique relevant de sa responsabilité à la somme de 3047,22 euros TTC, de débouter le demandeur du surplus de ses demandes, de le condamner au paiement du solde des prestations réalisées soit 5000 euros, de débouter la société ENPHASE ENERGY de ses demandes à son encontre, de la condamner à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre concernant les micro-onduleurs. En tout état de cause, elle sollicite de prononcer la compensation entre les sommes dues, de condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre, de dire n'y avoir lieu à surseoir à l'exécution provisoire de droit concernant les demandes du demandeur et de dire que les dépens seront partagés entre l'ensemble des défendeurs. Elle fait valoir, s'agissant de la prescription soulevée, que la société ENPHASE ENERGY n'avait pas sollicité sa mise hors de cause devant le juge des référés, qu'elle a participé activement aux opérations, que le principe de l'estoppel empêche de se prévaloir désormais de la prescription de l'action, qu'elle a connu la défaillance des micro-onduleurs lors de l'expertise judiciaire de sorte que le point de départ de la prescription ne saurait être antérieur à l'expertise, que l'action récursoire en garantie des vices cachés ne peut être intentée par le vendeur avant d'avoir été lui-même assigné par son acquéreur. S'agissant des demandes de Monsieur [Y], elle soutient en réplique que ce dernier ne s'est pas acquitté de l'intégralité de la facture malgré l'installation et le fonctionnement du matériel vendu, qu'il résiste abusivement à son obligation de paiement. S'agissant de sa responsabilité, elle soutient que l'expertise a démontré que certains désordres lui sont imputables s'agissant des panneaux photovoltaïques et de l'armoire électrique, qu'elle ne conteste pas sa responsabilité et a fourni des devis de réparation dès l'expertise judiciaire, qu'elle sera relevée et garantie par son assureur, que l'expert a écarté sa responsabilité s'agissant des défauts de tension dus à un défaut de conception et de la présence de condensation au niveau de la pompe à chaleur. S'agissant des travaux de reprise, elle expose qu'elle conteste le chiffrage de l'expertise judiciaire, que l'installation fonctionnait nonobstant les dysfonctionnements des micro-onduleurs, que le remplacement total est inutile, que la société SYNERGIA chiffre à 6000 euros le coût des réparations pour les désordres qui lui sont imputables, que le remplacement des onduleurs incombe à la société ENPHASE ENERGY, que le demandeur entend être réparé de son préjudice au lieu d'obtenir simplement une remise en état, qu'elle s'engage à procéder aux travaux de reprise sans changement des panneaux solaires, et qu'à défaut elle ne réglera la somme de 6000 euros que sur présentation de facture. S'agissant de la remise aux normes du tableau électrique, elle expose qu'elle ne conteste pas ces travaux de reprise. S'agissant des préjudices évoqués par Monsieur [Y], elle soutient que le demandeur ne justifie pas d'un texte légal s'agissant de la sur-facturation de la TVA, que la TVA applicable à une installation de cette puissance est de 20%, qu'il a été précisé dès la signature de la commande au demandeur de l'absence d'aides d'État en raison de son choix d'utiliser une batterie virtuelle, qu'il était informé qu'aucune prime ou aide ne lui serait versée, qu'il a fait ce choix par conviction, qu'il sollicitait dans son courrier une subvention auprès du Maire, que le bon de commande signé ne mentionne aucune aide d'État, que les avantages fiscaux éventuels sont mentionnés dans l'article 5 du bon de commande. S'agissant du manque de production invoqué, elle expose que cette baisse est due aux onduleurs de sorte que sa responsabilité est exclue, que le message d'erreur affiché est lié à un problème de connexion internet, que le système qu'elle a installé fonctionne, que seul le suivi de production s'est arrêté le 18 octobre 2024 en raison d'un problème de connexion, et que seule la responsabilité de la société ENPHASE ENERGY peut être recherchée à ce titre. S'agissant de la responsabilité de la société ENPHASE ENERGY, elle fait valoir que le fabricant des micro-onduleurs litigieux prétend à tort que l'expert n'a pas répondu à ses dires, que l'expert a relevé des écarts de mesure de production par rapport à l'ensemble du champ photovoltaïque, que le rapport d'expertise établi le défaut de fonctionnement des micro-onduleurs livrés, que sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, que le dommage est supérieur à 500 euros, qu'elle sera condamnée à la relever et garantir. A titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés, elle expose que les micro-onduleurs constitue un vice inhérent à la chose vendue, que le défaut est grave et met en défaillance le système installé, que le vice était caché et a été révélé par l'expert, que la société ENPHASE ENERGY a vendu des produits comportant un vice caché. Elle ajoute que cette dernière avait reconnu sa responsabilité et proposait de remplacer les micro-onduleurs concernés, qu'elle ne saurait réclamer sa mise hors de cause. Elle soutient que l'installation est compatible avec les tensions prescrites par la société ENPHASE ENERGY, et que l'expert était informé des particularités de l'installation. En réponse à son assureur, elle expose que ce dernier est intervenu dans le cadre de la procédure d'expertise judiciaire et n'a formé aucune contestation sur sa garantie, qu'elle a souscrit un autre contrat d'assurance avec un autre assureur à compter du 1er janvier 2021 pour la pose d'installation photovoltaïque constituée de panneaux de modules rigides. Suivant conclusions transmises par le RPVA le 04 nov 2025, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY sollicite : à titre liminaire : -juger que l’action introduite par Monsieur [Y] ainsi que les recours exercés par la compagnie MIC INSURANCE à l’encontre