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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère Chambre civile, 26 juin 2024, n° 23/00596

Réouverture des débatsContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

 Dans le cadre de la construction de sa maison d’habitation, Mme [D] [N] [G] a fait appel à M. [Z] [Y] pour la réalisation d’un chauffage par le sol, et à la SARL Belpame-Deroo pour la réalisation de la chape au niveau de l’habitation. 
 
 Un mois après la pose de la chape en janvier 2021, Mme [D] [N] [G] a constaté l’apparition de fissures. 

Elle a fait appel à un bureau d’étude ainsi qu’à un consultant et expert en bâtiment.

Le 22 juin 2021, Mme [D] [N] [G] a sollicité la réalisation d’une expertise judiciaire. 

Par ordonnance de référé rendue le 22 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et désigné à ce titre M. [R] [C]. 

L’expert a déposé son rapport le 7 mars 2022. 

Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023, Mme [D] [N] [G] a assigné la SARL Belpalme-Deroo devant le tribunal judiciaire de Béthune. 

Les parties ont comparu à l'instance.

 L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 20 mars 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 16 avril 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 18 juin 2024. Le délibéré ayant été prorogé au 26 Juin 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :

 Aux termes de son assignation Mme [D] [N] [G], demande au tribunal de :
déclarer la SARL Belpalme-Deroo responsable des désordres causés sur son habitation;
En conséquence: 
 condamner la SARL Belpalme-Deroo à lui verser la somme de 3 150 euros en réparation de son entier préjudice matériel; 
 condamner la SARL Belpalme-Deroo à lui verser la somme de 3 321,53 euros au titre des frais avancés par la requérante, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; 
 condamner la SARL Belpalme-Deroo à lui verse la somme de 5 475 euros au titre du préjudice de jouissance; 
 condamner la SARL Belpalme-Deroo à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 condamner la SARL Belpalme-Deroo aux entiers dépens et frais de la présente procédure outre la procédure de référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, Mme [N] [G] expose que la pose de la chape qu'elle a confiée à la SARL Belpalme-Deroo n'a pas été réalisée dans les règles de l'art. Elle indique notamment que cette dernière ne justifie pas de l'utilisation d'un produit de cure formant une pellicule étanche s'opposant à l'évaporation de l'eau afin de protéger le béton. 

Elle conteste l'évaluation de son préjudice matériel réalisé par l'expert judiciaire, faisant état d'un devis à hauteur de 3.150 euros, pour la reprise de la chape et la réalisation d'une nouvelle. 
Elle ajoute avoir dû avancer les frais liés à la réalisation de l'expertise amiable, ainsi que de l'expertise judiciaire 

Elle évalue enfin son préjudice de jouissance à la somme de 15 euros par jour depuis le mois de mars 2021, lorsque les carreleurs ont refusé d'intervenir en raison des fissures apparues sur la chape. 

 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024 la SARL Belpalme-Deroo demande au tribunal de :
débouter Mme [D] [N] [G] de l’ensemble de ses prétentions infondées et injustifiées
 à titre reconventionnel, condamner Mme [D] [N] [G] à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

S'opposant à l'engagement de sa responsabilité, la SARL Belpalme-Deroo indique que la pose de la chape obéit aux règles de l'art, quant à son épaisseur, la présence de réservations requises avec les serpentins du chauffage par le sol, et en ce qu'elle est fibrée. Elle estime que cette chape est apte à recevoir la pose du revêtement de sol et du carrelage, sous réserve de mise en œuvre d'une sous-couche de préparation adaptée.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Avant-dire droit, sur la réouverture des débats

L'article 12 du Code civil dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. 

L'article 16 dudit Code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 

L’article 442 du Code de procédure civile dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

Le premier alinéa de l’article 444 dudit Code ajoute que président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l'espèce, Mme [N] [G] sollicite la condamnation de la SARL Belpalme Deroo à indemniser son préjudice, sans fonder en droit sa demande. 

