Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Contentieux, 30 juillet 2026, n° 25/02391
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon certificat de cession daté au 06 novembre 2023, Madame [S] [U] [P] a acquis auprès de Monsieur [A] [O] [T] un véhicule CITROËN immatriculé [Immatriculation 1], avec pour première date d’immatriculation le 13 décembre 2019, avec 88 125 kilomètres inscrit au compteur, au prix de 9 100 euros. Le 06 décembre 2025, Madame [U] [P] a déposé son véhicule auprès d’un garage affilié à [Localité 1] après avoir constaté que le voyant d’huile / stop était allumé pour solliciter la prise en charge de son véhicule. Une expertise amiable non contradictoire, en dépit de la convocation de Monsieur [O] [T], a été diligentée par la société JURIDICA, assureur en protection juridique de Madame [U] [P], le 27 février 2024 avec transmission du rapport d’expertise le 01er mars 2024. *** Par exploit de commissaire de justice en date du 05 décembre 2025, Madame [U] [P] a fait assigner Monsieur [O] [T] devant le tribunal judiciaire d’Annecy, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins de : - “ DECLARER RECEVABLE et BIEN FONDÉE l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [U] [P], - JUGER que le véhicule vendu par Monsieur [O] [T] à Madame [U] [P] est affecté de vices cachés, - ORDONNER la résolution de la vente, - CONDAMNER Monsieur [O] [T] à restituer à Madame [U] [P] le prix de vente, soit la somme de 9 100 euros, - ORDONNER à Monsieur [O] [T] de récupérer le véhicule sous 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous condition d’avoir au préalable procédé à son remboursement, - JUGER que Monsieur [O] [T] avait connaissance des désordres affectant le véhicule, En conséquence, - CONDAMNER Monsieur [O] [T] à payer à Madame [U] [P] la somme de 2 180,93 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière, - CONDAMNER Monsieur [O] [T] à payer à Madame [U] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des requérants, - CONDAMNER Monsieur [O] [T] aux entiers dépens, - DIRE et JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. *** En application des dispositions de l’article 768 du code procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité. Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses à la dernière adresse connue, Monsieur [O] [T] n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 22 mai 2026 lors de l’audience de conférence par ordonnance du même jour. Les parties, convoquées à l’audience du 22 mai 2026, ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel. A titre liminaire, il sera aussi rappelé que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I) Sur la résolution judiciaire de la vente 1) Sur la recevabilité de la demande En vertu de l’article 1648 du code civil, “L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.” En l’espèce, il résulte des éléments produits que Madame [U] [P] avait connaissance des désordres affectant le véhicule litigieux à compter du 06 décembre 2023, date d’émission de la facture du garage ayant procédé au premier diagnostic. Cette dernière a fait assigner le défendeur le 06 décembre 2025, soit moins de deux ans à compter de la découverte des désordres. Par conséquent, il convient de déclarer recevable la demande fondée sur la garantie des vices cachés. 2) Sur le bien-fondé de sa demande En vertu de l’article 1641 du code civil, “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.” Selon l’article 1642 du même code, “Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.” En vertu de l’article 1643 du même code, “Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.” De plus, l’article 1644 du même code dispose que “l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.” Selon l’article 9 du code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.” *** En l’espèce, étant donné que Madame [U] [P] se prévaut de la garantie des vices cachés en qualité d’acquéreur, il lui incombe d'établir que le véhicule ne répond pas à l'usage qu’elle aurait peut attendre. Elle verse à cet égard une facture du 06 décembre 2023, soit un mois après la vente, concernant un diagnostic réalisé auprès d’un garagiste du fait du voyant “huile/stop” allumé, qui indique notamment que la courroie de distribution est “KO”. Un devis