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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Verdun, Contentieux TJ+10000, 3 septembre 2026, n° 24/00569

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2021, Monsieur [Y] [C] a vendu à Monsieur [P] [Z] un navire de plaisance construit par le chantier Van Craft, de modèle Super Van Craft, année 1967, d'une longueur de 13m80. Le prix de la vente a été de 91 000 euros.
 
Monsieur [P] [Z] s'était vu remettre par le vendeur un rapport d'expertise rédigé le 20 août 2018 par Monsieur [E] [A], expert fluvial.

Le navire a été transmis le 17 novembre 2021, à [Localité 3] (57), sur voies d'eau intérieures. Le navire a ensuite navigué jusque [Localité 4] (22).

Une expertise amiable a été diligentée par Monsieur [P] [Z]. Le rapport a été rendu le 29 novembre 2022, par Monsieur [D] [S], expert maritime.

Par une assignation délivrée le 9 février 2023 à Monsieur [Y] [C], Monsieur [P] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, aux fins de désignation d'un expert.

Par une ordonnance du 20 avril 2023, une mesure d'expertise du bateau a été ordonnée et Monsieur [J] [M] a été désigné pour y procéder.

L'expert a rendu son rapport définitif le 19 février 2024. 


Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, Monsieur [P] [Z] a fait assigner Monsieur [Y] [C] devant le tribunal judiciaire de VERDUN aux fins de résolution de la vente.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025 à Monsieur [Y] [C], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [Z] sollicite du tribunal de : 

- Débouter Monsieur [Y] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, 
- Ordonner la résolution de la vente du navire Super Van Craft, ou subsidiairement, la nullité de la vente, 
- Ordonner la restitution de la chose contre restitution du prix, 
- Subordonner la restitution du navire à la restitution effective du prix par le vendeur, 
- Juger que Monsieur [Y] [C] devra récupérer le navire à ses frais, au chantier où il se trouve actuellement à [Localité 4], sous couvert d'un délai de prévenance de 15 jours minimum, 
- Condamner Monsieur [Y] [C] à lui payer la somme de 91 000 euros en restitution du prix, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation en référé, soit le 9 février 2023, et jusqu'à parfait paiement, 
- Juger que Monsieur [Y] [C] devra justifier avoir procédé aux formalités d'inscription de la vente auprès des autorités maritimes dans le mois suivant la restitution du navire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, courant à compter du lendemain de ce délai et pour une durée de six mois, 
- Condamner Monsieur [Y] [C] à lui payer la somme de 39 216,92 euros de dommages et intérêts, 
- Condamner Monsieur [Y] [C] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, 
- Condamner Monsieur [Y] [C] à lui payer la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire taxés. 


Au soutien de sa demande de résolution de la vente, au visa des articles 1194, 1641, 1644 et 1648 du code civil, Monsieur [P] [Z] invoque la garantie des vices cachés, cause de résolution de la vente.



A titre liminaire, il observe que si l'expert judiciaire indique qu'il aurait pu faire appel à un expert au moment de la vente pour le conseiller, cette démarche n'est pourtant pas obligatoire comme par exemple en matière automobile avec l'obligation de présenter un contrôle technique et que l'analogie n'est pas possible.

Il fait valoir que tant les experts amiables que les experts judiciaires ont conclu à la préexistence des vices, à leur multiplicité, à leur caractère antérieur à la vente et à leur caractère caché. Il précise que l'expert judiciaire a particulièrement caractérisé l'impossibilité pour le vendeur d'ignorer l'existence de doublantes, qui ont été soigneusement masquées avec de l'antifouling. Il ajoute que l'auteur du rapport de 2018 a attesté qu'il avait constaté du doublage qu'il n'avait pas signalé dans son rapport « car ce n'est pas obligatoire » et au motif que cela ne rendrait pas le bien impropre à son usage puisqu'il s'agissait de renforts de sécurité, contrevenant ainsi à son obligation d'information et son devoir de conseil sur des éléments portant précisément sur la solidité de la structure et la sécurité du navire. Monsieur [P] [Z] en conclut que les doublages étaient bien présents et ont été révélés, de telle manière que le vendeur ne pouvait les ignorer, d'autant que celui-ci confirmait avoir fait réaliser des travaux d'entretien qu'il avait nécessairement confiés à des professionnels. Il ajoute que l'hélice tordu figure également parmi les vices affectant le bateau. Il estime que Monsieur [Y] [C] aurait dû lui révéler les désordres constatés.

En réplique au moyen du défendeur selon lequel rien n'a été caché, il souligne que les doublantes invisibles à flot ne pouvaient pas attirer son œil de profane. Il soutient à l'inverse que Monsieur [C] remplissait les qualités de navigateur aguerri et était présumé connaitre les vices affectant le bateau qu'il lui a vendu. Il ajoute que Monsieur [C] a souhaité lui vendre directement le navire sans intermédiaire, ce qui aurait pourtant permis de pointer l'état de la coque en sortant le bateau de l'eau, et qu'il l'a dissuadé de réaliser une sortie d'eau au motif que cela aurait été trop compliqué.

A titre subsidiaire, au soutien de sa demande de nullité de la vente, au visa de l'article 1130 du code civil, Monsieur [P] [Z] se fonde sur le dol et l'erreur.
 
Concernant le dol, cause de nullité de la vente, il soulève que le vendeur, qui ne pouvait ignorer l'état de son navire, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, a fait valoir un rapport de 2018 pour ne pas éveiller son attention sur l'état réel du navire. Il précise que le rapport de 2018, dans sa version initiale, ne mentionnait pas l'existence des doublantes alors qu'elles étaient déjà présentes et que le vendeur l'a dissuadé de procéder à une sortie d'eau, prétextant des difficultés techniques. Ainsi, il conclut à une mauvaise foi et des manœuvres dolosives de nature à l'inciter à contracter en lui dissimulant des éléments dissuasifs.

