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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 30 juin 2026, n° 2025006222

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Exposé du litige

LES FAITS

La SARL [C] [H] (ci-après [C] [H]) est un prestataire de services dans le domaine de la collecte, le traitement et l'élimination des déchets.

La SA [Localité 1] (ci-après [Localité 1]) exerce dans le domaine du commerce et de la réparation d'automobiles.

La SA CA CONSUMER FINANCE (ci-après CACF) est un intermédiaire financier spécialisé dans le crédit à la consommation.

Le 14 octobre 2022, [C] [H] a signé un bon de commande à hauteur de 77.890,76 € TTC auprès de [Localité 2], portant sur un véhicule FORD RANGER équipé d'un système d'énergie hybride, à travers un boîtier éthanol.

Le véhicule, dont la livraison était prévue le 31 mars 2023 selon les informations portées sur le bon de commande, a été livré le 22 juin 2023.

Cependant, le véhicule livré n'était pas équipé du boîtier éthanol prévu.

[Localité 2] ayant indiqué que le boîtier allait être rapidement livré, [C] [H] a :

Signé le bon de livraison,

Validé la facture qui portait sur le montant total du bon de commande, boîtier éthanol compris,

Souscrit le financement sur la base du prix complet auprès de CACF.

Le boîtier a été installé le 29 juillet 2024.

Par exploits séparés des 12 et 14 mars 2025, [C] [H] a assigné devant la juridiction de céans :

[Localité 2] en vue d'être indemnisée au titre des frais de carburant qu'elle a dû exposer faute de pouvoir rouler à l'éthanol ;

CACF en vue d'être indemnisée au titre d'un contrat de financement basé sur la valeur totale du bon de commande alors qu'il manquait le boîtier éthanol.

Une tentative de conciliation judiciaire entre les parties n'a pas abouti.

C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 19 mai 2026 pour être plaidée.

LA PROCEDURE

Après fixation d'un calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mai 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.

LES DEMANDES DES PARTIES

[C] [H], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu les articles 1112-1, 1217, 1223, 1231-1, 1331-2, 1611, 1615, 1616, du code civil ; Les dispositions des articles 1719 et 1721 du code civil ;

DIRE ET JUGER que la société [Localité 1] a commis un manquement à son obligation de loyauté et d'information précontractuelle au préjudice [C] [H] en s'abstenant de lui fournir les renseignements dont elle disposait au sujet du défaut d'homologation en France du boîtier éthanol avec lequel devait être équipé le véhicule vendu,

DIRE ET JUGER que la société [Localité 1] a manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant un véhicule dépourvu du boîtier éthanol prévu au contrat,

DIRE ET JUGER que CACF, en sa qualité de crédit-bailleur, a manqué à son obligation de délivrance du bien loué et à son obligation de garantie,

DIRE ET JUGER qu'en application de l'article 1721 du code civil, CACF est tenue d'indemniser [C] [H] du préjudice subi en raison de la nonconformité du bien loué,

En conséquence,

CONDAMNER in solidum [Localité 1] et CA CONSUMER FINANCE à payer à la société [C] [H] la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du surcoût de carburant subi du fait de la nonconformité du véhicule pour la période de juin 2023 à juillet 2024,

CONDAMNER [Localité 1] à payer à la société [C] [H] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice commercial subi en raison de l'immobilisation du véhicule lors de la pose du boîtier éthanol,

CONDAMNER [Localité 3] AUTOMOBILE à payer à [C] [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNER in solidum les sociétés [Localité 1] et CA CONSUMER FINANCE à payer à la société [C] [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
 * DEBOUTER [Localité 1] et CA CONSUMER FINANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.

AIX AUTOMOBILE, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu les textes, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

À titre principal :

DEBOUTER [C] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société [C] [H] à payer à la société [Localité 1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens.

À titre subsidiaire :

RÉDUIRE considérablement le quantum des sommes réclamées par [C] [H] au titre d'une prétendue résistance abusive du vendeur,

DEBOUTER [C] [H] de sa demande de condamnation au titre d'une prétendue résistance abusive du vendeur,

DEBOUTER [C] [H] de sa demande de condamnation au titre d'un prétendu préjudice commercial,

DEBOUTER [C] [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

En tout état de cause :
 * DEBOUTER CACF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de [Localité 2], notamment celle visant à ce que [Localité 2] la relève et garantisse de toutes condamnations éventuelles.

CACF, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

À titre principal :
 * DEBOUTER la société [C] [H] de toutes ses demandes.

Si par impossible le tribunal fait droit aux demandes de [C] [H] :
 * CONDAMNER [Localité 2] à relever et garantir CACF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard.

En tout état de cause :
 * CONDAMNER [C] [H] à payer à CACF la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
 * CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

[C] [H] expose que :

Elle a acquis auprès de [Localité 1] un véhicule FORD RANGER présenté comme équipé d'un boîtier éthanol, cette option figurant tant sur le bon de commande que sur la facture.

Elle expose qu'au jour de la livraison du véhicule intervenue le 22 juin 2023, elle a constaté l'absence du boîtier éthanol pourtant convenu entre les parties.

En premier lieu, elle soutient que [Localité 1] a manqué à son obligation précontractuelle d'information prévue à l'article 1112-1 du code civil dès lors qu'elle connaissait les difficultés d'homologation du boîtier éthanol en France mais ne l'en a pas informée au moment de la conclusion du contrat.

Elle fait valoir que si cette information lui avait été communiquée dès la commande, elle n'aurait pas contracté ou aurait, à tout le moins, renoncé à cette option.

Elle ajoute que l'information n'a été donnée qu'au moment de la livraison, soit postérieurement à la formation du contrat, ce qui caractériserait un manquement du vendeur à son devoir de loyauté.

Elle soutient, en second lieu, que [Localité 1] a manqué à son obligation de délivrance conforme prévue aux articles 1604 et suivants du code civil, le véhicule livré ne correspondant pas aux caractéristiques convenues.

