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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 4 septembre 2026, n° 2025001288

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Parties (entreprises)

D'EXPLOITATION DE [Localité 1] GRAND PALAISWHITE CASTLE ENTERTAINMENT

Exposé du litige

Page 1

Copie exécutoire : SELARL Jacques MONTA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025001288

ENTRE :

SOCIETE D'EXPLOITATION DE [Localité 1] GRAND PALAIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 401713920 Partie demanderesse : assistée de Me Eric DELFLY, avocat et comparant par la SELARL Jacques MONTA, avocat (D546)

ET :

SAS WHITE CASTLE ENTERTAINMENT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 850210873 Partie défenderesse : comparant par Me Anne MOREAU, avocat (C1761)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SOCIETE D'EXPLOITATIONDE [Localité 1] GRAND PALAIS (ci-après « [Localité 1] GRAND PALAIS ») a pour activité l'exploitation de salles de spectacles

La société WHITE CASTLE ENTERTAINMENT (ci-après WHITE CASTLE) a pour objet social la production de spectacles

Le 18 novembre 2022, les parties ont signé deux conventions pour la location de la salle « GRAND THEATRE », la première convention pour trois jours et deux représentations de la comédie musicale CASSE NOISETTE fixée au 21 et 22 décembre 2022, la seconde pour un ciné concert JURASSIC WORLD fixé au 26 juin 2022 qui a finalement été annulé.

[Localité 1] GRAND PALAIS réclame le paiement de 4 factures :

N°45849 en date du 9 novembre 2022 d'un montant de 12.870 euros TTC ;

N°46355 en date du 10 janvier 2023 d'un montant de 15.595,20 euros TTC ;

N°46425 en date du 20 janvier 2023 d'un montant de 1.188 euros TTC.

N°44703 du 30 mai 2022 d'un montant de 7.800 euros TTC.

Malgré tentative de règlement amiable et mise en demeure, ces factures demeurent impayées, WHITE CASTLE contestant l'exécution

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

La procédure

La société SOCIETE D'EXPLOITATION DE [Localité 1] GRAND PALAIS a déposé le 15 février 2024 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal des activités économiques de Paris,

A la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu le 06 mars 2024 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société SAS WHITE CASTLE ENTERTAINMENT à payer à la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE [Localité 1] GRAND PALAIS, les sommes de :

37 453,20 euros à titre principal, avec intérêts conformément à l'article L441-10 du Code de commerce,

160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Les dépens de l'instance comprenant ceux de l'ordonnance liquidés à 33,47 euros

Le 08 avril 2024, l'ordonnance a été signifiée au visa de l'article 656 du CPC à société de domiciliation qui a refusé de prendre le pli.

La première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, à savoir une saisie attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de WHITE CASTLE ENTERTAINMENT le 25 novembre 2024.

Le procès-verbal de saisie attribution a été signifié à WHITE CASTLE ENTERTAINMENT le 02 décembre 2024

Par déclaration contre récépissé du 20 décembre 2024, la société SAS WHITE CASTLE ENTERTAINMENT a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

A l'audience du 07 mai 2026, par ses conclusions n° 3, la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE [Localité 1] GRAND PALAIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil,

A titre principal,

Déclarer irrecevable l'opposition formée par la société WHITE CASTLE ENTERTAINMENT contre l'ordonnance d'injonction de payer du Président du Tribunal de commerce de PARIS du 6 mars 2024,

A titre subsidiaire,
 * Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer du Président du Tribunal de commerce de PARIS du 6 mars 2024,

Par conséquent,

Condamner la société WHITE CASTLE ENTERTAINEMENT à payer à la société [Localité 1] GRAND PALAIS la somme de 37.613,20 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023, date de la mise en demeure adressée par [Localité 1] GRAND PALAIS,

Débouter la société WHITE CASTLE ENTERTAINMENT de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

Condamner la société WHITE CASTLE ENTERTAINMENT à payer à la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE [Localité 1] GRAND PALAIS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société WHITE CASTLE ENTERTAINMENT aux entiers dépens.

