Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 8 juillet 2026, n° 2025061288
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BLUE LINES RECORDS
Exposé du litige
Copie exécutoire : GUILLOUX Jean Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025061288 ENTRE : SASU ELP MUSICONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B - Partie demanderesse : comparant par Me GUILLOUX Jean-Marie Avocat (G818) ET : SAS BLUE LINES RECORDS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 799401005 Partie défenderesse : assistée de Me CARTON Pierre Avocat (C1411) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits ELP MUSIC CONSULTING a pour activités la production, l'édition musicale et des prestations de service relatives à la promotion d'artistes dans le secteur musical. BLUE LINES RECORDS a pour activité la production et l'édition musicale ; elle est notamment coproductrice des enregistrements de l'artiste dénommé « APE ». Par devis acceptés et signés en date du 30 avril et du 6 mai 2024, BLUE LINES RECORDS a confié à ELP MUSIC CONSULTING la promotion de l'enregistrement intitulé « our desire » interprété par l'artiste APE pour une durée de trois mois, pour un montant total de 10 000 euros HT, ramené à 9 600 euros TTC après remise. BLUE LINES RECORDS a réglé la somme de 3 762 euros le 2 mai 2024. ELP MUSIC CONSULTING a adressé le 9 juillet 2024 à BLUE LINES RECORDS une facture de 5 838 euros TTC, qui est restée impayée en dépit de trois relances, du 18 septembre, du 8 novembre 2024 et du 10 janvier 2025. Par courriers du 7 janvier et du 27 janvier 2025, BLUE LINES RECORDS conteste le montant de cette créance et soutient que la somme de 1 881 euros doit lui être restituée. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Le 1er juillet 2025, ELP MUSIC CONSULTING a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal des activités économiques de Paris. Le 30 avril 2025, à la suite de cette requête, le Président des activités économiques de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à BLUE LINES RECORDS de payer à ELP MUSIC CONSULTING, les sommes de : 5 838 euros en principal avec intérêts au taux légal, Une indemnité forfaitaire de 40 euros Les dépens dont ceux de la présente ordonnance liquidés à la somme de 31,80 euros (dont TVA (5,30 euros). L'ordonnance a été signifiée à BLUE LINES RECORDS le 20 mai 2025 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile. Par courrier du 17 juin 2025, BLUE LINES RECORDS a fait opposition à l'ordonnance. Par ses conclusions n°2 à l'audience du 26 février 2026, dans le dernier état de ses prétentions, BLUE LINES RECORDS, demande au tribunal de : Vu les textes, les pièces et la jurisprudence précitées, Déclarer recevable et bien fondée l'opposition formée par BLUE LINES RECORDS à l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal des activités économiques de Paris du 30 avril 2025 Y faisant droit, A titre principal, Ordonner à ELP MUSIC CONSULTING de restituer à BLUE LINES RECORDS la somme de 1 881 euros TTC à titre de réduction du prix des sommes prévues au devis du 6 mai 2024 ; A titre subsidiaire, Constater la résiliation du contrat entre ELP MUSIC CONSULTING et BLUE LINES RECORDS issu du devis du 6 mai 2024, En tout état de cause, Débouter ELP MUSIC CONSULTING de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner ELP MUSIC CONSULTING à supporter les entiers dépens de l'instance en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile ; Condamner ELP MUSIC CONSULTING à verser à BLUE LINES RECORDS la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions n°2 à l'opposition, à l'audience du 03 mai 2026, dans le dernier état de ses prétentions, ELP MUSIC CONSULTING demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir ELP MUSIC CONSULTING en ses demandes et l'y dire fondée ; Débouter BLUE LINES RECORDS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du tribunal des activités économiques de Paris le 30 avril 2024 ; Condamner BLUE LINES RECORDS à payer à ELP MUSIC CONSULTING la somme de 1 000 euros pour résistance abusive ; En tout état de cause : Condamner BLUE LINES RECORDS à verser à ELP MUSIC CONSULTING la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. A l'audience du 28 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 08 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. ELP MUSIC CONSULTING soutient que sa demande est fondée au motif que : Le contrat avec BLUE LINES RECORDS est parfaitement formé par le devis accepté du 6 mai 2024, d'un montant TTC de 9 600 €. Les prestations prévues au devis ont été parfaitement exécutées, dans le cadre d'une obligation de moyens prévue à l'article 1 des conditions générales de vente. Par courriel du novembre 2024, la coproductrice de BLUE LINES RECORDS, vers laquelle le dirigeant de BLUE LINES RECORDS a renvoyé ELP MUSIC CONSULTING, a promis une régularisation du paiement de la facture. BLUE LINES RECORDS a fait preuve de résistance abusive. Le contrat ne peut être résilié aux torts de ELP MUSIC CONSULTING, car elle a parfaitement rempli ses obligations. Les objections de BLUE LINES RECORDS à partir de janvier 2025 sont bien tardives et BLUE LINES RECORDS ne prouve aucune faute de ELP MUSIC CONSULTING. BLUE LINES RECORDS réplique ainsi : Au visa du second alinéa de l'article 1223 du code civil, BLUE LINES RECORDS est en droit de demander une réduction du prix de la prestation pour manquement à son obligation de moyens. L'exécution des prestations effectuées par ELP MUSIC CONSULTING a été très partielle ; en particulier BLUE LINES RECORDS émet des doutes sur les actions réellement menées par ELP MUSIC CONSULTING au titre de la promotion radio/web/TV. Les tableaux fournis par ELP MUSIC CONSULTING pour justifier sa prestation sont contestables. L'engagement de la coproductrice de régulariser du 8 novembre 2024 n'engage pas BLUE LINES RECORDS, la coproductrice n'étant pas salariée de BLUE LINES RECORDS.