Elle expose qu'elle n'a jamais renoncé au bénéfice du boîtier éthanol et que son acceptation de la livraison est intervenue dans la croyance que le dispositif serait installé rapidement après homologation.

Elle conteste que le procès-verbal de livraison sans réserve puisse valoir renonciation à se prévaloir du défaut de conformité dès lors que le vendeur reconnaissait lui-même l'absence du boîtier et s'engageait à procéder ultérieurement à son installation.

Elle soutient en outre avoir subi un préjudice financier résultant du surcoût de carburant occasionné par l'utilisation d'essence au lieu d'éthanol entre juin 2023 et juillet 2024.

Elle chiffre ce préjudice à la somme de 9.000 euros sur la base du kilométrage parcouru et de la différence de coût entre les deux carburants.

Elle invoque également un préjudice commercial et de désorganisation tenant au temps consacré aux démarches amiables et judiciaires ainsi qu'à l'immobilisation du véhicule lors de l'installation du boîtier, qu'elle évalue à la somme de 3.000 euros.

À l'encontre de la société CA CONSUMER FINANCE, elle soutient que le crédit-bailleur est tenu d'une obligation de délivrance conforme et de garantie du bien loué sur le fondement des articles 1719 et 1721 du code civil.

Elle considère dès lors que cette société doit être condamnée in solidum avec le vendeur à réparer les conséquences du défaut de conformité affectant le véhicule financé.

Enfin, elle considère que l'inertie de [Localité 2] caractérise une résistance abusive ayant aggravé son préjudice et justifiant l'allocation de dommages-intérêts complémentaires.

[Localité 2] répond que :

A titre principal, elle n'a commis aucun manquement à son obligation d'information ni à son obligation de délivrance conforme.

Elle fait valoir que [C] [H] avait été informée, dès l'origine des relations contractuelles, de ce que le boîtier éthanol n'était pas homologué en France et que son installation dépendait d'autorisations administratives extérieures à sa volonté.

Elle se prévaut à cet égard des échanges de courriels intervenus entre les parties dont il résulterait que [C] [H] connaissait l'existence d'un délai indéterminé avant l'installation du boîtier et avait accepté cette situation.

Elle soutient que la demanderesse ne peut sérieusement prétendre avoir découvert cette difficulté uniquement lors de la livraison alors qu'elle évoquait elle-même la future modification de la carte grise liée au passage à l'éthanol.

Elle ajoute que le boîtier éthanol ne figurait pas sur le bon de commande initial du 14 octobre 2022 mais correspondait à une option ajoutée postérieurement.

Elle fait valoir qu'en raison des délais d'homologation, il était matériellement impossible de livrer immédiatement le véhicule équipé du boîtier litigieux.

Elle soutient également que la société [C] [H] a accepté sans réserve la livraison du véhicule et signé un procès-verbal mentionnant expressément que le bien était conforme à la commande.

Elle en déduit qu'aucun défaut de délivrance conforme ne peut être invoqué postérieurement, l'acquéreur ayant accepté la chose en parfaite connaissance de cause.

Elle fait encore valoir que [C] [H] n'a jamais sollicité la résolution de la vente et a continué à utiliser le véhicule pendant plusieurs mois avant de former ses demandes indemnitaires.

Elle soutient en outre que le boîtier éthanol a finalement été installé en juillet 2024 dès l'obtention des homologations nécessaires.

Subsidiairement, elle conteste le quantum des demandes indemnitaires.

Elle fait valoir que le préjudice allégué repose sur des évaluations forfaitaires et non justifiées, tant s'agissant du kilométrage parcouru que du différentiel réel de coût entre l'essence et l'éthanol.

Elle soutient que la demanderesse a artificiellement majoré son préjudice initial en calculant celui-ci sur une période de cinq années alors que l'absence du boîtier n'a duré qu'entre juin 2023 et juillet 2024.

Elle conteste enfin l'existence d'un préjudice commercial distinct.

CACF fait valoir que :

Elle intervient exclusivement en qualité de crédit-bailleur et non de vendeur du véhicule litigieux.

Elle fait valoir que le choix du véhicule et de ses caractéristiques relevait exclusivement de [C] [H] et [Localité 1].

Elle expose qu'elle a procédé au financement du véhicule après signature par [C] [H] d'un procès-verbal de livraison sans réserve mentionnant que le bien était conforme à la commande.

Elle soutient dès lors qu'aucun manquement à une obligation de délivrance ne peut lui être reproché.

Elle ajoute que [C] [H] ne peut utilement invoquer un défaut de conformité après avoir accepté le véhicule sans réserve et reconnu sa conformité.

Elle conteste également l'existence et l'évaluation du préjudice allégué, faisant valoir que celui-ci n'est étayé par aucun élément objectif.

Subsidiairement, elle sollicite d'être relevée et garantie par [Localité 1] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en faisant valoir que cette dernière est seule venderesse du véhicule litigieux.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur le bon de commande du 14 octobre 2022 et la conformité de la livraison :

[C] [H] soutient que le véhicule commandé le 14 octobre 2022 devait être livré équipé d'un boîtier éthanol, conformément aux stipulations du bon de commande signé entre les parties.

Elle reproche à [Localité 1] d'avoir procédé à la livraison d'un véhicule dépourvu de cet équipement.

[Localité 1] conteste cette analyse et soutient que le boîtier éthanol n'apparaissait pas sur le bon de commande originel du 14 octobre 2022, celui-ci ayant été ajouté postérieurement à la conclusion du contrat.

Il résulte toutefois des débats que les parties produisent deux versions distinctes du bon de commande daté du 14 octobre 2022.

[C] [H] verse aux débats un bon de commande comportant la mention du boîtier éthanol et revêtu des signatures des parties.

À l'inverse, le document produit par [Localité 1], dont elle se prévaut pour soutenir que cet équipement n'était pas prévu à l'origine, n'est pas signé.