A l'audience du 2 juillet 2026, par ses conclusions récapitulatives n° 4, la société SAS WHITE CASTLE ENTERTAINMENT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de

Vu les articles 654, 655, 1416 et 700 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1242 du Code civil, Vu les articles 1217, 1219, 1223 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil,

I – Sur la recevabilité de l'opposition formée par la société WHITE CASTLE - Juger recevable l'opposition formée par la société WHITE CASTLE le 20 décembre 2024 contre l'ordonnance portant injonction de payer du 6 mars 2024 ;
 * Infirmer en conséquence l'ordonnance d'injonction de payer et renvoyer les parties à l'instance contradictoire ainsi engagée ;
 * Débouter la société d'exploitation [Localité 1] GRAND PALAIS de son exception d'irrecevabilité

II – Sur les manquements contractuels de la société d'exploitation [Localité 1] GRAND PALAIS - Juger que l'exécution gravement défectueuse de la prestation du 21 décembre 2022 est imputable à la société d'exploitation [Localité 1] GRAND PALAIS ;
 * Juger que la société d'exploitation [Localité 1] GRAND PALAIS a commis une faute d'une particulière gravité engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société WHITE CASTLE ;

III – Sur l'exception d'inexécution et la réduction du prix - Juger que la société WHITE CASTLE est fondée à opposer une exception d'inexécution justifiant la suspension du paiement du solde des honoraires réclamés

Fixer en conséquence une réduction du prix des prestations facturées par la société d'exploitation [Localité 1] GRAND PALAIS et fixer le solde restant dû par la société WHITE CASTLE à la somme de 10 869,40 € TTC, compte tenu des acomptes déjà versés pour un montant de 15 120 € TTC comprenant le règlement de la facture N°44703 (JURASSIC WORLD) ;
À titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal ne retenait pas le montant ci-dessus, prononcer une réduction significative du prix des prestations facturées par la société d'exploitation [Localité 1] GRAND PALAIS

IV – Sur les demandes reconventionnelles de la société WHITE CASTLE
Condamner la société d'exploitation [Localité 1] GRAND PALAIS à verser à la société WHITE CASTLE les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts évalués à :

13 324,00 € au titre du préjudice d'image.

8 000 € en réparation du préjudice matériel

26 085,78 € en réparation de la perte de chance subie

V– Sur l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire Condamner la société d'exploitation [Localité 1] GRAND PALAIS à payer à la société WHITE CASTLE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société d'exploitation [Localité 1] GRAND PALAIS aux entiers dépens ;

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience du 04 juin 2026 le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.

A l'audience du 02 juillet 2026 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2026.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société SOCIETE D'EXPLOITATION DE [Localité 1] GRAND PALAIS, demanderesse, dit l'opposition à injonction de payer irrecevable et demande le paiement des prestations exécutées au titre du contrat signé.

Pour refuser le paiement, la société SAS WHITE CASTLE ENTERTAINMENT invoque des manquements graves de [Localité 1] GRAND PALAIS, soulève l'exception d'inexécution et sollicite des dommages et intérêts, au motif que [Localité 1] GRAND PALAIS serait responsable du retard pris dans le placement des spectateurs lors de la première représentation du spectacle de CASSE NOISETTE, retards ayant générés le mécontentement des spectateurs, des articles de presse négatifs portant atteinte à son image ainsi qu'un préjudice économique et un manque de chance (son spectacle n'ayant par la suite pas obtenu le succès attendu).

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'opposition :

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faîte à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

[Localité 1] GRAND PALAIS plaide que l'opposition formée par WHITE CASTLE serait irrecevable.

Le tribunal constate :

que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été formée le 20 décembre 2024
que cette ordonnance a été signifiée au visa de l'Article 656 du CPC et ainsi n'a pas été faite à personne habilitée et qu'aucune autre signification de l'ordonnance n'a été entreprise
que la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, à savoir saisie attribution pratiquée le sur le compte bancaire de WHITE CASTLE, est survenue le 25 novembre 2024

Moins d'un mois s'étant écoulé entre le 25 novembre 2024, date de la saisie attribution et le 20 décembre 2024, date de l'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer, le tribunal dira la déclarera recevable.

Sur le mérite de l'opposition :

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »

L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »

Les parties ne contestent pas la signature de deux conventions portant sur la location et prestation de services associés pour la location de la salle « GRAND THEATRE » exploitée par [Localité 1] GRAND PALAIS, ni le quantum facturé à ce titre.

Concernant les prestations et les sommes réclamées au titre de l'annulation de la représentation du ciné concert JURASSIC WORLD

WHITE CASTLE ne conteste pas avoir annulé la location et prestation associée pour la représentation du ciné concert JURASSIC WORLD fixé au 26 juin 2022.

[Localité 1] GRAND PALAIS réclame à ce titre le paiement de la facture N°44703 du 30 mai 2022 d'un montant de 7.800 euros TTC correspondant aux indemnités de résiliation contractuellement prévues.

