Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 26/00345
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 05 mars 2024, Madame [Q] [J] épouse [O] a signé un contrat de pose de panneaux photovoltaïques avec la société SAS LES ARTISANS D’ALESIA, nom commercial [Adresse 6] Energétique, pour un montant de 25 900,00 euros. Le 05 novembre 2024, la somme de 318,56 euros a été prélevée par la SA CA CONSUMER FINANCE, nom commercial CA PERSONAL FINANCE ET MOBILITY, sur le compte bancaire de Madame [Q] [J] épouse [O]. Un tableau d’amortissement correspondant à un crédit à la consommation portant sur la somme de 25 900,00 euros et s’échelonnant en 108 mensualités de 316,58 euros a été transmis à Madame [Q] [J] épouse [O]. Par courrier du 21 juillet 2025, cette dernière a contacté la société SAS LES ARTISANS D’ALESIA, afin de contester la conclusion d’un contrat de crédit et leur indiquer qu’elle souhaitait que les panneaux photovoltaïques soient déposés. Par acte de commissaire de justice en date du 17 et du 18 décembre 2025, Madame [Q] [J] épouse [O] a assigné la SAS LES ARTISANS D’ALESIA ainsi que la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge de contentieux de la protection de [Localité 1] afin principalement de voir prononcer la résolution du contrat de pose de panneaux photovoltaïques et du contrat de crédit affecté. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026. Madame [Q] [J] épouse [O] et la société SA CA CONSUMER FINANCE, représentées par leurs Conseils, se sont référées oralement à leurs conclusions, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, Madame [Q] [J] épouse [O] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : A titre principal : Ordonner la résolution du contrat de pose de panneaux photovoltaïques du 05 mars 2024, aux torts de la SAS LES ARTISANS D’ALESIA ; Déclarer nul et nul d’effet le contrat de crédit conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE ; A titre subsidiaire : Ordonner la résolution du contrat de crédit conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE aux torts de cette dernière ; En tout état de cause : Condamner la SAS LES ARTISANS D’ALESIA à récupérer les panneaux photovoltaïques à son domicile dans les quinze jours de la signification du présent jugement et, à défaut, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui rembourser les mensualités du crédit versées entre novembre 2024 et novembre 2025, soit la somme de 3 822,72 euros ainsi que les mensualités versées depuis, avec intérêt au taux légal ; Débouter la SAS LES ARTISANS D’ALESIA et la SA CA CONSUMER FINANCE de leurs demandes ; Condamner in solidum la SAS LES ARTISANS D’ALESIA et la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; Condamner in solidum la SAS LES ARTISANS D’ALESIA et la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Madame [J] épouse [O] se fonde sur les articles L.121-8, L.132-12 et suivants, L.312-44 et suivants du code de la consommation ainsi que sur les articles 1128 et 1217 du code civil et affirme que la SAS LES ARTISANS D’ALESIA a abusé de sa faiblesse. En effet, elle explique que le paragraphe du contrat du 05 mars 2024 sur le mode de financement de la pose des panneaux photovoltaïques n’a pas été complété et que son consentement a ainsi été vicié. Elle maintient qu’elle n’avait pas en sa possession l’ensemble des informations précontractuelles lui permettant de conclure valablement les engagements qui lui étaient soumis. Elle indique par ailleurs n’avoir jamais signé de contrat avec la société de crédit. En réponse aux conclusions de la SA CA CONSUMER FINANCE, Madame [J] épouse [O] énonce que la SAS LES ARTISANS D’ALESIA ne lui a jamais remis aucun document relatif au crédit à la consommation souscrit et qu’elle n’est pas à l’origine de la signature électronique. Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite de : A titre principal : Débouter Madame [J] épouse [O] de ses demandes ; A titre subsidiaire : Condamner la SAS LES ARTISANS D’ALESIA à lui payer la somme de 25 900,00 euros au titre du contrat litigieux ; En tout état de cause : Condamner tout succombant aux dépens ;Condamner tout succombant à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à titre principal à la demande de Madame [J] épouse [O], la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que le contrat de crédit souscrit comprend la fiche précontractuelle d’information et que Madame [J] épouse [O] a également signé un mandat de prélèvement ainsi que la demande de financement autorisant le déblocage