Concernant l'erreur, cause de nullité de la vente, Monsieur [P] [Z] estime que les conditions sont réunies puisque tant s'agissant des désordres électriques, que des désordres mécaniques, de la ruine du roof-deck, mais également de la ruine des œuvres vives, s'il avait eu conscience de l'état réel du navire, il n'aurait pas contracté.

A titre encore plus subsidiaire, au soutien de sa demande de résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme, au visa des articles 1604 du code civil et 1194 du code civil, Monsieur [P] [Z] revendique que la chose livrée n'est pas conforme avec ce qui avait été vendu. 

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 39 216,92 euros, Monsieur [P] [Z] explique qu'il s'agit des frais engagés pour les réparations, fixés par l'expert judiciaire, auxquels il ajoute les frais de stationnement. 

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance, Monsieur [P] [Z] expose que pendant tout ce temps, il n'a pas pu disposer d'un navire, alors même qu'il s'agit de son principal loisir et qu'il souhaitait pouvoir profiter de sa famille au cours de navigation en loisir.

Au soutien de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [C] à lui payer la somme de 9 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [P] [Z] expose qu'il a été contraint d'introduire une instance en référé, de se faire conseiller à l'occasion des opérations d'expertise et d'exposer de nouveaux frais irrépétibles dans le cadre de l'instance au fond. 


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025 à Monsieur [P] [Z], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [C] sollicite du tribunal de : 

- Débouter Monsieur [P] [Z] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, 
- Condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer une somme de 9 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner Monsieur [P] [Z] en tous les dépens, 


En réplique à la demande de résolution de la vente de Monsieur [P] [Z] au titre de la garantie des vices cachés, Monsieur [Y] [C] oppose l'absence de vices cachés.

Il fait valoir que le vendeur particulier n'est pas tenu de révéler les défauts qu'il ignore lui-même ; que le vendeur particulier n'est pas tenu à une obligation de conseil ou d'information approfondie ; que l'acheteur doit donc prouver que le vendeur avait connaissance du vice et l'a dissimulé volontairement, ce qu'il estime en l'espèce, n'est pas le cas. Il invoque l'expertise fluviale, à flot et à sec, qu'il a faite réaliser en 2018 et en déduit que le bateau était apte à naviguer. Il soulève d'ailleurs que Monsieur [P] [Z] a pris les voies navigables pour rejoindre la Bretagne depuis [Localité 3] (57). Monsieur [Y] [C] ajoute qu'avant la vente, il avait réalisé des travaux pour se conformer aux préconisations de l'expert. Il affirme que Monsieur [P] [Z] a insisté pour que la vente s'effectue en direct, sans passer par l'intermédiaire de la société H2O, ce qui aurait permis de sortir le bateau de l'eau aux frais de l'acquéreur. Il ajoute qu'il avait donné à Monsieur [P] [Z] les coordonnées du port de [Localité 5] pour une sortie de l'eau mais que celui-ci n'avait pas jugé nécessaire de le faire. Il ajoute que Monsieur [P] [Z] a une certaine expérience en matière maritime et connaissait nécessairement les règles d'achat puisqu'il possédait déjà un voilier. Monsieur [Y] [C] souligne qu'il n'est pas vendeur professionnel et n'était donc pas débiteur d'une obligation d'information approfondie. Il estime que les désordres auraient pu être décelables par Monsieur [P] [Z] moyennant une sortie de l'eau du navire et un accompagnement par un sachant.

Concernant les désordres invoqués par Monsieur [P] [Z], il estime que les divers dommages d'ordre électrique survenues lors de la navigation relèvent de pièces dites « consommables » et ne sauraient lui être imputés. Il soutient qu'il n'est pas établi que l'endommagement de l'hélice soit de son fait. Concernant le constat de la corrosion perforante derrière la quille anti-roulis tribord, il relève que pour faire ces constats, il a été nécessaire de procéder à la dépose du plancher, de sorte qu'il ne pouvait connaitre cette corrosion. Il affirme qu'il n'est pas à l'origine des doublantes. Il précise que cette réparation est couramment utilisée pour les bateaux de plaisance mais est interdite pour les bateaux professionnels et qu'en l'espèce, il s'agit d'un bateau de plaisance. 

En réplique à la demande de Monsieur [P] [Z] de nullité de la vente pour vice du consentement, Monsieur [Y] [C] oppose l'absence de vices du consentement. Il considère que Monsieur [P] [Z] a été négligent et que la prudence pour un achat de ce type et de ce montant aurait été de s'adjoindre les services d'un expert et de sortir le bateau de l'eau. Par ailleurs, il soulève que Monsieur [P] [Z] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait agi avec la volonté de le tromper et qu'il n'y a donc pas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation intentionnelle démontrées.
 
En réplique à la demande de Monsieur [P] [Z] de nullité de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme, Monsieur [Y] [C] oppose que Monsieur [P] [Z] se contente de procéder par affirmation. 


La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 février 2026 par une ordonnance du même jour, rendue par le juge de la mise en état. L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 7 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. 


L'ensemble des parties ayant comparu ou s'étant faites représenter selon les règles applicables devant la présente juridiction, il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande de résolution judiciaire de la vente 

Suivant les dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1642 du code civil prévoit que « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».
 
