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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 24 juin 2026, n° 2024018282

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Parties (entreprises)

EMB INVESTPOLYGON FRANCE

Exposé du litige

Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024018282

ENTRE :

SAS POLYGON FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS de Créteil B 341 019 180

Partie demanderesse : assistée de Me Mathilde FEDERSPIEL Avocat (RPJ094092) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)

ET :

SARL EMB INVEST, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 310 818 364

Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Pierre KARILA du Cabinet SELAS KARILA Avocat (P264) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société POLYGON FRANCE a pour activité la rénovation, tous corps d'état (ci-après dénommée "POLYGON").

La société EMB INVEST (ci-après dénommée "EMB") a pour activité principale l'hôtellerie et possède le BEST WESTERN situé [Adresse 2].

EMB a entrepris la rénovation de cet hôtel et, à la suite d'un abandon de chantier, a fait appel à POLYGON.

Un contrat de travaux a été conclu le 7 juin 2023, entre EMB, en qualité de Maître d'ouvrage, et POLYGON, en qualité d'entrepreneur principal, dont l'objet était la reprise en l'état du chantier pour un prix global de

387.673,27 €HT

soit

465.207,92 € TTC

(ci-après «le Marché »).

Le Marché couvrait les lots Plomberie, Électricité, Carrelage, Plâtrerie, Peinture, Maçonnerie. Les autres pièces contractuelles, à savoir le C.C.A.P. (cahier des clauses administratives et particulières) et le C.C.T.P. (cahier des clauses techniques et particulières), ont été complétées de documents graphiques en mai 2023, d'un planning d'exécution des travaux du 5 juin 2023 et d'un devis de POLYGON daté du 6 juin 2023.

Le règlement des travaux a fait l'objet d'un calendrier prévoyant un acompte de 30% à la commande, assorti d'un délai de livraison de trois mois à compter du commencement des travaux. Ayant débuté le 13 juin 2023, la livraison était prévue pour le

13 septembre 2023
 * POLYGON dit que, bien que confrontée à maintes difficultés et retards dus à des tiers intervenant sur le chantier, elle a accepté d'exécuter des demandes supplémentaires et a présenté les devis correspondants qu'EMB aurait refusés.

Le 27 septembre 2023, les parties se sont réunies pour faire le point sur les prestations exécutées par POLYGON, en présence d'un commissaire de justice qui a dressé un procèsverbal de constat le 28 septembre 2023, à partir duquel POLYGON a établi un devis récapitulatif d'un montant de

408.841,87 € HT

, soit

490.610,24 € TTC

, envoyé à EMB. EMB a résilié le Marché, par courrier RAR du

17 octobre 2023

, motivée par l'absence de réponse à ses courriers RAR précédents des 4 et 11 octobre 2023 par lesquels elle mettait en demeure POLYGON de terminer les travaux et de lever les réserves.

Le 19 octobre 2023, EMB a restreint l'accès au chantier, empêchant POLYGON, selon ses dires, de procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves. Par courriel du 29 novembre 2023, POLYGON a dénoncé cette situation à EMB et lui a demandé de régler les factures relatives aux travaux réalisés (déduction faite de l'acompte de 30% et de la facture d'avancement de juillet 2023).

POLYGON a mis en demeure EMB, par lettre RAR du 15 décembre 2023, de lui payer la somme de

200.187,40 € TTC en

règlement de ses factures. En vain. C'est dans ce contexte qu'est né le présent litige.

Procédure

Par acte en date du

15 mars 2024

remis à personne habilitée, la société

POLYGON FRANCE

assigne la société EMB INVEST.

Par jugement du 1er avril 2026, le Tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause à l'audience du juge chargé de l'instruction de l'affaire du 5 mai 2026, décalée au 19 mai 2026 à la demande de la défenderesse, afin de permettre aux parties de s'exprimer sur les points suivants :

les modalités de calcul par Polygon de sa demande de paiement de 200.187,40 euros

les modalités de calcul par Polygon du devis récapitulatif de 408.841,87 euros HT
 * les modalités de calcul par EMB du solde de 136.678,64 euros HT
 * les différents constats établis par commissaire de justice, à titre privé ou contradictoire, le rapport du bureau d'études techniques P2T et autres rapports d'experts qui étaient joints à leurs dossiers de plaidoirie, et de compléter la motivation du jugement à intervenir ;

En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.

Par ses conclusions en réplique n°6, régularisées à l'audience du juge chargé de l'instruction de l'affaire du 19 mai 2026,

POLYGON

demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
 * Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1222 et 1229 du Code civil Vu les articles 143,144,146,147,514,514-1,263 à 284-1 et 700 du Code de procédure civile:

A TITRE PRINCIPAL :

CONDAMNER la société EMB INVEST à payer à la société POLYGON FRANCE la somme de 200.187,40 euros assortie du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023 ;

DEBOUTER la société EMB INVEST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; CONDAMNER la société EMB INVEST à payer à la société POLYGON FRANCE la somme de 10.000,00 euros pour résistance abusive ;

CONDAMNER la société EMB INVEST à payer à la société POLYGON FRANCE la somme de 15.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A TITRE SUBSIDIAIRE :
 * ORDONNER avant dire-droit une expertise,
 * DESIGNER tel expert qu'il lui plaira auprès de la Cour d'appel de Paris avec mission de: o Si nécessaire se rendre au [Adresse 2], les parties et leurs

conseils préalablement convoqués, o se faire remettre tous éléments de nature à l'éclairer sur le litige opposant les parties, o despace ser les actives des retards évenués par le acciété FMR INV/FST des
 * donner son avis sur les causes des retards évoqués par la société EMB INVEST dans ses écritures,
 * se prononcer le cas échéant sur les malfaçons tels qu'alléguées par la société EMB INVEST dans ses écritures, sur les causes de celles-ci ainsi que sur le chiffrage du préjudice qui en résulterait,
 * donner son avis sur les sommes restant à régler à la société POLYGON FRANCE par la société EMB INVEST, au titre des prestations effectuées au profit d'EMB INVEST par POLYGON FRANCE ;
 * de désigner si bon lui semble tout sapiteur/technicien qu'il jugera utile de désigner pour mener à bien sa mission.

