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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, JCP, 20 janvier 2026, n° 25/00479

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Monsieur [Z] [A] et Madame [S] [A] ont, selon bon de commande du 16 mai 2023 émis par la société Transition France Energie, acquis une installation photovoltaïque composée de seize panneaux photovoltaïques, d'onduleurs, d'optimiseurs de puissance et d'un système de surimposition.

Selon offre préalable acceptée le même jour, la S.A. BNP Paribas Personal Finance, par l'intermédiaire de la SARL H2R Energies, a consenti à Monsieur [Z] [A] un crédit affecté destiné à financer « PV AUTO CONSO TOTALE » d'un montant de 21 900 € remboursable au taux nominal de 5,64 % l'an (TAEG de 5,79 %), à partir de 180 jours après la date de mise à disposition des fonds en 120 échéances de 244,75 €, hors assurance. 

Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, les époux [A] ont fait assigner la S.A. BNP Paribas Personal Finance en responsabilité contractuelle.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 07 octobre 2025 et après un renvoi a été retenue à l'audience du 18 novembre 2025, au cours de laquelle, par le biais de leurs conseils respectifs, les parties ont procédé par dépôt de dossiers.


EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Les époux [A] , représentés par leur conseil, sollicitent du juge des contentieux de la protection de :

▸ déclarer leurs demandes recevables ;
▸ condamner BNP Paribas à lui payer les sommes suivantes :
• la somme correspondant aux montants déjà remboursés, sans compensation avec la restitution du capital prêté,
• 5 000 €, au titre du préjudice de perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,
• 3 000 €, au titre du préjudice moral,
• 3 000 €, au titre des frais irrépétibles ;
▸ condamner BNP Paribas aux entiers dépens.

Les époux [A] soutiennent que la responsabilité de la banque peut être engagée car elle a commis une faute en lien avec la vérification de la validité du bon de commande ; que l'acquéreur n'a pas confirmé les nullités de la vente ; que la banque a également commis une faute en lien avec la vérification de l'exécution complète du contrat ; que la faute de la banque a eu des conséquences entraînant des préjudices. Ils se fondent sur les articles L312-55, L312-58 et L312-27 du code de la consommation, et invoquent le caractère affecté du crédit qui crée ainsi une opération commerciale unique avec le contrat de vente des panneaux photovoltaïques.

Sur la faute de la banque tirée de l'absence de vérification de la validité du bon de commande, ils expliquent que la banque doit vérifier la validité du bon de commande établi par son partenaire et sa conformité aux règles d'ordre public prévues par le code de la consommation avant d'accepter le financement ; que s'agissant d'un contrat « hors établissement », réalisé au domicile des emprunteurs, la banque doit respecter des dispositions particulières ; que le bon de commande ne respecte pas les dispositions du code de la consommation, en ce qu'il n'indique pas le modèle et les références des optimiseurs de puissance, la marque des micro-onduleurs, le nom du fabricant de chaque bien, le nombre d'optimiseurs de puissance, le nombre d'onduleurs, la puissance du ou des micro-onduleurs, le modèle et la référence du kit de surimposition, le nombre de cellules des panneaux photovoltaïques, les dimensions et le poids des panneaux photovoltaïques ainsi que leur inclinaison, ce qui est en contrariété avec les dispositions des articles L221-5 et L221-9 du code de la consommation ; que le bon de commande ne respecte pas plus les articles L111-1 et L221-5 du code de la consommation, en ce qu'il ne mentionne pas le prix de chaque bien et service proposé (n'évoquant que le prix de packs, ce qui n'est pas suffisant), le montant du financement, le nom de l'organisme prêteur (Cetelem étant une marque de banque), le montant des mensualités avec et sans assurance, le coût total du crédit ; qu'il ne respecte pas non plus les articles R111-2 et R111-1 du code de la consommation, en ce qu'il ne comporte aucune information sur la couverture géographique du contrat ou de l'engagement d'assurance du vendeur et en ce qu'il n'informe pas les consommateurs sur l'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale et du service après-vente ; qu'enfin, la société venderesse ne prouve pas qu'elle a porté à la connaissance du consommateur sur un support écrit et durable, de manière lisible et compréhensibles les informations de l'article L221-5 du code de la consommation ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le bon de commande est entaché de nullité, sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement, s'agissant d'une nullité d'ordre public ; que la banque n'a pas vérifié si les documents contractuels avaient été remis à l'acquéreur ni relevé les anomalies apparentes de la vente avant de se dessaisir du capital prêté ; qu'ainsi la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution.

Sur l'absence de confirmation des nullités de la vente, ils indiquent, sur le fondement de l'article 1182 du code civil, que monsieur et madame [A] n'ont jamais eu l'intention non équivoque de réparer le vice affectant le bon de commande et n'ont pas plus eu connaissance de la cause de nullité ; que la reproduction des dispositions du code de la consommation ne saurait suffire à établir leur connaissance du vice ; que l'exécution du contrat ne vaut pas confirmation ; que l'absence d'opposition aux travaux ne caractérise pas une volonté explicite de leur part de couvrir les nullité du contrat ; qu'il n'est pas rapporté la preuve que les époux [A] aient eu connaissance de la violation par le bon de commande des dispositions du code de la consommation ; qu'en tout état de cause, une nullité absolue ne peut pas être couverte par la confirmation du contrat.

Sur la faute de la banque en lien avec la vérification de l'exécution complète du contrat, ils soutiennent que la banque commet une faute dès lors qu'elle a débloqué les fonds sans s'assurer au préalable de l'obtention de l'autorisation administrative de travaux et des démarches de raccordement ERDF ; que les fonds ne peuvent être délivrés au vendeur qu'au vu d'un document attestant l'exécution d'un contrat principal ; que l'attestation de livraison n'est opposable à l'emprunteur que si elle est datée, signée et permet de vérifier l'exécution complète du contrat principal ; que la BNP Paribas ne s'est pas assurée que le contrat avait bien été exécuté, avant de débloquer les fonds ; qu'elle a ainsi débloqué les fonds alors que le contrat n'était que partiellement exécuté.

Sur le préjudice en lien avec la faute, ils expliquent que le manquement de la banque entraîne la perte du droit à restitution des sommes prêtées ; que la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ou d'exercer son droit de rétractation permet d'indemniser son préjudice. Ils se fondent sur l'article 1231-1 du code civil. Ils soutiennent qu’en libérant les fonds sans contrôler l'exécution de l'ensemble des prestations commandées, en contrariété avec l'article L312-48 du code de la consommation, l'obligation des acquéreurs de rembourser le prêt affecté n'a pas pu prendre effet, de sorte que la BNP Paribas est tenue de restituer à l'emprunteur les sommes versées au titre du remboursement du prêt, sans besoin qu'ils rapportent la preuve d'un préjudice ou d'un lien de causalité avec la faute de la banque ; 

que la BNP Paribas est, par ailleurs, privée de sa créance de restitution du capital emprunté dès lors que, aux termes des articles L312-48 et L312-55 du code de la consommation, elle n'a pas procédé aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité ; qu'enfin, la mise en liquidation judiciaire du vendeur pour insuffisance d'actif empêche les époux [A] de bénéficier d'un régime légal des restitutions du prix payé pour nullité du bon de commande, de sorte qu'ils ont une perte de chance de toute action utile contre la société venderesse, corrélé aux fautes de la banque ; qu'ils subissent également un préjudice lié à une perte de chance de ne pas contracter s'ils avaient été parfaitement informés de la rentabilité réelle ou avaient pu comparer leur achat, ce qu'ils n'ont pas pu faire au regard des manques en matière d'information du consommateur. 