WHITE CASTLE ne conteste pas la facturation de cette somme mais plaide que [Localité 1] GRAND PALAIS avait oralement convenu de ne pas lui réclamer le paiement de cette facture.

Le tribunal constate qu'aucun avoir n'est venu annuler cette facture et que les prétentions de WHITE CASTLE ne sont pas documentées.

En conséquence, il dira la créance de 7 800 euros TTC sur la société SAS WHITE CASTLE ENTERTAINMENT certaine, liquide et exigible

Concernant les prestations et les sommes réclamées au titre de la représentation de CASSE NOISETTE

WHITE CASTLE ne conteste pas que la représentation de CASSE NOISETTE se soit tenue, conformément à la convention signée, pendant deux soirs consécutifs dans la salle « Grand Théâtre » exploitée par [Localité 1] GRAND PALAIS.

Elle plaide néanmoins que la première représentation aurait souffert d'une inexécution imputable à [Localité 1] GRAND PALAIS, suffisamment grave pour justifier son refus de payer les factures produites par [Localité 1] GRAND PALAIS au titre de la location, pendant trois jours et deux soirées, de la salle et de la mise à disposition du personnel d'accueil.

WHITE CASTLE fonde cette prétention sur le retard de deux heures affectant l'installation des spectateurs lors de la première représentation.

Le tribunal rappelle qu'au titre des conditions générales de vente, non contestées par WHITE CASTLE :

Article 5.3 : « Le bénéficiaire est pleinement responsable de la fabrication et de la commercialisation de la billetterie ». « Le bénéficiaire s'engage à préciser sur les billets les indications relatives au placement du détenteur du billet ».
Article 5.2.2 : « le bénéficiaire et le zénith-Arena définiront d'un commun accord les directives auxquelles devront se conformer les équipes de sécurité et d'accueil ».

Sur la cause du désordre constaté le soir de la représentation

Il résulte des pièces versées aux débats que WHITE CASTLE a initialement commercialisé les places de la première représentation selon le plan de salle du « Zenith », avant d'opter pour la salle « Grand Théâtre », dont l'agencement diffère.

Aucune réimpression des billets ni aucune information corrective n'a été adressée aux spectateurs, qui se sont donc présentés avec des titres d'accès mentionnant des emplacements erronés, inapplicables à la configuration réelle de la salle.

Le tribunal constate que cette défaillance relève exclusivement de la responsabilité contractuelle de WHITE CASTLE au titre de l'article 5.3 des CGV.

Le tribunal relève ensuite que Le 13/12/2022, WHITE CASTLE demande par email à [Localité 1] GRAND PALAIS de réaliser un placement libre par catégorie. Le régisseur de [Localité 1] GRAND PALAIS répond «

Il faut que l'on anticipe les blocs de salle par catégories

». Il ne lui sera pas répondu.

Ainsi, si l'article 5.2.2 des CGV impose aux parties de définir d'un commun accord les directives destinées aux équipes de sécurité et d'accueil, il résulte des pièces versées aux débats que [Localité 1] GRAND PALAIS a pris l'initiative, dès le 13 décembre 2022, d'appeler l'attention de WHITE CASTLE sur la nécessité d'anticiper la répartition des blocs de salle par catégories, exécutant ainsi la part qui lui incombait dans cette concertation. Il appartenait alors à WHITE CASTLE, à qui incombait par ailleurs la responsabilité exclusive de la billetterie au titre de l'article 5.3, de répondre utilement à cette sollicitation et de proposer des directives précises adaptées à sa propre billetterie.

Le tribunal constate que WHITE CASTLE est restée en défaut de ce faire, de sorte que l'absence de directives abouties procède de sa seule carence, [Localité 1] GRAND PALAIS ayant, pour sa part, satisfait à son obligation de concertation.

Le soir de la représentation, confrontée à l'afflux de spectateurs porteurs de billets inexploitables en l'état et en l'absence de toute directive précise de la part de WHITE CASTLE, [Localité 1] GRAND PALAIS a dû gérer, dans l'urgence, une situation entièrement générée par les manquements de WHITE CASTLE.

Le tribunal constate que WHITE CASTLE ne verse aux débats aucune pièce témoignant d'une participation constructive à la résolution de cette difficulté, mais seulement des messages de reproche adressés aux équipes de [Localité 1] GRAND PALAIS.