des fonds par la SAS LES ARTISANS D’ALESIA. La société SAS LES ARTISANS D’ALESIA, nom commercial BTE Bureau Transition Energétique, n’a pas comparu et n’était pas représentée, bien que régulièrement citée à étude par acte de commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire et en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la validité du contrat de pose de panneaux photovoltaïques Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat. En l’espèce, si Madame [Q] [J] épouse [O] sollicite la résolution du contrat de pose de panneaux photovoltaïques conclu avec la SAS LES ARTISANS D’ALESIA, au motif que la partie du document concernant le financement de l’installation n’a pas été remplie et qu’elle n’a pas été informée de la souscription d’un crédit affecté à cette convention initiale, elle ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle. En effet, il ressort des pièces versées en procédure que les panneaux photovoltaïques commandés par contrat du 05 mars 2024 ont bien été installés au domicile de Madame [J] épouse [O], cette dernière en sollicitant par ailleurs la dépose dans son courrier du 21 juillet 2025. De plus, le versement à la SAS LES ARTISANS D’ALESIA, du prix de 25 900,00 euros convenu dans ledit contrat (page 2) ne fait pas davantage débat. Ainsi, les deux parties ont honoré les engagements contractuels qu’elles ont pris le 05 mars 2024, de sorte que la résolution du contrat de pose de panneaux photovoltaïques pour inexécution contractuelle ne saurait être prononcée. En conséquence, Madame [J] épouse [O] sera déboutée de sa demande de ce chef. Néanmoins, l’article L.111-1 du code de la consommation dispose qu’avant la conclusion d’un contrat à titre onéreux entre un consommateur et un professionnel, ce dernier est soumis à une obligation générale d’information précontractuelle. Il doit notamment communiquer à son cocontractant de manière lisible et compréhensible le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix, en application des articles L.112-1 à L.112-4-1 du même code. A ce titre, l’article L.112-1 précise que tout vendeur de produit ou tout prestataire de service informe le consommateur, par tout procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services. Ce principe trouve son application concrète à l’article L.312-45 du code de la consommation qui prévoit que chaque fois que le paiement du prix est acquitté, en tout ou partie, à l’aide d’un crédit, le contrat de vente ou de prestation de services le précise, quelle que soit l’identité du prêteur. Il résulte également de la combinaison des articles susvisés et de l’article 1112-1 du code civil, qu'un manquement du professionnel à son obligation d’information à l'égard du consommateur entraîne l'annulation du contrat, dans les conditions prévues à l’article 1130 du code civil, si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat. En l’espèce, si le contrat de pose de panneaux photovoltaïques conclu entre Madame [J] épouse [O] et la SAS LES ARTISANS D’ALESIA reflète un accord des parties sur le prix de 25 900,00 euros, la partie intitulée « paiement avec financement » n’a pas été complétée, bien qu’il s’agisse d’une obligation légale pesant sur le vendeur en application de l’article L.312-45 susmentionné. En outre, le contrat de crédit à la consommation conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [J] épouse [O] le 05 mars 2024 a été signé électroniquement, sans que le prêteur ne verse au débat une attestation de vérification de la signature par la plateforme DOCUSIGN. Ainsi, il ressort des pièces une confusion dans l’esprit de l’acheteuse sur le mode de financement des panneaux photovoltaïques, son unique signature manuelle, le 19 mars 2024, d’un mandat de prélèvement SEPA, ne permettant pas de démontrer raisonnablement qu’au moment de la signature du contrat initial le 05 mars 2024, elle avait pleinement connaissance et conscience qu’elle souscrivait également un crédit à la consommation affecté à la pose des panneaux photovoltaïques. De même, l’autorisation de déblocage des fonds au profit du fournisseur ne porte aucune mention de la SA CA CONSUMER FINANCE et des références du contrat de prêt affecté. Il résulte d’ailleurs des documents produits que Madame [J] épouse [O] n’a pas été destinataire d’un décompte démontrant la mise à disposition des fonds sur le compte bancaire de la SAS LES ARTISANS D’ALESIA. Elle n’a reçu qu’un tableau d’amortissement ne comportant pas le nom d’établissement de crédit, l’informant simplement qu’elle était redevable