Or, il résulte des éléments du dossier qu'il s'agit d'un litige opposant le maître d'ouvrage et le constructeur, ayant procédé à la pose d'une chape en béton. La nature de l'ouvrage serait de nature à engager la responsabilité du constructeur sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil. Néanmoins, la demanderesse ne se prévaut d'aucun procès-verbal de réception, laissant supposer qu'elles entend engager la responsabilité civile du constructeur sur le terrain du droit commun. 



Aux termes de ses écritures, la société défenderesse semble également répondre sur ce terrain, en arguant de l'absence de non-conformité contractuelle de ses travaux. 

Dès lors, le tribunal envisage de rechercher l'application au cas d'espèce des règles de responsabilité civile contractuelle, prévues aux articles 1231 et suivants du Code civil. 

Afin de respecter le principe de la contradiction, il convient, sans qu'il y ait lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire part de leurs observations quant à l'existence d'une réception des travaux par le maître de l'ouvrage, et en conséquence quant à l'application des règles de la responsabilité décennale du constructeur ou de sa responsabilité civile contractuelle de droit commun. 

Il sera rappelé que lorsque les parties sont invitées à s'expliquer sur un moyen relevé d'office par le juge par une décision avant dire droit, elles ne sont pas tenues de reprendre leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans celles-ci, n'étant pas réputés avoir été abandonnés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

ORDONNE la réouverture des débats

INVITE les parties à faire valoir leurs observations quant à l'existence d'une réception des travaux par le maître de l'ouvrage, et en conséquence quant à l'application des règles de la responsabilité décennale du constructeur ou de sa responsabilité civile contractuelle de droit commun

RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l’audience publique de ce tribunal qui se tiendra le 17 septembre 2024 à 9h30

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
1ère chambre civile 

[D] [N] [G]

c/
Société BELPAME-DERRO
























copies et grosses délivrées 
le

à Me BOULANGER-MARTIN
à Me PAMBO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/00596 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWGX
Minute: /2024


JUGEMENT DU 26 JUIN 2024 
(REOUVERTURE DES DEBATS)


DEMANDERESSE

Madame [D] [N] [G]
née le 26 Juillet 1996 à BEUVRY, demeurant 45 résidence Schweitzer - 62114 SAINS-EN-GOHELLE

représentée par Me Marine BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE




DEFENDERESSE

Société BELPAME-DERRO, dont le siège social est sis 1488 rue de bailleul - 59190 STAPLE


représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : LEJEUNE Blandine, Juge, siègeant en Juge Unique
 
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier.


DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2024 fixant l’affaire à plaider au 16 Avril 2024 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 18 Juin 2024. Puis le délibéré ayant été prorogé au 26 Juin 2024.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. 










EXPOSE DU LITIGE

 Dans le cadre de la construction de sa maison d’habitation, Mme [D] [N] [G] a fait appel à M. [Z] [Y] pour la réalisation d’un chauffage par le sol, et à la SARL Belpame-Deroo pour la réalisation de la chape au niveau de l’habitation. 
 
 Un mois après la pose de la chape en janvier 2021, Mme [D] [N] [G] a constaté l’apparition de fissures. 

Elle a fait appel à un bureau d’étude ainsi qu’à un consultant et expert en bâtiment.

Le 22 juin 2021, Mme [D] [N] [G] a sollicité la réalisation d’une expertise judiciaire. 

Par ordonnance de référé rendue le 22 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et désigné à ce titre M. [R] [C]. 

L’expert a déposé son rapport le 7 mars 2022. 

Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023, Mme [D] [N] [G] a assigné la SARL Belpalme-Deroo devant le tribunal judiciaire de Béthune. 

Les parties ont comparu à l'instance.

