Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 23 juin 2026, n° 25/00960
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2023, intitulé « Confirmation de commande », Madame [L] [T] a chargé la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE de procéder à des travaux de rénovation de sa piscine, comprenant notamment le remplacement des margelles et du revêtement PVC ainsi que la modification de l’escalier, pour un montant total de 19 500,00 € TTC. Il était précisé que les margelles étaient « sélectionnées pour un alignement avec le dallage existant permettant la pause d’une couverture type Coverseal ». Aux termes du contrat, les travaux devaient être réalisés entre janvier et février 2024 et un premier acompte d’un montant de 5 000,00€ avait été versé (chèque n°0907909). Selon avenant en date du 26 janvier 2024, signé par Madame [L] [T] le 30 janvier suivant, le coût de la prestation a été augmenté de 400,00€ TTC en raison du choix de faire poser des margelles de 3 centimètres d’épaisseur au lieu des 2 centimètres initialement prévus. Le 7 février 2024, une « demande d’acompte sur travaux en cours » d’un montant de 5 000,00€ a été adressée à Madame [L] [T]. Selon courrier en date du 20 mars 2024, remis en main propre au siège de la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE, Madame [L] [T] a fait part de son souhait de mettre un terme au contrat, rappelant que la fabrication de la couverture COVERSEAL sur-mesure dépend de la fin du chantier et compte tenu de l’absence pour cause de maladie de l’un des ouvriers ainsi que des diverses difficultés rencontrées sur le chantier. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2024, le conseil de la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE a indiqué à Madame [L] [T] qu’elle n’était pas fondée à résilier unilatéralement le contrat, sa demande ne correspondant à aucune des hypothèses prévues à l’article 1224 du code civil. Toutefois, et conformément au souhait de résolution amiable exprimé par Madame [L] [T], la société a proposé la résiliation d’un commun accord du contrat à condition : • Qu’elle s’acquitte de la facture émise le 20 mars 2024 et jointe au courrier, d’un montant de 6 900,00€ comprenant le coût des prestations déjà réalisées et celui des matériaux commandés. • Qu’elle récupère les matériaux qui lui étaient destinés et stockés par la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE • Et qu’elle paie une indemnité de 1 000,00€ pour rupture anticipée du contrat. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 mars 2024, le conseil de Madame [L] [T] a indiqué que cette proposition de règlement amiable n’était pas acceptable et sollicité le renoncement de la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE à toute demande en paiement compte tenu du caractère contestable de la validité du contrat, susceptible d’entraîner sa nullité, et de son exécution. En particulier, elle lui reprochait : • L’absence d’indication du taux de TVA dans le devis • L’inclusion, dans le devis, d’un poste relatif à la « reprise éventuelle de la maçonnerie » pour un montant de « 72,00€/heure/personne » ne répondant pas à l’exigence d’information sérieuse du consommateur. • L’inclusion, dans le devis, d’un poste relatif à la « reprise des arases (1 450,00€) », « si nécessaire » alors que la société disposait de toutes les informations techniques lui permettant le chiffrage de ces postes. • Les coûts des matériaux et de la main-d’œuvre ne sont pas indiqués. Par ailleurs, elle estimait que les prestations réalisées n’étaient pas conformes au contrat, voire révélaient un manque caractérisé de professionnalisme, et que l’absence de l’un des ouvriers aggravait la situation et le dépassement des délais. Enfin, Madame [L] [T] estimait que la facture du 20 mars 2024 comprenait des postes surfacturés et proposait que soit dressé un constat par commissaire de justice. Par courrier en date du 2 avril 2024, le conseil de Madame [L] [T] a indiqué que sa cliente avait mandaté deux techniciens aux fins de pose du liner de la piscine et que ceux-ci, après avoir constaté que les rouleaux de PVC n’avaient pas été livrés et que la piscine n’était pas en état de recevoir les liners, n’ont pu réaliser la prestation prévue. En réponse à ces deux courriers, le conseil de la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE s’est étonné de l’intervention, un jour férié, de ces techniciens alors qu’ils avaient été informés de la résiliation du contrat puisqu’ils étaient ses sous-traitants. Par ailleurs, selon elle, les éléments contestés du contrat n’étaient pas susceptibles d’entraîner la nullité du contrat, d’autant plus qu’ils n’avaient pas eu pour effet d’augmenter les frais de Madame [L] [T] au-delà de ce qui avait été prévu. De plus, elle a estimé que les aléas d’un chantier justifient la fixation d’un taux horaire ou d’une somme forfaitaire pour la réalisation de certains travaux. Enfin, la société a indiqué que l’absence d’un salarié ne justifie pas la résiliation d’un contrat, celui-ci ayant été conclu entre elle et Madame [L] [T] et non entre cette dernière et le salarié. En tout état de cause, la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE a contesté toute reconnaissance par sa dirigeante du bienfondé des griefs allégués par Madame [L] [T], affirmant au contraire que lors de leur rencontre cette dernière n’avait fait état d’aucune malfaçon concernant la réalisation des travaux. Elle s’est également prononcée en faveur d’une expertise amiable. En ce sens, par courriel en date du 19 avril 2024, la société a indiqué avoir sollicité auprès de son assureur une expertise amiable et demandé, en vue de son organisation, l’accord de Madame [L] [T] ainsi qu’une liste détaillée des défauts et non-conformités allégués. Le même jour, par courriel, le conseil de Madame [L] [T] a déclaré qu’en vue d’une résiliation amiable, dont le principe semblait acquis, les conditions de liquidation du contrat devaient être discutées. A ce titre, elle maintenait son refus de payer le prix des matériaux qui, n’ayant rien de spécifiques, pouvaient être réutilisés, en particulier concernant le liner. Par courriel en date du 22 avril 2024, Madame [L] [T] a demandé que lui soient livrées, sans frais supplémentaires, les margelles commandées ayant fait l’objet d’une découpe spécifique à hauteur des 10 000,00€ d’acomptes versés. Par exploit introductif d’instance en date du 2 juillet 2024, remis à personne, la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE a fait assigner Madame [L] [T] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et de la voir condamner à lui payer la somme de 6 900,00€ au titre des prestations réalisées et de 1 000,00€ d’indemnisation du préjudice tiré de la résolution anticipée du contrat à ses torts exclusifs. Elle sollicitait par ailleurs la condamnation de la défenderesse à prendre possession, à ses frais, des matériaux commandés, payés et stockés, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement, outre la somme de 1 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 et renvoyée au 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue. A l’audience, la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE, représentée par son conseil, s’en réfère à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, elle maintient l’ensemble de ses demandes et conclut au rejet des prétentions adverses. Sur le fondement des articles 1103, 1224, 1226 et 1229 du code civil, la société considère que la résiliation anticipée du contrat par Madame [L] [T] est injustifiée et fautive puisqu’intervenue en dehors des hypothèses de résolution prévues. Selon elle, en l’absence d’une clause résolutoire, la résolution ne pouvait intervenir qu’en présence d’une inexécution contractuelle qui lui soit imputable et après sa mise en demeure, sauf urgence. Or, aucune de ces conditions ne sont réunies. Pour fonder sa demande en résolution judiciaire du contrat, la demanderesse soutient qu’en lui demandant l’arrêt du chantier, puis en multipliant les griefs sans lui permettre de les constater contradictoirement, Madame [L] [T] a manqué à son obligation de laisser l’entreprise intervenir afin de réaliser les travaux. La résolution judiciaire de contrat prononcée, la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE estime que Madame [L] [T] devra être condamnée à payer la facture d’un montant de 6 900,00€ émise le 20 mars 2024 et comprenant les prestations réalisées et les fournitures commandées, payées et stockées en vue de