de mensualités de 318,56 euros à compter du 05 novembre 2024, soit six mois après la conclusion du premier contrat avec la SAS LES ARTISANS D’ALESIA. Or, il est patent que l’information relative aux conditions particulières de la vente de ces panneaux photovoltaïques financés par un crédit affecté était un élément essentiel du contrat pour Madame [J] épouse [O]. En effet, si cette dernière, âgée de 75 ans au moment de la conclusion desdits contrats, avait eu la connaissance effective de la souscription d’un crédit à la consommation de 108 mensualités (9 ans) de 318,56 euros, il est patent qu’elle n’aurait vraisemblablement pas contracté, ou en tout cas pas dans ces conditions, avec la SAS LES ARTISANS D’ALESIA. Par conséquent, eu égard au manquement de la SAS LES ARTISANS D’ALESIA à son obligation précontractuelle d’information à l’égard de Madame [J] épouse [O], la nullité du contrat conclu le 05 mars 2024 et portant sur la pose de panneaux photovoltaïques sera prononcée. Sur la demande d’annulation du contrat de crédit affecté En application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, si le contrat principal d’une opération économique unique est résolu ou annulé judiciairement, le contrat de crédit qui lui était affecté est résolu ou annulé de plein droit. En l’espèce, le contrat de crédit conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [J] épouse [O] le 05 mars 2024 était affecté au contrat de pose de panneaux photovoltaïques conclu le même jour entre cette dernière et la SAS LES ARTISANS D’ALESIA. En effet, il ressort de l’offre de contrat de crédit que les fonds prêtés n’ont pas transité sur le compte bancaire de l’acheteuse mais ont directement été versés à l’intermédiaire : la SAS LES ARTISANS D’ALESIA. Par conséquent, eu égard à l’annulation judiciaire du contrat initial de pose de panneaux photovoltaïques, le contrat de crédit affecté souscrit entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [J] épouse [O] sera également annulé. Sur les conséquences de l’annulation de l’opération économique Sur la demande de remboursement des mensualités versées par Madame [J] épouse [O] Par suite de l’annulation du contrat de pose de panneaux photovoltaïques et du crédit affecté, les parties doivent être remises dans leur état antérieur auxdits contrats, de sorte que la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à restituer à Madame [J] épouse [O] l’intégralité des mensualités qu’elle a versées au titre de ce prêt. En l’espèce, aucun décompte n’est versé aux débats justifiant la somme exacte due au titre de ce remboursement. Par courrier du 08 décembre 2025, la société SA CA CONSUMER FINANCE a alerté Madame [J] épouse [O] de ce que deux échéances n’avaient pas été réglées à cette date, l’impayé s’élevant alors à la somme de 689,06 euros. Ainsi, entre le 05 novembre 2024, date du premier prélèvement, et le 05 décembre 2025, Madame [J] épouse [O] a versé à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 3 770,78 euros (soit 4 459,84 euros correspondant à 14 mensualités de 318,56 euros - 689,06 euros d’impayé). Par conséquent et en l’absence de justificatif concernant des prélèvements postérieurs au 05 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à restituer à Madame [J] épouse [O] la somme de 3 770,78 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil. Sur la demande d’enlèvement des panneaux photovoltaïques sous astreinte L’annulation des contrats ci-dessus prononcée implique également qu’il appartiendra à la SAS LES ARTISANS D’ALESIA de procéder à l’enlèvement de l’ensemble des panneaux photovoltaïques au domicile de Madame [J] épouse [O], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision. En revanche, les circonstances de l’espèce ne rendent pas nécessaire le prononcé d’une astreinte. En effet, d’une part, le dispositif du présent jugement enjoint à la SAS LES ARTISANS D’ALESIA de procéder à l’enlèvement des panneaux photovoltaïques sans préjudice pour Madame [J] épouse [O]. D’autre part, le prononcé d’une telle astreinte aurait des conséquences excessives pour le fournisseur. Ainsi, si une difficulté d’exécution devait intervenir, elle pourrait être soumise au juge de l’exécution, conformément à l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de remboursement du capital du prêt par la SAS ARTISANS D’ALESIA En vertu de l’article L.312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. En l’espèce, l’annulation judiciaire du contrat de pose de panneaux photovoltaïques précédemment prononcée résulte du manquement du vendeur, la SAS LES ARTISANS D’ALESIA, dans son obligation précontractuelle d’information. A ce titre, SA CA CONSUMER FINANCE demande le remboursement du crédit affecté à ce contrat par la SAS LES ARTISANS D’ALESIA. Par conséquent, la SAS LES ARTISANS D’ALESIA sera condamnée à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 25 900,00 euros au titre du remboursement du crédit affecté conclu le 05 mars 2024. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SAS LES ARTISANS D’ALESIA, nom commercial [Adresse 7] Transition Energétique, et la SA CA CONSUMER FINANCE, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SAS LES ARTISANS D’ALESIA, nom commercial BTE Bureau Transition Energétique, et la SA CA CONSUMER FINANCE, condamnées aux dépens, devront payer in solidum à Madame [J] épouse [O], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros. La SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a donc pas lieu d’écarter le caractère exécutoire de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [Q] [J] épouse [O] de sa demande de résolution du contrat conclu le 05 mars 2024 avec la SAS LES ARTISANS D’ALESIA, nom commercial BTE Bureau Transition Energétique et portant sur la pose de panneaux photovoltaïques ; PRONONCE la nullité du contrat conclu le 05 mars 2024 entre la SAS LES ARTISANS D’ALESIA, nom commercial BTE Bureau Transition Energétique, et Madame [Q] [J] épouse [O], portant sur la pose de panneaux photovoltaïques, au prix de 29 500,00 euros ; PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté au contrat de pose de panneaux photovoltaïques, souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, nom commercial CA PERSONAL FINANCE ET MOBILITY, par Madame [Q] [J] épouse [O], par l’intermédiaire de la SAS LES ARTISANS D’ALESIA, nom commercial BTE Bureau Transition Energétique, le 05 mars 2024 ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE, nom commercial CA PERSONAL FINANCE ET MOBILITY, à restituer à Madame [Q] [J] épouse [O] la somme de 3 770,78 euros au titre des mensualités de prêt versées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; ORDONNE à la SAS LES ARTISANS D’ALESIA, nom commercial BTE Bureau Transition Energétique, de procéder à l’enlèvement de l’ensemble des panneaux photovoltaïques installés au domicile de Madame [Q] [J] épouse [O], sans préjudice pour elle et dans les quinze jours suivant la signification du présent jugement ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; CONDAMNE la SAS LES ARTISANS D’ALESIA, nom commercial [Adresse 6] Energétique, à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE, nom commercial CA PERSONAL FINANCE ET MOBILITY, la somme de 25 900,00 euros au titre du remboursement du capital prêté dans le cadre du contrat de crédit affecté du 05 mars 2024 souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE par Madame [Q] [J] épouse [O], par l’intermédiaire de la SAS LES ARTISANS D’ALESIA ; CONDAMNE in solidum la SAS LES ARTISANS D’ALESIA, nom commercial [Adresse 7] Transition Energétique, et la SA CA CONSUMER FINANCE, nom commercial CA PERSONAL FINANCE ET MOBILITY, aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum la SAS LES ARTISANS D’ALESIA, nom commercial [Adresse 8], et la SA CA CONSUMER FINANCE, nom commercial CA PERSONAL FINANCE ET MOBILITY, à payer à Madame [Q] [J] épouse [O] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE, nom commercial CA PERSONAL FINANCE ET MOBILITY, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 26/00345 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NX5N AFFAIRE : [J] C/ S.A.S. LES ARTISANTS D’ALESIA S.A. CA CONSUMER FINANCE JUGEMENT réputé contradictoire du 11 AOUT 2026 Grosse exécutoire :Me HERNANDEZ Copie : Me DAMAZ - S.A.S. LES ARTISANTS D’ALESIA délivrées le JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [Q] [Z] [X] [J] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me HERNANDEZ, avocat du barreau de TOULON à DÉFENDEURS : S.A.S. LES ARTISANTS D’ALESIA nom commercial [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me DAMAZ, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 01 Juin 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 05 mars 2024, Madame [Q] [J] épouse [O] a signé un contrat de pose de panneaux photovoltaïques avec la société SAS LES ARTISANS D’ALESIA, nom commercial [Adresse 6] Energétique, pour un montant de 25 900,00 euros. Le 05 novembre 2024, la somme de 318,56 euros a été prélevée par la SA CA CONSUMER FINANCE, nom commercial CA PERSONAL FINANCE ET MOBILITY, sur