Suivant les dispositions de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Suivant les dispositions de l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
 
Il résulte de ces textes que pour que la garantie du vendeur à raison des vices cachés de la chose vendue soit retenue, le vice doit atteindre la chose vendue dans une de ses qualités principales, être caché et antérieur au transfert de propriété.
 
Par ailleurs, suivant l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il en résulte qu'il appartient à la partie qui se prévaut d'un vice caché de rapporter la preuve de son existence. 


En l'espèce, les vices allégués sont des avaries électriques, l'inétanchéité du roof deck, une hélice tordue, une coque qui présente des doublantes et des trous.

Il résulte du rapport d'expetise judiciaire rendu le 19 février 2024 : que la société AVON Plaisance Fluviales et la SARL Nautic Center sont intervenues sur les circuits 12, 24 et 220 Volts, le chauffage, le groupe électrogène, les échappements, le guindeau et la VHF ; que le remplacement partiel du roof deck a permis de retrouver son étanchéité, mais que des traces d'infiltration demeurent sur les montants non remplacés, l'habillage interne du roof et les hiloires ; que les pales de l'hélice tribord sont tordues et ébréchées en extrémité et qu'elle a été en contact avec une matière souple ; que la coque présente des doublantes et des trous.
 
Or, selon l'expertise à flot et à sec du 17 août 2018, qui était la référence sur l'état général du bateau pour l'acquéreur, réalisée à la demande de Monsieur [Y] [C] : les installations électriques apparaissaient conformes, à l'exception de la prise principale du réseau externe qui devait être installée sur le pont avec une prise réglementaire et les accumulateurs qui devaient être sanglés ; il n'était pas fait état d'un défaut d'étanchéité du roof deck ; les hélices apparaissaient en bon état et la coque en ce qui concernait les œuvre vives des parties visibles était en état de flottabilité, la solidité de la coque du bateau était conforme à la réglementation en vigueur et avait une solidité suffisante pour répondre à toutes les sollicitations auxquelles elle était normalement soumise.
 
Les avaries électriques, l'inétanchéité du roof deck, les pales de l'hélice tribord tordues et ébréchées, les trous dans la coque et les doublantes étaient ignorées de l'acquéreur et donc cachés pour l'acquéreur au sens des textes précités.
 
Les travaux réalisés par la SARL Nautic Center ont été facturés le 10 mars 2022, soit très peu de temps après l'acquisition du bateau par Monsieur [P] [Z] en octobre 2021. Aux vues de l'ampleur des désordres électriques, ceux-ci étaient nécessairement antérieurs à la vente.

Le procès-verbal de constat de dégradation du roof deck a été établi le 29 avril 2022, soit également très peu de temps après l'acquisition du bateau par Monsieur [P] [Z] en octobre 2021. L'expert ayant rédigé ce procès-verbal de constat, a constaté une détérioration structurelle et rédhibitoire du roof-deck, qui était nécessairement antérieure à la vente.

Il n'est pas établi que le défaut constaté sur l'hélice soit antérieur à la vente. Ce défaut a été pour la première fois constaté par Monsieur [S], expert maritime, lors de son expertise du 6 septembre 2022 à [Localité 4]. Il n'est pas exclu que l'hélice ait été en contact avec une matière souple sur le trajet du bateau entre [Localité 3] et [Localité 4] qui a duré neuf mois.
 
L'expert judiciaire, dans son rapport du 19 février 2024, conclut que les corrosions perforantes sont antérieures à la vente, puisque les corrosions dont certaines perforantes apparaissaient sur les photos du rapport de 2018 et que les doublantes, quelle que soit la date de leur pose, étaient présentes au moment de la vente.

 
Ces désordres graves, tous antérieurs à la vente, à l'exception du défaut de l'hélice dont on ignore la date de survenue, rendent le navire, à ce jour, impropre à sa destination.

Monsieur [P] [Z], acheteur non professionnel, n'était pas tenu de faire procéder à une expertise avant d'acheter le bateau, ni de procéder à une sortie d'eau. S'il est exact qu'il était tenu de s'informer, comme tout acheteur normalement attentif, de l'état du bateau, il était en droit de s'en tenir aux visites et aux essais lui permettant de constater l'état apparent du bateau et ce d'autant qu'il disposait lors de la vente du rapport d'expertise à flot et à sec du 17 août 2018.
 
Monsieur [P] [Z] qui rapporte la preuve de la réalité des vices cachés affectant le bateau est bien fondé à voir ordonner la résolution de la vente et la restitution du prix. 


En conséquence la résolution de la vente sera ordonnée. 

Monsieur [Y] [C] sera condamné à rembourser à Monsieur [P] [Z] le prix de vente du bateau, soit la somme de 91 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. 


Le tribunal faisant droit à la demande de résolution de la vente à raison des vices cachés de la chose vendue, il n'y a pas lieu d'examiner si la vente a été viciée par l'erreur ou le dol ou si le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme. 


Sur les demandes de dommages et intérêts 

Les demandes de dommages et intérêts au titre des frais de réparation

L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait le vice de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Il appartient au tribunal saisi d'une demande de dommages et intérêts, accessoires à la demande de résolution de la vente qui a été satisfaite, de dire si le vendeur connaissait les désordres constatés lors de la vente de son bien. 