DIRE que l'expertise est ordonnée aux frais avancés de la société EMB INVEST, qui devra consigner au greffe la provision qui sera fixée par le Tribunal, avant la date qu'il lui plaira, - qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée devra demander la consignation d'une provision complémentaire, - que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou

d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
 * que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
 * que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien et après en avoir avisé les parties,

que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert devra déposer un pré rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif;

DESIGNER tel magistrat qu'il lui plaira pour suivre les opérations d'expertise et de faire rapport en cas de difficultés,

RAPPELER que l'article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties.

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
 * ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

EMB

demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, par ses écritures responsives et récapitulatives après jugement du 1er avril 2026, régularisées à l'audience du juge chargé de l'instruction de l'affaire du 19 mai 2026, de :

Vu les articles 4, 5, 12, 15, 16 et 1353 alinéa 1er du Code civil, Vu l'article 6 et le §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
 * S'ASSURER ET FAIRE ASSURER la sérénité des débats et la loyauté de ceux-ci en faisant en sorte que chaque avocat puisse exposer les prétentions et actes de sa cliente sans être interrompu par l'avocat de la partie adverse
 * DONNER OU RESTITUER leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée
 * DIRE qu'il résulte des pièces produites par la Société EMB INVEST s'agissant des pièces 25/26, 27, 28, 29, 30, 53, 53-bis que la Société POLYGON FRANCE n'a pas respecté sa promesse contractuelle de terminer les travaux le 13 septembre 2023 d'une part et n'a pas exécuté la totalité de son marché
 * JUGER que le montant des prestations non réalisées par POLYGON FRANCE doit être diminué du solde du prix qui lui serait dû
 * DEBOUTER en conséquence la Société POLYGON France de toutes ses demandes notamment en paiement

SUR L'ACTION PRINCIPALE, LES PRETENTIONS ET DEMANDES DE LA SOCIETE POLYGON FRANCE

Vu les articles 1103, 1104, 1222, 1225, 1229, 1231-1, 1347 et suivants et 1353 alinéa 1er du Code civil,

DIRE que la Société POLYGON France ne justifie pas d'une créance, certaines en liquide (sic) à concurrence de 200.187,40 € au principal à l'encontre de la Société EMB INVEST
DÉBOUTER en conséquence la Société POLYGON FRANCE de sa demande de condamnation de la Société EMB INVEST à lui payer la somme de 200.187,40 € assortie du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023
 * DÉBOUTER la Société POLYGON FRANCE de toutes ses autres demandes, y compris celles formulées au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celles formulées en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que de sa demande de condamnation en dépens
 * DEBOUTER en outre la Société POLYGON FRANCE de sa demande subsidiaire de voir ordonner une expertise judiciaire

SUR LES DEMANDES INCIDENTES et RECONVENTIONNELLES de la société EMB INVEST
 * JUGER fondées toutes les demandes de la Société EMB INVEST, y compris celles tendant à ordonner en tout état de cause la compensation entre les sommes qui pourraient être dues à la Société POLYGON FRANCE et celles qu'elle est légitimement en droit d'obtenir en réparation de ses divers préjudices, ainsi qu'à ses demandes formulées en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
 * ORDONNER en conséquence en application de l'article 1347 et suivants du Code civil la compensation entre les obligations réciproques des Sociétés EMB INVEST et POLYGON FRANCE
 * CONDAMNER en conséquence la Société POLYGON à payer à la Société EMB INVEST la somme de 287.720,16 € HT (423.898,80 € HT – 136.878,64 € HT)
 * CONDAMNER la Société POLYGON FRANCE à régler à la Société EMB INVEST la somme de 17.000 € en vertu de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience en date du 5 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit

que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la manière suivante :

POLYGON, demanderesse, soutient que :
 * elle a conclu un contrat de Marché qu'elle a parfaitement exécuté

le retard de livraison a été causé par les modifications de plans successifs, les travaux supplémentaires et les changements d'architecte demandés par EMB, ainsi que par les difficultés créées par les prestataires en charge des lots qui ne lui incombaient pas
EMB, maître d'ouvrage, n'a pas respecté son devoir de collaboration et a agi avec

mauvaise foi en créant un contexte de désorganisation et de précipitation dans la réalisation des travaux
 * EMB a résilié abusivement le Marché sous prétexte d'inexécutions et de pertes d'exploitation infondées ;

EMB, défenderesse, réplique que :

l'inexécution et le retard des travaux sont imputables exclusivement à POLYGON

la résiliation est intervenue à la suite de mises en demeure restées vaines

elle a dû recourir à des entreprises tierces pour achever les travaux

elle a subi de multiples surcoûts, des pertes d'exploitation et une perte de chance

La résolution du contrat n'exclut pas l'octroi de dommages intérêts

Motifs

Sur ce, le tribunal

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur la demande de désignation d'un expert

L'article 143 du code de procédure civile dispose :

"Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible"
 * L'article 144 du code de procédure civile dispose :

"Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer."