de la société ENPHASE sont recevables ; à titre principal : -rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre ; -rejeter tout appel en garantie formé à son encontre, À titre subsidiaire : -condamner la société ENPHASE à la relever et garantir indemne ; -la déclarer bien fondée à opposer une réduction proportionnelle de 19 % sur les indemnités éventuellement versées ; -l’autoriser à opposer ses limites de garanties, notamment sa franchise opposable et ses plafonds. En tout état de cause : de condamner le demandeur, ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 2000 euros, outre les dépens en ce compris les frais d'expertise. Elle fait valoir que le demandeur dispose d'une action directe à l'encontre du fabricant de nature contractuelle, qu'il dispose de la même action contre son assuré, que la société ENPHASE ENERGY requalifie le fondement de l'action sans justifier que la garantie des vices cachés soit applicable, que l'action du demandeur est recevable. A titre principal, elle soutient que les activités professionnelles déclarées par son assuré ne comprennent pas la pose de capteurs solaires photovoltaïques, que les demandes formées à son encontre doivent être rejetées, que son assuré reconnaît ne pas être assuré pour cette activité, qu'elle avait évoqué dès le stade de l'expertise le défaut de garantie, qu'il est indifférent qu'elle l'ait évoqué lors de l'expertise. S'agissant de l'armoire électrique, elle expose que la police d'assurance a été résiliée, que seule la garantie décennale est mobilisable, que la société FGE est assurée auprès d'une autre compagnie pour la responsabilité civile, que les désordres affectent des éléments d'équipement installés en remplacement, que ces travaux relèvent de la seule responsabilité civile après réception du nouvel assureur, que la garantie décennale est inapplicable. S'agissant des préjudices annexes, elle soutient que la sur-facturation et l'absence d'aides d'Etat sont des demandes qui ne relèvent pas de la garantie décennale, que la garantie ne concerne que des dommages causés lors de l'exploitation des activités ou de la réalisation des travaux, qu'il s'agit d'un rapport purement contractuel, que le préjudice argué au titre du déficit de production d'énergie est consécutif de la pose de l'activité non garantie. A titre subsidiaire, elle fait valoir que son assuré avait déclaré un chiffre d'affaires inférieur à son chiffre d'affaire réel, que la prime payée n'était pas calculée de façon adéquate en raison du défaut de déclaration, qu'elle est bien fondée à appliquer une réduction proportionnelle conformément à l'article L.113-9 du Code des assurances, soit une réduction de 19%. Suivant conclusions transmises par le RPVA le 31 juillet 2025, la société ENPHASE ENERGY sollicite de déclarer irrecevables comme étant prescrites l'intégralité des demandes formées à son encontre par Monsieur [Y] et la société FGE, de débouter le demandeur de son action en responsabilité à son encontre et de ses demandes de condamnations au titre des travaux de reprise sur son installation photovoltaïque et au titre du manque à gagner en production d'électricité. Et si une condamnation était retenue à son encontre, de condamner la société FGE à la relever et garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre. En tout état de cause, elle sollicite de rejeter l'intégralité des demandes formées à son encontre, et de condamner le demandeur ou toute partie succombante à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. S'agissant de la prescription, elle fait valoir que les désordres ont été découverts en octobre 2020, que lors de son appel en cause le 08 mars 2023 le délai biennal de l'article 1648 du Code civil était expiré. Elle expose qu'aucune faute ne lui est imputable, qu'elle vend des produits catalogues sans connaître les spécificités de l'installation, qu'aucun défaut de conception n'est démontré, que les constats sont erronés et qu'il n'a pas été tenu compte de ses dires, que l'expert a limité son analyse à la surcharge de l'installation photovoltaïque sans rechercher les causes des arrêts occasionnels des micro-onduleurs, de sorte que les raisons précises de la mise en sécurité des micro-onduleurs ne sont pas identifiées et que le lien de causalité entre cette mise en sécurité et une éventuelle faute n'est pas établi. Elle ajoute que l'expertise n'a été conduite qu'au prisme d'un dysfonctionnement global de l'installation sans approfondir les conséquences spécifiques sur les micro-onduleurs. Elle soutient que les micro-onduleurs fonctionnent, qu'elle n'a aucune responsabilité quant à l'inadéquation des produits à l'installation, qu'elle vend des produits standards, que ces micro-onduleurs ont fait l'objet d'une certification de sorte qu'ils supportent les variations normales de tension, protègent le réseau en cas d'anomalie, et fonctionnent normalement sur un réseau basse tension conforme aux normes. Elle ajoute que la puissance réduite des panneaux solaires n'est pas causée par la mise en sécurité des micro-onduleurs, que les panneaux qui s'arrêtent ne sont pas les mêmes à chaque fois, que la surcharge provoque l'arrêt, que le rapport d'expertise n'est pas probant. Elle fait valoir que l'installation électrique comporte de nombreux défauts, qu'elle n'est pas responsable de l'installation, que la puissance électrique déclarée n'est pas conforme à la réalité technique, qu'il n'est pas démontré de dysfonctionnement intrinsèque du micro-onduleur, qu'elle informe ses clients que ses produits fonctionnement sur un courant alternatif basse tension, que la mauvaise configuration du réseau est imputable à la société FGE. Elle indique que ses produits sont destinés à des professionnels de l'énergie solaire, qu'elle a délivré des informations au demandeur, qu'elle a délivré l'intégralité des informations et conseils afférents à l'installation de ses