la réalisation du chantier. Par ailleurs, elle considère que la résiliation anticipée du contrat, dans de telles circonstances, a eu pour effet de la priver de la réalisation du chiffre d’affaires relatif à ce chantier, soit la somme de 3 000,00€, dont la société sollicite l’indemnisation à hauteur de 1 000,00€ en application d’un ratio de marge nette de 33%. La demanderesse conteste toute nullité du contrat. En premier lieu, concernant la fixation des prix contestée, elle relève que l’article L112-3 du code de la consommation autorise l’indication de frais éventuels et la seule fourniture du mode de calcul du prix, lorsqu’il « ne peut être raisonnable calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service », ce qui est le cas en l’espèce. Ainsi, il n’y a pas eu défaut d’information et, même s’il était avéré, la nullité ne peut être encourue qu’à la condition qu’il ait induit le consommateur en erreur sur un élément essentiel du contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En second lieu, concernant le défaut de ventilation main-d’œuvre/matériaux, la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE considère que cet élément n’est pas de nature à induire Madame [L] [T] en erreur, le coût final de la prestation étant connue par elle au moment de la conclusion du contrat. En troisième lieu, concernant le dépassement important des délais de réalisation des travaux, la demanderesse indique que le chantier était complexe, qu’il a dû faire l’objet d’une régularisation suite au changement de margelles et que cet argument n’a été soulevé que tardivement. En quatrième lieu, concernant les allégations relatives à un problème de comportement de l’un de ses préposés, la société relève que cet argument n’a été soulevé, là encore, que tardivement et que le fait que Madame [L] [T] ait eu de bonnes relations avec l’employé en arrêt maladie est indifférent au sort du contrat qui n’a pas été conclu avec ce dernier. En cinquième lieu, concernant les malfaçons et non-conformités alléguées par la défenderesse, la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE considère que les deux constats, réalisés à quelques jours d’intervalle, n’ont pas été réalisés par des techniciens et que du fait de l’interruption des travaux, à la demande de Madame [L] [T], il n’est pas étonnant que le liner ne puisse être posé. En sixième lieu, concernant l’affirmation selon laquelle la société aurait accepté la résolution du contrat, la demanderesse estime que la seule émission d’une facture ne peut valoir acceptation. Au contraire, il résulte clairement du courrier de son conseil, en date du 21 mars 2024, qu’elle a conditionné son acceptation de la résiliation au paiement par Madame [L] [T] des prestations et matériaux. En septième lieu, concernant la liquidation des relations entre les parties et les demandes de Madame [L] [T], la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE considère qu’elle est fondée à demander la condamnation de la défenderesse au paiement du coût des travaux réalisés, sans quoi cette dernière bénéficierait d’un enrichissement sans cause. Par ailleurs, concernant les fournitures, la société affirme qu’elles ne peuvent être affectées à un autre chantier puisqu’elles ont été commandées sur la base des relevés, et en particulier des mesures, du chantier litigieux. En dernier lieu, selon la demanderesse Madame [L] [T] ne peut valablement réclamer le paiement du coût des travaux de la piscine réalisés par une autre société alors qu’elle est à l’origine de l’interruption du chantier entrepris par la demanderesse suite à une résiliation fautive. Enfin, la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE actualise la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 2 000,00€, outre les dépens. A l’audience, Madame [L] [T], représentée par son conseil, s’en réfère à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, elle conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE. En premier lieu, elle demande que soit constatée la nullité du contrat conclu entre elle et la demanderesse. Elle rappelle d’abord avoir versé un acompte de 5 000,00€ le 30 octobre 2023, avant même la signature définitive du devis et après qu’un employé de la société ait visité à deux reprises les lieux, et que la rénovation de la piscine, construite par la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE une trentaine d’années auparavant, comportait notamment la pose d’un nouveau matériau d’étanchéité, appelé liner, et d’une nouvelle plage destinée à recevoir les rails d’un volet de couverture « COVERSEAL ». Sur le fondement des articles 1112-1 du code civil et L111-1 et suivants du code de la consommation, la défenderesse considère que la société a manqué à son obligation d’information préalable puisque les postes « reprise éventuelle de la maçonnerie » pour un montant de « 72,00€/heure/personne » et « reprise des arases (1 450,00€) si nécessaire » ne permettent pas au consommateur de connaître le coût final des travaux en laissant à la société le choix de facturer ou non certaines prestations, alors qu’elle considère que rien ne fait obstacle à la détermination du prix, compte tenu de la connaissance que le constructeur a de l’ouvrage. De plus, Madame [L] [T] considère que l’absence de mention du prix hors taxe et du montant de la TVA est contraire à la règlementation applicable, de même que la non ventilation matériaux/main d’œuvre. Ainsi, elle considère que ces défauts d’informations, qui engagent la responsabilité de la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE, sont de nature à vicier le consentement et, par conséquent, doivent être sanctionné par la nullité du contrat et la condamnation de la demanderesse à lui rembourser la somme de 10 000,00€ versée au titre des acomptes. A titre subsidiaire, Madame [L] [T] sollicite le prononcer de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la demanderesse. Elle considère que le retard pris dans le chantier, seule la moitié des travaux ayant été réalisée à la mi-mars alors qu’il aurait dû se terminer au mois de février, le remplacement du salarié en arrêt maladie par un autre au comportement qualifié « d’agressif et menaçant » et une insuffisance évidente de qualité dans les travaux réalisés ont justifié sa demande de résilier le contrat. Elle soutient que cette résiliation a été acceptée par la responsable de la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE, Madame [Q], ce dont témoigne l’émission d’une facture le jour même pour le paiement du solde des travaux réalisés et matériaux acquis, dont seules les modalités de liquidation étaient réservées. De plus, elle relève qu’aucune mise en demeure de poursuivre le contrat ne lui a été adressée et que la demanderesse aurait elle-même reconnu cette résiliation à l’occasion de la visite de deux de ses sous-traitants le 1er avril 2024. Ainsi, Madame [L] [T] considère que la demanderesse ne peut contester qu’un accord est intervenu pour la résiliation amiable du contrat ni, par ailleurs, solliciter la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse alors que des malfaçons et manquements affectent le chantier. En deuxième lieu, Madame [L] [T] relève que la société ne rapporte pas la preuve de l’achat des matériaux dont elle réclame l’indemnisation, qui, par ailleurs, peuvent être utilisés pour d’autres chantiers, et ne justifie par du taux de marge qu’elle applique. Elle considère ainsi que tout au plus la société peut réclamer le remboursement du prix d’achat des biens. En troisième et dernier lieu, la défenderesse affirme avoir subi un préjudice tiré de la nécessité de changer de constructeur compte tenu des défauts affectant les travaux réalisés par la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE pour un coût total de 11 700,00€, et réclame la condamnation de la demanderesse au paiement de cette somme à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, outre 4 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure, et les dépens. En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé jusqu’à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du contrat Il résulte de l’article 1104 du code civil que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Concernant la phase précontractuelle, l’article 1112-1 du même code dispose que « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». Dans les relations entre un professionnel et un particulier, l’article L111-1 du code de la consommation impose au premier de communiquer au second, avant la conclusion