Motifs
Sur ce, le tribunal Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer : L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 20 mai 2025 a été formée le 17 juin 2025, à savoir dans le délai prescrit. Le tribunal dira donc que l'opposition formée par BLUE LINES RECORDS est recevable. Sur le mérite de l'opposition : L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant le principe de la force obligatoire des contrats. Le tribunal constate que le contrat est parfaitement formé par l'acceptation du devis du 6 mai 2024. La facture n° FAC71003664 de solde d'un montant de 5 838 euros TTC adressée le 9 juillet 2024 à BLUE LINES RECORDS a été reçue par la coproductrice de ELP MUSIC CONSULTING qui a promis une régularisation par courriel du 8 novembre 2024. BLUE LINES RECORDS ne se sent pas engagé par le courriel de sa coproductrice, au motif qu'elle n'est pas salariée de la société. Le tribunal constate que c'est le dirigeant de BLUE LINES RECORDS qui, par courriel du 8 novembre 2024, a conseillé à ELP MUSIC CONSULTING de s'adresser à elle : « Comme indiqué précédemment, il appartient à la co-production représentée par M de V de procéder au règlement de cette facture le cas échéant. ». L'article 1998 du code civil dispose que le mandat peut être engagé si la croyance du tiers dans les pouvoirs du mandataire est légitime, ce qui est le cas. La capacité d'engagement de la coproductrice était donc valable selon la théorie du mandat apparent. Par ailleurs le tribunal constate que les contestations du paiement de la facture par BLUE LINES RECORDS sont intervenues à partir de janvier 2025, soit bien tardivement par rapport à la date d'émission de la facture soit le 9 juillet 2024, et à la date d'engagement de régulariser la facture de la coproductrice, soit le 8 novembre 2024. Le tribunal dit donc que la créance de ELP MUSIC CONSULTING sur BLUE LINES RECORDS est certaine, liquide et exigible Et, par voie de conséquence, Il condamnera BLUE LINES RECORDS à payer à ELP MUSIC CONSULTING la somme de 5 838 euros, avec intérêts au taux légal. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de BLUE LINES RECORDS : L'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à BLUE LINES RECORDS a été de nature à faire dégénérer son droit de résister ou d'agir en justice en abus * Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par ELP MUSIC CONSULTING. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce : Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, une facture est restée impayée. Le tribunal condamnera donc BLUE LINES RECORDS à payer à ELP MUSIC CONSULTING la somme de 40 euros (1 x 40 euros). Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de BLUE LINES RECORDS qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, ELP MUSIC CONSULTING a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc BLUE LINES RECORDS à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et il rejettera le surplus de la demande. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 avril 2025 par le Président du tribunal des activité économiques de Paris, Dit que l'opposition formée par BLUE LINES RECORDS est recevable mais mal fondée; Condamne la société BLUE LINES RECORDS à payer à la société ELP MUSIC CONSULTING la somme de 5 838 euros, avec intérêts au taux légal ; Condamne la société BLUE LINES RECORDS à payer à la société ELP MUSIC CONSULTING la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement; Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société ELP MUSIC CONSULTING ; Condamne la société BLUE LINES RECORDS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,03 € dont 16,79 € de TVA et à payer 1 500 euros à la société ELP MUSIC CONSULTING en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. PAGE 6 Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Cyril Déchelette, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel. Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : GUILLOUX Jean Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025061288 ENTRE : SASU ELP MUSICONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B - Partie demanderesse : comparant par Me GUILLOUX Jean-Marie Avocat (G818) ET : SAS BLUE LINES RECORDS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 799401005 Partie défenderesse : assistée de Me CARTON Pierre Avocat (C1411) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits ELP MUSIC CONSULTING a pour activités la production, l'édition musicale et des prestations de service relatives à la promotion d'artistes dans le secteur musical. BLUE LINES RECORDS a pour activité