le compte bancaire de Madame [Q] [J] épouse [O]. Un tableau d’amortissement correspondant à un crédit à la consommation portant sur la somme de 25 900,00 euros et s’échelonnant en 108 mensualités de 316,58 euros a été transmis à Madame [Q] [J] épouse [O]. Par courrier du 21 juillet 2025, cette dernière a contacté la société SAS LES ARTISANS D’ALESIA, afin de contester la conclusion d’un contrat de crédit et leur indiquer qu’elle souhaitait que les panneaux photovoltaïques soient déposés. Par acte de commissaire de justice en date du 17 et du 18 décembre 2025, Madame [Q] [J] épouse [O] a assigné la SAS LES ARTISANS D’ALESIA ainsi que la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge de contentieux de la protection de [Localité 1] afin principalement de voir prononcer la résolution du contrat de pose de panneaux photovoltaïques et du contrat de crédit affecté. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026. Madame [Q] [J] épouse [O] et la société SA CA CONSUMER FINANCE, représentées par leurs Conseils, se sont référées oralement à leurs conclusions, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, Madame [Q] [J] épouse [O] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : A titre principal : Ordonner la résolution du contrat de pose de panneaux photovoltaïques du 05 mars 2024, aux torts de la SAS LES ARTISANS D’ALESIA ; Déclarer nul et nul d’effet le contrat de crédit conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE ; A titre subsidiaire : Ordonner la résolution du contrat de crédit conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE aux torts de cette dernière ; En tout état de cause : Condamner la SAS LES ARTISANS D’ALESIA à récupérer les panneaux photovoltaïques à son domicile dans les quinze jours de la signification du présent jugement et, à défaut, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui rembourser les mensualités du crédit versées entre novembre 2024 et novembre 2025, soit la somme de 3 822,72 euros ainsi que les mensualités versées depuis, avec intérêt au taux légal ; Débouter la SAS LES ARTISANS D’ALESIA et la SA CA CONSUMER FINANCE de leurs demandes ; Condamner in solidum la SAS LES ARTISANS D’ALESIA et la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; Condamner in solidum la SAS LES ARTISANS D’ALESIA et la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Madame [J] épouse [O] se fonde sur les articles L.121-8, L.132-12 et suivants, L.312-44 et suivants du code de la consommation ainsi que sur les articles 1128 et 1217 du code civil et affirme que la SAS LES ARTISANS D’ALESIA a abusé de sa faiblesse. En effet, elle explique que le paragraphe du contrat du 05 mars 2024 sur le mode de financement de la pose des panneaux photovoltaïques n’a pas été complété et que son consentement a ainsi été vicié. Elle maintient qu’elle n’avait pas en sa possession l’ensemble des informations précontractuelles lui permettant de conclure valablement les engagements qui lui étaient soumis. Elle indique par ailleurs n’avoir jamais signé de contrat avec la société de crédit. En réponse aux conclusions de la SA CA CONSUMER FINANCE, Madame [J] épouse [O] énonce que la SAS LES ARTISANS D’ALESIA ne lui a jamais remis aucun document relatif au crédit à la consommation souscrit et qu’elle n’est pas à l’origine de la signature électronique. Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite de : A titre principal : Débouter Madame [J] épouse [O] de ses demandes ; A titre subsidiaire : Condamner la SAS LES ARTISANS D’ALESIA à lui payer la somme de 25 900,00 euros au titre du contrat litigieux ; En tout état de cause : Condamner tout succombant aux dépens ;Condamner tout succombant à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à titre principal à la demande de Madame [J] épouse [O], la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que le contrat de crédit souscrit comprend la fiche précontractuelle d’information et que Madame [J] épouse [O] a également signé un mandat de prélèvement ainsi que la demande de financement autorisant le déblocage des fonds par la SAS LES ARTISANS D’ALESIA. La société SAS LES ARTISANS D’ALESIA, nom commercial BTE Bureau Transition Energétique, n’a pas comparu et n’était pas représentée, bien que régulièrement citée à étude par acte de commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire et en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la validité du contrat de pose de panneaux photovoltaïques Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat. En l’espèce, si