s’élevant à 1 126,46 euros est également chiffré par le garage, comprenant en sus de la main d’oeuvre, le remplacement de plusieurs pièces, dont principalement le carter d’huile moteur et l’huile moteur. Elle verse également le rapport d’expertise amiable qui conclut aux désordres suivants: “- un choc avant réparé sommairement avant la vente (façade avant, radiateur, échangeur, feux de jour, défaut de capteur collision) influe sur des problèmes de refroidissement moteur. En effet, le radiateur avant est perforé et vrillé. - Les biellettes de barre stabilisatrice ainsi que la transmission droite flottent au niveau des plastiques de protection moteur. Un bruit se fait ressentir dans le véhicule. - Un problème connu du constructeur CITROËN sur ce genre de moteur (1.2L essence Puretech). En effet, des désordres sont présents au niveau de la courroie de distribution qui baigne dans l’huile et se désagrège. Le voyant de pression d’huile allumé entraînant le mode dégradé est un des symptômes. Ce qui est le cas pour ce véhicule. - De plus, Mme [U] [P], ne dispose d’aucun document attestant l’entretien du véhicule et aucune contrôle technique. - Nous avons constaté avec l’aide du garage JEAN LAIN CHEVRON que le véhicule vient de Suisse et ne dispose pas d’enregistrement connu en France. Ce à quoi, en raison d’absence d’entretien, CITROËN ne prend pas en charge la réparation du moteur.” Il est également conclu par l’expert que “ces désordres constatés rendent impropre l’utilisation du véhicule en l’état”, qui vise par ailleurs “la dangerosité du véhicule”, et la nécessité du “remplacement du moteur” et le fait de “ne plus rouler avec le véhicule”. Dès lors, Madame [U] [P] justifie de l’existence de désordres sur le véhicule CITROËN le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné, à savoir circuler en toute sécurité. De plus, au vu des éléments susvisés, il apparaît que le vice était caché en ce qu’il n’était pas apparent, et difficilement décelable à première vue eu égard à la qualité des parties dont il n’est pas démontré qu’il s’agissait de professionnel ou de partie avertie sur le sujet. De plus, Monsieur [O] [T], non-comparant, ne démontre pas que Madame [U] [P] avait connaissance de ce vice, ni de son apparence lors de la vente. Lors de l’expertise, il est constaté que le compteur indique un kilométrage de 88 965 kilomètres ; aussi, le véhicule n’a parcouru que 840 kilomètres entre la vente du 06 novembre 2023 et le 27 février 2024, date de l’expertise. Aucun document antérieur concernant son entretien ou un éventuel contrôle technique n’a été produit par le vendeur à l’acquéreur. Or, au vu de la date de la première immatriculation, datée au 16 décembre 2019, soit mois de quatre ans avant la vente, il doit être considéré que le véhicule aurait dû être en bon état de marche. Les désordres causés seulement 840 kilomètres après la vente, pour un véhicule de 2019 selon les papiers administratifs, font donc présumer que le vice était antérieur à la vente à défaut d’éléments contraires. Le défendeur, non comparant, n’a pas contesté cette antériorité. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de conclure au bien-fondé de la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par conséquent, il convient d’ordonner la résolution de la vente conclue le 06 novembre 2023 entre Madame [S] [U] [P] et Monsieur [A] [O] [T]. Compte tenu de la résolution de la vente, Madame [U] [P] est en droit de solliciter la restitution du prix de vente qui lui sera accordée selon les modalités fixées au dispositif. De plus, il appartient au vendeur de récupérer son véhicule au domicile de l’acquéreur qui n’a pas à supporter des frais supplémentaires pour restituer le véhicule. Cependant, il n’est pas justifié de conditionner la restitution au remboursement effectif du prix de vente, ni de fixer un délai de 10 jours pour récupérer le véhicule ; il appartiendra en effet à Madame [U] [P] de procéder par voie d’exécution forcée en cas de difficultés d’exécution. Elle sera donc déboutée de ces demandes. II) Sur les dommages et intérêts Selon les dispositions de l’article 1645 du code civil, “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.” *** En l’espèce, Madame [U] [P] fait justement valoir le constat de l’expert mentionnant l’existence d’un choc sur le véhicule antérieur à la vente qui a une influence sur le refroidissement moteur, avec le constat que le radiateur avant est perforé et vrillé. Dès lors, à défaut d’éléments contraires, ce constat fait dès lors présumer la connaissance par le défendeur du vice caché. Dès lors, Madame [U] [P] est en droit de solliciter auprès du défendeur des dommages et intérêts : 1) Les frais relatifs à la carte grise Madame [U] [P] verse la facture relative à la production de sa nouvelle carte grise, consécutive à la vente litigieuse, d’un montant de 278,66 euros. S’agissant de frais relatifs à la vente, il sera fait droit à sa demande pour cette somme. 