S'agissant de la décision prise par le régisseur de [Localité 1] GRAND PALAIS de réattribuer, avant l'entrée des spectateurs, les places des catégories « carré or » et « VIP », que WHITE CASTLE dénonce comme une violation caractérisée du contrat, [Localité 1] GRAND PALAIS « s'emparant d'un rôle qui n'était pas le sien » et prenant « une décision contraire au accord souscrit », le tribunal retient qu'en l'absence de directives précises et communément arrêtées (carence imputable à WHITE CASTLE dans les conditions exposées ci-dessus), il incombait à [Localité 1] GRAND PALAIS de prendre les mesures raisonnables et proportionnées pour prévenir un désordre plus important.

Le tribunal dit que cette initiative, prise en réaction à une situation d'urgence dont WHITE CASTLE porte l'entière responsabilité, ne saurait donc être regardée comme fautive ; qu'elle procède au contraire d'une gestion diligente d'une crise dont [Localité 1] GRAND PALAIS n'est nullement à l'origine.

Sur l'exception d'inexécution

Le tribunal rappelle que l'exception d'inexécution suppose la démonstration, par celui qui l'invoque, d'un manquement suffisamment grave imputable à son cocontractant. Or il résulte de l'ensemble de ces éléments que, si l'article 5.2.2 des CGV plaçait sur [Localité 1] GRAND PALAIS une obligation de concertation, celle-ci l'a pleinement exécutée en alertant WHITE CASTLE en temps utile ; aucun manquement ne peut donc lui être reproché à ce titre, non plus qu'au titre de l'article 5.3, dont l'exécution relevait de la seule responsabilité de WHITE CASTLE.

Le tribunal dit que le désordre constaté le soir de la représentation trouve ainsi sa cause exclusive dans les carences de WHITE CASTLE relatives, d'une part, à sa billetterie et, d'autre part, à son inertie dans la définition commune des directives de placement.

L'exception d'inexécution soulevée par WHITE CASTLE est donc dépourvue de fondement et doit être écartée.

Le tribunal dit en conséquence le contrat pleinement exécuté par [Localité 1] GRAND PALAIS, et la créance de celle-ci sur la société SAS WHITE CASTLE ENTERTAINMENT certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le tribunal dira l'opposition mal fondée, condamnera la société WHITE CASTLE ENTERTAINEMENT à payer à la société [Localité 1] GRAND PALAIS la somme de 37.613,20 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023, date de la mise en demeure adressée par [Localité 1] GRAND PALAIS.

Sur les demandes de WHITE CASTLE au titre des dommages et intérêts (préjudice d'image, préjudice matériel et perte de chance)

WHITE CASTLE sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'image, d'un préjudice matériel et d'une perte de chance, qu'elle impute à [Localité 1] GRAND PALAIS au titre du désordre constaté lors de la première représentation du spectacle CASSE NOISETTE.

Le tribunal rappelle que l'engagement de la responsabilité contractuelle de [Localité 1] GRAND PALAIS suppose la démonstration, par WHITE CASTLE, d'une faute imputable à celle-ci, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

Or il résulte des développements qui précèdent que [Localité 1] GRAND PALAIS n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles. Le tribunal a en outre retenu que le désordre constaté le soir de la représentation trouve sa cause exclusive dans les carences propres de WHITE CASTLE.

Le tribunal constate certes, sur la base des pièces communiquées à l'instance, que plusieurs spectateurs ont exprimé leur mécontentement, que certains ont réclamé un remboursement et qu'un article de presse locale a fustigé l'organisation de la première représentation.

Ces éléments, bien qu'établis dans leur matérialité, ne sauraient toutefois caractériser un préjudice indemnisable par [Localité 1] GRAND PALAIS dès lors que l'organisation du spectacle ainsi visée renvoie, ainsi qu'il a été démontré, aux seules carences de WHITE CASTLE.

Le tribunal déboutera en conséquence WHITE CASTLE ENTERTAINMENT de l'ensemble de ses demandes au titre des dommages et intérêts

Sur les dépens

Le tribunal mettra les dépens à la charge de WHITE CASTLE qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, [Localité 1] GRAND PALAIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu'il convient de condamner WHITE CASTLE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société SAS WHITE CASTLE ENTERTAINMENT

CONDAMNE la société SAS WHITE CASTLE ENTERTAINMENT à payer à la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE [Localité 1] GRAND PALAIS la somme de 37.613,20 euros avec intérêts au taux légal, depuis le 03 février 2023 et jusqu'à parfait paiement ;

DEBOUTE la société SAS WHITE CASTLE ENTERTAINMENT de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNE la société SAS WHITE CASTLE ENTERTAINMENT à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS WHITE CASTLE ENTERTAINMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,47 € dont 16,86 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2026, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme Claire Audin, Mme Frédérique Ville.