Le tribunal dit, qu'à la suite de l'audience de réouverture des débats tenue le 19 mai 2026, il dispose de suffisamment d'informations concernant le présent litige, provenant des conclusions des parties, des pièces fournies à l'appui de leurs demandes, et que les explications fournies au cours de l'audience lui permettent de rendre sa décision. Par conséquent, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner avant dire droit une expertise et de désigner un expert ; le tribunal déboutera POLYGON de sa demande à ce titre.

Sur la demande principale
 * Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent: «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»; « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public".
 * L'article 1347 du code civil dispose : "La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies."

Sur le contrat de Marché et le devis rectificatif

Le tribunal relève que, à la suite de la signature du contrat de Marché

du 7 juin 2023

(pièce Polygon #3), un acompte de 30% sur facture du 6 juillet 2023 et une facture d'avancement des travaux du 18 juillet 2023 (pièce Polygon #16) ont été réglés par EMB à POLYGON pour un montant total de

242.019 €HT;

Le tribunal observe qu'à la suite de demandes de travaux supplémentaires (pièce Polygon #19 et 10) et des difficultés rencontrées, une réunion s'est tenue le 27 septembre 2023 entre les parties, en présence d'un commissaire de justice; que ce dernier a dressé, le 28 septembre 2023, un procès-verbal constatant les travaux

réalisés par POLYGON (pièce Polygon #11), à la suite duquel POLYGON a envoyé un devis rectificatif de

408.841,87 €HT

, daté du 6 octobre 2023, prenant en compte les prestations qu'elle avait exécutées et celles qu'elle n'avait pas réalisées (pièce Polygon #12);

qu'il résulte de ce devis un solde à régler par EMB de

166.822,87 €HT

selon factures des 25 août et 28 novembre 2023,

soit 200.187,40 €TTC

(pièces Polygon #17.1 et 17.2), somme dont POLYGON lui a réclamé le paiement par une mise en demeure envoyée par courrier RAR du 15 décembre 2023 (pièce Polygone #15) ;

que cette somme calculée à partir du devis initial de 387.673,27 euros HT, prend en compte les prestations exécutées et les travaux supplémentaires validés, déduction faite des prestations non réalisées et des deux factures déjà réglées par EMB ;

Sur la contestation par EMB des devis, initial et rectificatif:

Le tribunal relève qu'EMB conteste ce devis rectifié en se fondant sur les annotations manuscrites portées par POLYGON sur le devis initial et le devis complémentaire, le coût du retard pris par POLYGON dans l'exécution du Marché, les surcoûts et les frais additionnels de son achèvement et les pertes de chance et d'exploitation générées par ce retard;

le tribunal remarque qu'EMB se fonde sur des annotations manuscrites révisant à la baisse le devis initial de POLYGON (pièces EMB #25 et 26), confirmées par le courriel du 29 septembre 2023 de la Directrice régionale de POLYGON et relevées dans le rapport d'expertise de la société Expertises Facilities Management mandatée par EMB, (p. 20 et 21 du rapport -pièce EMB #30);

et relève qu'elles n'ont pas été prises en compte par POLYGON dans son devis rectificatif, Attendu que ces pièces et les débats établissent que le montant réajusté à la baisse et cumulé des devis des 6 juin et 17 septembre 2023 (pièce EMB #9) est de

378.896,92 € HT;

le tribunal retiendra, dans son jugement à intervenir, que le solde des travaux dû par EMB à POLYGON est de

136.878,64 € HT;

Sur les causes du retard du marché: le tribunal relève que les travaux supplémentaires ont été demandés et les devis validés par EMB (pièces Polygon #9 et 18) sans que les parties ne décalent la date de livraison qui reste en vigueur et opposables aux parties ;

que le retard pris par POLYGON, dans les termes du contrat de Marché, génère des pénalités de retard ;

le tribunal observe que les retards d'exécution des prestataires tiers qui auraient perturbé le chantier, aux dires du sous-traitant de POLYGON ( la société Billson Bâtiment) sur des lots ne lui incombant pas, n'exonèrent pas POLYGON de son obligation de tenir le délai convenu et qu'il lui appartenait de faire respecter le planning par son sous-traitant.

que POLYGON ne démontre pas davantage que le mandat temporaire donné par l'architecte Madame [W] à Madame [Z], ait causé de quelconque retard, les échanges de courriels et de courriers démontrant, au contraire, que c'est précisément les architectes qui émettaient de sérieux doutes sur l'engagement réitéré de POLYGON de tenir les délais et qui exigeaient la mise en œuvre de moyens techniques et humains permettant à POLYGON de tenir les échéances du Marché (pièces EMB # 52, 53 et 53-bis).

Le tribunal relève en effet que POLYGON a déclaré dans un courriel daté du 28 juillet 2023 (pièce EMB #53) : "Concernant les délais, je tiens à vous rassurer : les délais concernant les prestations initiales sont bien respectés. Et nous mettons tout en œuvre pour que ça continue, malgré les aléas et travaux supplémentaires que nous subissons. Il est vrai que nous ne le mettons pas nécessairement en avant et c'est un tort, mais nous couvrons aujourd'hui régulièrement et à titre gracieux les heures supplémentaires et complément de main-d'œuvre afin de tenir les délais sur l'ensemble des postes et de pouvoir vous permettre d'ouvrir à la date souhaitée."

