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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL COLLEGIALE, 22 juillet 2026, n° 25/05455

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

Madame CHAOUCH

JUGEMENT 

Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. GUICHARD. 
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

Mme [C] [L]
née le 25 Mai 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2]

M. [V] [J]
né le 26 Février 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 138

DEFENDERESSE

S.A.S. JML CLOTURE, RCS [Localité 4] 838 761 377, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, Mme [C] [L] et M. [V] [J] ont fait assigner la Sas Jml Clôture devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir paiement de la somme de 7 581.02 euros en remboursement de la somme par eux versée pour une prestation qui n’a pas été effectuée, outre la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Ils demandent également la somme de 2 000 euros pour leurs frais de conseil et les dépens.

L’acte a été délivré dans les formes de l’article 655 du code de procédure civile.

La société défenderesse n’a pas constitué avocat.

La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.

L’ordonnance de clôture a été prise le 9 mars 2026.

Motifs

DISCUSSION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 
 
- sur les demandes principales 

Il résulte des pièces produites que :

- les demandeurs ont accepté un devis de la société défenderesse en date du 6 août 2024 qui portait sur la fourniture d’une clôture comportant des panneaux occultants posés sur des poteaux au prix de 13 413.20 euros ;

- la somme a été versée par virement bancaire du 30 septembre suivant ;

- le 18 juin 2025 les demandeurs ont mis en demeure la société de rembourser la somme de 7 581.02 euros en raison de l’absence de fourniture des panneaux après la pose des poteaux ;

- les demandeurs ont saisi le conciliateur de justice qui n’a pu que constater le défaut de la société ;

- leur assurance de protection juridique a renouvelé la mise en demeure le 29 septembre 2025 ;

- ces démarches sont demeurées vaines ;

En sorte que par application des dispositions des articles 1103 et 1223 du code civil la demande est fondée.

La société Jml Clôture sera donc condamnée à payer la somme demandée.

Pour ce qui est du préjudice de jouissance qui consiste à n’avoir pas pu se protéger des vues des voisins du fait de la faute de la société, il sera retenu pour la somme de 500 euros.

Pour ce qui est du préjudice moral, il résulte des tracas de la procédure et il sera retenu pour la somme de 500 euros également.


-sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens. 

-sur l’article 700 du code de procédure civile 

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie qui est condamnée aux dépens à payer les frais exposés et non compris dans ces dépens en tenant compte dans tous les cas de l’équité ou de la situation économique de cette partie.

Ces considérations conduisent à allouer aux demandeurs la somme de 2000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la Sas Jml Clôture à payer à Mme [C] [L] et à M. [V] [J] la somme de 7 581.02 euros en remboursement d’occultants non livrés, et celles de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de 500 euros en réparation de leur préjudice moral.

CONDAMNE la Sas Jml Clôture aux dépens.

CONDAMNE la Sas Jml Clôture à payer à Mme [C] [L] et à M. [V] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 22 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/05455 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UUV4
NAC: 56C


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 22 Juillet 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL


En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Monsieur GUICHARD, Vice-Président 

Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :

PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Mme KINOO, Vice-Présidente
M. GUICHARD, Vice-Président

GREFFIER lors du prononcé 

Madame CHAOUCH

JUGEMENT 

Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. GUICHARD. 
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

Mme [C] [L]
née le 25 Mai 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] [Adresse 2]

M. [V] [J]
né le 26 Février 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 138

DEFENDERESSE

S.A.S. JML CLOTURE, RCS [Localité 4] 838 761 377, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, Mme [C] [L] et M. [V] [J] ont fait assigner la Sas Jml Clôture devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir paiement de la somme de 7 581.02 euros en remboursement de la somme par eux versée pour une prestation qui n’a pas été effectuée, outre la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Ils demandent également la somme de 2 000 euros pour leurs frais de conseil et les dépens.

L’acte a été délivré dans les formes de l’article 655 du code de procédure civile.

La société défenderesse n’a pas constitué avocat.

La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.

L’ordonnance de clôture a été prise le 9 mars 2026.


DISCUSSION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 
 
- sur les demandes principales 

Il résulte des pièces produites que :

- les demandeurs ont accepté un devis de la société défenderesse en date du 6 août 2024 qui portait sur la fourniture d’une clôture comportant des panneaux occultants posés sur des poteaux au prix de 13 413.20 euros ;

- la somme a été versée par virement bancaire du 30 septembre suivant ;

- le 18 juin 2025 les demandeurs ont mis en demeure la société de rembourser la somme de 7 581.02 euros en raison de l’absence de fourniture des panneaux après la pose des poteaux ;

- les demandeurs ont saisi le conciliateur de justice qui n’a pu que constater le défaut de la société ;

- leur assurance de protection juridique a renouvelé la mise en demeure le 29 septembre 2025 ;

- ces démarches sont demeurées vaines ;

En sorte que par application des dispositions des articles 1103 et 1223 du code civil la demande est fondée.

La société Jml Clôture sera donc condamnée à payer la somme demandée.

Pour ce qui est du préjudice de jouissance qui consiste à n’avoir pas pu se protéger des vues des voisins du fait de la faute de la société, il sera retenu pour la somme de 500 euros.

Pour ce qui est du préjudice moral, il résulte des tracas de la procédure et il sera retenu pour la somme de 500 euros également.


-sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens. 

-sur l’article 700 du code de procédure civile 

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie qui est condamnée aux dépens à payer les frais exposés et non compris dans ces dépens en tenant compte dans tous les cas de l’équité ou de la situation économique de cette partie.

Ces considérations conduisent à allouer aux demandeurs la somme de 2000 euros. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la Sas Jml Clôture à payer à Mme [C] [L] et à M. [V] [J] la somme de 7 581.02 euros en remboursement d’occultants non livrés, et celles de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de 500 euros en réparation de leur préjudice moral.

CONDAMNE la Sas Jml Clôture aux dépens.

CONDAMNE la Sas Jml Clôture à payer à Mme [C] [L] et à M. [V] [J] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 


Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:41:38.989Z.