En l'espèce, il est établi par l'expert judiciaire dans son rapport du 19 février 2024, que les doublantes apparaissent sur des photos de 2009, transmises par Monsieur [Y] [C], avec des œuvres vives rouges et qu'une peinture anti végétative noire, Interspeed 6400 noir, a été fournie par Lorraine Nautisme en 2018 et appliquée par le propriétaire de l'époque, soit Monsieur [Y] [C]. L'expert ajoute qu'il semble que l'étanchéité des deux corrosions perforantes a été assurée par les peintures anti végétatives successives dont la superposition peut atteindre 2 mm par endroits. Monsieur [Y] [C], ayant lui-même ou ayant fait appliquer par un professionnel cette peinture anti-végétative noire sur la coque du bateau, ne pouvait donc ignorer l'état de celle-ci. Par ailleurs, Monsieur [Y] [C] a acquis le bateau en 2004, soit 17 ans avant la vente litigieuse et produit plusieurs factures d'entretien du bateau, il ne pouvait donc ignorer l'état général du bateau concernant ses installations électriques et l'étanchéité du roof-deck.

En conséquence, Monsieur [Y] [C] est tenu de tous les dommages et intérêts envers Monsieur [P] [Z].

Monsieur [P] [Z] justifie de frais engagés pour les réparations en produisant : une facture n°50 de l'EURL PLAISANCE FLUVIALE du 7 décembre 2021 de déplacement et dépannage à [Localité 6] suite à problème électrique du moteur babord et tribord d'un montant de 864 euros ; une facture n°22FC4335 de la SARL NAUTIC CENTER du 10 mars 2022 d'un montant de 13 327,07 euros et une facture n°FA00000731 de la SARL MEGA GS du 22 juillet 2022 d'un montant de 161,74 euros en réparation des anomalies électriques : une facture n°22FC4676 de [V] [T] Prolongé du 18 mai 2022 d'un montant de 19 828,56 euros en réparation des désordres du roof-deck. Le ticket de caisse produit d'un montant de 1 058,40 euros de la [Adresse 3] du 19 août 2022 correspond à l'achat de barreaux à boulonner ne sera pas retenu, Monsieur [P] [Z] ne précisant pas dans quel cadre ils ont été utilisés. Il convient donc de retenir 34 181,37 euros de frais de réparation engagés.
 
Monsieur [P] [Z] justifie de frais de stationnement en produisant une facture de location mensuelle de poste d'amarrage au port de [Localité 7] du 1er juin au 15 juin 2022 pour un montant de 292,8 euros ; une facture du port du Calvados pour la période du 17 juin au 17 juillet 2022 dont le montant n'apparait pas ; une facture n°22-0002483 du port de [Localité 8] pour la période du 24 juillet au 7 aout 2022 d'un montant de 542,8 euros ; une facture n°230237 pour un stationnement en terre-plein ferme à [Localité 4] pour la période du 2 janvier au 31 décembre 2023 d'un montant de 3 242,76 euros. Il convient de retenir la facture de stationnement en terre-plein ferme à [Localité 4]. Il n'est pas établi que les autres factures sont en lien direct avec les réparations effectuées sur le bateau. Il convient donc de retenir 3 242,76 euros de frais de stationnement engagés.

Les frais de procès-verbal de constat et d'expertise amiable constituent des frais irrépétibles et seront donc pris en considération dans l'évaluation de l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La somme retenue pour les dommages au titre des réparations effectuées sera donc de 37 424,13 euros.


En conséquence, Monsieur [Y] [C] sera condamné à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 37 424,13 euros de dommages et intérêts au titre des réparations effectuées. 


La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance

Il est établi que le bateau a été immobilisé à [Localité 4] le 18 août 2022 et est depuis inutilisable. Monsieur [P] [Z] n'a donc pas pu en faire l'usage souhaité et est fondé à solliciter une réparation au titre du préjudice de jouissance. Monsieur [P] [Z] déclare qu'il voulait disposer de ce bateau pour en profiter avec sa famille, qu'il s'agit de son principal loisir mais il ne produit aucune pièce pour en attester. Dès lors, il convient d'évaluer son préjudice de jouissance à hauteur de 3 000 euros.


Il convient de condamner Monsieur [Y] [C] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance. 


Sur les frais du procès : 

Les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Y] [C] succombant à l'instance, supportera les dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire taxés.


Les frais de défense 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, Monsieur [Y] [C], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [P] [Z] une somme qu'il parait équitable de fixer à 6 000 euros. 
La demande formée par Monsieur [Y] [C] à ce titre sera rejetée. 


L'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne s'y opposant, il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 


PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 18 octobre 2021 entre Monsieur [P] [Z] et Monsieur [Y] [C] concernant le navire dénommé « Charles » de 1967 et de marque Super Van Craft, dénommé « STEREDENN » depuis le 18 novembre 2021 ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 91 000 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 

DIT que Monsieur [P] [Z] devra restituer le navire dénommé « STEREDENN » de marque Super Van Craft à Monsieur [Y] [C], ce dernier devant assumer les frais afférents à la prise en charge du bateau depuis le chantier où il se trouve actuellement à [Localité 4], sous couvert d'un délai de prévenance de 15 jours minimum ;

DIT que Monsieur [Y] [C] devra justifier avoir procédé aux formalités d'inscription de la vente auprès des autorités maritimes dans le mois suivant la restitution du navire ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 37 424,13 euros de dommages et intérêts au titre des réparations effectuées ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Monsieur [Y] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 

CONDAMNE Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire taxés ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.


Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026, et signé par,
 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00569 - N° Portalis DBZG-W-B7I-BN7U
AFFAIRE : [P] [Z] C/ [Y] [C]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN


CONTENTIEUX GÉNÉRAL SUPÉRIEUR À 10 000 EUROS


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENTE : Madame Mélodie MILLE, Juge rapporteur

ASSESSEURS : Madame Myriam CHARTON

Madame Isabelle WALTER

GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL


PARTIES :








































DEMANDEUR

M. [P] [Z]
né le 21 Juillet 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Benjamin ENGLISH, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant,



DEFENDEUR

M. [Y] [C]
né le 06 Décembre 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Justine POTIER, avocate au barreau des ARDENNES, avocat plaidant, Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant,







Clôture prononcée le : 13 février 2026
Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 3 septembre 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2026


A l’audience du 07 Mai 2026, les parties ne se sont pas opposées à ce que l’audience soit tenue par la Présidente en juge rapporteur en application de l’article 805 du Code de procédure civile. Le juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries au tribunal dans son délibéré. Le tribunal réuni en formation collégiale a délibéré comme suit :
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2021, Monsieur [Y] [C] a vendu à Monsieur [P] [Z] un navire de plaisance construit par le chantier Van Craft, de modèle Super Van Craft, année 1967, d'une longueur de 13m80. Le prix de la vente a été de 91 000 euros.
 
Monsieur [P] [Z] s'était vu remettre par le vendeur un rapport d'expertise rédigé le 20 août 2018 par Monsieur [E] [A], expert fluvial.

Le navire a été transmis le 17 novembre 2021, à [Localité 3] (57), sur voies d'eau intérieures. Le navire a ensuite navigué jusque [Localité 4] (22).

Une expertise amiable a été diligentée par Monsieur [P] [Z]. Le rapport a été rendu le 29 novembre 2022, par Monsieur [D] [S], expert maritime.

Par une assignation délivrée le 9 février 2023 à Monsieur [Y] [C], Monsieur [P] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, aux fins de désignation d'un expert.

Par une ordonnance du 20 avril 2023, une mesure d'expertise du bateau a été ordonnée et Monsieur [J] [M] a été désigné pour y procéder.

L'expert a rendu son rapport définitif le 19 février 2024. 


Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, Monsieur [P] [Z] a fait assigner Monsieur [Y] [C] devant le tribunal judiciaire de VERDUN aux fins de résolution de la vente.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025 à Monsieur [Y] [C], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [Z] sollicite du tribunal de : 

- Débouter Monsieur [Y] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, 
- Ordonner la résolution de la vente du navire Super Van Craft, ou subsidiairement, la nullité de la vente, 
- Ordonner la restitution de la chose contre restitution du prix, 
- Subordonner la restitution du navire à la restitution effective du prix par le vendeur, 
- Juger que Monsieur [Y] [C] devra récupérer le navire à ses frais, au chantier où il se trouve actuellement à [Localité 4], sous couvert d'un délai de prévenance de 15 jours minimum, 
- Condamner Monsieur [Y] [C] à lui payer la somme de 91 000 euros en restitution du prix, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation en référé, soit le 9 février 2023, et jusqu'à parfait paiement, 
- Juger que Monsieur [Y] [C] devra justifier avoir procédé aux formalités d'inscription de la vente auprès des autorités maritimes dans le mois suivant la restitution du navire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, courant à compter du lendemain de ce délai et pour une durée de six mois, 
- Condamner Monsieur [Y] [C] à lui payer la somme de 39 216,92 euros de dommages et intérêts, 
- Condamner Monsieur [Y] [C] à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, 
- Condamner Monsieur [Y] [C] à lui payer la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire taxés. 


Au soutien de sa demande de résolution de la vente, au visa des articles 1194, 1641, 1644 et 1648 du code civil, Monsieur [P] [Z] invoque la garantie des vices cachés, cause de résolution de la vente.



A titre liminaire, il observe que si l'expert judiciaire indique qu'il aurait pu faire appel à un expert au moment de la vente pour le conseiller, cette démarche n'est pourtant pas obligatoire comme par exemple en matière automobile avec l'obligation de présenter un contrôle technique et que l'analogie n'est pas possible.

Il fait valoir que tant les experts amiables que les experts judiciaires ont conclu à la préexistence des vices, à leur multiplicité, à leur caractère antérieur à la vente et à leur caractère caché. Il précise que l'expert judiciaire a particulièrement caractérisé l'impossibilité pour le vendeur d'ignorer l'existence de doublantes, qui ont été soigneusement masquées avec de l'antifouling. Il ajoute que l'auteur du rapport de 2018 a attesté qu'il avait constaté du doublage qu'il n'avait pas signalé dans son rapport « car ce n'est pas obligatoire » et au motif que cela ne rendrait pas le bien impropre à son usage puisqu'il s'agissait de renforts de sécurité, contrevenant ainsi à son obligation d'information et son devoir de conseil sur des éléments portant précisément sur la solidité de la structure et la sécurité du navire. Monsieur [P] [Z] en conclut que les doublages étaient bien présents et ont été révélés, de telle manière que le vendeur ne pouvait les ignorer, d'autant que celui-ci confirmait avoir fait réaliser des travaux d'entretien qu'il avait nécessairement confiés à des professionnels. Il ajoute que l'hélice tordu figure également parmi les vices affectant le bateau. Il estime que Monsieur [Y] [C] aurait dû lui révéler les désordres constatés.

En réplique au moyen du défendeur selon lequel rien n'a été caché, il souligne que les doublantes invisibles à flot ne pouvaient pas attirer son œil de profane. Il soutient à l'inverse que Monsieur [C] remplissait les qualités de navigateur aguerri et était présumé connaitre les vices affectant le bateau qu'il lui a vendu. Il ajoute que Monsieur [C] a souhaité lui vendre directement le navire sans intermédiaire, ce qui aurait pourtant permis de pointer l'état de la coque en sortant le bateau de l'eau, et qu'il l'a dissuadé de réaliser une sortie d'eau au motif que cela aurait été trop compliqué.

A titre subsidiaire, au soutien de sa demande de nullité de la vente, au visa de l'article 1130 du code civil, Monsieur [P] [Z] se fonde sur le dol et l'erreur.
 