la production et l'édition musicale ; elle est notamment coproductrice des enregistrements de l'artiste dénommé « APE ». Par devis acceptés et signés en date du 30 avril et du 6 mai 2024, BLUE LINES RECORDS a confié à ELP MUSIC CONSULTING la promotion de l'enregistrement intitulé « our desire » interprété par l'artiste APE pour une durée de trois mois, pour un montant total de 10 000 euros HT, ramené à 9 600 euros TTC après remise. BLUE LINES RECORDS a réglé la somme de 3 762 euros le 2 mai 2024. ELP MUSIC CONSULTING a adressé le 9 juillet 2024 à BLUE LINES RECORDS une facture de 5 838 euros TTC, qui est restée impayée en dépit de trois relances, du 18 septembre, du 8 novembre 2024 et du 10 janvier 2025. Par courriers du 7 janvier et du 27 janvier 2025, BLUE LINES RECORDS conteste le montant de cette créance et soutient que la somme de 1 881 euros doit lui être restituée. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Le 1er juillet 2025, ELP MUSIC CONSULTING a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal des activités économiques de Paris. Le 30 avril 2025, à la suite de cette requête, le Président des activités économiques de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à BLUE LINES RECORDS de payer à ELP MUSIC CONSULTING, les sommes de : 5 838 euros en principal avec intérêts au taux légal, Une indemnité forfaitaire de 40 euros Les dépens dont ceux de la présente ordonnance liquidés à la somme de 31,80 euros (dont TVA (5,30 euros). L'ordonnance a été signifiée à BLUE LINES RECORDS le 20 mai 2025 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile. Par courrier du 17 juin 2025, BLUE LINES RECORDS a fait opposition à l'ordonnance. Par ses conclusions n°2 à l'audience du 26 février 2026, dans le dernier état de ses prétentions, BLUE LINES RECORDS, demande au tribunal de : Vu les textes, les pièces et la jurisprudence précitées, Déclarer recevable et bien fondée l'opposition formée par BLUE LINES RECORDS à l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal des activités économiques de Paris du 30 avril 2025 Y faisant droit, A titre principal, Ordonner à ELP MUSIC CONSULTING de restituer à BLUE LINES RECORDS la somme de 1 881 euros TTC à titre de réduction du prix des sommes prévues au devis du 6 mai 2024 ; A titre subsidiaire, Constater la résiliation du contrat entre ELP MUSIC CONSULTING et BLUE LINES RECORDS issu du devis du 6 mai 2024, En tout état de cause, Débouter ELP MUSIC CONSULTING de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner ELP MUSIC CONSULTING à supporter les entiers dépens de l'instance en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile ; Condamner ELP MUSIC CONSULTING à verser à BLUE LINES RECORDS la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions n°2 à l'opposition, à l'audience du 03 mai 2026, dans le dernier état de ses prétentions, ELP MUSIC CONSULTING demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir ELP MUSIC CONSULTING en ses demandes et l'y dire fondée ; Débouter BLUE LINES RECORDS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du tribunal des activités économiques de Paris le 30 avril 2024 ; Condamner BLUE LINES RECORDS à payer à ELP MUSIC CONSULTING la somme de 1 000 euros pour résistance abusive ; En tout état de cause : Condamner BLUE LINES RECORDS à verser à ELP MUSIC CONSULTING la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. A l'audience du 28 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 08 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. ELP MUSIC CONSULTING soutient que sa demande est fondée au motif que : Le contrat avec BLUE LINES RECORDS est parfaitement formé par le devis accepté du 6 mai 2024, d'un montant TTC de 9 600 €. Les prestations prévues au devis ont été parfaitement exécutées, dans le cadre d'une obligation de moyens prévue à l'article 1 des conditions générales de vente. Par courriel du novembre 2024, la coproductrice de BLUE LINES RECORDS, vers laquelle le dirigeant de BLUE LINES RECORDS a renvoyé ELP MUSIC CONSULTING, a promis une régularisation du paiement de la facture. BLUE LINES RECORDS a fait preuve de résistance abusive. Le contrat ne peut être résilié aux torts de ELP MUSIC CONSULTING, car elle a parfaitement rempli ses obligations. Les objections de BLUE LINES RECORDS à partir de janvier 2025 sont bien tardives et BLUE LINES RECORDS ne prouve aucune faute de ELP MUSIC CONSULTING. BLUE LINES RECORDS réplique ainsi : Au visa du second alinéa de l'article 1223 du code civil, BLUE LINES RECORDS est en droit de demander une réduction du prix de la prestation pour