Sur les pénalités de retard

Le contrat de Marché stipule, en son article 4 - exécution des travaux et délais : "en cas de dépassement du délai fixé ci-dessus, il est fait application des pénalités suivantes :
 * 150 € hors-taxes pour chaque absence aux réunions de chantier
 * 250 € hors-taxes par jour calendaire de retard par rapport aux délais d'exécution ci-dessus.
Le total des pénalités ne pourra essayer 5 % du montant total du marché de Travaux conformément aux dispositions de la Norme NF PO3001 ».

Le tribunal remarque que 110 jours s'étant écoulés entre le 8 septembre 2023, date de livraison prévue, et le 28 décembre 2023, date de l'arrêté de la préfecture de police de Paris portant réouverture de l'hôtel (pièce EMB #32), le montant des pénalités de retard s'élève à 27.500 €, étant néanmoins rappelé qu'étant plafonnées à 5% du montant du Marché (387.673,27 €HT x 5%), elles seront de 19.383,66 €.

En conséquence, le tribunal condamnera POLYGON à payer à EMB la somme de

19.383,66 €

à titre de pénalités de retard.

Sur les coûts supplémentaires générés par les travaux faits par des tiers, la maitrise d'oeuvre à compter de la résiliation jusqu'à la fin des travaux:

Le tribunal relève qu'EMB échoue à démontrer avec précision que les travaux supplémentaires, après la résiliation, dont elle évalue la maîtrise d'oeuvre à 32.910 €HT et la réalisation par des tiers à 80.869,26 €HT, et qui ont mobilisé un cadre de l'enseigne Best Western chargé de vérifier le respect des standards de la chaîne hôtelière, correspondent à de nouveaux travaux non compris dans le Marché initial ou à des travaux visant à reprendre les carences de POLYGON ;

que les pertes qu'il aurait subies seraient directement liées au retard du chantier, la société d'expertise mandatée par EMB ne justifiant pas le pourcentage de 30% retenu pour évaluer les pertes d'exploitation et ne démontrant pas la détermination du pourcentage de 8% utilisé dans le calcul la perte de chance d'EMB, causée par le report de l'ouverture de l'hôtel, perte qu'EMB a évaluée à 28.894,18 € HT;

le tribunal observe de surcroît qu'EMB a interdit l'accès du chantier à POLYGON (pièce Polygon #14) lui rendant impossible la levée des réserves établies par le constat du 28 septembre 2023.

Le tribunal, dès lors, ne retiendra pas les sommes correspondant aux coûts supplémentaires décrits ci-dessus qu'EMB prétend avoir subis.

Sur le surcoût lié au changement des chaudières

le tribunal relève en revanche, qu'EMB a été contrainte de reprendre à son compte le remplacement des chaudières prévues dans le cadre du Marché, les modèles proposés par POLYGON n'étant pas compatibles avec l'équipement requis pour un hôtel; le tribunal relève que POLYGON prétend que les chaudières ont été simplement retirées du Marché alors qu'elle a manqué à son devoir de conseil et qu'EMB a dû faire intervenir un tiers pour déposer les chaudières inadaptées et les remplacer;

le tribunal condamnera POLYGON à payer à EMB la somme de 67.378,12 €HT soit

80.853,75 €TTC

, correspondant au surcoût de remplacement des chaudières (pièces EMB #35 et 41).

Le tribunal constate que la créance de POLYGON sur EMB qui est certaine, liquide et exigible, est de 136.878,64 €HT soit

164.254,37 € TTC

, montant dont il retranchera, par compensation, la pénalité de retard de

19.383,66€

, et la somme de

80.853,75 € TTC

, liée au remplacement des chaudières, soit une créance d'un montant TTC de

64.016,96 € TTC

En conséquence, le tribunal condamnera EMB à payer à POLYGON la somme de

64.016,96 €

, outre intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Le tribunal retient des faits de l'espèce que POLYGON n'apporte pas la preuve qu'EBM lui ait causé un préjudice distinct, causé par sa mauvaise foi, en faisant valoir ses droits en réponse au demandes de POLYGON sans que son action dégénère en abus de droit, le tribunal déboutera POLYGON de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal déboutera POLYGON de sa demande d'écarter l'exécution provisoire qui sera de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge d'EMB.

Sur l'application de l'article 700 CPC

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, POLYGON a dû exposer des frais non compris

dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner EMB à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :

Déboute la SAS POLYGON FRANCE de sa demande d'ordonner une expertise avant dire droit et de désignation d'un expert

Ordonne la compensation entre les sommes dues par la SARL EMB INVEST à la SAS POLYGON FRANCE et celles dues par la SAS POLYGON FRANCE à la SARL EMB INVEST au titre du présent jugement

Condamne la SARL EMB INVEST à payer, après compensation, la somme de 64.016,96 € TTC à la SAS POLYGON FRANCE, assortie du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023, déboutant la SAS POLYGON FRANCE pour le surplus de sa demande

Déboute la SAS POLYGON FRANCE de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive

Déboute la SARL EMB INVEST de sa demande de condamnation de la SAS POLYGON FRANCE à lui payer la somme de 287.720,16 € HT

Condamne SARL EMB INVEST aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA.

Condamne la société SARL EMB INVEST à payer la somme de 5.000 € à la SAS POLYGON FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.

Déboute la SAS POLYGON FRANCE de sa demande d'écarter l'exécution provisoire qui sera de droit.