Or, seul l'acte signé est de nature à établir avec certitude l'accord des parties sur les caractéristiques du véhicule commandé. Le document non signé produit par [Localité 1] ne présente pas une force probante suffisante pour remettre en cause les stipulations du contrat signé.

Le tribunal retient en conséquence que le bon de commande contractuel du 14 octobre 2022 prévoyait bien la fourniture d'un véhicule équipé d'un boîtier éthanol.

Sur l'information relative à l'absence d'homologation du boîtier éthanol :

[C] [H] soutient que [Localité 1] a manqué à son obligation d'information précontractuelle en s'abstenant de l'avertir, lors de la conclusion du contrat, des difficultés d'homologation du boîtier éthanol en France.

[Localité 1] fait valoir que l'acquéreur avait parfaitement connaissance de cette situation ainsi que des délais qui en découlaient.

Il ressort des échanges de courriels produits aux débats que le conseiller commercial de [Localité 1] a indiqué à la société [C] [H] :

« Comme rappelé par téléphone, en effet, je vous ai spécifié le jour de la livraison que le boîtier éthanol n'était pour le moment toujours pas homologué en France (…) ».

Cet échange présente un caractère particulièrement probant dès lors qu'il émane directement du vendeur et qu'il n'est contesté par aucune des parties.

Les termes employés démontrent que cette information a été délivrée « le jour de la livraison », soit le 22 juin 2023, et non lors de la conclusion du contrat intervenue le 14 octobre 2022.

Pour tenter d'établir une information antérieure, [Localité 1] soutient également que [C] [H] ne pouvait ignorer la situation dès lors que les parties ont évoqué la nécessité de modifier la carte grise après l'installation du boîtier éthanol.

Cet argument ne saurait être retenu. En effet, le véhicule ayant été livré sans boîtier éthanol, le certificat d'immatriculation établi lors de la livraison ne pouvait correspondre qu'aux caractéristiques d'un véhicule fonctionnant à l'essence. L'installation ultérieure du boîtier impliquait nécessairement une modification subséquente de la carte grise afin de tenir compte de cette transformation technique.

Ainsi, la perspective d'un changement futur du certificat d'immatriculation constituait la conséquence normale d'une installation ultérieure du boîtier éthanol et ne permettait nullement d'établir que [C] [H] avait été informée, dès la conclusion du contrat, des difficultés d'homologation rencontrées par cet équipement.

Aucune autre pièce produite aux débats ne démontre que cette information aurait été portée à la connaissance de l'acquéreur avant la signature du bon de commande.

Le tribunal retient dès lors que [C] [H] a été informée de l'absence d'homologation du boîtier éthanol au plus tard lors de la livraison du véhicule.

Sur la portée de l'acceptation de la livraison sans réserve :

[Localité 1] soutient que [C] [H] ne peut invoquer aucun défaut de conformité dès lors qu'elle a accepté la livraison du véhicule sans réserve et signé un procès-verbal indiquant que le bien était conforme à sa commande.

Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que le véhicule livré ne comportait pas l'un des équipements expressément prévus au contrat, à savoir le boîtier éthanol.

Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'au moment de la livraison, [Localité 1] a indiqué à [C] [H] que l'absence de cet équipement résultait d'un défaut temporaire d'homologation et que son installation interviendrait dès l'obtention des autorisations nécessaires. Cette circonstance ressort notamment des échanges de courriels ultérieurs dans lesquels les parties évoquent toujours l'installation future du dispositif.

Dans ces conditions, l'acceptation de la livraison ne saurait être interprétée comme une renonciation claire et non équivoque de l'acquéreur au bénéfice du boîtier éthanol prévu au contrat.

Le tribunal retient au contraire que [C] [H] a accepté la livraison du véhicule dans la perspective de la régularisation rapide de la situation annoncée par le vendeur.

Sur le manquement de la société [Localité 2] à son obligation de délivrance conforme :

Aux termes du bon de commande du 14 octobre 2022, le véhicule vendu devait être équipé d'un boîtier éthanol.

Il est constant qu'à la date de la livraison du 22 juin 2023, le véhicule remis à [Localité 4] ne comportait pas cet équipement.

Le tribunal a précédemment retenu que [C] [H] n'avait été informée de l'absence d'homologation du boîtier éthanol qu'au jour de la livraison.

Dans ces conditions, le véhicule livré ne correspondait pas aux caractéristiques contractuellement convenues entre les parties.

La circonstance que la [C] [H] a accepté la livraison du véhicule ne saurait faire disparaître rétroactivement cette non-conformité.

Il ressort en effet des échanges intervenus entre les parties que le vendeur présentait cette absence comme une situation temporaire liée à des difficultés d'homologation et indiquait que le boîtier serait installé dès obtention des autorisations nécessaires. [C] [H] a ainsi accepté de prendre possession du véhicule dans la perspective d'une régularisation ultérieure de la situation et non dans l'intention de renoncer au bénéfice de l'équipement contractuellement prévu.

L'acceptation de la livraison ne peut dès lors être interprétée comme une renonciation claire et non équivoque à se prévaloir de la non-conformité existant à la date de la délivrance.

Par conséquent, en livrant un véhicule dépourvu du boîtier éthanol prévu au contrat, [Localité 1] a manqué à son obligation de délivrance conforme.

Sur le préjudice subi par la société [C] [H] :

Il résulte des pièces produites que le boîtier éthanol n'a été installé qu'au cours du mois de juillet 2024, soit plus d'une année après la livraison du véhicule.

Pendant cette période, [C] [H] a été privée de l'usage de l'équipement contractuellement convenu et a dû utiliser un carburant plus onéreux que celui qu'elle envisageait lors de son acquisition.

Si le calcul proposé par la demanderesse repose sur des évaluations approximatives du kilométrage effectivement parcouru et du différentiel de coût entre les carburants, il n'en demeure pas moins que l'existence d'un préjudice résultant directement du défaut de délivrance conforme est établie.