produits, qu'elle avait procédé à des ajustements dans l'intérêt exclusif du demandeur afin d'atténuer les effets de l'installation non-conforme réalisée par la société FGE alors qu'elle n'est tenue à aucune obligation à l'égard du client final. S'agissant de la responsabilité de la société FGE, elle fait valoir que l'installation comporte des défauts, que l'ensemble du système électrique est affecté, que la performance des micro-onduleurs est impactée, que la puissance déclarée à ENEDIS n'est pas conforme, que la société FGE a commis des fautes à l'égard de son client, que la société FGE avait conscience qu'une installation de 9 kW était nécessaire. S'agissant des préjudices allégués, elle expose que sa part ne saurait excéder les coûts liés aux micro-onduleurs et ne saurait correspondre au coût de l'ensemble de l'installation, qu'il n'y a pas de lien entre le défaut de production électrique et les micro-onduleurs. Suivant ordonnance en date du 04 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les fins de non- recevoir. L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La société ENPHASE ENERGY soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue à l’article 1648 du Code civil. En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent pour en connaître. En conséquence, la société ENPHASE ENERGY n’est pas recevable en sa fin de non-recevoir. Sur la responsabilité de la société FGE L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1194 du Code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le demandeur reproche à la société FGE plusieurs défauts d’exécution relativement à l’installation photovoltaïque et à la remise aux normes de l’installation électrique. La société FGE ne conteste pas sa responsabilité pour les désordres retenus par l’expert au titre de l’installation électrique des panneaux photovoltaïques et de la rénovation de l’armoire électrique. L’expert judiciaire a relevé l’existence de désordres, concernant les défauts d’installation et de câblage électrique de l’installation photovoltaïque : « l’absence de mise à la terre des panneaux, -l’absence de maintien des câbles électriques aux rails support des panneaux photovoltaïques, -des câbles électriques sans gaine de protection en dehors des boîtiers électriques, -de l’absence d’étanchéité des passe-fils des boîtiers de dérivation mis en place sous les panneaux photovoltaïques. L’ensemble de ces désordres provient de la société [FGE] qui a réalisé l’installation sans aucun respect des normes électriques et avec peu de soin ». Et s’agissant de l’armoire électrique, il a constaté que « la rénovation de l’armoire électrique ayant fait l’objet d’une réalisation peu soigneuse non-conforme à la norme C15-100. L’inspection du câblage de l’armoire principale montre les défauts suivants : -une absence d’étiquetage sur chaque disjoncteur afin de connaître l’appareil qu’il protège, -la numérotation n’est pas suffisante, il faut pouvoir intervenir sans consulter un document récapitulatif, -le câble de l’installation photovoltaïque n’est pas maintenu afin qu’il ne puisse pas être arraché aux bornes du disjoncteur, -des dominos et des prises WAGO sont utilisés pour rallonger des câbles au lieu de passer par un bornier, -des câbles sont enrobés de scotch pour assurer une isolation électrique. Ce désordre est à l’origine de la société FGE. ». Ainsi, il est démontré que des désordres affectent à la fois l’installation photovoltaïque et l’armoire électrique rénovée, et que la société FGE a mal exécuté ses engagements contractuels à l’égard de Monsieur [Y]. Dès lors, sa responsabilité contractuelle est engagée à ce titre. Le demandeur reproche également à la société FGE de ne pas avoir fait la demande de compteur LINKY obligatoire. Il n’est pas démontré que la société FGE s’était engagée dans le devis ou le bon de commande à effectuer cette demande. Il convient de retenir qu’aucun manquement n’a été commis à cet égard. Sur les préjudices Monsieur [Y] sollicite la reprise intégrale de l’installation photovoltaïque soit la somme de 33.116,16 euros au titre des travaux de reprise sur son installation photovoltaïque, ainsi que la somme de 350,17 euros au titre du manque à gagner en production d’électricité. La société FGE demande à titre principal de procéder elle-même aux travaux de reprise de l’installation photovoltaïque selon les préconisations de l’expert mais sans changement des panneaux solaires ni prise en charge des onduleurs. Il n’appartient pas à la société FGE d’imposer au demandeur la sanction prévue aux articles 1221 et 1222 du Code civil alors que ce dernier entend seulement obtenir des dommages et intérêts. Il convient en conséquence de débouter la société FGE de sa demande tendant à acter qu’elle s’engage à procéder aux travaux de reprise. A titre subsidiaire, la société FGE sollicite de cantonner le montant des travaux de reprise de l’installation photovoltaïque relevant de sa responsabilité à la somme de 6000 euros TTC et sur présentation de facture par Monsieur [Y]. L’expert en page 69 et 70 du rapport explique que les micro-onduleurs doivent être remplacés par un onduleur centralisé à positionner dans le local de la chaufferie, que l’ensemble du câblage doit être repris en courant continu, qu’aucune entreprise sérieuse ne voudra reprendre cette installation en gardant les panneaux photovoltaïques, que l’ensemble des travaux devra être réalisé sous la responsabilité d’un Maître d’œuvre, que le montant TTC des réparations préconisées se chiffre à 33.116,16 euros. La société FGE produit un courriel de Monsieur [Q] pour la société SYNERGYA indiquant qu’un changement des micro-onduleurs par un onduleur centralisé est possible pour la somme de 5120 euros TTC, que le changement des panneaux est inutile, que la reprise de l’installation avec mise à la terre et fixation des câbles électriques se chiffre à 6000 euros TTC (devis