La S.A. BNP Paribas, représentée par son conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection de :

A titre liminaire
▸ Déclarer les demandes de Madame [S] [A] irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ;

Au fond 
▸ Débouter les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes ;
▸ Subsidiairement, réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions,
▸ Condamner in solidum les époux [A] à lui payer la somme de 1 700 €, au titre des frais irrépétibles ; 
▸ Condamner in solidum les époux [A] aux entiers dépens.

Sur la recevabilité des demandes de madame [A], elle soutient que madame n'est pas signataire du contrat de crédit litigieux, de sorte qu'aux termes des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, elle ne justifie ni de la qualité ni d'un intérêt à agir quelconque et que ses demandes sont irrecevables.

Sur la faute de la banque, elle indique qu'elle n'a pas à juger de la régularité du bon de commande ; qu'elle n'est tenue que de déceler les irrégularités flagrantes ; que la société H25 Energies n'a pas été mise en cause, de sorte qu'aucune irrégularité du contrat conclu avec la société ne peut être opposée ; qu'en tout état de cause, le bon de commande est régulier en ce que l'ensemble des mentions imposées par l'article L221-5 du code de la consommation sont présentes, les mentions dont les époux [A] invoquent l'absence ne relevant pas des caractéristiques essentielles du contrat au sens de cet article ; qu'aucune disposition du code de la consommation n'impose de détailler le prix de chaque composant de l’installation et des services proposés mais seulement le prix global du bien ; que les époux [A] ne peuvent reprocher à la société de ne pas justifier de la transmission d'un document d'information pré-contractuelle alors qu'elle n'est pas dans la cause et qu'en tout état de cause la remise d'un tel document n'est pas imposée par la loi.

Sur la confirmation de l'acte de vente, elle soutient que si le juge concluait à l'irrégularité du bon de commande, il ne pourrait qu'être constaté que monsieur [A] a confirmé l'acte en l'exécutant volontairement, conformément aux dispositions de l'article 1182 alinéa 3 du code civil, notamment en ne se rétractant pas dans le délai légal, en prenant possession du bien, en signant un procès-verbal de réception d'installation, en signant la demande de financement, en signant le mandat de prélèvement, en utilisant le bien et en réglant les échéances du prêt.

Sur la faute de la banque tirée de l'absence de vérification de l'exécution complète du contrat, elle indique qu'aux termes du procès-verbal de réception d'installation, monsieur [A] a déclaré que l'installation était terminée et correspondait au bon de commande ; qu’il a prononcé la réception sans réserve ; que l'établissement de crédit ne peut pas s'assurer de la bonne exécution des travaux en étant sur place ; que les époux [A] ne rapportent pas la preuve d'une inexécution de la société H25 Energies.

Sur le préjudice, elle explique que les époux [A] ne justifient d'aucun préjudice certain, direct et personnel, résultant des prétendues fautes de la banque. 

Concernant la restitution des échéances versées et la privation du prêteur à son droit à restitution du capital, les époux [A] ne sollicitent pas la nullité du contrat principal ni celle du contrat de crédit, de sorte qu'il ne peut être évoqué une obligation de restitution ; que la liquidation de la société H25 Energies n'est pas clôturée, et qu'elle ne peut être tenue pour responsable du placement en liquidation judiciaire de la société venderesse ; qu'ils ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude, n'ayant pas déclaré leur créance dans la liquidation judiciaire de la société. 

Elle ajoute que monsieur [A] n'a subi aucun préjudice, l'installation étant finalisée et fonctionnelle. Concernant la perte de chance de ne pas contracter, elle explique que les griefs des époux [A] tiennent à la rentabilité de l'installation ; qu'elle n'a pas à se prononcer sur l'opportunité d'une opération et sur la rentabilité d'une installation photovoltaïque ; que les prétendues promesses de rentabilité et d'autofinancement ne figurent sur aucun document versé au débat ; qu'il n'est pas démontré un défaut de rentabilité ; qu'en tout état de cause, l'emprunteur ne pouvait pas alerter le prêteur sur ce point au stade de la mise à disposition des fonds, l'absence de rentabilité étant apparue après l'installation. 

Concernant le préjudice moral, elle soutient que cette prétention n'est soutenue par aucun moyen, de sorte que le juge n'a pas à statuer dessus, au visa de l'article 446-2-1 du code de procédure civile ; qu'aucun document communiqué par les époux [A] ne vient, en tout état de cause, corroborer le principe et le quantum d'un préjudice moral.

Motifs

MOTIFS


A titre liminaire, il sera rappelé que l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 prévoit que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, c'est à dire qu'ils demeurent soumis aux articles du code civil, concernant les contrats, dans leur version antérieure au 1er octobre 2016.

L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables.

En l'espèce, le contrat litigieux date du 16 mai 2023, soit bien après l'entrée en vigueur des dispositions issues de l’ordonnance du 10 février 2016.

Ainsi, contrairement à ce qui est indiqué par les époux [A], dans les conclusions de leur conseil, il convient d'appliquer les dispositions des articles concernant le droit des obligations et notamment le droit des contrats telles qu'ils résultent de l'ordonnance du 10 février 2016.


I. Sur la recevabilité des demandes de madame [A]

Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, l'action n'étant ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie. 
Ainsi, toute personne doit avoir un intérêt légitime, né et actuel, direct et personnel à agir.

Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend notamment à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et le défaut d'intérêt. 

En l'espèce, madame [A] n'est pas signataire du contrat de prêt contracté par son époux. Si les époux sont tenus solidairement des dettes contractées pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 du code civil, une dette issue d'un contrat de pose de panneaux photovoltaïques n'entre pas dans la catégorie des dépenses ménagères. Or, d'une part, il n'est pas rapporté la preuve du régime matrimonial des époux qui auraient pu prévoir une telle solidarité et ainsi justifier de l'intérêt que madame [A] aurait pu d'avoir à agir, et, d'autre part, les demandes présentées par les époux [A] se fondent toutes sur la responsabilité contractuelle de la banque. Ainsi, madame [A] n'a pas d'intérêt à agir en responsabilité contractuelle concernant un contrat qu'elle n'a pas signé.

Par conséquent, les prétentions de madame [A] seront déclarées irrecevables et seules celles de monsieur [A] seront évoquées au fond.


II. Sur les demandes indemnitaires de monsieur [A]


Les demandes de monsieur [A] se fondent exclusivement sur la responsabilité contractuelle de la S.A. BNP Paribas.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1104 du code civil ajoute que les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1217 du code civil prévoit cinq sanctions possibles en cas d’inexécution du contrat : l’exception d’inexécution, l’exécution forcée en nature, la résolution du contrat, la réparation du préjudice résultant de l’inexécution et la réduction du prix. Concernant la responsabilité contractuelle, c'est à dire la réparation du préjudice résultant de l'inexécution, l'article 1231-1 du code civil dispose qu'en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution d'une des obligations par une partie, l'autre peut demander la réparation du préjudice qui en découle. Il s'ensuit que le demandeur doit prouver l'inexécution contractuelle de l'autre partie (A), l'existence et le montant du préjudice qu'il subit et le lien de causalité entre les deux (B).