Au regard de la durée de la privation subie, de l'utilisation professionnelle du véhicule et des éléments produits aux débats, le tribunal dispose d'éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à la somme de 9.000 euros.

[Localité 1] sera en conséquence condamnée à payer à [C] [H] la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de délivrance conforme.

Sur les demandes dirigées contre CACF :

[C] [H] sollicite également la condamnation de CACF en sa qualité de crédit-bailleur.

Toutefois, il résulte des pièces du dossier que CACF est intervenue en qualité de bailleur financier et a acquis le véhicule sur la foi des documents établis lors de la livraison.

Or, à cette date, [C] [H] a signé le procès-verbal de livraison attestant de la réception du véhicule et de sa conformité.

Si le tribunal considère que cette acceptation ne prive pas l'acquéreur de son action à l'encontre du vendeur, lequel s'était engagé à régulariser ultérieurement la situation, il n'en demeure pas moins que CACF était légitimement fondée à se fier aux documents de livraison régulièrement signés par le crédit-preneur.

Aucun élément ne permet par ailleurs d'établir que CACF aurait eu connaissance des difficultés d'homologation du boîtier éthanol ou qu'elle aurait participé aux engagements pris par [Localité 1] concernant son installation ultérieure.

En conséquence, aucune faute ni aucun manquement contractuel ne peuvent être retenus à l'encontre de CACF.

[C] [H] sera dès lors déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de CACF.

Sur la demande de garantie formée par la société CA CONSUMER FINANCE

CACF sollicite qu'[Localité 1] soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.

Cependant, le présent jugement déboute la société [C] [H] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre CACF.

Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de cette dernière, la demande de garantie qu'elle forme à l'encontre de la société [Localité 1] est devenue sans objet.

Il convient en conséquence de débouter CACF de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société [Localité 1].

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial :

[C] [H] sollicite la condamnation de [Localité 1] au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation d'un préjudice commercial qu'elle indique avoir subi en raison du temps consacré à faire valoir ses droits auprès du vendeur ainsi qu'en raison de l'immobilisation du véhicule pendant la période nécessaire à l'installation du boîtier éthanol.

Toutefois, il appartient à la partie qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'en démontrer l'existence, la réalité et l'étendue.

Or, [C] [H] ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence d'un préjudice commercial distinct de celui déjà réparé au titre du défaut de délivrance conforme.

En particulier, elle ne verse aux débats aucune pièce comptable, aucun justificatif d'une perte d'exploitation, d'une perte de clientèle ou d'un quelconque manque à gagner résultant de l'absence temporaire du boîtier éthanol.

De même, le temps consacré à la défense de ses intérêts dans le cadre du présent litige ne constitue pas, à lui seul, un préjudice indemnisable distinct, les frais exposés à cette fin relevant, le cas échéant, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'allégation selon laquelle le véhicule aurait été immobilisé durant une semaine lors de l'installation du boîtier éthanol n'est corroborée par aucun élément justificatif permettant d'en apprécier les conséquences économiques réelles.

Dans ces conditions, faute pour [C] [H] de rapporter la preuve d'un préjudice commercial personnel, actuel et certain, distinct de celui déjà indemnisé, sa demande sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

[C] [H] sollicite également la condamnation de [Localité 1] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Cependant, l'exercice d'une voie de défense ou la contestation d'une prétention en justice ne constitue un abus que lorsqu'est caractérisée une faute distincte révélant notamment une intention de nuire, une mauvaise foi manifeste ou une légèreté blâmable dans l'exercice des droits de la défense.

En l'espèce, si le tribunal retient un manquement de [Localité 1] à son obligation de délivrance conforme, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une résistance abusive.

[C] [H] ne démontre pas que [Localité 1] aurait adopté un comportement fautif distinct de l'inexécution contractuelle déjà sanctionnée par l'allocation de dommages-intérêts au titre du défaut de délivrance conforme.

Elle ne justifie pas davantage de l'existence d'un préjudice autonome résultant de cette prétendue résistance abusive.

Dans ces conditions, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser un abus dans l'exercice par [Localité 1] de son droit de contester les demandes formées à son encontre.

[C] [H] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur les autres demandes :

Pour faire reconnaitre ses droits, la société [C] [H] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il conviendra de

condamner la société [Localité 1] à payer à la société [C] [H] la somme de 3300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour faire reconnaitre ses droits, la société CA CONSUMER FINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il conviendra de condamner la société [C] [H] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens doivent être mis à la charge de la société [Localité 1].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :

DIT que le bon de commande contractuel du 14 octobre 2022 prévoyait la fourniture d'un véhicule FORD RANGER équipé d'un boîtier éthanol ;

DIT que [C] [H] n'a été informée de l'absence d'homologation du boîtier éthanol qu'au jour de la livraison du véhicule ;

DIT que l'acceptation de la livraison par la société [C] [H] ne vaut pas renonciation à se prévaloir de l'absence du boîtier éthanol contractuellement prévu;

DIT que [Localité 1] a manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant un véhicule dépourvu du boîtier éthanol prévu au contrat ;

CONDAMNE [Localité 1] à payer à la société [C] [H] la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de délivrance conforme ;

DEBOUTE [C] [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice commercial ;

DEBOUTE [C] [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;

DEBOUTE [C] [H] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de CACONSUMER FINANCE ;

DEBOUTE [Localité 3] AUTOMOBILES de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE [Localité 1] à payer à [C] [H] la somme de 3.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [C] [H] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [Localité 3] AUTOMOBILES aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 006222

JUGEMENT DU 30/06/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 19/05/2026]

Président:

Monsieur Patrice AUZET

Juges:

Monsieur Patrice LEMERCIER

Madame Isabelle ENEL

Greffier d'audience:

Madame Johanne DEWEERDT

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

[C] [H] (SARL) [Adresse 1]

Comparant par Maître [B] [A]

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

[Localité 1] (SA) [Adresse 2]

Comparant par Maître [V] [L]

CA CONSUMER FINANCE (SA) [Adresse 3]

Comparant par Maître Sylvain DAMAZ et Maître Carole CAVATORTA

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Nikolay POLINTCHEV et à Maître Sylvain DAMAZ

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, [C] [H] (SARL)

: les actes d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivrés le 12/03/2025 et le 14/03/2025, : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 19/05/2026,

Vu pour les défendeurs :

[Localité 1] (SA) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 19/05/2026,

CA CONSUMER FINANCE (SA) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 19/05/2026,

LES FAITS

La SARL [C] [H] (ci-après [C] [H]) est un prestataire de services dans le domaine de la collecte, le traitement et l'élimination des déchets.