Concernant le dol, cause de nullité de la vente, il soulève que le vendeur, qui ne pouvait ignorer l'état de son navire, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, a fait valoir un rapport de 2018 pour ne pas éveiller son attention sur l'état réel du navire. Il précise que le rapport de 2018, dans sa version initiale, ne mentionnait pas l'existence des doublantes alors qu'elles étaient déjà présentes et que le vendeur l'a dissuadé de procéder à une sortie d'eau, prétextant des difficultés techniques. Ainsi, il conclut à une mauvaise foi et des manœuvres dolosives de nature à l'inciter à contracter en lui dissimulant des éléments dissuasifs.

Concernant l'erreur, cause de nullité de la vente, Monsieur [P] [Z] estime que les conditions sont réunies puisque tant s'agissant des désordres électriques, que des désordres mécaniques, de la ruine du roof-deck, mais également de la ruine des œuvres vives, s'il avait eu conscience de l'état réel du navire, il n'aurait pas contracté.

A titre encore plus subsidiaire, au soutien de sa demande de résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme, au visa des articles 1604 du code civil et 1194 du code civil, Monsieur [P] [Z] revendique que la chose livrée n'est pas conforme avec ce qui avait été vendu. 

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 39 216,92 euros, Monsieur [P] [Z] explique qu'il s'agit des frais engagés pour les réparations, fixés par l'expert judiciaire, auxquels il ajoute les frais de stationnement. 

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance, Monsieur [P] [Z] expose que pendant tout ce temps, il n'a pas pu disposer d'un navire, alors même qu'il s'agit de son principal loisir et qu'il souhaitait pouvoir profiter de sa famille au cours de navigation en loisir.

Au soutien de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [C] à lui payer la somme de 9 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [P] [Z] expose qu'il a été contraint d'introduire une instance en référé, de se faire conseiller à l'occasion des opérations d'expertise et d'exposer de nouveaux frais irrépétibles dans le cadre de l'instance au fond. 


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025 à Monsieur [P] [Z], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [C] sollicite du tribunal de : 

- Débouter Monsieur [P] [Z] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, 
- Condamner Monsieur [P] [Z] à lui payer une somme de 9 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 
- Condamner Monsieur [P] [Z] en tous les dépens, 


En réplique à la demande de résolution de la vente de Monsieur [P] [Z] au titre de la garantie des vices cachés, Monsieur [Y] [C] oppose l'absence de vices cachés.

Il fait valoir que le vendeur particulier n'est pas tenu de révéler les défauts qu'il ignore lui-même ; que le vendeur particulier n'est pas tenu à une obligation de conseil ou d'information approfondie ; que l'acheteur doit donc prouver que le vendeur avait connaissance du vice et l'a dissimulé volontairement, ce qu'il estime en l'espèce, n'est pas le cas. Il invoque l'expertise fluviale, à flot et à sec, qu'il a faite réaliser en 2018 et en déduit que le bateau était apte à naviguer. Il soulève d'ailleurs que Monsieur [P] [Z] a pris les voies navigables pour rejoindre la Bretagne depuis [Localité 3] (57). Monsieur [Y] [C] ajoute qu'avant la vente, il avait réalisé des travaux pour se conformer aux préconisations de l'expert. Il affirme que Monsieur [P] [Z] a insisté pour que la vente s'effectue en direct, sans passer par l'intermédiaire de la société H2O, ce qui aurait permis de sortir le bateau de l'eau aux frais de l'acquéreur. Il ajoute qu'il avait donné à Monsieur [P] [Z] les coordonnées du port de [Localité 5] pour une sortie de l'eau mais que celui-ci n'avait pas jugé nécessaire de le faire. Il ajoute que Monsieur [P] [Z] a une certaine expérience en matière maritime et connaissait nécessairement les règles d'achat puisqu'il possédait déjà un voilier. Monsieur [Y] [C] souligne qu'il n'est pas vendeur professionnel et n'était donc pas débiteur d'une obligation d'information approfondie. Il estime que les désordres auraient pu être décelables par Monsieur [P] [Z] moyennant une sortie de l'eau du navire et un accompagnement par un sachant.

Concernant les désordres invoqués par Monsieur [P] [Z], il estime que les divers dommages d'ordre électrique survenues lors de la navigation relèvent de pièces dites « consommables » et ne sauraient lui être imputés. Il soutient qu'il n'est pas établi que l'endommagement de l'hélice soit de son fait. Concernant le constat de la corrosion perforante derrière la quille anti-roulis tribord, il relève que pour faire ces constats, il a été nécessaire de procéder à la dépose du plancher, de sorte qu'il ne pouvait connaitre cette corrosion. Il affirme qu'il n'est pas à l'origine des doublantes. Il précise que cette réparation est couramment utilisée pour les bateaux de plaisance mais est interdite pour les bateaux professionnels et qu'en l'espèce, il s'agit d'un bateau de plaisance. 

En réplique à la demande de Monsieur [P] [Z] de nullité de la vente pour vice du consentement, Monsieur [Y] [C] oppose l'absence de vices du consentement. Il considère que Monsieur [P] [Z] a été négligent et que la prudence pour un achat de ce type et de ce montant aurait été de s'adjoindre les services d'un expert et de sortir le bateau de l'eau. Par ailleurs, il soulève que Monsieur [P] [Z] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait agi avec la volonté de le tromper et qu'il n'y a donc pas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation intentionnelle démontrées.
 
En réplique à la demande de Monsieur [P] [Z] de nullité de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme, Monsieur [Y] [C] oppose que Monsieur [P] [Z] se contente de procéder par affirmation. 