produits). Cependant l’expert judiciaire a examiné les devis (p.77 du rapport), il retient qu’ils sont incomplets et ne comprennent pas le remplacement des boites électriques sans étanchéité, ni la fourniture et la pose des câbles en courant continu des panneaux photovoltaïques à l’onduleur centralisé ni la modification de l’armoire électrique afin de l’adapter à la nouvelle solution technique. Il convient de permettre à Monsieur [Y] d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice qui découle de l’inexécution contractuelle de la société FGE et de lui permettre de reprendre intégralement l’installation photovoltaïque conformément aux préconisations de l’expert. Il est inutile de prescrire que le versement aura lieu sur présentation de facture, le préjudice ayant été fixé par le présent tribunal eu égard aux estimations de l’expert judiciaire. Il convient de condamner la société FGE à verser à Monsieur [Y] la somme de 33.116,16 euros au titre des travaux de reprise de l’installation photovoltaïque. S’agissant du défaut de production d’énergie, l’expert judiciaire retient en page 74-75 du rapport que la production d’énergie est de 33.670 kWh, que les perturbations sur les micro-onduleurs de la société ENPHASE sont évaluées sur la base de 3 onduleurs hors fonctionnement soit 10 % de la production de l’installation, que le prix de revente est en moyenne de 0,104 euros / kWh, soit un calcul de 350,17 euros de perte. La société FGE conteste que le manque de production soit causé par sa faute, elle produit une copie d’écran (pièce 35) du suivi du système de Monsieur [Y] indiquant que son système ne fonctionne pas en raison d’un problème de communication internet. Or l’expert pour estimer le manque de production ne s’est pas basé sur l’absence de retour des données par le système mais il se fonde sur le comptage d’énergie total sur le site de la société ENPHASE et sur ses observations qui démontrent que plusieurs micro-onduleurs ne fonctionnent pas de façon régulière (chiffré à 3 en moyenne). Il convient de retenir que l’installation photovoltaïque ne fonctionne pas correctement et ne produit pas l’énergie attendue de sorte que la société FGE doit être condamnée à indemniser Monsieur [Y] pour son préjudice financier. Il convient de condamner la société FGE à verser à Monsieur [Y] la somme de 350,17 euros au titre du défaut de production d’énergie. S’agissant de l’installation électrique, il sollicite l’octroi de la somme de 3047,22 euros au titre du montant des travaux de reprise de son installation électrique. La société FGE s’accorde avec ce chiffrage qui est celui de l’expert judiciaire. En conséquence, la société FGE sera condamnée à verser à Monsieur [Y] la somme de 3047,22 euros TTC au titre de la remise en état du tableau électrique. S’agissant de la TVA de l’ensemble des factures acquittées, l’expert a indiqué en page 74 du rapport que « les investissements pour réaliser des économies d’énergie sont assujettis à une TVA de 10 %, il est retenu un préjudice de 10 % sur le montant total de l’investissement soit 30.700 TTC /10 X 10 = 3070 euros ». Le demandeur ne fonde sa demande sur aucun texte légal. La défenderesse fonde sa taxation sur le rescrit fiscal n°2007/50 du 04 décembre 2007. Ce dernier est repris au bulletin officiel des finances publiques -Impôts (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20-20140929) qui distingue selon la puissance de l’installation. Il est mentionné au devis du 23 janvier 2020 que la puissance totale est de 9 kWc en auto-consommation, ainsi la puissance étant supérieure à 3kWc et les travaux d’installation ne rentrent pas dans le champ d’application du dispositif de taux réduit. Il convient ainsi de débouter Monsieur [Y] de sa demande au titre de la prétendue sur-facturation de la TVA. Il convient de traiter l’indemnisation demandée au titre du défaut d’information postérieurement en ce qu’elle repose sur d’autres fondements textuels. Sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information Monsieur [Y] se fonde sur l’article 1112-1 du Code civil et il évoque les dispositions du Code de la consommation sans les citer et ceci alors que la société FGE est une professionnelle et qu’il a conclu les contrats en qualité de consommateur pour sa propre habitation. Dès lors, les dispositions applicables sont celles du Code de la consommation. L’article L.221-5 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022 applicable au litige, prévoit que « préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L.221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État [...]. ». L’article L.111-1 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 12 février 2020 applicable au litige, dispose que « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 [...] ». Monsieur [Y] reproche à la société FGE une surfacturation, l’absence d’aide d’État, un déficit de production d’énergie et un manque de suivi et d’accompagnement administratif. Il convient d’ores et déjà de préciser que la surfacturation n’a pas été démontrée et que le manque de production d’électricité est dû aux dysfonctionnements des micro-onduleurs, il n’est pas soutenu qu’en bon état de marche il y aurait un quelconque déficit. Dès lors, aucun manquement au devoir d’information ne saurait être retenu à ce titre. Il convient de retenir que le seul préjudice évoqué par Monsieur [Y] en lien de causalité avec le manquement au devoir d’information est l’absence d’aide d’État, de sorte que la seule information qu’il prétend n’avoir pas reçu est celle liée à l’existence d’aides d’État. L’expert judiciaire retient en page 74 du rapport que pour une puissance comprise entre 3,1 et 9 kWh l’aide financière est de 3433 euros. La société FGE indique avoir suffisamment informé son client, elle produit : -le bon de commande qui ne mentionne pas d’aides d’État, -les conditions générales jointes au bon de