La SA [Localité 1] (ci-après [Localité 1]) exerce dans le domaine du commerce et de la réparation d'automobiles.

La SA CA CONSUMER FINANCE (ci-après CACF) est un intermédiaire financier spécialisé dans le crédit à la consommation.

Le 14 octobre 2022, [C] [H] a signé un bon de commande à hauteur de 77.890,76 € TTC auprès de [Localité 2], portant sur un véhicule FORD RANGER équipé d'un système d'énergie hybride, à travers un boîtier éthanol.

Le véhicule, dont la livraison était prévue le 31 mars 2023 selon les informations portées sur le bon de commande, a été livré le 22 juin 2023.

Cependant, le véhicule livré n'était pas équipé du boîtier éthanol prévu.

[Localité 2] ayant indiqué que le boîtier allait être rapidement livré, [C] [H] a :

Signé le bon de livraison,

Validé la facture qui portait sur le montant total du bon de commande, boîtier éthanol compris,

Souscrit le financement sur la base du prix complet auprès de CACF.

Le boîtier a été installé le 29 juillet 2024.

Par exploits séparés des 12 et 14 mars 2025, [C] [H] a assigné devant la juridiction de céans :

[Localité 2] en vue d'être indemnisée au titre des frais de carburant qu'elle a dû exposer faute de pouvoir rouler à l'éthanol ;

CACF en vue d'être indemnisée au titre d'un contrat de financement basé sur la valeur totale du bon de commande alors qu'il manquait le boîtier éthanol.

Une tentative de conciliation judiciaire entre les parties n'a pas abouti.

C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire à l'audience du 19 mai 2026 pour être plaidée.

LA PROCEDURE

Après fixation d'un calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mai 2026, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.

LES DEMANDES DES PARTIES

[C] [H], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu les articles 1112-1, 1217, 1223, 1231-1, 1331-2, 1611, 1615, 1616, du code civil ; Les dispositions des articles 1719 et 1721 du code civil ;

DIRE ET JUGER que la société [Localité 1] a commis un manquement à son obligation de loyauté et d'information précontractuelle au préjudice [C] [H] en s'abstenant de lui fournir les renseignements dont elle disposait au sujet du défaut d'homologation en France du boîtier éthanol avec lequel devait être équipé le véhicule vendu,

DIRE ET JUGER que la société [Localité 1] a manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant un véhicule dépourvu du boîtier éthanol prévu au contrat,

DIRE ET JUGER que CACF, en sa qualité de crédit-bailleur, a manqué à son obligation de délivrance du bien loué et à son obligation de garantie,

DIRE ET JUGER qu'en application de l'article 1721 du code civil, CACF est tenue d'indemniser [C] [H] du préjudice subi en raison de la nonconformité du bien loué,

En conséquence,

CONDAMNER in solidum [Localité 1] et CA CONSUMER FINANCE à payer à la société [C] [H] la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du surcoût de carburant subi du fait de la nonconformité du véhicule pour la période de juin 2023 à juillet 2024,

CONDAMNER [Localité 1] à payer à la société [C] [H] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice commercial subi en raison de l'immobilisation du véhicule lors de la pose du boîtier éthanol,

CONDAMNER [Localité 3] AUTOMOBILE à payer à [C] [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNER in solidum les sociétés [Localité 1] et CA CONSUMER FINANCE à payer à la société [C] [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
 * DEBOUTER [Localité 1] et CA CONSUMER FINANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.

AIX AUTOMOBILE, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

Vu les textes, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

À titre principal :

DEBOUTER [C] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société [C] [H] à payer à la société [Localité 1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens.

À titre subsidiaire :

RÉDUIRE considérablement le quantum des sommes réclamées par [C] [H] au titre d'une prétendue résistance abusive du vendeur,

DEBOUTER [C] [H] de sa demande de condamnation au titre d'une prétendue résistance abusive du vendeur,

DEBOUTER [C] [H] de sa demande de condamnation au titre d'un prétendu préjudice commercial,

DEBOUTER [C] [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

En tout état de cause :
 * DEBOUTER CACF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de [Localité 2], notamment celle visant à ce que [Localité 2] la relève et garantisse de toutes condamnations éventuelles.

CACF, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :

À titre principal :
 * DEBOUTER la société [C] [H] de toutes ses demandes.

Si par impossible le tribunal fait droit aux demandes de [C] [H] :
 * CONDAMNER [Localité 2] à relever et garantir CACF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard.

En tout état de cause :
 * CONDAMNER [C] [H] à payer à CACF la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
 * CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

[C] [H] expose que :

Elle a acquis auprès de [Localité 1] un véhicule FORD RANGER présenté comme équipé d'un boîtier éthanol, cette option figurant tant sur le bon de commande que sur la facture.

Elle expose qu'au jour de la livraison du véhicule intervenue le 22 juin 2023, elle a constaté l'absence du boîtier éthanol pourtant convenu entre les parties.

En premier lieu, elle soutient que [Localité 1] a manqué à son obligation précontractuelle d'information prévue à l'article 1112-1 du code civil dès lors qu'elle connaissait les difficultés d'homologation du boîtier éthanol en France mais ne l'en a pas informée au moment de la conclusion du contrat.

Elle fait valoir que si cette information lui avait été communiquée dès la commande, elle n'aurait pas contracté ou aurait, à tout le moins, renoncé à cette option.