Délibéré le 09 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Texte intégral
Page 1

Copie exécutoire : SELARL Jacques MONTA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025001288

ENTRE :

SOCIETE D'EXPLOITATION DE [Localité 1] GRAND PALAIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 401713920 Partie demanderesse : assistée de Me Eric DELFLY, avocat et comparant par la SELARL Jacques MONTA, avocat (D546)

ET :

SAS WHITE CASTLE ENTERTAINMENT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 850210873 Partie défenderesse : comparant par Me Anne MOREAU, avocat (C1761)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SOCIETE D'EXPLOITATIONDE [Localité 1] GRAND PALAIS (ci-après « [Localité 1] GRAND PALAIS ») a pour activité l'exploitation de salles de spectacles

La société WHITE CASTLE ENTERTAINMENT (ci-après WHITE CASTLE) a pour objet social la production de spectacles

Le 18 novembre 2022, les parties ont signé deux conventions pour la location de la salle « GRAND THEATRE », la première convention pour trois jours et deux représentations de la comédie musicale CASSE NOISETTE fixée au 21 et 22 décembre 2022, la seconde pour un ciné concert JURASSIC WORLD fixé au 26 juin 2022 qui a finalement été annulé.

[Localité 1] GRAND PALAIS réclame le paiement de 4 factures :

N°45849 en date du 9 novembre 2022 d'un montant de 12.870 euros TTC ;

N°46355 en date du 10 janvier 2023 d'un montant de 15.595,20 euros TTC ;

N°46425 en date du 20 janvier 2023 d'un montant de 1.188 euros TTC.

N°44703 du 30 mai 2022 d'un montant de 7.800 euros TTC.

Malgré tentative de règlement amiable et mise en demeure, ces factures demeurent impayées, WHITE CASTLE contestant l'exécution

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

La procédure

La société SOCIETE D'EXPLOITATION DE [Localité 1] GRAND PALAIS a déposé le 15 février 2024 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal des activités économiques de Paris,

A la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu le 06 mars 2024 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société SAS WHITE CASTLE ENTERTAINMENT à payer à la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE [Localité 1] GRAND PALAIS, les sommes de :

37 453,20 euros à titre principal, avec intérêts conformément à l'article L441-10 du Code de commerce,

160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Les dépens de l'instance comprenant ceux de l'ordonnance liquidés à 33,47 euros

Le 08 avril 2024, l'ordonnance a été signifiée au visa de l'article 656 du CPC à société de domiciliation qui a refusé de prendre le pli.

La première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, à savoir une saisie attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de WHITE CASTLE ENTERTAINMENT le 25 novembre 2024.

Le procès-verbal de saisie attribution a été signifié à WHITE CASTLE ENTERTAINMENT le 02 décembre 2024

Par déclaration contre récépissé du 20 décembre 2024, la société SAS WHITE CASTLE ENTERTAINMENT a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

A l'audience du 07 mai 2026, par ses conclusions n° 3, la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE [Localité 1] GRAND PALAIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil,

A titre principal,

Déclarer irrecevable l'opposition formée par la société WHITE CASTLE ENTERTAINMENT contre l'ordonnance d'injonction de payer du Président du Tribunal de commerce de PARIS du 6 mars 2024,

A titre subsidiaire,
 * Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer du Président du Tribunal de commerce de PARIS du 6 mars 2024,

Par conséquent,

Condamner la société WHITE CASTLE ENTERTAINEMENT à payer à la société [Localité 1] GRAND PALAIS la somme de 37.613,20 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023, date de la mise en demeure adressée par [Localité 1] GRAND PALAIS,

Débouter la société WHITE CASTLE ENTERTAINMENT de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

Condamner la société WHITE CASTLE ENTERTAINMENT à payer à la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE [Localité 1] GRAND PALAIS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société WHITE CASTLE ENTERTAINMENT aux entiers dépens.

A l'audience du 2 juillet 2026, par ses conclusions récapitulatives n° 4, la société SAS WHITE CASTLE ENTERTAINMENT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de

Vu les articles 654, 655, 1416 et 700 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1242 du Code civil, Vu les articles 1217, 1219, 1223 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil,

I – Sur la recevabilité de l'opposition formée par la société WHITE CASTLE - Juger recevable l'opposition formée par la société WHITE CASTLE le 20 décembre 2024 contre l'ordonnance portant injonction de payer du 6 mars 2024 ;
 * Infirmer en conséquence l'ordonnance d'injonction de payer et renvoyer les parties à l'instance contradictoire ainsi engagée ;
 * Débouter la société d'exploitation [Localité 1] GRAND PALAIS de son exception d'irrecevabilité