La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 février 2026 par une ordonnance du même jour, rendue par le juge de la mise en état. L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 7 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. 


L'ensemble des parties ayant comparu ou s'étant faites représenter selon les règles applicables devant la présente juridiction, il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. 


MOTIVATION

Sur la demande de résolution judiciaire de la vente 

Suivant les dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1642 du code civil prévoit que « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».
 
Suivant les dispositions de l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Suivant les dispositions de l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
 
Il résulte de ces textes que pour que la garantie du vendeur à raison des vices cachés de la chose vendue soit retenue, le vice doit atteindre la chose vendue dans une de ses qualités principales, être caché et antérieur au transfert de propriété.
 
Par ailleurs, suivant l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il en résulte qu'il appartient à la partie qui se prévaut d'un vice caché de rapporter la preuve de son existence. 


En l'espèce, les vices allégués sont des avaries électriques, l'inétanchéité du roof deck, une hélice tordue, une coque qui présente des doublantes et des trous.

Il résulte du rapport d'expetise judiciaire rendu le 19 février 2024 : que la société AVON Plaisance Fluviales et la SARL Nautic Center sont intervenues sur les circuits 12, 24 et 220 Volts, le chauffage, le groupe électrogène, les échappements, le guindeau et la VHF ; que le remplacement partiel du roof deck a permis de retrouver son étanchéité, mais que des traces d'infiltration demeurent sur les montants non remplacés, l'habillage interne du roof et les hiloires ; que les pales de l'hélice tribord sont tordues et ébréchées en extrémité et qu'elle a été en contact avec une matière souple ; que la coque présente des doublantes et des trous.
 
Or, selon l'expertise à flot et à sec du 17 août 2018, qui était la référence sur l'état général du bateau pour l'acquéreur, réalisée à la demande de Monsieur [Y] [C] : les installations électriques apparaissaient conformes, à l'exception de la prise principale du réseau externe qui devait être installée sur le pont avec une prise réglementaire et les accumulateurs qui devaient être sanglés ; il n'était pas fait état d'un défaut d'étanchéité du roof deck ; les hélices apparaissaient en bon état et la coque en ce qui concernait les œuvre vives des parties visibles était en état de flottabilité, la solidité de la coque du bateau était conforme à la réglementation en vigueur et avait une solidité suffisante pour répondre à toutes les sollicitations auxquelles elle était normalement soumise.
 
Les avaries électriques, l'inétanchéité du roof deck, les pales de l'hélice tribord tordues et ébréchées, les trous dans la coque et les doublantes étaient ignorées de l'acquéreur et donc cachés pour l'acquéreur au sens des textes précités.
 
Les travaux réalisés par la SARL Nautic Center ont été facturés le 10 mars 2022, soit très peu de temps après l'acquisition du bateau par Monsieur [P] [Z] en octobre 2021. Aux vues de l'ampleur des désordres électriques, ceux-ci étaient nécessairement antérieurs à la vente.

Le procès-verbal de constat de dégradation du roof deck a été établi le 29 avril 2022, soit également très peu de temps après l'acquisition du bateau par Monsieur [P] [Z] en octobre 2021. L'expert ayant rédigé ce procès-verbal de constat, a constaté une détérioration structurelle et rédhibitoire du roof-deck, qui était nécessairement antérieure à la vente.

Il n'est pas établi que le défaut constaté sur l'hélice soit antérieur à la vente. Ce défaut a été pour la première fois constaté par Monsieur [S], expert maritime, lors de son expertise du 6 septembre 2022 à [Localité 4]. Il n'est pas exclu que l'hélice ait été en contact avec une matière souple sur le trajet du bateau entre [Localité 3] et [Localité 4] qui a duré neuf mois.
 
L'expert judiciaire, dans son rapport du 19 février 2024, conclut que les corrosions perforantes sont antérieures à la vente, puisque les corrosions dont certaines perforantes apparaissaient sur les photos du rapport de 2018 et que les doublantes, quelle que soit la date de leur pose, étaient présentes au moment de la vente.

 
Ces désordres graves, tous antérieurs à la vente, à l'exception du défaut de l'hélice dont on ignore la date de survenue, rendent le navire, à ce jour, impropre à sa destination.

Monsieur [P] [Z], acheteur non professionnel, n'était pas tenu de faire procéder à une expertise avant d'acheter le bateau, ni de procéder à une sortie d'eau. S'il est exact qu'il était tenu de s'informer, comme tout acheteur normalement attentif, de l'état du bateau, il était en droit de s'en tenir aux visites et aux essais lui permettant de constater l'état apparent du bateau et ce d'autant qu'il disposait lors de la vente du rapport d'expertise à flot et à sec du 17 août 2018.
 
Monsieur [P] [Z] qui rapporte la preuve de la réalité des vices cachés affectant le bateau est bien fondé à voir ordonner la résolution de la vente et la restitution du prix. 


En conséquence la résolution de la vente sera ordonnée. 

Monsieur [Y] [C] sera condamné à rembourser à Monsieur [P] [Z] le prix de vente du bateau, soit la somme de 91 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. 


Le tribunal faisant droit à la demande de résolution de la vente à raison des vices cachés de la chose vendue, il n'y a pas lieu d'examiner si la vente a été viciée par l'erreur ou le dol ou si le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme. 


Sur les demandes de dommages et intérêts 

Les demandes de dommages et intérêts au titre des frais de réparation

L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait le vice de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Il appartient au tribunal saisi d'une demande de dommages et intérêts, accessoires à la demande de résolution de la vente qui a été satisfaite, de dire si le vendeur connaissait les désordres constatés lors de la vente de son bien. 