2) Les frais relatifs aux factures Les factures relatives aux numéros suivants n°207 855 (212 euros), n°692934 (99 euros) et n°F-1182-2024-2958 (1 422,27 euros) sont justifiées car il s’agit soit de frais en lien avec l’entretien du véhicule, soit de frais relatifs aux désordres constatés. Madame [U] [P] sera donc indemnisée pour celles-ci. S’agissant toutefois de la facture n°15-707169 (169 euros), compte tenu de la date (12 mars 2025) alors que l’expert avait conclu en février 2024 à l’absence de circulation du véhicule, il convient de considérer que le lien de causalité entre ces frais et les vices cachés n’est pas démontré. Madame [U] [P] sera donc déboutée pour ces frais. Par conséquent, Monsieur [O] [T] sera condamné à payer à Madame [U] [P] la somme de 2 011,93 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la demanderesse. III) Sur les autres demandes 1) Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [T], partie défaillante à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. 2) Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Par conséquent, Monsieur [O] [T] est condamné à payer à Madame [U] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3) Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, DÉCLARE recevable la demande fondée sur la garantie des vices cachés engagée par Madame [S] [U] [P] ; DIT que le véhicule CITROËN immatriculé [Immatriculation 1] vendu par Monsieur [A] [O] [T] à Madame [S] [U] [P] est affecté de vices cachés ; ORDONNE la résolution de la vente conclue le 06 novembre 2023 entre Madame [S] [U] [P] et Monsieur [A] [O] [T] pour le véhicule CITROËN immatriculé [Immatriculation 1] ; ORDONNE la restitution du prix de vente à Madame [S] [U] [P] et au besoin CONDAMNE Monsieur [A] [O] [T] à payer à Madame [S] [U] [P] la somme de 9 100 euros au titre de la restitution du prix de vente ; ORDONNE la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [A] [O] [T] qui devra récupérer à ses frais le véhicule directement au domicile de Madame [S] [U] [P] ; DÉBOUTE Madame [S] [U] [P] de sa demande de restitution du véhicule conditionnée à la restitution du prix, et sous un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement ; CONSTATE que Monsieur [A] [O] [T] avait connaissance des vices cachés; CONDAMNE Monsieur [A] [O] [T] à payer à Madame [S] [U] [P] la somme de 2 011,93 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis; CONDAMNE Monsieur [A] [O] [T] à payer à Madame [S] [U] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [O] [T] aux entiers dépens ; DÉBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes et de toute demande contraire aux présentes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/00382 Expéditions le JUGEMENT DU : 30 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02391 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAZJ TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE DEMANDERESSE Madame [S] [U] [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant DÉFENDEUR Monsieur [A] [O] [T], demeurant [Adresse 2] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Amandine MASSON, Juge placée selon délégation de Madame la première présidente en date du 30 avril 2026 GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort Clôture prononcée le : 22 mai 2026 Dépôt des dossiers à l'audience du : 18 juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 30 juillet 2026 Jugement mis à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Selon certificat de cession daté au 06 novembre 2023, Madame [S] [U] [P] a acquis auprès de Monsieur [A] [O] [T] un véhicule CITROËN immatriculé [Immatriculation 1], avec pour première date