II – Sur les manquements contractuels de la société d'exploitation [Localité 1] GRAND PALAIS - Juger que l'exécution gravement défectueuse de la prestation du 21 décembre 2022 est imputable à la société d'exploitation [Localité 1] GRAND PALAIS ;
 * Juger que la société d'exploitation [Localité 1] GRAND PALAIS a commis une faute d'une particulière gravité engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société WHITE CASTLE ;

III – Sur l'exception d'inexécution et la réduction du prix - Juger que la société WHITE CASTLE est fondée à opposer une exception d'inexécution justifiant la suspension du paiement du solde des honoraires réclamés

Fixer en conséquence une réduction du prix des prestations facturées par la société d'exploitation [Localité 1] GRAND PALAIS et fixer le solde restant dû par la société WHITE CASTLE à la somme de 10 869,40 € TTC, compte tenu des acomptes déjà versés pour un montant de 15 120 € TTC comprenant le règlement de la facture N°44703 (JURASSIC WORLD) ;
À titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal ne retenait pas le montant ci-dessus, prononcer une réduction significative du prix des prestations facturées par la société d'exploitation [Localité 1] GRAND PALAIS

IV – Sur les demandes reconventionnelles de la société WHITE CASTLE
Condamner la société d'exploitation [Localité 1] GRAND PALAIS à verser à la société WHITE CASTLE les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts évalués à :

13 324,00 € au titre du préjudice d'image.

8 000 € en réparation du préjudice matériel

26 085,78 € en réparation de la perte de chance subie

V– Sur l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l'exécution provisoire Condamner la société d'exploitation [Localité 1] GRAND PALAIS à payer à la société WHITE CASTLE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société d'exploitation [Localité 1] GRAND PALAIS aux entiers dépens ;

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

A l'audience du 04 juin 2026 le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.

A l'audience du 02 juillet 2026 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2026.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société SOCIETE D'EXPLOITATION DE [Localité 1] GRAND PALAIS, demanderesse, dit l'opposition à injonction de payer irrecevable et demande le paiement des prestations exécutées au titre du contrat signé.

Pour refuser le paiement, la société SAS WHITE CASTLE ENTERTAINMENT invoque des manquements graves de [Localité 1] GRAND PALAIS, soulève l'exception d'inexécution et sollicite des dommages et intérêts, au motif que [Localité 1] GRAND PALAIS serait responsable du retard pris dans le placement des spectateurs lors de la première représentation du spectacle de CASSE NOISETTE, retards ayant générés le mécontentement des spectateurs, des articles de presse négatifs portant atteinte à son image ainsi qu'un préjudice économique et un manque de chance (son spectacle n'ayant par la suite pas obtenu le succès attendu).

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'opposition :

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faîte à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

[Localité 1] GRAND PALAIS plaide que l'opposition formée par WHITE CASTLE serait irrecevable.

Le tribunal constate :

que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été formée le 20 décembre 2024
que cette ordonnance a été signifiée au visa de l'Article 656 du CPC et ainsi n'a pas été faite à personne habilitée et qu'aucune autre signification de l'ordonnance n'a été entreprise
que la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, à savoir saisie attribution pratiquée le sur le compte bancaire de WHITE CASTLE, est survenue le 25 novembre 2024

Moins d'un mois s'étant écoulé entre le 25 novembre 2024, date de la saisie attribution et le 20 décembre 2024, date de l'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer, le tribunal dira la déclarera recevable.

Sur le mérite de l'opposition :

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »

L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »

Les parties ne contestent pas la signature de deux conventions portant sur la location et prestation de services associés pour la location de la salle « GRAND THEATRE » exploitée par [Localité 1] GRAND PALAIS, ni le quantum facturé à ce titre.

Concernant les prestations et les sommes réclamées au titre de l'annulation de la représentation du ciné concert JURASSIC WORLD

WHITE CASTLE ne conteste pas avoir annulé la location et prestation associée pour la représentation du ciné concert JURASSIC WORLD fixé au 26 juin 2022.

[Localité 1] GRAND PALAIS réclame à ce titre le paiement de la facture N°44703 du 30 mai 2022 d'un montant de 7.800 euros TTC correspondant aux indemnités de résiliation contractuellement prévues.

WHITE CASTLE ne conteste pas la facturation de cette somme mais plaide que [Localité 1] GRAND PALAIS avait oralement convenu de ne pas lui réclamer le paiement de cette facture.