A. Sur l'inexécution contractuelle

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, ce qui n'est pas contesté, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il s'agit d'un contrat de crédit affecté à l'achat, incluant la pose, de panneaux photovoltaïques et autres équipements en lien avec les panneaux.

Deux fautes sont évoquées par les époux [A] qui seront étudiées successivement : la faute tirée du défaut de vérification de la régularité du bon de commande (1) et celle tirée de l'absence de vérification de l'exécution du contrat avant le déblocage des fonds (2).


1) Sur l'inexécution contractuelle tirée du défaut de vérification de la régularité du bon de commande

Il convient de vérifier la validité du bon de commande (a) ainsi que l'éventuelle confirmation de l'acte par monsieur [A] (b) avant de pouvoir étudier l'existence d'une inexécution contractuelle par la banque (c).

a) Sur la validité du bon de commande

Il n'est pas contesté que le bon de commande n°8353 conclu entre monsieur [A] et H2R Energies le 16 mai 2023 constitue un contrat « hors établissement », devant respecter les règles particulières du chapitre 1 du titre II du livre II du code de la consommation.

Aux termes de l'article L221-5 du code de la consommation, à peine de nullité, avant la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel doit fournir au consommateur de manière lisible et compréhensible plusieurs informations notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix, en application des articles L112-1 et L112-4 du même code, qui précisent que le consommateur doit être informé des conditions particulières de vente et d'exécution des services. 

L'article L221-9 du code de la consommation précise que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement sur papier signé par les parties et comprenant toutes les informations prévues à l'article L221-5 du même code.

L'article L242-1 du même code prévoit que les dispositions de l'article L221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Enfin, l'article L312-45 du code de la consommation précise que lorsque le paiement du prix est acquitté en tout ou partie à l'aide d'un crédit, le contrat de vente le précise quelle que soit l'identité du prêteur.

En l'espèce, s'agissant du prix, le prix global du bien commandé, hors taxe, le coût de la T.V.A. et le prix toutes charges comprises sont indiqués. Est également inscrit le mode de financement par un prêt pour lequel le nombre de mensualités et leur montant sont indiqués. Si une erreur existe quant à la société de financement, cette erreur n'est pas de nature à entraîner la nullité du bon de commande, la mention de la société de financement n'étant pas imposée par la loi. Ainsi, ces informations suffisent ainsi à caractériser le respect de la mention du prix de vente du bien, la loi n'imposant pas une information précise sur le prix unitaire de chaque bien.

S'agissant des caractéristiques essentielles du bien, il ressort du bon de commande produit qu'il concerne du « photovoltaïque » dont la marque « Thomson » est indiquée ainsi que le nombre (16) et la puissance (375 W). Néanmoins, si la marque des micro-onduleurs est indiquée « AP système », force est de constater que leur nombre n'est pas précisé. De la même manière le modèle des optimiseurs avec onduleur n'est pas renseigné. Il n'est d'ailleurs pas certain à la lecture du bon de commande qu'il y en ait. Or, ces éléments jouent un rôle essentiel dans la productivité et le fonctionnement global des panneaux photovoltaïques, de sorte qu'ils ne peuvent que constituer des caractéristiques essentielles du contrat.

Le bon de commande ne respecte donc pas les dispositions de l'article L211-5 du code de la consommation et ne peut qu'être entaché de nullité.
Cette nullité est une nullité relative susceptible de confirmation.


b) Sur la confirmation de l'acte par monsieur [A]

Selon l'article 1182 du code civil, « la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. / La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. / L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. / La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. » Il en résulte que l'exécution volontaire du contrat ne peut en valoir confirmation qu'à la double condition que le consommateur ait la connaissance précise du vice affectant l'acte et que soit caractérisée sa volonté non équivoque de couvrir ce vice. Ainsi, l'exécution du contrat ne permet pas à elle seule de prouver une renonciation à la nullité du contrat. Il appartient à la société qui l'allègue de le démontrer, cela ne se présumant pas.

En l'espèce, aucun élément ne permet de dire que monsieur [A] a eu connaissance du vice affectant l'obligation critiquée et a eu l'intention de le réparer en toute connaissance de cause même s'il a exécuté le contrat, notamment en signant le procès-verbal de réception d'installation sans réserve le 05 juin 2023 et la demande de financement attestant de la livraison du bien affecté au crédit le même jour. 

Dès lors, le bon de commande n'a pas été confirmé et reste entaché de nullité. 
Si la société venderesse n'est pas mise en cause et que la nullité du bon de commande n'est pas sollicitée, cela n'empêche pas l'acheteur d'agir en responsabilité contractuelle contre la banque ayant consenti un prêt affecté à l'achat du bien faisant l'objet du bon de commande entaché d'une irrégularité flagrante, sur le fondement du manquement de la banque à son obligation de vérification du bon de commande.

c) Sur l'absence de vérification par la banque du bon de commande entaché d'une irrégularité flagrante

Aux termes de l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Le code de la consommation prévoit un régime spécifique protecteur des consommateurs en matière de crédit à la consommation, ce qui justifie que l'établissement de crédit soit tenu de respecter des obligations particulières permettant d'assurer la protection du consommateur. Il en est ainsi de l'obligation, faite à l'établissement de crédit qui consent un prêt à la consommation affecté à l'achat d'un bien ou service, de vérifier la régularité formelle du contrat financé au regard des dispositions du droit de la consommation, avant le déblocage des fonds, dès lors que les irrégularités du contrat de vente sont flagrantes. 

En l'espèce, l'irrégularité du bon de commande consiste en l'absence totale de spécification quant au nombre de micro-onduleurs et à la marque de l'éventuel optimiseur avec onduleur. Il est évident à la lecture du bon de commande que le nombre de micro-onduleurs était indéterminé, de sorte que l'établissement de crédit ne peut soutenir qu'il ne s'agit pas d'une irrégularité flagrante du bon de commande.

Dès lors, en versant les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable les irrégularités formelles du contrat principal, alors que les irrégularités étaient flagrantes et que les vérifications qui lui incombent lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté de nullité, la S.A. BNP Paribas a manifestement commis une faute. 


2) Sur l'inexécution contractuelle tirée de l'absence de vérification de l'exécution du contrat avant le déblocage des fonds 

L312-48 du code de la consommation prévoit que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. 

Il est constant, par ailleurs, qu'il incombe au prêteur qui libère les fonds de s'assurer de l'exécution complète de ce contrat, dont la preuve peut résulter d'une attestation de l'emprunteur lorsque celle-ci est suffisamment précise et dépourvue d'ambiguïté.