En l'espèce, il est établi par l'expert judiciaire dans son rapport du 19 février 2024, que les doublantes apparaissent sur des photos de 2009, transmises par Monsieur [Y] [C], avec des œuvres vives rouges et qu'une peinture anti végétative noire, Interspeed 6400 noir, a été fournie par Lorraine Nautisme en 2018 et appliquée par le propriétaire de l'époque, soit Monsieur [Y] [C]. L'expert ajoute qu'il semble que l'étanchéité des deux corrosions perforantes a été assurée par les peintures anti végétatives successives dont la superposition peut atteindre 2 mm par endroits. Monsieur [Y] [C], ayant lui-même ou ayant fait appliquer par un professionnel cette peinture anti-végétative noire sur la coque du bateau, ne pouvait donc ignorer l'état de celle-ci. Par ailleurs, Monsieur [Y] [C] a acquis le bateau en 2004, soit 17 ans avant la vente litigieuse et produit plusieurs factures d'entretien du bateau, il ne pouvait donc ignorer l'état général du bateau concernant ses installations électriques et l'étanchéité du roof-deck.

En conséquence, Monsieur [Y] [C] est tenu de tous les dommages et intérêts envers Monsieur [P] [Z].

Monsieur [P] [Z] justifie de frais engagés pour les réparations en produisant : une facture n°50 de l'EURL PLAISANCE FLUVIALE du 7 décembre 2021 de déplacement et dépannage à [Localité 6] suite à problème électrique du moteur babord et tribord d'un montant de 864 euros ; une facture n°22FC4335 de la SARL NAUTIC CENTER du 10 mars 2022 d'un montant de 13 327,07 euros et une facture n°FA00000731 de la SARL MEGA GS du 22 juillet 2022 d'un montant de 161,74 euros en réparation des anomalies électriques : une facture n°22FC4676 de [V] [T] Prolongé du 18 mai 2022 d'un montant de 19 828,56 euros en réparation des désordres du roof-deck. Le ticket de caisse produit d'un montant de 1 058,40 euros de la [Adresse 3] du 19 août 2022 correspond à l'achat de barreaux à boulonner ne sera pas retenu, Monsieur [P] [Z] ne précisant pas dans quel cadre ils ont été utilisés. Il convient donc de retenir 34 181,37 euros de frais de réparation engagés.
 
Monsieur [P] [Z] justifie de frais de stationnement en produisant une facture de location mensuelle de poste d'amarrage au port de [Localité 7] du 1er juin au 15 juin 2022 pour un montant de 292,8 euros ; une facture du port du Calvados pour la période du 17 juin au 17 juillet 2022 dont le montant n'apparait pas ; une facture n°22-0002483 du port de [Localité 8] pour la période du 24 juillet au 7 aout 2022 d'un montant de 542,8 euros ; une facture n°230237 pour un stationnement en terre-plein ferme à [Localité 4] pour la période du 2 janvier au 31 décembre 2023 d'un montant de 3 242,76 euros. Il convient de retenir la facture de stationnement en terre-plein ferme à [Localité 4]. Il n'est pas établi que les autres factures sont en lien direct avec les réparations effectuées sur le bateau. Il convient donc de retenir 3 242,76 euros de frais de stationnement engagés.

Les frais de procès-verbal de constat et d'expertise amiable constituent des frais irrépétibles et seront donc pris en considération dans l'évaluation de l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La somme retenue pour les dommages au titre des réparations effectuées sera donc de 37 424,13 euros.


En conséquence, Monsieur [Y] [C] sera condamné à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 37 424,13 euros de dommages et intérêts au titre des réparations effectuées. 


La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance

Il est établi que le bateau a été immobilisé à [Localité 4] le 18 août 2022 et est depuis inutilisable. Monsieur [P] [Z] n'a donc pas pu en faire l'usage souhaité et est fondé à solliciter une réparation au titre du préjudice de jouissance. Monsieur [P] [Z] déclare qu'il voulait disposer de ce bateau pour en profiter avec sa famille, qu'il s'agit de son principal loisir mais il ne produit aucune pièce pour en attester. Dès lors, il convient d'évaluer son préjudice de jouissance à hauteur de 3 000 euros.


Il convient de condamner Monsieur [Y] [C] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance. 


Sur les frais du procès : 

Les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Y] [C] succombant à l'instance, supportera les dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire taxés.


Les frais de défense 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, Monsieur [Y] [C], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [P] [Z] une somme qu'il parait équitable de fixer à 6 000 euros. 
La demande formée par Monsieur [Y] [C] à ce titre sera rejetée. 


L'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne s'y opposant, il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 


PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 18 octobre 2021 entre Monsieur [P] [Z] et Monsieur [Y] [C] concernant le navire dénommé « Charles » de 1967 et de marque Super Van Craft, dénommé « STEREDENN » depuis le 18 novembre 2021 ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 91 000 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 

DIT que Monsieur [P] [Z] devra restituer le navire dénommé « STEREDENN » de marque Super Van Craft à Monsieur [Y] [C], ce dernier devant assumer les frais afférents à la prise en charge du bateau depuis le chantier où il se trouve actuellement à [Localité 4], sous couvert d'un délai de prévenance de 15 jours minimum ;

DIT que Monsieur [Y] [C] devra justifier avoir procédé aux formalités d'inscription de la vente auprès des autorités maritimes dans le mois suivant la restitution du navire ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 37 424,13 euros de dommages et intérêts au titre des réparations effectuées ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Monsieur [Y] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 

CONDAMNE Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire taxés ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.


Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026, et signé par,
 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code civil 1645, code civil 1648, code civil 1194, code civil 1642, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:38:36.053Z.