Le tribunal constate qu'aucun avoir n'est venu annuler cette facture et que les prétentions de WHITE CASTLE ne sont pas documentées.

En conséquence, il dira la créance de 7 800 euros TTC sur la société SAS WHITE CASTLE ENTERTAINMENT certaine, liquide et exigible

Concernant les prestations et les sommes réclamées au titre de la représentation de CASSE NOISETTE

WHITE CASTLE ne conteste pas que la représentation de CASSE NOISETTE se soit tenue, conformément à la convention signée, pendant deux soirs consécutifs dans la salle « Grand Théâtre » exploitée par [Localité 1] GRAND PALAIS.

Elle plaide néanmoins que la première représentation aurait souffert d'une inexécution imputable à [Localité 1] GRAND PALAIS, suffisamment grave pour justifier son refus de payer les factures produites par [Localité 1] GRAND PALAIS au titre de la location, pendant trois jours et deux soirées, de la salle et de la mise à disposition du personnel d'accueil.

WHITE CASTLE fonde cette prétention sur le retard de deux heures affectant l'installation des spectateurs lors de la première représentation.

Le tribunal rappelle qu'au titre des conditions générales de vente, non contestées par WHITE CASTLE :

Article 5.3 : « Le bénéficiaire est pleinement responsable de la fabrication et de la commercialisation de la billetterie ». « Le bénéficiaire s'engage à préciser sur les billets les indications relatives au placement du détenteur du billet ».
Article 5.2.2 : « le bénéficiaire et le zénith-Arena définiront d'un commun accord les directives auxquelles devront se conformer les équipes de sécurité et d'accueil ».

Sur la cause du désordre constaté le soir de la représentation

Il résulte des pièces versées aux débats que WHITE CASTLE a initialement commercialisé les places de la première représentation selon le plan de salle du « Zenith », avant d'opter pour la salle « Grand Théâtre », dont l'agencement diffère.

Aucune réimpression des billets ni aucune information corrective n'a été adressée aux spectateurs, qui se sont donc présentés avec des titres d'accès mentionnant des emplacements erronés, inapplicables à la configuration réelle de la salle.

Le tribunal constate que cette défaillance relève exclusivement de la responsabilité contractuelle de WHITE CASTLE au titre de l'article 5.3 des CGV.

Le tribunal relève ensuite que Le 13/12/2022, WHITE CASTLE demande par email à [Localité 1] GRAND PALAIS de réaliser un placement libre par catégorie. Le régisseur de [Localité 1] GRAND PALAIS répond «

Il faut que l'on anticipe les blocs de salle par catégories

». Il ne lui sera pas répondu.

Ainsi, si l'article 5.2.2 des CGV impose aux parties de définir d'un commun accord les directives destinées aux équipes de sécurité et d'accueil, il résulte des pièces versées aux débats que [Localité 1] GRAND PALAIS a pris l'initiative, dès le 13 décembre 2022, d'appeler l'attention de WHITE CASTLE sur la nécessité d'anticiper la répartition des blocs de salle par catégories, exécutant ainsi la part qui lui incombait dans cette concertation. Il appartenait alors à WHITE CASTLE, à qui incombait par ailleurs la responsabilité exclusive de la billetterie au titre de l'article 5.3, de répondre utilement à cette sollicitation et de proposer des directives précises adaptées à sa propre billetterie.

Le tribunal constate que WHITE CASTLE est restée en défaut de ce faire, de sorte que l'absence de directives abouties procède de sa seule carence, [Localité 1] GRAND PALAIS ayant, pour sa part, satisfait à son obligation de concertation.

Le soir de la représentation, confrontée à l'afflux de spectateurs porteurs de billets inexploitables en l'état et en l'absence de toute directive précise de la part de WHITE CASTLE, [Localité 1] GRAND PALAIS a dû gérer, dans l'urgence, une situation entièrement générée par les manquements de WHITE CASTLE.

Le tribunal constate que WHITE CASTLE ne verse aux débats aucune pièce témoignant d'une participation constructive à la résolution de cette difficulté, mais seulement des messages de reproche adressés aux équipes de [Localité 1] GRAND PALAIS.

S'agissant de la décision prise par le régisseur de [Localité 1] GRAND PALAIS de réattribuer, avant l'entrée des spectateurs, les places des catégories « carré or » et « VIP », que WHITE CASTLE dénonce comme une violation caractérisée du contrat, [Localité 1] GRAND PALAIS « s'emparant d'un rôle qui n'était pas le sien » et prenant « une décision contraire au accord souscrit », le tribunal retient qu'en l'absence de directives précises et communément arrêtées (carence imputable à WHITE CASTLE dans les conditions exposées ci-dessus), il incombait à [Localité 1] GRAND PALAIS de prendre les mesures raisonnables et proportionnées pour prévenir un désordre plus important.