En l'espèce, monsieur [A] ne rapporte pas la preuve, bien qu'il en allègue, de l'inexécution totale ou partielle de l'obligation du vendeur de livraison et de pose des panneaux photovoltaïques. Surtout, il ressort du procès-verbal d'installation, produit par la S.A. BNP Paribas, que monsieur [A] a prononcé la réception des travaux sans réserve le 05 juin 2023. Selon acte du même jour, également produit par la S.A. BNP Paribas, monsieur [A] a attesté sans réserve que le contrat avait été exécuté le 05 juin 2023. Cet acte précise qu'il s'agit de PV (photovoltaïque), dans un contrat conclu entre H2R Energies et monsieur [A]. En outre, il est signé le même jour que le procès-verbal de réception d'installation qui est produit par la banque, et qui contient le numéro du bon de commande et sa date. Ainsi, ces actes sont dépourvus de toute ambiguïté et suffisamment précis, de sorte que la banque a débloqué les fonds après avoir été informée par le vendeur et l'acheteur de l'exécution du contrat.

Dès lors, la banque n'a pas commis de faute tirée de l'absence de vérification de l'exécution du contrat avant le déblocage des fonds. Il ne peut ainsi qu'être considéré que le prêt a pris effet, conformément à l'article L312-48 du code de la consommation.


B. Sur les préjudices et le lien de causalité

Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte faite et du gain dont il a été privé, et ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. Le préjudice doit être né et actuel, légitime et certain.

Trois postes de préjudice différents sont invoqués et il conviendra de les étudier successivement : le préjudice tiré de la perte de chance de récupérer le prix de vente du fait de la liquidation judiciaire de la société venderesse (1), le préjudice tiré de la perte de chance de ne pas contracter (2) et le préjudice moral (3).

1) Sur le préjudice tiré de la perte de chance de récupérer le prix de vente du fait de la liquidation judiciaire de la société venderesse

En l'espèce, il ressort de l'extrait Kbis de la société H2R Energies, société venderesse, que celle-ci a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 06 mai 2025, fixant une date de cessation des paiements le 21 mars 2023, et que la période d'observation ouverte par le jugement prenait fin le 06 novembre 2025. 

Ainsi, si monsieur [A] indique que la société venderesse serait en liquidation judiciaire, de sorte qu'il aurait perdu une chance de récupérer le prix de vente, dans le cadre notamment d'une action en justice, force est de constater qu'il n'en rapporte pas la preuve. Au contraire, selon le K-bis fourni, la société serait en redressement judiciaire. 



Or, contrairement à la liquidation judiciaire, qui, conformément à l'article L640-1 du code de la consommation est vouée à mettre fin à l'activité de l'entreprise, la procédure de redressement judiciaire est, selon l'article L631-1 du code de commerce, destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise. 

Il n'est ainsi pas rapporté la preuve que la société venderesse ne serait pas en mesure à court ou moyen terme de restituer le prix de vente du fait d'une nullité du contrat de vente, si cela était ou avait été demandé en justice par monsieur [A].

Dès lors, aucun préjudice ne saurait être alloué sur ce fondement.


2) Sur le préjudice tiré de la perte de chance de ne pas contracter

Il est constant que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal et ce, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation.

En l'espèce, il ressort de l'expertise sur investissement que « la promesse d'autofinancement faite par l'entreprise H2R Energies, qui a motivé l'investissement, n'est pas tenue » ; que « l’amortissement de l'investissement est impossible » ; que « l'installation ne sera jamais rentable ». Ainsi, il est certain qu'il était dans l'intérêt de monsieur [A] ne pas contracter le bon de commande et par voie de conséquence le prêt, et ce quand bien même ils disposent d'une installation raccordée au réseau ERDF qui fonctionne. Ce préjudice est toutefois rattaché principalement à une éventuelle faute d'information du vendeur. La S.A. BNP Paribas ne saurait en être tenue responsable que s'il est devenu impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur d'obtenir la restitution du prix de vente.

Néanmoins, il n'est pas rapporté la preuve du caractère certain du préjudice invoqué par monsieur [A], en ce que la preuve de l'impossibilité pour l'entreprise H2R Energies de restituer à court ou moyen terme le prix de vente si le contrat était déclaré nul par décision de justice n'est pas rapportée, la société se trouvant en redressement judiciaire et non en liquidation judiciaire, comme évoqué plus haut.

L'absence de certitude du préjudice tiré de la perte de chance de ne pas contracter avec cette entreprise et donc de ne pas contracter le contrat de prêt ne permet ainsi pas d'indemniser monsieur [A] à ce titre.

Par conséquent, monsieur [A] sera débouté de sa demande à ce titre.


3) Sur le préjudice moral

Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil que tous les préjudices doivent être réparés, ce qui inclut le préjudice moral.

En l'espèce, si monsieur [A] fait une demande au titre d'un préjudice moral, il n'explique pas en quoi l'absence de contrôle de la régularité du bon de commande par la banque lui a causé un préjudice moral. Il n'en rapporte ainsi pas plus la preuve.

Par conséquent, il sera débouté de sa demande à ce titre.


III. Sur la demande de monsieur [A] tendant à l'absence de compensation avec la restitution du capital prêté


Il sera souligné que monsieur [A] invoque la notion de restitution. La restitution au sens du droit civil est prévue par les articles 1352 et suivants du code civil, et ne s'applique qu'en cas de nullité d'un contrat, de caducité dans certains cas ou encore de résolution. Or, en l'espèce, il n'est pas sollicité la nullité du contrat de prêt dont il est question, ni dans le dispositif des conclusions, ni dans leur corps, qui doit être pris en compte s'agissant de procédure orale, de sorte que les parties ne seront tenues à aucune restitutions réciproques, ce qui n'est par ailleurs aucunement demandé, les restitutions ne pouvant qu'être la conséquence d'une déclaration de nullité, qui n'est ici ni alléguée, ni demandée.

Ainsi, les moyens développés par monsieur [A] tendant à dire que la S.A. BNP Paribas serait privée de sa créance de restitution du capital emprunté ne sauraient aboutir, aucune prétention n'étant tirée de ces moyens. 

Par conséquent, il sera débouté de sa demande sur ce point.


IV. Sur les mesures de fin de jugement


1. Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
Partie perdante, monsieur et madame [A] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

2. Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamné aux dépens, monsieur et madame [A] seront condamnés in soldium à payer à la S.A. BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme qu’il convient de fixer à 750 €.

3. Sur l'exécution provisoire

Selon les articles 514 et 515 du code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, la présente décision est exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux et de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :


DECLARE irrecevable l'ensemble des prétentions de madame [S] [A] ;

DEBOUTE monsieur [Z] [A] de l'ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [A] et madame [S] [A] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [A] et madame [S] [A] à payer à la S.A. BNP Paribas Personal Finance la somme de 700 €, au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 




 La Greffiere La Présidente




Cécile JOUAULT Mélanie LEMOINE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/00013
N° RG 25/00479 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EECQ


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 20 Janvier 2026



DEMANDEUR (S) :

Monsieur [Z] [A]
né le 13 Avril 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [S] [A]
Née [C]
née le 23 Mai 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Me Océane AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocate au barreau de BORDEAUX substituée par Me Elisabeth BENARD, avocate au barreau de LAVAL

DEFENDEUR (S) :

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
sous sa marque CETELEM
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat plaidant Me Jérémy DELAUNAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
représentée par Me Guillaume QUILICHINI, avocat postulant au barreau d’ANGERS, substitué par Me Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU, avocate au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie LEMOINE, Juge placée déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection auprès du Tribunal Judiciaire de Laval par ordonnances du Premier Président de la Cour d’Appel d’Angers du 07 Juillet 2025 et du 29 Décembre 2025
Greffier : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2026. Puis le délibéré a été prorogé au 20 Janvier 2026

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Mélanie LEMOINE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
 

Copie avec formule exécutoire à Me QUILICHINI
Copie certifiée conforme à Me AUFFRET

délivrée(s) le :



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE


Monsieur [Z] [A] et Madame [S] [A] ont, selon bon de commande du 16 mai 2023 émis par la société Transition France Energie, acquis une installation photovoltaïque composée de seize panneaux photovoltaïques, d'onduleurs, d'optimiseurs de puissance et d'un système de surimposition.