Madame [Q] [J] épouse [O] sollicite la résolution du contrat de pose de panneaux photovoltaïques conclu avec la SAS LES ARTISANS D’ALESIA, au motif que la partie du document concernant le financement de l’installation n’a pas été remplie et qu’elle n’a pas été informée de la souscription d’un crédit affecté à cette convention initiale, elle ne rapporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle. En effet, il ressort des pièces versées en procédure que les panneaux photovoltaïques commandés par contrat du 05 mars 2024 ont bien été installés au domicile de Madame [J] épouse [O], cette dernière en sollicitant par ailleurs la dépose dans son courrier du 21 juillet 2025. De plus, le versement à la SAS LES ARTISANS D’ALESIA, du prix de 25 900,00 euros convenu dans ledit contrat (page 2) ne fait pas davantage débat. Ainsi, les deux parties ont honoré les engagements contractuels qu’elles ont pris le 05 mars 2024, de sorte que la résolution du contrat de pose de panneaux photovoltaïques pour inexécution contractuelle ne saurait être prononcée. En conséquence, Madame [J] épouse [O] sera déboutée de sa demande de ce chef. Néanmoins, l’article L.111-1 du code de la consommation dispose qu’avant la conclusion d’un contrat à titre onéreux entre un consommateur et un professionnel, ce dernier est soumis à une obligation générale d’information précontractuelle. Il doit notamment communiquer à son cocontractant de manière lisible et compréhensible le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix, en application des articles L.112-1 à L.112-4-1 du même code. A ce titre, l’article L.112-1 précise que tout vendeur de produit ou tout prestataire de service informe le consommateur, par tout procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services. Ce principe trouve son application concrète à l’article L.312-45 du code de la consommation qui prévoit que chaque fois que le paiement du prix est acquitté, en tout ou partie, à l’aide d’un crédit, le contrat de vente ou de prestation de services le précise, quelle que soit l’identité du prêteur. Il résulte également de la combinaison des articles susvisés et de l’article 1112-1 du code civil, qu'un manquement du professionnel à son obligation d’information à l'égard du consommateur entraîne l'annulation du contrat, dans les conditions prévues à l’article 1130 du code civil, si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat. En l’espèce, si le contrat de pose de panneaux photovoltaïques conclu entre Madame [J] épouse [O] et la SAS LES ARTISANS D’ALESIA reflète un accord des parties sur le prix de 25 900,00 euros, la partie intitulée « paiement avec financement » n’a pas été complétée, bien qu’il s’agisse d’une obligation légale pesant sur le vendeur en application de l’article L.312-45 susmentionné. En outre, le contrat de crédit à la consommation conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [J] épouse [O] le 05 mars 2024 a été signé électroniquement, sans que le prêteur ne verse au débat une attestation de vérification de la signature par la plateforme DOCUSIGN. Ainsi, il ressort des pièces une confusion dans l’esprit de l’acheteuse sur le mode de financement des panneaux photovoltaïques, son unique signature manuelle, le 19 mars 2024, d’un mandat de prélèvement SEPA, ne permettant pas de démontrer raisonnablement qu’au moment de la signature du contrat initial le 05 mars 2024, elle avait pleinement connaissance et conscience qu’elle souscrivait également un crédit à la consommation affecté à la pose des panneaux photovoltaïques. De même, l’autorisation de déblocage des fonds au profit du fournisseur ne porte aucune mention de la SA CA CONSUMER FINANCE et des références du contrat de prêt affecté. Il résulte d’ailleurs des documents produits que Madame [J] épouse [O] n’a pas été destinataire d’un décompte démontrant la mise à disposition des fonds sur le compte bancaire de la SAS LES ARTISANS D’ALESIA. Elle n’a reçu qu’un tableau d’amortissement ne comportant pas le nom d’établissement de crédit, l’informant simplement qu’elle était redevable de mensualités de 318,56 euros à compter du 05 novembre 2024, soit six mois après la conclusion du premier contrat avec la SAS LES ARTISANS D’ALESIA. Or, il est patent que l’information relative aux conditions particulières de la vente de ces panneaux photovoltaïques financés par un crédit affecté était un élément essentiel du contrat pour Madame [J] épouse [O]. En effet, si cette dernière, âgée de 75 ans au moment de la conclusion desdits contrats, avait eu la