commande comportent un article 5 sur les avantages fiscaux éventuels stipulant « certaines des prestations de services (ou opérations liées à ces prestations) réalisées par la société FGE sont susceptibles de bénéficier d’avantages fiscaux (réduction d’impôts, crédit d’impôts…). Il appartient au client seul de vérifier auprès de l’administration fiscale dont il dépend les éventuels avantages fiscaux liés à la prestation qu’il entend commander auprès de la société FGE. La société FGE ne saurait être tenue pour responsable notamment du refus de l’administration fiscale de faire bénéficier le client de l’avantage fiscal sollicité par ce dernier, notamment en raison d’un plafonnement des édits d’impôt dont il pourrait bénéficier. Aucune des commandes passées auprès de la société FGE ne peut être subordonnée à l’octroi d’avantage fiscal. ». -le mandat administratif délivré par Monsieur [Y] pour la déclaration préalable de travaux, dans lequel il a indiqué ses motivations « je crois pour la préservation de notre planète en l’avenir de l’énergie renouvelable qu’est le solaire. Aussi je choisi de mettre de l’argent dans l’achat d’une installation de panneaux solaire avec autoconsommation au maximum. Je ne souhaite pas de batterie individuelle de stockage. Je préfère adhérer au stockage virtuel sur le réseau par l’intermédiaire d’un fournisseur d’énergie ‘verte’ URBAN SOLAR à ce jour. J’accepte bien sûr de payer l’abonnement chez ce fournisseur ainsi que la facture des frais d’acheminement de l’électricité. Je serai ainsi sensibilisé à la limitation de consommation et j’espère ne pas impacter les pollutions et autres problèmes liés aux centrales nucléaires. En conséquence, je vous prie Monsieur le Maire d’accepter la réalisation de ce projet qui j’espère correspond à la vision de protection que vous apportez aussi à la planète. J’apprécierai votre reconnaissance si un dossier que je vous soumettrai pouvait retenir votre attention et me permettre d’obtenir une subvention ». En l’espèce, la société FGE a informé son client du prix de sa prestation, elle n’a pas indiqué que celui-ci pourrait bénéficier d’aides d’État et a bien mentionné dans ses conditions générales que Monsieur [Y] avait la charge de demander des éventuels avantages fiscaux, elle ne s’est pas engagée à le faire à sa place. Il ressort aussi du texte rédigé par le demandeur lors du mandat que Monsieur [Y] a été informé des conséquences de l’auto-consommation et des frais liés au stockage virtuel. Il n’est pas démontré que la société FGE a manqué à ses obligations d’information découlant des articles L.221-5 et L.111-1 du Code de la consommation. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [Y] de sa demande d’indemnisation de la somme de 3433 euros au titre du défaut d'information. Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde des factures de la société FGE L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La société FGE sollicite la condamnation de Monsieur [Y] à lui verser la somme de 5000 euros au titre du solde des prestations réalisées. Elle produit le devis chiffrant les trois interventions à la somme de 30.700 euros TTC, et le bon de commande mentionnant la même somme. Elle produit aussi le compte de Monsieur [Y] duquel il ressort que Monsieur [Y] a versé 9210 euros, 11490 euros et 5000 euros. La somme de 5000 euros restant est indiquée en « créance douteuse [Y] 50 % ». Aux termes de ses écritures, Monsieur [Y] ne s’explique pas sur l’absence de règlement du solde des factures. Monsieur [Y] ne soulève pas l’exception d’inexécution et a obtenu des dommages et intérêts afin de reprendre intégralement l’installation photovoltaïque et l’armoire électrique, de sorte qu’il aura suite aux travaux de reprise une installation conforme au devis et à la prestation demandée, il est ainsi redevable du solde de la facture. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] à verser à la société FGE la somme de 5000 euros au titre du solde de sa prestation. Sur la compensation L’article 1347 du code civil prévoit que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L’article 1348 du Code civil dispose que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. La société FGE demande la compensation entre les sommes dues, Monsieur [Y] ne s’y oppose pas au sein du dispositif de ses conclusions. Il convient de retenir que la société FGE a été condamnée à verser diverses sommes à Monsieur [Y] et que ce dernier a été condamné à lui verser la somme de 5000 euros au titre du solde de sa prestation. Il convient d’ordonner la compensation des sommes dues entre la société FGE et Monsieur [Y]. Sur la responsabilité de la société ENPHASE Monsieur [Y] n’a pas de lien contractuel avec la société ENPHASE, il indique qu’il entend exercer une action directe et agir sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil précités. La société ENPHASE ENERGY conteste que sa responsabilité en tant que fabricant puisse être engagée en raison de l’absence de défectuosité du produit. L’article 12 du Code de procédure civile dispose en ses alinéas 1 et 2 que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Les articles 1199 et 1200 du Code civil disposent que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait. Il est constant que le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non conformité de la chose livrée (Cass. Ass. Plen. 7 février 1986 n° 84-15.189). L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En application de l’article 1604 du Code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance, qui est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. La notion de conformité ou non-conformité est inhérente à l'obligation de délivrance (Cass, 3e civ. 10 octobre 2012 n°10-28.309). En l’espèce, Monsieur [Y] est le propriétaire de l’immeuble sur lequel les panneaux ont été posés, il est le maître de l’ouvrage. Il est cependant