Le tribunal dit que cette initiative, prise en réaction à une situation d'urgence dont WHITE CASTLE porte l'entière responsabilité, ne saurait donc être regardée comme fautive ; qu'elle procède au contraire d'une gestion diligente d'une crise dont [Localité 1] GRAND PALAIS n'est nullement à l'origine.

Sur l'exception d'inexécution

Le tribunal rappelle que l'exception d'inexécution suppose la démonstration, par celui qui l'invoque, d'un manquement suffisamment grave imputable à son cocontractant. Or il résulte de l'ensemble de ces éléments que, si l'article 5.2.2 des CGV plaçait sur [Localité 1] GRAND PALAIS une obligation de concertation, celle-ci l'a pleinement exécutée en alertant WHITE CASTLE en temps utile ; aucun manquement ne peut donc lui être reproché à ce titre, non plus qu'au titre de l'article 5.3, dont l'exécution relevait de la seule responsabilité de WHITE CASTLE.

Le tribunal dit que le désordre constaté le soir de la représentation trouve ainsi sa cause exclusive dans les carences de WHITE CASTLE relatives, d'une part, à sa billetterie et, d'autre part, à son inertie dans la définition commune des directives de placement.

L'exception d'inexécution soulevée par WHITE CASTLE est donc dépourvue de fondement et doit être écartée.

Le tribunal dit en conséquence le contrat pleinement exécuté par [Localité 1] GRAND PALAIS, et la créance de celle-ci sur la société SAS WHITE CASTLE ENTERTAINMENT certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le tribunal dira l'opposition mal fondée, condamnera la société WHITE CASTLE ENTERTAINEMENT à payer à la société [Localité 1] GRAND PALAIS la somme de 37.613,20 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023, date de la mise en demeure adressée par [Localité 1] GRAND PALAIS.

Sur les demandes de WHITE CASTLE au titre des dommages et intérêts (préjudice d'image, préjudice matériel et perte de chance)

WHITE CASTLE sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'image, d'un préjudice matériel et d'une perte de chance, qu'elle impute à [Localité 1] GRAND PALAIS au titre du désordre constaté lors de la première représentation du spectacle CASSE NOISETTE.

Le tribunal rappelle que l'engagement de la responsabilité contractuelle de [Localité 1] GRAND PALAIS suppose la démonstration, par WHITE CASTLE, d'une faute imputable à celle-ci, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

Or il résulte des développements qui précèdent que [Localité 1] GRAND PALAIS n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles. Le tribunal a en outre retenu que le désordre constaté le soir de la représentation trouve sa cause exclusive dans les carences propres de WHITE CASTLE.

Le tribunal constate certes, sur la base des pièces communiquées à l'instance, que plusieurs spectateurs ont exprimé leur mécontentement, que certains ont réclamé un remboursement et qu'un article de presse locale a fustigé l'organisation de la première représentation.

Ces éléments, bien qu'établis dans leur matérialité, ne sauraient toutefois caractériser un préjudice indemnisable par [Localité 1] GRAND PALAIS dès lors que l'organisation du spectacle ainsi visée renvoie, ainsi qu'il a été démontré, aux seules carences de WHITE CASTLE.

Le tribunal déboutera en conséquence WHITE CASTLE ENTERTAINMENT de l'ensemble de ses demandes au titre des dommages et intérêts

Sur les dépens

Le tribunal mettra les dépens à la charge de WHITE CASTLE qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, [Localité 1] GRAND PALAIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu'il convient de condamner WHITE CASTLE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société SAS WHITE CASTLE ENTERTAINMENT

CONDAMNE la société SAS WHITE CASTLE ENTERTAINMENT à payer à la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE [Localité 1] GRAND PALAIS la somme de 37.613,20 euros avec intérêts au taux légal, depuis le 03 février 2023 et jusqu'à parfait paiement ;

DEBOUTE la société SAS WHITE CASTLE ENTERTAINMENT de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNE la société SAS WHITE CASTLE ENTERTAINMENT à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS WHITE CASTLE ENTERTAINMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,47 € dont 16,86 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2026, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme Claire Audin, Mme Frédérique Ville.

Délibéré le 09 juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1405, code civil 1112-1, code de procedure civile 654, code civil 1223, code de procedure civile 655, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T11:29:13.197Z.