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Nicolas Galibert, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert

Délibéré le 8 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024018282

ENTRE :

SAS POLYGON FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS de Créteil B 341 019 180

Partie demanderesse : assistée de Me Mathilde FEDERSPIEL Avocat (RPJ094092) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)

ET :

SARL EMB INVEST, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 310 818 364

Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Pierre KARILA du Cabinet SELAS KARILA Avocat (P264) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société POLYGON FRANCE a pour activité la rénovation, tous corps d'état (ci-après dénommée "POLYGON").

La société EMB INVEST (ci-après dénommée "EMB") a pour activité principale l'hôtellerie et possède le BEST WESTERN situé [Adresse 2].

EMB a entrepris la rénovation de cet hôtel et, à la suite d'un abandon de chantier, a fait appel à POLYGON.

Un contrat de travaux a été conclu le 7 juin 2023, entre EMB, en qualité de Maître d'ouvrage, et POLYGON, en qualité d'entrepreneur principal, dont l'objet était la reprise en l'état du chantier pour un prix global de

387.673,27 €HT

soit

465.207,92 € TTC

(ci-après «le Marché »).

Le Marché couvrait les lots Plomberie, Électricité, Carrelage, Plâtrerie, Peinture, Maçonnerie. Les autres pièces contractuelles, à savoir le C.C.A.P. (cahier des clauses administratives et particulières) et le C.C.T.P. (cahier des clauses techniques et particulières), ont été complétées de documents graphiques en mai 2023, d'un planning d'exécution des travaux du 5 juin 2023 et d'un devis de POLYGON daté du 6 juin 2023.

Le règlement des travaux a fait l'objet d'un calendrier prévoyant un acompte de 30% à la commande, assorti d'un délai de livraison de trois mois à compter du commencement des travaux. Ayant débuté le 13 juin 2023, la livraison était prévue pour le

13 septembre 2023
 * POLYGON dit que, bien que confrontée à maintes difficultés et retards dus à des tiers intervenant sur le chantier, elle a accepté d'exécuter des demandes supplémentaires et a présenté les devis correspondants qu'EMB aurait refusés.

Le 27 septembre 2023, les parties se sont réunies pour faire le point sur les prestations exécutées par POLYGON, en présence d'un commissaire de justice qui a dressé un procèsverbal de constat le 28 septembre 2023, à partir duquel POLYGON a établi un devis récapitulatif d'un montant de

408.841,87 € HT

, soit

490.610,24 € TTC

, envoyé à EMB. EMB a résilié le Marché, par courrier RAR du

17 octobre 2023

, motivée par l'absence de réponse à ses courriers RAR précédents des 4 et 11 octobre 2023 par lesquels elle mettait en demeure POLYGON de terminer les travaux et de lever les réserves.

Le 19 octobre 2023, EMB a restreint l'accès au chantier, empêchant POLYGON, selon ses dires, de procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves. Par courriel du 29 novembre 2023, POLYGON a dénoncé cette situation à EMB et lui a demandé de régler les factures relatives aux travaux réalisés (déduction faite de l'acompte de 30% et de la facture d'avancement de juillet 2023).

POLYGON a mis en demeure EMB, par lettre RAR du 15 décembre 2023, de lui payer la somme de

200.187,40 € TTC en

règlement de ses factures. En vain. C'est dans ce contexte qu'est né le présent litige.

Procédure

Par acte en date du

15 mars 2024

remis à personne habilitée, la société

POLYGON FRANCE

assigne la société EMB INVEST.

Par jugement du 1er avril 2026, le Tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause à l'audience du juge chargé de l'instruction de l'affaire du 5 mai 2026, décalée au 19 mai 2026 à la demande de la défenderesse, afin de permettre aux parties de s'exprimer sur les points suivants :

les modalités de calcul par Polygon de sa demande de paiement de 200.187,40 euros

les modalités de calcul par Polygon du devis récapitulatif de 408.841,87 euros HT
 * les modalités de calcul par EMB du solde de 136.678,64 euros HT
 * les différents constats établis par commissaire de justice, à titre privé ou contradictoire, le rapport du bureau d'études techniques P2T et autres rapports d'experts qui étaient joints à leurs dossiers de plaidoirie, et de compléter la motivation du jugement à intervenir ;

En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.

Par ses conclusions en réplique n°6, régularisées à l'audience du juge chargé de l'instruction de l'affaire du 19 mai 2026,

POLYGON

demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
 * Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1222 et 1229 du Code civil Vu les articles 143,144,146,147,514,514-1,263 à 284-1 et 700 du Code de procédure civile:

A TITRE PRINCIPAL :

CONDAMNER la société EMB INVEST à payer à la société POLYGON FRANCE la somme de 200.187,40 euros assortie du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023 ;

DEBOUTER la société EMB INVEST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; CONDAMNER la société EMB INVEST à payer à la société POLYGON FRANCE la somme de 10.000,00 euros pour résistance abusive ;

CONDAMNER la société EMB INVEST à payer à la société POLYGON FRANCE la somme de 15.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A TITRE SUBSIDIAIRE :
 * ORDONNER avant dire-droit une expertise,
 * DESIGNER tel expert qu'il lui plaira auprès de la Cour d'appel de Paris avec mission de: o Si nécessaire se rendre au [Adresse 2], les parties et leurs

conseils préalablement convoqués, o se faire remettre tous éléments de nature à l'éclairer sur le litige opposant les parties, o despace ser les actives des retards évenués par le acciété FMR INV/FST des
 * donner son avis sur les causes des retards évoqués par la société EMB INVEST dans ses écritures,
 * se prononcer le cas échéant sur les malfaçons tels qu'alléguées par la société EMB INVEST dans ses écritures, sur les causes de celles-ci ainsi que sur le chiffrage du préjudice qui en résulterait,
 * donner son avis sur les sommes restant à régler à la société POLYGON FRANCE par la société EMB INVEST, au titre des prestations effectuées au profit d'EMB INVEST par POLYGON FRANCE ;
 * de désigner si bon lui semble tout sapiteur/technicien qu'il jugera utile de désigner pour mener à bien sa mission.