connaissance effective de la souscription d’un crédit à la consommation de 108 mensualités (9 ans) de 318,56 euros, il est patent qu’elle n’aurait vraisemblablement pas contracté, ou en tout cas pas dans ces conditions, avec la SAS LES ARTISANS D’ALESIA. Par conséquent, eu égard au manquement de la SAS LES ARTISANS D’ALESIA à son obligation précontractuelle d’information à l’égard de Madame [J] épouse [O], la nullité du contrat conclu le 05 mars 2024 et portant sur la pose de panneaux photovoltaïques sera prononcée. Sur la demande d’annulation du contrat de crédit affecté En application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, si le contrat principal d’une opération économique unique est résolu ou annulé judiciairement, le contrat de crédit qui lui était affecté est résolu ou annulé de plein droit. En l’espèce, le contrat de crédit conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [J] épouse [O] le 05 mars 2024 était affecté au contrat de pose de panneaux photovoltaïques conclu le même jour entre cette dernière et la SAS LES ARTISANS D’ALESIA. En effet, il ressort de l’offre de contrat de crédit que les fonds prêtés n’ont pas transité sur le compte bancaire de l’acheteuse mais ont directement été versés à l’intermédiaire : la SAS LES ARTISANS D’ALESIA. Par conséquent, eu égard à l’annulation judiciaire du contrat initial de pose de panneaux photovoltaïques, le contrat de crédit affecté souscrit entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [J] épouse [O] sera également annulé. Sur les conséquences de l’annulation de l’opération économique Sur la demande de remboursement des mensualités versées par Madame [J] épouse [O] Par suite de l’annulation du contrat de pose de panneaux photovoltaïques et du crédit affecté, les parties doivent être remises dans leur état antérieur auxdits contrats, de sorte que la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à restituer à Madame [J] épouse [O] l’intégralité des mensualités qu’elle a versées au titre de ce prêt. En l’espèce, aucun décompte n’est versé aux débats justifiant la somme exacte due au titre de ce remboursement. Par courrier du 08 décembre 2025, la société SA CA CONSUMER FINANCE a alerté Madame [J] épouse [O] de ce que deux échéances n’avaient pas été réglées à cette date, l’impayé s’élevant alors à la somme de 689,06 euros. Ainsi, entre le 05 novembre 2024, date du premier prélèvement, et le 05 décembre 2025, Madame [J] épouse [O] a versé à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 3 770,78 euros (soit 4 459,84 euros correspondant à 14 mensualités de 318,56 euros - 689,06 euros d’impayé). Par conséquent et en l’absence de justificatif concernant des prélèvements postérieurs au 05 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à restituer à Madame [J] épouse [O] la somme de 3 770,78 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil. Sur la demande d’enlèvement des panneaux photovoltaïques sous astreinte L’annulation des contrats ci-dessus prononcée implique également qu’il appartiendra à la SAS LES ARTISANS D’ALESIA de procéder à l’enlèvement de l’ensemble des panneaux photovoltaïques au domicile de Madame [J] épouse [O], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision. En revanche, les circonstances de l’espèce ne rendent pas nécessaire le prononcé d’une astreinte. En effet, d’une part, le dispositif du présent jugement enjoint à la SAS LES ARTISANS D’ALESIA de procéder à l’enlèvement des panneaux photovoltaïques sans préjudice pour Madame [J] épouse [O]. D’autre part, le prononcé d’une telle astreinte aurait des conséquences excessives pour le fournisseur. Ainsi, si une difficulté d’exécution devait intervenir, elle pourrait être soumise au juge de l’exécution, conformément à l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de remboursement du capital du prêt par la SAS ARTISANS D’ALESIA En vertu de l’article L.312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur. En l’espèce, l’annulation judiciaire du contrat de pose de panneaux photovoltaïques précédemment prononcée résulte du manquement du vendeur, la SAS LES ARTISANS D’ALESIA, dans son obligation précontractuelle d’information. A ce titre, SA CA CONSUMER FINANCE demande le remboursement du crédit affecté à ce contrat par la SAS LES ARTISANS D’ALESIA. Par conséquent, la SAS LES ARTISANS D’ALESIA sera condamnée à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 25 900,00 euros au titre du remboursement du crédit affecté conclu le 05 mars 2024. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SAS LES ARTISANS D’ALESIA, nom commercial [Adresse 7] Transition Energétique, et la SA CA CONSUMER FINANCE, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SAS LES ARTISANS D’ALESIA, nom commercial BTE Bureau Transition Energétique, et la SA CA CONSUMER FINANCE, condamnées aux dépens, devront payer in solidum à Madame [J] épouse [O], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros. La SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a donc pas lieu d’écarter le caractère exécutoire de la décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [Q] [J] épouse [O] de sa demande de résolution du contrat conclu le 05 mars 2024 avec la SAS LES ARTISANS D’ALESIA, nom commercial BTE Bureau Transition Energétique et portant sur la pose de panneaux photovoltaïques ; PRONONCE la nullité du contrat conclu le 05 mars 2024 entre la SAS LES ARTISANS D’ALESIA, nom commercial BTE Bureau Transition Energétique, et Madame [Q] [J] épouse [O], portant sur la pose de panneaux photovoltaïques, au prix de 29 500,00 euros ; PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté au contrat de pose de panneaux photovoltaïques, souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, nom commercial CA PERSONAL FINANCE ET MOBILITY, par Madame [Q] [J] épouse [O], par l’intermédiaire de la SAS LES ARTISANS D’ALESIA, nom commercial BTE Bureau Transition Energétique, le 05 mars 2024 ; CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE, nom commercial CA PERSONAL FINANCE ET MOBILITY, à restituer à Madame [Q] [J] épouse [O] la somme de 3 770,78 euros au titre des mensualités de prêt versées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; ORDONNE à la SAS LES ARTISANS D’ALESIA, nom commercial BTE Bureau Transition Energétique, de procéder à l’enlèvement de l’ensemble des panneaux photovoltaïques installés au domicile de Madame [Q] [J] épouse [O], sans préjudice pour elle et dans les quinze jours suivant la signification du présent jugement ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; CONDAMNE la SAS LES ARTISANS D’ALESIA, nom commercial [Adresse 6] Energétique, à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE, nom commercial CA PERSONAL FINANCE ET MOBILITY, la somme de 25 900,00 euros au titre du remboursement du capital prêté dans le cadre du contrat de crédit affecté du 05 mars 2024 souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE par Madame [Q] [J] épouse [O], par l’intermédiaire de la SAS LES ARTISANS D’ALESIA ; CONDAMNE in solidum la SAS LES ARTISANS D’ALESIA, nom commercial [Adresse 7] Transition Energétique, et la SA CA CONSUMER FINANCE, nom commercial CA PERSONAL FINANCE ET MOBILITY, aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum la SAS LES ARTISANS D’ALESIA, nom commercial [Adresse 8], et la SA CA CONSUMER FINANCE, nom commercial CA PERSONAL FINANCE ET MOBILITY, à payer à Madame [Q] [J] épouse [O] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE, nom commercial CA PERSONAL FINANCE ET MOBILITY, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code de la consommation L112-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L312-45, code de la consommation L312-56, code de la consommation L121-8, code de la consommation L112-4-1, code civil 1112-1, code de la consommation L132-12, code de la consommation L111-1, code de la consommation L312-44). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 décembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04165
en commun : code de la consommation L112-1, code de la consommation L112-4-1
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 22/10943
en commun : code de la consommation L112-1, code de la consommation L112-4-1
- 17 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00575
en commun : code de la consommation L132-12
- 17 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00414
en commun : code de la consommation L132-12
- 24 juin 2025 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 24/00567
en commun : code de la consommation L132-12
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/01607
en commun : code de la consommation L312-45, code de la consommation L312-44
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00479
en commun : code de la consommation L112-1, code de la consommation L312-45
- 22 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/19315
en commun : code civil 1128, code de la consommation L312-55, code de la consommation L312-56, code de la consommation L111-1
Mise à jour de la source le 2026-08-19T20:29:36.422Z.