Selon offre préalable acceptée le même jour, la S.A. BNP Paribas Personal Finance, par l'intermédiaire de la SARL H2R Energies, a consenti à Monsieur [Z] [A] un crédit affecté destiné à financer « PV AUTO CONSO TOTALE » d'un montant de 21 900 € remboursable au taux nominal de 5,64 % l'an (TAEG de 5,79 %), à partir de 180 jours après la date de mise à disposition des fonds en 120 échéances de 244,75 €, hors assurance. 

Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, les époux [A] ont fait assigner la S.A. BNP Paribas Personal Finance en responsabilité contractuelle.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 07 octobre 2025 et après un renvoi a été retenue à l'audience du 18 novembre 2025, au cours de laquelle, par le biais de leurs conseils respectifs, les parties ont procédé par dépôt de dossiers.


EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Les époux [A] , représentés par leur conseil, sollicitent du juge des contentieux de la protection de :

▸ déclarer leurs demandes recevables ;
▸ condamner BNP Paribas à lui payer les sommes suivantes :
• la somme correspondant aux montants déjà remboursés, sans compensation avec la restitution du capital prêté,
• 5 000 €, au titre du préjudice de perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,
• 3 000 €, au titre du préjudice moral,
• 3 000 €, au titre des frais irrépétibles ;
▸ condamner BNP Paribas aux entiers dépens.

Les époux [A] soutiennent que la responsabilité de la banque peut être engagée car elle a commis une faute en lien avec la vérification de la validité du bon de commande ; que l'acquéreur n'a pas confirmé les nullités de la vente ; que la banque a également commis une faute en lien avec la vérification de l'exécution complète du contrat ; que la faute de la banque a eu des conséquences entraînant des préjudices. Ils se fondent sur les articles L312-55, L312-58 et L312-27 du code de la consommation, et invoquent le caractère affecté du crédit qui crée ainsi une opération commerciale unique avec le contrat de vente des panneaux photovoltaïques.

Sur la faute de la banque tirée de l'absence de vérification de la validité du bon de commande, ils expliquent que la banque doit vérifier la validité du bon de commande établi par son partenaire et sa conformité aux règles d'ordre public prévues par le code de la consommation avant d'accepter le financement ; que s'agissant d'un contrat « hors établissement », réalisé au domicile des emprunteurs, la banque doit respecter des dispositions particulières ; que le bon de commande ne respecte pas les dispositions du code de la consommation, en ce qu'il n'indique pas le modèle et les références des optimiseurs de puissance, la marque des micro-onduleurs, le nom du fabricant de chaque bien, le nombre d'optimiseurs de puissance, le nombre d'onduleurs, la puissance du ou des micro-onduleurs, le modèle et la référence du kit de surimposition, le nombre de cellules des panneaux photovoltaïques, les dimensions et le poids des panneaux photovoltaïques ainsi que leur inclinaison, ce qui est en contrariété avec les dispositions des articles L221-5 et L221-9 du code de la consommation ; que le bon de commande ne respecte pas plus les articles L111-1 et L221-5 du code de la consommation, en ce qu'il ne mentionne pas le prix de chaque bien et service proposé (n'évoquant que le prix de packs, ce qui n'est pas suffisant), le montant du financement, le nom de l'organisme prêteur (Cetelem étant une marque de banque), le montant des mensualités avec et sans assurance, le coût total du crédit ; qu'il ne respecte pas non plus les articles R111-2 et R111-1 du code de la consommation, en ce qu'il ne comporte aucune information sur la couverture géographique du contrat ou de l'engagement d'assurance du vendeur et en ce qu'il n'informe pas les consommateurs sur l'existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale et du service après-vente ; qu'enfin, la société venderesse ne prouve pas qu'elle a porté à la connaissance du consommateur sur un support écrit et durable, de manière lisible et compréhensibles les informations de l'article L221-5 du code de la consommation ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le bon de commande est entaché de nullité, sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement, s'agissant d'une nullité d'ordre public ; que la banque n'a pas vérifié si les documents contractuels avaient été remis à l'acquéreur ni relevé les anomalies apparentes de la vente avant de se dessaisir du capital prêté ; qu'ainsi la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution.

Sur l'absence de confirmation des nullités de la vente, ils indiquent, sur le fondement de l'article 1182 du code civil, que monsieur et madame [A] n'ont jamais eu l'intention non équivoque de réparer le vice affectant le bon de commande et n'ont pas plus eu connaissance de la cause de nullité ; que la reproduction des dispositions du code de la consommation ne saurait suffire à établir leur connaissance du vice ; que l'exécution du contrat ne vaut pas confirmation ; que l'absence d'opposition aux travaux ne caractérise pas une volonté explicite de leur part de couvrir les nullité du contrat ; qu'il n'est pas rapporté la preuve que les époux [A] aient eu connaissance de la violation par le bon de commande des dispositions du code de la consommation ; qu'en tout état de cause, une nullité absolue ne peut pas être couverte par la confirmation du contrat.

Sur la faute de la banque en lien avec la vérification de l'exécution complète du contrat, ils soutiennent que la banque commet une faute dès lors qu'elle a débloqué les fonds sans s'assurer au préalable de l'obtention de l'autorisation administrative de travaux et des démarches de raccordement ERDF ; que les fonds ne peuvent être délivrés au vendeur qu'au vu d'un document attestant l'exécution d'un contrat principal ; que l'attestation de livraison n'est opposable à l'emprunteur que si elle est datée, signée et permet de vérifier l'exécution complète du contrat principal ; que la BNP Paribas ne s'est pas assurée que le contrat avait bien été exécuté, avant de débloquer les fonds ; qu'elle a ainsi débloqué les fonds alors que le contrat n'était que partiellement exécuté.