manquement à son obligation de moyens. L'exécution des prestations effectuées par ELP MUSIC CONSULTING a été très partielle ; en particulier BLUE LINES RECORDS émet des doutes sur les actions réellement menées par ELP MUSIC CONSULTING au titre de la promotion radio/web/TV. Les tableaux fournis par ELP MUSIC CONSULTING pour justifier sa prestation sont contestables. L'engagement de la coproductrice de régulariser du 8 novembre 2024 n'engage pas BLUE LINES RECORDS, la coproductrice n'étant pas salariée de BLUE LINES RECORDS. Sur ce, le tribunal Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer : L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 20 mai 2025 a été formée le 17 juin 2025, à savoir dans le délai prescrit. Le tribunal dira donc que l'opposition formée par BLUE LINES RECORDS est recevable. Sur le mérite de l'opposition : L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant le principe de la force obligatoire des contrats. Le tribunal constate que le contrat est parfaitement formé par l'acceptation du devis du 6 mai 2024. La facture n° FAC71003664 de solde d'un montant de 5 838 euros TTC adressée le 9 juillet 2024 à BLUE LINES RECORDS a été reçue par la coproductrice de ELP MUSIC CONSULTING qui a promis une régularisation par courriel du 8 novembre 2024. BLUE LINES RECORDS ne se sent pas engagé par le courriel de sa coproductrice, au motif qu'elle n'est pas salariée de la société. Le tribunal constate que c'est le dirigeant de BLUE LINES RECORDS qui, par courriel du 8 novembre 2024, a conseillé à ELP MUSIC CONSULTING de s'adresser à elle : « Comme indiqué précédemment, il appartient à la co-production représentée par M de V de procéder au règlement de cette facture le cas échéant. ». L'article 1998 du code civil dispose que le mandat peut être engagé si la croyance du tiers dans les pouvoirs du mandataire est légitime, ce qui est le cas. La capacité d'engagement de la coproductrice était donc valable selon la théorie du mandat apparent. Par ailleurs le tribunal constate que les contestations du paiement de la facture par BLUE LINES RECORDS sont intervenues à partir de janvier 2025, soit bien tardivement par rapport à la date d'émission de la facture soit le 9 juillet 2024, et à la date d'engagement de régulariser la facture de la coproductrice, soit le 8 novembre 2024. Le tribunal dit donc que la créance de ELP MUSIC CONSULTING sur BLUE LINES RECORDS est certaine, liquide et exigible Et, par voie de conséquence, Il condamnera BLUE LINES RECORDS à payer à ELP MUSIC CONSULTING la somme de 5 838 euros, avec intérêts au taux légal. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de BLUE LINES RECORDS : L'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à BLUE LINES RECORDS a été de nature à faire dégénérer son droit de résister ou d'agir en justice en abus * Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par ELP MUSIC CONSULTING. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L.441-10 du code de commerce : Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code. En l'espèce, une facture est restée impayée. Le tribunal condamnera donc BLUE LINES RECORDS à payer à ELP MUSIC CONSULTING la somme de 40 euros (1 x 40 euros). Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge de BLUE LINES RECORDS qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, ELP MUSIC CONSULTING a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc BLUE LINES RECORDS à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et il rejettera le surplus de la demande. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 avril 2025 par le Président du tribunal des activité économiques de Paris, Dit que l'opposition formée par BLUE LINES RECORDS est recevable mais mal fondée; Condamne la société BLUE LINES RECORDS à payer à la société ELP MUSIC CONSULTING la somme de 5 838 euros, avec intérêts au taux légal ; Condamne la société BLUE LINES RECORDS à payer à la société ELP MUSIC CONSULTING la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement; Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société ELP MUSIC CONSULTING ; Condamne la société BLUE LINES RECORDS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,03 € dont 16,79 € de TVA et à payer 1 500 euros à la société ELP MUSIC CONSULTING en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. PAGE 6 Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Cyril Déchelette, M. Pierre Bosche et M. Frédéric Morel. Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Cyril Déchelette président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T23:48:50.140Z.