Elle ajoute que l'information n'a été donnée qu'au moment de la livraison, soit postérieurement à la formation du contrat, ce qui caractériserait un manquement du vendeur à son devoir de loyauté.

Elle soutient, en second lieu, que [Localité 1] a manqué à son obligation de délivrance conforme prévue aux articles 1604 et suivants du code civil, le véhicule livré ne correspondant pas aux caractéristiques convenues.

Elle expose qu'elle n'a jamais renoncé au bénéfice du boîtier éthanol et que son acceptation de la livraison est intervenue dans la croyance que le dispositif serait installé rapidement après homologation.

Elle conteste que le procès-verbal de livraison sans réserve puisse valoir renonciation à se prévaloir du défaut de conformité dès lors que le vendeur reconnaissait lui-même l'absence du boîtier et s'engageait à procéder ultérieurement à son installation.

Elle soutient en outre avoir subi un préjudice financier résultant du surcoût de carburant occasionné par l'utilisation d'essence au lieu d'éthanol entre juin 2023 et juillet 2024.

Elle chiffre ce préjudice à la somme de 9.000 euros sur la base du kilométrage parcouru et de la différence de coût entre les deux carburants.

Elle invoque également un préjudice commercial et de désorganisation tenant au temps consacré aux démarches amiables et judiciaires ainsi qu'à l'immobilisation du véhicule lors de l'installation du boîtier, qu'elle évalue à la somme de 3.000 euros.

À l'encontre de la société CA CONSUMER FINANCE, elle soutient que le crédit-bailleur est tenu d'une obligation de délivrance conforme et de garantie du bien loué sur le fondement des articles 1719 et 1721 du code civil.

Elle considère dès lors que cette société doit être condamnée in solidum avec le vendeur à réparer les conséquences du défaut de conformité affectant le véhicule financé.

Enfin, elle considère que l'inertie de [Localité 2] caractérise une résistance abusive ayant aggravé son préjudice et justifiant l'allocation de dommages-intérêts complémentaires.

[Localité 2] répond que :

A titre principal, elle n'a commis aucun manquement à son obligation d'information ni à son obligation de délivrance conforme.

Elle fait valoir que [C] [H] avait été informée, dès l'origine des relations contractuelles, de ce que le boîtier éthanol n'était pas homologué en France et que son installation dépendait d'autorisations administratives extérieures à sa volonté.

Elle se prévaut à cet égard des échanges de courriels intervenus entre les parties dont il résulterait que [C] [H] connaissait l'existence d'un délai indéterminé avant l'installation du boîtier et avait accepté cette situation.

Elle soutient que la demanderesse ne peut sérieusement prétendre avoir découvert cette difficulté uniquement lors de la livraison alors qu'elle évoquait elle-même la future modification de la carte grise liée au passage à l'éthanol.

Elle ajoute que le boîtier éthanol ne figurait pas sur le bon de commande initial du 14 octobre 2022 mais correspondait à une option ajoutée postérieurement.

Elle fait valoir qu'en raison des délais d'homologation, il était matériellement impossible de livrer immédiatement le véhicule équipé du boîtier litigieux.

Elle soutient également que la société [C] [H] a accepté sans réserve la livraison du véhicule et signé un procès-verbal mentionnant expressément que le bien était conforme à la commande.

Elle en déduit qu'aucun défaut de délivrance conforme ne peut être invoqué postérieurement, l'acquéreur ayant accepté la chose en parfaite connaissance de cause.

Elle fait encore valoir que [C] [H] n'a jamais sollicité la résolution de la vente et a continué à utiliser le véhicule pendant plusieurs mois avant de former ses demandes indemnitaires.

Elle soutient en outre que le boîtier éthanol a finalement été installé en juillet 2024 dès l'obtention des homologations nécessaires.

Subsidiairement, elle conteste le quantum des demandes indemnitaires.

Elle fait valoir que le préjudice allégué repose sur des évaluations forfaitaires et non justifiées, tant s'agissant du kilométrage parcouru que du différentiel réel de coût entre l'essence et l'éthanol.

Elle soutient que la demanderesse a artificiellement majoré son préjudice initial en calculant celui-ci sur une période de cinq années alors que l'absence du boîtier n'a duré qu'entre juin 2023 et juillet 2024.

Elle conteste enfin l'existence d'un préjudice commercial distinct.

CACF fait valoir que :

Elle intervient exclusivement en qualité de crédit-bailleur et non de vendeur du véhicule litigieux.

Elle fait valoir que le choix du véhicule et de ses caractéristiques relevait exclusivement de [C] [H] et [Localité 1].

Elle expose qu'elle a procédé au financement du véhicule après signature par [C] [H] d'un procès-verbal de livraison sans réserve mentionnant que le bien était conforme à la commande.

Elle soutient dès lors qu'aucun manquement à une obligation de délivrance ne peut lui être reproché.

Elle ajoute que [C] [H] ne peut utilement invoquer un défaut de conformité après avoir accepté le véhicule sans réserve et reconnu sa conformité.

Elle conteste également l'existence et l'évaluation du préjudice allégué, faisant valoir que celui-ci n'est étayé par aucun élément objectif.

Subsidiairement, elle sollicite d'être relevée et garantie par [Localité 1] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en faisant valoir que cette dernière est seule venderesse du véhicule litigieux.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur le bon de commande du 14 octobre 2022 et la conformité de la livraison :

[C] [H] soutient que le véhicule commandé le 14 octobre 2022 devait être livré équipé d'un boîtier éthanol, conformément aux stipulations du bon de commande signé entre les parties.

Elle reproche à [Localité 1] d'avoir procédé à la livraison d'un véhicule dépourvu de cet équipement.

[Localité 1] conteste cette analyse et soutient que le boîtier éthanol n'apparaissait pas sur le bon de commande originel du 14 octobre 2022, celui-ci ayant été ajouté postérieurement à la conclusion du contrat.