Sur le préjudice en lien avec la faute, ils expliquent que le manquement de la banque entraîne la perte du droit à restitution des sommes prêtées ; que la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ou d'exercer son droit de rétractation permet d'indemniser son préjudice. Ils se fondent sur l'article 1231-1 du code civil. Ils soutiennent qu’en libérant les fonds sans contrôler l'exécution de l'ensemble des prestations commandées, en contrariété avec l'article L312-48 du code de la consommation, l'obligation des acquéreurs de rembourser le prêt affecté n'a pas pu prendre effet, de sorte que la BNP Paribas est tenue de restituer à l'emprunteur les sommes versées au titre du remboursement du prêt, sans besoin qu'ils rapportent la preuve d'un préjudice ou d'un lien de causalité avec la faute de la banque ; 

que la BNP Paribas est, par ailleurs, privée de sa créance de restitution du capital emprunté dès lors que, aux termes des articles L312-48 et L312-55 du code de la consommation, elle n'a pas procédé aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité ; qu'enfin, la mise en liquidation judiciaire du vendeur pour insuffisance d'actif empêche les époux [A] de bénéficier d'un régime légal des restitutions du prix payé pour nullité du bon de commande, de sorte qu'ils ont une perte de chance de toute action utile contre la société venderesse, corrélé aux fautes de la banque ; qu'ils subissent également un préjudice lié à une perte de chance de ne pas contracter s'ils avaient été parfaitement informés de la rentabilité réelle ou avaient pu comparer leur achat, ce qu'ils n'ont pas pu faire au regard des manques en matière d'information du consommateur. 

La S.A. BNP Paribas, représentée par son conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection de :

A titre liminaire
▸ Déclarer les demandes de Madame [S] [A] irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ;

Au fond 
▸ Débouter les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes ;
▸ Subsidiairement, réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions,
▸ Condamner in solidum les époux [A] à lui payer la somme de 1 700 €, au titre des frais irrépétibles ; 
▸ Condamner in solidum les époux [A] aux entiers dépens.

Sur la recevabilité des demandes de madame [A], elle soutient que madame n'est pas signataire du contrat de crédit litigieux, de sorte qu'aux termes des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, elle ne justifie ni de la qualité ni d'un intérêt à agir quelconque et que ses demandes sont irrecevables.

Sur la faute de la banque, elle indique qu'elle n'a pas à juger de la régularité du bon de commande ; qu'elle n'est tenue que de déceler les irrégularités flagrantes ; que la société H25 Energies n'a pas été mise en cause, de sorte qu'aucune irrégularité du contrat conclu avec la société ne peut être opposée ; qu'en tout état de cause, le bon de commande est régulier en ce que l'ensemble des mentions imposées par l'article L221-5 du code de la consommation sont présentes, les mentions dont les époux [A] invoquent l'absence ne relevant pas des caractéristiques essentielles du contrat au sens de cet article ; qu'aucune disposition du code de la consommation n'impose de détailler le prix de chaque composant de l’installation et des services proposés mais seulement le prix global du bien ; que les époux [A] ne peuvent reprocher à la société de ne pas justifier de la transmission d'un document d'information pré-contractuelle alors qu'elle n'est pas dans la cause et qu'en tout état de cause la remise d'un tel document n'est pas imposée par la loi.

Sur la confirmation de l'acte de vente, elle soutient que si le juge concluait à l'irrégularité du bon de commande, il ne pourrait qu'être constaté que monsieur [A] a confirmé l'acte en l'exécutant volontairement, conformément aux dispositions de l'article 1182 alinéa 3 du code civil, notamment en ne se rétractant pas dans le délai légal, en prenant possession du bien, en signant un procès-verbal de réception d'installation, en signant la demande de financement, en signant le mandat de prélèvement, en utilisant le bien et en réglant les échéances du prêt.

Sur la faute de la banque tirée de l'absence de vérification de l'exécution complète du contrat, elle indique qu'aux termes du procès-verbal de réception d'installation, monsieur [A] a déclaré que l'installation était terminée et correspondait au bon de commande ; qu’il a prononcé la réception sans réserve ; que l'établissement de crédit ne peut pas s'assurer de la bonne exécution des travaux en étant sur place ; que les époux [A] ne rapportent pas la preuve d'une inexécution de la société H25 Energies.

Sur le préjudice, elle explique que les époux [A] ne justifient d'aucun préjudice certain, direct et personnel, résultant des prétendues fautes de la banque. 

Concernant la restitution des échéances versées et la privation du prêteur à son droit à restitution du capital, les époux [A] ne sollicitent pas la nullité du contrat principal ni celle du contrat de crédit, de sorte qu'il ne peut être évoqué une obligation de restitution ; que la liquidation de la société H25 Energies n'est pas clôturée, et qu'elle ne peut être tenue pour responsable du placement en liquidation judiciaire de la société venderesse ; qu'ils ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude, n'ayant pas déclaré leur créance dans la liquidation judiciaire de la société. 

Elle ajoute que monsieur [A] n'a subi aucun préjudice, l'installation étant finalisée et fonctionnelle. Concernant la perte de chance de ne pas contracter, elle explique que les griefs des époux [A] tiennent à la rentabilité de l'installation ; qu'elle n'a pas à se prononcer sur l'opportunité d'une opération et sur la rentabilité d'une installation photovoltaïque ; que les prétendues promesses de rentabilité et d'autofinancement ne figurent sur aucun document versé au débat ; qu'il n'est pas démontré un défaut de rentabilité ; qu'en tout état de cause, l'emprunteur ne pouvait pas alerter le prêteur sur ce point au stade de la mise à disposition des fonds, l'absence de rentabilité étant apparue après l'installation. 

Concernant le préjudice moral, elle soutient que cette prétention n'est soutenue par aucun moyen, de sorte que le juge n'a pas à statuer dessus, au visa de l'article 446-2-1 du code de procédure civile ; qu'aucun document communiqué par les époux [A] ne vient, en tout état de cause, corroborer le principe et le quantum d'un préjudice moral. 


MOTIFS


A titre liminaire, il sera rappelé que l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 prévoit que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, c'est à dire qu'ils demeurent soumis aux articles du code civil, concernant les contrats, dans leur version antérieure au 1er octobre 2016.

L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables.

En l'espèce, le contrat litigieux date du 16 mai 2023, soit bien après l'entrée en vigueur des dispositions issues de l’ordonnance du 10 février 2016.

Ainsi, contrairement à ce qui est indiqué par les époux [A], dans les conclusions de leur conseil, il convient d'appliquer les dispositions des articles concernant le droit des obligations et notamment le droit des contrats telles qu'ils résultent de l'ordonnance du 10 février 2016.


I. Sur la recevabilité des demandes de madame [A]

Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, l'action n'étant ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie. 
Ainsi, toute personne doit avoir un intérêt légitime, né et actuel, direct et personnel à agir.

Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend notamment à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité et le défaut d'intérêt. 

En l'espèce, madame [A] n'est pas signataire du contrat de prêt contracté par son époux. Si les époux sont tenus solidairement des dettes contractées pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 du code civil, une dette issue d'un contrat de pose de panneaux photovoltaïques n'entre pas dans la catégorie des dépenses ménagères. Or, d'une part, il n'est pas rapporté la preuve du régime matrimonial des époux qui auraient pu prévoir une telle solidarité et ainsi justifier de l'intérêt que madame [A] aurait pu d'avoir à agir, et, d'autre part, les demandes présentées par les époux [A] se fondent toutes sur la responsabilité contractuelle de la banque. Ainsi, madame [A] n'a pas d'intérêt à agir en responsabilité contractuelle concernant un contrat qu'elle n'a pas signé.

Par conséquent, les prétentions de madame [A] seront déclarées irrecevables et seules celles de monsieur [A] seront évoquées au fond.