du contrat, les informations relatives, notamment, aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, et le prix de la prestation. Il résulte de la combinaison de cette dernière disposition, qui n'assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d'information précontractuelles qu'elle énonce, et de l'article 1112-1 du code civil qu'un tel manquement du professionnel à l'égard du consommateur entraîne néanmoins l'annulation du contrat si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat. Concernant la fixation du prix, l’article L112-3 du code de la consommation prévoit que, lorsqu’il « ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels ». Conformément à l’article 1128 du code civil, la validité d’un contrat est subordonnée, notamment, au consentement des parties. Aux termes de l’article 1130 du même code, « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». Selon l’article suivant, la sanction du vice du consentement est la nullité, relative, du contrat. En l’espèce, Madame [L] [T] soutient que les manquements de la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE à son obligation d’information préalable sont à l’origine d’un vice du consentement qui entraîne la nullité du contrat. Le premier manquement concerne la seule indication du taux horaire par personne concernant la « reprise éventuelle de la maçonnerie » et le caractère hypothétique du poste « reprise des arases (1 450,00€) ». La défenderesse estime que ces indications ne lui permettaient pas de déterminer le coût final des travaux alors que rien ne faisait obstacle à un chiffrage « compte tenu de l’objet même du contrat et de la connaissance que le constructeur a de l’ouvrage qu’il a lui-même réalisé ». Il résulte des déclarations des parties que le contrat portait sur la rénovation d’une piscine construite il y a trente ans et comprenait le réemploi d’anciennes margelles ainsi que la création d’un nouvel escalier d’angle avec banquette. Par ailleurs, il avait été clairement stipulé par les parties que l’opération devait permettre l’installation d’une « couverture type Coverseal » nécessitant un parfait alignement de l’ensemble des éléments. Ainsi, la rénovation d’un ouvrage ancien avec réemploi de matériaux usagés dans un but précis introduisait une part d’aléa dans l’opération et justifiait que le coût d’une possible reprise des arases soit réservé et que celui d’une éventuelle reprise de la maçonnerie soit fixé en référence à un taux horaire par personne. Le deuxième manquement allégué par Madame [L] [T] concerne l’absence de mention du taux de TVA applicable et du coût hors-taxe des prestations, seul le montant toutes taxes comprises étant indiqué. Toutefois, la défenderesse n’explique pas en quoi l’absence de mention du taux de la TVA et du prix hors taxe a pu vicier son consentement, alors qu’elle connaissait le coût TTC des prestations. La même conclusion s’impose concernant l’absence de ventilation entre les matériaux et la main d’œuvre. Madame [L] [T] ne rapportant pas la preuve du vice du consentement, elle sera déboutée de sa demande en nullité du contrat et, par conséquent, de sa demande en remboursement des acomptes à hauteur de 10 000,00€. Sur la résiliation du contrat Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1193 du code civil dispose « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L’article 1226 prévoit qu’en l’absence de clause résolutoire, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ». Selon l’article suivant, « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». Enfin, l’article 1228 du code civil prévoit que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». En l’espèce, la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE nie toute résiliation amiable, conteste la résiliation unilatérale du contrat par Madame [L] [T] comme étant irrégulière et infondée et sollicite par conséquent la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de celle-ci. A l’inverse, la défenderesse soutient qu’une résiliation amiable est intervenue ou, à défaut, que la résolution doit être prononcée judiciairement aux torts exclusifs de la société. Sur la résiliation amiable Il résulte des pièces du dossier et des déclarations des parties que, le 20 mars 2024, Madame [L] [T] a remis en main propre à Madame [Q], dirigeante de la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE, un courrier dans lequel elle rappelle que le chantier, qu’elle qualifie de « complexe », doit permettre la pose d’une couverture COVERSEAL sur des rails latéraux et indique qu’il s’agit d’un équipement sur-mesure dont la fabrication dépend de la fin du chantier en cours. Elle déclare également déplorer l’absence d’un salarié pour une période prolongée et fait état de plusieurs difficultés concernant notamment les escaliers et la troisième buse. Compte tenu de ces éléments, elle estime que la situation « génère trop de risques, de tensions et d’incertitudes au vu de l’enjeu COVERSEAL » et sollicite l’arrêt du chantier en l’état, estimant que la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE a fait sa part. Elle affirme que le refus de la société ne remettra pas en cause sa décision mais qu’elle souhaite trouver une issue amiable. En réponse, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2024, la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE estime que Madame [L] [T] n’est pas fondée à résilier de manière unilatérale le contrat puisqu’aucune des hypothèses prévues à l’article 1224 ne trouve à s’appliquer en l’espèce. Toutefois, prenant en compte le souhait de résolution amiable de sa cliente, elle affirme être disposée à accepter une résiliation bilatérale à condition qu’elle paie la facture émise la veille et jointe au courrier, portant sur l’ensemble des travaux réalisés et fournitures acquises, et qu’elle récupère les matériaux, outre l’indemnisation à hauteur de 1 000,00€ de la perte résultant de la « résiliation infondée et prématurée » du contrat. Elle ajoute qu’à défaut d’accord « il conviendra de laisser la société PISCINES ET PAYSAGES procéder à l’achèvement des travaux contractuellement prévus ». Selon la défenderesse, l’émission d’une telle facture le jour même de sa demande de résiliation témoigne de l’acceptation de celle-ci par la société. Toutefois, il résulte clairement du courrier du 21 mars 2024 de la demanderesse que cette facture, émise la veille mais communiquée en pièce jointe à la réponse, ne vise qu’à appuyer la proposition d’un accord de résiliation bilatérale. De plus, il est expressément indiqué qu’en cas de rejet de cette proposition, Madame [L] [T] devra laisser la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE procéder à l’achèvement des travaux, c’est-à-dire exécuter ses obligations. Par ailleurs, Madame [L] [T] soutient que la preuve de l’acceptation de la résiliation est rapportée par un courrier en date du 15 avril 2024, par lequel la société déclare avoir informé ses sous-traitants « de la résiliation du marché de travaux à l’initiative » de sa cliente. Toutefois, il ne peut être déduit du seul emploi du terme « résiliation » que la société a accepté la résiliation unilatérale ou reconnu son bien-fondé. Par conséquent, il apparaît qu’à défaut d’accord, aucune résiliation amiable du contrat n’est intervenue entre les parties. Sur la résolution unilatérale du contrat par Madame [L] [T] En l’espèce, par courrier en date du 20 mars 2024, remis en main propre au siège de la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE, Madame [L] [T] a fait part de son souhait de mettre un terme au contrat. Elle ne justifie d’aucune mise en demeure de la société d’exécuter ses obligations dans un délai raisonnable ni d’une quelconque urgence la dispensant de cet acte. Par conséquent, le manquement aux dispositions de l’article 1226 doit conduire à écarter la résolution unilatérale du contrat. Sur la résolution judiciaire En l’espèce, chacune des parties sollicite la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’autre. Madame [L] [T] soutient que le retard pris par la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE dans le chantier constitue un manquement à ses obligations, le contrat stipulant que les travaux devaient être réalisés à compter de janvier 2024 et jusqu’au mois de février suivant. Or, le 20 mars 2024, seule la moitié des travaux avait été effectuée, ce qui n’est pas contesté par la société. Il est constant qu’il appartient au juge d'apprécier si le retard dans l'exécution est d'une gravité suffisante pour que la résolution doive être prononcée. Il résulte des déclarations des parties et des pièces du dossier que ce retard n’avait fait l’objet d’aucune contestation de la part de Madame [L] [T] avant son courrier du 20 mars 2024. De plus, s’il est effectivement mentionné dans le devis que l’ensemble des travaux devait permettre l’installation d’une couverture COVERSEAL, la défenderesse ne produit aucun élément permettant d’affirmer que le retard mettait en péril une telle installation, l’équipement n’ayant pas été commandé puisque sa fabrication supposait la prise de mesure. Ainsi, le seul retard dans la réalisation des travaux ne constitue pas une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat. Madame [L] [T] affirme que la résolution du contrat est également justifiée par le comportement « menaçant et agressif » d’un préposé. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de ces allégations ni de l’impossibilité de poursuivre la relation contractuelle sur ce fondement. Enfin, au soutient de sa demande en résolution judiciaire, Madame [L] [T] fait état de malfaçons et de non-conformités affectant les travaux réalisés. Elle s’appuie sur deux constats dressés par un commissaire de justice respectivement les 25 juin et 5 juillet 2024 réalisés avant et après le passage d’une entreprise venue reprendre les travaux, et affirme que deux techniciens intervenus le 1er avril ont soutenu ne pas pouvoir procéder, en l’état, à la pose du PVC. Si le premier constat fait effectivement état de défauts affectant les travaux, résorbés après l’intervention d’une nouvelle entreprise, il convient toutefois de relever que ces défauts ne sont pas structurels mais résultent d’une absence de finitions. Les malfaçons listées concernent en effet une absence de lissage des surfaces, des arêtes irrégulières ou encore des dépôts d’enduit séchés. Ainsi, ces éléments, en l’absence d’expertise contradictoire, ne permettent pas d’affirmer que la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE a manqué à ses obligations en ne réalisant pas les travaux dans les règles de l’art, alors même qu’ils ont été interrompus à la demande de Madame [L] [T]. La défenderesse échoue donc à rapporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave de ses obligations par la défenderesse, justifiant la résolution du contrat. La SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE fonde sa demande en résolution judiciaire du contrat sur le manquement de Madame [L] [T] à son obligation naturelle de la laisser procéder à l’exécution des travaux. Elle s’appuie sur le courrier du 20 mars 2024 par lequel Madame [L] [T] a fait connaître son souhait de mettre un terme au contrat et sur la réponse qu’elle lui a adressé aux termes de laquelle en cas de rejet de sa proposition d’accord amiable, la défenderesse devrait l’autoriser à reprendre et terminer les travaux conformément au contrat. Or, il résulte de l’ensemble des pièces que Madame [L] [T] a rejeté la proposition d’accord amiable et n’a pas laissé l’entreprise reprendre les travaux. Le refus de Madame [L] [T] de laisser la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE procéder aux travaux constitue indéniablement un manquement grave à ses obligations et justifie la résolution judiciaire du contrat. Par ailleurs, la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE reproche à Madame [L] [T] d’avoir multiplié les griefs postérieurement à sa demande en résolution alors que celle-ci ne comportait aucun reproche concernant la qualité des travaux et qu’elle a refusé d’établir la liste des malfaçons alléguées ainsi que toute expertise amiable du chantier visant à établir les défauts affectant le chantier. Par conséquent, la résolution unilatérale infondée, le refus de laisser la société exécuter les travaux et l’opposition à toute discussion concernant les griefs formulés à l’encontre de son cocontractant justifient que la résolution judiciaire du contrat soit prononcée aux torts exclusifs de Madame [L] [T]. Sur l’indemnisation Il résulte de l’article 1229 du code civil que la résolution met fin au contrat, « soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». En l’espèce, compte tenu de la tentative de règlement amiable du litige, il convient de fixer la date de résiliation du contrat au jour de l’assignation en justice. Il résulte des pièces du dossier que la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE a exécuté au bénéfice de cette dernière une partie des travaux prévus au contrat, pour un montant total de 9 150,00€ selon la facture FC018206 émise le 20 mars 2024. Cette prestation ayant été exécutée, elle doit être payée. Concernant les matériaux, la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE soutient qu’ils ont été payés et sont actuellement stockés, et elle affirme qu’ils ne peuvent être affectés à d’autres chantiers sauf à subir des pertes financières s’agissant d’éléments commandés sur-mesure. Cependant, la demanderesse ne produit pas les factures justifiant du paiement définitif des matériaux et ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité de les employer sur d’autres chantiers alors que la facture en date du 20 mars 2024 ne mentionne aucune caractéristique particulière. La demande faite au titre de l’indemnisation des matériaux doit être rejetée. Il n’est pas contesté que Madame [L] [T] a versé 10 000,00€ au titre des acomptes. Par conséquent, la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE est débitrice de la somme de 850,00€ (10 000,00 – 9 150,00) à l’égard de Madame [L] [T]. Sur les dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». L’article suivant précise que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ». En l’espèce, la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE soutient avoir subi un préjudice financier, estimé à 1 000,00€, tiré de la perte de chiffre d’affaires en raison de la résiliation anticipé du contrat. La résiliation injustifiée du contrat ayant empêché la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE de réaliser l’ensemble des travaux prévus lui a indéniablement causé une perte de chiffre d’affaires, qu’il convient d’indemniser par l’allocation de 1 000,00€ de dommages et intérêts. En tout état de cause, Madame [L] [T] ayant échoué à rapporter la preuve de malfaçons affectant les travaux imputables à la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE et, par conséquent, susceptibles de justifier le recours à une autre entreprise pour la rénovation de sa piscine, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 11 700,00€ au titre des travaux de reprise. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Madame [L] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Condamnée aux dépens, Madame [L] [T] sera condamnée à payer la somme de 600,00€ à la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Madame [L] [T] au 2 juillet 2024 ; CONDAMNE la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE à payer à Madame [L] [T] la somme de 850,00€ (huit cent cinquante euros) au titre des restitutions ; CONDAMNE Madame [L] [T] à payer à la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE la somme de 1 000,00€ (mille euros) en réparation de son préjudice financier ; DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [L] [T] à payer à la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE la somme de 600,00€ (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00960 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2OUW Jugement du : 23/06/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 Société PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE C/ [T] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent DUZELET Et Me Laurent BERTIN Expédition délivrée le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt trois Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LABBE Véronique GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDERESSE Société PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE, dont le siège social est sis Route Nationale 6 - 39 allée Le Besson - 69400 LIMAS représentée par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE d’une part, DEFENDERESSE Madame [T] [L], demeurant 21 impasse du Verger - 69380 MARCILLY D’AZERGUES représentée par Me Laurent BERTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 53 Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 02 Juillet 2024. d’autre part Date de la première audience : 25/03/2025 Date de la mise en délibéré : 04/09/2025 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2023, intitulé « Confirmation de commande », Madame [L] [T] a chargé la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE de procéder à des travaux de rénovation de sa piscine, comprenant notamment le remplacement des margelles et du revêtement PVC ainsi que la modification de l’escalier, pour un montant total de 19 500,00 € TTC. Il était précisé que les margelles étaient « sélectionnées pour un alignement avec le dallage existant permettant la pause d’une couverture type Coverseal ». Aux termes du contrat, les travaux devaient être réalisés entre janvier et février 2024 et un premier acompte d’un montant de 5 000,00€ avait été versé (chèque n°0907909). Selon avenant en date du 26 janvier 2024, signé par Madame [L] [T] le 30 janvier suivant, le coût de la prestation a été augmenté de 400,00€ TTC en raison du choix de faire poser des margelles de 3 centimètres d’épaisseur au lieu des 2 centimètres initialement prévus. Le 7 février 2024, une « demande d’acompte sur travaux en cours » d’un montant de 5 000,00€ a été adressée à Madame [L] [T]. Selon courrier en date du 20 mars 2024, remis en main propre au siège de la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE, Madame [L] [T] a fait part de son souhait de mettre un terme au contrat, rappelant que la fabrication de la couverture COVERSEAL sur-mesure dépend de la fin du chantier et compte tenu de l’absence pour cause de maladie de l’un des ouvriers ainsi que des diverses difficultés rencontrées sur le chantier. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2024, le conseil de la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE a indiqué à Madame [L] [T] qu’elle n’était pas fondée à résilier unilatéralement le contrat, sa demande ne correspondant à aucune des hypothèses prévues à l’article 1224 du code civil. Toutefois, et conformément au souhait de résolution amiable exprimé par Madame [L] [T], la société a proposé la résiliation d’un commun accord du contrat à condition : • Qu’elle s’acquitte de la facture émise le 20 mars 2024 et jointe au courrier, d’un montant de 6 900,00€ comprenant le coût des prestations déjà réalisées et celui des matériaux commandés. • Qu’elle récupère les matériaux qui lui étaient destinés et stockés par la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE • Et qu’elle paie une indemnité de 1 000,00€ pour rupture anticipée du contrat. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 mars 2024, le conseil de Madame [L] [T] a indiqué que cette proposition de règlement amiable n’était pas acceptable et sollicité le renoncement de la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE à toute demande en paiement compte tenu du caractère contestable de la validité du contrat, susceptible d’entraîner sa nullité, et de son exécution. En particulier, elle lui reprochait : • L’absence d’indication du taux de TVA dans le devis • L’inclusion, dans le devis, d’un poste relatif à la « reprise éventuelle de la maçonnerie » pour un montant de « 72,00€/heure/personne » ne répondant pas à l’exigence d’information sérieuse du consommateur. • L’inclusion, dans le devis, d’un poste relatif à la « reprise des arases (1 450,00€) », « si nécessaire » alors que la société disposait de toutes les informations techniques lui permettant le chiffrage de ces postes. • Les coûts des matériaux et de la main-d’œuvre ne sont pas indiqués. Par ailleurs, elle estimait que les prestations réalisées n’étaient pas conformes au contrat, voire révélaient un manque caractérisé de professionnalisme, et que l’absence de l’un des ouvriers aggravait la situation et le dépassement des délais. Enfin, Madame [L] [T] estimait que la facture du 20 mars 2024 comprenait des postes surfacturés et proposait que soit dressé un constat par commissaire de justice. Par courrier en date du 2 avril 2024, le conseil de Madame [L] [T] a indiqué que sa cliente avait mandaté deux techniciens aux fins de pose du liner de la piscine et que ceux-ci, après avoir constaté que les rouleaux de PVC n’avaient pas été livrés et que la piscine n’était pas en état de recevoir les liners, n’ont pu réaliser la prestation prévue. En réponse à ces deux courriers, le conseil de la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE s’est étonné de l’intervention, un jour férié, de ces techniciens alors qu’ils avaient été informés de la résiliation du contrat puisqu’ils étaient ses sous-traitants. Par ailleurs, selon elle, les éléments contestés du contrat n’étaient pas susceptibles d’entraîner la nullité du contrat, d’autant plus qu’ils n’avaient pas eu pour effet d’augmenter les frais de Madame [L] [T] au-delà de ce qui avait été prévu. De plus, elle a estimé que les aléas d’un chantier justifient la fixation d’un taux horaire ou d’une somme forfaitaire pour la réalisation de certains travaux. Enfin, la société a indiqué que l’absence d’un salarié ne justifie pas la résiliation d’un contrat, celui-ci ayant été conclu entre elle et Madame [L] [T] et non entre cette dernière et le salarié. En tout état de cause, la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE a contesté toute reconnaissance par sa dirigeante du bienfondé des griefs allégués par Madame [L] [T], affirmant au contraire que lors de leur rencontre cette dernière n’avait fait état d’aucune malfaçon concernant la réalisation des travaux. Elle s’est également prononcée en faveur d’une expertise amiable. En ce sens, par courriel en date du 19 avril 2024, la société a indiqué avoir sollicité auprès de son assureur une expertise amiable et demandé, en vue de son organisation, l’accord de Madame [L] [T] ainsi qu’une liste détaillée des défauts et non-conformités allégués. Le même jour, par courriel, le conseil de Madame [L] [T] a déclaré qu’en vue d’une résiliation amiable, dont le principe semblait acquis, les conditions de liquidation du contrat devaient être discutées. A ce titre, elle maintenait son refus de payer le prix des matériaux qui, n’ayant rien de spécifiques, pouvaient être réutilisés, en particulier concernant le liner. Par courriel en date du 22 avril 2024, Madame [L] [T] a demandé que lui soient livrées, sans frais supplémentaires, les margelles commandées ayant fait l’objet d’une découpe spécifique à hauteur des 10 000,00€ d’acomptes versés. Par exploit introductif d’instance en date du 2 juillet 2024, remis à personne, la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE a fait assigner Madame [L] [T] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et de la voir condamner à lui payer la somme de 6 900,00€ au titre des prestations réalisées et de 1 000,00€ d’indemnisation du préjudice tiré de la résolution anticipée du contrat à ses torts exclusifs. Elle sollicitait par ailleurs la condamnation de la défenderesse à prendre possession, à ses frais, des matériaux commandés, payés et stockés, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement, outre la somme de 1 500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 et renvoyée au 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue. A l’audience, la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE, représentée par son conseil, s’en réfère à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, elle maintient l’ensemble de ses demandes et conclut au rejet des prétentions adverses. Sur le fondement des articles 1103, 1224, 1226 et 1229 du code civil, la société considère que la résiliation anticipée du contrat par Madame [L] [T] est injustifiée et fautive puisqu’intervenue en dehors des hypothèses de résolution prévues. Selon elle, en l’absence d’une clause résolutoire, la résolution ne pouvait intervenir qu’en présence d’une inexécution contractuelle qui lui soit imputable et après sa mise en demeure, sauf urgence. Or, aucune de ces conditions ne sont réunies. Pour fonder sa demande en résolution judiciaire du contrat, la demanderesse soutient qu’en lui demandant l’arrêt du chantier, puis en multipliant les griefs sans lui permettre de les constater contradictoirement, Madame [L] [T] a manqué à son obligation de laisser l’entreprise intervenir afin de réaliser les travaux. La résolution judiciaire de contrat prononcée, la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE estime que Madame [L] [T] devra être condamnée à payer la facture d’un montant de 6 900,00€ émise le 20 mars 2024 et comprenant les prestations réalisées et les fournitures commandées, payées et stockées en vue de la réalisation du chantier. Par ailleurs, elle considère que la résiliation anticipée du contrat, dans de telles