Il résulte toutefois des débats que les parties produisent deux versions distinctes du bon de commande daté du 14 octobre 2022.

[C] [H] verse aux débats un bon de commande comportant la mention du boîtier éthanol et revêtu des signatures des parties.

À l'inverse, le document produit par [Localité 1], dont elle se prévaut pour soutenir que cet équipement n'était pas prévu à l'origine, n'est pas signé.

Or, seul l'acte signé est de nature à établir avec certitude l'accord des parties sur les caractéristiques du véhicule commandé. Le document non signé produit par [Localité 1] ne présente pas une force probante suffisante pour remettre en cause les stipulations du contrat signé.

Le tribunal retient en conséquence que le bon de commande contractuel du 14 octobre 2022 prévoyait bien la fourniture d'un véhicule équipé d'un boîtier éthanol.

Sur l'information relative à l'absence d'homologation du boîtier éthanol :

[C] [H] soutient que [Localité 1] a manqué à son obligation d'information précontractuelle en s'abstenant de l'avertir, lors de la conclusion du contrat, des difficultés d'homologation du boîtier éthanol en France.

[Localité 1] fait valoir que l'acquéreur avait parfaitement connaissance de cette situation ainsi que des délais qui en découlaient.

Il ressort des échanges de courriels produits aux débats que le conseiller commercial de [Localité 1] a indiqué à la société [C] [H] :

« Comme rappelé par téléphone, en effet, je vous ai spécifié le jour de la livraison que le boîtier éthanol n'était pour le moment toujours pas homologué en France (…) ».

Cet échange présente un caractère particulièrement probant dès lors qu'il émane directement du vendeur et qu'il n'est contesté par aucune des parties.

Les termes employés démontrent que cette information a été délivrée « le jour de la livraison », soit le 22 juin 2023, et non lors de la conclusion du contrat intervenue le 14 octobre 2022.

Pour tenter d'établir une information antérieure, [Localité 1] soutient également que [C] [H] ne pouvait ignorer la situation dès lors que les parties ont évoqué la nécessité de modifier la carte grise après l'installation du boîtier éthanol.

Cet argument ne saurait être retenu. En effet, le véhicule ayant été livré sans boîtier éthanol, le certificat d'immatriculation établi lors de la livraison ne pouvait correspondre qu'aux caractéristiques d'un véhicule fonctionnant à l'essence. L'installation ultérieure du boîtier impliquait nécessairement une modification subséquente de la carte grise afin de tenir compte de cette transformation technique.

Ainsi, la perspective d'un changement futur du certificat d'immatriculation constituait la conséquence normale d'une installation ultérieure du boîtier éthanol et ne permettait nullement d'établir que [C] [H] avait été informée, dès la conclusion du contrat, des difficultés d'homologation rencontrées par cet équipement.

Aucune autre pièce produite aux débats ne démontre que cette information aurait été portée à la connaissance de l'acquéreur avant la signature du bon de commande.

Le tribunal retient dès lors que [C] [H] a été informée de l'absence d'homologation du boîtier éthanol au plus tard lors de la livraison du véhicule.

Sur la portée de l'acceptation de la livraison sans réserve :

[Localité 1] soutient que [C] [H] ne peut invoquer aucun défaut de conformité dès lors qu'elle a accepté la livraison du véhicule sans réserve et signé un procès-verbal indiquant que le bien était conforme à sa commande.

Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que le véhicule livré ne comportait pas l'un des équipements expressément prévus au contrat, à savoir le boîtier éthanol.

Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'au moment de la livraison, [Localité 1] a indiqué à [C] [H] que l'absence de cet équipement résultait d'un défaut temporaire d'homologation et que son installation interviendrait dès l'obtention des autorisations nécessaires. Cette circonstance ressort notamment des échanges de courriels ultérieurs dans lesquels les parties évoquent toujours l'installation future du dispositif.

Dans ces conditions, l'acceptation de la livraison ne saurait être interprétée comme une renonciation claire et non équivoque de l'acquéreur au bénéfice du boîtier éthanol prévu au contrat.

Le tribunal retient au contraire que [C] [H] a accepté la livraison du véhicule dans la perspective de la régularisation rapide de la situation annoncée par le vendeur.

Sur le manquement de la société [Localité 2] à son obligation de délivrance conforme :

Aux termes du bon de commande du 14 octobre 2022, le véhicule vendu devait être équipé d'un boîtier éthanol.

Il est constant qu'à la date de la livraison du 22 juin 2023, le véhicule remis à [Localité 4] ne comportait pas cet équipement.

Le tribunal a précédemment retenu que [C] [H] n'avait été informée de l'absence d'homologation du boîtier éthanol qu'au jour de la livraison.

Dans ces conditions, le véhicule livré ne correspondait pas aux caractéristiques contractuellement convenues entre les parties.

La circonstance que la [C] [H] a accepté la livraison du véhicule ne saurait faire disparaître rétroactivement cette non-conformité.

Il ressort en effet des échanges intervenus entre les parties que le vendeur présentait cette absence comme une situation temporaire liée à des difficultés d'homologation et indiquait que le boîtier serait installé dès obtention des autorisations nécessaires. [C] [H] a ainsi accepté de prendre possession du véhicule dans la perspective d'une régularisation ultérieure de la situation et non dans l'intention de renoncer au bénéfice de l'équipement contractuellement prévu.

L'acceptation de la livraison ne peut dès lors être interprétée comme une renonciation claire et non équivoque à se prévaloir de la non-conformité existant à la date de la délivrance.

Par conséquent, en livrant un véhicule dépourvu du boîtier éthanol prévu au contrat, [Localité 1] a manqué à son obligation de délivrance conforme.

Sur le préjudice subi par la société [C] [H] :

Il résulte des pièces produites que le boîtier éthanol n'a été installé qu'au cours du mois de juillet 2024, soit plus d'une année après la livraison du véhicule.

Pendant cette période, [C] [H] a été privée de l'usage de l'équipement contractuellement convenu et a dû utiliser un carburant plus onéreux que celui qu'elle envisageait lors de son acquisition.