II. Sur les demandes indemnitaires de monsieur [A]


Les demandes de monsieur [A] se fondent exclusivement sur la responsabilité contractuelle de la S.A. BNP Paribas.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1104 du code civil ajoute que les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1217 du code civil prévoit cinq sanctions possibles en cas d’inexécution du contrat : l’exception d’inexécution, l’exécution forcée en nature, la résolution du contrat, la réparation du préjudice résultant de l’inexécution et la réduction du prix. Concernant la responsabilité contractuelle, c'est à dire la réparation du préjudice résultant de l'inexécution, l'article 1231-1 du code civil dispose qu'en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution d'une des obligations par une partie, l'autre peut demander la réparation du préjudice qui en découle. Il s'ensuit que le demandeur doit prouver l'inexécution contractuelle de l'autre partie (A), l'existence et le montant du préjudice qu'il subit et le lien de causalité entre les deux (B).

A. Sur l'inexécution contractuelle

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, ce qui n'est pas contesté, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'il s'agit d'un contrat de crédit affecté à l'achat, incluant la pose, de panneaux photovoltaïques et autres équipements en lien avec les panneaux.

Deux fautes sont évoquées par les époux [A] qui seront étudiées successivement : la faute tirée du défaut de vérification de la régularité du bon de commande (1) et celle tirée de l'absence de vérification de l'exécution du contrat avant le déblocage des fonds (2).


1) Sur l'inexécution contractuelle tirée du défaut de vérification de la régularité du bon de commande

Il convient de vérifier la validité du bon de commande (a) ainsi que l'éventuelle confirmation de l'acte par monsieur [A] (b) avant de pouvoir étudier l'existence d'une inexécution contractuelle par la banque (c).

a) Sur la validité du bon de commande

Il n'est pas contesté que le bon de commande n°8353 conclu entre monsieur [A] et H2R Energies le 16 mai 2023 constitue un contrat « hors établissement », devant respecter les règles particulières du chapitre 1 du titre II du livre II du code de la consommation.

Aux termes de l'article L221-5 du code de la consommation, à peine de nullité, avant la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel doit fournir au consommateur de manière lisible et compréhensible plusieurs informations notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix, en application des articles L112-1 et L112-4 du même code, qui précisent que le consommateur doit être informé des conditions particulières de vente et d'exécution des services. 

L'article L221-9 du code de la consommation précise que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement sur papier signé par les parties et comprenant toutes les informations prévues à l'article L221-5 du même code.

L'article L242-1 du même code prévoit que les dispositions de l'article L221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Enfin, l'article L312-45 du code de la consommation précise que lorsque le paiement du prix est acquitté en tout ou partie à l'aide d'un crédit, le contrat de vente le précise quelle que soit l'identité du prêteur.

En l'espèce, s'agissant du prix, le prix global du bien commandé, hors taxe, le coût de la T.V.A. et le prix toutes charges comprises sont indiqués. Est également inscrit le mode de financement par un prêt pour lequel le nombre de mensualités et leur montant sont indiqués. Si une erreur existe quant à la société de financement, cette erreur n'est pas de nature à entraîner la nullité du bon de commande, la mention de la société de financement n'étant pas imposée par la loi. Ainsi, ces informations suffisent ainsi à caractériser le respect de la mention du prix de vente du bien, la loi n'imposant pas une information précise sur le prix unitaire de chaque bien.

S'agissant des caractéristiques essentielles du bien, il ressort du bon de commande produit qu'il concerne du « photovoltaïque » dont la marque « Thomson » est indiquée ainsi que le nombre (16) et la puissance (375 W). Néanmoins, si la marque des micro-onduleurs est indiquée « AP système », force est de constater que leur nombre n'est pas précisé. De la même manière le modèle des optimiseurs avec onduleur n'est pas renseigné. Il n'est d'ailleurs pas certain à la lecture du bon de commande qu'il y en ait. Or, ces éléments jouent un rôle essentiel dans la productivité et le fonctionnement global des panneaux photovoltaïques, de sorte qu'ils ne peuvent que constituer des caractéristiques essentielles du contrat.

Le bon de commande ne respecte donc pas les dispositions de l'article L211-5 du code de la consommation et ne peut qu'être entaché de nullité.
Cette nullité est une nullité relative susceptible de confirmation.


b) Sur la confirmation de l'acte par monsieur [A]

Selon l'article 1182 du code civil, « la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. / La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. / L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. / La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. » Il en résulte que l'exécution volontaire du contrat ne peut en valoir confirmation qu'à la double condition que le consommateur ait la connaissance précise du vice affectant l'acte et que soit caractérisée sa volonté non équivoque de couvrir ce vice. Ainsi, l'exécution du contrat ne permet pas à elle seule de prouver une renonciation à la nullité du contrat. Il appartient à la société qui l'allègue de le démontrer, cela ne se présumant pas.

En l'espèce, aucun élément ne permet de dire que monsieur [A] a eu connaissance du vice affectant l'obligation critiquée et a eu l'intention de le réparer en toute connaissance de cause même s'il a exécuté le contrat, notamment en signant le procès-verbal de réception d'installation sans réserve le 05 juin 2023 et la demande de financement attestant de la livraison du bien affecté au crédit le même jour. 

Dès lors, le bon de commande n'a pas été confirmé et reste entaché de nullité. 
Si la société venderesse n'est pas mise en cause et que la nullité du bon de commande n'est pas sollicitée, cela n'empêche pas l'acheteur d'agir en responsabilité contractuelle contre la banque ayant consenti un prêt affecté à l'achat du bien faisant l'objet du bon de commande entaché d'une irrégularité flagrante, sur le fondement du manquement de la banque à son obligation de vérification du bon de commande.

c) Sur l'absence de vérification par la banque du bon de commande entaché d'une irrégularité flagrante

Aux termes de l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Le code de la consommation prévoit un régime spécifique protecteur des consommateurs en matière de crédit à la consommation, ce qui justifie que l'établissement de crédit soit tenu de respecter des obligations particulières permettant d'assurer la protection du consommateur. Il en est ainsi de l'obligation, faite à l'établissement de crédit qui consent un prêt à la consommation affecté à l'achat d'un bien ou service, de vérifier la régularité formelle du contrat financé au regard des dispositions du droit de la consommation, avant le déblocage des fonds, dès lors que les irrégularités du contrat de vente sont flagrantes. 

En l'espèce, l'irrégularité du bon de commande consiste en l'absence totale de spécification quant au nombre de micro-onduleurs et à la marque de l'éventuel optimiseur avec onduleur. Il est évident à la lecture du bon de commande que le nombre de micro-onduleurs était indéterminé, de sorte que l'établissement de crédit ne peut soutenir qu'il ne s'agit pas d'une irrégularité flagrante du bon de commande.

Dès lors, en versant les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable les irrégularités formelles du contrat principal, alors que les irrégularités étaient flagrantes et que les vérifications qui lui incombent lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté de nullité, la S.A. BNP Paribas a manifestement commis une faute. 


2) Sur l'inexécution contractuelle tirée de l'absence de vérification de l'exécution du contrat avant le déblocage des fonds 

L312-48 du code de la consommation prévoit que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. 