circonstances, a eu pour effet de la priver de la réalisation du chiffre d’affaires relatif à ce chantier, soit la somme de 3 000,00€, dont la société sollicite l’indemnisation à hauteur de 1 000,00€ en application d’un ratio de marge nette de 33%. La demanderesse conteste toute nullité du contrat. En premier lieu, concernant la fixation des prix contestée, elle relève que l’article L112-3 du code de la consommation autorise l’indication de frais éventuels et la seule fourniture du mode de calcul du prix, lorsqu’il « ne peut être raisonnable calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service », ce qui est le cas en l’espèce. Ainsi, il n’y a pas eu défaut d’information et, même s’il était avéré, la nullité ne peut être encourue qu’à la condition qu’il ait induit le consommateur en erreur sur un élément essentiel du contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En second lieu, concernant le défaut de ventilation main-d’œuvre/matériaux, la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE considère que cet élément n’est pas de nature à induire Madame [L] [T] en erreur, le coût final de la prestation étant connue par elle au moment de la conclusion du contrat. En troisième lieu, concernant le dépassement important des délais de réalisation des travaux, la demanderesse indique que le chantier était complexe, qu’il a dû faire l’objet d’une régularisation suite au changement de margelles et que cet argument n’a été soulevé que tardivement. En quatrième lieu, concernant les allégations relatives à un problème de comportement de l’un de ses préposés, la société relève que cet argument n’a été soulevé, là encore, que tardivement et que le fait que Madame [L] [T] ait eu de bonnes relations avec l’employé en arrêt maladie est indifférent au sort du contrat qui n’a pas été conclu avec ce dernier. En cinquième lieu, concernant les malfaçons et non-conformités alléguées par la défenderesse, la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE considère que les deux constats, réalisés à quelques jours d’intervalle, n’ont pas été réalisés par des techniciens et que du fait de l’interruption des travaux, à la demande de Madame [L] [T], il n’est pas étonnant que le liner ne puisse être posé. En sixième lieu, concernant l’affirmation selon laquelle la société aurait accepté la résolution du contrat, la demanderesse estime que la seule émission d’une facture ne peut valoir acceptation. Au contraire, il résulte clairement du courrier de son conseil, en date du 21 mars 2024, qu’elle a conditionné son acceptation de la résiliation au paiement par Madame [L] [T] des prestations et matériaux. En septième lieu, concernant la liquidation des relations entre les parties et les demandes de Madame [L] [T], la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE considère qu’elle est fondée à demander la condamnation de la défenderesse au paiement du coût des travaux réalisés, sans quoi cette dernière bénéficierait d’un enrichissement sans cause. Par ailleurs, concernant les fournitures, la société affirme qu’elles ne peuvent être affectées à un autre chantier puisqu’elles ont été commandées sur la base des relevés, et en particulier des mesures, du chantier litigieux. En dernier lieu, selon la demanderesse Madame [L] [T] ne peut valablement réclamer le paiement du coût des travaux de la piscine réalisés par une autre société alors qu’elle est à l’origine de l’interruption du chantier entrepris par la demanderesse suite à une résiliation fautive. Enfin, la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE actualise la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 2 000,00€, outre les dépens. A l’audience, Madame [L] [T], représentée par son conseil, s’en réfère à ses dernières conclusions. Aux termes de celles-ci, elle conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE. En premier lieu, elle demande que soit constatée la nullité du contrat conclu entre elle et la demanderesse. Elle rappelle d’abord avoir versé un acompte de 5 000,00€ le 30 octobre 2023, avant même la signature définitive du devis et après qu’un employé de la société ait visité à deux reprises les lieux, et que la rénovation de la piscine, construite par la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE une trentaine d’années auparavant, comportait notamment la pose d’un nouveau matériau d’étanchéité, appelé liner, et d’une nouvelle plage destinée à recevoir les rails d’un volet de couverture « COVERSEAL ». Sur le fondement des articles 1112-1 du code civil et L111-1 et suivants du code de la consommation, la défenderesse considère que la société a manqué à son obligation d’information préalable puisque les postes « reprise éventuelle de la maçonnerie » pour un montant de « 72,00€/heure/personne » et « reprise des arases (1 450,00€) si nécessaire » ne permettent pas au consommateur de connaître le coût final des travaux en laissant à la société le choix de facturer ou non certaines prestations, alors qu’elle considère que rien ne fait obstacle à la détermination du prix, compte tenu de la connaissance que le constructeur a de l’ouvrage. De plus, Madame [L] [T] considère que l’absence de mention du prix hors taxe et du montant de la TVA est contraire à la règlementation applicable, de même que la non ventilation matériaux/main d’œuvre. Ainsi, elle considère que ces défauts d’informations, qui engagent la responsabilité de la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE, sont de nature à vicier le consentement et, par conséquent, doivent être sanctionné par la nullité du contrat et la condamnation de la demanderesse à lui rembourser la somme de 10 000,00€ versée au titre des acomptes. A titre subsidiaire, Madame [L] [T] sollicite le prononcer de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la demanderesse. Elle considère que le retard pris dans le chantier, seule la moitié des travaux ayant été réalisée à la mi-mars alors qu’il aurait dû se terminer au mois de février, le remplacement du salarié en arrêt maladie par un autre au comportement qualifié « d’agressif et menaçant » et une insuffisance évidente de qualité dans les travaux réalisés ont justifié sa demande de résilier le contrat. Elle soutient que cette résiliation a été acceptée par la responsable de la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE, Madame [Q], ce dont témoigne l’émission d’une facture le jour même pour le paiement du solde des travaux réalisés et matériaux acquis, dont seules les modalités de liquidation étaient réservées. De plus, elle relève qu’aucune mise en demeure de poursuivre le contrat ne lui a été adressée et que la demanderesse aurait elle-même reconnu cette résiliation à l’occasion de la visite de deux de ses sous-traitants le 1er avril 2024. Ainsi, Madame [L] [T] considère que la demanderesse ne peut contester qu’un accord est intervenu pour la résiliation amiable du contrat ni, par ailleurs, solliciter la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse alors que des malfaçons et manquements affectent le chantier. En deuxième lieu, Madame [L] [T] relève que la société ne rapporte pas la preuve de l’achat des matériaux dont elle réclame l’indemnisation, qui, par ailleurs, peuvent être utilisés pour d’autres chantiers, et ne justifie par du taux de marge qu’elle applique. Elle considère ainsi que tout au plus la société peut réclamer le remboursement du prix d’achat des biens. En troisième et dernier lieu, la défenderesse affirme avoir subi un préjudice tiré de la nécessité de changer de constructeur compte tenu des défauts affectant les travaux réalisés par la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE pour un coût total de 11 700,00€, et réclame la condamnation de la demanderesse au paiement de cette somme à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, outre 4 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure, et les dépens. En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé jusqu’à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du contrat Il résulte de l’article 1104 du code civil que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Concernant la phase précontractuelle, l’article 1112-1 du même code dispose que « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». Dans les relations entre un professionnel et un particulier, l’article L111-1 du code de la consommation impose au premier de communiquer au second, avant la conclusion du contrat, les informations relatives, notamment, aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, et le prix de