d’immatriculation le 13 décembre 2019, avec 88 125 kilomètres inscrit au compteur, au prix de 9 100 euros. Le 06 décembre 2025, Madame [U] [P] a déposé son véhicule auprès d’un garage affilié à [Localité 1] après avoir constaté que le voyant d’huile / stop était allumé pour solliciter la prise en charge de son véhicule. Une expertise amiable non contradictoire, en dépit de la convocation de Monsieur [O] [T], a été diligentée par la société JURIDICA, assureur en protection juridique de Madame [U] [P], le 27 février 2024 avec transmission du rapport d’expertise le 01er mars 2024. *** Par exploit de commissaire de justice en date du 05 décembre 2025, Madame [U] [P] a fait assigner Monsieur [O] [T] devant le tribunal judiciaire d’Annecy, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins de : - “ DECLARER RECEVABLE et BIEN FONDÉE l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [U] [P], - JUGER que le véhicule vendu par Monsieur [O] [T] à Madame [U] [P] est affecté de vices cachés, - ORDONNER la résolution de la vente, - CONDAMNER Monsieur [O] [T] à restituer à Madame [U] [P] le prix de vente, soit la somme de 9 100 euros, - ORDONNER à Monsieur [O] [T] de récupérer le véhicule sous 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous condition d’avoir au préalable procédé à son remboursement, - JUGER que Monsieur [O] [T] avait connaissance des désordres affectant le véhicule, En conséquence, - CONDAMNER Monsieur [O] [T] à payer à Madame [U] [P] la somme de 2 180,93 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière, - CONDAMNER Monsieur [O] [T] à payer à Madame [U] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des requérants, - CONDAMNER Monsieur [O] [T] aux entiers dépens, - DIRE et JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. *** En application des dispositions de l’article 768 du code procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité. Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses à la dernière adresse connue, Monsieur [O] [T] n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 22 mai 2026 lors de l’audience de conférence par ordonnance du même jour. Les parties, convoquées à l’audience du 22 mai 2026, ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel. A titre liminaire, il sera aussi rappelé que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I) Sur la résolution judiciaire de la vente 1) Sur la recevabilité de la demande En vertu de l’article 1648 du code civil, “L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.” En l’espèce, il résulte des éléments produits que Madame [U] [P] avait connaissance des désordres affectant le véhicule litigieux à compter du 06 décembre 2023, date d’émission de la facture du garage ayant procédé au premier diagnostic. Cette dernière a fait assigner le défendeur le 06 décembre 2025, soit moins de deux ans à compter de la découverte des désordres. Par conséquent, il convient de déclarer recevable la demande fondée sur la garantie des vices cachés. 2) Sur le bien-fondé de sa demande En vertu de l’article 1641 du code civil, “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.” Selon l’article 1642 du même code, “Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.” En vertu de l’article 1643 du même code, “Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.” De plus, l’article 1644 du même code dispose que “l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.” Selon l’article 9 du code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.” *** En l’espèce, étant donné que Madame [U] [P] se prévaut de la garantie des vices cachés en qualité d’acquéreur, il lui incombe d'établir que le véhicule ne répond pas à l'usage qu’elle aurait peut attendre. Elle verse à cet égard une facture du 06 décembre 2023, soit un mois après la vente, concernant un diagnostic réalisé auprès d’un garagiste du fait du voyant “huile/stop” allumé, qui indique notamment que la courroie de distribution est “KO”. Un devis s’élevant à 1 126,46 euros est également chiffré par le garage, comprenant en sus de la main d’oeuvre, le remplacement de plusieurs pièces, dont principalement le carter d’huile moteur et l’huile moteur. Elle verse également le rapport d’expertise amiable qui conclut aux désordres suivants: “- un choc avant réparé sommairement avant la