Si le calcul proposé par la demanderesse repose sur des évaluations approximatives du kilométrage effectivement parcouru et du différentiel de coût entre les carburants, il n'en demeure pas moins que l'existence d'un préjudice résultant directement du défaut de délivrance conforme est établie.

Au regard de la durée de la privation subie, de l'utilisation professionnelle du véhicule et des éléments produits aux débats, le tribunal dispose d'éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à la somme de 9.000 euros.

[Localité 1] sera en conséquence condamnée à payer à [C] [H] la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de délivrance conforme.

Sur les demandes dirigées contre CACF :

[C] [H] sollicite également la condamnation de CACF en sa qualité de crédit-bailleur.

Toutefois, il résulte des pièces du dossier que CACF est intervenue en qualité de bailleur financier et a acquis le véhicule sur la foi des documents établis lors de la livraison.

Or, à cette date, [C] [H] a signé le procès-verbal de livraison attestant de la réception du véhicule et de sa conformité.

Si le tribunal considère que cette acceptation ne prive pas l'acquéreur de son action à l'encontre du vendeur, lequel s'était engagé à régulariser ultérieurement la situation, il n'en demeure pas moins que CACF était légitimement fondée à se fier aux documents de livraison régulièrement signés par le crédit-preneur.

Aucun élément ne permet par ailleurs d'établir que CACF aurait eu connaissance des difficultés d'homologation du boîtier éthanol ou qu'elle aurait participé aux engagements pris par [Localité 1] concernant son installation ultérieure.

En conséquence, aucune faute ni aucun manquement contractuel ne peuvent être retenus à l'encontre de CACF.

[C] [H] sera dès lors déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de CACF.

Sur la demande de garantie formée par la société CA CONSUMER FINANCE

CACF sollicite qu'[Localité 1] soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.

Cependant, le présent jugement déboute la société [C] [H] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre CACF.

Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de cette dernière, la demande de garantie qu'elle forme à l'encontre de la société [Localité 1] est devenue sans objet.

Il convient en conséquence de débouter CACF de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société [Localité 1].

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial :

[C] [H] sollicite la condamnation de [Localité 1] au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation d'un préjudice commercial qu'elle indique avoir subi en raison du temps consacré à faire valoir ses droits auprès du vendeur ainsi qu'en raison de l'immobilisation du véhicule pendant la période nécessaire à l'installation du boîtier éthanol.

Toutefois, il appartient à la partie qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'en démontrer l'existence, la réalité et l'étendue.

Or, [C] [H] ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence d'un préjudice commercial distinct de celui déjà réparé au titre du défaut de délivrance conforme.

En particulier, elle ne verse aux débats aucune pièce comptable, aucun justificatif d'une perte d'exploitation, d'une perte de clientèle ou d'un quelconque manque à gagner résultant de l'absence temporaire du boîtier éthanol.

De même, le temps consacré à la défense de ses intérêts dans le cadre du présent litige ne constitue pas, à lui seul, un préjudice indemnisable distinct, les frais exposés à cette fin relevant, le cas échéant, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'allégation selon laquelle le véhicule aurait été immobilisé durant une semaine lors de l'installation du boîtier éthanol n'est corroborée par aucun élément justificatif permettant d'en apprécier les conséquences économiques réelles.

Dans ces conditions, faute pour [C] [H] de rapporter la preuve d'un préjudice commercial personnel, actuel et certain, distinct de celui déjà indemnisé, sa demande sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

[C] [H] sollicite également la condamnation de [Localité 1] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Cependant, l'exercice d'une voie de défense ou la contestation d'une prétention en justice ne constitue un abus que lorsqu'est caractérisée une faute distincte révélant notamment une intention de nuire, une mauvaise foi manifeste ou une légèreté blâmable dans l'exercice des droits de la défense.

En l'espèce, si le tribunal retient un manquement de [Localité 1] à son obligation de délivrance conforme, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une résistance abusive.

[C] [H] ne démontre pas que [Localité 1] aurait adopté un comportement fautif distinct de l'inexécution contractuelle déjà sanctionnée par l'allocation de dommages-intérêts au titre du défaut de délivrance conforme.

Elle ne justifie pas davantage de l'existence d'un préjudice autonome résultant de cette prétendue résistance abusive.

Dans ces conditions, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser un abus dans l'exercice par [Localité 1] de son droit de contester les demandes formées à son encontre.

[C] [H] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur les autres demandes :

Pour faire reconnaitre ses droits, la société [C] [H] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il conviendra de

condamner la société [Localité 1] à payer à la société [C] [H] la somme de 3300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour faire reconnaitre ses droits, la société CA CONSUMER FINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il conviendra de condamner la société [C] [H] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens doivent être mis à la charge de la société [Localité 1].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :

DIT que le bon de commande contractuel du 14 octobre 2022 prévoyait la fourniture d'un véhicule FORD RANGER équipé d'un boîtier éthanol ;

DIT que [C] [H] n'a été informée de l'absence d'homologation du boîtier éthanol qu'au jour de la livraison du véhicule ;

DIT que l'acceptation de la livraison par la société [C] [H] ne vaut pas renonciation à se prévaloir de l'absence du boîtier éthanol contractuellement prévu;

DIT que [Localité 1] a manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant un véhicule dépourvu du boîtier éthanol prévu au contrat ;

CONDAMNE [Localité 1] à payer à la société [C] [H] la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de délivrance conforme ;

DEBOUTE [C] [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice commercial ;

DEBOUTE [C] [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;

DEBOUTE [C] [H] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de CACONSUMER FINANCE ;

DEBOUTE [Localité 3] AUTOMOBILES de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE [Localité 1] à payer à [C] [H] la somme de 3.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [C] [H] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [Localité 3] AUTOMOBILES aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1721, code civil 1616, code civil 1112-1, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1223). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T08:50:56.861Z.