la prestation. Il résulte de la combinaison de cette dernière disposition, qui n'assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d'information précontractuelles qu'elle énonce, et de l'article 1112-1 du code civil qu'un tel manquement du professionnel à l'égard du consommateur entraîne néanmoins l'annulation du contrat si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat. Concernant la fixation du prix, l’article L112-3 du code de la consommation prévoit que, lorsqu’il « ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels ». Conformément à l’article 1128 du code civil, la validité d’un contrat est subordonnée, notamment, au consentement des parties. Aux termes de l’article 1130 du même code, « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ». Selon l’article suivant, la sanction du vice du consentement est la nullité, relative, du contrat. En l’espèce, Madame [L] [T] soutient que les manquements de la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE à son obligation d’information préalable sont à l’origine d’un vice du consentement qui entraîne la nullité du contrat. Le premier manquement concerne la seule indication du taux horaire par personne concernant la « reprise éventuelle de la maçonnerie » et le caractère hypothétique du poste « reprise des arases (1 450,00€) ». La défenderesse estime que ces indications ne lui permettaient pas de déterminer le coût final des travaux alors que rien ne faisait obstacle à un chiffrage « compte tenu de l’objet même du contrat et de la connaissance que le constructeur a de l’ouvrage qu’il a lui-même réalisé ». Il résulte des déclarations des parties que le contrat portait sur la rénovation d’une piscine construite il y a trente ans et comprenait le réemploi d’anciennes margelles ainsi que la création d’un nouvel escalier d’angle avec banquette. Par ailleurs, il avait été clairement stipulé par les parties que l’opération devait permettre l’installation d’une « couverture type Coverseal » nécessitant un parfait alignement de l’ensemble des éléments. Ainsi, la rénovation d’un ouvrage ancien avec réemploi de matériaux usagés dans un but précis introduisait une part d’aléa dans l’opération et justifiait que le coût d’une possible reprise des arases soit réservé et que celui d’une éventuelle reprise de la maçonnerie soit fixé en référence à un taux horaire par personne. Le deuxième manquement allégué par Madame [L] [T] concerne l’absence de mention du taux de TVA applicable et du coût hors-taxe des prestations, seul le montant toutes taxes comprises étant indiqué. Toutefois, la défenderesse n’explique pas en quoi l’absence de mention du taux de la TVA et du prix hors taxe a pu vicier son consentement, alors qu’elle connaissait le coût TTC des prestations. La même conclusion s’impose concernant l’absence de ventilation entre les matériaux et la main d’œuvre. Madame [L] [T] ne rapportant pas la preuve du vice du consentement, elle sera déboutée de sa demande en nullité du contrat et, par conséquent, de sa demande en remboursement des acomptes à hauteur de 10 000,00€. Sur la résiliation du contrat Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1193 du code civil dispose « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ». L’article 1226 prévoit qu’en l’absence de clause résolutoire, « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ». Selon l’article suivant, « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». Enfin, l’article 1228 du code civil prévoit que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». En l’espèce, la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE nie toute résiliation amiable, conteste la résiliation unilatérale du contrat par Madame [L] [T] comme étant irrégulière et infondée et sollicite par conséquent la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de celle-ci. A l’inverse, la défenderesse soutient qu’une résiliation amiable est intervenue ou, à défaut, que la résolution doit être prononcée judiciairement aux torts exclusifs de la société. Sur la résiliation amiable Il résulte des pièces du dossier et des déclarations des parties que, le 20 mars 2024, Madame [L] [T] a remis en main propre à Madame [Q], dirigeante de la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE, un courrier dans lequel elle rappelle que le chantier, qu’elle qualifie de « complexe », doit permettre la pose d’une couverture COVERSEAL sur des rails latéraux et indique qu’il s’agit d’un équipement sur-mesure dont la fabrication dépend de la fin du chantier en cours. Elle déclare également déplorer l’absence d’un salarié pour une période prolongée et fait état de plusieurs difficultés concernant notamment les escaliers et la troisième buse. Compte tenu de ces éléments, elle estime que la situation « génère trop de risques, de tensions et d’incertitudes au vu de l’enjeu COVERSEAL » et sollicite l’arrêt du chantier en l’état, estimant que la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE a fait sa part. Elle affirme que le refus de la société ne remettra pas en cause sa décision mais qu’elle souhaite trouver une issue amiable. En réponse, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 mars 2024, la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE estime que Madame [L] [T] n’est pas fondée à résilier de manière unilatérale le contrat puisqu’aucune des hypothèses prévues à l’article 1224 ne trouve à s’appliquer en l’espèce. Toutefois, prenant en compte le souhait de résolution amiable de sa cliente, elle affirme être disposée à accepter une résiliation bilatérale à condition qu’elle paie la facture émise la veille et jointe au courrier, portant sur l’ensemble des travaux réalisés et fournitures acquises, et qu’elle récupère les matériaux, outre l’indemnisation à hauteur de 1 000,00€ de la perte résultant de la « résiliation infondée et prématurée » du contrat. Elle ajoute qu’à défaut d’accord « il conviendra de laisser la société PISCINES ET PAYSAGES procéder à l’achèvement des travaux contractuellement prévus ». Selon la défenderesse, l’émission d’une telle facture le jour même de sa demande de résiliation témoigne de l’acceptation de celle-ci par la société. Toutefois, il résulte clairement du courrier du 21 mars 2024 de la demanderesse que cette facture, émise la veille mais communiquée en pièce jointe à la réponse, ne vise qu’à appuyer la proposition d’un accord de résiliation bilatérale. De plus, il est expressément indiqué qu’en cas de rejet de cette proposition, Madame [L] [T] devra laisser la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE procéder à l’achèvement des travaux, c’est-à-dire exécuter ses obligations. Par ailleurs, Madame [L] [T] soutient que la preuve de l’acceptation de la résiliation est rapportée par un courrier en date du 15 avril 2024, par lequel la société déclare avoir informé ses sous-traitants « de la résiliation du marché de travaux à l’initiative » de sa cliente. Toutefois, il ne peut être déduit du seul emploi du terme « résiliation » que la société a accepté la résiliation unilatérale ou reconnu son bien-fondé. Par conséquent, il apparaît qu’à défaut d’accord, aucune résiliation amiable du contrat n’est intervenue entre les parties. Sur la résolution unilatérale du contrat par Madame [L] [T] En l’espèce, par courrier en date du 20 mars 2024, remis en main propre au siège de la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE, Madame [L] [T] a fait part de son souhait de mettre un terme au contrat. Elle ne justifie d’aucune mise en demeure de la société d’exécuter ses obligations dans un délai raisonnable ni d’une quelconque urgence la dispensant de cet acte. Par conséquent, le manquement aux dispositions de l’article 1226 doit conduire à écarter la résolution unilatérale du contrat. Sur la résolution judiciaire En l’espèce, chacune des parties sollicite la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l’autre. Madame [L] [T] soutient que le retard pris par la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE dans le chantier constitue un manquement à ses obligations, le contrat stipulant que les travaux devaient être réalisés à compter de janvier 2024 et jusqu’au mois de février suivant. Or, le 20 mars 2024, seule la moitié des travaux avait été effectuée, ce qui n’est pas contesté par la société. Il est constant qu’il appartient au juge d'apprécier si le retard dans l'exécution est d'une gravité suffisante pour que la résolution doive être prononcée. Il résulte des déclarations des parties et des pièces du dossier que ce retard n’avait fait l’objet d’aucune contestation de la part de Madame [L] [T] avant son courrier du 20 mars 2024. De plus, s’il est effectivement mentionné dans le devis que l’ensemble des travaux devait permettre l’installation d’une couverture COVERSEAL, la défenderesse ne produit aucun élément permettant d’affirmer que le retard mettait en péril une telle installation, l’équipement n’ayant pas été commandé puisque sa fabrication supposait la prise de mesure. Ainsi, le seul retard dans la réalisation des travaux ne constitue pas une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat. Madame [L] [T] affirme que la résolution du contrat est également justifiée par le comportement « menaçant et agressif » d’un préposé. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve de ces allégations ni de l’impossibilité de poursuivre la relation contractuelle sur ce fondement. Enfin, au soutient de sa demande en résolution judiciaire, Madame [L] [T] fait état de malfaçons et de non-conformités affectant les travaux réalisés. Elle s’appuie sur deux constats dressés par un commissaire de justice respectivement les 25 juin et 5 juillet 2024 réalisés avant et après le passage d’une entreprise venue reprendre les travaux, et affirme que deux techniciens intervenus le 1er avril ont soutenu ne pas pouvoir procéder, en l’état, à la pose du PVC. Si le premier constat fait effectivement état de défauts affectant les travaux, résorbés après l’intervention d’une nouvelle entreprise, il convient toutefois de relever que ces défauts ne sont pas structurels mais résultent d’une absence de finitions. Les malfaçons listées concernent en effet une absence de lissage des surfaces, des arêtes irrégulières ou encore des dépôts d’enduit séchés. Ainsi, ces éléments, en l’absence d’expertise contradictoire, ne permettent pas d’affirmer que la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE a manqué à ses obligations en ne réalisant pas les travaux dans les règles de l’art, alors même qu’ils ont été interrompus à la demande de Madame [L] [T]. La défenderesse échoue donc à rapporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave de ses obligations par la défenderesse, justifiant la résolution du contrat. La SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE fonde sa demande en résolution judiciaire du contrat sur le manquement de Madame [L] [T] à son obligation naturelle de la laisser procéder à l’exécution des travaux. Elle s’appuie sur le courrier du 20 mars 2024 par lequel Madame [L] [T] a fait connaître son souhait de mettre un terme au contrat et sur la réponse qu’elle lui a adressé aux termes de laquelle en cas de rejet de sa proposition d’accord amiable, la défenderesse devrait l’autoriser à reprendre et terminer les travaux conformément au contrat. Or, il résulte de l’ensemble des pièces que Madame [L] [T] a rejeté la proposition d’accord amiable et n’a pas laissé l’entreprise reprendre les travaux. Le refus de Madame [L] [T] de laisser la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE procéder aux travaux constitue indéniablement un manquement grave à ses obligations et justifie la résolution judiciaire du contrat. Par ailleurs, la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE reproche à Madame [L] [T] d’avoir multiplié les griefs postérieurement à sa demande en résolution alors que celle-ci ne comportait aucun reproche concernant la qualité des travaux et qu’elle a refusé d’établir la liste des malfaçons alléguées ainsi que toute expertise amiable du chantier visant à établir les défauts affectant le chantier. Par conséquent, la résolution unilatérale infondée, le refus de laisser la société exécuter les travaux et l’opposition à toute discussion concernant les griefs formulés à l’encontre de son cocontractant justifient que la résolution judiciaire du contrat soit prononcée aux torts exclusifs de Madame [L] [T]. Sur l’indemnisation Il résulte de l’article 1229 du code civil que la résolution met fin au contrat, « soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». En l’espèce, compte tenu de la tentative de règlement amiable du litige, il convient de fixer la date de résiliation du contrat au jour de l’assignation en justice. Il résulte des pièces du dossier que la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE a exécuté au bénéfice de cette dernière une partie des travaux prévus au contrat, pour un montant total de 9 150,00€ selon la facture FC018206 émise le 20 mars 2024. Cette prestation ayant été exécutée, elle doit être payée. Concernant les matériaux, la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE soutient qu’ils ont été payés et sont actuellement stockés, et elle affirme qu’ils ne peuvent être affectés à d’autres chantiers sauf à subir des pertes financières s’agissant d’éléments commandés sur-mesure. Cependant, la demanderesse ne produit pas les factures justifiant du paiement définitif des matériaux et ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité de les employer sur d’autres chantiers alors que la facture en date du 20 mars 2024 ne mentionne aucune caractéristique particulière. La demande faite au titre de l’indemnisation des matériaux doit être rejetée. Il n’est pas contesté que Madame [L] [T] a versé 10 000,00€ au titre des acomptes. Par conséquent, la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE est débitrice de la somme de 850,00€ (10 000,00 – 9 150,00) à l’égard de Madame [L] [T]. Sur les dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». L’article suivant précise que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ». En l’espèce, la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE soutient avoir subi un préjudice financier, estimé à 1 000,00€, tiré de la perte de chiffre d’affaires en raison de la résiliation anticipé du contrat. La résiliation injustifiée du contrat ayant empêché la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE de réaliser l’ensemble des travaux prévus lui a indéniablement causé une perte de chiffre d’affaires, qu’il convient d’indemniser par l’allocation de 1 000,00€ de dommages et intérêts. En tout état de cause, Madame [L] [T] ayant échoué à rapporter la preuve de malfaçons affectant les travaux imputables à la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE et, par conséquent, susceptibles de justifier le recours à une autre entreprise pour la rénovation de sa piscine, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 11 700,00€ au titre des travaux de reprise. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Madame [L] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Condamnée aux dépens, Madame [L] [T] sera condamnée à payer la somme de 600,00€ à la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Madame [L] [T] au 2 juillet 2024 ; CONDAMNE la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE à payer à Madame [L] [T] la somme de 850,00€ (huit cent cinquante euros) au titre des restitutions ; CONDAMNE Madame [L] [T] à payer à la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE la somme de 1 000,00€ (mille euros) en réparation de son préjudice financier ; DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [L] [T] à payer à la SAS PISCINES ET PAYSAGES DE FRANCE la somme de 600,00€ (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1112-1, code de la consommation L111-1, code civil 1226, code de la consommation L112-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05549
en commun : code civil 1112-1, code de la consommation L111-1, code de la consommation L112-3
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en commun : code de la consommation L111-1, code de la consommation L112-3
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture · n° 25/03044
en commun : code de la consommation L111-1, code de la consommation L112-3
- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/02470
en commun : code de la consommation L111-1, code de la consommation L112-3
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00148
en commun : code civil 1128, code civil 1112-1, code de la consommation L111-1
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00600
en commun : code civil 1128, code civil 1112-1, code de la consommation L111-1
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00345
en commun : code civil 1128, code civil 1112-1, code de la consommation L111-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03358
en commun : code civil 1128, code civil 1112-1, code civil 1226
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:28:39.557Z.