DIRE que l'expertise est ordonnée aux frais avancés de la société EMB INVEST, qui devra consigner au greffe la provision qui sera fixée par le Tribunal, avant la date qu'il lui plaira, - qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée devra demander la consignation d'une provision complémentaire, - que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou

d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
 * que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
 * que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien et après en avoir avisé les parties,

que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert devra déposer un pré rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif;

DESIGNER tel magistrat qu'il lui plaira pour suivre les opérations d'expertise et de faire rapport en cas de difficultés,

RAPPELER que l'article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties.

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
 * ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

EMB

demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, par ses écritures responsives et récapitulatives après jugement du 1er avril 2026, régularisées à l'audience du juge chargé de l'instruction de l'affaire du 19 mai 2026, de :

Vu les articles 4, 5, 12, 15, 16 et 1353 alinéa 1er du Code civil, Vu l'article 6 et le §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
 * S'ASSURER ET FAIRE ASSURER la sérénité des débats et la loyauté de ceux-ci en faisant en sorte que chaque avocat puisse exposer les prétentions et actes de sa cliente sans être interrompu par l'avocat de la partie adverse
 * DONNER OU RESTITUER leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée
 * DIRE qu'il résulte des pièces produites par la Société EMB INVEST s'agissant des pièces 25/26, 27, 28, 29, 30, 53, 53-bis que la Société POLYGON FRANCE n'a pas respecté sa promesse contractuelle de terminer les travaux le 13 septembre 2023 d'une part et n'a pas exécuté la totalité de son marché
 * JUGER que le montant des prestations non réalisées par POLYGON FRANCE doit être diminué du solde du prix qui lui serait dû
 * DEBOUTER en conséquence la Société POLYGON France de toutes ses demandes notamment en paiement

SUR L'ACTION PRINCIPALE, LES PRETENTIONS ET DEMANDES DE LA SOCIETE POLYGON FRANCE

Vu les articles 1103, 1104, 1222, 1225, 1229, 1231-1, 1347 et suivants et 1353 alinéa 1er du Code civil,

DIRE que la Société POLYGON France ne justifie pas d'une créance, certaines en liquide (sic) à concurrence de 200.187,40 € au principal à l'encontre de la Société EMB INVEST
DÉBOUTER en conséquence la Société POLYGON FRANCE de sa demande de condamnation de la Société EMB INVEST à lui payer la somme de 200.187,40 € assortie du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023
 * DÉBOUTER la Société POLYGON FRANCE de toutes ses autres demandes, y compris celles formulées au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celles formulées en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que de sa demande de condamnation en dépens
 * DEBOUTER en outre la Société POLYGON FRANCE de sa demande subsidiaire de voir ordonner une expertise judiciaire

SUR LES DEMANDES INCIDENTES et RECONVENTIONNELLES de la société EMB INVEST
 * JUGER fondées toutes les demandes de la Société EMB INVEST, y compris celles tendant à ordonner en tout état de cause la compensation entre les sommes qui pourraient être dues à la Société POLYGON FRANCE et celles qu'elle est légitimement en droit d'obtenir en réparation de ses divers préjudices, ainsi qu'à ses demandes formulées en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
 * ORDONNER en conséquence en application de l'article 1347 et suivants du Code civil la compensation entre les obligations réciproques des Sociétés EMB INVEST et POLYGON FRANCE
 * CONDAMNER en conséquence la Société POLYGON à payer à la Société EMB INVEST la somme de 287.720,16 € HT (423.898,80 € HT – 136.878,64 € HT)
 * CONDAMNER la Société POLYGON FRANCE à régler à la Société EMB INVEST la somme de 17.000 € en vertu de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience en date du 5 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit

que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la manière suivante :

POLYGON, demanderesse, soutient que :
 * elle a conclu un contrat de Marché qu'elle a parfaitement exécuté

le retard de livraison a été causé par les modifications de plans successifs, les travaux supplémentaires et les changements d'architecte demandés par EMB, ainsi que par les difficultés créées par les prestataires en charge des lots qui ne lui incombaient pas
EMB, maître d'ouvrage, n'a pas respecté son devoir de collaboration et a agi avec

mauvaise foi en créant un contexte de désorganisation et de précipitation dans la réalisation des travaux
 * EMB a résilié abusivement le Marché sous prétexte d'inexécutions et de pertes d'exploitation infondées ;

EMB, défenderesse, réplique que :

l'inexécution et le retard des travaux sont imputables exclusivement à POLYGON

la résiliation est intervenue à la suite de mises en demeure restées vaines

elle a dû recourir à des entreprises tierces pour achever les travaux

elle a subi de multiples surcoûts, des pertes d'exploitation et une perte de chance

La résolution du contrat n'exclut pas l'octroi de dommages intérêts

Sur ce, le tribunal

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur la demande de désignation d'un expert

L'article 143 du code de procédure civile dispose :

"Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible"
 * L'article 144 du code de procédure civile dispose :

"Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer."