vente (façade avant, radiateur, échangeur, feux de jour, défaut de capteur collision) influe sur des problèmes de refroidissement moteur. En effet, le radiateur avant est perforé et vrillé. - Les biellettes de barre stabilisatrice ainsi que la transmission droite flottent au niveau des plastiques de protection moteur. Un bruit se fait ressentir dans le véhicule. - Un problème connu du constructeur CITROËN sur ce genre de moteur (1.2L essence Puretech). En effet, des désordres sont présents au niveau de la courroie de distribution qui baigne dans l’huile et se désagrège. Le voyant de pression d’huile allumé entraînant le mode dégradé est un des symptômes. Ce qui est le cas pour ce véhicule. - De plus, Mme [U] [P], ne dispose d’aucun document attestant l’entretien du véhicule et aucune contrôle technique. - Nous avons constaté avec l’aide du garage JEAN LAIN CHEVRON que le véhicule vient de Suisse et ne dispose pas d’enregistrement connu en France. Ce à quoi, en raison d’absence d’entretien, CITROËN ne prend pas en charge la réparation du moteur.” Il est également conclu par l’expert que “ces désordres constatés rendent impropre l’utilisation du véhicule en l’état”, qui vise par ailleurs “la dangerosité du véhicule”, et la nécessité du “remplacement du moteur” et le fait de “ne plus rouler avec le véhicule”. Dès lors, Madame [U] [P] justifie de l’existence de désordres sur le véhicule CITROËN le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné, à savoir circuler en toute sécurité. De plus, au vu des éléments susvisés, il apparaît que le vice était caché en ce qu’il n’était pas apparent, et difficilement décelable à première vue eu égard à la qualité des parties dont il n’est pas démontré qu’il s’agissait de professionnel ou de partie avertie sur le sujet. De plus, Monsieur [O] [T], non-comparant, ne démontre pas que Madame [U] [P] avait connaissance de ce vice, ni de son apparence lors de la vente. Lors de l’expertise, il est constaté que le compteur indique un kilométrage de 88 965 kilomètres ; aussi, le véhicule n’a parcouru que 840 kilomètres entre la vente du 06 novembre 2023 et le 27 février 2024, date de l’expertise. Aucun document antérieur concernant son entretien ou un éventuel contrôle technique n’a été produit par le vendeur à l’acquéreur. Or, au vu de la date de la première immatriculation, datée au 16 décembre 2019, soit mois de quatre ans avant la vente, il doit être considéré que le véhicule aurait dû être en bon état de marche. Les désordres causés seulement 840 kilomètres après la vente, pour un véhicule de 2019 selon les papiers administratifs, font donc présumer que le vice était antérieur à la vente à défaut d’éléments contraires. Le défendeur, non comparant, n’a pas contesté cette antériorité. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de conclure au bien-fondé de la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par conséquent, il convient d’ordonner la résolution de la vente conclue le 06 novembre 2023 entre Madame [S] [U] [P] et Monsieur [A] [O] [T]. Compte tenu de la résolution de la vente, Madame [U] [P] est en droit de solliciter la restitution du prix de vente qui lui sera accordée selon les modalités fixées au dispositif. De plus, il appartient au vendeur de récupérer son véhicule au domicile de l’acquéreur qui n’a pas à supporter des frais supplémentaires pour restituer le véhicule. Cependant, il n’est pas justifié de conditionner la restitution au remboursement effectif du prix de vente, ni de fixer un délai de 10 jours pour récupérer le véhicule ; il appartiendra en effet à Madame [U] [P] de procéder par voie d’exécution forcée en cas de difficultés d’exécution. Elle sera donc déboutée de ces demandes. II) Sur les dommages et intérêts Selon les dispositions de l’article 1645 du code civil, “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.” *** En l’espèce, Madame [U] [P] fait justement valoir le constat de l’expert mentionnant l’existence d’un choc sur le véhicule antérieur à la vente qui a une influence sur le refroidissement moteur, avec le constat que le radiateur avant est perforé et vrillé. Dès lors, à défaut d’éléments contraires, ce constat fait dès lors présumer la connaissance par le défendeur du vice caché. Dès lors, Madame [U] [P] est en droit de solliciter auprès du défendeur des dommages et intérêts : 1) Les frais relatifs à la carte grise Madame [U] [P] verse la facture relative à la production de sa nouvelle carte grise, consécutive à la vente litigieuse, d’un montant de 278,66 euros. S’agissant de frais relatifs à la vente, il sera fait droit à sa demande pour cette somme. 