tiers au contrat conclu entre la société FGE et la société ENPHASE ENERGY, en effet il a contracté seulement avec la société FGE. Néanmoins, il jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non conformité de la chose livrée ou sur le fondement des vices cachés. Ainsi, si Monsieur [Y] ne peut agir sur le fondement de l’obligation de résultat comme il le fait dans ses écritures, il peut agir sur le fondement de l’article 1604 ou 1641 du Code civil. Il convient de souligner que les jurisprudences qu’il cite en page 9 sont fondées sur les vices cachés ou sur le défaut de conformité, elles ne sont pas fondées sur un manquement contractuel. Il convient également de souligner que la société ENPHASE ENERGY entendait soulever une fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue à l’article 1648 du Code civil de sorte qu’elle reconnaît que la garantie des vices cachés puisse servir de fondement à l’action formée à son encontre. Il convient de retenir que l’action exercée par Monsieur [Y] doit être fondée sur la garantie des vices cachés ou le défaut de conformité. L’expert judiciaire retient des défauts de tension (p.89) avec des tensions hors plage, une tension de courant alternatif élevé, une moyenne des tensions et des courants alternatifs trop élevés. Il indique avoir mesuré une tension de réseau EDF de 243 Volt, que la société FGE a réalisé une installation compatible avec les tensions prescrites par le fabricant. La société ENPHASE ENERGY conteste les conclusions de l’expert et lui reproche de ne pas avoir répondu à ses deux dires identiques du 16 août 2023 et du 15 décembre 2023. Or il a été répondu au dire du 15 décembre 2023 dans le rapport qu’elle produit en pièce 5 p.80 à 86. L’expert a constaté suite aux réunions que « les micro-onduleurs ont une production disparate alors que l’ensolleilement est identique sur l’ensemble des panneaux, la société ENPHASE a procédé à des modifications du profil du réseau pour l’adapter aux micro-onduleurs sans aucune explication, la société ENPHASE n’est pas constante dans ses analyses techniques ». Il retient ainsi que lors du fonctionnement des panneaux photovoltaïques il y a un problème de tension hors plage et élevée, alors que la société FGE a respecté les préconisations de pose du fabricant, soit un défaut de conception à imputer à la société ENPHASE ENERGY. La société ENPHASE ENERGY conteste l’existence d’un défaut de conception. L’expert lui répond en p.81 « les onduleurs génèrent une surtension par rapport au réseau EDF dès qu’ils transforment la tension continue des panneaux photovoltaïques en tension alternative. Les surtensions ne proviennent pas d’un élément extérieur de l’installation photovoltaïque. […] La société ENPHASE a expliqué que les micro-onduleurs se mettent en défaut dès que la tension de 253 V apparaît sur une période de 10 minutes. Le micro-onduleur s’arrête instantanément au dessus d’une tension de 264 V. Dans ces conditions l’expert retient un défaut de préconisation de la société ENPHASE pour maintenir une tension en sortie des onduleurs inférieurs à 253 V. ». L’expert répond également à la société ENPHASE ENERGY qui prétend que son produit fonctionne parfaitement (p.84) « les photos de la pièce 5 montrent parfaitement que ce n’est pas toujours le même onduleur qui s’arrête. L’arrêt des onduleurs est aléatoire […]. En conséquence, il est retenu que les surcharges sont liées aux micro-onduleurs de la société ENPHASE ». L’expert relève ensuite « que l’installation photovoltaïque développe une puissance 9 kVA alors qu’elle a été déclarée a une puissance de 6 kVA n’est pas non plus à l’origine du dysfonctionnement des micro-onduleurs qui se mettent en sécurité du fait d’une forte tension qu’ils occasionnent ». Il relève que « les surtensions étant présentes tout au long de l’année, cette supposition [surcharge estivale] n’est pas retenue » (p.85). Contrairement à ce qui est allégué dans ses écritures par la société ENPHASE ENERGY, l’expert a répondu sur la cause des arrêts des micro-onduleurs. Malgré la certification de ses produits, il ressort que les micro-onduleurs ne supportent pas les variations normales de tension. Il convient de retenir que les micro-onduleurs fabriqués par la société ENPHASE ENERGY provoquent des surcharges, lesquelles provoquent parfois leur arrêt, de sorte qu’ils sont affectés d’un défaut de conception ainsi que l’a retenu l’expert. Dès lors, les micro-onduleurs qui ont été vendus ne fonctionnent pas de façon correcte en raison de la surtension qu’ils génèrent alors qu’ils ont été posés conformément aux préconisations, il s’agit d’un vice qui est nécessairement antérieur à la vente et qui affecte les micro-onduleurs en eux-mêmes et qui constitue un défaut d’un degré de gravité suffisant qui diminue l’usage de la chose vendue. Avant l’installation et les opérations d’expertise, Monsieur [Y] n’était pas en mesure de déceler le défaut qui affecte les micro-onduleurs, de sorte que le caractère caché doit être retenu. La société ENPHASE ENERGY est tenue au titre de la garantie des vices cachés envers le maître d’ouvrage Monsieur [Y]. En conséquence, la société ENPHASE ENERGY est tenue de la garantie des vices cachés s’agissant des micro-onduleurs vendus. S’agissant de la sanction, l’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue. En application de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. La société ENPHASE ENERGY a la qualité de professionnel, elle ne pouvait ignorer les vices qui affectent les micro-onduleurs installés au domicile de Monsieur [Y]. Monsieur [Y] sollicite sa condamnation in solidum avec la société FGE à lui verser la somme de 33.116,16 euros au titre des travaux de reprise sur l’installation photovoltaïque et à celle de 350,17 euros au titre du manque à gagner en production d’électricité. Il convient de rappeler que la société FGE a été effectivement condamnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle à verser cette somme. Or, Monsieur [Y] ne saurait prétendre que le vice qui affecte les micro-onduleurs engendre le préjudice estimé par l’expert à la somme de 33.116,16 euros puisque cette réparation comprend également la reprise des câblages mal exécuté par la société FGE. Il convient de n’indemniser Monsieur [Y] qu’à hauteur du préjudice causé par le vice. Il convient de soustraire de l’estimation effectuée par l’expert la pose et le câblage des 30 nouveaux panneaux, le dossier technique, le BET électrique et la maîtrise d’œuvre, et de ne retenir que la dépose des panneaux et micro-onduleurs et la pose d’un nouvel onduleur centralisé en remplacement et les tests et réglage, soit la somme de 6540 euros HT, et 7194 euros TTC. Il convient de condamner la société ENPHASE ENERGY à verser à Monsieur [Y] la somme de 7194 euros TTC, et ceci in solidum avec la société FGE, à concurrence de cette somme. S’agissant du défaut de production d’énergie, ce préjudice est dû selon l’expert aux perturbations sur les micro-onduleurs (p.74-75 du rapport), ainsi ce manque à gagner est causé par le vice affectant la chose vendue et la société ENPHASE ENERGY sera condamnée in solidum avec la société FGE à indemniser Monsieur [Y] à ce titre. Il convient de condamner la société ENPHASE ENERGY in solidum avec la société FGE à verser à Monsieur [Y] la somme de 350,17 euros. Sur la garantie de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY L’article L.113-9 du Code des assurances dispose que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. L'article L.124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Le demandeur sollicite la condamnation in solidum de la compagnie MIC ASSURANCE avec son assuré sans fonder sa demande en droit et au motif que la compagnie d’assurance ne saurait se retrancher derrière l’absence de mobilisation de sa garantie. La société FGE demande à être relevée et garantie par son assureur de l’ensemble des condamnations à son encontre indiquant que son assureur est intervenu lors des opérations d’expertise. La compagnie d’assurance conteste que sa garantie soit mobilisable. Il est produit le contrat souscrit le 01 janvier 2019 par la société FG n°57855Y pour être garantie en assurance responsabilité civile et décennale. Les activités professionnelles exercées sont les n°92 et 93 installation thermique de génie climatique et installation de pompes à chaleur. La nature de la garantie est une responsabilité civile décennale obligatoire et une responsabilité civile avant et après livraison-réception. Il est ainsi démontré que la société FGE n’était pas assurée pour l’installation de panneaux photovoltaïques, cette activité étant expressément exclue dans le référentiel produit (pièce 2) de la classification visée aux points 92 et 93. La société FGE ne conteste pas qu’elle n’était pas assurée pour la pose de panneaux photovoltaïques. En l’absence de garantie souscrite, la compagnie MIC INSURANCE ne saurait être condamnée à verser au tiers lésé une quelconque somme au titre de l’installation des panneaux photovoltaïques et ne saurait être condamnée à relever et garantir son assuré à ce titre. Le fait que la compagnie MIC INSURANCE ait participé aux opérations d’expertise conformément à la décision du juge des référés, qui par ordonnance en date du 06 janvier 2022 lui a déclaré la décision commune et opposable, est indifférent. S’agissant de l’armoire électrique, la compagnie d’assurance ne conteste pas que cette activité soit assurée aux termes du contrat souscrit, elle conteste que la garantie décennale puisse être mobilisée. Or, Monsieur [Y] a agit contre la société FGE sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non pas sur le fondement de la garantie décennale estimant qu’il s’agissait d’une inexécution contractuelle et non pas d’un désordre décennal. La garantie décennale est un régime spécifique qui répond à des conditions différentes de la responsabilité contractuelle. Il convient de retenir que l’expert judiciaire a retenu un défaut d’exécution de la société FGE au titre de l’armoire électrique qui ne correspond pas aux normes C15-100 (p.68 rapport), que l’armoire rénovée présente des défauts à savoir une absence d’étiquetage, un câble non maintenu, des dominos et des prises WAGO au lieu d’un bornier, des câbles enrobés de sotch pour assurer l’isolation thermique. Ainsi, s’il est certain que l’armoire électrique a mal été rénovée et que la rénovation a fait l’objet de peu de soin, il n’est pas pour autant démontré qu’elle soit affectée d’un dommage la rendant impropre à sa destination et la garantie décennale ne saurait être mobilisée. La société FGE ne conteste pas être responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle et pourtant sollicite d’être relevée et garantie sur le fondement de la garantie décennale ce qui n’est pas cohérent. La garantie décennale ne saurait être mobilisée s’agissant de la rénovation de l’armoire électrique. Il convient de débouter Monsieur [Y] et la société FGE de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE au titre de la garantie souscrite par contrat du 01 janvier 2019. Il a été fait droit aux demandes principales de l’assureur, dès lors il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire. Sur les appels en garantie La société FGE demande à être relevée et garantie par la société ENPHASE ENERGY de toute condamnation à son encontre concernant les micro-onduleurs. La société ENPHASE ENERGY demande quant à elle à être relevée et garantie de toute condamnation par la société FGE. En l’espèce, la société FGE a été condamnée à verser à Monsieur [Y] la somme de 33.116,16 euros au titre des travaux de reprise intégrale de l’installation photovoltaïque, in solidum avec la société ENPHASE ENERGY à concurrence de 7194 euros TTC correspondant à la reprise des micro-onduleurs, et