Il est constant, par ailleurs, qu'il incombe au prêteur qui libère les fonds de s'assurer de l'exécution complète de ce contrat, dont la preuve peut résulter d'une attestation de l'emprunteur lorsque celle-ci est suffisamment précise et dépourvue d'ambiguïté.

En l'espèce, monsieur [A] ne rapporte pas la preuve, bien qu'il en allègue, de l'inexécution totale ou partielle de l'obligation du vendeur de livraison et de pose des panneaux photovoltaïques. Surtout, il ressort du procès-verbal d'installation, produit par la S.A. BNP Paribas, que monsieur [A] a prononcé la réception des travaux sans réserve le 05 juin 2023. Selon acte du même jour, également produit par la S.A. BNP Paribas, monsieur [A] a attesté sans réserve que le contrat avait été exécuté le 05 juin 2023. Cet acte précise qu'il s'agit de PV (photovoltaïque), dans un contrat conclu entre H2R Energies et monsieur [A]. En outre, il est signé le même jour que le procès-verbal de réception d'installation qui est produit par la banque, et qui contient le numéro du bon de commande et sa date. Ainsi, ces actes sont dépourvus de toute ambiguïté et suffisamment précis, de sorte que la banque a débloqué les fonds après avoir été informée par le vendeur et l'acheteur de l'exécution du contrat.

Dès lors, la banque n'a pas commis de faute tirée de l'absence de vérification de l'exécution du contrat avant le déblocage des fonds. Il ne peut ainsi qu'être considéré que le prêt a pris effet, conformément à l'article L312-48 du code de la consommation.


B. Sur les préjudices et le lien de causalité

Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte faite et du gain dont il a été privé, et ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. Le préjudice doit être né et actuel, légitime et certain.

Trois postes de préjudice différents sont invoqués et il conviendra de les étudier successivement : le préjudice tiré de la perte de chance de récupérer le prix de vente du fait de la liquidation judiciaire de la société venderesse (1), le préjudice tiré de la perte de chance de ne pas contracter (2) et le préjudice moral (3).

1) Sur le préjudice tiré de la perte de chance de récupérer le prix de vente du fait de la liquidation judiciaire de la société venderesse

En l'espèce, il ressort de l'extrait Kbis de la société H2R Energies, société venderesse, que celle-ci a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 06 mai 2025, fixant une date de cessation des paiements le 21 mars 2023, et que la période d'observation ouverte par le jugement prenait fin le 06 novembre 2025. 

Ainsi, si monsieur [A] indique que la société venderesse serait en liquidation judiciaire, de sorte qu'il aurait perdu une chance de récupérer le prix de vente, dans le cadre notamment d'une action en justice, force est de constater qu'il n'en rapporte pas la preuve. Au contraire, selon le K-bis fourni, la société serait en redressement judiciaire. 



Or, contrairement à la liquidation judiciaire, qui, conformément à l'article L640-1 du code de la consommation est vouée à mettre fin à l'activité de l'entreprise, la procédure de redressement judiciaire est, selon l'article L631-1 du code de commerce, destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise. 

Il n'est ainsi pas rapporté la preuve que la société venderesse ne serait pas en mesure à court ou moyen terme de restituer le prix de vente du fait d'une nullité du contrat de vente, si cela était ou avait été demandé en justice par monsieur [A].

Dès lors, aucun préjudice ne saurait être alloué sur ce fondement.


2) Sur le préjudice tiré de la perte de chance de ne pas contracter

Il est constant que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal et ce, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation.

En l'espèce, il ressort de l'expertise sur investissement que « la promesse d'autofinancement faite par l'entreprise H2R Energies, qui a motivé l'investissement, n'est pas tenue » ; que « l’amortissement de l'investissement est impossible » ; que « l'installation ne sera jamais rentable ». Ainsi, il est certain qu'il était dans l'intérêt de monsieur [A] ne pas contracter le bon de commande et par voie de conséquence le prêt, et ce quand bien même ils disposent d'une installation raccordée au réseau ERDF qui fonctionne. Ce préjudice est toutefois rattaché principalement à une éventuelle faute d'information du vendeur. La S.A. BNP Paribas ne saurait en être tenue responsable que s'il est devenu impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur d'obtenir la restitution du prix de vente.

Néanmoins, il n'est pas rapporté la preuve du caractère certain du préjudice invoqué par monsieur [A], en ce que la preuve de l'impossibilité pour l'entreprise H2R Energies de restituer à court ou moyen terme le prix de vente si le contrat était déclaré nul par décision de justice n'est pas rapportée, la société se trouvant en redressement judiciaire et non en liquidation judiciaire, comme évoqué plus haut.

L'absence de certitude du préjudice tiré de la perte de chance de ne pas contracter avec cette entreprise et donc de ne pas contracter le contrat de prêt ne permet ainsi pas d'indemniser monsieur [A] à ce titre.

Par conséquent, monsieur [A] sera débouté de sa demande à ce titre.


3) Sur le préjudice moral

Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil que tous les préjudices doivent être réparés, ce qui inclut le préjudice moral.

En l'espèce, si monsieur [A] fait une demande au titre d'un préjudice moral, il n'explique pas en quoi l'absence de contrôle de la régularité du bon de commande par la banque lui a causé un préjudice moral. Il n'en rapporte ainsi pas plus la preuve.

Par conséquent, il sera débouté de sa demande à ce titre.


III. Sur la demande de monsieur [A] tendant à l'absence de compensation avec la restitution du capital prêté


Il sera souligné que monsieur [A] invoque la notion de restitution. La restitution au sens du droit civil est prévue par les articles 1352 et suivants du code civil, et ne s'applique qu'en cas de nullité d'un contrat, de caducité dans certains cas ou encore de résolution. Or, en l'espèce, il n'est pas sollicité la nullité du contrat de prêt dont il est question, ni dans le dispositif des conclusions, ni dans leur corps, qui doit être pris en compte s'agissant de procédure orale, de sorte que les parties ne seront tenues à aucune restitutions réciproques, ce qui n'est par ailleurs aucunement demandé, les restitutions ne pouvant qu'être la conséquence d'une déclaration de nullité, qui n'est ici ni alléguée, ni demandée.

Ainsi, les moyens développés par monsieur [A] tendant à dire que la S.A. BNP Paribas serait privée de sa créance de restitution du capital emprunté ne sauraient aboutir, aucune prétention n'étant tirée de ces moyens. 

Par conséquent, il sera débouté de sa demande sur ce point.


IV. Sur les mesures de fin de jugement


1. Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
Partie perdante, monsieur et madame [A] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

2. Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamné aux dépens, monsieur et madame [A] seront condamnés in soldium à payer à la S.A. BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme qu’il convient de fixer à 750 €.

3. Sur l'exécution provisoire

Selon les articles 514 et 515 du code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, la présente décision est exécutoire par provision.











PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux et de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :


DECLARE irrecevable l'ensemble des prétentions de madame [S] [A] ;

DEBOUTE monsieur [Z] [A] de l'ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [A] et madame [S] [A] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [A] et madame [S] [A] à payer à la S.A. BNP Paribas Personal Finance la somme de 700 €, au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 




 La Greffiere La Présidente




Cécile JOUAULT Mélanie LEMOINE

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Mise à jour de la source le 2026-03-20T22:57:45.839Z.