Le tribunal dit, qu'à la suite de l'audience de réouverture des débats tenue le 19 mai 2026, il dispose de suffisamment d'informations concernant le présent litige, provenant des conclusions des parties, des pièces fournies à l'appui de leurs demandes, et que les explications fournies au cours de l'audience lui permettent de rendre sa décision. Par conséquent, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner avant dire droit une expertise et de désigner un expert ; le tribunal déboutera POLYGON de sa demande à ce titre.

Sur la demande principale
 * Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent: «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»; « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public".
 * L'article 1347 du code civil dispose : "La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies."

Sur le contrat de Marché et le devis rectificatif

Le tribunal relève que, à la suite de la signature du contrat de Marché

du 7 juin 2023

(pièce Polygon #3), un acompte de 30% sur facture du 6 juillet 2023 et une facture d'avancement des travaux du 18 juillet 2023 (pièce Polygon #16) ont été réglés par EMB à POLYGON pour un montant total de

242.019 €HT;

Le tribunal observe qu'à la suite de demandes de travaux supplémentaires (pièce Polygon #19 et 10) et des difficultés rencontrées, une réunion s'est tenue le 27 septembre 2023 entre les parties, en présence d'un commissaire de justice; que ce dernier a dressé, le 28 septembre 2023, un procès-verbal constatant les travaux

réalisés par POLYGON (pièce Polygon #11), à la suite duquel POLYGON a envoyé un devis rectificatif de

408.841,87 €HT

, daté du 6 octobre 2023, prenant en compte les prestations qu'elle avait exécutées et celles qu'elle n'avait pas réalisées (pièce Polygon #12);

qu'il résulte de ce devis un solde à régler par EMB de

166.822,87 €HT

selon factures des 25 août et 28 novembre 2023,

soit 200.187,40 €TTC

(pièces Polygon #17.1 et 17.2), somme dont POLYGON lui a réclamé le paiement par une mise en demeure envoyée par courrier RAR du 15 décembre 2023 (pièce Polygone #15) ;

que cette somme calculée à partir du devis initial de 387.673,27 euros HT, prend en compte les prestations exécutées et les travaux supplémentaires validés, déduction faite des prestations non réalisées et des deux factures déjà réglées par EMB ;

Sur la contestation par EMB des devis, initial et rectificatif:

Le tribunal relève qu'EMB conteste ce devis rectifié en se fondant sur les annotations manuscrites portées par POLYGON sur le devis initial et le devis complémentaire, le coût du retard pris par POLYGON dans l'exécution du Marché, les surcoûts et les frais additionnels de son achèvement et les pertes de chance et d'exploitation générées par ce retard;

le tribunal remarque qu'EMB se fonde sur des annotations manuscrites révisant à la baisse le devis initial de POLYGON (pièces EMB #25 et 26), confirmées par le courriel du 29 septembre 2023 de la Directrice régionale de POLYGON et relevées dans le rapport d'expertise de la société Expertises Facilities Management mandatée par EMB, (p. 20 et 21 du rapport -pièce EMB #30);

et relève qu'elles n'ont pas été prises en compte par POLYGON dans son devis rectificatif, Attendu que ces pièces et les débats établissent que le montant réajusté à la baisse et cumulé des devis des 6 juin et 17 septembre 2023 (pièce EMB #9) est de

378.896,92 € HT;

le tribunal retiendra, dans son jugement à intervenir, que le solde des travaux dû par EMB à POLYGON est de

136.878,64 € HT;

Sur les causes du retard du marché: le tribunal relève que les travaux supplémentaires ont été demandés et les devis validés par EMB (pièces Polygon #9 et 18) sans que les parties ne décalent la date de livraison qui reste en vigueur et opposables aux parties ;

que le retard pris par POLYGON, dans les termes du contrat de Marché, génère des pénalités de retard ;

le tribunal observe que les retards d'exécution des prestataires tiers qui auraient perturbé le chantier, aux dires du sous-traitant de POLYGON ( la société Billson Bâtiment) sur des lots ne lui incombant pas, n'exonèrent pas POLYGON de son obligation de tenir le délai convenu et qu'il lui appartenait de faire respecter le planning par son sous-traitant.

que POLYGON ne démontre pas davantage que le mandat temporaire donné par l'architecte Madame [W] à Madame [Z], ait causé de quelconque retard, les échanges de courriels et de courriers démontrant, au contraire, que c'est précisément les architectes qui émettaient de sérieux doutes sur l'engagement réitéré de POLYGON de tenir les délais et qui exigeaient la mise en œuvre de moyens techniques et humains permettant à POLYGON de tenir les échéances du Marché (pièces EMB # 52, 53 et 53-bis).

Le tribunal relève en effet que POLYGON a déclaré dans un courriel daté du 28 juillet 2023 (pièce EMB #53) : "Concernant les délais, je tiens à vous rassurer : les délais concernant les prestations initiales sont bien respectés. Et nous mettons tout en œuvre pour que ça continue, malgré les aléas et travaux supplémentaires que nous subissons. Il est vrai que nous ne le mettons pas nécessairement en avant et c'est un tort, mais nous couvrons aujourd'hui régulièrement et à titre gracieux les heures supplémentaires et complément de main-d'œuvre afin de tenir les délais sur l'ensemble des postes et de pouvoir vous permettre d'ouvrir à la date souhaitée."