elles ont été condamnées in solidum au titre du défaut de production d’énergie. Il est établi que les micro-onduleurs fabriqués par la société ENPHASE ENERGY et installés par la société FGE au domicile de Monsieur [Y] sont affectés d’un vice en ce qu’ils génèrent une surtension. Le coût de reprise de ces micro-onduleurs ne saurait incomber à l’installateur qui sera relevé et garanti par le fabricant à hauteur de 7194 euros TTC. S’agissant du défaut de production d’électricité, l’expert a chiffré ce préjudice en fonction du dysfonctionnement des micro-onduleurs et non en fonction de la mauvaise réalisation du câblage qui n’a pas d’incidence sur le dysfonctionnement des micro-onduleurs. Ainsi, ce défaut de production est intégralement imputable à la société ENPHASE ENERGY qui devra relever et garantir la société FGE à hauteur de 350,17 euros. Il convient en conséquence de condamner la société ENPHASE ENERGY à relever et garantir la société FGE à hauteur de 7194 euros TTC au titre de la reprise des micro-onduleurs et à celle de 350,17 euros au titre du défaut de production d’électricité. Sur les autres demandes La société FGE et la société ENPHASE qui succombent, seront tenues in solidum aux dépens de la présente instance et aux frais de l’expertise judiciaire taxés selon l’ordonnance de taxe du 06 février 2024 à la somme de 15.096,11 euros. La distraction des dépens sera accordée au conseil du demandeur en ayant fait la demande. Il sera alloué à Monsieur [Y] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à la compagnie MIC INSURANCE celle de 1000 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE, -DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ENPHASE ENERGY ; -DEBOUTE la société FRANCE GLOBAL ENERGIES de sa demande tendant à acter qu’elle s’engage à procéder aux travaux de reprise ; -CONDAMNE la société FRANCE GLOBAL ENERGIES à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 33.116,16 euros au titre des travaux de reprise de l’installation photovoltaïque et CONDAMNE, in solidum avec la société FRANCE GLOBAL ENERGIES, la société ENPHASE ENERGY uniquement à concurrence de la somme de 7194 euros TTC ; -CONDAMNE in solidum la société ENPHASE ENERGY et la société FRANCE GLOBAL ENERGIES à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 350,17 euros au titre du défaut de production d’énergie ; -CONDAMNE la société FRANCE GLOBAL ENERGIES à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 3047,22 euros TTC au titre de la remise en état du tableau électrique ; -DEBOUTE Monsieur [C] [Y] de sa demande de condamnation de 3070 euros au titre de la prétendue sur-facturation de la TVA formée à l’encontre de la société FRANCE GLOBAL ENERGIES et de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ; -DEBOUTE Monsieur [C] [Y] de sa demande d’indemnisation de la somme de 3433 euros au titre du défaut d'information formée à l’encontre de la société FRANCE GLOBAL ENERGIES et de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ; -CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à verser à la société FRANCE GLOBAL ENERGIES la somme de 5000 euros au titre du solde de sa prestation ; -ORDONNE la compensation des sommes dues entre la société FRANCE GLOBAL ENERGIES et Monsieur [C] [Y] au titre des condamnations précitées ; -CONDAMNE la société ENPHASE ENERGY à relever et garantir la société FRANCE GLOBAL ENERGIES à hauteur de 7194 euros TTC au titre de la reprise des micro-onduleurs et à celle de 350,17 euros au titre du défaut de production d’électricité ; -DEBOUTE Monsieur [C] [Y] et la société FRANCE GLOBAL ENERGIES de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre de la garantie souscrite par contrat du 01 janvier 2019 ; -CONDAMNE in solidum la société FRANCE GLOBAL ENERGIES et la société ENPHASE ENERGY à verser respectivement à Monsieur [C] [Y] la somme de 3000 euros et à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY celle de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNE in solidum la société FRANCE GLOBAL ENERGIES et la société ENPHASE ENERGY aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire taxés selon l’ordonnance de taxe du 06 février 2024 à la somme de 15.096,11 euros ; -ACCORDE à la SELARL ZENOU & ASSOCIES, conseil de la partie demanderesse, le droit prévu à l’article 699 du Code de procédure civile ; -RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame PERROCHEAU, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ; La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-9, code civil 1194, code civil 1200, code civil 1221, code civil 1348, code civil 1645, code civil 1648, code civil 1112-1, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1, code civil 1222, code civil 1199, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01454
en commun : code civil 1194, code civil 1112-1, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/03690
en commun : code civil 1645, code civil 1648, code civil 1199, code civil 1643
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00429
en commun : code civil 1648, code civil 1112-1, code de la consommation L221-5, code de la consommation L111-1
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00569
en commun : code civil 1194, code civil 1645, code civil 1648, code civil 1643
- 26 juin 2026 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00961
en commun : code civil 1645, code civil 1648, code civil 1112-1, code civil 1643
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00502
en commun : code civil 1645, code civil 1648, code civil 1112-1, code civil 1643
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/03672
en commun : code civil 1645, code civil 1648, code civil 1112-1, code civil 1643
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07726
en commun : code civil 1645, code civil 1648, code civil 1112-1, code civil 1643
Mise à jour de la source le 2026-06-10T20:46:29.182Z.