 L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 20 mars 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 16 avril 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 18 juin 2024. Le délibéré ayant été prorogé au 26 Juin 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :

 Aux termes de son assignation Mme [D] [N] [G], demande au tribunal de :
déclarer la SARL Belpalme-Deroo responsable des désordres causés sur son habitation;
En conséquence: 
 condamner la SARL Belpalme-Deroo à lui verser la somme de 3 150 euros en réparation de son entier préjudice matériel; 
 condamner la SARL Belpalme-Deroo à lui verser la somme de 3 321,53 euros au titre des frais avancés par la requérante, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; 
 condamner la SARL Belpalme-Deroo à lui verse la somme de 5 475 euros au titre du préjudice de jouissance; 
 condamner la SARL Belpalme-Deroo à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 condamner la SARL Belpalme-Deroo aux entiers dépens et frais de la présente procédure outre la procédure de référé en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, Mme [N] [G] expose que la pose de la chape qu'elle a confiée à la SARL Belpalme-Deroo n'a pas été réalisée dans les règles de l'art. Elle indique notamment que cette dernière ne justifie pas de l'utilisation d'un produit de cure formant une pellicule étanche s'opposant à l'évaporation de l'eau afin de protéger le béton. 

Elle conteste l'évaluation de son préjudice matériel réalisé par l'expert judiciaire, faisant état d'un devis à hauteur de 3.150 euros, pour la reprise de la chape et la réalisation d'une nouvelle. 
Elle ajoute avoir dû avancer les frais liés à la réalisation de l'expertise amiable, ainsi que de l'expertise judiciaire 

Elle évalue enfin son préjudice de jouissance à la somme de 15 euros par jour depuis le mois de mars 2021, lorsque les carreleurs ont refusé d'intervenir en raison des fissures apparues sur la chape. 

 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024 la SARL Belpalme-Deroo demande au tribunal de :
débouter Mme [D] [N] [G] de l’ensemble de ses prétentions infondées et injustifiées
 à titre reconventionnel, condamner Mme [D] [N] [G] à lui payer une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

S'opposant à l'engagement de sa responsabilité, la SARL Belpalme-Deroo indique que la pose de la chape obéit aux règles de l'art, quant à son épaisseur, la présence de réservations requises avec les serpentins du chauffage par le sol, et en ce qu'elle est fibrée. Elle estime que cette chape est apte à recevoir la pose du revêtement de sol et du carrelage, sous réserve de mise en œuvre d'une sous-couche de préparation adaptée. 

MOTIFS DU JUGEMENT

Avant-dire droit, sur la réouverture des débats

L'article 12 du Code civil dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. 

L'article 16 dudit Code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 

L’article 442 du Code de procédure civile dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

Le premier alinéa de l’article 444 dudit Code ajoute que président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l'espèce, Mme [N] [G] sollicite la condamnation de la SARL Belpalme Deroo à indemniser son préjudice, sans fonder en droit sa demande. 

Or, il résulte des éléments du dossier qu'il s'agit d'un litige opposant le maître d'ouvrage et le constructeur, ayant procédé à la pose d'une chape en béton. La nature de l'ouvrage serait de nature à engager la responsabilité du constructeur sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil. Néanmoins, la demanderesse ne se prévaut d'aucun procès-verbal de réception, laissant supposer qu'elles entend engager la responsabilité civile du constructeur sur le terrain du droit commun. 



Aux termes de ses écritures, la société défenderesse semble également répondre sur ce terrain, en arguant de l'absence de non-conformité contractuelle de ses travaux. 

Dès lors, le tribunal envisage de rechercher l'application au cas d'espèce des règles de responsabilité civile contractuelle, prévues aux articles 1231 et suivants du Code civil. 

Afin de respecter le principe de la contradiction, il convient, sans qu'il y ait lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire part de leurs observations quant à l'existence d'une réception des travaux par le maître de l'ouvrage, et en conséquence quant à l'application des règles de la responsabilité décennale du constructeur ou de sa responsabilité civile contractuelle de droit commun. 

Il sera rappelé que lorsque les parties sont invitées à s'expliquer sur un moyen relevé d'office par le juge par une décision avant dire droit, elles ne sont pas tenues de reprendre leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans celles-ci, n'étant pas réputés avoir été abandonnés.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

ORDONNE la réouverture des débats

INVITE les parties à faire valoir leurs observations quant à l'existence d'une réception des travaux par le maître de l'ouvrage, et en conséquence quant à l'application des règles de la responsabilité décennale du constructeur ou de sa responsabilité civile contractuelle de droit commun

RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l’audience publique de ce tribunal qui se tiendra le 17 septembre 2024 à 9h30

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-08-02T15:04:27.564Z.