Sur les pénalités de retard

Le contrat de Marché stipule, en son article 4 - exécution des travaux et délais : "en cas de dépassement du délai fixé ci-dessus, il est fait application des pénalités suivantes :
 * 150 € hors-taxes pour chaque absence aux réunions de chantier
 * 250 € hors-taxes par jour calendaire de retard par rapport aux délais d'exécution ci-dessus.
Le total des pénalités ne pourra essayer 5 % du montant total du marché de Travaux conformément aux dispositions de la Norme NF PO3001 ».

Le tribunal remarque que 110 jours s'étant écoulés entre le 8 septembre 2023, date de livraison prévue, et le 28 décembre 2023, date de l'arrêté de la préfecture de police de Paris portant réouverture de l'hôtel (pièce EMB #32), le montant des pénalités de retard s'élève à 27.500 €, étant néanmoins rappelé qu'étant plafonnées à 5% du montant du Marché (387.673,27 €HT x 5%), elles seront de 19.383,66 €.

En conséquence, le tribunal condamnera POLYGON à payer à EMB la somme de

19.383,66 €

à titre de pénalités de retard.

Sur les coûts supplémentaires générés par les travaux faits par des tiers, la maitrise d'oeuvre à compter de la résiliation jusqu'à la fin des travaux:

Le tribunal relève qu'EMB échoue à démontrer avec précision que les travaux supplémentaires, après la résiliation, dont elle évalue la maîtrise d'oeuvre à 32.910 €HT et la réalisation par des tiers à 80.869,26 €HT, et qui ont mobilisé un cadre de l'enseigne Best Western chargé de vérifier le respect des standards de la chaîne hôtelière, correspondent à de nouveaux travaux non compris dans le Marché initial ou à des travaux visant à reprendre les carences de POLYGON ;

que les pertes qu'il aurait subies seraient directement liées au retard du chantier, la société d'expertise mandatée par EMB ne justifiant pas le pourcentage de 30% retenu pour évaluer les pertes d'exploitation et ne démontrant pas la détermination du pourcentage de 8% utilisé dans le calcul la perte de chance d'EMB, causée par le report de l'ouverture de l'hôtel, perte qu'EMB a évaluée à 28.894,18 € HT;

le tribunal observe de surcroît qu'EMB a interdit l'accès du chantier à POLYGON (pièce Polygon #14) lui rendant impossible la levée des réserves établies par le constat du 28 septembre 2023.

Le tribunal, dès lors, ne retiendra pas les sommes correspondant aux coûts supplémentaires décrits ci-dessus qu'EMB prétend avoir subis.

Sur le surcoût lié au changement des chaudières

le tribunal relève en revanche, qu'EMB a été contrainte de reprendre à son compte le remplacement des chaudières prévues dans le cadre du Marché, les modèles proposés par POLYGON n'étant pas compatibles avec l'équipement requis pour un hôtel; le tribunal relève que POLYGON prétend que les chaudières ont été simplement retirées du Marché alors qu'elle a manqué à son devoir de conseil et qu'EMB a dû faire intervenir un tiers pour déposer les chaudières inadaptées et les remplacer;

le tribunal condamnera POLYGON à payer à EMB la somme de 67.378,12 €HT soit

80.853,75 €TTC

, correspondant au surcoût de remplacement des chaudières (pièces EMB #35 et 41).

Le tribunal constate que la créance de POLYGON sur EMB qui est certaine, liquide et exigible, est de 136.878,64 €HT soit

164.254,37 € TTC

, montant dont il retranchera, par compensation, la pénalité de retard de

19.383,66€

, et la somme de

80.853,75 € TTC

, liée au remplacement des chaudières, soit une créance d'un montant TTC de

64.016,96 € TTC

En conséquence, le tribunal condamnera EMB à payer à POLYGON la somme de

64.016,96 €

, outre intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Le tribunal retient des faits de l'espèce que POLYGON n'apporte pas la preuve qu'EBM lui ait causé un préjudice distinct, causé par sa mauvaise foi, en faisant valoir ses droits en réponse au demandes de POLYGON sans que son action dégénère en abus de droit, le tribunal déboutera POLYGON de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal déboutera POLYGON de sa demande d'écarter l'exécution provisoire qui sera de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge d'EMB.

Sur l'application de l'article 700 CPC

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, POLYGON a dû exposer des frais non compris

dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner EMB à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :

Déboute la SAS POLYGON FRANCE de sa demande d'ordonner une expertise avant dire droit et de désignation d'un expert

Ordonne la compensation entre les sommes dues par la SARL EMB INVEST à la SAS POLYGON FRANCE et celles dues par la SAS POLYGON FRANCE à la SARL EMB INVEST au titre du présent jugement

Condamne la SARL EMB INVEST à payer, après compensation, la somme de 64.016,96 € TTC à la SAS POLYGON FRANCE, assortie du taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023, déboutant la SAS POLYGON FRANCE pour le surplus de sa demande

Déboute la SAS POLYGON FRANCE de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive

Déboute la SARL EMB INVEST de sa demande de condamnation de la SAS POLYGON FRANCE à lui payer la somme de 287.720,16 € HT

Condamne SARL EMB INVEST aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA.

Condamne la société SARL EMB INVEST à payer la somme de 5.000 € à la SAS POLYGON FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.

Déboute la SAS POLYGON FRANCE de sa demande d'écarter l'exécution provisoire qui sera de droit.

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Nicolas Galibert, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert

Délibéré le 8 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code civil 15, code civil 16, code civil 1221, code civil 4, code civil 12, code civil 5, code civil 1222, code de procedure civile 147). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T16:06:30.836Z.