2) Les frais relatifs aux factures Les factures relatives aux numéros suivants n°207 855 (212 euros), n°692934 (99 euros) et n°F-1182-2024-2958 (1 422,27 euros) sont justifiées car il s’agit soit de frais en lien avec l’entretien du véhicule, soit de frais relatifs aux désordres constatés. Madame [U] [P] sera donc indemnisée pour celles-ci. S’agissant toutefois de la facture n°15-707169 (169 euros), compte tenu de la date (12 mars 2025) alors que l’expert avait conclu en février 2024 à l’absence de circulation du véhicule, il convient de considérer que le lien de causalité entre ces frais et les vices cachés n’est pas démontré. Madame [U] [P] sera donc déboutée pour ces frais. Par conséquent, Monsieur [O] [T] sera condamné à payer à Madame [U] [P] la somme de 2 011,93 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la demanderesse. III) Sur les autres demandes 1) Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [T], partie défaillante à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. 2) Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Par conséquent, Monsieur [O] [T] est condamné à payer à Madame [U] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3) Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, DÉCLARE recevable la demande fondée sur la garantie des vices cachés engagée par Madame [S] [U] [P] ; DIT que le véhicule CITROËN immatriculé [Immatriculation 1] vendu par Monsieur [A] [O] [T] à Madame [S] [U] [P] est affecté de vices cachés ; ORDONNE la résolution de la vente conclue le 06 novembre 2023 entre Madame [S] [U] [P] et Monsieur [A] [O] [T] pour le véhicule CITROËN immatriculé [Immatriculation 1] ; ORDONNE la restitution du prix de vente à Madame [S] [U] [P] et au besoin CONDAMNE Monsieur [A] [O] [T] à payer à Madame [S] [U] [P] la somme de 9 100 euros au titre de la restitution du prix de vente ; ORDONNE la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [A] [O] [T] qui devra récupérer à ses frais le véhicule directement au domicile de Madame [S] [U] [P] ; DÉBOUTE Madame [S] [U] [P] de sa demande de restitution du véhicule conditionnée à la restitution du prix, et sous un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement ; CONSTATE que Monsieur [A] [O] [T] avait connaissance des vices cachés; CONDAMNE Monsieur [A] [O] [T] à payer à Madame [S] [U] [P] la somme de 2 011,93 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis; CONDAMNE Monsieur [A] [O] [T] à payer à Madame [S] [U] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [O] [T] aux entiers dépens ; DÉBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes et de toute demande contraire aux présentes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1648, code civil 1644, code civil 1642, code civil 1643, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/09511
en commun : code civil 1648, code civil 1644, code civil 1642, code civil 1643, code civil 1645
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01520
en commun : code civil 1648, code civil 1644, code civil 1642, code civil 1643, code civil 1645
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07726
en commun : code civil 1648, code civil 1644, code civil 1642, code civil 1643, code civil 1645
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03415
en commun : code civil 1648, code civil 1644, code civil 1642, code civil 1643, code civil 1645
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00569
en commun : code civil 1648, code civil 1644, code civil 1642, code civil 1643, code civil 1645
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/01846
en commun : code civil 1648, code civil 1644, code civil 1642, code civil 1643
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00321
en commun : code civil 1648, code civil 1644, code civil 1642, code civil 1643
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/03690
en commun : code civil 1648, code civil 1642, code civil 1643, code civil 1645
Mise à jour de la source le 2026-08-17T18:08:39.079Z.